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Document 32023R1102

Règlement d’exécution (UE) 2023/1102 de la Commission du 6 juin 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2023/3553

JO L 147 du 7.6.2023, pp. 5–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1102/oj

7.6.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 147/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1102 DE LA COMMISSION

du 6 juin 2023

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après l’«enquête initiale») par le règlement (CE) no 1629/2004 (2). À la suite d’une enquête antisubventions, le Conseil a également institué, par le règlement (CE) no 1628/2004 (3), un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde.

(2)

À la suite d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires, réalisé d’office, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1354/2008 (4), modifié les règlements (CE) no 1628/2004 et (CE) no 1629/2004.

(3)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 1186/2010 (5), prolongé les mesures antidumping. À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 1185/2010 (6), prolongé les mesures compensatoires.

(4)

À la suite du réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a, par le règlement d’exécution (UE) 2017/422 (7), prolongé les mesures antidumping. À la suite du réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires, la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2017/421 (8), prolongé les mesures compensatoires.

(5)

Les mesures antidumping actuellement en vigueur sont des taux de droit de 9,4 % ou 0 % sur les importations en provenance des exportateurs nommés individuellement et de 8,5 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés de l’Inde.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (9), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7)

La demande de réexamen a été introduite le 9 décembre 2021 par des producteurs de l’Union représentant environ 90 % de la production totale de l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite (ci-après les «requérants»). La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(8)

Ayant déterminé, après avoir consulté le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 9 mars 2022, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (10) (ci-après l’«avis d’ouverture»), un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

1.4.   Enquête séparée concernant les mesures compensatoires instituées sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen

(9)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 mars 2022 (11), la Commission a également ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures, en application de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (12), en ce qui concerne les mesures compensatoires définitives applicables aux importations dans l’Union de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde.

1.5.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(10)

L’enquête relative à la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2018 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.6.   Parties intéressées

(11)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités indiennes, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer.

(12)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

1.7.   Échantillonnage

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de vente du produit similaire au sein de l’Union. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union qui représentaient environ 61 % de la production totale estimée de l’Union et 64 % du volume estimé des ventes du produit similaire au sein de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. La Commission n’a pas reçu d’observations. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

(15)

Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les importateurs indépendants à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(16)

Aucun importateur ne s’est fait connaître.

1.7.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs indiens

(17)

Pour pouvoir décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en Inde à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. La Commission a reçu, dans les délais impartis, une réponse transmise dans le cadre de l’échantillonnage par deux producteurs de systèmes d’électrodes en graphite en Inde, HEG Limited et Graphite India Limited: dès lors, aucun échantillonnage n’a été nécessaire. La Commission a décidé d’enquêter sur les deux producteurs-exportateurs ayant fourni les informations demandées.

1.8.   Réponses au questionnaire et recoupement à distance

(18)

À l’ouverture de la procédure, les questionnaires ont été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce (13).

(19)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon. Aucun des producteurs-exportateurs n’a répondu au questionnaire. Aucun utilisateur n’a répondu ni ne s’est manifesté au cours de l’enquête.

(20)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. En application de l’article 16 du règlement de base, elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs établis dans l’Union

GrafTech Iberica S.L., Navarre, Espagne

Showa Denko Carbon Spain S.A., La Corogne, Espagne

Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Allemagne

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(21)

Le produit soumis au réexamen correspond aux électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, et les barrettes de ces électrodes, importées ensemble ou séparément (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 et ex 8545 90 90 (codes TARIC 8545110010 et 8545909010) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou les «SEG»).

2.2.   Produit similaire

(22)

Comme établi par l’enquête initiale et par les précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l’objet du réexamen,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(23)

La Commission a décidé que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   LE DUMPING

(24)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration de la mesure en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de l’Inde.

3.1.   Remarques préliminaires

(25)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures existantes était de nature à entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

(26)

Comme indiqué au considérant 19 ci-dessus, aucun des producteurs-exportateurs n’a répondu au questionnaire. En raison du manque de coopération des producteurs-exportateurs, et conformément à l’article 18 du règlement de base, la Commission a dû fonder son analyse sur les données disponibles.

(27)

Les autorités indiennes ont été dûment informées que, compte tenu du défaut de coopération des producteurs-exportateurs indiens, la Commission était en droit d’appliquer l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue à cet égard.

(28)

Les conclusions des sections 3 et 4 ont donc été fondées sur les données disponibles. À cet effet, les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les statistiques disponibles dans les bases de données d’Eurostat et du Global Trade Atlas (14) (ci-après «GTA»), ainsi que d’autres sources accessibles au public, ont été utilisées.

3.2.   Valeur normale

(29)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2 du règlement de base.

(30)

La valeur normale a été calculée sur la base des données fournies par les requérants, provenant i) de Mordor Intelligence (15) et ii) de Valuates Reports (16). Les deux sources indiquaient un prix intérieur moyen similaire pour les SEG en Inde, de 3 788 EUR par tonne au niveau départ usine au cours de la période d’enquête de réexamen. Ce prix a été recoupé et correspondait aux estimations effectuées, sur la base des grilles de prix accessibles au public publiées par SteelMint.com (17) au cours de la même période, indiquant un prix moyen de 3 630 EUR par tonne.

(31)

La Commission a utilisé le prix moyen des deux sources fournies par les requérants afin d’établir la valeur normale à 3 788 EUR par tonne.

3.3.   Prix à l’exportation

(32)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs indiens, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix CIF extraits des données d’Eurostat, corrigés au niveau départ usine. Comme indiqué au considérant 44, les volumes des importations en provenance de l’Inde au cours de la période d’enquête de réexamen étaient considérables: par conséquent, les prix ont été jugés représentatifs. Le prix CIF de 2 747 EUR par tonne (18) a été ajusté pour tenir compte des coûts de fret maritime et d’assurance, des coûts de transport intérieur en Inde et du prix des formalités douanières de l’Union, pour arriver à 2 558 EUR par tonne au niveau départ usine. Ces ajustements étaient fondés sur les données de l’OCDE (19) et les informations fournies dans la demande de réexamen.

3.4.   Comparaison et marge de dumping

(33)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation au niveau départ usine, comme indiqué ci-dessus.

3.5.   Marge de dumping

(34)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’élevaient à 44,7 % pour l’Inde. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(35)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

(36)

L’enquête a montré qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations en provenance de l’Inde avaient continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping significatif, et avaient maintenu leurs quantités et parts de marché par rapport aux deux dernières enquêtes de réexamen. En outre, l’analyse du volume de production et des capacités inutilisées en Inde, des volumes d’exportation et des prix pratiqués de l’Inde vers les autres marchés de pays tiers, des mesures existantes dans les autres pays tiers, et de l’attrait du marché de l’Union exposée aux considérants 107 à 115, montre également qu’il est probable que le volume déjà important d’exportations faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union augmentera encore en cas d’expiration des mesures. La Commission conclut par conséquent qu’il existe une probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(37)

Sept producteurs de l’Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(38)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen a été établie à 219 330 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s’est fondée sur les réponses vérifiées fournies dans le questionnaire par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi que sur les données transmises par les producteurs non retenus dans l’échantillon et par les requérants (20). Comme indiqué au considérant 14, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 61 % de la production totale de l’Union du produit similaire.

5.2.   Consommation de l’Union

(39)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base du volume des ventes de la production propre de l’industrie de l’Union destinée au marché de l’Union et des volumes d’importation tirés des statistiques d’Eurostat.

(40)

Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l’Union (en tonnes)  (21)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union

152 612

120 169

99 873

137 279

Indice

100

79

65

90

Source:

Eurostat, informations transmises par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon, informations transmises par les requérants.

(41)

La consommation de l’Union de SEG a baissé de 10 % au cours de la période considérée. L’année 2018 a montré une forte consommation portée par une demande élevée de l’industrie sidérurgique de l’Union, qui se remettait de la crise de l’acier. En outre, dans le contexte d’une augmentation soudaine des prix des SEG, les producteurs sidérurgiques, s’attendant à une nouvelle augmentation, se constituaient des stocks de SEG.

(42)

En 2019, la production d’acier à partir de fours à arc électrique a diminué par rapport à 2018 (de 6,6 %, selon les chiffres d’Eurofer). Par conséquent, la demande de SEG a baissé. Le prix des SEG ayant fortement baissé, la constitution de stocks n’était plus jugée nécessaire pour l’industrie en aval, étant donné que les utilisateurs ne craignaient plus une nouvelle hausse des prix. En conséquence, les producteurs d’acier ont commencé à se débarrasser de leurs stocks de SEG. En outre, la demande a de nouveau diminué — mais cette fois de manière temporaire —, en 2020, du fait de la pandémie de COVID-19.

5.3.   Importations en provenance de l’Inde

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de l’Inde

(43)

Comme mentionné au considérant 39, la Commission a établi le volume des importations en provenance de l’Inde à partir des statistiques d’Eurostat. La part de marché a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 40.

(44)

L’évolution des importations en provenance de l’Inde est la suivante:

Tableau 2

Volume (en tonnes) et part de marché des importations

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de l’Inde (en tonnes)

5 802

3 369

2 154

6 540

Indice

100

58

37

113

Part de marché (en %)

4

3

2

5

Indice

100

74

57

125

Source:

Eurostat et base de données constituée en application de l’article 14, paragraphe 6.

(45)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné avaient diminué en 2019 et en 2020, en raison d’une baisse de la consommation dans l’Union, avant d’enregistrer une reprise au cours de la période d’enquête de réexamen. Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, le volume des importations est passé de 5 802 tonnes en 2018 à 6 540 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, soit une augmentation de 13 %. Les importations de SEG en provenance de l’Inde représentaient environ 16 % des importations totales de SEG vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, pour une part de marché de 5 %.

(46)

Globalement, les importations en provenance de l’Inde et leur part de marché ont augmenté au cours de la période considérée. Malgré la baisse de la consommation de l’Union, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde a continué d’augmenter au cours de la période considérée (de 13 %) tandis que les ventes de l’industrie de l’Union diminuaient.

5.3.2.   Prix des importations en provenance de l’Inde et sous-cotation des prix

(47)

Le prix moyen des importations en provenance de l’Inde a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l’importation (en EUR/tonne)

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Prix des importations en provenance de l’Inde

13 756

10 211

4 120

2 747

Indice

100

74

30

20

Source:

Eurostat.

(48)

Le prix moyen des importations (22) de SEG en provenance de l’Inde a diminué de 80 % tout au long de la période considérée, passant de 13 756 EUR/tonne en 2018 à 2 747 EUR/tonne pendant la période d’enquête de réexamen.

(49)

En raison de la demande mondiale élevée de SEG, les prix indiens ont dépassé ceux de l’industrie de l’Union au cours de la première moitié de la période considérée, mais ont ensuite diminué de 60 % entre 2018 et 2020 et sont restés continuellement inférieurs à ceux de l’Union en 2020 et au cours de la période d’enquête de réexamen.

(50)

En raison du défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs indiens, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1)

le prix de vente moyen pondéré des producteurs de l’Union pratiqués à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine; et

2)

les prix moyens pondérés à l’importation correspondants du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de l’Inde, établis par Eurostat sur une base CIF, y compris les droits antidumping et compensatoires, avec les ajustements appropriés pour les droits de douane et les coûts postérieurs à l’importation. En l’absence d’autres informations, ces coûts ont été estimés à 1 % de la valeur CIF.

(51)

Ce calcul donnait une marge de sous-cotation moyenne de 33,2 %. Ces prix ont également été considérés comme un indicateur raisonnable des futurs niveaux de prix potentiels en cas d’abrogation des mesures.

(52)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics indiens ont soutenu que la marge de sous-cotation calculée par la Commission n’était pas représentative étant donné qu’elle n’était pas fondée sur les prix réellement pratiqués sur le marché de l’Union. Selon eux, le fait que les ventes de GrafTech Iberica aient été réalisées au titre d’accords à long terme (ci-après «ALT») a donné lieu à un prix de vente artificiellement élevé qui n’est pas indicatif du prix de marché des SEG dans l’Union.

(53)

La Commission conteste cette appréciation. Les ALT constituent une pratique commerciale relativement fréquente, et une décision commerciale par laquelle un client accepte de s’engager à payer un niveau de prix donné en échange d’une sécurité d’approvisionnement. À partir du moment où des ALT étaient utilisés dans des transactions sur le marché en cause, leur présence dans l’échantillon ne prive pas ce dernier de son caractère représentatif. En outre, seule une partie des ventes réalisées par GrafTech relevaient d’ALT, et les ventes des deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête de réexamen ne relevaient pas d’ALT similaires. Dès lors, selon la Commission, bien qu’ils soient représentatifs d’une partie du marché, les ALT utilisés par GrafTech Iberica n’ont globalement pas affecté le calcul de la sous-cotation de manière significative. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

5.3.3.   Importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde

(54)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers provenaient principalement de Chine, du Mexique et de Russie.

(55)

Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers, ainsi que la part de marché et l’évolution des prix, ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde

Pays

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

RPC

Volume (en tonnes)

22 054

19 284

20 074

26 065

Indice

100

87

91

118

Part de marché (en %)

14

16

20

19

Indice

100

111

139

131

Prix moyen

10 875

5 253

2 337

2 614

Indice

100

48

21

24

Russie

Volume (en tonnes)

1 076

3 229

780

3 371

Indice

100

300

72

313

Part de marché (en %)

1

3

1

2

Indice

100

381

111

348

Prix moyen

9 623

5 771

4 898

2 851

Indice

100

60

51

30

Mexique

Volume (en tonnes)

1 374

12

896

1 437

Indice

100

1

65

105

Part de marché (en %)

1

0

1

1

Indice

100

1

100

116

Prix moyen

2 530

3 264

3 976

3 435

Indice

100

129

157

136

Reste du monde

Volume (en tonnes)

4 482

2 471

2 616

3 621

Indice

100

55

58

81

Part de marché (en %)

3

2

3

3

Indice

100

70

89

90

Prix moyen

8 253

10 648

5 737

3 979

Indice

100

129

70

48

Total des pays tiers, sauf Inde

Volume (en tonnes)

28 987

24 996

24 366

34 494

Indice

100

86

84

119

Part de marché (en %)

19

21

24

25

Indice

100

110

128

132

Prix moyen

10 027

5 852

2 844

2 814

Indice

100

58

28

28

Source:

Eurostat.

(56)

L’incidence des importations en provenance d’autres pays tiers a été analysée, étant donné qu’elles représentaient environ 84 % des importations totales de SEG vers l’Union au cours de la PER. Malgré la baisse de la consommation, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a augmenté de 19 %, passant de près de 29 000 tonnes en 2018 à quelque 35 000 tonnes durant la PER.

(57)

Les importations en provenance de pays tiers ont en partie suivi la baisse de la consommation en 2019 et 2020, mais elles se sont rapidement reprises pour atteindre leur plus haut niveau au cours de la PER, enregistrant une augmentation de 19 % par rapport à 2018. Le prix moyen des importations en provenance d’autres pays tiers a suivi la tendance mondiale, diminuant de 72 % entre 2018 et la PER.

(58)

La grande majorité de ces importations au cours de la PER (76 %) étaient des importations en provenance de la Chine. Les volumes d’importation en provenance des autres pays tiers à l’exception de la Chine et de l’Inde ont augmenté de 22 % au cours de la période considérée. Le volume des importations de SEG en provenance de l’Inde est passé de 5 800 tonnes en 2018 à 6 500 tonnes au cours de la PER, tandis que volume des importations de SEG en provenance de Chine est passé de 22 054 tonnes en 2018 à 26 065 tonnes au cours de la PER, pour un gain de part de marché se chiffrant respectivement à 25 % et 31 %.

(59)

Sur la même période, les prix des importations en provenance de Chine étaient inférieurs à la fois aux prix des exportateurs indiens et à ceux des producteurs de l’Union (sauf en 2018).

(60)

En outre, depuis le 7 avril 2022 (23), la Commission soumet les importations de SEG en provenance de la Chine à un droit antidumping (compris entre 23 % et 74,9 %) (24).

5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.4.1.   Remarques générales

(61)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de l’ensemble des facteurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(62)

Comme indiqué au considérant 14, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(63)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données figurant dans les réponses au questionnaire antidumping transmises par les producteurs retenus dans l’échantillon ainsi que sur les données macroéconomiques transmises par les producteurs non retenus dans l’échantillon et les requérants, recoupées avec les données présentées dans la demande de réexamen. Les données concernaient tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données incluses dans les réponses aux questionnaires communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(64)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(65)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

5.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(66)

La production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

251 009

219 744

164 413

219 330

Indice

100

88

66

87

Capacités de production (en tonnes)

283 500

294 900

294 900

285 235

Indice

100

104

104

101

Utilisation des capacités (en %)

89

75

56

77

Indice

100

84

63

87

Source:

Informations transmises par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon, informations transmises par les requérants.

(67)

À la suite de la baisse de la consommation, le volume de production de l’industrie de l’Union a diminué de 34 % entre 2018 et 2020, puis s’est partiellement rétabli au cours de la PER, sans retrouver toutefois son niveau de 2018. Globalement, le volume de production a diminué de 13 % pendant la période considérée.

(68)

La diminution du volume de production s’explique par la baisse de la consommation associée à la diminution du volume des ventes subie par l’industrie de l’Union, comme expliqué au considérant 70 ci-dessous.

5.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(69)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

117 824

91 804

73 352

96 245

Indice

100

78

62

82

Part de marché (en %)

77

76

73

70

Indice

100

99

95

91

Source:

Informations fournies par les requérants, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon.

(70)

Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué de 18 % au cours de la période considérée. Il a constamment diminué jusqu’en 2020 (de 38 %) et s’est partiellement rétabli au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, cette augmentation n’était pas aussi marquée que l’augmentation de la consommation de l’Union, ce qui s’est globalement traduit par une diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union de 77 % en 2018 à 70 % au cours de la période d’enquête de réexamen (– 9 %), alors que la part de marché des importations en provenance de l’Inde a augmenté de 25 % sur la même période.

(71)

Au cours de la période considérée, la consommation de SEG de l’Union a diminué de 10 %. Cette baisse de 15 000 tonnes de la consommation n’a touché que l’industrie de l’Union, qui a perdu 21 000 tonnes de ventes. Sur la même période, le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, de la Chine et d’autres pays tiers a continué d’augmenter au cours de la période considérée, respectivement de 13 %, 18 % et 19 %.

5.4.2.3.   Croissance

(72)

Comme expliqué ci-dessus, au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a reculé de 21 000 tonnes de ventes, tandis que les importations ont augmenté de plus de 6 200 tonnes. Cela a entraîné une perte de part de marché de 9 % pour l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Par conséquent, l’industrie de l’Union n’était pas dans une phase de croissance pendant la période considérée.

5.4.2.4.   Emploi et productivité

(73)

Sur la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés (ETP)

1 165

1 148

1 102

1 143

Indice

100

99

95

98

Productivité (unité/salarié)

215

191

149

192

Indice

100

89

69

89

Source:

Informations fournies par les requérants, informations fournies par les producteurs de l’Union retenus et non retenus dans l’échantillon.

(74)

Le nombre de salariés de l’industrie de l’Union est resté relativement stable au cours de la période considérée (avec une baisse de 2 % au cours de la période considérée). Dès lors, compte tenu de la baisse de la production expliquée à la section 5.4.2.1, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en production (en tonnes) par salarié, a suivi la même tendance, reculant de 11 % sur la même période.

5.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(75)

La Commission a conclu au considérant 34 que le dumping de la part de l’Inde avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. Elle a également conclu qu’il existait une forte probabilité de continuation du dumping de la part de l’Inde en cas d’expiration des mesures.

(76)

Malgré les mesures antidumping instituées en 2009, l’industrie de l’Union a perdu d’importants volumes de ventes, ce qui s’est traduit par une perte de part de marché de 9 points de pourcentage au cours de la période considérée. Par conséquent, aucun rétablissement intégral à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être constaté et l’industrie de l’Union reste hautement vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union.

5.4.3.   Indicateurs microéconomiques

5.4.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(77)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

8 483

9 578

5 870

4 682

Indice

100

113

69

55

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

3 696

4 685

4 864

3 556

Indice

100

127

132

96

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(78)

Les prix de vente ont augmenté de 13 % entre 2018 et 2019, avant de baisser fortement en 2020 et au cours de la période d’enquête de réexamen pour atteindre un niveau inférieur de 45 % à celui de 2018.

(79)

Le coût de production a augmenté, en atteignant son niveau le plus élevé en 2020, et a ensuite commencé à décliner au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette tendance s’explique par l’augmentation considérable du prix de la principale matière première, à savoir le coke aciculaire. En raison de l’augmentation de la demande due à l’industrie des batteries ion-lithium, le prix du coke aciculaire a augmenté constamment et considérablement jusqu’en 2019 et n’a commencé à diminuer qu’à partir de 2020.

(80)

Compte tenu des prix de vente de l’industrie de l’Union, la Commission a observé qu’une partie de la production de l’Union (en particulier celle effectuée par GrafTech Iberica et GrafTech France), représentant environ 50 % des ventes et de la production totales de l’Union, était, dans une certaine mesure, temporairement protégée de la concurrence directe sur le marché, tandis que l’autre partie (les deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon) était directement exposée aux importations de produits indiens faisant l’objet d’un dumping.

(81)

Cette situation était due à l’existence d’ALT relatifs aux ventes de SEG réalisées par GrafTech Iberica. Ces ALT ont été conclus à la suite d’une période de prix exceptionnellement élevés au cours des années 2017-2018. Ces accords sont des contrats d’achat de type «take or pay» garantissant un niveau de fournitures à des prix fixés et par lesquels l’acheteur s’engageait à acheter les volumes convenus au prix prédéterminé et fixe, sous réserve de divers droits et obligations contractuels. La durée de ces contrats était de trois à cinq ans. Il est apparu qu’une part très importante des ventes de GrafTech Iberica au cours de la période d’enquête avaient été réalisées dans le cadre de ces ALT. L’enquête n’a pas révélé que d’autres producteurs de l’Union auraient utilisé des ALT similaires au cours de la période considérée. Compte tenu de la durée limitée des ALT, la Commission a noté que leurs effets étaient de nature temporaire.

(82)

L’origine de ces ALT remonte à la période de forte volatilité des prix au cours des années 2017-2018, qui a duré jusqu’en 2019. Au cours de ces années, les prix mondiaux des électrodes en graphite ont considérablement augmenté. Cela s’explique par de nombreux facteurs, dont une augmentation de la demande mondiale. La raison principale invoquée par l’industrie de l’Union pour expliquer l’augmentation de la demande est l’évolution du mode opératoire de l’industrie de l’acier à l’échelle mondiale, qui a remplacé les hauts fourneaux par des fours à arc électrique utilisant des électrodes en graphite. En outre, comme expliqué au considérant 79, la nouvelle concurrence pour le coke aciculaire (la principale matière première utilisée pour produire des électrodes en graphite) avec l’industrie des batteries ion-lithium a entraîné une augmentation du coût de cette matière première, qui a contribué à la volatilité des prix. Afin de remédier à ce problème de volatilité des prix, les ALT négociés pour la fourniture du produit faisant l’objet du réexamen par GrafTech Iberica étaient d’une durée comprise entre trois et cinq ans. Le principe était d’obtenir des prix plus stables en échange d’un approvisionnement stable, à la demande des clients.

(83)

Dès lors, grâce aux ALT existants, GrafTech Iberica a pu réaliser ses ventes à un niveau de prix stable ([25-50] % au-dessus du prix de vente unitaire moyen dans l’Union) pendant la période d’enquête de réexamen, malgré la baisse générale des prix dont le reste de l’industrie de l’Union n’était pas protégé par des ALT. Sur la base des informations disponibles, notamment les volumes des ventes du produit faisant l’objet du réexamen réalisées par GrafTech Iberica et non soumises à des ALT ainsi que les ventes des deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a estimé que le prix moyen sur le marché non couvert par les clauses des ALT était d’environ [25-50] % inférieur au prix de vente unitaire moyen pratiqué dans l’Union sur le marché total. En conséquence, le prix de vente moyen de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen ne rend pas précisément compte de la situation concurrentielle des prix sur le marché de l’Union, qui a été fortement affectée par les importations à bas prix et faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et de la Chine.

5.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(84)

Le coût moyen de la main-d’œuvre pour les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

91 856

87 714

84 993

87 519

Indice

100

95

93

95

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(85)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a légèrement diminué pendant la période considérée. Au total, le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a diminué de 5 %. Cette tendance a été essentiellement influencée par la réduction limitée des chiffres de l’emploi, comme expliqué au considérant 74.

5.4.3.3.   Stocks

(86)

Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Stocks

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

7 026

9 447

8 172

8 812

Indice

100

134

116

125

Stocks de clôture en pourcentage de la production

3

4

5

4

Indice

100

154

178

144

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(87)

Les stocks ne peuvent être considérés comme un indicateur de préjudice pertinent dans ce secteur, car la production et les ventes sont principalement fondées sur les commandes et, par conséquent, les producteurs détiennent généralement des stocks limités. Dès lors, les tendances concernant les stocks ne sont données qu’à titre d’information.

(88)

Dans l’ensemble, les stocks ont été influencés par les tendances à la baisse de la production et des ventes de l’industrie de l’Union. Les stocks de clôture en pourcentage de la production ont considérablement augmenté en 2019 et en 2020 (respectivement de 54 % et de 78 %) avant de diminuer dans une certaine mesure au cours de la période d’enquête de réexamen. Globalement, au cours de la période considérée, les stocks de clôture en tonnes ont augmenté de 25 %.

(89)

Toutefois, l’examen des données des deux producteurs de l’Union qui n’avaient pas conclu d’ALT montre que leurs stocks ont augmenté de [35-45] % sur la même période.

5.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(90)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2018

2019

2020

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

75

62

2

31

Indice

100

82

2

42

Flux de liquidités (en EUR)

659 909 270

475 537 375

120 592 009

210 732 326

Indice

100

72

18

32

Investissements (en EUR)

23 523 042

28 065 231

21 574 327

29 396 885

Indice

100

119

92

125

Rendement des investissements (en %)

722

467

35

154

Indice

100

65

5

21

Source:

Réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(91)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(92)

Après la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures mentionnée au considérant 1, lorsque les mesures antidumping ont été instituées, la situation de l’industrie de l’Union s’est améliorée et sa marge bénéficiaire a atteint 75 % en 2018 en raison de l’augmentation des prix mentionnée à la section 5.4.3.1 ci-dessus. Toutefois, la situation s’est fortement dégradée par la suite et les marges bénéficiaires ont baissé à partir de 2018 pour atteindre leur plus bas niveau en 2020 (2 %) avant de se rétablir en partie au cours de la période d’enquête de réexamen (31 %), ce qui correspond à une diminution de 58 % au cours de la période considérée.

(93)

Cette tendance à la baisse est à imputer à la forte diminution de la consommation de l’industrie de l’Union et du volume des ventes subie par l’industrie de l’Union au profit des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et de la Chine, qui ont exercé une pression significative sur les prix en entrant dans l’Union à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union, contraignant la partie de celle-ci non couverte par les ALT à réduire ses niveaux de prix, comme expliqué au considérant 83 ci-dessus.

(94)

Comme indiqué ci-dessus, l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, GrafTech Iberica, réalisait la majorité de ses ventes dans le cadre d’ALT. Les produits étaient donc vendus à des prix stables et, pendant la PER (jusqu’à l’expiration des ALT, à savoir fin 2021 pour une grande partie d’entre eux et fin 2022 pour les autres), ces ventes étaient toujours considérées comme partiellement protégées de facteurs externes tels que la baisse générale des prix.

(95)

Toutefois, la situation est différente pour les deux autres producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Si l’on exclut GrafTech Iberica, les indicateurs microéconomiques dépeignent une situation tout autre, dans laquelle la rentabilité des ventes dans l’Union a chuté, passant de [+ 70-+ 80] % en 2018 à [0-+ 10] % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(96)

Le flux net de liquidités correspond à la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. Compte tenu de la tendance à la baisse des bénéfices de l’industrie de l’Union, le flux de liquidités a diminué de 68 % au cours de la période considérée.

(97)

Les investissements, grâce à un flux de liquidités toujours positif, ont progressé de 25 % au cours de la période considérée, principalement en raison des efforts consentis par l’industrie de l’Union pour rationaliser sa production et améliorer l’efficacité et la productivité afin de faire face à l’augmentation des importations à bas prix. Toutefois, au cours de la même période, le rendement des investissements, exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a chuté de 79 % et a par conséquent suivi la même tendance que la rentabilité.

(98)

Une situation semblable à celle exposée ci-dessus peut être observée en examinant les données des deux producteurs de l’Union qui dont les ventes ne relevaient pas d’ALT au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur la même période, le rendement des investissements et le flux de liquidités ont chuté pour atteindre [0 + 10] %.

(99)

En raison de la baisse de la rentabilité et du rendement des investissements, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon seront confrontés à de plus en plus de difficultés pour mobiliser des capitaux et investir à l’avenir. Les rendements des investissements ont chuté si rapidement que la capacité future des producteurs retenus dans l’échantillon à lever des capitaux est encore plus compromise.

5.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(100)

L’enquête a révélé que les mesures avaient permis à l’industrie de l’Union de conserver, à tout le moins en partie, une part de marché significative tout au long de la période considérée. La plupart des indicateurs de préjudice ont montré que la situation économique de l’industrie de l’Union était difficile. Comme expliqué ci-dessus, ces évolutions négatives s’expliquent par la baisse de la consommation associée aux conséquences de la pandémie de COVID-19 et par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de l’Inde, dont, sur la même période, la part de marché a augmenté au détriment de l’industrie de l’Union, dont la part de marché a diminué. La situation a encore été aggravée par la forte augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine et de l’Inde. L’industrie de l’Union a répondu à ces problèmes en diminuant ses prix et en réduisant sa marge bénéficiaire, qui est tout de même restée positive au cours de la période considérée.

(101)

La production, le volume des ventes et les parts de marché ont notamment diminué, au même titre que les prix de vente, ce qui a eu une incidence négative sur la productivité ainsi que sur la rentabilité. La pression accrue exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et de la Chine a forcé l’industrie de l’Union à réduire ses prix de vente, ce qui a eu des effets négatifs sur sa rentabilité, qui a diminué considérablement au cours de la période considérée. Enfin, la diminution rapide des rendements des investissements a une incidence négative sur la capacité de l’industrie de l’Union à mobiliser des capitaux et à investir.

(102)

D’un autre côté, malgré les tendances à la baisse, l’industrie de l’Union est tout de même parvenue à conserver des volumes de ventes importants et une part de marché considérable. De même, malgré la tendance négative, la rentabilité est restée positive tout au long de la période considérée. La Commission a donc conclu que l’industrie de l’Union avait été soumise à des tendances négatives au cours de la période considérée, ce qui a donné lieu à une situation générale de vulnérabilité en 2021, mais n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base au cours de la période d’enquête de réexamen.

(103)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics indiens ont affirmé que l’augmentation des prix des matières premières intervenue à la suite de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine constituait l’une des principales raisons de la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union.

(104)

Cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve. L’agression militaire et la situation géopolitique qui en découle sont postérieures à la période d’enquête de réexamen, puisqu’elles datent de février 2022, et elles n’ont donc eu aucune influence sur la situation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée. Cette allégation a donc été jugée dénuée de fondement.

6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(105)

La Commission a conclu au considérant 102 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde si les mesures venaient à expirer.

(106)

Afin de déterminer s’il existe une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, la Commission a considéré les éléments suivants: i) le volume de production et les capacités inutilisées en Inde, ii) les volumes d’exportation et les prix pratiqués de l’Inde vers les autres marchés de pays tiers, iii) les mesures existantes dans les autres pays tiers, iv) l’attrait du marché de l’Union et v) les niveaux de prix probables des importations en provenance de l’Inde et leur incidence sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.1.   Capacités de production et capacités inutilisées

(107)

Sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures (25), la capacité totale de production de SEG en Inde a été estimée à environ 160 000 tonnes, la production à environ 121 000 tonnes et les capacités inutilisées à environ 39 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Les capacités inutilisées estimées représentaient environ 29 % de la consommation de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen.

(108)

En outre, les informations fournies dans la demande (26) indiquaient qu’un producteur indien devrait continuer d’augmenter sa capacité de 20 000 tonnes supplémentaires d’ici au début de l’année 2023, ce qui porterait les capacités inutilisées à 59 000 tonnes (soit 43 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen). En conséquence, il est possible d’augmenter sensiblement le volume des exportations à destination de l’Union, d’autant que rien n’indique que les marchés de pays tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de la production.

6.2.   Volumes d’exportation et prix pratiqués de l’Inde vers les autres marchés de pays tiers

(109)

En l’absence de coopération et, en conséquence, de sources plus fiables pour établir les exportations indiennes de SEG vers les autres pays tiers à l’exclusion de l’Union, l’analyse a été fondée sur les données du GTA pour le code SH 8545 11. Ce code SH couvrait environ 82 % des exportations indiennes vers l’Union (par rapport aux données TARIC d’Eurostat), tandis qu’il n’y a eu quasiment aucune importation dans l’Union en provenance de l’Inde sous le code SH 8545 90. Les données du GTA pour le code SH 8545 11 ont donc été considérées comme étant la source la plus fiable pour l’analyse des marchés de pays tiers.

(110)

Il est apparu que GIL et HEG, les deux producteurs connus de SEG en Inde, avaient tous deux fortement axé leur activité sur l’exportation, puisqu’ils ont exporté plus de 60 % de leur production en 2021. Leurs principaux marchés d’exportation étaient la Turquie, les États-Unis, l’Union et l’Égypte. Dans l’ensemble, les volumes d’exportation de l’Inde vers le reste du monde ont diminué de 14 % entre 2018 et la PER, tandis que les volumes d’exportation de l’Inde vers ses trois principaux marchés d’exportation (la Turquie, les États-Unis et l’Égypte) ont augmenté de 16 %.

(111)

L’analyse des prix des exportations vers les dix principaux pays d’exportation de l’Inde au cours de la PER a indiqué que le prix à l’exportation vers l’Union au niveau FOB frontière de l’Inde (2 727 EUR/tonne) était plus élevé que ceux vers l’Égypte, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud, le Mexique et les Émirats arabes unis, tandis qu’il était plus faible que ceux vers la Turquie, les États-Unis, l’Arabie saoudite et l’Indonésie. Toutefois, compte tenu des restrictions à l’exportation auxquelles est confrontée l’industrie indienne, comme expliqué à la section 6.3 ci-dessous, et au vu des capacités inutilisées actuelles de l’Inde, il a été considéré que les exportateurs indiens seraient incités à réorienter de grandes quantités de leurs exportations dans des pays tiers vers le marché plus attrayant de l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.3.   Mesures existantes dans les autres pays tiers

(112)

À la suite des sanctions adoptées par les États-Unis à l’encontre de l’Iran en août 2018, l’Inde a perdu sa principale destination d’exportation pour les SEG (27). Avant les sanctions, l’Iran figurait parmi les trois principales destinations des exportations indiennes de SEG, avec des volumes d’exportation chiffrés à environ 9 000 tonnes par année. En 2019, à la suite des sanctions, les volumes des exportations de l’Inde vers l’Iran ont chuté pour atteindre quasiment zéro tonne, une situation qui a persisté les années suivantes.

(113)

Qui plus est, la Commission économique eurasiatique a prorogé les mesures antidumping instituées sur les importations de SEG en provenance de l’Inde jusqu’en septembre 2023 à un taux de 16,04 % pour HEG et de 32,83 % pour GIL et les autres fabricants indiens. La Fédération de Russie, l’un des membres de l’Union économique eurasiatique, était un consommateur important de SEG, avec une production annuelle d’acier en fours à arc électrique de 24 millions de tonnes en 2019. Les exportations indiennes de SEG vers la Russie sont passées d’environ 840 tonnes en 2018 à zéro tonne en 2020 et 2021. Dès lors, compte tenu des capacités inutilisées déjà disponibles, cela limitera les marchés d’exportation potentiellement disponibles pour les producteurs indiens, en rendant ainsi encore plus attractif le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.4.   Attrait du marché de l’Union

(114)

L’attrait du marché de l’Union a été démontré par le fait qu’en dépit des droits antidumping et compensatoires en vigueur, les SEG indiens ont continué d’entrer sur le marché de l’Union. Au cours de la période considérée, l’Inde est restée le deuxième plus grand exportateur vers l’Union après la Chine. Malgré une diminution entre 2019 et 2020 due à la pandémie de COVID-19, l’Inde a maintenu et même augmenté ses exportations vers l’Union, qui sont passées de 5 800 tonnes en 2018 à 6 500 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, ainsi que ses parts de marché, qui sont passées de 4 % en 2018 à 5 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces chiffres se trouvent dans la même fourchette que les volumes d’exportation et les parts de marché observés dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen des deux précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures. Comme indiqué au considérant 51, le prix à l’exportation de l’Inde vers l’Union sous-cotait considérablement les prix sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(115)

En outre, selon les déclarations publiques de HEG, ce producteur considère l’Union comme étant un marché d’exportation important sur lequel accroître sa présence en cas de levée des mesures antidumping/compensatoires (28).

6.5.   Niveaux de prix probables des importations en provenance de l’Inde et incidence sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(116)

Pour évaluer l’incidence des futures importations sur la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a considéré que les niveaux de prix des exportations indiennes sans les droits antidumping seraient un indicateur raisonnable des futurs niveaux de prix vers le marché de l’Union. Sur cette base, comme indiqué au considérant 51, il a été constaté que la marge de sous-cotation moyenne pour le produit faisant l’objet du réexamen s’élevait à 33,2 %, et elle est donc considérée comme le meilleur indicateur des niveaux de prix probables en l’absence de mesures antidumping.

(117)

Compte tenu de l’utilisation intensive et du remplacement rapide du produit faisant l’objet du réexamen, les utilisateurs de ce produit ont tendance à en conserver des stocks importants, comme pour les produits de base. Le produit faisant l’objet du réexamen est donc sensible aux prix. En cas de hausse des importations à bas prix, l’industrie de l’Union serait forcée de réduire encore ses prix, ainsi qu’elle l’a déjà fait pour pouvoir concurrencer les importations en provenance de l’Inde et de la Chine, comme expliqué à la section 5.4.3.1 ci-dessus.

(118)

En outre, depuis avril 2022, les importations de certains SEG en provenance de la Chine sont soumises au droit antidumping mentionné au considérant 58. La définition du produit concerné par ce droit correspond, dans une grande mesure, à celle du produit concerné par la présente enquête, à savoir le produit de code TARIC 8545110010. On s’attend donc à ce que la part de marché chinoise diminue (par rapport aux 20 % observés au cours de la période d’enquête de réexamen), ce qui renforcera encore l’attractivité du marché de l’Union pour les importations faisant l’objet d’un dumping ou de subventions en provenance de l’Inde. Compte tenu des capacités inutilisées actuelles, lesquelles sont susceptibles d’augmenter, comme mentionné au considérant 108 ci-dessus, et sans la concurrence des producteurs-exportateurs chinois, il est fort probable que, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs indiens augmenteront significativement leurs exportations du produit faisant l’objet du réexamen à destination du marché de l’Union.

(119)

En outre, comme expliqué aux considérants 81 à 83, la situation globale de l’industrie de l’Union est affectée par la situation spécifique de GrafTech Iberica, qui est temporaire. Les ALT sont arrivés à terme (dans une large mesure, la grande majorité des ALT en vigueur ont déjà expiré en 2022); certains ALT existants conclus avec GrafTech Iberica ont été prolongés d’un an ou deux au-delà de 2022. Toutefois, les ALT prolongés ne concernent qu’une part mineure des ventes totales réalisées par GrafTech Iberica. Même en incluant les ALT prolongés, la grande majorité du volume des ventes de GrafTech Iberica ne sera plus couverte par les ALT en cours à la fin de l’année 2023. Cette proportion augmentera encore à la fin de 2024. De surcroît, la Commission a signalé que les prix de vente moyens des produits achetés auprès de GrafTech Iberica pendant la période d’enquête avaient baissé par rapport à 2020 (même en incluant les ventes réalisées dans le cadre des ALT), ce qui indiquait que les ventes de GrafTech Iberica avaient été affectées par les importations d’électrodes en graphite à bas prix en provenance de l’Inde et de la Chine. Dès lors, à la fin de 2023 au plus tard, GrafTech Iberica se trouvera dans la même situation que les autres producteurs et sera entièrement exposé aux effets des volumes croissants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde. Par conséquent, la situation économique de l’industrie de l’Union se détériorerait encore en cas d’expiration des mesures.

(120)

Avec une perte de rentabilité, l’industrie de l’Union ne serait pas en mesure de procéder aux investissements nécessaires. En définitive, cela entraînerait également des pertes d’emplois et un risque de fermeture de lignes de production.

(121)

À la suite de la communication des conclusions, les pouvoirs publics indiens ont soutenu qu’une réapparition du préjudice était hautement improbable en l’espèce, principalement du fait que la part de marché des importations en provenance de l’Inde vers l’Union n’est que de 5 %, et que tout préjudice causé à l’industrie de l’Union serait imputable aux importations en provenance de la Chine et non à celles en provenance de l’Inde. Les pouvoirs publics indiens ont également fait valoir que les faibles prix des importations en provenance de l’Inde constituent une réaction aux importations à bas prix en provenance de la Chine.

(122)

Au moment de déterminer la probabilité d’une réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, comme expliqué au considérant 106, la Commission a tenu compte de plusieurs éléments, tels que le volume de production et les capacités inutilisées en Inde, les volumes et les prix des exportations de l’Inde vers les marchés d’autres pays tiers, les mesures existantes dans les autres pays tiers, l’attrait du marché de l’Union et les niveaux de prix probables des importations en provenance de l’Inde et leur incidence sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. Dans leurs observations, les pouvoirs publics indiens n’ont pas remis en cause l’analyse ni les conclusions de la Commission concernant ces éléments en dehors de l’élément évoqué au considérant 125. Contrairement à ce que les pouvoirs publics indiens ont laissé entendre dans leurs observations, la Commission n’a pas fondé sa conclusion concernant la probabilité d’une réapparition du préjudice sur la part de marché des importations de SEG en provenance de l’Inde à destination de l’Union relevée pendant la période d’enquête de réexamen.

(123)

Cet argument a donc été rejeté.

(124)

Les pouvoirs publics indiens ont également déclaré que le marché de l’Union n’était pas un marché attractif, sur le plan des prix, pour les producteurs-exportateurs indiens, étant donné que les prix des exportations indiennes à destination de l’Union étaient plus bas que le prix des exportations de SEG à destination d’autres pays tiers.

(125)

La Commission a reconnu, au considérant 111 ci-dessus, que les prix des exportations indiennes à destination de certains pays tiers étaient supérieurs à ceux des exportations vers l’Union. Néanmoins, les prix appliqués à certains autres marchés d’exportation, importants pour les producteurs-exportateurs indiens, sont inférieurs à ceux vers l’Union. En outre, comme expliqué aux sections 6.1 à 6.5 ci-dessus, les exportations indiennes ont gagné des parts de marché dans l’Union au cours de la période considérée. Dès lors, pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a conclu que cette allégation était dénuée de fondement.

6.6.   Conclusion

(126)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations de produits indiens faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l’industrie de l’Union. Il est très probable que cela entraînerait la réapparition d’un préjudice important et, en conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(127)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs.

(128)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(129)

L’industrie de l’Union se compose de cinq groupes produisant des électrodes en graphite dans l’Union. Tous les groupes ont pleinement coopéré à l’enquête. Comme indiqué au considérant 14, la Commission a sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union qui ont répondu au questionnaire. L’échantillon a été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.

(130)

Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas subi un préjudice important au cours de la période considérée, mais elle se trouve dans une situation fragile, comme le confirment les tendances négatives des indicateurs du préjudice. L’élimination des droits antidumping entraînerait probablement la réapparition d’un préjudice important qui se traduirait par une perte de volume de ventes et de production ainsi que de parts de marché, qui entraîneraient à leur tour une perte de rentabilité et causeraient la destruction d’emplois.

(131)

D’un autre côté, l’industrie de l’Union s’est avérée être une industrie viable. Après le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, elle est parvenue à améliorer sa situation dans des conditions équitables sur le marché de l’Union, à procéder à des investissements et à atteindre une rentabilité supérieure au bénéfice cible établi lors de l’enquête initiale. La continuation des mesures empêcherait les importations à bas prix en provenance de l’Inde d’inonder le marché de l’Union et permettrait donc à l’industrie de l’Union de maintenir les niveaux de prix et de rentabilité durables nécessaires à de futurs investissements.

(132)

Sur cette base, la Commission a donc conclu que le maintien des mesures antidumping était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants, des opérateurs commerciaux et des utilisateurs

(133)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Aucune partie intéressée ne s’est manifestée.

(134)

Étant donné le défaut de coopération de la part des importateurs, des négociants et des utilisateurs, la Commission n’a eu accès à aucune information relative à l’incidence des droits sur ces parties. L’enquête initiale a toutefois révélé que toute incidence sur d’autres parties intéressées n’était pas de nature à ce que les mesures aient à être considérées comme contraires à l’intérêt de l’Union et, de la même manière, la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a établi que le maintien des mesures n’aurait pas une incidence négative importante sur la situation de ces parties.

(135)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur n’aurait pas d’effets négatifs significatifs sur les importateurs, les négociants ou les utilisateurs.

(136)

À l’issue de la communication des conclusions, les pouvoirs publics indiens ont affirmé que le maintien des mesures antidumping en vigueur n’était pas dans l’intérêt de l’Union. Selon eux, le fait que les ventes de GrafTech Iberica aient été réalisées au titre d’ALT a donné lieu à un prix de vente artificiellement élevé et anticoncurrentiel qui n’est pas indicatif du prix de marché des SEG dans l’Union, et les conséquences de ces ventes aux prix artificiellement élevés se feront sentir au niveau des utilisateurs en aval dans l’Union.

(137)

Comme expliqué au considérant 53 ci-dessus, les ALT constituent une pratique commerciale relativement fréquente et librement adoptée, consistant à ce que deux parties se mettent d’accord sur des conditions de vente car elles estiment qu’elles leur seront bénéfiques. Partant, selon la Commission, les ALT et les prix qui en résultent ne sauraient être considérés comme anticoncurrentiels. En outre, comme expliqué au considérant 119, d’ici à la fin de 2023, la majorité des ALT conclus par GrafTech Iberica arriveront à expiration: GrafTech Iberica se trouvera alors dans la même situation que les autres producteurs et sera entièrement exposé aux effets des volumes croissants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde.

(138)

Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(139)

Les pouvoirs publics indiens ont par ailleurs soutenu que le maintien des droits ne serait pas dans l’intérêt de l’Union étant donné que l’incidence de ces droits se répercuterait sur les clients.

(140)

Cet argument a été jugé dénué de fondement. La Commission a évalué l’intérêt des utilisateurs aux considérants 134 et 135, et conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur n’aurait pas d’effets négatifs significatifs sur les utilisateurs.

7.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(141)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de l’Inde.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(142)

Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping de la part de l’Inde, la probabilité d’une réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde et l’intérêt de l’Union, la Commission estime que les mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde devraient être maintenues.

(143)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(144)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(145)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce du fait de l’imposition de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement pourrait être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(146)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de l’Inde et produites par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(147)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (29). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires pour démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(148)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Aucune observation n’a été reçue.

(149)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (30), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(150)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, et les barrettes de ces électrodes, importées ensemble ou séparément, relevant actuellement des codes NC ex 8545 11 00 et ex 8545 90 90 (codes TARIC 8545110010 et 8545909010) et originaires de l’Inde.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal

9,4

A530

HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh

0

A531

Toutes les autres sociétés

8,5

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en Inde. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO L 295 du 18.9.2004, p. 10).

(3)  Règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil du 13 septembre 2004 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO L 295 du 18.9.2004, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 1354/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 1628/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde et le règlement (CE) no 1629/2004 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO L 350 du 30.12.2008, p. 24).

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 1186/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 332 du 16.12.2010, p. 17).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 1185/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 instituant un droit compensatoire définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 597/2009 (JO L 332 du 16.12.2010, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/422 de la Commission du 9 mars 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 64 du 10.3.2017, p. 46).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2017/421 de la Commission du 9 mars 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 64 du 10.3.2017, p. 10).

(9)   JO C 226 du 14.6.2021, p. 3.

(10)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO C 113 du 9.3.2022, p. 3).

(11)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de l’Inde (JO C 113 du 9.3.2022, p. 13).

(12)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

(13)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2585

(14)  https://www.gtis.com/gta/

(15)  https://www.mordorintelligence.com/

(16)  https://reports.valuates.com/

(17)  Un fournisseur de données de marché pour les producteurs et utilisateurs d’acier: https://www.steelmint.com/intel/india-graphite-electrode-prices-inch-up-6-for-oct-dec-21-quarter-8571 et https://twitter.com/SteelMint/status/1400101045217357835. Les informations accessibles au public consistent en des grilles des prix de vente intérieurs mensuels pour les SEG en Inde; toutefois, la Commission n’a pu qu’estimer ces prix, sans les définir précisément.

(18)  Prix à l’importation sans les droits de douane et les droits antidumping/compensatoires. Source: Comext.

(19)  Ensemble de données de l’OCDE: coûts de transport et d’assurance du commerce international de marchandise (ITIC).

(20)  Le volume de production se fonde sur les données de l’EU-27 étant donné que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne depuis le 1er février 2020 et que la période de transition pour le retrait du Royaume-Uni est arrivée à échéance le 31 décembre 2020.

(21)  La consommation de l’Union se fonde sur les données de l’EU-27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(22)  Prix à l’importation sans les droits de douane et les droits antidumping/compensatoires. Source: Eurostat.

(23)  Règlement d’exécution (UE) 2022/558 de la Commission du 6 avril 2022 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (JO L 108 du 7.4.2022, p. 20).

(24)  Le champ d’application du règlement relatif aux importations en provenance de la Chine est légèrement différent de celui du présent règlement, étant donné qu’il n’inclut pas les barrettes, mais inclut les électrodes en graphite des types utilisés pour les fours électriques, d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus mais de moins de 1,65 g/cm3 et d’une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, ou d’une densité apparente de 1,5 g/cm3 ou plus et d’une résistance électrique de plus de 6,0 μΩ.m mais de 7,0 μΩ.m maximum (codes TARIC 8545110010 et 8545110015).

(25)  Version publique du rapport annuel 2021 de HEG et présentation d’entreprise de GIL de 2021.

(26)  Rapport annuel 2021 d’HEG, p. 2 et 11.

(27)  Les entreprises non américaines ne peuvent plus utiliser le dollar des États-Unis pour leurs transactions avec l’Iran. En outre, une société étrangère qui serait sanctionnée pour avoir violé les sanctions américaines risque de ne plus être autorisée à ouvrir de nouveaux comptes bancaires aux États-Unis et de faire l’objet de restrictions pour les prêts, les autorisations et le crédit à l’importation/exportation.

(28)  Version publique de la transcription de la vidéoconférence de HEG en 2021, fournie par les requérants. https://hegltd.com/wp-content/uploads/2021/06/ConferenceCallTranscript08062021.pdf

(29)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(30)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


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