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Document 32023R0960

    Règlement délégué (UE) 2023/960 de la Commission du 1er février 2023 modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la date annuelle d’entrée en application du résultat du calcul du nombre quotidien moyen de transactions pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés aux fins des pas de cotation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/696

    JO L 129 du 16.5.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/960/oj

    16.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 129/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/960 DE LA COMMISSION

    du 1er février 2023

    modifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/588 en ce qui concerne la date annuelle d’entrée en application du résultat du calcul du nombre quotidien moyen de transactions pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés aux fins des pas de cotation

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 49, paragraphe 3, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission (2) établit le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement délégué, au plus tard le 1er mars de chaque année, l’autorité compétente pour une action ou un certificat représentatif spécifique doit publier le résultat du calcul du nombre quotidien moyen de transactions pour cet instrument financier. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, dudit règlement délégué, les plates-formes de négociation doivent utiliser le résultat de ce calcul pour déterminer le pas de cotation qui est applicable à compter du 1er avril suivant la publication de ce résultat. Le fait que cette date soit fixée au 1er avril de chaque année entraîne, pour les plateformes de négociation et leurs membres ou participants, des difficultés à apporter les changements nécessaires à leurs systèmes et infrastructures informatiques. En particulier, lorsque le 1er avril tombe en milieu de semaine, les changements nécessaires doivent être effectués du jour au lendemain. Cela ne laisse aux plateformes de négociation que peu de temps pour mettre à jour et tester leurs systèmes et infrastructures informatiques. Il convient que les plateformes de négociation et leurs membres ou participants puissent disposer du week-end pour apporter à leurs systèmes et infrastructures informatiques les adaptations nécessaires. Les données publiées devraient donc s’appliquer chaque année à partir du premier lundi d’avril. Une telle modification permet en outre un alignement sur la date d’entrée en application du résultat des calculs publiés prévue à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (3). L’article 17, paragraphe 2, de ce règlement délégué, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2023/944 (4), précise que le résultat des calculs relatifs au marché le plus pertinent en termes de liquidité, au volume d’échanges quotidien moyen et à la valeur moyenne des transactions, qui sont publiés au plus tard le 1er mars, s’applique à partir du premier lundi d’avril suivant cette publication.

    (2)

    Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/588.

    (3)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’Autorité européenne des marchés financiers à la Commission.

    (4)

    L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification apportée au règlement délégué (UE) 2017/588

    À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2017/588, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Les plateformes de négociation appliquent les pas de cotation de la tranche de liquidité correspondant au nombre quotidien moyen de transactions publié conformément au paragraphe 1 à compter du premier lundi d’avril suivant cette publication.».

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d’investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d’exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (JO L 87 du 31.3.2017, p. 387).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2023/944 de la Commission du 17 janvier 2023 modifiant et corrigeant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2017/587 en ce qui concerne certaines obligations de transparence applicables aux transactions sur des actions et instruments assimilés (JO L 131 du 16.5.2023, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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