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Document 32023R0609

    Règlement d’exécution (UE) 2023/609 de la Commission du 17 mars 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine en ce qui concerne Giant Electric Vehicle Kunshan Co., Ltd à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-242/19

    C/2023/1627

    JO L 80 du 20.3.2023, p. 41–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/609/oj

    20.3.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 80/41


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/609 DE LA COMMISSION

    du 17 mars 2023

    réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine en ce qui concerne Giant Electric Vehicle Kunshan Co., Ltd à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-242/19

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

    (1)

    Par le règlement d’exécution (UE) 2019/73 la Commission (2), la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «règlement attaqué»).

    1.2.   L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne

    (2)

    Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd (ci-après «Giant» ou la «requérante») a contesté le règlement attaqué devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal»). Le 27 avril 2022, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-242/19 (3) concernant le règlement attaqué (ci-après l’«arrêt»).

    (3)

    Le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas l’obligation de déterminer les marges de sous-cotation des prix et qu’elle pouvait fonder son analyse du préjudice et, donc, du lien de causalité, sur d’autres phénomènes de prix listés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, tels qu’une dépression sensible des prix de l’industrie de l’Union ou un empêchement, dans une mesure notable, des hausses de prix. Toutefois, dès lors que la Commission s’est fondée sur le calcul de la sous-cotation des prix dans le cadre de l’article 3, paragraphe 3, le Tribunal a estimé qu’en tenant compte, en ce qui concerne les prix des producteurs de l’Union, de certains éléments qu’elle avait déduits des prix de la requérante (ou qui ne se présentaient pas s’agissant de ses ventes FEO (4) dès lors que la commercialisation en aval du produit concerné (5) était effectuée par l’acheteur indépendant), la Commission ne s’est pas livrée à une comparaison équitable lors du calcul de la marge de sous-cotation des prix de la requérante. Le Tribunal a relevé que l’erreur de méthodologie ainsi constatée avait eu pour effet d’identifier une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, dont l’importance, voire l’existence, n’avaient pas été régulièrement établies.

    (4)

    Compte tenu de l’importance que la Commission avait accordée à l’existence d’une sous-cotation des prix dans sa constatation de l’existence d’un préjudice et dans sa conclusion quant au lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping, le Tribunal a estimé que l’erreur commise dans le calcul de la sous-cotation des prix suffisait à invalider l’analyse de la Commission relative au lien de causalité respectif, dont l’existence est un élément essentiel pour l’institution de mesures.

    (5)

    Enfin, le Tribunal a relevé que, indépendamment de l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base aux fins de l’appréciation de l’existence d’un préjudice au sens de l’article 3 de ce règlement, le caractère inéquitable de la comparaison constaté au titre de la seconde branche de ce moyen viciait en tout état de cause l’analyse de la Commission effectuée au titre de ces dispositions (6).

    (6)

    Le Tribunal a également déclaré que le niveau d’élimination du préjudice a été déterminé sur la base d’une comparaison impliquant le prix moyen pondéré des importations provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d’importation et des droits de douane, tel qu’il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix (7). Il a par conséquent considéré qu’il ne saurait être exclu que, en l’absence de l’erreur de méthodologie relative à la sous-cotation des prix de la requérante, la marge de préjudice de l’industrie de l’Union aurait été établie à un niveau encore inférieur à celui établi dans le règlement attaqué et encore inférieur à la marge de dumping qui y est établie. Or, dans cette hypothèse, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, le montant du droit respectif devrait être réduit à un taux qui suffirait à éliminer ledit préjudice (8).

    (7)

    Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a annulé le règlement attaqué en tant qu’il concernait Giant.

    1.3.   Exécution de l’arrêt du tribunal

    (8)

    L’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») dispose que les institutions sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme l’enquête antidumping en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (9).

    (9)

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (10). Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure antidumping. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, il s’ensuit que la procédure antidumping reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (11), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture.

    (10)

    En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement attaqué pour une raison, à savoir que, dans l’analyse de la sous-cotation des prix, la Commission n’a pas procédé à une comparaison équitable au même stade commercial lorsqu’elle a déterminé l’existence d’une sous-cotation importante. Selon le Tribunal, cette erreur a également entaché l’analyse du lien de causalité ainsi que, potentiellement, la marge de préjudice en ce qui concerne la requérante.

    (11)

    Les autres constatations et conclusions énoncées dans le règlement attaqué qui n’ont pas été contestées, ou qui ont été contestées mais non examinées par le Tribunal, restent valables et ne sont pas affectées par cette réouverture (12).

    (12)

    À la suite de l’arrêt du Tribunal, le 6 juillet 2022, la Commission a publié un avis (ci-après l’«avis de réouverture») portant réouverture de l’enquête initiale relative aux importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), qui avait conduit à l’adoption du règlement attaqué, dans la mesure où elle concerne Giant, et de reprendre l’enquête au point précis auquel l’illégalité était intervenue (13).

    (13)

    La portée de la réouverture était limitée à l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne Giant.

    (14)

    Le 6 juillet 2022, la Commission a également soumis à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC et fabriquées par Giant et a ordonné aux autorités douanières nationales d’attendre que les résultats du réexamen soient publiés au Journal officiel de l’Union européenne avant de se prononcer sur toute demande de remboursement concernant les droits annulés (ci-après le «règlement d’enregistrement») (14).

    (15)

    La Commission a informé les parties intéressées de la réouverture et les a invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis de réouverture.

    (16)

    Une partie intéressée, Giant, a demandé une audition dans le délai fixé dans l’avis de réouverture et s’est vu accorder la possibilité d’être entendue.

    (17)

    À la suite de l’information finale, Giant et EBMA ont toutes deux sollicité des auditions et se sont vu accorder la possibilité d’être entendues.

    (18)

    Aucune partie intéressée n’a demandé à être entendue par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.4.   Étapes procédurales de l’exécution de l’arrêt du Tribunal

    (19)

    À la suite de la réouverture, la Commission a envoyé des demandes de renseignements aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ainsi qu’à leurs sociétés commerciales liées.

    (20)

    Tous les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont répondu à ces demandes de renseignements.

    (21)

    La Commission a effectué des visites de vérification en application de l’article 16 du règlement antidumping de base dans les locaux des sociétés énumérées ci-après:

    Accell Group (Heerenveen, Pays-Bas),

    Prophete GmbH & Co. KG (Rheda-Wiedenbruck, Allemagne),

    Derby Cycle Holding GmbH (Cloppenburg, Allemagne),

    Koninklijke Gazelle NV (Dieren, Pays-Bas).

    1.5.   Période d’enquête

    (22)

    La présente enquête porte sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles pour l’évaluation du préjudice couvre la période comprise entre le 1er janvier 2014 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

    2.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES SUR LA RÉOUVERTURE DE L’ENQUÊTE

    (23)

    La Commission a reçu des observations spécifiques sur la réouverture de l’enquête de la part de Giant et de l’importateur Rad Power Bikes NL.

    (24)

    Giant a affirmé que, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, pour les procédures engagées en vertu de l’article 5, paragraphe 9, une enquête devait être, si possible, terminée dans un délai d’un an. En tout état de cause, ces enquêtes doivent être, dans tous les cas, terminées dans un délai de quinze mois suivant leur ouverture, conformément aux conclusions adoptées aux termes de l’article 8 en matière d’engagements et à celles adoptées aux termes de l’article 9 en matière d’action définitive. Giant a également soutenu que l’article 5.10 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après l’«accord antidumping de l’OMC») disposait que les enquêtes devaient, sauf circonstances spéciales, être terminées dans un délai d’un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture. Selon elle, le caractère obligatoire et absolu des délais établis à l’article 5.10 de l’accord antidumping de l’OMC a été confirmé à plusieurs reprises par l’Organe d’appel de l’OMC et les groupes spéciaux de l’OMC, en particulier dans l’affaire CE — Éléments de fixation, dans laquelle l’Organe d’appel de l’OMC a déclaré que l’article 5.10 exigeait que les enquêtes soient achevées dans un délai de 12 mois ou, dans des circonstances spéciales, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois (15), et dans l’affaire Maroc — Acier laminé à chaud (Turquie) (16), dans laquelle le groupe spécial a déclaré que l’article 5.10 ne permettait pas d’exceptions au respect des délais établis dans cette disposition. Giant a également fait valoir que la Commission avait expressément reconnu dans l’avis de réouverture que la procédure actuelle était le prolongement de l’enquête initiale et que par conséquent, étant donné que l’enquête antidumping initiale avait été ouverte le 20 octobre 2017, pour respecter le délai obligatoire visé à l’article 6, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, l’enquête devait être achevée au plus tard pour le 20 janvier 2019. Dès lors, selon elle, la réouverture de l’enquête initiale en juillet 2022 a entraîné une prolongation de l’enquête au-delà du délai obligatoire établi à l’article 6, paragraphe 9, du règlement antidumping de base pour la conclusion des enquêtes et ne respectait pas non plus les délais fixés à l’article 5.10 de l’accord antidumping de l’OMC.

    (25)

    La Commission a observé que, selon une jurisprudence constante (17), le délai de quinze mois prévu à l’article 6, paragraphe 9, du règlement antidumping de base pour la conclusion d’une enquête ne s’applique pas aux situations dans lesquelles une procédure est rouverte à la suite d’une décision de justice. L’article 6, paragraphe 9, ne couvre donc que les procédures initiales, et non les procédures ayant été rouvertes à la suite d’un arrêt d’annulation ou d’invalidité. Les affaires portées devant l’OMC qui sont citées par Giant semblent dénuées de pertinence, étant donné qu’elles ne remettent pas en cause le fait que l’article 5.10 de l’accord antidumping de l’OMC va au-delà des enquêtes initiales. Cet argument est, dès lors, rejeté.

    (26)

    Giant a également affirmé que la Commission n’était pas en droit de rouvrir l’enquête antidumping initiale en ce qui la concernait, étant donné que l’erreur matérielle constatée par le Tribunal n’affectait pas uniquement l’enquête en ce qui la concernait, mais aussi les analyses globales du préjudice et de la causalité qui reposaient, à tout le moins en partie, sur les conclusions formulées à son égard. Giant a également soutenu qu’afin de se conformer à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-242/19, la Commission n’était pas en droit de rouvrir l’enquête initiale, mais devait abroger les mesures antidumping instituées sur les bicyclettes électriques en ce qui concernait Giant. Rad Power Bikes NL a également fait valoir que les conclusions du Tribunal imposaient à la Commission d’annuler les mesures imposées.

    (27)

    La Commission a exprimé son désaccord avec ces affirmations selon lesquelles il ne serait pas possible de rouvrir une enquête afin de remédier à une illégalité constatée par les juridictions de l’Union. En réalité, le Tribunal a conclu dans l’affaire Jindal (18) que la Commission pouvait rouvrir une enquête, la reprendre au point auquel l’illégalité est intervenue, corriger cette irrégularité et réinstituer des mesures pendant la période d’application du règlement en cause, même en cas d’erreur matérielle/de méthodologie. La Commission ne voyait pas non plus en quoi l’une ou l’autre des dispositions de l’OMC ou actes de jurisprudence cités par Giant étayerait les allégations de celle-ci, étant donné qu’ils ne traitent pas de la correction d’illégalités après un recours.

    (28)

    En outre, dans cette enquête rouverte, comme expliqué aux sections 3 et 4, la Commission a corrigé son erreur de méthodologie, comme exigé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire T-242/19, en révisant les calculs de la sous-cotation des prix par Giant. La Commission a également recalculé le niveau d’élimination du préjudice de Giant en corrigeant la même erreur de méthodologie. Le Tribunal ayant conclu que cette question affectait également les conclusions générales relatives au préjudice et à la causalité, la Commission a révisé son analyse du préjudice et de la causalité, comme expliqué aux sections 3 et 4 ci-dessous. La Commission a donc considéré que ses conclusions révisées étaient pleinement conformes à l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-242/19. Les conclusions révisées ayant entraîné une réduction, mais pas une suppression, du niveau de droit, il n’était donc pas nécessaire d’abroger les mesures antidumping relatives aux bicyclettes électriques en tant qu’elles concernaient Giant. La Commission a dès lors rejeté ces arguments.

    (29)

    Giant a également soutenu que, si la Commission poursuivait cette enquête rouverte, elle devait également corriger toutes les autres erreurs alléguées par Giant devant le Tribunal. En particulier, elle a affirmé que la Commission devait corriger les erreurs relatives à ses calculs de la marge de dumping (y compris sa demande de SEM et son évaluation de la valeur normale). Selon Giant, une comparaison équitable n’a pas été assurée conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement antidumping de base.

    (30)

    La Commission a rejeté cet argument. Dans sa conclusion formulée au point 125 de l’arrêt dans l’affaire T-242/19, le Tribunal a considéré que le règlement devrait être annulé, en tant qu’il concerne Giant, étant donné que l’erreur de méthodologie constatée dans le calcul de la sous-cotation des prix est susceptible de remettre en question la légalité du règlement attaqué, en invalidant l’analyse de la Commission relative au préjudice et au lien de causalité. Le Tribunal n’a pas jugé nécessaire d’examiner ou d’apprécier le bien-fondé d’une quelconque autre allégation avancée par la requérante. Comme indiqué aux considérants 8 et 11, l’article 266 TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal et les autres constatations et conclusions énoncées dans le règlement attaqué qui n’ont pas été contestées, ou qui ont été contestées mais non examinées par le Tribunal, restent entièrement valables. Dès lors, étant donné que l’enquête rouverte n’a pas pour objet de réexaminer l’affaire tout entière, mais de remédier aux erreurs spécifiques relevées par le Tribunal, la Commission n’a pas jugé nécessaire de revoir la marge de dumping de Giant.

    (31)

    Giant a également souligné que, tant dans l’enquête initiale que dans l’enquête rouverte, la Commission n’avait pas entièrement divulgué les informations qui lui étaient nécessaires pour déterminer si une comparaison équitable avait été effectuée entre les prix à l’exportation de Giant et ceux de l’industrie de l’Union. Giant a donc demandé que, dans le cadre de l’enquête rouverte, la Commission divulgue les informations pertinentes relatives aux circuits de vente des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

    (32)

    Bien que la Commission ait maintenu sa position concernant la confidentialité des informations spécifiques sur les ventes effectuées par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, elle a jugé approprié d’informer Giant de ce qui suit. Les quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon réalisaient environ 46 % de leur volume de ventes par l’intermédiaire de négociants liés. Dix négociants liés au total vendaient des bicyclettes électriques à des sociétés indépendantes, en plus des ventes directes effectuées par les producteurs de l’échantillon. Les ventes directes représentaient donc environ 54 % du volume des ventes de l’Union.

    (33)

    Giant a soutenu que, contrairement à ce qu’elle avait laissé entendre dans son avis de réouverture, la Commission était tenue de procéder à une comparaison équitable entre les prix des bicyclettes électriques importées et les prix des bicyclettes électriques vendues par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Selon Giant, la Commission aurait, en vertu de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement antidumping de base, l’obligation positive de procéder à une telle comparaison des prix, qui peut être effectuée entre les prix des bicyclettes électriques importées et les prix réels de l’industrie de l’Union, afin d’examiner l’incidence des importations concernées sur les prix. Cette comparaison équitable devrait tenir compte du point de concurrence adéquat des prix de vente concernés. Elle devrait également tenir compte des différences qui existent selon que les ventes concernaient des produits de marques ou étaient effectuées au niveau des FEO.

    (34)

    La Commission a tenu compte des arguments avancés par Giant ainsi que des observations formulées dans l’arrêt du Tribunal dans son analyse et ses conclusions révisées sur la sous-cotation, le préjudice, le lien de causalité et l’élimination du préjudice aux sections 3 et 4 ci-dessous.

    (35)

    Giant a également souligné que le règlement d’enregistrement reconnaissait expressément que «le montant final des droits antidumping et des droits compensateurs à payer […] sera fonction des résultats du réexamen» (19) et que dès lors, selon Giant, tout montant final dû ne saurait s’appliquer qu’aux futures importations, c’est-à-dire aux produits mis en libre pratique après la date d’entrée en vigueur de ces droits. Giant a soutenu que la position ci-dessus était étayée par les conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-458/98 (IPS) ainsi que par les avis exprimés par le passé par la Commission elle-même (20). Giant a donc affirmé que les éventuels droits recalculés ne pourraient être institués qu’en ce qui concerne les futures importations de bicyclettes électriques produites par Giant, c’est-à-dire les bicyclettes électriques qui seront mises en libre pratique après la publication des règlements réinstituant les droits. Giant a également déclaré que la réinstitution des droits recalculés sur les importations passées serait en outre contraire à la nature des droits antidumping, qui ne sont pas des mesures punitives visant à compenser un préjudice antérieur subi par l’industrie de l’Union, mais constituent un moyen de prévenir un préjudice futur (21).

    (36)

    La Cour a toujours jugé que l’article 10, paragraphe 1, du règlement antidumping de base (22) n’exclut pas la réinstitution de droits antidumping sur des importations ayant eu lieu pendant la période d’application des règlements invalidés (23). Par conséquent, comme expliqué au considérant 14 du règlement d’enregistrement, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution éventuelle de droits ne sauraient être considérées comme contraires à la règle de non-rétroactivité (24). Partant, l’allégation de Giant selon laquelle les droits ne peuvent être réinstitués sur les importations mises en libre pratique avant la publication du (futur) règlement d’exécution de la Commission a été rejetée.

    (37)

    Rad Power Bikes NL a indiqué qu’il importait des produits en provenance d’autres exportateurs chinois, qui étaient semblables à ceux importés en provenance de Giant, et que ces importations étaient soumises à des droits calculés et institués sur la base du niveau d’élimination du préjudice concerné. Il a donc soutenu qu’au moment de recalculer les droits applicables à Giant, la Commission devait également réviser et réduire les taux de droit applicables aux autres exportateurs chinois soumis aux droits, tant ceux qui s’étaient vu accorder des taux de droit individuels que les autres exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l’échantillon.

    (38)

    Comme expliqué au considérant 30, l’enquête rouverte n’a pas pour objet de réexaminer toutes les conclusions du règlement attaqué, mais d’appliquer les conclusions spécifiques formulées par le Tribunal, en tant qu’elles concernent Giant. Le Tribunal n’a pas annulé le règlement attaqué en tant qu’il concernait les autres producteurs-exportateurs. La Commission n’a donc pas jugé nécessaire ni approprié de réviser ses conclusions initiales pour les autres exportateurs chinois soumis aux droits. La Commission a donc rejeté cet argument.

    (39)

    Dans ses observations à la suite de l’information finale, Giant a réitéré ses allégations mettant en cause la légalité de la réinstitution rétroactive, à son encontre, de droits antidumping révisés, comme indiqué au considérant 35. Toutefois, aucun nouvel argument n’ayant été soulevé, le rejet de son allégation a été confirmé.

    3.   RÉEXAMEN DE LA MARGE DE SOUS-COTATION ET DES CONCLUSIONS RELATIVES AU PRÉJUDICE CONCERNANT GIANT

    3.1.   Détermination de la sous-cotation en ce qui concerne Giant

    (40)

    Comme observé au considérant 3, le Tribunal a conclu qu’étant donné que la Commission s’était fondée sur le calcul de la sous-cotation des prix dans le cadre de l’article 3, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, en tenant compte, en ce qui concerne les prix des producteurs de l’Union, de certains éléments qu’elle avait déduits des prix de Giant (ou qui ne se présentaient pas s’agissant des ventes FEO), la Commission ne s’était pas livrée à une comparaison équitable lors du calcul de la marge de sous-cotation des prix de Giant. L’importance ou l’existence d’une telle sous-cotation n’avait donc pas été régulièrement établie.

    (41)

    Comme expliqué au considérant 155 du règlement d’exécution (UE) 2018/1012 de la Commission (25) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

    les prix de vente moyens pondérés, par type de produit, des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine, et

    les prix moyens pondérés correspondants par type de produit, facturés à l’importation au premier client indépendant sur le marché de l’Union par les producteurs-exportateurs en RPC retenus dans l’échantillon, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane de 6 % et des coûts postérieurs à l’importation; comme mentionné aux considérants 94 à 96 du règlement attaqué, lorsque les ventes étaient réalisées par l’intermédiaire de négociants liés, les prix à l’exportation ont été ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, par analogie. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») du négociant lié et le bénéfice d’un échantillon d’importateurs indépendants (9 % du prix de vente) ont été déduits.

    (42)

    Afin d’assurer une comparaison équitable entre les prix de Giant et les prix des producteurs de l’Union, la Commission a recalculé la marge de sous-cotation de Giant en ajustant les prix de vente moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon visés au considérant 41 à deux égards.

    (43)

    Premièrement, lorsque les ventes étaient effectuées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon par l’intermédiaire de négociants liés, un montant a été déduit du prix de vente aux clients indépendants (de tous types) afin de tenir compte des frais VAG réels du négociant concerné et d’une marge bénéficiaire de 9 %. Pour un producteur de l’Union, un dispositif particulier semblable à un contrat de travail à façon a été constaté. Dans ce cas, lorsque les coûts du négociant lié concernaient des activités de production, ils n’ont pas été déduits. Le niveau de bénéfice utilisé dans le calcul est le même que celui établi pour l’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, mentionné au considérant 109 du règlement provisoire (26), aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et qui a été calculé sur la base des importateurs indépendants ayant coopéré.

    (44)

    Deuxièmement, lorsqu’une comparaison des prix au niveau des FEO était nécessaire, 2,3 % supplémentaires ont été déduits des prix pertinents de l’industrie de l’Union afin de tenir compte des coûts de conception, de marketing et de recherche et de développement (R & D). Cette déduction a été effectuée comme décrit aux considérants 59 à 72 du règlement attaqué.

    (45)

    Aucun autre ajustement n’a été jugé nécessaire pour ce stade commercial en ce qui concerne le type de client, l’enquête ayant démontré qu’il n’existait aucune différence de prix constante et nette entre les ventes effectuées aux négociants et celles effectuées aux détaillants dans l’Union.

    (46)

    Dans ses observations à la suite de l’information finale, Giant a fait valoir que la comparaison entre ses prix à l’exportation et ceux de l’industrie de l’Union devrait être effectuée au stade de la première vente à un client indépendant, sans ajustements au titre des frais VAG et du bénéfice dans les deux parties du calcul. Giant a affirmé que la Commission avait appliqué cette méthode lors de l’exécution de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire Jindal. Selon Giant, cette méthode permettrait d’obtenir une comparaison équitable.

    (47)

    La Commission a rappelé que la comparaison entre les prix du producteur-exportateur et ceux de l’industrie de l’Union dans l’affaire Jindal avait été effectuée au niveau des clients indépendants en raison des circonstances particulières de cette affaire, dans laquelle le marché était géographiquement divisé et où la concurrence s’exerçait au niveau des appels d’offres. Chaque arrêt est exécuté sur la base des faits et circonstances spécifiques de l’affaire, à la lumière de l’arrêt concerné. Giant n’a pas expliqué en quoi les circonstances de l’espèce justifieraient d’adopter la même approche que dans l’affaire Jindal, ni en quoi l’approche suivie par la Commission serait incompatible avec l’arrêt du Tribunal. La Commission a également noté que les prix à l’exportation relevés lors de l’enquête initiale avaient été ajustés, le cas échéant, pour tenir compte des frais VAG des négociants liés et d’un bénéfice théorique, conformément à la pratique de la Commission consistant à appliquer par analogie la même méthode que celle prévue à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La Cour a explicitement confirmé cette approche dans l’arrêt Hansol (27), soulignant qu’elle relevait de la large marge d’appréciation dont dispose la Commission pour mettre en œuvre l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. L’argument a donc été rejeté.

    (48)

    Subsidiairement à l’argument exposé au considérant 46, Giant a également fait valoir que, dans le cas des ventes effectuées par l’industrie de l’Union directement auprès de détaillants, la Commission devrait déduire encore d’autres montants des prix de vente du producteur de l’Union au titre des frais VAG et des bénéfices correspondant aux services de vente internes.

    (49)

    Or, la Commission a rappelé que l’approche décrite aux considérants 42 à 45 garantissait une comparaison équitable en permettant d’ajuster les prix à l’exportation et ceux de l’industrie de l’Union de la même manière pour les mêmes circuits de vente, moyennant la même méthode. Cela signifie que tant les prix à l’exportation que les prix de vente de l’industrie de l’Union ont été ajustés pour tenir compte des frais VAG et du bénéfice si les ventes étaient réalisées par l’intermédiaire de négociants liés, tandis que ceux des ventes directes n’ont pas été ajustés. Tel que proposé par Giant, l’ajustement des prix des ventes directes de l’industrie de l’Union créerait donc une asymétrie au détriment de l’industrie de l’Union par rapport aux prix à l’exportation pratiqués par Giant pour leurs ventes correspondantes, car aucune déduction de ce type n’a été opérée sur les ventes directes de l’entité de production de Giant en Chine. Cela serait également contraire à l’arrêt du Tribunal pour les mêmes raisons d’asymétrie que celles invoquées par la Cour lorsqu’elle a statué en faveur de Giant. En outre, la Commission a fait observer que d’autres ajustements concernant les coûts de conception, de commercialisation et de recherche et développement («R & D») et le stade commercial ont déjà été opérés, le cas échéant, comme expliqué aux considérants 44 et 45, afin d’assurer une parfaite symétrie entre les situations respectives de Giant et de l’industrie de l’Union, conformément à l’arrêt. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (50)

    Giant a également fait valoir que ses ventes FEO devaient être comparées aux prix de vente de l’industrie de l’Union dont avaient été déduits les frais VAG et les bénéfices, le cas échéant.

    (51)

    La Commission a confirmé avoir suivi cette approche.

    (52)

    Dans ses observations à la suite de l’information finale, l’industrie de l’Union a fait valoir que la divulgation des calculs des prix révisés de l’industrie de l’Union était incorrecte en raison de la méthode utilisée pour intégrer les notes de crédit. Les producteurs de l’Union ont fait valoir que cela affectait aussi bien le calcul des prix nets que les ajustements au titre des frais VAG et des bénéfices.

    (53)

    La Commission a cherché à savoir si la méthode révisée, suggérée par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, avait eu une incidence sur les marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs. Elle a donc révisé ses calculs, ce qui n’a toutefois eu aucune incidence significative sur ces marges. Les calculs révisés ont été communiqués aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, et Giant et les autres parties intéressées ont également été informées, le 10 février 2023, que les calculs avaient été révisés. Les parties se sont vu accorder un délai pour présenter leurs observations.

    (54)

    Dans ses observations du 13 février 2023, l’industrie de l’Union a signalé une erreur dans les calculs des notes de crédit en ce qui concerne un producteur de l’Union. Après correction de cette erreur, la marge de sous-cotation de Giant s’élevait à 11,5 %. Les nouveaux calculs ont été communiqués le 14 février 2023 à toutes les parties intéressées, et celles-ci se sont vu accorder un nouveau délai pour présenter leurs observations. Aucune autre observation n’a été reçue.

    (55)

    Toujours dans ses observations du 13 février 2023, l’industrie de l’Union a affirmé que, lorsqu’elle a traité les notes de crédit, la Commission aurait dû seulement calculer les montants des frais VAG et des bénéfices sur la base de la valeur départ usine de chaque opération de vente. Or, étant donné que les frais VAG ont été calculés par bicyclette électrique et que la marge bénéficiaire a été calculée sur la valeur facturée, cet argument a été rejeté.

    (56)

    L’industrie de l’Union a fait valoir lors de l’audition que, en ce qui concerne toutes les ventes pour lesquelles la Commission a déduit le bénéfice de l’importateur lié des prix de vente de l’industrie de l’Union, le taux de bénéfice de 9 % était trop élevé, car beaucoup plus élevé que le bénéfice cible établi lors de l’enquête initiale (4,3 %). Elle a ajouté que le taux de bénéfice de 9 % n’était étayé par «aucune information figurant dans le dossier» de l’enquête rouverte. Pour réfuter cette allégation, Giant a affirmé qu’il n’était pas approprié de modifier le taux de bénéfice appliqué, parce que rien ne justifiait de renverser le taux de bénéfice théorique calculé lors de l’enquête initiale.

    (57)

    Le taux de bénéfice cible ainsi qu’un taux théorique pour le bénéfice d’un importateur lié ont tous deux été fixés dans l’enquête initiale (sur la base des données figurant dans le dossier) et n’ont été ni examinés par le Tribunal, ni mentionnés dans l’arrêt qui a conduit à la réouverture de cette enquête. La Commission n’est donc pas tenue de réexaminer cette question aux fins de l’exécution actuelle. En outre, le bénéfice cible (c’est-à-dire le bénéfice réalisable par l’industrie de l’Union pour les ventes intérieures dans des conditions normales de concurrence) et le bénéfice d’un négociant (un montant théorique couvrant le bénéfice qui est normalement à la charge d’un importateur) sont deux notions distinctes, régies par des dispositions différentes du règlement de base. Il n’est donc ni approprié, ni pertinent de réaliser une comparaison directe entre ces deux notions pour déterminer l’une ou l’autre marge bénéficiaire. Cet argument a donc été rejeté.

    (58)

    L’industrie de l’Union a également fait valoir que la déduction des frais VAG et du bénéfice n’était pas justifiée du fait de la relation entre deux des producteurs de l’Union et leurs négociants liés. En particulier, il a été indiqué qu’il ne fallait déduire ni frais VAG ni bénéfices du prix des ventes réalisées par l’intermédiaire de certains négociants, étant donné que le producteur opérait dans le cadre d’un contrat de travail à façon. À l’appui de son allégation, l’industrie de l’Union a produit des contrats entre les sociétés de production et de vente concernées.

    (59)

    En ce qui concerne le producteur également mentionné au considérant 43, il opérait dans le cadre d’un dispositif particulier «semblable à un contrat de travail à façon». La Commission a examiné les termes exacts de ce dispositif et en a déduit que c’était un système opérationnel de fabrication à façon qui était en place, et non un contrat de travail à façon, et que tant le producteur que le négociant lié supportaient des frais VAG. Le contrat témoignait en outre de l’existence d’une relation contractuelle entre des parties liées. La Commission a donc maintenu qu’il n’était pas approprié d’exclure complètement la déduction des frais VAG et bénéfices des prix des ventes réalisées par ce producteur par l’intermédiaire de parties liées. La Commission a bien tenu compte des frais VAG associés aux coûts généralement supportés par le négociant lié, et non de ceux qui sont associés à des fonctions incombant normalement à un producteur. En outre, le producteur concerné avait des frais VAG liés à ses ventes directes. La Commission en a conclu que les frais VAG et le bénéfice devaient être déduits du prix de vente du négociant lié, et elle a rejeté cet argument.

    (60)

    En ce qui concerne le second producteur, l’industrie de l’Union a, là encore, produit un contrat entre celui-ci et le négociant lié pour étayer son allégation selon laquelle la Commission ne devrait pas déduire les frais VAG et le bénéfice des prix de vente de ses négociants liés. Giant a réfuté cet argument en affirmant que l’approche adoptée pour l’industrie de l’Union devrait être la même que celle appliquée à Giant.

    (61)

    En examinant cette question, la Commission a noté que le contrat présenté en ce qui concerne ce second producteur n’était pas non plus un contrat de travail à façon, mais un contrat de fabrication conclu entre des parties liées, qui définissait le rôle du producteur et du négociant lié et comportait d’autres clauses régissant par exemple la méthode de calcul des prix de transfert. Le contrat n’a pas permis de confirmer qu’au cours de la période d’enquête initiale, les bicyclettes électriques étaient fabriquées dans le cadre d’un contrat de travail à façon ou de tout autre dispositif qui porterait à croire qu’il n’était pas approprié de déduire les frais VAG des prix de vente des négociants liés. En réalité, le contrat témoignait de l’existence d’une relation contractuelle entre des parties liées. Un négociant lié a également agi en tant que producteur et a vendu des bicyclettes électriques directement sur le marché ainsi que par l’intermédiaire d’autres négociants liés. Cet argument a donc été rejeté.

    (62)

    L’industrie de l’Union a également fait valoir que les ventes d’un producteur de l’Union devraient être ajustées à la hausse ou ne pas être prises en compte dans la comparaison des prix, parce qu’elles concernaient des ventes à des chaînes de supermarchés et plateformes en ligne, et non à d’autres types de clientèle de détail.

    (63)

    La Commission n’a pas jugé approprié d’exclure ces ventes, parce que l’échantillon de producteurs de l’Union sélectionné lors de l’enquête initiale a été considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union. En outre, au considérant 45, il a été confirmé que de nouveaux ajustements des prix, outre ceux qui avaient déjà été effectués, n’étaient pas appropriés pour différents types de clients.

    (64)

    L’industrie de l’Union a fait valoir que ses ventes FEO ne devraient pas être comparées aux ventes à l’exportation, à moins que ses prix ne soient ajustés de manière à garantir une comparaison équitable.

    (65)

    La Commission a fait observer que le volume des ventes FEO de l’industrie de l’Union était très faible et que la plupart de ces ventes n’avaient pas été utilisées dans les calculs de la sous-cotation des prix et de la sous-cotation des prix indicatifs, faute de correspondance avec un type importé. Par conséquent, il a été conclu que la question d’un ajustement au titre des ventes FEO de l’industrie de l’Union ne devait pas être examinée plus avant, car elle n’aurait aucune incidence significative sur les marges de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs.

    (66)

    Par conséquent, la marge de sous-cotation révisée de 11,5 % déterminée pour Giant au cours de la période d’enquête initiale est confirmée.

    3.2.   Détermination de la sous-cotation en ce qui concerne les autres exportateurs chinois

    (67)

    Dans l’affaire T-242/19, le Tribunal a observé que l’erreur de méthodologie constatée, qui signifiait que la Commission ne s’était pas livrée à une comparaison équitable lors du calcul de la marge de sous-cotation de Giant, était également susceptible d’avoir une incidence sur le calcul de la sous-cotation des prix établi à l’égard des autres producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon (28).

    (68)

    Afin d’assurer une comparaison équitable entre les prix des autres producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les prix des producteurs de l’Union, la Commission a également recalculé les marges de sous-cotation des autres producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, en tenant compte des problèmes mentionnés aux considérants 41 à 44.

    (69)

    Le résultat des comparaisons a révélé une marge de sous-cotation moyenne pour les importations en provenance des exportateurs retenus dans l’échantillon (y compris Giant) de 17,1 %. Compte tenu de la révision de la marge de sous-cotation de Giant, telle qu’exposée au considérant 53 ci-dessus, ce chiffre a été confirmé à 17,0 %.

    3.3.   Conclusion révisée concernant le préjudice

    (70)

    La Commission a observé qu’à la suite de la correction de l’erreur de méthodologie relative au calcul de la sous-cotation des prix constatée par le Tribunal dans l’affaire T-242/19 (29), les niveaux de sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union par les importations en provenance de Chine avaient reculé à 17,0 % en moyenne, comme indiqué au considérant 69. Bien que les niveaux de sous-cotation aient diminué, il subsiste clairement une sous-cotation notable des prix par les importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping.

    (71)

    Les conclusions de la Commission relatives aux autres indicateurs de préjudice mentionnées aux considérants 200 à 205 du règlement provisoire et aux considérants 141 à 156 du règlement attaqué restent entièrement valables.

    (72)

    Compte tenu des considérables marges de sous-cotation révisées mentionnées au considérant 70 et des éléments de preuve attestant d’une évolution négative de la quasi-totalité des indicateurs de préjudice, comme expliqué aux considérants 200 à 205 du règlement provisoire et aux considérants 141 à 156 du règlement attaqué, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union subissait un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

    4.   LIEN DE CAUSALITÉ

    (73)

    La Commission a également examiné s’il existait encore un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par les producteurs de l’Union, compte tenu des marges de sous-cotation révisées pour les importations en provenance des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon.

    (74)

    La réduction de la marge de sous-cotation pour l’ensemble des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ne changeait rien au fait que les importations en provenance des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon sous-cotaient considérablement les prix de vente de l’industrie de l’Union. Dès lors, les marges de sous-cotation révisées ne modifiaient pas la conclusion initiale que la Commission a formulée au considérant 223 du règlement provisoire et confirmée au considérant 168 du règlement attaqué concernant l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par les producteurs de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC.

    (75)

    Les marges de sous-cotation révisées ne modifiaient pas non plus l’analyse et les conclusions relatives aux autres causes de préjudice telles que présentées à la section 5.2 du règlement provisoire et à la section 5.2 du règlement définitif.

    (76)

    En l’absence d’autres observations, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union a été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué le lien de causalité entre le préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping.

    5.   RÉEXAMEN DE LA MARGE DE PRÉJUDICE EN CE QUI CONCERNE GIANT

    (77)

    Tenant compte des observations formulées par le Tribunal au point 123 de l’arrêt dans l’affaire T-242/19, la Commission a également recalculé le niveau d’élimination du préjudice de Giant.

    (78)

    Dans l’enquête initiale, la Commission avait déterminé le niveau d’élimination du préjudice pendant la période d’enquête en comparant:

    les prix cibles moyens pondérés, par type de produit, des quatre producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine,

    les prix moyens pondérés correspondants par type de produit, facturés à l’importation au premier client indépendant sur le marché de l’Union par les producteurs-exportateurs en RPC retenus dans l’échantillon, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane de 6 % et des coûts postérieurs à l’importation; lorsque les ventes étaient réalisées par l’intermédiaire de négociants liés, les prix à l’exportation ont été ajustés conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, par analogie. Les frais VAG du négociant lié et la marge bénéficiaire d’un échantillon d’importateurs indépendants (9 % du prix de vente) ont été déduits, et

    lorsque les prix à l’exportation concernaient des ventes FEO, les prix cibles de l’industrie de l’Union ont été réduits de 2,3 % afin de tenir compte des coûts de R & D et de commercialisation des producteurs de l’industrie de l’Union retenus dans l’échantillon, qui n’étaient pas reflétés dans les prix des ventes FEO de Giant.

    (79)

    Afin d’assurer une comparaison équitable entre les prix de Giant et les prix des producteurs de l’Union, la Commission a recalculé le niveau d’élimination du préjudice de Giant en ajustant les prix cibles moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon visés au considérant 78.

    (80)

    Lorsque les ventes étaient effectuées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon par l’intermédiaire de négociants liés, un montant a été déduit du prix facturé aux clients indépendants afin de tenir compte des frais VAG réels des négociants et de la marge bénéficiaire de 9 %. Le montant des frais VAG variait en fonction du négociant concerné. Lorsque les coûts du négociant lié concerné ne se rapportaient pas à la commercialisation des produits, mais aux activités de production (telles que la planification de la production et l’approvisionnement en matières premières), ils n’ont pas été déduits, car ils ne concernaient pas les fonctions normales d’un négociant lié commercialisant les produits sur le marché de l’Union. Le niveau de bénéfice utilisé dans ce calcul est celui qui a été établi lors de l’enquête initiale pour les importateurs indépendants ayant coopéré.

    (81)

    Aucun autre ajustement n’a été jugé nécessaire pour tenir compte du niveau FEO/marque, étant donné que cet ajustement, d’un niveau de 2,3 %, avait déjà été effectué.

    (82)

    Aucun autre ajustement n’a été jugé nécessaire pour ce stade commercial en ce qui concerne le type de client, l’enquête ayant démontré qu’il n’existait aucune différence de prix constante et nette entre les ventes effectuées aux négociants et celles effectuées aux détaillants dans l’Union.

    (83)

    Les allégations formulées tant par Giant que par l’industrie de l’Union dans leurs observations sur l’information finale en ce qui concerne le calcul de la sous-cotation des prix, figurant à la section 3, s’appliquent également aux marges de sous-cotation des prix indicatifs visées dans la présente section.

    (84)

    Compte tenu du traitement des observations formulées par les parties intéressées, la marge de sous-cotation des prix indicatifs pour Giant est de 13,8 %.

    6.   MESURES DÉFINITIVES

    (85)

    Eu égard aux conclusions énoncées par la Commission dans la présente enquête antidumping rouverte, un droit antidumping définitif devrait être réinstitué sur les importations du produit concerné, au niveau de la plus faible des deux marges constatées (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.

    (86)

    Il est à noter qu’une enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l’enquête antidumping. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (30), eu égard à l’application de la règle du droit moindre et au fait que les taux de subvention définitifs sont inférieurs au niveau d’élimination du préjudice, il est opportun d’imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des taux de subvention définitifs déterminés et d’imposer ensuite un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d’élimination du préjudice concerné.

    (87)

    Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Mesures définitives

    Société

    Marge de dumping

    Taux de subvention

    Niveau d’élimination du préjudice

    Droit compensateur

    Droit antidumping

    Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd

    32,8 %

    3,9 %

    13,8 %

    3,9 %

    9,9 %

    (88)

    Le niveau révisé des droits antidumping s’applique sans aucune interruption temporelle à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement provisoire (à savoir à partir du 19 juillet 2018) (31). Les autorités douanières ont pour instruction de percevoir le montant approprié sur les importations concernant Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd et de rembourser tout montant excédentaire perçu à ce jour (à savoir 10,8 %) conformément à la législation douanière applicable.

    (89)

    Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de réinstituer un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC et en provenance du producteur-exportateur Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

    (90)

    Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (32), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

    (91)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711609010), originaires de la République populaire de Chine et produites par Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd à compter du 19 juillet 2018.

    2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd s’établit à 9,9 % (code additionnel TARIC C383).

    Article 2

    Tout droit antidumping définitif payé par Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd en vertu du règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission, qui excède le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, doit être remboursé ou remis.

    Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Tout remboursement effectué à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-242/19, Giant, est recouvré à hauteur du montant indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, par les autorités qui ont effectué le remboursement.

    Article 3

    Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2022/1162 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de la réouverture des enquêtes aux fins de l’exécution des arrêts du 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19, en ce qui concerne les règlements d’exécution (UE) 2019/73 et (UE) 2019/72 de la Commission (33).

    Article 4

    Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1162, qui est abrogé.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 108).

    (3)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, ECLI:EU:T:2022:259.

    (4)  Fabricant de l’équipement d’origine.

    (5)  Tel que défini dans le règlement attaqué.

    (6)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, ECLI:EU:T:2022:259, point 126.

    (7)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, ECLI:EU:T:2022:259, point 122.

    (8)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd/Commission européenne, ECLI:EU:T:2022:259, point 123.

    (9)  Arrêts dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE e.a. et République hellénique/Commission, ECLI:EU:C:1988:199, points 27 et 28; et dans l’affaire T-440/20, Jindal Saw/Commission européenne, ECLI:EU:T:2022:318, point 115.

    (10)  Arrêts dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, ECLI:EU:C:1998:533, point 31; dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85; dans l’affaire T-301/01, Alitalia/Commission, ECLI:EU:T:2008:262, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, ECLI:EU:T:2011:209, point 83.

    (11)  Arrêts dans l’affaire C-415/96, Espagne/Commission, EU:C:1998:533, point 31; dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, ECLI:EU:C:2000:531, points 80 à 85.

    (12)  Affaire T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, points 333 à 342.

    (13)  Avis de réouverture des enquêtes antidumping et antisubventions concernant le règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission instituant des mesures sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt rendu le 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19 (JO C 260 du 6.7.2022, p. 5).

    (14)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1162 de la Commission du 5 juillet 2022 soumettant à enregistrement les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à la suite de la réouverture des enquêtes aux fins de l’exécution des arrêts du 27 avril 2022 dans les affaires T-242/19 et T-243/19, en ce qui concerne les règlements d’exécution (UE) 2019/73 et (UE) 2019/72 (JO L 179 du 6.7.2022, p. 38).

    (15)  Rapport de l’Organe d’appel, CE — Éléments de fixation, point 611. Voir également rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud (point 73), dans lequel l’Organe d’appel a indiqué que les délais d’achèvement des enquêtes établis à l’article 5.10 étaient «prescrits» par l’accord antidumping, et le rapport du groupe spécial dans l’affaire États-Unis — Bois de construction V (point 7.333), dans lequel le groupe spécial a décrit ces délais comme étant «stricts». Voir également les rapports du groupe spécial dans les affaires Ukraine — Véhicules automobiles pour le transport de personnes, note de bas de page 277, UE — Chaussures (Chine), point 7.832, CE — Saumon (Norvège), point 7.802, et États-Unis — Loi de 1916 (Japon), point 6.255.

    (16)  Rapport du groupe spécial, Maroc — Acier laminé à chaud (Turquie), points 7.72 et 7.74.

    (17)  Arrêt dans les affaires jointes C-283/14, Eurologistik, et C-284/14, GLS, ECLI:EU:C:2016:57, point 61.

    (18)  Arrêt dans l’affaire T-300/16, Jindal Saw et Jindal Saw Italia/Commission.

    (19)  Considérant 22 du règlement d’enregistrement.

    (20)  Conclusions de l’avocat général Cosmas dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, ECLI:EU:C:2000:138, point 77.

    (21)  Conclusions de l’avocat général Cosmas dans l’affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, ECLI:EU:C:2000:138, point 76.

    (22)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (23)  Arrêt dans l’affaire C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, points 77 et 78, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 57.

    (24)  Arrêt dans l’affaire C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l’affaire C-612/16, C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, point 58.

    (25)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/671 (JO L 181 du 18.7.2018, p. 7).

    (26)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/671 (JO L 181 du 18.7.2018, p. 7).

    (27)  Arrêt du 12 mai 2022, C-260/20 P, Hansol, point 105.

    (28)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission, ECLI:EU:T:2022:259, point 113.

    (29)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission, ECLI:EU:T:2022:259, point 113.

    (30)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).

    (31)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/671 (JO L 181 du 18.7.2018, p. 7).

    (32)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (33)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5).


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