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Document 32023R0608
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/608 of 17 March 2023 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) No 2020/1988 as regards the management system of some tariff quotas following the agreement between the European Union and New Zealand as a consequence of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union
Règlement d’exécution (UE) 2023/608 de la Commission du 17 mars 2023 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande et du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
Règlement d’exécution (UE) 2023/608 de la Commission du 17 mars 2023 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande et du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
C/2023/1691
JO L 80 du 20.3.2023, p. 31–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 80/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/608 DE LA COMMISSION
du 17 mars 2023
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires à la suite de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande et du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission (2) établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation et prévoit des règles spécifiques. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (3) établit les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane (principe du «premier arrivé, premier servi»). |
(3) |
L’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, conclu par la décision (UE) 2022/2524 du Conseil (4), modifie les conditions applicables aux importations en provenance de Nouvelle-Zélande, au titre de certains contingents tarifaires. Notamment, il modifie les quantités des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0147, 09.2013, 09.2109, 09.2110 et 09.4454. Il modifie également la désignation des produits et les codes NC des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4182, 09.4195 et 09.4514, et abroge les règles relatives au contrôle du poids et de la teneur en matières grasses du beurre originaire de Nouvelle-Zélande. |
(4) |
Il y a lieu d’incorporer les nouvelles règles relatives au contrôle du poids et de la teneur en matières grasses du beurre à l’annexe XIV.5, partie A, parties A1 à A6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, et en particulier dans les modèles de certificats IMA1 pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4182, 09.4195, 09.4514, 09.4515, 09.4521 et 09.4522. |
(5) |
Les modifications apportées par ledit accord devraient être prises en compte dans les annexes des règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988. Il convient que les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2020/761 s’appliquent dès l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, il y a lieu de mettre à disposition la quantité supplémentaire pour la viande bovine de haute qualité dans le cadre du contingent tarifaire 09.4454 à partir de la période contingentaire commençant le 1er juillet 2023. En outre, les modifications apportées à la désignation des produits et aux codes NC pour les contingents tarifaires 09.4182, 09.4195 et 09.4514 devraient s’appliquer à compter du premier jour après la période de 90 jours suivant la publication du présent règlement. Il convient que les modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 s’appliquent à compter du 1er juillet 2023. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 50, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. |
2) |
L’article 51 est supprimé. |
3) |
Les annexes VIII, IX et XIV.5 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modification du règlement d’exécution (UE) 2020/1988
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Néanmoins:
a) |
le point 1 de l’annexe I est applicable à partir du 1er juillet 2023; |
b) |
le point 2 a) i) et ii), le point 2 b) et le point 3 de l’annexe I s’appliquent à compter du premier jour après la période de 90 jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne; |
c) |
l’article 2 est applicable à partir du 1er juillet 2023. |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mars 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4).
(4) Décision (UE) 2022/2524 du Conseil du 12 décembre 2022 relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 relatif à la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO L 328 du 22.12.2022, p. 59).
ANNEXE I
Les annexes VIII, IX et XIV.5 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe VIII, dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4454, la ligne «Quantité en kg» est remplacée par ce qui suit:
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2) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe XIV.5, partie A, les parties A1 à A6 sont remplacées par le texte suivant: «PARTIE A. CONTINGENTS D’IMPORTATION AVEC CERTIFICATS IMA 1 A1 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4514, 09.4515, 09.4521 et 09.4522
A2 — MODÈLE DE CERTIFICAT IMA 1 POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4195 ET 09.4182
A3 — DÉFINITIONS ET RÈGLES RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES CERTIFICATS IMA 1 DÉLIVRÉS POUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES PORTANT LES NUMÉROS D’ORDRE 09.4182 ET 09.4195 Définitions Aux fins de l’annexe XIV.5, partie A, on entend par:
Établissement et vérification du certificat IMA 1 Le certificat IMA 1 s’applique au beurre fabriqué conformément à un cahier des charges défini par l’acheteur dans un atelier. Il peut s’appliquer à plusieurs chiffres relevant du même cahier des charges et provenant du même atelier. Le certificat IMA 1 n’est considéré comme dûment rempli et authentifié par un organisme émetteur mentionné à la partie A6 que s’il contient toutes les informations suivantes:
A4 — CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN CERTIFICAT IMA 1 PEUT ÊTRE, POUR TOUT OU PARTIE, ANNULÉ, MODIFIÉ, REMPLACÉ OU CORRIGÉ Annulation du certificat IMA 1 lorsque le taux plein est dû et acquitté pour non-respect des prescriptions en matière de composition Lorsque le taux plein est acquitté pour un lot donné parce que les prescriptions relatives à la teneur maximale en matières grasses ne sont pas respectées, le certificat IMA 1 correspondant peut être annulé et l’organisme émetteur du certificat peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire. Produit détruit ou rendu impropre à la vente L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, l’expression “valide jusqu’au 00.00.0000” est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement. Lorsque tout ou partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, l’organisme émetteur du certificat IMA 1 peut ajouter ces quantités à celles pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de la même année contingentaire. Modification de l’État membre de destination Lorsque l’exportateur est obligé de modifier l’État membre de destination indiqué sur le certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être modifié par l’organisme émetteur des certificats IMA 1. Ce certificat IMA 1 original modifié, dûment authentifié et adéquatement identifié par l’organisme émetteur, peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières. Erreur matérielle ou technique Lorsqu’une erreur matérielle ou technique est constatée dans un certificat IMA 1 avant que le certificat d’importation correspondant ne soit délivré, le certificat IMA 1 original peut être corrigé par l’organisme émetteur. Ce certificat IMA 1 original corrigé peut être présenté à l’autorité émettrice des certificats d’importation et aux autorités douanières. Circonstances exceptionnelles dans lesquelles un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible Lorsque, pour des motifs exceptionnels et dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur, un produit destiné à être importé au titre d’une année donnée n’est plus disponible et que, compte tenu de la durée normale de transport à partir du pays d’origine, le seul moyen d’atteindre le contingent est de le remplacer par un produit destiné initialement à être importé au titre de l’année suivante, l’organisme émetteur peut délivrer un nouveau certificat IMA 1 pour la quantité de remplacement entre le sixième et le dixième jour civil après notification à la Commission de toutes les données relatives à tout ou partie du certificat IMA 1 à annuler au titre de l’année en question et toutes les données relatives à tout ou partie du premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante et à annuler. Si la Commission estime que les circonstances afférentes au cas en question ne relèvent pas de cette disposition, elle peut faire objection dans les sept jours civils en précisant la raison de cette objection. Lorsque la quantité à remplacer est supérieure à celle couverte par le premier certificat IMA 1 délivré au titre de l’année suivante, la quantité nécessaire peut être obtenue en annulant, dans l’ordre, tout ou partie du ou des certificats IMA 1 suivants, selon les besoins. Toutes les quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 ont été, pour tout ou partie, annulés au titre de l’année en question sont ajoutées aux quantités pour lesquelles un certificat IMA 1 peut être délivré au titre de cette année contingentaire. Toutes les quantités reprises de l’année contingentaire suivante pour lesquelles un ou des certificats IMA 1 ont été annulés sont rajoutées aux quantités pour lesquelles des certificats IMA 1 peuvent être délivrés au titre de cette année contingentaire. A5 — RÈGLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DES CERTIFICATS IMA 1 Outre les cases 1, 2, 4, 5, 9, 17 et 18 du certificat IMA 1, doivent être remplies:
A6 — ORGANISMES ÉMETTEURS POUR LES CERTIFICATS IMA 1
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(1) Uniquement pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4521
(2) Supprimer la ou les mentions inutiles
ANNEXE II
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifiée comme suit:
1) |
À la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur du lait et des produits laitiers», dans le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0147, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
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2) |
À la rubrique «Contingents tarifaires dans le secteur de la viande ovine et caprine», dans le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2109, 09.2110 et 09.2013, la ligne «Quantité» est remplacée par ce qui suit:
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