Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1521

    Décision d’exécution (UE) 2023/1521 de la Commission du 19 juillet 2023 concernant certaines mesures spéciales de lutte contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse établies pour une période limitée dans certains États membres [notifiée sous le numéro C(2023) 4811] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/4811

    JO L 184 du 21.7.2023, p. 77–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1521/oj

    21.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 184/77


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1521 DE LA COMMISSION

    du 19 juillet 2023

    concernant certaines mesures spéciales de lutte contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse établies pour une période limitée dans certains États membres

    [notifiée sous le numéro C(2023) 4811]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), causée par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse, est une maladie à transmission vectorielle touchant les bovins qui cause d’importantes pertes économiques, diminue le rendement laitier, provoque une émaciation sévère, des dommages irréversibles aux peaux, plusieurs complications secondaires, une asthénie chronique de plusieurs mois, et entraîne des interdictions de commerce. Cette maladie est endémique en Afrique et figure sur la liste des maladies à déclaration obligatoire de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

    (2)

    La DNC a été détectée dans l’Union pour la première fois en 2015 en Grèce. En 2016, la maladie s’est rapidement propagée dans de nombreux pays d’Europe du Sud-Est, notamment l’Albanie, la Bulgarie, la Grèce, le Kosovo (*1), la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Dans tous les pays touchés, la maladie a été efficacement contrôlée par la vaccination massive des bovins avec des vaccins homologués de souches vivantes, répétés sur une base annuelle conformément aux spécifications des vaccins. De plus, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, qui n’ont pas été touchées par la DNC, ont mis en œuvre la vaccination à titre préventif, à la lumière de l’apparition de la maladie dans les pays voisins.

    (3)

    Le règlement d’exécution (UE) 2021/1070 de la Commission (2), adopté dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, établit des mesures spéciales de lutte contre la DNC pour une période limitée. Ce règlement d’exécution était applicable jusqu’au 21 avril 2023.

    (4)

    Plus précisément, le règlement d’exécution (UE) 2021/1070 délimitait les zones d’un État membre mettant en œuvre la vaccination contre la DNC, ainsi que les règles spéciales de lutte contre la maladie en vigueur dans chacune de ces zones. Ces zones sont séparées en zones réglementées I, situées en dehors d’une région où un foyer d’infection par le virus de la DNC a été confirmé, et zones réglementées II, qui comprennent une région où un foyer d’infection par le virus de la DNC a été confirmé.

    (5)

    De plus, le règlement d’exécution (UE) 2021/1070 prévoyait des restrictions des mouvements des bovins et des produits qui en sont issus, des produits germinaux et des sous-produits animaux provenant de zones réglementées I et II, et des dérogations à ces restrictions. En outre, il instaurait des règles relatives aux obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements de bovins, et des produits germinaux et sous-produits animaux non transformés issus de bovins, provenant de zones réglementées I et II en dehors de ces zones.

    (6)

    Le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission (3), entré en vigueur le 12 mars 2023, établit des règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci, y compris des règles relatives à la vaccination contre la DNC. De plus, l’article 9 dudit règlement délégué et son annexe IX délimitent des zones de vaccination I et II correspondant aux zones réglementées I et II établies dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1070.

    (7)

    En outre, le règlement délégué (UE) 2023/361 établit des règles et restrictions applicables aux bovins vaccinés contre la DNC, ainsi qu’à leurs produits germinaux et sous-produits animaux non transformés, qui correspondent aux règles et restrictions énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1070, à l’exception de celles liées aux obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires.

    (8)

    Le règlement délégué (UE) 2023/361 prévoit également des périodes de rétablissement de la DNC à la suite d’une vaccination d’urgence protectrice, qui durent entre 8 et 26 mois en fonction du type de surveillance, de la zone de vaccination et de la date d’abattage ou de mise à mort du dernier cas de DNC et/ou de la date de la dernière vaccination.

    (9)

    Depuis 2017, aucun foyer de DNC n’a été signalé en Europe, bien que la DNC ait été enregistrée jusqu’en 2021 dans certaines régions d’Anatolie, en Turquie, et le soit encore aujourd’hui en Russie, et qu’elle continue sa progression en Asie, touchant des pays du sous-continent indien, d’Asie de l’Est et d’Asie du Sud-Est. Au vu de la situation épidémiologique favorable en Europe, tous les pays d’Europe du Sud-Est qui pratiquaient la vaccination contre la DNC ont désormais cessé de le faire, à l’exception de la Bulgarie, de la Grèce et de la Turquie.

    (10)

    La Bulgarie et la Grèce ont présenté à la Commission leurs programmes de vaccination contre la DNC pour 2023, qui ont déjà été évalués et approuvés dans le cadre du règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil (4). La nature et le contenu de l’évaluation technique et de l’approbation de ces programmes de vaccination remplissent également les exigences du plan de vaccination officiel pour la prévention des maladies de catégorie A et la lutte contre celles-ci chez les animaux terrestres, telles qu’énoncées à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2023/361.

    (11)

    Compte tenu de l’expiration du règlement d’exécution (UE) 2021/1070, il est essentiel de répertorier les zones définies comme zones de vaccination I et II en ce qui concerne la DNC, en Bulgarie et en Grèce, qui correspondent aux zones réglementées I et II du règlement d’exécution (UE) 2021/1070, et d’établir des règles supplémentaires concernant les obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires relatives aux mouvements de bovins, ainsi que de produits germinaux et sous-produits animaux non transformés issus des bovins, provenant de zones de vaccination I et II hors de ces zones, afin de garantir que ces certificats zoosanitaires fournissent des informations sanitaires adéquates et précises et de garantir une certaine continuité avec les mesures précédemment en vigueur.

    (12)

    En tenant compte des plans de vaccination contre la DNC de la Bulgarie et de la Grèce pour 2023, de la situation épidémiologique relative à cette maladie dans l’Union, et de la période de rétablissement de la DNC prévue par le règlement délégué (UE) 2023/361, la présente décision devrait s’appliquer jusqu’au 31 août 2024.

    (13)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente décision établit au niveau de l’Union:

    a)

    des zones de vaccination I et II, en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse chez les animaux terrestres détenus, qui doivent être délimitées conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), i), du règlement délégué (UE) 2023/361 et à la partie 1 de son annexe IX;

    b)

    des obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements des envois qui suivent en provenance des zones de vaccination I et II hors de ces zones, conformément aux dérogations applicables à ces mouvements prévues à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement:

    i)

    bovins;

    ii)

    produits germinaux issus de bovins;

    iii)

    sous-produits animaux non transformés.

    Article 2

    Établissement de zones de vaccination I et II

    Les États membres qui mettent en œuvre une vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse veillent à ce que:

    a)

    des zones de vaccination I et II soient immédiatement délimitées par leurs autorités compétentes, conformément:

    i)

    aux règles pour la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice qui figurent à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2023/361; et

    ii)

    aux conditions spécifiques pour la mise en œuvre de la vaccination d’urgence protectrice à des fins de prévention de la dermatose nodulaire contagieuse, et de lutte contre cette maladie, énoncées à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2023/361;

    b)

    les zones de vaccination I et II comprennent au moins les zones énumérées dans l’annexe de la présente décision.

    Article 3

    Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones

    Les opérateurs ne déplacent des envois de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre ou vers un autre État membre que si, conformément à la dérogation applicable à ces mouvements, prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement, les animaux devant être déplacés sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 149, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant au moins une des attestations suivantes:

    a)

    «Bovins provenant d’une zone de vaccination I en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.1, de son annexe IX»;

    b)

    «Bovins provenant d’une zone de vaccination II en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.2, de son annexe IX»;

    c)

    «Bovins provenant d’une zone de vaccination … (indiquer, selon le cas, I ou II) en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.3, de son annexe IX».

    Toutefois, dans le cas de mouvements au sein d’un même État membre, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 143, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

    Article 4

    Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de produits germinaux issus de bovins provenant d’établissements situés dans des zones de vaccination I et II en dehors de ces zones

    Les opérateurs ne déplacent des envois de produits germinaux issus de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre ou vers un autre État membre que si, conformément à la dérogation applicable à ces mouvements, prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement, ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429, comprenant au moins une des attestations suivantes:

    a)

    «Produits germinaux … (indiquer, selon le cas, sperme, ovules et/ou embryons) issus de bovins détenus dans une zone de vaccination I en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.4.1, de son annexe IX»;

    b)

    «Produits germinaux … (indiquer, selon le cas, sperme, ovules et/ou embryons) issus de bovins détenus dans une zone de vaccination II en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, point 3.4.2, de son annexe IX».

    Toutefois, dans le cas de mouvements au sein d’un même État membre, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 161, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/429.

    Article 5

    Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements d’envois de sous-produits animaux non transformés issus de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones

    Les opérateurs ne déplacent des envois de sous-produits animaux non transformés issus de bovins provenant de zones de vaccination I et II en dehors de ces zones au sein du même État membre ou vers un autre État membre que si, conformément à la dérogation applicable à ces mouvements, prévue à l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361, et aux conditions spécifiques énoncées dans la partie 3 de l’annexe IX dudit règlement, ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, visé à l’article 22, paragraphes 5 et 6, du règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (5), établi sur le modèle de certificat sanitaire pour les mouvements de sous-produits animaux provenant de zones réglementées figurant au chapitre III, point 7, de l’annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (6), comprenant au moins une des attestations suivantes:

    a)

    «Sous-produits animaux non transformés … (indiquer, selon le cas, sous-produits animaux non transformés autres que les cuirs et peaux, cuirs et peaux ou colostrum, lait et produits laitiers) issus de bovins détenus dans une zone de vaccination I en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, points 3.5 et 3.7, de son annexe IX»;

    b)

    «Sous-produits animaux non transformés … (indiquer, selon le cas, sous-produits animaux non transformés autres que les cuirs et peaux, cuirs et peaux ou colostrum, lait et produits laitiers) issus de bovins détenus dans une zone de vaccination II en ce qui concerne la vaccination d’urgence protectrice contre la dermatose nodulaire contagieuse, en application de l’article 13, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission, et de la partie 3, points 3.6 et 3.7, de son annexe IX».

    Toutefois, dans le cas de mouvements au sein d’un même État membre, l’autorité compétente peut décider qu’un certificat zoosanitaire ne doit pas être délivré, conformément à l’article 22, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/687.

    Article 6

    Application

    La présente décision est applicable jusqu’au 31 août 2024.

    Article 7

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2023.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1070 de la Commission du 28 juin 2021 établissant des mesures spéciales de lutte contre l’infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse pour une période limitée (JO L 230 du 30.6.2021, p. 10).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci (JO L 52 du 20.2.2023, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

    (6)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).


    ANNEXE

    ZONES DE VACCINATION I ET II

    Zone de vaccination I

    1.

    Bulgarie:

    L’intégralité du territoire bulgare

    2.

    Grèce:

    L’intégralité du territoire grec

    Zone de vaccination II

    Néant


    Top