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Document 32023D1518

Décision (PESC) 2023/1518 du Conseil du 20 juillet 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo

ST/8583/2023/REV/2

JO L 184 du 21.7.2023, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1518/oj

21.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 184/41


DÉCISION (PESC) 2023/1518 DU CONSEIL

du 20 juillet 2023

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

La crise qui sévit actuellement dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo témoigne du coût humain tragique qui continuera d’être payé si l’on ne parvient pas à une paix durable et globale. L’instabilité persistante a entraîné l’une des crises humanitaires les plus graves et les plus longues au monde, exposant la région au risque de devenir un bastion pour le terrorisme et les réseaux criminels transnationaux.

(3)

L’une des principales priorités de l’Union est d’assurer, sur le long terme, la paix, la sécurité, la stabilité et le respect des droits de l’homme dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo et dans la région plus généralement, en suivant une approche intégrée. L’Union est consciente de l’importance des élections générales prévues pour décembre 2023.

(4)

Le 13 février 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande de la République démocratique du Congo visant à ce que l’Union aide les forces armées de la République démocratique du Congo à acquérir des équipements essentiels et à construire des infrastructures de base au titre de la FEP.

(5)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP.

(6)

La mise en œuvre sera également soumise à l’évaluation régulière de l’évolution de la situation politique en République démocratique du Congo, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

(7)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et défendre les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, ainsi qu’à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la République démocratique du Congo (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités et la résilience des forces armées de la République démocratique du Congo afin de leur permettre de mieux défendre l’intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo et de mieux protéger la population civile contre, en particulier, les groupes armés dans les provinces orientales du pays.

3.   Afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les volets suivants:

a)

des équipements individuels, non conçus pour libérer une force létale, destinés aux soldats;

b)

des équipements collectifs, non conçus pour libérer une force létale, au niveau de la brigade, des bataillons et des compagnies;

c)

des infrastructures au niveau du quartier général de la brigade.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de 48 mois à compter de la date de conclusion du contrat signé par l’administrateur des mesures d’assistance, agissant en tant qu’ordonnateur conformément à l’article 32, paragraphe 2, point a), de la décision (PESC) 2021/509. L’exécution du contrat ne débute pas avant le 1er mars 2024.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 20 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités des forces armées de la République démocratique du Congo bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent le droit international applicable, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

aucun actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles en matière d’exécution des recettes et des dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le ministère de la défense du Royaume de Belgique.

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et contribue à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des Forces armées de la République démocratique du Congo bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;

b)

établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

inspections sur place, aux fins desquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer un contrôle sur place.

3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre les objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe le comité de la facilité établi par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et des dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations relatives aux fournisseurs et aux sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut également recommander que le Conseil abroge la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


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