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Document 32023D0909

    Décision (UE) 2023/909 du Conseil du 25 avril 2023 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, au regard de la modification du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    ST/6075/2023/INIT

    JO L 116 du 4.5.2023, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/909/oj

    4.5.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 116/13


    DÉCISION (UE) 2023/909 DU CONSEIL

    du 25 avril 2023

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué conformément à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, au regard de la modification du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (1) (ci-après dénommé «accord») a été conclu par l’Union en vertu de la décision (UE) 2020/753 du Conseil (2) et est entré en vigueur le 1er août 2020.

    (2)

    Conformément à l’article 36 du protocole 1 à l’accord (ci-après dénommé «protocole 1»), le comité «Douanes» peut réexaminer les dispositions du protocole 1 et soumettre une proposition de décision à l’adoption du comité «Commerce».

    (3)

    Conformément à l’article 17.1 de l’accord, le comité «Commerce» évalue et adopte, dans les cas prévus par l’accord, des décisions sur toute question qui lui est soumise par le comité «Douanes».

    (4)

    Le comité «Commerce» doit adopter une décision modifiant l’annexe II du protocole 1.

    (5)

    Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). La présente décision est nécessaire pour mettre à jour le protocole 1 et ses annexes afin de tenir compte de la dernière version du SH.

    (6)

    L’annexe II du protocole 1 ne prévoit aucune condition permettant de considérer que les produits de bonneterie de la position 6212 sont suffisamment ouvrés ou transformés. La règle du chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1 ne s’applique pas à ces produits, puisqu’elle est limitée aux produits «autres qu’en bonneterie». Il convient par conséquent d’ajouter une règle spécifique pour les produits de bonneterie de la position 6212.

    (7)

    Les ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 41 qui figure à l’annexe II du protocole 1 doivent être ajoutées dans la colonne correspondante dans ladite annexe.

    (8)

    Le terme «individuel» figurant dans les troisième et quatrième conditions des ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 19 qui figure à l’annexe II du protocole 1, pourrait être interprété de diverses manières en ce qui concerne la teneur en matières du chapitre 4 et la teneur en sucre. Afin de clarifier la règle, le terme «individuel» doit être supprimé dans les deux cas.

    (9)

    Pour les produits textiles classés dans le chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1, la référence faite aux tolérances devrait être insérée dans les différentes règles alternatives de la colonne relative aux ouvraisons ou transformations requises.

    (10)

    Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce», étant donné que la décision du comité «Commerce» sera contraignante pour l’Union.

    (11)

    Il convient, dès lors, que la position de l’Union au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce» soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce» est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» joint à la présente décision.

    Les représentants de l’Union au sein du comité «Douanes» et du comité «Commerce» peuvent accepter que des corrections techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 25 avril 2023.

    Par le Conseil

    Le président

    P. KULLGREN


    (1)  JO L 186 du 12.6.2020, p. 3.

    (2)  Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).


    PROJET DE

    DÉCISION NO …/… DU COMITÉ «COMMERCE»

    du …

    modifiant l’annexe II du protocole 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ «COMMERCE»,

    vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam, et notamment l’article 36, paragraphe 1, du protocole 1 à l’accord, et l’article 17.1, paragraphe 3, point c), de l’accord,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 36, paragraphe 1, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (ci-après dénommé «accord») dispose que le comité «Douanes» peut réexaminer les dispositions du protocole 1 et soumettre une proposition de décision de modification du protocole 1, qui doit être adoptée par le comité «Commerce».

    (2)

    L’article 17.4, paragraphe 1, de l’accord dispose que le comité «Commerce» peut adopter des décisions contraignantes dans les cas prévus par l’accord.

    (3)

    Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 dans la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Afin de tenir compte des modifications apportées au SH, les parties à l’accord sont convenues de modifier l’annexe II du protocole 1, dans laquelle figure la liste des ouvraisons ou transformations requises.

    (4)

    L’annexe II du protocole 1 ne prévoit aucune condition permettant de considérer que les produits de bonneterie de la position 6212 sont suffisamment ouvrés ou transformés. La règle du chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1 ne peut pas s’appliquer à ces produits puisqu’elle est limitée aux produits autres qu’en bonneterie. Il convient par conséquent d’ajouter une règle spécifique aux produits de bonneterie de la position 6212.

    (5)

    Les ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 41 qui figure à l’annexe II du protocole 1 doivent être ajoutées dans la colonne correspondante dans ladite annexe.

    (6)

    Le terme «individuel» figurant dans les troisième et quatrième conditions des ouvraisons ou transformations requises pour les produits classés dans le chapitre 19 qui figure à l’annexe II du protocole 1, pourrait être interprété de diverses manières en ce qui concerne la teneur en matières du chapitre 4 et la teneur en sucre. Afin de clarifier la règle, le terme «individuel» doit être supprimé dans les deux cas.

    (7)

    Pour les produits textiles classés dans le chapitre 62 qui figure à l’annexe II du protocole 1, la référence faite aux tolérances devrait être insérée dans les différentes règles alternatives de la colonne relative aux ouvraisons ou transformations requises.

    (8)

    Il convient, dès lors, de modifier l’annexe II du protocole 1 à l’accord,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’annexe II du protocole 1 à l’accord est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2024.

    Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et vietnamienne, tous les textes faisant également foi.

    Fait à Bruxelles et à Hanoï, le

    Par le comité «Commerce»

    La coprésidence


    ANNEXE

    L’annexe II du protocole 1 est modifiée comme suit:

    1)

    À la ligne relative à la position «0305», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;».

    2)

    À la ligne relative à la position «ex 0306», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure;».

    3)

    À la ligne relative à la position «ex 0307», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage;».

    4)

    À la ligne relative à la position «ex 0308», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; et».

    5)

    Entre la ligne relative à la position «ex 0308» et la ligne relative à la position «ex Chapitre 4», la ligne suivante est insérée:

    «0309

    farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, propres à l’alimentation humaine

    Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées sont entièrement obtenues.».

    6)

    À la ligne relative à la position «ex Chapitre 15», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de ce qui suit:».

    7)

    À la ligne relative à la position «1516 et 1517», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées;

    margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou d’origine microbienne ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516; et».

    8)

    À la ligne relative à la position «Chapitre 16», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Préparations de viande, de poissons, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés aquatiques ou d’insectes.».

    9)

    À la ligne relative à la position «Chapitre 19», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

    le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final;

    le poids des matières mises en œuvre relevant des positions 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final;

    le poids des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;

    le poids du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids des produits finaux; et

    le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.».

    10)

    À la ligne relative à la position «ex Chapitre 24», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; produits, contenant ou non de la nicotine, destinés à une inhalation sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’absorption de la nicotine dans le corps humain; à l’exclusion de ce qui suit:».

    11)

    À la ligne relative à la position «2401», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac».

    12)

    Entre la ligne relative à la position «ex 2402» et la ligne relative à la position «ex Chapitre 25», les lignes suivantes sont insérées:

    «2404 12

    produits destinés à une inhalation sans combustion, ne contenant pas de tabac ni de tabac reconstitué, et contenant de la nicotine;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    ex 2404 19

    cartouches et recharges, pleines, pour cigarettes électroniques;

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.

    2404 91

    produits autres que ceux destinés à une inhalation sans combustion, pour une application orale; et

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle:

    le poids individuel des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final;

    le poids individuel du sucre mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final; et

    le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 50 % du poids du produit final.

    2404 92 ,

    2404 99

    produits autres que ceux destinés à une inhalation sans combustion, pour une application percutanée et une application autre qu’orale.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.».

    13)

    Entre la ligne relative à la position «ex Chapitre 38» et la ligne relative à la position «3824 60», les lignes suivantes sont insérées:

    «ex 3816

    pisé de dolomie

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; ou

    fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit.

    ex 3822

    trousses de diagnostic du paludisme

    produits immunologiques, non mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

    produits immunologiques, mélangés et ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail

    produits immunologiques, présentés sous forme de doses, ou conditionnés pour la vente au détail

    réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

    Fabrication à partir de matières de toute position.».

    14)

    À la ligne relative à la position «ex Chapitre 41», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte suivant est inséré:

    «Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.».

    15)

    À la ligne relative à la position «ex Chapitre 62», dans la colonne «Ouvraisons ou transformations requises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (3) (5) ; ou

    confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (3) (5) .».

    16)

    Entre la ligne relative aux positions «ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211» et la ligne relative aux positions «ex 6210 et ex 6216», les lignes suivantes sont insérées:

    «ex 6212

    Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, en maille ou en tissu, en bonneterie

     

     

    obtenus par assemblage par couture ou autrement d’au moins deux pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

    Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) (7) (10) .

     

    Autres

    Filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme)

    ou

    Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) (10) .».

    17)

    À la ligne relative à la position «6306», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les tonnelles temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement;».

    18)

    À la ligne relative à la position «7019», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières [fils, stratifils (rovings), tissus, par exemple].».

    19)

    À la ligne relative à la position «8539», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits “phares et projecteurs scellés” et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED);».

    20)

    À la ligne relative à la position «8547», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement.».

    21)

    À la ligne relative à la position «8548», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre; et».

    22)

    Entre la ligne relative à la position «8548» et la ligne relative à la position «Chapitre 86», la ligne suivante est insérée:

    «8549

    déchets et débris électriques et électroniques.

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit; fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit.».

    23)

    Entre la ligne relative à la position «9002» et la ligne relative à la position «Chapitre 91», la ligne suivante est insérée:

    «ex 9021

    Matériaux pour articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures et de prothèse dentaire:

    Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées (autres que celles de la position 8305 ) et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre

    Articles filetés et non filetés, en fer ou en acier, à l’exclusion des tire-fond, des vis à bois, des crochets à pas de vis et des bagues à pas de vis, des rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage et des rivets

    Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit.

     

    Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris

    Fabrication à partir de matières de toute position.».

    et

    24)

    À la ligne relative à la position «Chapitre 94», dans la colonne «Désignation des marchandises», le texte est remplacé par le texte suivant:

    «Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; luminaires et appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées.».


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