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Document 32023D0338

Décision (PESC) 2023/338 du Conseil du 14 février 2023 modifiant certaines décisions et positions communes du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une exemption humanitaire

ST/5294/2023/INIT

JO L 47 du 15.2.2023, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/338/oj

15.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 47/50


DÉCISION (PESC) 2023/338 DU CONSEIL

du 14 février 2023

modifiant certaines décisions et positions communes du Conseil concernant des mesures restrictives afin d’y insérer des dispositions relatives à une dérogation humanitaire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 décembre 2022, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2664 (2022), rappelant ses résolutions antérieures imposant des sanctions en réponse à des menaces contre la paix et la sécurité internationales, et soulignant que les mesures prises par les États membres des Nations unies pour appliquer les sanctions sont conformes aux obligations que leur impose le droit international et sont censées être sans conséquences humanitaires négatives pour les populations civiles et sans conséquences négatives pour les activités humanitaires ou les personnes qui les mènent.

(2)

Se déclarant prêt à réexaminer, ajuster et abroger, le cas échéant, ses régimes de sanctions au vu de l’évolution de la situation sur le terrain et de la nécessité de réduire autant que possible toute conséquence humanitaire négative involontaire, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, au paragraphe 1 de sa résolution 2664 (2022), que la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes sont autorisés et ne constituent pas une violation des mesures de gel des avoirs imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou ses comités des sanctions. Aux fins de la présente décision, le paragraphe 1 de la résolution 2664(2022) est dénommé "dérogation humanitaire". La dérogation humanitaire s’applique à certains acteurs énoncé dans ladite résolution.

(3)

La résolution 2664 (2022) souligne que lorsque la dérogation humanitaire diverge des résolutions antérieures, elle annule et remplace celles-ci dans la mesure de cette divergence. La résolution 2664 (2022) précise toutefois que le paragraphe 1 de la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité des Nations unies reste en vigueur.

(4)

La résolution 2664 (2022) demande que les prestataires qui s’appuient sur la dérogation humanitaire fassent des efforts raisonnables pour que les avantages interdits par les sanctions que pourraient tirer des personnes ou entités désignées, que ce soit à la suite d’une fourniture directe ou indirecte de l’aide ou d’un détournement, soient réduits au maximum, notamment en renforçant les stratégies et les processus de gestion des risques et de diligence raisonnable.

(5)

Il est nécessaire de modifier en conséquence la décision 2013/231/PESC du Conseil (1), la décision 2013/798/PESC du Conseil (2), la décision 2014/932/PESC du Conseil (3), la décision (PESC) 2022/2319 du Conseil (4), la position commune 2003/495/PESC du Conseil (5) et la position commune 2005/888/PESC du Conseil (6).

(6)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 6 de la décision 2010/231/PESC, le paragraphe 6 est remplacé par le suivant:

"6.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f)

toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le Comité des sanctions.".

Article 2

À l’article 2 ter de la décision 2013/798/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

"7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f)

toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le comité.".

Article 3

La décision 2014/932/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2 ter, le paragraphe suivant est ajouté:

"7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f)

toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le Comité des sanctions."

.

2)

L’article 6 bis est remplacé par le suivant:

"Article 6 bis

Sans préjudice de l’article 2 ter, paragraphe 7, par dérogation aux mesures imposées par la résolution 2140 (2014) et la résolution 2216 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies, pour autant que le comité des sanctions ait établi, au cas par cas, qu’une dérogation est nécessaire pour faciliter les activités des Nations unies et d’autres organisations humanitaires au Yémen ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de ces résolutions, l’autorité compétente d’un État membre accorde l’autorisation nécessaire.".

Article 4

À l’article 3 de la décision (PESC) 2022/2319, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f)

toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le comité des sanctions."

;

Article 5

La position commune 2003/495/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

"Article 2

Tous les fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques:

a)

du gouvernement iraquien précédent ou de ses organes, entreprises ou institutions publics situés hors d’Iraq à la date du 22 mai 2003, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 1518 (2003) du Conseil de sécurité (ci-après dénommé "comité des sanctions"); ou

b)

qui ont été sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, désignés par le comité des sanctions;

sont gelés sans retard et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient eux-mêmes fait l’objet d’un privilège ou d’une décision de nature judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas il peut en être fait usage pour exécuter ce privilège ou cette décision, les États membres les font immédiatement transférer aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l’Iraq mis en place par le gouvernement iraquien selon les conditions fixées dans les résolutions 1483 (2003) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité."

.

2)

L’article suivant est inséré:

"Article 2 ter

Les articles 2 et 2 bis ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à lappui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations internationales;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f)

toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le comité des sanctions.".

Article 6

À l’article 2 de la position commune 2005/888/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

"5.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ou à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

les organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations internationales;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f)

toute autre personne ou entité habilitée à cette fin par le comité.".

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. SVANTESSON


(1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p.17).

(2)  Décision 2013/798/PESC du Conseil du 23 décembre 2013 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation en République centrafricaine (JO L 352 du 24.12.2013, p. 51).

(3)  Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p.147).

(4)  Décision (PESC) 2022/2319 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti (JO L 307 du 28.11.2022, p. 135).

(5)  Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l’Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC (JO L 169 du 8.7.2003, p. 72).

(6)  Position commune 2005/888/PESC du Conseil du 12 décembre 2005 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’assassinat de l’ancien Premier ministre libanais M. Rafic Hariri (JO L 327 du 14.12.2005, p. 26).


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