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Document 32022R2390
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2390 of 7 December 2022 amending the definitive countervailing duty imposed on imports of certain rainbow trout originating in Türkiye by Implementing Regulation (EU) 2021/823 following a partial interim review pursuant to Article 19 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council
Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission du 7 décembre 2022 modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d’exécution (UE) 2022/2390 de la Commission du 7 décembre 2022 modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
C/2022/8797
JO L 316 du 8.12.2022, p. 52–85
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 316/52 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2390 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2022
modifiant le droit compensateur définitif institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 19,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission (2), la Commission a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (ci-après l’«enquête initiale»). |
(2) |
Le 4 juin 2018, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après le «premier réexamen intermédiaire») concernant les subventions accordées à tous les producteurs-exportateurs conformément à l’article 19 du règlement de base, par le règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission (3) (ci-après le «règlement relatif au premier réexamen intermédiaire»), la Commission a décidé de maintenir les mesures telles qu’établies lors de l’enquête initiale. |
(3) |
Le 15 mai 2020, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel (ci-après le «second réexamen intermédiaire») effectué conformément à l’article 19 du règlement de base, la Commission a modifié, par le règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission (4) (ci-après le «règlement relatif au second réexamen intermédiaire»), le niveau du droit compensateur applicable à un producteur-exportateur. |
(4) |
Le 25 mai 2021, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement de base (ci-après le «réexamen au titre de l’expiration des mesures»), la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission (5) (ci-après le «règlement relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures»), prorogé pour une période supplémentaire de cinq ans les mesures établies lors de l’enquête initiale [et modifiées par le règlement d’exécution (UE) 2020/658]. |
(5) |
Les droits compensateurs définitifs actuellement en vigueur s’échelonnent entre 1,5 % et 9,5 %. |
1.2. Ouverture d’un réexamen
(6) |
La Commission a décidé de sa propre initiative d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel, disposant de suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels les circonstances relatives aux subventions qui sous-tendaient les mesures existantes avaient changé, et ce de manière durable. |
(7) |
Plus précisément, des changements importants dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions accordées par les pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites arc-en-ciel sont intervenus depuis 2016. Ces changements semblaient avoir conduit à une diminution des subventions directes reçues par les producteurs turcs de truites arc-en-ciel. |
(8) |
La Commission a estimé qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels les circonstances concernant les subventions avaient sensiblement changé, de manière durable, et il était dès lors nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur pour tous les producteurs-exportateurs. |
(9) |
Ayant déterminé, après en avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a annoncé l’ouverture d’un réexamen au titre de l’article 19 du règlement de base par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 septembre 2021 (6) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.3. Période d’enquête de réexamen
(10) |
L’enquête sur les subventions a porté sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»). |
1.4. Parties intéressées
(11) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé l’industrie de l’Union, les producteurs-exportateurs connus et les pouvoirs publics turcs de l’ouverture de l’enquête, et elle les a invités à y participer. |
(12) |
Toutes les parties ont été invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Les parties intéressées ont également eu la possibilité de présenter leurs observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur chargé des procédures commerciales. |
1.5. Échantillonnage des exportateurs
(13) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des producteurs-exportateurs conformément à l’article 27 du règlement de base. |
(14) |
Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Turquie ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. |
(15) |
En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République de Turquie auprès de l’Union européenne de recenser et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(16) |
Treize producteurs-exportateurs et groupes de producteurs-exportateurs en Turquie ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Le volume total d’exportations vers l’Union de certaines truites arc-en-ciel déclaré par ces sociétés au cours de la période d’enquête de réexamen représentait 100 % des exportations en provenance de Turquie dans l’Union. |
(17) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a choisi un échantillon de trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon représentait plus de 60 % des ventes à l’exportation vers l’Union déclarées durant la période d’enquête de réexamen. |
(18) |
Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités turques ont été consultés au sujet du choix de l’échantillon. |
1.6. Observations sur le choix de l’échantillon
(19) |
La Commission a reçu des observations de la part des exportateurs ayant coopéré: Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. (ci-après «Selina Balik») et Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. (ci-après «Kilic Deniz») demandant d’être inclus dans l’échantillon. |
(20) |
La Commission a répondu à ces demandes dans une note qui a été versée au dossier public le 22 octobre 2021. Comme cela a été expliqué dans la note, les deux demandes ont été rejetées, car l’échantillon avait été choisi sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. |
(21) |
Selina Balik et Kilic Deniz ne faisant pas partie des plus gros producteurs-exportateurs, le fait d’ajouter ces sociétés à l’échantillon n’aurait pas non plus augmenté de manière significative la représentativité de l’échantillon, mais aurait pu empêcher l’achèvement de l’enquête en temps utile. |
(22) |
Le 11 novembre 2021, l’Organisation danoise de l’aquaculture (ci-après la «DAO»), qui représente les producteurs de truites arc-en-ciel de l’Union, a demandé à la Commission d’inclure dans l’échantillon des éleveurs plus petits de truites de Turquie, étant donné que les régimes de subvention avaient été modifiés de manière à bénéficier davantage à des éleveurs plus petits qu’à des éleveurs plus grands. La DAO a noté à cet égard que les changements apportés aux régimes de subventions directes, en particulier l’institution de plafonds de production, ont effectivement augmenté les subventions accordées à des éleveurs plus petits. |
(23) |
La DAO a donc demandé à la Commission de changer la méthode de choix de l’échantillon — au lieu de s’appuyer sur le plus grand volume d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, choisir plutôt un échantillon statistiquement valable qui, selon elle, représenterait fidèlement la diversité des producteurs turcs de truites. La DAO n’a cependant proposé aucun exportateur particulier ayant coopéré qui devrait être inclus dans l’échantillon. |
(24) |
La Commission a rejeté cette demande, car les informations requises pour l’échantillonnage demandées aux exportateurs ne contenaient pas d’informations permettant à la Commission de choisir un échantillon de cette façon. |
(25) |
Les changements apportés aux régimes de subventions directes, tels que décrits dans la section 4 ci-dessous, ont été pris en considération dans le calcul de l’avantage. |
1.7. Demandes de détermination d’un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires pour les sociétés non retenues dans l’échantillon (ci-après l’«examen individuel»)
(26) |
La Commission a reçu deux demandes de détermination d’un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires après l’ouverture de l’enquête au titre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base. Ces demandes ont été faites sous la forme d’une réponse complète au questionnaire. |
(27) |
La première demande provenait de la société Selina Balik. |
(28) |
La Commission a accepté sa demande d’examen individuel, car elle examinait déjà la situation de cette société dans le cadre d’un réexamen intermédiaire parallèle concernant le même produit. Ce réexamen intermédiaire a été ouvert le 5 février 2021 (7). Néanmoins, Selina Balik a retiré sa demande de réexamen, et la Commission a ensuite clos ledit réexamen le 10 mars 2022 (8). |
(29) |
Selina Balik avait soumis une réponse complète au questionnaire portant sur la même période d’enquête de réexamen que la PER (année civile 2020) de ce réexamen intermédiaire. La société a convenu que les informations fournies devaient être utilisées dans le cadre du présent réexamen. La Commission avait déjà largement vérifié les informations soumises, et seul le contrôle croisé à distance n’avait pas été effectué. |
(30) |
En conséquence, des informations complètes étaient déjà disponibles au moment de l’ouverture de cette enquête et il ne pouvait pas être considéré comme trop contraignant d’enquêter sur la situation de Selina Balik aux fins du présent réexamen. |
(31) |
La seconde demande provenait de la société Kilic Deniz. |
(32) |
La situation de Kilic Deniz était différente de celle de Selina Balik. Aucune réponse au questionnaire n’étant disponible à l’avance, la collecte des informations nécessaires et l’analyse des données fournies auraient été effectuées intégralement au cours de cette enquête, en plus de la collecte et de l’analyse des données recueillies auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(33) |
En conséquence, la Commission a estimé qu’accepter cette demande compliquerait indûment la tâche et empêcherait d’achever l’enquête en temps utile. Cette demande d’examen individuel n’a donc pas été acceptée. |
(34) |
À la suite de l’information des parties, Kilic Deniz a présenté ses observations selon lesquelles sa demande d’examen individuel aurait dû être acceptée, en faisant valoir qu’elle était fondée sur les mêmes motifs que celle de la société Selina Balik. Kilic Deniz a également déclaré que le fait que Selina Balik avait déjà fourni des informations dans le cadre d’une enquête parallèle en cours ne devrait pas être pris en considération, car cela serait discriminatoire, et que, pour le présent réexamen intermédiaire partiel, la Commission a reçu les réponses au questionnaire de Kılıç Deniz et de Selina Balık en même temps. |
(35) |
Tel qu’expliqué au considérant 32, la Commission a estimé que la situation des deux sociétés était différente et qu’il était donc également justifié de traiter les deux sociétés d’une manière différente. |
(36) |
Le fait qu’un examen parallèle de la situation individuelle de Selina Balik était en cours et couvrait la même PER que le présent réexamen a permis à la Commission de disposer du même ensemble de données qui aurait été nécessaire dans le cadre du présent réexamen à un stade précoce. |
(37) |
Comme indiqué au considérant 29, Selina Balik et ses sociétés liées avaient déjà répondu au questionnaire dans le cadre de leur propre réexamen intermédiaire et un processus de demande de complément d’information sur les données fournies avait été achevé. Le processus de demande de complément d’information a nécessité des ressources importantes, car la réponse au questionnaire a dû être examinée en détail et les lacunes ont été recensées et rectifiées avec les sociétés. |
(38) |
Selina Balik ayant autorisé la Commission à utiliser les données soumises dans le cadre du réexamen intermédiaire parallèle, la Commission a pu prendre pleinement en considération ces données dans le présent réexamen. La Commission a donc rejeté l’allégation de traitement discriminatoire. |
(39) |
Kilic Deniz a aussi fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte du fait que cette société avait déjà une expérience dans la coopération aux enquêtes antisubventions, puisqu’elle a participé à l’enquête initiale, au second réexamen intermédiaire et à l’enquête antisubventions concernant les importations de bar et de daurade en provenance de Turquie en 2015, qui a été close, le régime de subventions concerné ayant été abrogé. |
(40) |
En ce qui concerne cet argument, la Commission a noté que le fait de bénéficier d’un examen individuel était lié à la charge pour l’enquête, et non à la charge pour la société qui demande ce traitement ou à son expérience. |
(41) |
Kilic Deniz a également fait remarquer qu’elle était le quatrième plus grand producteur-exportateur de Turquie au cours de la PER et qu’elle avait plus de ventes à l’exportation vers l’Union européenne que Selina Balık, ce que la Commission aurait dû prendre en considération dans son choix en vue d’un examen individuel. |
(42) |
La Commission a rejeté cette observation, car ce n’est pas une condition pour l’octroi d’un examen individuel, mais plutôt pour savoir si une société doit être incluse dans l’échantillon d’exportateurs. Comme il est précisé au considérant 17 ci-dessus, cet échantillon a dû être limité. |
(43) |
Kilic Deniz a également demandé que son droit modifié de 1,5 % soit en vigueur pendant cinq ans à compter de la date de la modification et qu’il ne puisse donc pas être modifié par le présent réexamen. |
(44) |
La Commission a fait remarquer que l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu’une mesure compensatoire définitive expire cinq ans après son institution. Le droit perçu sur les importations effectuées par Kilic Deniz a été imposé le 28 février 2015 et la période de cinq ans commence donc à cette date. |
(45) |
Le règlement relatif au second réexamen intermédiaire qui a mis à jour le taux de droit individuel de Kilic Deniz en le faisant passer de 9,5 % à 1,5 % a simplement modifié le tableau de l’article 2 du règlement initial et n’a aucun effet sur la durée des mesures qui restent en vigueur à un niveau particulier. La demande a donc été rejetée. |
(46) |
Kilic Deniz a également fait remarquer que son droit individuel existant de 1,5 % résultant du second réexamen intermédiaire devrait être maintenu quels que soient les résultats du réexamen intermédiaire actuel, parce que les motifs de l’ouverture des deux réexamens étaient les mêmes et que la Commission n’a pas démontré que les changements de circonstances concernant Kilic Deniz au cours de la présente PER étaient d’une nature durable justifiant une modification de son niveau de droit. |
(47) |
La Commission rejette également cet argument de Kilic Deniz selon lequel les motifs de réexamen de la présente enquête correspondent à ceux du réexamen ayant conduit à l’adoption du règlement relatif au second réexamen intermédiaire. |
(48) |
Comme indiqué à la section 4 de l’avis d’ouverture du second réexamen intermédiaire (9), les motifs de ce réexamen sont spécifiques à Kilic Deniz et au niveau de l’avantage qu’elle a reçu. Le présent réexamen a été ouvert sur la base de changements qui ont touché tous les producteurs en Turquie. |
(49) |
Aux considérants 285 et suivants, la Commission a procédé à une analyse du caractère durable du changement de circonstances par rapport à la période d’enquête du règlement initial. |
(50) |
Une telle analyse est effectuée au niveau national, ce qui comprend également la situation des producteurs-exportateurs individuels qui perçoivent des subventions de la part des pouvoirs publics turcs. L’argument selon lequel la Commission n’a pas tenu compte de la situation individuelle de Kilic Deniz a donc été rejeté. |
(51) |
Kilic Deniz a également fait valoir que la Commission était obligée de déterminer une marge de subvention individuelle pour chaque producteur-exportateur connu, car l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ne comportait pas de disposition relative à l’échantillonnage. |
(52) |
La Commission rejette cette allégation, car l’échantillonnage est prévu explicitement à l’article 27 du règlement de base. |
(53) |
Au cours de l’enquête, la Commission a également indiqué clairement à toutes les parties intéressées que tous les exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l’échantillon se verraient appliquer le taux de droit moyen s’ils ne bénéficiaient pas d’un examen individuel. |
1.8. Réponses aux questionnaires et défaut de coopération
(54) |
Pour obtenir les informations jugées nécessaires à son enquête, la Commission a transmis des questionnaires aux trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et aux pouvoirs publics turcs. Les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les pouvoirs publics turcs ont répondu au questionnaire. Les deux producteurs-exportateurs demandant un examen individuel ont également répondu au questionnaire. |
1.9. Vérification
(55) |
La Commission a recueilli et vérifié l’ensemble des informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions. |
(56) |
En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (10), la Commission n’a toutefois pas pu mener dans les locaux de toutes les sociétés les visites de vérification prévues à l’article 26 du règlement de base. |
(57) |
Au lieu de cela, elle a recoupé à distance les informations fournies par les sociétés suivantes:
|
1.10. Suite de la procédure
(58) |
Le 25 août 2022, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de modifier les droits compensateurs en vigueur (ci-après l’«information finale»). Un délai a également été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. |
(59) |
Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues. |
(60) |
Après avoir reçu les observations des parties intéressées, la Commission a adapté certains faits et considérations essentiels et une «information finale complémentaire» a été envoyée à toutes les parties intéressées le 23 septembre 2022. Les parties se sont vu accorder un délai pour présenter leurs observations. |
(61) |
Les pouvoirs publics turcs ont demandé des consultations avec les services de la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, et celles-ci ont eu lieu le 4 octobre 2022. |
(62) |
À la suite des observations reçues des parties intéressées sur l’information finale complémentaire, la Commission a corrigé deux erreurs décrites aux considérants 306 et 135, et les modifications apportées aux calculs qui en ont résulté ont été communiquées aux parties intéressées concernées le 6 octobre 2022. Les parties se sont vu accorder un délai supplémentaire pour présenter leurs observations sur ces modifications apportées à leur calcul des subventions. |
(63) |
Gumusdoga, Fishark Ozpekler et Selina Balik, dans leurs observations sur la seconde information finale complémentaire, ont répété les arguments qu’elles avaient déjà soulevés dans le cadre des deux informations précédentes. Ces arguments sont repris dans le présent règlement. |
(64) |
Gumusdoga a en outre demandé une mise à jour mineure de son chiffre d’affaires, qui a fait l’objet de la correction décrite au considérant 306, et sa demande a été acceptée par la Commission. |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN
(65) |
Les produits faisant l’objet du réexamen sont certaines truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
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(66) |
Au cours de l’enquête, la Commission a pris connaissance des importations dans l’Union de filets de truite fumés au poivre originaires de la République de Turquie. Certains de ces filets ont été importés en tant que produits faisant l’objet du réexamen sur lesquels des droits ont été acquittés, et d’autres ont été importés sous une position tarifaire différente (code NC 1604 19 10) sur laquelle aucun droit n’a été perçu. |
(67) |
Tant les producteurs-exportateurs en Turquie que l’industrie de l’Union ont confirmé qu’ils considéraient que les filets de truite fumés au poivre étaient inclus dans la définition du produit de la présente enquête et des enquêtes précédentes. |
(68) |
L’enquête a également montré que la simple addition de poivre ne prive pas le filet fumé de ses principales caractéristiques essentielles. Sur cette base et compte tenu de l’existence d’un accord entre les exportateurs et l’industrie de l’Union sur la définition du produit, la Commission a conclu que les «filets fumés au poivre» étaient effectivement inclus dans la définition du produit. |
(69) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission estime que les filets de truite fumés au poivre font partie du produit faisant l’objet du réexamen: ils appartiennent à la catégorie des truites «fumées». Afin d’écarter tout doute, les droits seront perçus sur les importations de filets de truite fumés au poivre s’ils sont déclarés sous le code douanier NC 1604 19 10 (TARIC 1604191011). |
3. CHANGEMENT DE RAISON SOCIALE
(70) |
L’exportateur Lezita Balık A.Ş, code additionnel TARIC B968, a informé la Commission le 9 juin 2021 qu’il avait changé sa raison sociale en Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi. |
(71) |
Cette société a demandé à la Commission de confirmer que ce changement ne l’empêchait pas de bénéficier du taux de droit compensateur qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure. |
(72) |
La Commission a examiné les informations fournies et a conclu que le changement de raison sociale avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes (11) et n’avait pas donné lieu à de nouvelles relations avec d’autres groupes de sociétés n’ayant pas fait l’objet d’une enquête de la Commission. |
(73) |
La Commission fait remarquer que la société a coopéré à ce réexamen en soumettant un formulaire d’échantillonnage sous sa nouvelle raison sociale Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi. |
(74) |
En conséquence, ce changement de raison sociale n’a pas d’incidence sur les conclusions de cette enquête et notamment sur le taux de droit compensateur applicable à la société. |
(75) |
Le changement de raison sociale devrait prendre effet à partir du 7 juillet 2020, date à laquelle la société avait changé de raison sociale. |
4. SUBVENTIONS
(76) |
Compte tenu des subventions visées par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a examiné les mesures suivantes, qui sont présumées impliquer l’octroi de programmes de subventions:
|
(77) |
En ce qui concerne le programme de bonification de prime de sécurité sociale, le régime d’attribution de terres et les poissons et produits de la pêche transformés, la Commission a constaté que ces régimes n’avaient apporté aucun avantage aux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête de réexamen, et elle ne les a donc pas soumis à une enquête plus approfondie. |
(78) |
Le 11 novembre 2021, la DAO a remis ses observations sur les régimes de subvention qui allaient être analysés dans le cadre du réexamen. |
(79) |
Dans ses observations, la DAO a fait remarquer que les régimes de subvention suivants avaient été changés ou mis à jour depuis le dernier réexamen:
|
(80) |
La Commission a noté que les régimes en Turquie changent effectivement d’année en année. Si un tel changement de régime devait entraîner un changement du niveau de l’avantage conféré aux sociétés retenues dans l’échantillon, la Commission devrait vérifier si ce changement constitue un changement durable de circonstances. Si c’est le cas, la Commission adaptera en conséquence les mesures pour tenir compte de ce changement. |
(81) |
Néanmoins, comme indiqué ci-dessous ainsi que lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, certains des régimes énumérés par la DAO soit ne sont plus en vigueur, soit ne présentent pas d’avantage pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
4.1. Soutien direct aux producteurs de truites
4.1.1. Description et base juridique
(82) |
Au cours de la PER, un soutien direct a été octroyé aux producteurs de truites en vertu du décret présidentiel 2020/3190 (ci-après le «décret 3190») (12). Les procédures et les principes relatifs à la mise en œuvre de ce décret ont été précisés au moyen du communiqué 2020/39 (ci-après le «communiqué 39») du ministère de l’agriculture et des forêts (13). |
(83) |
Le régime de soutien direct concerne l’espèce truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss). L’objectif de ce régime est de compenser les coûts d’élevage des truites arc-en-ciel jusqu’au plafond de production. |
(84) |
La Commission considère que le régime de soutien direct est conçu pour favoriser la récolte des truites. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon récoltent leurs propres truites d’élevage et achètent des truites à d’autres éleveurs en Turquie, puis transforment et exportent des truites sous différentes présentations vers l’Union européenne. Ces présentations, dont les truites éviscérées et en filets, constituent le produit faisant l’objet du réexamen. |
(85) |
Le montant du soutien à la production de «truites» (de toute taille) était fixé à 0,75 livre turque par kilogramme (TRY/kg) jusqu’à une limite de 350 000 kg par an. |
(86) |
Le montant du soutien à la production de «truites de plus d’un kilogramme» était fixé à 1,5 livre turque par kilogramme (TRY/kg) dans la même limite de 350 000 kg par an. Le communiqué pour 2020 définit les «truites de plus d’un kilogramme» comme des truites pesant plus de 1,25 kg chacune (14). |
(87) |
Ces taux de subvention pour la production de truites sont les mêmes que ceux qui étaient en vigueur en 2019, la période d’enquête de réexamen du réexamen au titre de l’expiration des mesures. |
4.1.2. Évolution dans le temps du régime de soutien direct
(88) |
Le soutien à la production de truites est assuré sur la base de décrets présidentiels et de communiqués, qui sont publiés chaque année en vertu de l’article 19 de la loi agricole no 5488. Ces décrets et communiqués modifient chaque année la nature du soutien: Tableau 1 Régime de soutien direct à la production de truites
|
(89) |
Au cours de l’enquête initiale, le régime consistait en un paiement de soutien aux éleveurs de truites basé sur la quantité récoltée de toutes les truites, quelle que soit leur taille, l’avantage par kilogramme récolté étant versé en deux taux distincts en fonction de la quantité récoltée jusqu’à 500 tonnes par an. |
(90) |
Pour l’année de production 2017, les pouvoirs publics turcs ont ajouté un petit paiement de 0,25 TRY par kilogramme pour les truites récoltées de plus d’un kilogramme, appelées «truites de plus d’un kilogramme». Ce paiement supplémentaire s’appliquait toujours au produit faisant l’objet du réexamen, qui peut peser jusqu’à 1,2 kilogramme à la récolte. |
(91) |
Après avoir discuté avec la Commission de la définition de la «truite de plus d’un kilogramme» au cours du premier réexamen intermédiaire (voir les considérants 40 à 45 du règlement relatif au premier réexamen intermédiaire), les pouvoirs publics turcs ont redéfini la «truite de plus d’un kilogramme» en 2018 comme une truite pesant plus de 1,25 kilogramme au moment de la récolte. |
(92) |
En 2019, les pouvoirs publics turcs ont supprimé le paiement supplémentaire pour les «truites de plus d’un kilogramme» et ont à la place divisé le régime en deux, un paiement de 0,75 TRY par kilogramme pour les «truites» (de toute taille) et un paiement de 1,5 TRY par kilogramme pour les «truites de plus d’un kilogramme». |
(93) |
Les pouvoirs publics turcs ont également abaissé le plafond de 500 tonnes à 350 tonnes par an et limité le versement des subventions à une licence par région. Le plafond de production de 350 tonnes s’applique à la production de toutes les truites dans le cadre de la même licence d’élevage. |
(94) |
Au cours de la présente période d’enquête de réexamen, la Commission a établi que deux des trois sociétés retenues dans l’échantillon élevaient des truites de toutes tailles dans les mêmes installations et dans le cadre de la même licence d’élevage, et qu’elles bénéficiaient par conséquent des deux taux. |
(95) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les éleveurs de truites pouvaient demander le taux correspondant aux «truites» (de toute taille) ou le taux correspondant aux «truites de plus d’un kilogramme», en fonction du poids des truites récoltées. En raison du taux de soutien plus élevé pour les «truites de plus d’un kilogramme», les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon récoltant des truites pesant plus de 1,25 kilogramme demandaient dans la plupart des cas le taux correspondant aux «truites de plus d’un kilogramme». |
(96) |
En conséquence, on a observé un doublement de la production faisant l’objet d’une subvention de «truites de plus d’un kilogramme» en kilogrammes et du montant de la subvention versée aux éleveurs de truites en TRY au titre de ce régime dans les années 2019 et 2020 ainsi qu’une nette évolution vers la récolte de truites de plus grande taille. |
(97) |
En tenant compte à la fois des subventions versées pour les «truites» (de toute taille) et pour les «truites de plus d’un kilogramme», la Commission a constaté que les subventions accordées par les pouvoirs publics turcs avaient en fait augmenté de 59 points de pourcentage au cours de la période considérée: Tableau 2 Évolution des quantités et des montants des subventions dans les années 2017-2020
|
(98) |
En conséquence, la Commission a estimé que l’adaptation du régime n’avait pas modifié en substance la subvention sous-jacente, mais avait tout au plus augmenté son niveau. Il ne semblait y avoir aucune justification financière ou économique à cette adaptation. |
4.1.3. Conclusions concernant l’applicabilité de mesures compensatoires
(99) |
Les paiements de soutien direct versés aux producteurs de truites correspondent à des subventions passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, point 1) a) i), et de l’article 3, point 2, du règlement de base, à savoir à un transfert direct de fonds des pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites. |
(100) |
Les subventions directes sont spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque l’autorité qui accorde la subvention ou la législation applicable limite expressément à certaines entreprises actives dans le domaine aquacole la possibilité de bénéficier de ces subventions. Les sociétés actives dans le domaine aquacole sont expressément mentionnées et la truite est clairement identifiée comme une des espèces qui bénéficient de ce régime de subventions. |
(101) |
La Commission a établi que, pendant la PER, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient bénéficié de ce régime tant au taux de 0,75 TRY («truites» de toute taille) par kilogramme qu’au taux de 1,5 TRY («truites de plus d’un kilogramme») par kilogramme. |
(102) |
Lors de l’enquête initiale, il n’y avait pas de taux de subvention distinct pour la récolte des «truites de plus d’un kilogramme», et la question ne s’est donc pas posée. Lors des réexamens ultérieurs, dont le réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pu établir aucun avantage reçu pour la récolte de truites de plus de 1,25 kg, étant donné que les sociétés retenues dans l’échantillon ne récoltaient pas de «truites de plus d’un kilogramme» (15). |
(103) |
Au cours de cette enquête, la Commission a déterminé que deux des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient élevé des truites de toutes tailles dans le cadre de la même licence d’élevage pendant la PER et avaient donc bénéficié des deux taux de subvention. |
(104) |
La Commission a fait remarquer que les truites sont élevées dans les mêmes installations de production, à savoir des étangs en terre et des cages dans des lacs, ou en mer. Des truites de différentes tailles sont élevées dans les mêmes installations, arrivent à maturité dans les mêmes étangs et reçoivent la même nourriture. Toute truite de moins de 1,25 kg est susceptible de devenir une truite de plus de 1,25 kg. La seule différence est que les truites plus grandes sont récoltées plus tard pour leur permettre d’atteindre la taille requise. |
(105) |
De plus, comme mentionné au considérant 45 du règlement relatif au premier réexamen intermédiaire, «l’article 4, point f), du communiqué no 2017/38 prévoit que la subvention est accordée au pisciculteur “lors de la capture”. Même si la Turquie voulait restreindre les subventions accordées pour les truites d’un poids supérieur à 1,25 kg en 2018, il n’existe pas de critère juridique dans le décret excluant la subvention lorsque la truite est vendue sous une autre forme. D’après les informations obtenues, il est courant dans le secteur de transformer certaines des grandes truites capturées et de le vendre en tant que produit concerné, par exemple sous la forme de filets». |
(106) |
En conséquence, tout avantage reçu pour l’élevage de truites plus grandes est automatiquement lié à l’élevage de truites plus petites également. Peu importe qu’une truite ait bénéficié de l’un ou l’autre taux, le soutien direct est apporté à la récolte de truites, qui sont le produit faisant l’objet du réexamen (vivantes ou mortes et transformées sous plusieurs formes). L’avantage pour la truite est également assuré lorsqu’elle est vendue sous forme de filets, qui ne sont pas distingués en fonction de la taille de la truite récoltée. |
(107) |
Les deux taux de subvention sont conditionnés à l’élevage de la truite. Les capacités de production dans le cadre d’une licence d’élevage se rapportent à des truites de toutes tailles, et l’avantage découlant des deux taux de soutien est versé à l’éleveur en un seul paiement et comptabilisé dans le compte des revenus général de la société. |
(108) |
La Commission a donc considéré que, en 2020, les versements effectués aux éleveurs de truites correspondaient au total du soutien direct reçu pour l’élevage de la truites y compris le produit faisant l’objet du réexamen. |
4.1.4. Montant de la subvention pour la production propre
(109) |
La valeur de l’avantage par société correspondait au montant du soutien direct reçu sur la base des taux concernant tant la production de «truites» (de toute taille) que celle de «truites de plus d’un kilogramme» au cours de la période d’enquête de réexamen. Les sociétés ont fourni des informations sur le montant du soutien reçu, sur l’autorité qui l’a accordé et sur la production spécifique pour laquelle il a été reçu. |
(110) |
Le montant du soutien direct reçu pour la production de truites de toutes tailles en application des deux taux de soutien a été divisé par la quantité totale de truites récoltées pour déterminer le montant de la subvention en TRY par kilogramme de truites. |
4.1.5. Montant de la subvention pour les truites achetées
(111) |
L’enquête initiale (16) a révélé que l’avantage de ces subventions s’appliquait également aux achats de truites par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon auprès d’éleveurs indépendants en Turquie en vue de leur transformation, étant donné que le produit faisant l’objet du réexamen couvre aussi bien la matière première directement subventionnée, à savoir les truites vivantes, que les produits en aval (truites fraîches ou congelées sous forme de poissons entiers, filets et truites fumées). |
(112) |
Au cours de l’enquête initiale, l’avantage pour la truite achetée a été calculé en divisant le montant total des subventions accordées par les autorités turques par le poids total de la production de truites en Turquie. |
(113) |
La Commission a fait observer que la conclusion selon laquelle les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon tiraient un avantage de l’achat de truites avait été confirmée lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures (17). L’avantage a été calculé en divisant le montant total des subventions conférées par le poids total de la production de truites faisant l’objet d’une subvention en Turquie. |
(114) |
Néanmoins, les conclusions du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures étaient fondées sur des informations générales à l’échelle nationale fournies par les pouvoirs publics turcs et ne tenaient pas compte de la situation spécifique des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, une telle conclusion détaillée n’est pas nécessaire, car un réexamen au titre de l’expiration des mesures doit seulement établir la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions, sans prévoir de marges de subvention précises. |
(115) |
Dans le cadre de ce réexamen intermédiaire, aucune partie intéressée n’a contesté le fait que les producteurs-exportateurs continuent à bénéficier de la subvention lorsqu’ils achètent des truites auprès d’éleveurs indépendants. Les pouvoirs publics turcs ont fourni des données concernant le niveau de subvention pour 2020 pour chaque éleveur de truites à la fois au taux de 0,75 TRY («truites» de toute taille) et de 1,5 TRY (truites de plus d’un kilogramme). Ces données ont été comparées aux listes d’achat des trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et la Commission a établi ce qui suit:
|
(116) |
Pour la production en 2020, la subvention par kilogramme de truite de toute taille a été chiffrée à 0,53 TRY par kilogramme si toute la production est prise en considération, et à 1,02 TRY par kilogramme si seule la production faisant l’objet d’une subvention est prise en considération. |
4.2. Soutien direct aux producteurs de truites — observations reçues en ce qui concerne la subvention à la production
(117) |
À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics turcs, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, Selina Balik et Kilic Deniz ont tous formulé des observations sur les conclusions de la Commission concernant le soutien direct aux producteurs de truites. |
(118) |
Ces parties ont principalement contesté l’inclusion, dans le calcul de la subvention, de l’avantage versé aux producteurs retenus dans l’échantillon et à Selina Balik pour la récolte des «truites de plus d’un kilogramme», car cet avantage n’avait pas été inclus dans les calculs de la subvention lors des enquêtes précédentes. Elles ont également fait valoir que la «truite de plus d’un kilogramme» ne faisait pas partie du produit faisant l’objet du réexamen et qu’elle ne figurait pas non plus dans le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. |
(119) |
Comme indiqué ci-dessus à la section 4.1.3, la Commission a confirmé le changement de circonstances concernant le paiement de l’avantage pour la récolte de truites, en particulier depuis l’enquête initiale mais aussi depuis la PER du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures. Alors que, dans le passé, le soutien direct était accordé sur la base des kilogrammes de production sans distinction liée à la taille des truites, les pouvoirs publics turcs ont progressivement adopté un système de versements fondés sur différents taux de soutien en fonction de la taille des truites récoltées. Les circonstances de la PER ont donc clairement montré que les éleveurs de truites en Turquie ont bénéficié des deux taux de subvention versés au titre de ce régime lors de l’élevage et de la récolte du produit faisant l’objet du réexamen. |
(120) |
Selina Balik a fait valoir que la Commission n’était pas autorisée à élargir la définition du produit couvert par le présent réexamen en y incluant les «truites de plus d’un kilogramme». |
(121) |
La Commission fait observer que la définition du produit est restée la même que lors des enquêtes précédentes, à savoir la production de truites, vivantes ou mortes et sous plusieurs formes transformées. Le fait que le taux de subvention soit fonction de la taille spécifique de la truite récoltée ne change rien à sa nature et à son application, dans le sens où il confère l’avantage à la production de truites, qui sont ensuite vendues sous diverses formes. Cet argument a donc été rejeté. |
(122) |
Les parties ont également contesté les conclusions de la Commission selon lesquelles les «truites de plus d’un kilogramme» peuvent être transformées en filets qui sont inclus dans la définition du produit faisant l’objet du réexamen. Ces parties ont fait valoir que les conclusions énoncées au considérant 45 du règlement relatif au premier réexamen intermédiaire, auxquelles la Commission s’était référée dans l’information finale, n’avaient pas été divulguées aux parties intéressées au cours du premier réexamen intermédiaire et que les parties n’avaient donc pas pu présenter d’observations à leur sujet. Elles ont répété qu’en tout état de cause, aucun avantage n’avait été calculé pour les «truites de plus d’un kilogramme» dans le cadre des enquêtes précédentes. |
(123) |
Les parties ont disposé de suffisamment de temps pour formuler des observations sur le considérant 45 du règlement relatif au premier réexamen intermédiaire à la suite de l’information finale dans le cadre du présent réexamen. Cet argument a donc été rejeté. |
(124) |
La Commission a également fait observer que les ratios d’équivalent poisson entier («EPE») utilisés dans ce cas étaient les mêmes que ceux utilisés dans l’enquête initiale. Ils ont toujours clairement permis la transformation d’une «truite de plus d’un kilogramme» en produit faisant l’objet du réexamen, comme suit, un poisson donnant deux filets:
|
(125) |
L’exportateur Selina Balik est clairement conscient de ce fait, puisqu’il déclare dans ses observations sur l’information finale que, «compte tenu de la nature intrinsèque du produit [faisant l’objet du réexamen], il est possible de transformer les truites de grande taille en filets qui entrent dans la définition du produit [faisant l’objet du réexamen]». |
(126) |
L’argument selon lequel aucun avantage n’a été calculé pour les «truites de plus d’un kilogramme» lors des enquêtes précédentes et qu’aucun avantage ne devrait donc être calculé dans le cadre du présent réexamen doit être rejeté, car les circonstances ont changé. Lors du réexamen au titre de l’expiration des mesures, les deux exportateurs retenus dans l’échantillon n’ont bénéficié d’aucun avantage au titre du taux de subvention de 1,5 TRY par kilogramme récolté. Au cours de la PER de ce réexamen, ils en ont bénéficié. |
(127) |
Deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également fait valoir qu’ils n’avaient pas produit ni vendu de filets provenant de «truites de plus d’un kilogramme» au cours de la PER et ont donc demandé à la Commission de revoir le calcul de leur subvention directe en conséquence, en excluant les «truites de plus d’un kilogramme». |
(128) |
La Commission a fait remarquer que cet argument n’avait été étayé par aucun élément de preuve. Bien au contraire, l’enquête a permis d’établir que ces deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon avaient obtenu des versements au titre des deux taux dans le cadre du régime de subventions directes à la production de truites pendant la période d’enquête de réexamen. Cela signifie qu’ils avaient récolté des truites de toutes tailles. Compte tenu des ratios d’équivalent poisson entier indiqués dans le tableau figurant au considérant 119, les «truites de plus d’un kilogramme» récoltées peuvent être transformées sous des formes telles que les filets et les poissons éviscérés. Cet argument a donc été rejeté. |
(129) |
Deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont également fait valoir que la plupart des «truites de plus d’un kilogramme» étaient exportées vers la Russie et le Japon et que, par conséquent, la subvention reçue pour les «truites de plus d’un kilogramme» ne devait pas faire l’objet de mesures compensatoires pour les ventes à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. |
(130) |
La Commission a rejeté cet argument. Comme expliqué précédemment, selon la Commission, les versements reçus au titre des deux taux de subvention pour la récolte des truites confèrent un avantage à l’égard de toutes les truites qui sont ensuite vendues. Le montant de la subvention par kilogramme de truite de toute taille exportée vers la Russie et le Japon est donc le même que le montant de la subvention par kilogramme de truite de toute taille exportée vers l’Union européenne. |
(131) |
Enfin, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont contesté les conclusions de la Commission exposées au considérant 96, selon lesquelles tout avantage reçu pour l’élevage de «truites de plus d’un kilogramme» est automatiquement lié à l’élevage de truites plus petites également, faisant valoir que
|
(132) |
La Commission fait remarquer que le processus de production est plus long pour les «truites de plus d’un kilogramme», ce qui explique pourquoi la subvention au moment de la récolte est de 1,5 TRY par kilogramme au lieu du montant standard de 0,75 TRY par kilogramme. Néanmoins, les éleveurs de truites bénéficient de l’ensemble des versements effectués au titre des deux taux de subvention. |
(133) |
L’affirmation selon laquelle les «truites de plus d’un kilogramme» et les truites plus petites sont en concurrence les unes avec les autres ne semble pas pertinente pour l’attribution de l’avantage relevant du régime de subvention directe au produit faisant l’objet du réexamen. La concurrence guiderait simplement l’éleveur dans son choix d’utiliser ses étangs pour récolter des truites d’une taille spécifique. |
(134) |
Les éleveurs produisent des truites de toute taille au titre de la même licence d’élevage et reçoivent un seul versement au titre des deux taux de subvention. |
(135) |
Sur la base des observations reçues de la société Selina Balik à la suite de l’information finale et de l’information finale complémentaire, la Commission a corrigé des erreurs matérielles dans les chiffres relatifs à la production totale de la société, conformément aux conclusions des recoupements à distance. |
(136) |
Toutefois, Selina Balik a contesté le fait que la Commission, pour l’une des deux exploitations d’élevage de ce groupe, avait utilisé un montant de l’avantage de la subvention directe différent de celui qui avait été déclaré dans sa réponse au questionnaire. En outre, Selina Balik a demandé à la Commission de déduire les frais bancaires payés pour les transactions du montant de l’avantage de la subvention directe. |
(137) |
Les deux arguments sont rejetés. Tout d’abord, pour tous les producteurs soumis à cette enquête (y compris Selina Balik), la Commission a utilisé les données vérifiées concernant les montants de subvention versés fournies par les pouvoirs publics turcs. Selina Balik n’a pas fourni d’informations ni d’éléments de preuve qui justifieraient ou expliqueraient la différence entre le montant déclaré dans la réponse au questionnaire et le montant fourni par les pouvoirs publics turcs, de sorte que la Commission s’est appuyée sur les données fournies par les pouvoirs publics turcs. Ces dernières ont été vérifiées par la Commission et correspondaient dans tous les autres cas aux données communiquées par les sociétés retenues dans l’échantillon. Elles ont donc systématiquement servi de base au calcul de l’avantage de la subvention directe. Ensuite, Selina Balik n’a pas démontré que les frais bancaires encourus avaient été payés directement aux pouvoirs publics turcs pendant la PER. La Commission considère donc que ces frais ont été payés à des tiers (par exemple les banques) et qu’ils ne couvraient aucun ajustement autorisé au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base. |
(138) |
À la suite de l’information finale complémentaire, les pouvoirs publics turcs ont réaffirmé que les «truites de plus d’un kilogramme» ne constituaient pas le produit faisant l’objet du réexamen, que leur processus de production était différent de celui des truites plus petites et qu’elles relevaient de codes SH et NC différents de ceux des truites plus petites. Ces arguments ont de nouveau été rejetés pour les motifs exposés aux considérants 113 et suivants. |
(139) |
En particulier, la Commission considère que les versements effectués pour la récolte de «truites de plus d’un kilogramme» sont couverts par la définition du produit faisant l’objet du réexamen. Le produit faisant l’objet du réexamen est la truite, vivante ou morte, transformée sous plusieurs formes, y compris les filets. Si les avantages accordés au moyen de soutien direct aux «truites de plus d’un kilogramme» n’étaient pas pris en considération, les droits compensateurs qui en résulteraient ne couvriraient pas l’ensemble du produit faisant l’objet du réexamen (exportations de truites transformées vers l’Union). |
4.3. Soutien direct aux producteurs de truites — observations en ce qui concerne la subvention aux truites achetées
4.3.1. Observations après l’information finale
(140) |
À la suite de l’information finale, les pouvoirs publics turcs, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et la société Selina Balik ont contesté le calcul de l’avantage indirect que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et Selina Balik avaient reçu pour l’achat de truites à d’autres éleveurs de truites en Turquie. |
(141) |
Ces parties intéressées ont également avancé que la méthode utilisée pour calculer la subvention reçue pour les truites achetées différait de celle utilisée lors des enquêtes précédentes, alors qu’aucun changement de circonstances ne justifiait un tel changement de méthode. Elles ont fait valoir que les subventions reçues pour les «truites de plus d’un kilogramme» devaient être exclues du calcul du montant de la subvention reçue au cours de la présente PER. |
(142) |
Selina Balik a notamment fait remarquer qu’il y avait toujours eu des éleveurs de truites dont la production ne dépassait pas le plafond de production, mais que cela n’avait pas été utilisé pour calculer l’avantage pour les truites achetées dans les enquêtes précédentes. |
(143) |
Lors des enquêtes précédentes, la Commission avait considéré que tous les éleveurs en Turquie recevaient le même montant de la subvention par kilogramme de truites qui étaient ensuite achetées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La section 4.1.5 ci-dessus permet de comprendre pourquoi les changements de circonstances ont entraîné une modification de la méthode de la Commission. |
(144) |
En particulier, les parties intéressées ont fait remarquer que la Commission avait pu utiliser les données spécifiques aux éleveurs qu’elle avait reçues des pouvoirs publics turcs, mais qu’elle avait calculé une moyenne pour les trois producteurs retenus dans l’échantillon et utilisé ce chiffre unique en livres turques par kilogramme pour calculer l’avantage pour les truites achetées par les trois producteurs retenus dans l’échantillon et Selina Balik. |
(145) |
La Commission a été invitée à calculer un chiffre individuel pour les quatre groupes de sociétés sur la base du même ensemble de données, au lieu d’appliquer le taux moyen pour tous les groupes de sociétés. Comme la Commission disposait des données nécessaires, elle a accepté cette demande. |
(146) |
Les parties intéressées, dont Selina Balik, ont également fait remarquer que, parce que la Commission a réparti les achats des quatre groupes de sociétés en trois catégories («non trouvés ou ne recevant pas de subvention», «dont la production ne dépasse pas le plafond» ou «dont la production dépasse le plafond») et en raison des calculs résultant de cette répartition, certains montants de subvention accordés aux éleveurs de truites en Turquie dans leur intégralité avaient été comptés deux fois. |
(147) |
La Commission a accepté cet argument et, en conséquence, a révisé sa méthode après l’information finale. |
4.3.2. Truites achetées — méthode divulguée dans l’information finale complémentaire
(148) |
La Commission a fondé son analyse sur la liste des éleveurs de truites fournie par les pouvoirs publics turcs. À partir de cette liste, la Commission a déterminé si la production subventionnée d’un éleveur était supérieure ou inférieure au plafond de production de 350 tonnes. Cette liste présente la production totale de truites faisant l’objet d’une subvention et la subvention reçue en 2020 par licence et par titulaire de licence pour chaque entité juridique. |
(149) |
Les pouvoirs publics turcs ont indiqué que, pour l’ensemble de la Turquie, la production totale était de 144 283 000 kilogrammes et l’avantage de 76 316 948 livres turques. |
(150) |
Tout d’abord, la Commission a déterminé les éleveurs «dont la production ne dépasse pas le plafond», à savoir ceux qui avaient reçu une subvention pour une quantité produite inférieure à 350 tonnes, quel que soit le nombre de licences d’élevage au cours de la PER. Elle a ensuite calculé le taux de 0,966 livre turque par kilogramme pour les éleveurs dont la production ne dépassait pas le plafond en considérant leur production comme entièrement subventionnée et en divisant le montant total de la subvention reçue (37 441 048 livres turques) par le volume total de la production de truites faisant l’objet d’une subvention (38 753 671 kilogrammes). |
(151) |
Ensuite, le montant correspondant à la production faisant l’objet d’une subvention qui ne dépassait pas le plafond et à l’avantage a été soustrait du montant total de la production et de l’avantage au niveau national, ce qui a donné 105 529 329 kilogrammes et une subvention de 38 875 901 TRY. Il en a résulté une subvention moyenne de 0,368 TRY par kilogramme produit pour tous les autres éleveurs, à savoir ceux qui avaient été déterminés précédemment comme producteurs dépassant le plafond ou ne recevant aucune subvention. |
(152) |
Ces deux taux de subvention, soit 0,966 TRY par kilogramme et 0,368 TRY par kilogramme, ont ensuite été appliqués aux fournisseurs individuels des groupes de sociétés exportatrices retenus dans l’échantillon et de Selina Balik, sur la base de la classification ci-dessus, et un taux moyen de subvention a été calculé pour chaque groupe de sociétés. |
(153) |
Après l’information finale complémentaire, les pouvoirs publics turcs ont affirmé que la répartition de la subvention versée aux éleveurs «dont la production ne dépasse pas le plafond» et aux autres éleveurs était incorrecte, et ont proposé une autre répartition de la subvention, sans fournir aucun élément de preuve confirmant l’origine de cette répartition ou la base sur laquelle elle avait été calculée. Cet argument a donc été rejeté. |
(154) |
Les parties intéressées ont affirmé que les informations divulguées concernant la subvention indirecte étaient insuffisantes et que les subventions reçues par fournisseur devaient leur être divulguées. Cet argument a été rejeté en raison de la nature confidentielle des informations fournies par les pouvoirs publics turcs. La Commission a considéré que la description de la méthode révisée ci-dessus, ainsi que les informations supplémentaires fournies aux producteurs-exportateurs ayant coopéré, constituaient des informations suffisantes pour garantir les droits des parties. |
(155) |
Deux producteurs-exportateurs ont affirmé que le calcul de la subvention par kilogramme de truite achetée était incorrect pour eux, car leurs achats au cours de la PER concernaient en fait principalement ou entièrement des truites de moins de 1,2 kg. Ils ont affirmé que la Commission aurait dû considérer que leurs fournisseurs n’étaient donc subventionnés qu’au taux de 0,75 TRY par kilogramme et recalculer en conséquence l’avantage correspondant à leurs truites achetées. |
(156) |
Cet argument a été rejeté, car les éléments de preuve ont clairement montré que la production de truites en Turquie est subventionnée sur la base des montants totaux versés aux éleveurs au titre des deux taux de subvention. Quelle que soit la taille des truites achetées par les producteurs-exportateurs, le taux de subvention par kilogramme afférent aux truites achetées est fondé sur la situation de l’éleveur fournisseur, et non sur la taille des truites que le producteur-exportateur achète à cet éleveur. Le fait que certains producteurs-exportateurs ne produisent pas de truites de plus d’un kilogramme ne signifie donc pas que leurs fournisseurs (éleveurs) ne sont pas subventionnés pour les deux tailles de truites. Comme expliqué plus en détail au considérant 160, aucun commentaire ou élément de preuve supplémentaire n’a été reçu de la part des pouvoirs publics turcs à cet égard. |
(157) |
Après l’information des parties, certains producteurs-exportateurs ont contesté la méthode utilisée par la Commission et ont pris des exemples de certains de leurs fournisseurs pour tenter de montrer que la méthode utilisée ne permettait pas de classer correctement l’éleveur de truites concerné. |
(158) |
La Commission a rejeté ces arguments, car les exemples n’ont pas été jugés suffisamment représentatifs et n’ont donc pas démontré que la méthode de la Commission était inappropriée. |
(159) |
La Commission a donc estimé que sa méthode, qui repose sur une comparaison mathématique des données fournies par les pouvoirs publics turcs, était le moyen le plus approprié et le plus raisonnable de répartir les éleveurs de truites dans les deux catégories nécessaires pour déterminer correctement la subvention pour les truites achetées. |
(160) |
La méthode a également été communiquée aux pouvoirs publics turcs avec tous les calculs au niveau des éleveurs, et les pouvoirs publics turcs n’ont fourni aucun élément de preuve justifiant l’adaptation de la méthode appliquée par la Commission. |
(161) |
La Commission a également fait remarquer que, même si elle acceptait ces exemples, elle ne pouvait pas accepter de simples déclarations de producteurs-exportateurs concernant la situation de leurs fournisseurs sans aucune vérification, ni de déclarations à l’appui venant du fournisseur concerné. |
(162) |
Fishark a également affirmé que la quantité totale achetée utilisée dans le calcul de la subvention indirecte était incorrecte, car la Commission n’a pas tenu compte des quantités totales achetées qui ont été retournées aux clients indépendants. |
(163) |
La Commission a rejeté cet argument, car, lors des recoupements à distance, la société a précisé que les transactions enregistrées sous «Ventes retournées» concernaient des corrections comptables de valeurs d’achat calculées de manière incorrecte et ne faisaient donc pas référence à des retours physiques du produit faisant l’objet du réexamen. Comme Fishark n’a pas transmis d’observations sur cet argument après la réception du rapport de recoupement à distance et n’a pas soumis d’autres éléments de preuve avant l’information finale, cet argument a été rejeté. |
(164) |
Gumusdoga et Fishark ont affirmé, après l’information finale complémentaire, que la Commission devrait réintroduire la catégorie des éleveurs «non trouvés ou ne recevant pas de subvention» et ne pas attribuer d’avantage aux achats auprès de ces éleveurs. |
(165) |
La Commission a rejeté cet argument au motif que toutes les enquêtes précédentes avaient montré que toutes les truites achetées étaient subventionnées dans une certaine mesure, et que la dernière méthode reflétait cette constatation générale. |
(166) |
Selina Balik a affirmé que la méthode de calcul de la subvention indirecte était incorrecte, car elle ne tenait pas compte de la capacité nominale indiquée dans chaque licence d’élevage. En particulier, la Commission n’a pas tenu compte du fait que les volumes de production qui pouvaient faire l’objet d’une subvention étaient limités non seulement par le plafond de 350 000 kilogrammes de l’EPE, mais aussi par la capacité nominale indiquée dans la licence d’élevage pertinente de chaque éleveur. |
(167) |
La Commission a utilisé la méthode de la production faisant l’objet d’une subvention en raison de l’écart entre la capacité nominale déclarée pour l’ensemble du pays de 244 000 tonnes et la production réelle de 144 000 tonnes. En conséquence, il a été considéré que la production faisant l’objet d’une subvention constituait une méthode plus raisonnable pour calculer les taux de subvention indirecte à attribuer aux producteurs-exportateurs. Les conclusions détaillées, y compris la classification des entreprises, ont été soumises aux pouvoirs publics turcs et aucune observation concernant l’exactitude ni autre méthode n’a été présentée dans les observations des pouvoirs publics turcs sur les informations divulguées. La Commission a donc rejeté toute autre méthode proposée par les producteurs-exportateurs. |
(168) |
Sur cette base, les calculs étaient les suivants: Tableau 3 Avantage par société pour les truites achetées (2020)
Tableau 4 Soutien à la production de truites
|
4.4. Recettes sacrifiées — aides aux investissements réalisés dans le secteur aquacole
4.4.1. Description et base juridique
(169) |
Le décret no 2012/3305 (18) et le communiqué no 2012/1 (19) le mettant en œuvre constituent la base de l’aide d’État aux investissements réalisés dans le secteur aquacole (20) ainsi que la base du programme d’aide aux investissements de la Turquie. Celui-ci prévoit deux volets:
|
(170) |
Les entreprises dont les investissements ne répondent pas aux critères minimaux prévus dans le régime d’encouragement régional peuvent bénéficier du régime général, disponible dans les six régions définies dans le décret no 2012/3305. L’intensité de l’aide peut varier selon le niveau de développement économique des six régions. |
(171) |
Le décret et le communiqué restent d’application, et les six régions n’ont pas changé depuis l’enquête initiale. |
4.4.2. Conclusion
(172) |
Au cours de la PER, Gumusdoga a bénéficié de réductions de l’impôt sur le revenu. |
(173) |
Les trois sociétés retenues dans l’échantillon ont bénéficié d’exonérations de la TVA et des droits de douane au titre des mesures d’encouragement à l’investissement régionales. |
(174) |
Ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale (21) et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures (22), l’aide aux investissements est considérée comme une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base lorsque l’aide consiste en une incitation fiscale, c’est-à-dire lorsque les recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues. |
(175) |
La subvention est spécifique et passible de mesures compensatoires puisque l’avantage octroyé par la subvention est expressément limité aux sociétés situées dans l’une des régions indiquées sur la liste. L’accès à la subvention est en outre limité à certaines entreprises de certains secteurs. De plus, la subvention ne répond pas aux exigences de non-spécificité de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, étant donné le nombre et la nature des restrictions applicables à certains secteurs, en particulier les dispositions en restreignant l’octroi à certains types d’entreprises ou excluant complètement certains secteurs. |
(176) |
L’aquaculture est expressément désignée à l’annexe 2A du décret no 2012/3305 comme une des activités qui peuvent bénéficier de ce genre d’exonération fiscale. L’annexe 4 du décret fournit une liste des secteurs qui ne peuvent bénéficier d’aucune incitation dans le cadre de ce régime. |
4.4.3. Calcul du montant de la subvention
(177) |
Pour déterminer le montant de la subvention passible de mesures compensatoires pour les exonérations fiscales, l’avantage conféré aux bénéficiaires au cours de la période d’enquête de réexamen a été calculé comme la différence entre le montant total de l’impôt dû au taux d’imposition normal et le montant total de l’impôt dû au taux d’imposition réduit. |
(178) |
Pour les exonérations de la TVA et des droits de douane, la Commission a déterminé les actifs qui avaient été achetés au cours de la PER et le montant de la TVA ou des droits exonérés. Un avantage lié aux flux de trésorerie de deux mois a été calculé à l’aide du taux d’intérêt à court terme pour la PER. |
(179) |
À la suite de l’information des parties, Gumusdoga et les pouvoirs publics turcs ont tous deux demandé que la Commission ne soumette pas les exonérations de la TVA à des mesures compensatoires. |
(180) |
Les pouvoirs publics turcs ont avancé que les autorités américaines chargées de l’enquête n’avaient pas jugé que les exonérations de la TVA prévues par le régime de certificats d’incitation à l’investissement en Turquie étaient passibles de mesures compensatoires et ont fait référence à une décision des États-Unis intitulée «Countervailing Duty Investigation of Common Alloy Aluminium Sheet from the Republic of Turkey» (enquête en matière de droits compensateurs sur les feuilles d’alliage d’aluminium commun originaires de la République de Turquie) (23). |
(181) |
La Commission fait remarquer qu’à la page 17 de ce document, le ministère américain du commerce indique avoir déterminé que ce régime ne procurait aucun avantage, mais qu’il était en train de recueillir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du système de la TVA des pouvoirs publics turcs. |
(182) |
La Commission fait également remarquer que le ministère américain du commerce estime, tout comme la Commission, que l’exonération des droits de douane constitue bel et bien un avantage dans le cadre de ce régime. |
(183) |
Les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que, si les producteurs payaient la TVA en amont sur leurs achats auprès des fournisseurs, ils percevaient la TVA en aval sur leurs ventes à leurs clients; par conséquent, c’étaient les clients qui supportaient la charge fiscale finale et les exonérations de la TVA n’étaient donc pas passibles de mesures compensatoires. |
(184) |
De même, la société Gumusdoga a fait valoir qu’elle était en mesure de compenser sa TVA à payer avec sa TVA à recevoir et que le seul avantage à participer au régime était donc d’éviter les paiements initiaux de la TVA et donc la charge administrative liée à la compensation entre la TVA à payer et la TVA à recevoir. Elle a donc demandé qu’aucun avantage ne soit calculé, comme lors des enquêtes précédentes. |
(185) |
Contrairement aux observations de Gumusdoga, la Commission a estimé que ces exonérations de la TVA et des droits de douane devaient faire l’objet de mesures compensatoires. |
(186) |
Pour les raisons exposées aux considérants 148 à 150, la Commission a établi, dans le droit fil des enquêtes précédentes, que le régime d’exonération de la TVA en Turquie constitue une subvention passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, point 1) a) ii), et de l’article 3, point 2), du règlement de base. Le fait que, d’un point de vue comptable, les montants à payer au titre de la TVA soient déduits des montants à recevoir ne supprime pas l’avantage en matière de flux de trésorerie, découlant du fait que les producteurs-exportateurs n’ont pas à verser d’avance de trésorerie et attendent ensuite un remboursement de la part des autorités fiscales sur la base du traitement de leurs déclarations mensuelles de TVA, comme c’est le cas pour les sociétés ne bénéficiant pas du régime. |
(187) |
À la suite de l’information finale complémentaire, les pouvoirs publics turcs ont réitéré que le régime d’exonération de la TVA en Turquie ne constitue pas une subvention passible de mesures compensatoires. Pour les raisons exposées dans les considérants ci-dessus, cet argument a été rejeté. |
(188) |
En ce qui concerne les exonérations de la TVA dont a bénéficié la société Gumusdoga, la Commission a calculé un gain de temps de deux mois. À la suite de l’information finale, la société a demandé des précisions sur la façon dont la Commission a déterminé la période de deux mois, affirmant qu’il n’y avait qu’une période d’un mois pour compenser le paiement de la TVA. Comme indiqué au considérant 42 du règlement provisoire, «les bénéfices obtenus au cours de la période d’enquête consistaient uniquement en un gain de temps de deux mois jusqu’à ce que les autorités fiscales remboursent la TVA aux sociétés». Aucune observation concernant cette déclaration n’a été formulée lors de l’enquête initiale, et la Commission ne dispose d’aucun élément au dossier qui prouve que le système de TVA en Turquie a changé depuis cette date. |
(189) |
À la suite de l’information finale, Gumusdoga a fait valoir que la Commission devrait attribuer les réductions d’impôt aux différents produits mentionnés dans les certificats de soutien à l’investissement sur lesquels les réductions d’impôt étaient fondées. |
(190) |
Cet argument a été rejeté, car les réductions d’impôt sur le revenu constituent un revenu pour la société et sont donc réparties sur le chiffre d’affaires total du groupe. |
(191) |
En ce qui concerne la subvention passible de mesures compensatoires pour les exonérations de la TVA et des droits de douane, l’avantage a été calculé comme un avantage lié aux flux de trésorerie concernant les achats effectués au cours de la période d’enquête de réexamen. Tableau 5 Recettes sacrifiées
|
4.5. Transfert direct de fonds — régimes préférentiels d’assurance pour le secteur aquacole
4.5.1. Description et base juridique
(192) |
En vertu de la loi sur les assurances agricoles no 5363 (24) et du décret no 2018/380 (25) concernant les risques, cultures et régions devant être couverts par le pool d’assurance agricole et le taux de soutien aux primes pour la PER, les producteurs aquacoles peuvent bénéficier d’une prime d’assurance réduite contre la perte de stocks halieutiques et de récoltes des producteurs de truites due à des maladies, des catastrophes naturelles, des accidents, etc. Les pouvoirs publics turcs prennent en charge 50 % de la prime d’assurance. |
4.5.2. Conclusion
(193) |
Ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale (26) et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures (27), l’avantage conféré par ce régime prend la forme d’une réduction des coûts financiers induits par l’assurance du stock aquacole. |
(194) |
Ce régime constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base sous la forme d’une subvention directe octroyée par les pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites ainsi qu’une contribution financière puisque les bénéficiaires se voient attribuer une prime d’assurance avantageuse, bien inférieure au niveau des primes d’assurance disponibles sur le marché pour la couverture de risques comparables. |
(195) |
Ce régime confère un avantage au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base. Cet avantage équivaut à la différence entre les primes offertes dans le cadre d’une politique d’assurance commerciale et la prime subventionnée. |
(196) |
Cette aide est spécifique, car l’autorité qui l’accorde et la législation applicable limitent expressément le bénéfice de cette prime réduite aux entreprises du secteur agricole et visent même expressément les risques encourus par les producteurs aquacoles. |
4.6. Transfert direct de fonds — autres régimes
4.6.1. Description et base juridique
(197) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, Gumusdoga, producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, a reçu des transferts directs de fonds des pouvoirs publics turcs, qui ont été comptabilisés dans ses comptes en tant que recettes. |
(198) |
La Commission a demandé des informations concernant toutes les entrées de 2020 dans ce compte de recettes, et la société a fourni des détails pour chaque entrée. Trois entrées ont été notées comme étant des transferts directs de fonds limités aux exportateurs, comme suit: |
(199) |
Premièrement, la société a reçu des fonds sur un compte intitulé «Soutien de l’Association des exportateurs égéens» qui, selon la société, était lié au soutien concernant le transport aérien. Cela est régi par le «décret présidentiel no 2552 du 16 mai 2020 relatif au soutien aux dépenses de transport de fret aérien» pour la période de mai à juillet 2020 (28). |
(200) |
Deuxièmement, la société a reçu des fonds sur un compte «Ministère de l’économie — Incitations à l’exportation» (ci-après le «soutien aux incitations à l’exportation»). La société a déclaré que, «conformément au décret no 2014/8 (29), ces fonds sont destinés à soutenir les entreprises exerçant des activités industrielles et/ou commerciales en Turquie pour leur permettre d’acquérir des certificats d’accès au marché et d’assurer leur participation à la chaîne d’approvisionnement mondiale». |
(201) |
Troisièmement, la société a reçu des fonds sur un compte «Revenus de soutien aux expositions». La société a indiqué que cette aide est régie par le «Décret no 2017/4 relatif au soutien à la participation aux foires à l’étranger» publié au Journal officiel no 30031 du 7 avril 2017. Selon ce décret, les exportateurs peuvent demander un remboursement à la direction générale des exportations du ministère du commerce pour leur participation à des foires commerciales organisées à l’étranger et qualifiées par le ministère du commerce comme pouvant bénéficier d’un soutien. |
4.7. Conclusion
(202) |
En ce qui concerne la première subvention, la Commission considère qu’elle est subordonnée à l’exportation, puisqu’il s’agit d’un remboursement des frais de transport des exportations. En outre, l’exportateur doit signer un engagement à exporter et à rembourser la subvention si les marchandises exportées sont renvoyées en Turquie. En outre, le régime est spécifique aux exportateurs de certains secteurs, parmi lesquels figure l’aquaculture. |
(203) |
Pour ce qui est de la deuxième subvention, la Commission considère qu’elle est également subordonnée à l’exportation, puisqu’il s’agit d’un remboursement des dépenses effectuées sur les transactions d’exportation afin d’accéder aux marchés étrangers, telles que les coûts de certification et de contrôle de la qualité. |
(204) |
Concernant la troisième subvention, la Commission considère qu’elle est aussi subordonnée à l’exportation, car elle est destinée à la promotion des exportations au moyen de foires commerciales à l’étranger. |
(205) |
Ce régime constitue une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base sous la forme d’une subvention directe octroyée par les pouvoirs publics turcs aux exportateurs turcs. Ce régime confère un avantage au sens de l’article 3, point 2), du règlement de base. |
(206) |
Ces subventions sont subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Certaines d’entre elles sont également spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base, puisque, selon les documents fournis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, elles semblent limitées à certains secteurs industriels, tels que l’aquaculture. La Commission considère donc que ces subventions sont passibles de mesures compensatoires et spécifiques. |
(207) |
L’avantage est le montant des recettes reçues et comptabilisées au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(208) |
À la suite de l’information des parties, Gumusdoga a contesté la décision de la Commission concernant l’applicabilité de mesures compensatoires pour ces trois subventions. |
(209) |
En ce qui concerne le «soutien de l’Association des exportateurs égéens» (la première subvention), Gumusdoga a avancé que le régime n’était pas lié au produit faisant l’objet du réexamen, car les exportations de produits relevant des codes SH 0302, 0303, 0304 vers l’Union européenne n’étaient pas couverts par le soutien. |
(210) |
La Commission a rejeté cet argument, car le soutien peut couvrir des produits relevant d’autres codes SH qui font partie de la définition du produit couvert par l’enquête actuelle, à savoir les codes SH 0301 et 0305. La société n’a pas non plus fourni d’informations suffisantes pour permettre à la Commission d’examiner quels groupes de produits étaient couverts par le soutien reçu au cours de la PER. |
(211) |
Gumusdoga a par ailleurs avancé que cette première subvention n’était pas liée aux ventes à l’exportation destinées au marché de l’Union. |
(212) |
La Commission ne conteste pas que ce régime n’est pas exclusif au produit faisant l’objet du réexamen, raison pour laquelle l’avantage conféré à la société a été rapporté au chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe, puis imputé au produit faisant l’objet du réexamen. |
(213) |
En ce qui concerne le soutien aux incitations à l’exportation (la deuxième subvention), Gumusdoga a affirmé que seule une demande sur les huit incluses dans le calcul de l’avantage se rapportait au produit faisant l’objet du réexamen et à la PER. Dès lors, elle a demandé à la Commission de revoir le calcul de l’avantage en conséquence et d’écarter les sept demandes qui ne se rapportent pas au produit faisant l’objet du réexamen et à la PER. |
(214) |
La Commission rejette cet argument, car l’avantage a été considéré comme une recette comptabilisée au cours de la période d’enquête de réexamen et a été rapporté au chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe, puis imputé au produit faisant l’objet du réexamen. |
(215) |
Gumusdoga a également demandé à la Commission de ne pas tenir compte de l’avantage résultant des «revenus de soutien aux expositions» (la troisième subvention), car ce régime n’était pas spécifique à un secteur ou à une société et n’était pas lié au produit faisant l’objet du réexamen ou à la PER. |
(216) |
La Commission rejette cet argument, car la subvention est subordonnée aux exportations et l’avantage reçu au cours de la PER a été rapporté au chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe, puis imputé au produit faisant l’objet du réexamen. Tableau 6 Transfert direct de fonds
|
4.8. Prêts préférentiels
(217) |
Au cours de l’enquête initiale et du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a constaté que les producteurs de truites avaient accès à des prêts préférentiels, dont:
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(218) |
La Commission a examiné les prêts préférentiels accordés aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon en 2020, notamment les prêts agricoles, les prêts à l’exportation et d’autres régimes de prêts, y compris ceux organisés par les pouvoirs publics turcs en 2020 en réaction à la pandémie de COVID-19. |
4.9. Prêts agricoles
4.9.1. Description et base juridique
(219) |
En vertu du décret no 2020/2015, les caisses de crédit agricole (ci-après les «CCA») et T.C. Ziraat Bankasi A.S. (ci-après «Ziraat Bankasi») peuvent octroyer des prêts à faible taux d’intérêt et des prêts commerciaux aux producteurs aquacoles. Les producteurs de truites peuvent bénéficier de remises comprises entre 10 % et 80 % sur les taux d’intérêt applicables. Le crédit est plafonné à 10 000 000 TRY. La période d’application du décret s’étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. |
(220) |
Les CCA sont des entités de droit privé établies par des producteurs agricoles (c’est-à-dire des personnes physiques ou morales ayant une activité de production agricole) en Turquie afin d’aider au financement de leurs activités. |
(221) |
Ziraat Bankasi est la Banque agricole de la République de Turquie; elle est entièrement détenue par l’État. Au moment de l’enquête initiale, son capital était détenu par le sous-secrétariat au Trésor. Néanmoins, depuis 2018, son capital a été transféré au fonds souverain de la Turquie (Turkey Wealth Fund) et, comme il a été constaté au cours du réexamen au titre de l’expiration des mesures, il reste détenu à 100 % par ce fonds (30). |
(222) |
Conformément à l’article 2 de la loi no 6741 portant création d’une société de gestion du fonds souverain de la Turquie et amendements à certaines lois, ce fonds est une institution rattachée à la présidence (31). |
(223) |
En vertu de l’article 13, paragraphe 2, du décret no 2016/9429 du Conseil des ministres, le président du conseil d’administration du fonds est le président de la République. L’un des membres du conseil d’administration peut être nommé vice-président par le président de la République (32). |
(224) |
Comme cela a été déterminé dans l’enquête initiale (33), Ziraat Bankasi accorde des prêts préférentiels au secteur de l’aquaculture afin de promouvoir la production agricole et l’agro-industrie. Sur ce point, le Conseil des ministres détermine annuellement la durée, les procédures et les principes de ce programme, et le Trésor transfère le solde du paiement des intérêts, correspondant au taux d’intérêt réduit, à Ziraat Bankasi. |
(225) |
Lors de l’enquête initiale, il a été donc déterminé que Ziraat Bankasi était investie d’une autorité gouvernementale sur la base du décret no 2013/4271, remplacé par le décret no 2020/2015 sur la même base. |
(226) |
En conséquence, T.C. Ziraat Bankasi A.S. reste investie d’une autorité gouvernementale, et la Commission continue de considérer, comme dans les enquêtes précédentes, qu’elle est un organisme public. |
4.9.2. Conclusions
(227) |
Au cours de la PER, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et ayant coopéré détenaient un encours de prêts à faible taux d’intérêt auprès de Ziraat Bankasi. |
(228) |
À la suite de l’information des parties, Gumusdoga a fait observer que la Commission ne devrait pas considérer les prêts agricoles auprès de Ziraat Bankasi comme passibles de mesures compensatoires, car ils concernaient l’achat d’une police d’assurance liée à la production d’autres produits que celui faisant l’objet du réexamen. |
(229) |
Cet argument a été rejeté, car le prêt a été accordé à la société et rien ne prouvait que des prêts similaires étaient généralement disponibles pour les sociétés en Turquie. En outre, le prêt n’était pas subordonné à la production d’autres produits, mais uniquement à l’achat d’une police d’assurance pour une exploitation donnée. |
4.10. Crédits à l’exportation
4.10.1. Description et base juridique
(230) |
Ainsi qu’il est apparu dans l’enquête initiale (34) et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures (35), Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (ci-après «Eximbank») a été mandatée par les pouvoirs publics turcs le 21 août 1987 par le décret no 87/11914, à la suite de l’ordonnance no 3332 (36) sur les crédits à l’exportation; la banque est détenue à 100 % par l’État et agit en tant qu’instrument de promotion des exportations des pouvoirs publics turcs dans le cadre de la stratégie d’exportations de la Turquie. |
(231) |
Eximbank a été chargée par les pouvoirs publics de soutenir le commerce extérieur et les entrepreneurs/investisseurs turcs opérant à l’étranger, afin d’accroître les exportations des entreprises turques et de renforcer leur compétitivité sur le marché international. |
(232) |
La Commission continue de considérer qu’Eximbank est investie d’une autorité gouvernementale et est, à ce titre, un organisme public. |
(233) |
La loi no 3332 et la résolution no 2013/4286 (37) portant création d’Eximbank constituent la base juridique des crédits à l’exportation par Eximbank. |
(234) |
Eximbank fournit une aide financière (soit directement soit en passant par des agents bancaires travaillant sur la base de commissions), comme des crédits à l’exportation avant ou après expédition subordonnés aux exportations et des crédits aux exportateurs pour soutenir les investissements orientés vers l’exportation, dans le but d’accroître la compétitivité des exportateurs turcs sur les marchés étrangers. |
(235) |
Eximbank utilise également des crédits de réescompte pour fournir aux exportateurs des avances de trésorerie calculées sur les opérations d’escompte de factures et les documents relatifs aux ventes à l’exportation (38). Les «principes de mise en œuvre et la circulaire sur les crédits de réescompte des services d’exportation et de recettes en devises étrangères (programme de réescompte)» (39) ainsi que l’article 45 de la loi sur la Banque centrale constituent la base juridique de ces crédits. |
(236) |
Selon le rapport annuel pour l’année 2020 de la Banque centrale de Turquie (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ci-après la «TCMB»), l’objectif des crédits de réescompte était «de faciliter l’accès des sociétés exportatrices aux crédits à des coûts avantageux et de renforcer les réserves de la TCMB» (40). |
(237) |
Les crédits de réescompte sont financés par la Banque centrale de Turquie, mais sont octroyés par les établissements financiers turcs (banques publiques et privées) agissant en tant qu’agents de la TCMB. C’est cette dernière qui fixe les taux d’intérêt; les agents bancaires se rémunèrent au moyen d’une commission prélevée auprès des bénéficiaires. |
4.10.2. Conclusions
(238) |
Au cours de la PER, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et ayant coopéré avaient un encours de crédits à l’exportation à faible taux d’intérêt octroyés soit directement par Eximbank soit par d’autres banques publiques ou privées agissant en tant qu’agents d’Eximbank. Les entreprises bénéficiaient également de crédits de réescompte octroyés par Eximbank ou par d’autres banques publiques ou privées. |
4.11. Autres régimes de prêts
4.11.1. Description et base juridique
(239) |
Certains producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont signalé d’autres prêts contractés en 2020. La Commission a recensé trois régimes utilisés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et a demandé aux pouvoirs publics turcs des informations sur les points suivants:
|
(240) |
Le régime Can Suyu — eau de la vie est un programme de prêt général ouvert à toutes les entreprises qui s’engagent à poursuivre leurs activités et à maintenir (autrement dit, à ne pas réduire) le nombre de salariés affiliés à l’organisme de sécurité sociale à la fin du mois de février 2020. Il consiste en un prêt pour la continuité des activités accordé par les pouvoirs publics turcs à Kredi Garanti Fonu et aux cinq banques publiques qui en détiennent des parts. |
(241) |
Le régime Ise Devam — poursuivre l’activité est un autre programme de prêt général lié aux opérations en cours de la même manière que le programme Can Suyu — eau de la vie. Il consiste en un prêt pour la continuité des activités accordé par les pouvoirs publics turcs à Kredi Garanti Fonu et aux cinq banques publiques qui en détiennent des parts. |
(242) |
Le régime IVME Credit — crédit pour le mouvement est un régime plus spécifique, destiné à certains secteurs de l’économie. Il a été annoncé dans le cadre du paquet de financement IVME (Accélération) le 23 mai 2019 par le ministère du trésor et des finances, en collaboration avec trois banques publiques: Ziraat Bankasi, Halkbank et Vakifbank (41). Le paquet de financement Accélération s’inscrit quant à lui dans le cadre de la politique économique à long terme des pouvoirs publics turcs pour le pays, définie dans le programme de la nouvelle économie («Yeni Ekonomi Programi»). |
(243) |
L’annonce officielle fait savoir que le programme est destiné à «soutenir les secteurs qui présentent une forte dépendance aux importations, un déficit du commerce extérieur, un taux de participation à l’emploi élevé et des exportations ou des recettes en devises importantes». Selon le discours inaugural du ministre du trésor et des finances, le «paquet de financement adopte une approche de financement axée sur les produits. Non seulement par une évaluation secteur par secteur, mais aussi par le financement de produits susceptibles de faire baisser le déficit du commerce extérieur. De cette manière, on cherchera à accroître la compétitivité des produits concernés sur les marchés internationaux, ce qui permettra de révéler le potentiel d’exportation des produits stratégiques» (42). |
(244) |
Les principales activités qui seront soutenues sont «la fabrication de matières premières et de biens intermédiaires, la production de machines et l’agriculture». Dans le domaine des matières premières et des biens importés, quatre secteurs principaux ont été recensés: secteur des produits chimiques/médicaux (pharmaceutiques), secteur des produits en plastique et en caoutchouc, secteur des fils artificiels et synthétiques, et secteur du papier et du carton (43). |
(245) |
Dans le domaine de la production de machines, une liste de fabricants de machines relevant de certains codes NACE a été établie. Le paquet de financement comprend des prêts accordés aux fabricants nationaux de machines figurant sur la liste des codes NACE qui investissent dans une nouvelle production ou une augmentation de capacité ainsi que des prêts aux acheteurs nationaux qui investissent dans de nouvelles machines produites par les mêmes fabricants. Le paquet vise les secteurs suivants:
|
(246) |
L’agriculture comprend la «production animale et de cultures fourragères», et ces prêts ont été accordés à un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon pendant la PER pour l’aquaculture. Les conditions de prêt sont clairement préférentielles du point de vue du taux d’intérêt offert. |
4.11.2. Conclusions
(247) |
Pour les deux régimes de prêts généraux Can Suyu — eau de la vie et Ise Devam — poursuivre l’activité, sur la base du niveau d’emploi dans les sociétés en février 2020, la Commission ne trouve aucun élément de preuve démontrant que ces régimes de prêts sont spécifiques ou passibles de mesures compensatoires. |
(248) |
Néanmoins, en ce qui concerne le régime de crédit IVME, la Commission a trouvé des éléments de preuve démontrant qu’il était limité à des secteurs et à des activités spécifiques (indiqués ci-dessus), et que le paquet de prêts était lié aux banques publiques Ziraat Bank, Halkbank et Vakifbank. |
(249) |
La Commission a constaté que les sociétés retenues dans l’échantillon n’utilisaient que des crédits IVME fournis par Ziraat Bank et Halkbank. La Commission n’a donc pas examiné le statut de Vakifbank dans le cadre de cette enquête. |
(250) |
La Commission a confirmé à la section 4.5.1 ci-dessus que Ziraat Bank était un organisme public et qu’elle était investie d’une autorité gouvernementale. |
(251) |
La Commission a considéré que Türkiye Halk Bankası A.Ş (ci-après «Halkbank») était un organisme public investi de l’autorité gouvernementale sur la base des informations publiques et également des informations que la banque elle-même avait fournies dans le cadre de la réponse au questionnaire des pouvoirs publics, qui comprenait des copies des rapports annuels pour les années 2019 et 2020. |
(252) |
Halkbank a été créée par les pouvoirs publics turcs en 1933. Mustafa Kemal Atatürk, qui a déclaré «Il est extrêmement important de créer une organisation qui fournira aux propriétaires de petites entreprises et aux grandes entreprises industrielles, facilement et à un prix peu élevé, les prêts dont ils ont si désespérément besoin, et d’abaisser le coût du crédit dans des circonstances normales», a ouvert la voie à la création de Halkbank. |
(253) |
Halkbank est détenue à 77,9 % par les pouvoirs publics, par l’intermédiaire du fonds souverain de la Turquie (45). La Commission a noté que tous les membres de l’organe directeur de la banque sont ou étaient des fonctionnaires d’État ou occupaient des fonctions dans d’autres organismes publics (46). |
(254) |
Par exemple, la Commission a noté la présence au conseil d’administration de Maksut Serim, qui était en 2020 conseiller principal du président de la République de Turquie, après avoir été conseiller en chef du Premier ministre de la République de Turquie de 2003 à 2016. |
(255) |
La Commission a également noté la présence au conseil d’administration de Sezai Uçarmak, qui était en 2020 vice-ministre au ministère du commerce. |
(256) |
La Commission a aussi noté que les statuts de Halkbank énoncent clairement l’objectif spécifique de la banque, à savoir fournir aux PME, aux commerçants et aux artisans un accès bon marché au financement (article 4, paragraphe 4), avec la participation du Conseil des ministres de la République de Turquie. |
(257) |
L’article 4, paragraphe 5, traite de la possibilité que moins de 50 % des actions de la banque soient détenues par le secteur public: «Si le pourcentage d’actions de la banque détenues par le secteur public tombe en dessous de 50 %, les activités de la banque concernant l’offre de facilités de crédit aux commerçants et aux négociants ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises industrielles se poursuivront conformément aux méthodes et principes qui seront déterminés par le Conseil des ministres» (47). |
(258) |
La banque a été créée par les pouvoirs publics turcs et a pour priorité de répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises (ci-après les «PME»), des commerçants et des artisans. |
(259) |
Comme le dit Halkbank elle-même: «Puisque la priorité de Halkbank a toujours été d’offrir à ce public cible des prêts aux conditions les plus favorables, la banque mérite la place distinguée qu’elle a acquise dans le cœur des commerçants, artisans et PME» (48). Dans ses rapports annuels pour les années 2020 et 2021, Halkbank fait également référence, à plusieurs reprises, à son rôle de banque de politique publique concrétisant les priorités des pouvoirs publics. |
(260) |
Selon la déclaration de mission officielle de Halkbank dans ses rapports annuels, le rôle de cette banque est «de soutenir le développement et la croissance de la Turquie dans le cadre d’une prise de conscience de la responsabilité sociale; et d’être une banque populaire qui crée une forte valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes». |
(261) |
Cette mission est mise en pratique de la manière suivante: «En canalisant nos ressources vers les priorités de l’économie turque dans le cadre de notre mission “Nous sommes d’abord les gens, puis une banque”, nous nous sommes attachés à mener nos activités dans le respect des personnes, de la société et de l’environnement.». |
(262) |
Par exemple, à la page 52 du rapport pour l’année 2021, on peut lire «la Banque […] a accordé 12 100 000 000 TRY de prêts bonifiés par le ministère du trésor et des finances à 500 000 commerçants et artisans. En outre, Halkbank a continué à reporter le remboursement des prêts accordés aux commerçants et aux artisans dont les entreprises avaient subi des pertes dues à la pandémie, conformément à un décret présidentiel» (49). |
(263) |
En ce qui concerne plus spécifiquement les prêts IVME, le directeur général, Osman Arslan, a salué «l’harmonie et la forte coordination entre les institutions liées à la gestion économique pour obtenir des résultats fructueux», en ajoutant «Avec notre détermination à atteindre les objectifs du programme de la nouvelle économie, nous passerons cette année intensivement sur le terrain et ferons de grands efforts pour offrir les solutions les plus appropriées aux demandes de nos clients. Le montant de prêts décaissés dans le cadre de nos produits innovants tels que le paquet de financement Accélération, le prêt aux entreprises axé sur l’emploi, le prêt favorisant la valeur économique, la campagne de prêts au logement, la campagne de prêts aux consommateurs, le prêt indexé TLREF (taux d’intérêt de référence au jour le jour de la livre turque) et le prêt pour les véhicules de production nationale a atteint 30 000 000 000 TRY en 2019» (50). |
(264) |
Les conditions du crédit IVME comportent une période de grâce ainsi qu’un taux préférentiel qui est établi sous la forme d’un taux de majoration (1-3 %, en fonction de la durée du prêt) des titres de créance intérieure de l’État à faible risque (DIBS). |
(265) |
Le taux d’intérêt des prêts IVME est défini dans les instructions des pouvoirs publics aux banques et est fixé indépendamment de la structure des coûts du capital de la banque, de la situation de l’emprunteur ou de sa capacité d’endettement. Les banques sont donc considérées comme agissant au nom des pouvoirs publics et exécutant leurs instructions. |
(266) |
La Commission a donc considéré que le régime de crédit IVME est passible de mesures compensatoires. |
4.12. Prêts — conclusion
(267) |
Ainsi qu’il a été confirmé dans l’enquête initiale (51) et dans le réexamen au titre de l’expiration des mesures (52), les financements préférentiels sont considérés comme une subvention au sens de l’article 3, point 1) a) i), et de l’article 3, point 2), du règlement de base. |
(268) |
Sur la base des conclusions de la présente enquête, la Commission a conclu que les régimes de financements préférentiels confèrent des avantages à leurs bénéficiaires puisqu’ils sont accordés à des taux inférieurs à ceux du marché, autrement dit à des conditions qui ne reflètent pas les conditions du marché pour les financements à échéance comparable. |
(269) |
Ces régimes de financements préférentiels sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, à tout le moins pour les prêts agricoles, puisque les autorités qui accordent les prêts et la législation applicable en limitent expressément le bénéfice à certaines entreprises. |
(270) |
Les crédits à l’exportation sont spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu’ils sont subordonnés aux résultats à l’exportation. |
(271) |
À la suite de l’information des parties, les pouvoirs publics turcs et Gumusdoga ont contesté l’applicabilité de mesures compensatoires à l’avantage calculé pour les crédits à l’exportation, subordonnés aux résultats à l’exportation, lorsque le prêt a été accordé par une banque privée. |
(272) |
Cet argument a également été avancé dans le contexte du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, au considérant 87, et la Commission l’a rejeté aux considérants 88 et 89 (53). |
(273) |
La Commission a analysé attentivement la documentation fournie par la société pour trouver des éléments prouvant que ces prêts avaient été accordés par une banque privée sans aucune intervention d’Eximbank ou d’autres organismes publics, étant donné que la société avait emprunté ces fonds pour l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen à des taux bien inférieurs à ceux publiés pour les prêts en euros par la TCMB. |
(274) |
La documentation fournie par la société ne comprenait pas de contrat de prêt de la banque concernée ni d’élément prouvant que la banque concernée avait proposé à la société un taux d’intérêt particulier pour une raison particulière. |
(275) |
Aucun élément de preuve n’a donc été trouvé pour montrer que ces prêts avaient été accordés sur la base du marché, et l’argument a été rejeté. |
(276) |
Qui plus est, la société Gumusdoga a fait valoir que la Commission était incohérente dans la méthode utilisée pour calculer l’avantage sur les prêts à l’exportation, car certains de ces prêts n’avaient pas été inclus dans le calcul de l’avantage total. |
(277) |
La Commission a rejeté cet argument. La seule raison pour laquelle certains prêts conditionnels à l’exportation octroyés par des banques privées n’ont pas été inclus dans le calcul de l’avantage total est que ces prêts ont été octroyés en livres turques. |
(278) |
Gumusdoga a fait valoir que, en raison de son haut degré de solvabilité, elle est en mesure de bénéficier de taux d’intérêt avantageusement bas pour ses prêts conditionnels à l’exportation octroyés par des banques privées et que, par conséquent, la Commission ne devrait pas inclure l’avantage tiré de ces prêts dans ses calculs. |
(279) |
La Commission a rejeté cet argument, car les taux d’intérêt de référence utilisés pour le calcul de l’avantage correspondaient au taux d’intérêt moyen de tous les prêts turcs accordés pendant une certaine période et dans une certaine monnaie. Cette moyenne comprend tous les types de solvabilité. |
(280) |
Cet argument de Gumusdoga, selon lequel certains prêts conditionnels à l’exportation ont été fixés à des taux d’intérêt bas en raison de leurs conditions spécifiques, a également été présenté dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures et rejeté pour les mêmes raisons que ci-dessus. Gumusdoga n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait reçu un prêt conditionnel à l’exportation à un faible taux d’intérêt sur la base de sa notation de crédit, ou sur la base de négociations avec une banque. |
(281) |
La Commission a estimé qu’il n’y avait pas de lien entre l’applicabilité de mesures compensatoires à un prêt et le niveau de solvabilité d’une société. Les taux d’intérêt de référence ont été utilisés uniquement pour déterminer le montant de l’avantage résultant des prêts, et non pour déterminer si un prêt pouvait être considéré comme passible de mesures compensatoires ou non. |
(282) |
Tous les régimes de financements préférentiels sont, dès lors, considérés comme des subventions passibles de mesures compensatoires. |
4.12.1. Calcul du montant de la subvention
(283) |
Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage des financements préférentiels a été calculé comme la différence entre le montant des intérêts payés et le montant exigible pour un prêt commercial comparable. Comme valeur de référence, la Commission a de nouveau appliqué le taux d’intérêt moyen pondéré pour les prêts commerciaux octroyés sur le marché intérieur turc, fondé sur les données issues de la TCMB (54). Il s’agit de la même valeur de référence que celle utilisée dans l’enquête initiale et dans tous les réexamens précédents. La Commission a rapporté l’avantage conféré par les crédits à l’exportation aux ventes à l’exportation, tandis que les prêts agricoles ont été rapportés aux ventes totales. |
(284) |
À la suite de l’information des parties, Gumusdoga s’est interrogée sur la méthode utilisée pour l’attribution des avantages pour les prêts conditionnels à l’exportation. Dans les informations divulguées, la Commission a réparti l’avantage comme suit:
|
(285) |
Après l’information des parties, Gumusdoga a déclaré que tous les prêts inscrits sous la rubrique b) devraient en fait être attribués au chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation, car tous ces prêts étaient également subordonnés à l’exportation d’autres produits. Cet argument se rapporte au même argument avancé par le même producteur-exportateur dans le règlement relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures (55), considérant 92. |
(286) |
Dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a pu attribuer l’avantage résultant de certains prêts conditionnels à l’exportation au chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation, lorsque des éléments de preuve le justifiaient (56). Étant donné que certains de ces prêts étaient encore en vigueur lors du présent réexamen, la Commission a pu arriver à la même conclusion. |
(287) |
Pour les prêts qui n’ont pas été examinés dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a analysé la documentation fournie par Gumusdoga dans sa réponse au questionnaire et dans ses observations ultérieures. |
(288) |
Lorsque cette documentation indiquait que le prêt était subordonné à l’exportation de tous les produits, l’avantage a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par le groupe. Dans le cas contraire, l’avantage est resté réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen. La documentation fournie par Gumusdoga après l’information des parties et qui n’a pas pu être vérifiée n’a pas été prise en considération. |
(289) |
Après l’information des parties, deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont constaté des erreurs matérielles dans le calcul de l’avantage, et celles-ci ont été corrigées. La Commission a également veillé à ce que, le taux de référence étant publié tous les vendredis, il s’applique aux prêts dont la date de début tombe la semaine suivante, comme c’était également le cas dans le règlement relatif au réexamen au titre de l’expiration des mesures, considérant 93. |
(290) |
Les montants de subventions calculés pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon concernant les prêts préférentiels sont les suivants: Tableau 7 Financement
|
4.13. Montant final des subventions passibles de mesures compensatoires
(291) |
La Commission a constaté que le montant total des subventions passibles de mesures compensatoires conformément aux dispositions du règlement de base était le suivant: Tableau 8 Subvention totale constatée
|
5. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
(292) |
L’enquête a confirmé les changements importants dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions directes accordées par les pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites par rapport à l’enquête initiale. En particulier, comme déjà établi lors des réexamens précédents mentionnés aux considérants 2 et 3, les pouvoirs publics turcs ont introduit un changement législatif par le décret no 2016/8791 (57) relatif aux aides à l’agriculture à fournir en 2016. Le communiqué no 2016/33 (58) relatif au soutien à l’aquaculture détaillait les conditions d’octroi des subventions prévues. |
(293) |
En substance, et contrairement à ce qui était le cas lors de l’enquête initiale, lorsqu’un producteur de truites était titulaire de plusieurs licences de production (ou «exploitations piscicoles») dans une même zone marine potentielle, conformément à la définition du ministère, dans un même réservoir (lac de barrage), ou dans les mêmes réservoirs situés dans les mêmes régions, appartenant à la même personne ou à la même entreprise/société, ces licences ou exploitations piscicoles étaient considérées comme une licence ou exploitation unique appartenant à cette société, et la subvention directe devait être payée selon cette interprétation. |
(294) |
Ce changement législatif a été maintenu dans les décrets des années suivantes ainsi que dans le décret no 3190 — mentionné au considérant 57 — pour la PER. Cela porte à croire que le changement dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions directes accordées par les pouvoirs publics turcs est resté en place pendant plusieurs années, et rien n’indique que les pouvoirs publics turcs ont l’intention de procéder à de nouvelles modifications. |
(295) |
En outre, en 2019 (59), un changement du régime de subventions directes a limité à 350 tm la quantité éligible aux subventions directes, c’est-à-dire qu’il a abaissé le plafond par rapport à la période d’enquête initiale. Le même plafond a été maintenu en 2020 par le décret no 3190. Comme mentionné ci-dessus, l’enquête n’a fait apparaître aucune indication selon laquelle cette pratique ne se poursuivrait pas. |
(296) |
L’enquête a également révélé, comme indiqué aux considérants 57 à 72, que les pouvoirs publics turcs subventionnaient de plus en plus les éleveurs de truites en scindant les taux de soutien. Les sociétés élevant des truites de toutes tailles dans le cadre de la même licence d’élevage bénéficiaient d’avantages au titre à la fois du taux de subvention pour les «truites» et du taux de subvention pour les «truites de plus d’un kilogramme». |
(297) |
La décision des pouvoirs publics turcs de cesser de subventionner toutes les truites à un taux unique pour subventionner à la fois toutes les truites et les «truites de plus d’un kilogramme» est considérée comme présentant un caractère durable. La tendance a augmenté rapidement au cours des dernières années, et les pouvoirs publics turcs n’ont nullement indiqué que cela ne se poursuivrait pas. Cette augmentation des avantages par les versements effectués dans le cadre des taux de soutien pour les «truites de plus d’un kilogramme» a partiellement compensé la diminution des avantages reçus pour les «truites». Globalement, les éleveurs de truites continuent de recevoir un soutien direct de la part des pouvoirs publics turcs. |
(298) |
La Commission a noté que le niveau global de subvention pour le produit faisant l’objet du réexamen, exprimé en livres turques par kilogramme d’exportations vers l’Union, n’avait pas diminué dans la même mesure que les droits compensateurs calculés au cours de la PER. Cela est dû à la baisse de la valeur de la livre turque par rapport à l’euro depuis l’enquête initiale, et au fait que le droit est calculé en divisant le montant de la subvention en livres turques par kilogramme par la valeur CIF en livres turques. |
(299) |
Toutefois, la Commission a également noté que, parallèlement à la baisse de la valeur de la livre turque par rapport à l’euro, la Turquie a connu des périodes de forte inflation. En conséquence, la valeur de la livre turque dans le pays a également baissé, et les montants des subventions versées, qui sont restés constants en livres turques, ont diminué en termes réels. La Commission a donc considéré la réduction du droit compensateur par rapport à l’enquête initiale comme un changement durable de circonstances. |
(300) |
Dans ses observations du 11 novembre 2021, la DAO a fait remarquer que les régimes de subventions en Turquie font l’objet de changements constants et réguliers et que, par conséquent, aucune modification des montants des subventions ne peut être considérée comme durable. Les exportations de truites de Turquie continuent de sous-coter les prix de l’industrie de l’Union et de causer un préjudice important à cette dernière. Il convient donc de clore le présent réexamen et de maintenir le niveau des mesures en vigueur. |
(301) |
Les arguments de la DAO n’ont pas pris en considération les changements importants dans la structure et la mise en œuvre des régimes de subventions directes, tels qu’ils ont été établis au cours de cette enquête. Les éventuelles variations annuelles des taux de subvention n’ont pas eu d’incidence sur les conclusions selon lesquelles les circonstances de l’enquête initiale étaient substantiellement différentes et les changements apportés avaient un caractère durable. Les arguments de la DAO à cet égard ont donc été rejetés. |
(302) |
Aussi la Commission a-t-elle estimé qu’il y a eu un changement de circonstances et que ces changements ont un caractère durable. La Commission n’a pas reçu d’observations sur ce point après l’information des parties. |
6. MESURES COMPENSATOIRES
(303) |
Sur la base des conclusions de la Commission, il convient de modifier les mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie afin de tenir compte du changement de circonstances. |
(304) |
Les mesures compensatoires ont été calculées comme un pourcentage de la valeur CIF des exportations du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union européenne au cours de la période d’enquête de réexamen. |
(305) |
À la suite de l’information complémentaire, Gumusdoga a demandé à la Commission de revoir le calcul du chiffre d’affaires total du groupe de sociétés faisant l’objet de l’enquête pour inclure le chiffre d’affaires réalisé avec les sociétés liées — en dehors de ce groupe de cinq sociétés ayant un lien direct avec ses activités concernant le produit faisant l’objet du réexamen — mais qui faisaient partie du groupe Gumusdoga. |
(306) |
Cette demande a été acceptée et le chiffre d’affaires réalisé avec les sociétés concernées a été ajouté au chiffre d’affaires total du groupe. |
(307) |
À la suite de l’information des parties, les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont fait valoir que la Commission avait mal calculé la valeur CIF des ventes à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union. Ils ont avancé que la Commission devrait considérer les valeurs de facture RLD comme la valeur CIF de ces ventes, et ont affirmé que la Commission l’avait fait lors d’enquêtes précédentes. |
(308) |
La Commission a rejeté ces demandes. La valeur CIF des ventes effectuées vers l’Union a été utilisée (comme indiqué au considérant 297 ci-dessus) pour déterminer le pourcentage dont le prix à l’importation devait être augmenté pour éliminer l’effet des subventions. La valeur CIF est nécessaire, car il s’agit de la valeur déclarée aux autorités douanières lors de l’importation dans l’Union. |
(309) |
Conformément à la pratique normale de la Commission, lorsque cette valeur CIF n’a pas été déclarée, ou lorsque la livraison a lieu au prix CIF frontière de l’Union, la valeur de facture sert de base à la détermination de la valeur CIF. Lorsque la valeur de facture inclut des coûts après importation (par exemple pour les ventes RLD et RDA), la Commission a évalué la valeur CIF de ces transactions en utilisant les éléments de preuve disponibles. Pour les ventes RDA et certaines ventes RLD, la valeur CIF était connue; elle a été rapportée séparément dans les réponses au questionnaire et a donc été utilisée. Toutes les valeurs CIF utilisées ont été incluses dans les informations fournies par les parties et ont été vérifiées lors des recoupements à distance. |
(310) |
Compte tenu du degré élevé de coopération dans cette enquête, la Commission a jugé approprié de fixer le droit national au niveau du droit individuel le plus élevé des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(311) |
Les taux de droit compensateur individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de Turquie et produit par les entités juridiques citées. |
(312) |
Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit compensateur individuels. |
(313) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux individuels de droit compensateur. Une telle demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
(314) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (60), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux des intérêts à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois. |
(315) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/823, le texte se trouvant après les mots «relevant actuellement des codes NC» est remplacé par le texte suivant:
ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90, ex 0305 43 00 et ex 1604 19 10 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010, 0305430011 et 1604191011) et originaires de Turquie.
2. Le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/823 est remplacé par le tableau suivant:
Société |
Droit compensateur (en %) |
Code additionnel TARIC |
Fishark Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Ticaret A.Ş. |
3,4 |
B985 |
Gümüşdoga Su Ürünleri Üretim Ihracat Ithalat AŞ |
4,4 |
B964 |
Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
3,1 |
B966 |
Sociétés énumérées dans l’annexe |
4,0 |
|
Selina Balık İşleme Tesisi İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi |
2,8 |
C889 |
Toutes les autres sociétés |
4,4 |
B999 |
3. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/823 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
4. Le code additionnel TARIC B968, précédemment attribué à Lezita Balik A.S., s’applique à Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi à partir du 7 juillet 2020 (date à laquelle la société a changé sa raison sociale). Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Abalıoglu Balik ve Gıda Ürünleri Anonim Şirketi au-delà du droit compensateur établi à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/823 en ce qui concerne Lezita Balik A.S. est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/309 de la Commission du 26 février 2015 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 56 du 27.2.2015, p. 12).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/823 de la Commission du 4 juin 2018 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (JO L 139 du 5.6.2018, p. 14).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/658 de la Commission du 15 mai 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/309 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie à la suite d’un réexamen intermédiaire effectué conformément à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 155 du 18.5.2020, p. 3).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission du 20 mai 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 25.5.2021, p. 5).
(6) JO C 380 du 20.9.2021, p. 15.
(7) JO C 40 du 5.2.2021, p. 12.
(8) JO L 83 du 10.3.2022, p. 60.
(9) JO C 176 du 22.5.2019, p. 24.
(10) JO C 86 du 16.3.2020, p. 6.
(11) L’information sur le changement de raison sociale a été publiée au Journal du registre du commerce no 10113 du 7 juillet 2020.
(12) Décret présidentiel no 3190, «Décret concernant le soutien à l’agriculture prévu pour 2020», publié au Journal officiel no 31295 du 5 novembre 2020.
(13) Communiqué 2020/39, publié au Journal officiel no 31321 du 1er décembre 2020.
(14) Article 4, point f), du communiqué 2020/39: Truite de plus d’un kilogramme: truite pesant 1,25 (un kilogramme deux cent cinquante grammes) kilogramme et plus par pièce au moment de la récolte.
(15) Considérant 41 du règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(16) Considérants 61 à 63 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014 de la Commission du 29 octobre 2014 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO L 319 du 6.11.2014, p. 1).
(17) Considérant 39 du règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(18) Publié au Journal officiel no 28328 du 19 juin 2012.
(19) Publié au Journal officiel no 28329 du 20 juin 2012.
(20) La production aquacole figure expressément à l’annexe 2/A du décret no 2012/3305 parmi les secteurs qui peuvent bénéficier de mesures d’encouragement, telles que l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’exonération des droits de douane, l’allégement fiscal, des contributions aux investissements, la bonification de prime de sécurité sociale (contribution des employeurs), l’attribution de terres, la bonification d’intérêt, l’aide à l’impôt sur les sociétés et la bonification de prime de sécurité sociale (contribution des employés).
(21) Considérants 45 à 48 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014.
(22) Considérants 63 à 65 du règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(23) Decision Memorandum for the Preliminary Affirmative Determination in the Countervailing Duty Investigation of Common Alloy Aluminium Sheet from the Republic of Turkey (Mémorandum sur la décision pour la détermination préliminaire positive dans l’enquête en matière de droits compensateurs sur les feuilles d’alliage d’aluminium commun originaires de la République de Turquie), affaire C-489-840, publié le 7 août 2020.
(24) Articles 12 et 13, Journal officiel no 25852 du 21 juin 2005.
(25) Journal officiel no 30608 du 27 novembre 2018.
(26) Considérants 88 et 89 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014, confirmés par le considérant 42 du règlement d’exécution (UE) 2015/309.
(27) Considérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(28) http://yuksekgerilim.com.tr/tr/ihracat-yuklemelerinde-devlet-navlun-destegi-hk/ (consultation le 22 août 2022).
(29) Publié au Journal officiel no 29109 du 4 septembre 2014.
(30) https://www.ziraatbank.me/en/ziraat-bank-turkey-today (consultation le 24 juin 2022).
(31) https://www.tvf.com.tr/uploads/file/law-no-6741.pdf (consultation le 24 juin 2022).
(32) https://www.tvf.com.tr/uploads/file/decree.pdf (consultation le 24 juin 2022).
(33) Considérant 67 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014.
(34) Considérant 69 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014.
(35) Considérant 79 du règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(36) Publiée au Journal officiel no 19417 (bis) du 31 mars 1987.
(37) Publiée au Journal officiel no 28568 du 23 février 2013.
(38) https://www.eximbank.gov.tr/en/product-and-services/credits/short-term-export-credits/rediscount-credit-program (consultation le 24 juin 2022).
(39) Publiées par la direction générale des établissements bancaires et financiers et par la direction de la législation sur les devises étrangères de la TCMB le 4 octobre 2016.
(40) https://www3.tcmb.gov.tr/yillikrapor/2020/en/m-2-2.html section 2.2.4 (consultation le 1er juillet 2022).
(41) https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/05/ivme-sunum.pdf (consultation le 11 juillet 2022).
(42) https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-ivme-finansman-paketi-12078612/
(43) https://www.sondakika.com/ekonomi/haber-ivme-finansman-paketi-12078612/
(44) http://www.satso.org.tr/duyuru/5605/ivme-finansman-paketi.aspx
(45) https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/corporate-information/ownership-structure.html (consultation le 8 août 2022).
(46) https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/financial-information/annual-reports.html (consultation le 8 août 2022).
(47) https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/corporate-governance/articles-of-association.html (consultation le 17 août 2022).
(48) https://www.halkbank.com.tr/en/about-halkbank/discover/we-are-turkiyes-sme-and-tradesman-bank.html (consultation le 16 août 2022).
(49) https://www.halkbank.com.tr/en/investor-relations/financial-information/annual-reports.html (consultation le 8 août 2022).
(50) https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/halkbanktan-1-7-milyar-lira-kar-41447902
(51) Considérants 75 à 78 du règlement d’exécution (UE) no 1195/2014.
(52) Considérant 83 du règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(53) Règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(54) https://evds2.tcmb.gov.tr/index.php?/evds/portlet/K24NEG9DQ1s%3D/en (consultation le 1er juillet 2022). Taux d’intérêt des prêts commerciaux en TRY (hors découverts sur les comptes professionnels et cartes de crédit professionnelles) pour les prêts reçus en TRY et taux d’intérêt des prêts commerciaux en EUR pour les prêts reçus en EUR.
(55) Règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(56) Considérants 91 et 92 du règlement d’exécution (UE) 2021/823.
(57) Décret turc no 2016/8791 sur les subventions agricoles en 2016, daté du 25 avril 2016 (appliqué de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2016).
(58) Ce communiqué intitulé «Communiqué relatif au soutien à l’aquaculture», concernant l’application du décret no 2016/8791 et portant le numéro 2016/33, a été publié au Journal officiel le 3 août 2016.
(59) Décret présidentiel 2019/1691 du 23 octobre 2019 sur les subventions agricoles en 2019 (appliqué rétroactivement à partir du 1er janvier 2019), publié dans le Journal officiel no 30928 du 24 octobre 2019.
(60) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
ANNEXE
Producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon:
Nom |
Code additionnel TARIC |
Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş. |
B968 |
Alima Su Ürünleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
B974 |
Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş. |
B977 |
Baypa Bayhan Su Urunleri San. Ve Tic. A.S. |
C890 |
Ertug Balik Uretim Tesisi A.S. et More Su Urunleri A.S. |
C891 |
Kemal Balıkçılık Ihracat Ltd. Şti. |
B981 |
Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. |
B965 |
Lazsom Su Urunleri Gida Uretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi |
C892 |
Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti. |
B982 |
Ömer Yavuz Balikcilik Su Ürünleri San. Tic. Ltd. Sti. |
B984 |
Premier Kultur Balikciligi Yatirim Ve Pazarlama A.S |
C893 |
Uluturhan Balikçilik Turizm Ticaret Limited Şirketi |
C894 |
Yavuzlar Otomotiv Balikcilik San.Tic.Ltd.Sti. |
C895 |