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Document 32022R1475

Règlement d’exécution (UE) 2022/1475 de la Commission du 6 septembre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et la communication d’informations à des fins de suivi et d’évaluation

C/2022/6244

JO L 232 du 7.9.2022, p. 8–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1475/oj

7.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 232/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1475 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 2022

portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et la communication d’informations à des fins de suivi et d’évaluation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1), et notamment son article 133 et son article 143, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/2115 établit un nouveau cadre juridique pour la politique agricole commune (PAC) afin d’améliorer sa contribution à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés dans le traité. Ce règlement précise également les objectifs de l’Union que la PAC doit atteindre et définit les types d’intervention ainsi que les exigences communes de l’Union applicables aux États membres, tout en laissant à ceux-ci une certaine flexibilité dans la conception des interventions à prévoir dans leur plan stratégique relevant de la PAC.

(2)

L’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 prévoit qu’un cadre de performance doit être établi pour permettre de rendre compte, de suivre et d’évaluer les plans stratégiques relevant de la PAC.

(3)

Dans ce cadre, conformément à l’article 140 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent évaluer leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre et ex post, et établir un plan d’évaluation. À cette fin, il convient de fixer des règles communes claires relatives à l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et au contenu des plans d’évaluation. En outre, il convient de prévoir un soutien technique aux États membres et aux acteurs concernés.

(4)

Conformément à l’article 124, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4), point c), du règlement (UE) 2021/2115, le comité de suivi examine les progrès accomplis dans la réalisation d’évaluations et de synthèses des évaluations ainsi que les suites éventuelles données aux constatations, et donne son avis sur le plan d’évaluation et les modifications de ce plan. Il convient d’établir que les États membres partagent avec la Commission les informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations, notamment les résultats de l’examen du comité de suivi, étant donné que la communication de ces informations est nécessaire pour permettre à la Commission de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC visés à l’article 141 dudit règlement.

(5)

Conformément à l’article 131 et à l’article 140, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres doivent garantir la disponibilité des données à des fins de suivi et d’évaluation. À cette fin, il convient de fixer des règles communes.

(6)

Conformément à l’article 143 du règlement (UE) 2021/2115, les États membres communiquent à la Commission les informations disponibles qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC. En particulier, ces informations permettront à la Commission de suivre la mise en œuvre de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) prévues à l’annexe III dudit règlement, d’interventions dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, dudit règlement, ainsi que de groupes d’action locale (GAL) et de leurs activités dans le cadre de Leader, défini à l’article 3, point 15), dudit règlement. Ces informations permettront en outre à la Commission de procéder à des évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC. En ce qui concerne les données sur les groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation pour la productivité et le développement durable de l’agriculture (PEI) visés à l’article 127, paragraphe 3, dudit règlement, les informations collectées amélioreront la mise en réseau entre les promoteurs de projets et la diffusion des constatations. À cette fin, il convient de fixer des règles communes claires relatives aux informations devant être transmises par les États membres.

(7)

Le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission (2) établit des règles relatives aux méthodes de calcul des indicateurs communs de réalisation et de résultat définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Il convient de tenir compte de ces règles pour la communication des données ventilées par intervention visées dans le présent règlement.

(8)

Étant donné que les États membres doivent disposer de règles relatives aux informations devant être transmises à la Commission afin de développer les outils informatiques appropriés et de mettre en place les systèmes de collecte de données avant que la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC ne commence le 1er janvier 2023, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC

Article premier

Examen des critères d’évaluation

1.   Lorsqu’ils évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres définissent des questions d’évaluation et des facteurs de réussite pour évaluer les critères d’évaluation concernant le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne visés à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Lorsqu’ils évaluent le fonctionnement de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres utilisent les principaux éléments d’évaluation énoncés à l’annexe I du présent règlement conformément à la logique d’intervention des plans stratégiques relevant de la PAC et, lorsque cela est pertinent pour ces plans, les facteurs de réussite recommandés énoncés à ladite annexe.

3.   Lorsqu’ils évaluent l’efficacité de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres analysent si les effets ou les avantages de ces plans ont été obtenus à un coût raisonnable, et évaluent la simplification, tant pour les bénéficiaires que pour l’administration, en accordant une attention particulière aux coûts administratifs et à l’utilisation d’outils numériques et de satellites.

Article 2

Évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre

Les États membres procèdent aux évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre, visée à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, comme suit:

a)

les États membres planifient les évaluations des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui figurent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC, par objectif ou par évaluation complète portant sur plusieurs objectifs, ou justifient le fait qu’un objectif spécifique n’ait pas été évalué durant la période de mise en œuvre;

b)

les États membres évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC à l’aide des critères d’évaluation pertinents, et évaluent l’incidence de ces plans en tenant compte du champ d’application, du type et de l’utilisation des interventions qu’ils prévoient;

c)

le cas échéant, les États membres tiennent compte du champ d’application territorial des interventions, en particulier pour celles qui ne sont pas mises en œuvre au niveau national, mais au niveau régional ou local;

d)

le cas échéant, en fonction des besoins d’évaluation des États membres et compte tenu de la logique d’intervention et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, les États membres évaluent également les interventions ou sujets spécifiques des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115, la valeur ajoutée de Leader, défini à l’article 3, point 15), dudit règlement, les réseaux de la PAC visés à l’article 126 dudit règlement ou le système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) défini à l’article 3, point 9), dudit règlement;

e)

les États membres procèdent à temps à des évaluations afin de pouvoir préparer la période ultérieure couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le cas échéant, les États membres utilisent également les données de la période de programmation précédente.

Article 3

Évaluations ex post des plans stratégiques relevant de la PAC

1.   Les évaluations ex post visées à l’article 140, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 contiennent une évaluation complète des plans stratégiques relevant de la PAC et de leur mise en œuvre.

2.   Les évaluations ex post comprennent une évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et de leur mise en œuvre sur la base de chacun des critères d’évaluation concernant le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence, ainsi que la valeur ajoutée européenne et l’incidence visés à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne la contribution du plan stratégique relevant de la PAC à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5 dudit règlement et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, qui figurent dans le plan stratégique relevant de la PAC.

3.   Après avoir effectué l’évaluation ex post, les États membres communiquent les constatations de l’évaluation à la Commission.

Article 4

Plan d’évaluation

1.   Les États membres élaborent un plan d’évaluation, visé à l’article 140, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC. Le plan d’évaluation est conforme aux exigences minimales énoncées à l’annexe II du présent règlement.

2.   Les États membres recensent, dans le plan d’évaluation, les acteurs concernés à prendre en compte lors de la planification des activités d’évaluation et de renforcement des capacités. Le cas échéant, les États membres recensent les acteurs concernés autres que les membres du comité de suivi.

Article 5

Communication d’informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations

Les États membres partagent avec la Commission, après examen par le comité de suivi, les informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations visées à l’article 124, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4), point c), du règlement (UE) 2021/2115, notamment le résultat de cet examen, au plus tard un mois avant la réunion de réexamen annuel visée à l’article 136 dudit règlement.

Article 6

Évaluation de la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC

1.   Les évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC sont basées sur les indicateurs communs pertinents de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres analysent les effets des plans stratégiques relevant de la PAC sur les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

2.   En outre, les États membres peuvent utiliser, dans leurs évaluations, des indicateurs spécifiques autres que ceux énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 ou toute autre information quantitative et qualitative pertinente afin de tirer des conclusions adéquates sur l’incidence des plans stratégiques relevant de la PAC.

3.   Lorsque des indicateurs communs de résultat sont exprimés en part ou en nombre d’unités pertinentes faisant l’objet de certaines interventions, les États membres estiment les résultats des plans stratégiques relevant de la PAC sur la base des effets potentiels de ces interventions.

4.   Lorsqu’ils évaluent une intervention qui n’est liée à aucun indicateur de résultat, conformément à l’article 111, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres fournissent une évaluation solide de cette intervention, basée sur des informations pertinentes concernant les résultats de l’intervention et ses effets au regard des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

5.   Les États membres fondent leur évaluation de la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC sur l’évolution des indicateurs d’impact énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres quantifient la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC à l’évolution, au minimum, des indicateurs communs d’impact énoncés à l’annexe III du présent règlement.

Article 7

Données et soutien technique pour les évaluations

1.   Les États membres veillent à ce que les données soient disponibles pour que les évaluateurs puissent remplir leurs obligations liées au suivi et à l’évaluation.

2.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires avec les unités statistiques nationales et, le cas échéant, régionales, les centres de recherche, les entreprises et les fournisseurs de données pour garantir la disponibilité des données. Ces dispositions tiennent compte du champ d’application territorial pertinent pour les évaluations et comprennent l’utilisation statistique des données des registres administratifs visées à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.

3.   Les États membres recensent les besoins de soutien des acteurs et des administrations intervenant dans la mise en œuvre et l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC au niveau national, régional et local, notamment les GAL visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (3), en tenant compte de la diversité des capacités des institutions et des acteurs en matière de suivi et d’évaluation.

4.   En fonction des besoins recensés, les États membres mettent en place des activités de soutien, notamment des formations, des orientations et toute autre activité pertinente de renforcement des capacités, qui doivent être mises en œuvre par le ou les réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 ou en collaboration avec ceux-ci.

5.   La Commission établit un programme de travail annuel avec les autorités compétentes des États membres, les évaluateurs et les autres acteurs en fonction de leurs besoins de soutien, qui doit être mis en œuvre par le réseau européen de la PAC visé à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 ou en collaboration avec celui-ci.

TITRE II

DONNÉES POUR RÉALISER LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DES PLANS STRATÉGIQUES RELEVANT DE LA PAC

Article 8

Champ d’application des données à fournir par les États membres

Conformément aux articles 9 à 18, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes, qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC:

a)

des données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires;

b)

le ratio de prairies permanentes établi chaque année conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (4);

c)

des données sur les interventions dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115;

d)

des données sur les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115;

e)

des données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de Leader, défini à l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2021/2115.

Article 9

Données ventilées sur les interventions

1.   Les données ventilées sur les interventions visées à l’article 8, point a), du présent règlement couvrent toutes les interventions sous la forme de paiements directs visées au titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115, notamment l’aide spécifique au coton visée audit chapitre, section 3, sous-section 2, ainsi que toutes les interventions en faveur du développement rural visées au titre III, chapitre IV, dudit règlement, à l’exclusion des interventions dans le cadre de l’initiative Leader, visées à l’article 8, point e), du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent les données ventilées visées au paragraphe 1, par exercice financier agricole et par montant unitaire, pour chaque demande d’aide ou de paiement de chaque bénéficiaire. Toutes les opérations effectuées au cours de l’exercice financier agricole sont additionnées.

3.   Des règles détaillées concernant le contenu des données ventilées sur les interventions sont énoncées à l’annexe IV, points 1, 2 et 3.

Article 10

Données ventilées sur les bénéficiaires

1.   Les données ventilées sur les bénéficiaires visées à l’article 8, point a), du présent règlement comprennent des informations sur les agriculteurs au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que sur les bénéficiaires au sens de l’article 3, point 13), dudit règlement, qui reçoivent une aide au titre d’interventions couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «système intégré»).

2.   Les États membres communiquent les données ventilées sur les bénéficiaires par exercice financier agricole.

3.   Des règles détaillées concernant le contenu des données ventilées sur les bénéficiaires sont énoncées à l’annexe IV, point 4.

Article 11

Ratio de prairies permanentes

Le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), du présent règlement est notifié au niveau établi par les États membres conformément à l’article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126.

Article 12

Données sur les interventions dans certains secteurs

1.   Les données sur les interventions dans certains secteurs visées à l’article 8, point c), du présent règlement comprennent des données sur les interventions dans les secteurs énumérés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les interventions dans ces secteurs sont énoncées à l’annexe V.

Article 13

Données sur les groupes opérationnels du PEI

1.   Les données sur les groupes opérationnels du PEI visées à l’article 8, point d), du présent règlement comprennent des informations sur les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les groupes opérationnels du PEI sont énoncées à l’annexe VI.

Article 14

Données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader

1.   Les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader visées à l’article 8, point e), du présent règlement comprennent des informations sur les interventions mises en œuvre sur la base de l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

2.   Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader sont énoncées à l’annexe VII.

Article 15

Date et fréquence de transmission des données

1.   À partir de l’année de déclaration 2025, les États membres communiquent chaque année, au plus tard le 30 avril de l’année N, les données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires visées à l’article 8, point a), en ce qui concerne les interventions pour lesquelles des paiements ont été effectués durant l’exercice financier agricole N-1.

En 2024, les États membres peuvent communiquer, au plus tard le 30 novembre 2024, les données ventilées sur les interventions, en ce qui concerne les interventions payées durant l’exercice financier agricole 2023. Si les États membres ne communiquent pas les données ventilées sur les interventions en 2024, ils les communiquent en 2025 conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les données sur les bénéficiaires relatives à la surface déclarée et aux terres en bonnes conditions agricoles et environnementales sont communiquées durant l’année N en ce qui concerne les interventions pour lesquelles des paiements ont été demandés durant l’année civile N-2.

2.   Les États membres communiquent chaque année, au plus tard le 15 mars de l’année N, le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), en ce qui concerne la surface déclarée durant l’année civile N-1. La première année de déclaration est l’année 2024.

3.   Les États membres communiquent chaque année les données sur les interventions dans certains secteurs visées à l’article 8, point c), au plus tard:

a)

le 15 juin de l’année N en ce qui concerne les données de l’année civile N-1 visées à l’annexe V, point 1, points 2 a) et c), et points 3 à 7;

b)

le 31 janvier de l’année N en ce qui concerne les données de l’année civile N visées à l’annexe V, point 2 b);

c)

le 15 juin de l’année N en ce qui concerne les données de l’exercice financier N-1 visées à l’annexe V, points 8 à 10.

La première année de déclaration est l’année 2023 pour les données visées à l’annexe V, points 1 et 2 b), l’année 2024 pour les données visées à l’annexe V, points 2 a) et c), et points 3 à 7, et l’année 2025 pour les données visées à l’annexe V, points 8 à 10.

Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent dans le secteur de l’apiculture:

a)

les États membres communiquent tous les deux ans les données visées à l’annexe V, points 5 et 6;

b)

les données visées à l’annexe V, point 5, couvrent l’année civile précédant l’année de déclaration;

c)

les données visées à l’annexe V, point 6, couvrent les deux années civiles précédant l’année de déclaration;

d)

la première année de déclaration est l’année 2023 pour les données visées à l’annexe V, points 4, 5 et 6, et l’année 2024 pour les données visées à l’annexe V, point 9. En 2023, les données visées à l’annexe V, points 5 et 6, peuvent être communiquées au plus tard le 15 septembre.

4.   Les États membres communiquent les données sur les groupes opérationnels du PEI visées à l’article 8, point d), dès que le projet du groupe opérationnel est approuvé, à partir de 2023.

5.   Les États membres communiquent les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader visées à l’article 8, point e), comme suit:

a)

au plus tard le 30 avril 2026 en ce qui concerne les opérations payées durant les exercices financiers 2023 à 2025, cumulativement; et

b)

au plus tard le 30 avril 2030 en ce qui concerne les opérations payées durant les exercices financiers 2023 à 2029, cumulativement.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les données relatives aux variables LAG énumérées à l’annexe VII, point 1, sont communiquées au plus tard le 30 avril de l’année N pour les GAL sélectionnés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.

Article 16

Transfert de données

1.   Les données visées à l’article 8, points a), b), d) et e), sont transférées à la Commission au moyen du système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission (6).

Les données visées à l’article 8, point c), sont transférées à la Commission au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (7).

2.   En ce qui concerne les données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point a), du présent règlement, l’organisme payeur visé à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116 ou, lorsque plus d’un organisme payeur est agréé dans un État membre, l’organisme de coordination visé à l’article 10 dudit règlement, transfère les données à la Commission.

3.   En ce qui concerne le ratio de prairies permanentes, les données qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point b), sont transférées par l’organisme payeur ou l’organisme de coordination.

4.   En ce qui concerne les données sur les interventions dans certains secteurs qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point c), les données sur les groupes opérationnels du PEI qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point d), et les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point e), ces données peuvent être transférées par les États membres ou toute entité autorisée par les États membres.

Article 17

Données dûment complétées

Les États membres veillent à ce que les données à des fins de suivi et d’évaluation visées à l’article 8 soient complètes et cohérentes, ainsi qu’à ce que leur contenu soit enregistré et présenté conformément aux exigences énoncées aux annexes IV à VII. À cette fin, les États membres effectuent des contrôles par ordinateur.

Article 18

Vérification des données et correction des données

1.   Les États membres sont responsables des corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou d’erreurs de nature purement rédactionnelle des données visées à l’article 8.

2.   En cas de transmission de données erronées ou en cas de problème concernant le transfert des données, les États membres informent immédiatement la Commission et corrigent les données.

3.   Sans préjudice des vérifications effectuées par les États membres, la Commission peut procéder à des vérifications en vue de s’assurer que les États membres ont fourni des données dûment complétées et cohérentes. En cas de transmission de données erronées, la Commission peut demander aux États membres de corriger les données fournies.

Article 19

Utilisation des données

La Commission ne peut divulguer ni utiliser les données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement à des fins autres que l’exercice de ses responsabilités dans le contexte du cadre de performance en vertu du titre VII, chapitre I, du règlement (UE) 2021/2115, ou que le suivi et l’évaluation de la PAC en vertu de l’article 143 dudit règlement.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission du 21 décembre 2021 établissant des règles relatives aux méthodes de calcul des indicateurs communs de réalisation et de résultat définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 (JO L 458 du 22.12.2021, p. 486).

(3)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(4)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52).

(5)  Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC et le système électronique d’échange sécurisé d’informations (JO L 458 du 22.12.2021, p. 463).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).


ANNEXE I

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION ET FACTEURS DE RÉUSSITE RECOMMANDÉS VISÉS À L’ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 2

Objectif

Principaux éléments à évaluer

Facteurs de réussite recommandés

Soutenir des revenus agricoles viables et la résilience du secteur agricole dans l’ensemble de l’Union afin de renforcer la sécurité alimentaire à long terme et la diversité agricole et de garantir la viabilité économique de la production agricole dans l’Union

Revenu agricole viable

Un revenu agricole viable signifie non seulement un revenu stable, mais aussi une répartition équitable des revenus.

Le niveau de revenu agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien augmente ou, du moins, est stable et les disparités entre les exploitations et d’autres secteurs économiques se résorbent, compte tenu des tendances générales de l’économie.

Résilience

La résilience comprend le soutien aux agriculteurs confrontés à des risques potentiels et à des limitations spécifiques susceptibles de les contraindre à cesser leur activité agricole.

L’aide au revenu est distribuée aux agriculteurs qui en ont le plus besoin.

Renforcer l’orientation vers le marché et accroître la compétitivité des exploitations agricoles à court et long terme, notamment par une attention accrue accordée à la recherche, à la technologie et à la transition numérique

Orientation vers le marché renforcée

Sur la base de la balance commerciale agroalimentaire (importations-exportations).

Augmentation du commerce agroalimentaire.

Compétitivité des exploitations agricoles

Sur la base d’une augmentation du capital, de la main-d’œuvre et de la rentabilité des terres grâce à l’innovation.

La productivité dans les exploitations bénéficiant d’un soutien augmente.

Améliorer la position des agriculteurs dans la chaîne de valeur

Position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire

Intégration des agriculteurs dans la chaîne alimentaire et participation à des systèmes de qualité et à la production biologique afin d’accroître la valeur ajoutée.

La part de la production commercialisée, liée aux systèmes de qualité et à la production biologique, augmente.

La part de la production commercialisée par les organisations de producteurs (OP) et les autres formes d’organisations d’agriculteurs bénéficiant d’un soutien augmente.

La valeur ajoutée brute pour les agriculteurs participant à des OP et à d’autres formes d’organisations d’agriculteurs ou participant à des systèmes de qualité et à la production biologique augmente.

Contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, notamment en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la séquestration du carbone, ainsi que promouvoir l’énergie durable

Atténuation du changement climatique

Sur la base des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la séquestration du carbone.

Les émissions de GES dans l’agriculture diminuent.

La séquestration du carbone organique dans les sols augmente ou est stable.

La capacité de production d’énergie renouvelable augmente.

Adaptation au changement climatique

Sur la base de la résilience de l’agriculture au changement climatique.

La résilience de l’agriculture au changement climatique augmente.

Favoriser le développement durable et la gestion efficace des ressources naturelles, telles que l’eau, les sols et l’air, notamment en réduisant la dépendance aux produits chimiques

Gestion efficace des ressources naturelles

Sur la base de la préservation ou de l’amélioration de la qualité et de la quantité des ressources naturelles en visant à réduire les polluants et l’exploitation.

Les émissions d’ammoniac dans l’agriculture, le lessivage des nutriments et l’érosion des sols diminuent.

Le bilan nutritif des terres agricoles s’améliore, ce qui limite les pertes de nutriments.

La pression sur les réservoirs d’eau naturels diminue.

L’utilisation de pesticides chimiques et les risques qui y sont liés, ainsi que l’utilisation de pesticides plus dangereux diminuent.

Contribuer à l’arrêt et à l’inversion du processus d’appauvrissement de la biodiversité, améliorer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages

Inverser le processus d’appauvrissement de la biodiversité

Sur la base de la biodiversité et des habitats des terres agricoles ou d’autres zones concernées par des pratiques agricoles ou forestières.

La biodiversité liée aux terres agricoles s’améliore ou, du moins, le processus d’appauvrissement de la biodiversité est à l’arrêt.

La biodiversité dans les zones Natura 2000 concernées par l’agriculture ou la sylviculture s’améliore ou, du moins, le processus d’appauvrissement de la biodiversité est à l’arrêt.

La biodiversité agricole est renforcée.

Services écosystémiques

Sur la base des particularités topographiques qui contribuent aux services écosystémiques par l’hébergement d’espèces pertinentes (par exemple, grâce à la pollinisation, la lutte contre les nuisibles), par des processus biophysiques (par exemple, la lutte contre l’érosion, le maintien de la qualité de l’eau) ou par des valeurs culturelles (par exemple, la valeur esthétique).

Les tendances des pollinisateurs s’améliorent ou, du moins, sont stables.

La surface présentant des particularités topographiques sur les terres agricoles augmente ou est maintenue.

Attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les autres nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales

Renouvellement générationnel agricole

Sur la base d’un soutien à l’installation des jeunes agriculteurs et des nouveaux agriculteurs, et de la continuité.

Le nombre de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs est en augmentation.

Développement des entreprises

Sur la base du soutien à la création d’entreprises rurales et à la diversification des exploitations agricoles.

Le nombre d’entreprises rurales augmente.

Promouvoir l’emploi, la croissance, l’égalité entre les femmes et les hommes, y compris la participation des femmes dans l’agriculture, l’inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la bioéconomie circulaire et la sylviculture durable

Économie rurale durable

Sur la base de la croissance économique et de la promotion de l’emploi.

L’économie des zones rurales est en croissance ou, du moins, stable et l’écart entre les zones urbaines et les zones rurales diminue.

Le taux d’emploi dans les zones rurales s’améliore.

Les activités liées à la bioéconomie se multiplient.

La sylviculture durable est renforcée.

Développement local

Fourniture de services et d’infrastructures au niveau local.

Les services et infrastructures au niveau local s’améliorent.

Égalité entre les hommes et les femmes et inclusion sociale

Promotion de la participation des femmes à l’agriculture et à l’économie, égalité des revenus et réduction de la pauvreté.

L’emploi et la participation des femmes dans l’agriculture augmentent.

L’aide au titre du plan stratégique relevant de la PAC est répartie de manière plus équitable.

La pauvreté en milieu rural diminue.

Améliorer la façon dont l’agriculture de l’Union fait face aux exigences de la société en matière d’alimentation et de santé, y compris une alimentation de grande qualité, sûre et nutritive issue d’une production durable, réduire les déchets alimentaires, ainsi qu’améliorer le bien-être animal et lutter contre les résistances aux antimicrobiens.

Qualité et sécurité des aliments

Sur la base de la promotion de systèmes de qualité, du bien-être animal et de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

La valeur de la production commercialisée relevant d’un système de qualité augmente.

Le bien-être animal s’améliore et l’utilisation des antimicrobiens diminue.

Moderniser le secteur en stimulant et en diffusant les connaissances, l’innovation et la transition numérique dans l’agriculture et les zones rurales et en encourageant leur adoption par les agriculteurs, grâce à un meilleur accès à la recherche, à l’innovation, à l’échange des connaissances et à la formation

Système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) et stratégie numérique

Sur la base du soutien aux actions stratégiques du SCIA, des interventions liées au SCIA et de la stratégie numérique, ainsi que de leur incidence sur l’adoption des innovations par les agriculteurs.

Un nombre croissant d’agriculteurs participent à des programmes de formation et/ou recourent à des conseils agricoles.

Les agriculteurs modifient leurs pratiques agricoles après avoir participé à des programmes de formation et/ou avoir eu recours à des conseils agricoles.

Un nombre croissant d’agriculteurs bénéficient d’une aide en matière de technologies agricoles numériques au titre d’un plan stratégique relevant de la PAC.

Les dépenses du plan stratégique relevant de la PAC en faveur de la création d’innovation et du partage des connaissances augmentent.


ANNEXE II

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LA STRUCTURE ET LE CONTENU DU PLAN D’ÉVALUATION VISÉ À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

1.   Objectifs et besoins

Description des objectifs du plan d’évaluation et des besoins liés à l’évaluation, visant à garantir la mise en place de suffisamment d’activités d’évaluation appropriées, notamment pour fournir les informations nécessaires au pilotage du programme, pour éclairer la prochaine période de programmation et pour veiller à la disponibilité de données nécessaires à l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC.

2.   Gouvernance et coordination

Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le plan stratégique relevant de la PA, indiquant les principaux organismes concernés et leurs responsabilités.

3.   Cartographie des acteurs

Brève description des acteurs concernés visés à l’article 4, paragraphe 2, et de leurs besoins liés aux activités d’évaluation et, le cas échéant, au renforcement des capacités.

4.   Calendrier

Planification indicative des évaluations et des études d’appui à l’évaluation à réaliser au cours du cycle de programmation, et motivation des choix opérés, y compris:

a)

des évaluations visant à apprécier la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC aux objectifs de la PAC, à réaliser au cours de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC;

b)

le cas échéant, des évaluations visant à examiner des sujets spécifiques visés à l’article 2, point e);

c)

des études d’appui et autres activités de recherche et d’analyse aux fins des évaluations.

5.   Données et informations

Brève description des dispositions visées à l’article 7, paragraphe 2, pour garantir la disponibilité des données à des fins de suivi et d’évaluation, y compris l’identification des principales sources de données à utiliser, les dispositions institutionnelles relatives à la fourniture des données et les dispositifs de contrôle de la qualité des données. Cette section devrait également comprendre l’identification des lacunes dans les données et des mesures à prendre pour y remédier, y compris l’assurance que les systèmes de données soient opérationnels à temps.

6.   Communication et suivi

Description de la manière dont les constatations de l’évaluation seront diffusées aux bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi et l’utilisation des résultats de l’évaluation.

7.   Ressources, soutien technique et renforcement des capacités

Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan d’évaluation, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques.

Description de la mise en œuvre du programme de soutien dont il est question à l’article 7, paragraphes 3 et 4, y compris le soutien technique et les activités de renforcement des capacités menées pour assurer la pleine mise en œuvre du plan d’évaluation et le soutien prévu aux GAL pour l’évaluation des stratégies de développement local.


ANNEXE III

INDICATEURS D’IMPACT VISÉS À L’ARTICLE 6, PARAGRAPHE 5

Code de l’indicateur (1)

Nom de l’indicateur

I.2

Réduire les disparités en termes de revenu: évolution du revenu agricole par rapport à l’économie en général

I.3

Réduire la variabilité du revenu agricole: évolution du revenu agricole

I.4

Soutenir un revenu agricole viable: évolution du niveau de revenu agricole par type d’exploitation (par rapport à la moyenne dans l’agriculture)

I.5

Contribuer à l’équilibre territorial: évolution du revenu agricole dans les zones soumises à des contraintes naturelles (par rapport à la moyenne)

I.10

Contribuer à l’atténuation du changement climatique: émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture

I.12

Accroître l’utilisation des énergies renouvelables dans l’agriculture: production durable d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la sylviculture

I.14

Améliorer la qualité de l’air: émissions d’ammoniac provenant de l’agriculture

I.15

Améliorer la qualité de l’eau: bilan nutritif brut sur les terres agricoles

I.26

Une PAC plus équitable: répartition des aides de la PAC


(1)  Annexe I du règlement (UE) 2021/2115.


ANNEXE IV

RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES VENTILÉES SUR LES INTERVENTIONS ET LES BÉNÉFICIAIRES VISÉES À L’ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3, ET À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 3

Communication des données ventilées sur les interventions

1.

Lorsqu’ils communiquent des données aux fins du suivi et de l’évaluation des interventions visées à l’article 8, point a), du présent règlement, les États membres respectent les méthodes de calcul des indicateurs de réalisation et de résultat énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 et ce qui suit:

a)

la valeur de la réalisation générée par une intervention est communiquée dans les variables de suivi pertinentes énoncées au point 2 de la présente annexe;

b)

la valeur de la réalisation générée par une intervention est également communiquée dans les variables de résultat, énoncées au point 3 de la présente annexe, pour les indicateurs de résultat énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 sélectionnés par les États membres dans leur plan stratégique relevant de la PAC (ci-après les «indicateurs de résultat pertinents»);

c)

la valeur de la réalisation contribuant au calcul du numérateur des indicateurs de résultat est communiquée intégralement à partir du premier paiement [à l’exclusion des avances dont il est question à l’article 32, paragraphe 4, point a), et paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2116].

2.

Les États membres fournissent la liste suivante des variables de suivi, par intervention, pour chaque bénéficiaire, conformément à la conception spécifique des interventions et à leur logique d’intervention:

a)

variables de suivi pour communiquer des informations administratives (M010 à M040)

i)

M010: code de l’organisme payeur

Ce champ indique le code unique de l’organisme payeur. Il correspond au service ou organisme spécifique d’un État membre chargé de la gestion et du contrôle des dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

ii)

M020: code unique pour une demande d’aide ou de paiement pour une intervention

Ce champ fournit un code unique, par demande d’aide pour les interventions couvertes par le système intégré, et par demande de paiement pour les autres interventions;

iii)

M030: identifiant unique du bénéficiaire

Ce champ fournit un identifiant unique du bénéficiaire pour tous les bénéficiaires de la PAC, qui est attribué à chaque demandeur au niveau de l’État membre. L’identifiant unique du bénéficiaire ne contient aucune information à caractère personnel. L’identifiant reste inchangé au fil des ans;

iv)

M040: code budgétaire

Ce champ indique les 25 premiers chiffres du code budgétaire, qui comprend la nomenclature budgétaire, le type d’intervention, le secteur et le sous-secteur, l’indicateur de réalisation, l’intervention, le montant unitaire, la réduction du paiement ou le taux de contribution, ainsi que l’année civile;

b)

variables de suivi pour communiquer des montants dépensés (M050 à M070)

i)

M050: montant total versé (fonds de l’Union)

Ce champ indique le montant total du soutien du FEAGA ou du Feader versé en euros pour la demande, par montant unitaire;

ii)

M060: total des dépenses publiques

Ce champ indique le montant total de l’aide publique versée en euros pour la demande, par montant unitaire incluant la contribution nationale et à l’exclusion du financement national complémentaire visé à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 (ci-après le «financement national complémentaire»);

iii)

M070: total du financement national complémentaire

Ce champ indique le montant total du financement national complémentaire versé en euros pour la demande;

Les montants dépensés visés aux points i), ii) et iii) sont déclarés en euros avant l’application de sanctions et pénalités;

c)

variables de suivi pour déclarer la surface admissible et déterminée (M080 à M095)

i)

M080: nombre d’hectares admissibles déterminés avant l’application de limites, à l’exclusion de la sylviculture

Ce champ indique la surface admissible (à l’exclusion de la sylviculture) dans son intégralité, déterminée à la suite de contrôles et avant l’application de droits au paiement ou de seuils maximaux;

ii)

M085: nombre d’hectares forestiers admissibles déterminés avant l’application de limites

Ce champ indique la surface forestière admissible dans son intégralité, déterminée à la suite de contrôles et avant l’application de droits au paiement ou de seuils maximaux;

iii)

M090: nombre d’hectares admissibles, à l’exclusion de la sylviculture

Pour les interventions payées en hectares, ce champ indique la surface admissible (à l’exclusion de la sylviculture) dans son intégralité, déterminée à la suite de contrôles et après l’application de droits au paiement ou de seuils maximaux.

Pour les interventions sur des terres, payées en unités autres que les hectares, le cas échéant, le nombre d’hectares (à l’exclusion de la sylviculture) bénéficiant des interventions est indiqué;

iv)

M095: nombre d’hectares forestiers admissibles déterminés après l’application de limites

Ce champ indique la surface forestière admissible dans son intégralité, déterminée à la suite de contrôles et après l’application de droits au paiement ou de seuils maximaux.

Pour les interventions dans la sylviculture, payées en unités autres que les hectares, le cas échéant, le nombre d’hectares bénéficiant des interventions est indiqué.

Les valeurs de réalisation visées aux points i) à iv) sont toujours communiquées dans leur intégralité. Pour les interventions couvertes par le système intégré, les réalisations sont communiquées dans leur intégralité au cours de l’année N en ce qui concerne les interventions ayant fait l’objet d’une demande au cours de l’année N-2;

d)

variables de suivi pour communiquer des unités payées (M100 à M160)

i)

M100: nombre d’hectares admissibles payés

Ce champ indique la surface payée, indépendamment de la nature de celle-ci (c’est-à-dire forestière ou non);

ii)

M110: nombre de têtes de bétail payées

iii)

M120: nombre d’unités de gros bétail payées

iv)

M130: nombre d’opérations payées

Ce champ indique le nombre d’opérations telles que définies à l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2021/2115 bénéficiant du soutien de la PAC. Il couvre les interventions payées par opération;

v)

M140: nombre d’exploitations bénéficiant d’une aide

Ce champ indique le nombre d’exploitations bénéficiant de l’aide correspondante de la PAC lorsqu’elle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire;

vi)

M150: nombre de fonds de mutualisation versés

Ce champ indique le nombre de fonds de mutualisation tels que définis à l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2021/2115 couverts par l’aide aux outils de gestion des risques visés à l’article 76 dudit règlement;

vii)

M160: nombre d’autres unités payées — unité de mesure

viii)

M161: nombre d’autres unités payées — réalisation générée

Les champs visés aux points vii)) et viii) fournissent des informations sur les réalisations générées par des interventions qui reposent sur d’autres unités de mesure que celles énumérées aux points i) à vi). Pour les autres unités payées, les États membres communiquent, dans deux champs distincts, l’unité de mesure (M160) et la réalisation générée (M161).

Les valeurs de réalisation pour les unités payées à la suite de contrôles et après l’application des seuils maximaux visés aux points i) à viii), sont communiquées en proportion des dépenses effectivement payées par rapport au total des dépenses engagées pour cette réalisation au cours de l’exercice financier agricole concerné. Durant l’exercice financier agricole au cours duquel le paiement final est effectué, la valeur de la réalisation correspond au solde;

e)

variables de suivi indiquant si une condition est remplie (M170 à M210)

i)

M170: investissements se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée

Ce champ indique si l’intervention concerne un investissement se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée (y compris les investissements dans de nouvelles installations ou infrastructures d’irrigation et la création ou l’extension d’un réservoir) conformément à l’article 74, paragraphes 6 et 7, du règlement (UE) 2021/2115;

ii)

M180: investissements se traduisant par une amélioration des installations d’irrigation existantes

Ce champ indique si l’intervention concerne l’amélioration d’une installation d’irrigation existante ou d’un élément d’une infrastructure d’irrigation conformément à l’article 74, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115;

iii)

M190: investissements dans l’utilisation d’eau recyclée

Ce champ indique si l’intervention concerne un investissement dans l’utilisation d’eau recyclée en tant qu’autre source d’approvisionnement en eau conformément à l’article 74, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115;

iv)

M200: investissements dans le haut débit

Ce champ indique si l’intervention visait à améliorer l’accès au haut débit;

v)

M210: investissements dans le biométhane

Ce champ indique si l’intervention concerne la capacité de production installée de biométhane.

3.

Les États membres indiquent la contribution des valeurs de réalisation au numérateur des indicateurs de résultat pertinents figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115, en utilisant les variables de résultat suivantes:

a)

variables de résultat R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 et R044 correspondant respectivement aux indicateurs de résultat R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 et R.44.

Ces champs indiquent la valeur des réalisations générées intégralement par une opération pour le calcul des indicateurs de résultat spécifiques;

b)

pour la variable de résultat R017, qui contribue à l’indicateur de résultat R.17 (terres boisées), les États membres communiquent la ventilation pour le calcul de l’indicateur de résultat, comme suit:

i)

R117: surfaces boisées;

ii)

R217: zone restaurée;

iii)

R317: territoires agroforestiers;

iv)

R417: particularités topographiques boisées plantées

Les champs visés aux points i), ii) et iii) indiquent la surface bénéficiant d’une aide, tandis que ce champ donne une estimation de la surface effectivement présentant des particularités topographiques boisées;

c)

pour la variable de résultat R043, qui contribue à l’indicateur de résultat R.43 (limiter l’utilisation d’antimicrobiens), les États membres communiquent la ventilation pour le calcul de l’indicateur de résultat par espèce, comme suit:

i)

R143: nombre d’unités de cheptel porcin;

ii)

R243: nombre d’unités de cheptel bovin;

iii)

R343: nombre d’unités de cheptel avicole;

iv)

R443: nombre d’unités de cheptel ovin et caprin;

v)

R543: nombre d’unités d’autres cheptels;

d)

pour la variable de résultat R044, qui contribue à l’indicateur de résultat R.44 (améliorer le bien-être animal), les États membres communiquent la ventilation pour le calcul de l’indicateur de résultat par espèce, comme suit:

i)

R144: nombre d’unités de cheptel porcin;

ii)

R244: nombre d’unités de cheptel bovin;

iii)

R344: nombre d’unités de cheptel avicole;

iv)

R444: nombre d’unités de cheptel ovin et caprin;

v)

R544: nombre d’unités d’autres cheptels.

Communication des données relatives aux bénéficiaires

4.

Les États membres fournissent la liste suivante des variables de bénéficiaires, conformément à la conception spécifique des interventions et à leur logique d’intervention:

a)

B010: identifiant unique du bénéficiaire

Ce champ indique le même identifiant unique du bénéficiaire que celui utilisé pour les données relatives aux interventions dans le suivi de la variable M030, visée au point 2 a) iii) de la présente annexe;

b)

B020: sexe

Ce champ fournit des informations sur le sexe du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire est un groupement de personnes physiques, une personne morale ou un groupement de personnes morales, le sexe du ou des chefs d’exploitation principaux de l’exploitation doit être indiqué. Le chef d’exploitation principal désigne la personne qui a le pouvoir de décision en ce qui concerne les activités agricoles exercées dans l’exploitation et qui qui retire des bénéfices de ces activités et en assume les risques financiers.

Les États membres peuvent fournir des données explicatives supplémentaires sur la part des responsabilités de gestion exercées par catégorie de sexe;

c)

B030: jeune agriculteur

Ce champ indique si le bénéficiaire est un jeune agriculteur, c’est-à-dire dont l’âge est inférieur à la limite d’âge fixée par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115.

Les États membres fournissent ces informations pour tous les bénéficiaires qui sont des personnes physiques. Pour les groupes de personnes physiques ou morales, les informations ne sont fournies que pour les bénéficiaires ayant obtenu une aide pour le renouvellement générationnel au titre de l’article 30, de l’article 75, paragraphe 2, point a), et de l’article 77 du règlement (UE) 2021/2115;

d)

B040: situation géographique - municipalité

Ce champ indique le code de l’unité administrative locale de la municipalité dans laquelle se trouve la totalité ou la majeure partie de la surface ou le bâtiment principal de l’exploitation;

e)

B050: zone soumise à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques

Ce champ indique si l’exploitation est située dans une zone soumise à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques visées à l’article 71 du règlement (UE) 2021/2115.

L’exploitation est classée comme située dans une zone soumise à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques lorsque la totalité ou la majeure partie de la surface qui donne droit au bénéfice d’une aide ou le bâtiment principal de l’exploitation sont situés dans une zone soumise à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques. Lorsqu’un bénéficiaire se voit octroyer une aide au titre de l’article 71 dudit règlement, son exploitation est classée comme étant située dans une zone soumise à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques;

f)

B060: zone vulnérable aux nitrates

Ce champ indique si l’exploitation est située dans une zone vulnérable aux nitrates désignée en vertu de la directive 91/676/CEE du Conseil (1). Les exploitations sont classées comme situées dans une zone vulnérable aux nitrates lorsque la totalité ou la majeure partie de la surface qui donne droit au bénéfice d’une aide ou le bâtiment principal de l’exploitation sont situés dans une zone vulnérable aux nitrates;

g)

B070: caractéristiques de la localisation de l’exploitation dans un plan de gestion de district hydrographique

Ce champ indique si l’exploitation est située dans une zone incluse dans un plan de gestion de district hydrographique visé à l’article 72, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115. Les exploitations sont classées comme situées dans une zone incluse dans un plan de gestion de district hydrographique lorsque la totalité ou la majeure partie de la surface qui donne droit au bénéfice d’une aide ou le bâtiment principal de l’exploitation sont situés dans une zone incluse dans un plan de gestion de district hydrographique;

h)

B080: zone Natura 2000

Ce champ indique si l’exploitation est située dans une zone Natura 2000 visée à l’article 72, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2021/2115. Les exploitations sont classées comme situées dans une zone Natura 2000 lorsque la totalité ou la majeure partie de la surface qui donne droit au bénéfice d’une aide ou le bâtiment principal de l’exploitation sont situés dans une zone Natura 2000;

Les États membres peuvent fournir des données explicatives supplémentaires sur la part de la zone de l’exploitation située dans une zone Natura 2000;

i)

B090: exploitation biologique

Ce champ indique si l’exploitation est une exploitation biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (2), une exploitation en partie biologique ou une exploitation non biologique.

L’exploitation est classée comme exploitation biologique lorsque la totalité ou la majeure partie de la surface qui donne droit au bénéfice d’une aide (> 50 % de la surface totale) est cultivée de manière biologique, et comme une exploitation en partie biologique lorsque seule une partie mineure de la surface qui donne droit au bénéfice d’une aide (< 50 % de la surface totale) est cultivée selon le mode de production biologique;

j)

B100: nombre d’hectares de terres arables déclarés

Ce champ indique le nombre total d’hectares de terres arables telles que définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

k)

B110: nombre d’hectares de prairies permanentes déclarés

Ce champ indique le nombre total d’hectares de prairies permanents telles que définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115;

l)

B120: nombre d’hectares avec cultures permanentes déclarées

Ce champ indique le nombre total d’hectares avec cultures permanentes telles que définies par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC conformément à l’article 4, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/2115;

m)

B130: nombre d’hectares d’autres surfaces éligibles aux paiements directs

Ce champ indique le nombre total d’hectares non utilisés aux fins d’une activité agricole mais qui demeurent admissibles au bénéfice des paiements directs conformément à l’article 4, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2021/2115;

n)

B141: BCAE 2 — nombre d’hectares de zones humides et de tourbières — prairies permanentes

Ce champ indique le nombre total d’hectares de prairies permanentes dans les zones humides et les tourbières soumises aux BCAE 2, conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115;

o)

B142: BCAE 2 — nombre d’hectares de zones humides et de tourbières — terres arables

Ce champ indique le nombre total d’hectares de terres arables dans les zones humides et les tourbières soumises aux BCAE 2;

p)

B143: BCAE 2 — nombre d’hectares de zones humides et de tourbières — cultures permanentes

Ce champ indique le nombre total d’hectares de cultures permanentes dans les zones humides et les tourbières soumises aux BCAE 2;

q)

B150: BCAE 8 — nombre d’hectares utilisés pour atteindre la part minimale de terres arables consacrées à des zones et à des éléments non productifs

Ce champ indique le nombre total d’hectares, avant application d’éventuels facteurs de pondération, utilisé pour atteindre la part minimale de terres arables consacrées à des zones et à des éléments non productifs au titre des BCAE 8, conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres fournissent une ventilation de cette variable de bénéficiaire comme suit:

i)

B151: BCAE 8 — nombre d’hectares de terres en jachère;

ii)

B152: BCAE 8 — nombre d’hectares de haies vives, d’arbres individuels ou groupes d’arbres, de rangées d’arbres;

iii)

B153: BCAE 8 — nombre d’hectares de bordures de champs, de parcelles ou de bandes tampons;

iv)

B154: BCAE 8 — nombre d’hectares de fossés et de ruisseaux;

v)

B155: BCAE 8 — nombre d’hectares de petits étangs et de petites zones humides;

vi)

B156: BCAE 8 — nombre d’hectares de murs de pierre;

vii)

B157: BCAE 8 — nombre d’hectares de cairns;

viii)

B158: BCAE 8 — nombre d’hectares de terrasses;

ix)

B159: BCAE 8 — nombre d’hectares d’éléments culturels;

x)

B160: BCAE 8 — nombre d’hectares d’autres zones et éléments non productifs;

xi)

B161: BCAE 8 — nombre d’hectares de cultures dérobées cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques;

xii)

B162: BCAE 8 — nombre d’hectares de cultures fixatrices d’azote cultivées sans utilisation de produits phytopharmaceutiques;

r)

B170: BCAE 9 — nombre d’hectares faisant l’objet d’une interdiction de conversion ou de labourage

Ce champ indique le nombre d’hectares qui font l’objet d’une interdiction de convertir ou de labourer les prairies permanentes désignées comme prairies permanentes écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 au titre de la BCAE 9, conformément à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres doivent fournir les informations suivantes:

i)

B171: BCAE 9 — nombre d’hectares de prairies permanentes sur des sites Natura 2000;

ii)

B172: BCAE 9 — nombre d’hectares de prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles sur des sites Natura 2000 protégés au titre de la BCAE 9 et déclarés par les agriculteurs;

s)

B180: nombre d’hectares de prairies permanentes désignées comme écologiquement sensibles en dehors des sites Natura 2000 protégés dans le cadre des BCAE et déclarés par les agriculteurs, le cas échéant.


(1)  Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).

(2)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).


ANNEXE V

RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES SUR LES INTERVENTIONS DANS CERTAINS SECTEURS VISÉES À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2

Informations administratives et informations par secteur

Pour les interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres communiquent les informations administratives et les informations par secteur au moyen des formulaires indiqués ci-dessous.

1.

Formulaire A.1.

Ce formulaire concerne respectivement le secteur des fruits et légumes, le secteur de l’apiculture, le secteur du vin, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et les autres secteurs visés à l’article 42, points a) à f), du règlement (UE) 2021/2115, pour lesquels les États membres communiquent chaque année les références (hyperliens) aux législations nationales adoptées par les États membres au cours de l’année civile précédente pour mettre en œuvre des interventions sectorielles.

2.

Formulaire A.2.

Ce formulaire concerne le secteur des fruits et légumes, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table, ainsi que les autres secteurs. Les États membres communiquent chaque année les informations sur le marché suivantes:

a)

la liste des organisations transnationales de producteurs (OTP) et des associations transnationales d’organisations de producteurs (ATOP) ayant leur siège dans les États membres;

b)

le montant des fonds opérationnels approuvés, ventilé par organisation de producteurs (OP), association d’organisations de producteurs (AOP), OTP et ATOP, ventilé comme suit:

i)

le montant total;

ii)

le montant de la contribution financière de l’organisation;

iii)

le montant de l’aide financière de l’Union;

c)

le montant du fonds opérationnel final, ventilé par OP, AOP, OTP et ATOP, ventilé comme suit:

i)

le montant total;

ii)

le montant de la contribution financière de l’organisation;

iii)

le montant de l’aide financière de l’Union;

Les informations visées aux points a) et c) sont communiquées pour l’année civile précédente. Les informations visées au point b) sont communiquées pour l’année civile en cours.

3.

Formulaire A.3.

Ce formulaire concerne le secteur des fruits et légumes, pour lequel les États membres communiquent chaque année les informations sur le marché relatives à l’aide financière nationale accordée aux OP pour l’année civile précédente, comme suit:

a)

le montant effectivement payé (en euros ou en monnaie nationale);

b)

la liste des régions bénéficiaires.

4.

Formulaire A.4.

Ce formulaire concerne les informations que les États membres communiquent chaque année dans le secteur de l’apiculture:

le nombre total de ruches prêtes à hiverner sur le territoire des États membres entre le 1er septembre et le 31 décembre, déterminé selon une méthode fiable établie et décrite dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

5.

Formulaire A.5.

Ce formulaire concerne d’autres informations sur le marché que les États membres communiquent tous les deux ans dans le secteur de l’apiculture, pour l’année civile précédant sa notification:

a)

le nombre d’apiculteurs;

b)

le nombre d’apiculteurs gérant plus de 150 ruches;

c)

le nombre total de ruches gérées par des apiculteurs ayant plus de 150 ruches;

d)

le nombre d’apiculteurs organisés en associations d’apiculteurs;

e)

la gamme des prix en euros du miel toutes fleurs sur le site de production;

f)

la gamme des prix en euros du miel toutes fleurs en vrac chez les grossistes;

g)

le coût de production moyen estimé en euros (fixe et variable) par kilogramme de miel produit.

6.

Formulaire A.6.

Ce formulaire concerne d’autres informations sur le marché que les États membres communiquent tous les deux ans dans le secteur de l’apiculture, pour les deux années civiles précédant sa notification:

a)

la production nationale annuelle de miel en kilogrammes;

b)

le rendement annuel moyen estimé en kilogrammes de miel par ruche.

7.

Formulaire A.7.

Ce formulaire concerne les autres secteurs pour lesquels les États membres communiquent chaque année les informations sur le marché suivantes pour l’année civile précédente:

a)

pour les secteurs des cultures: la superficie totale (en hectares) couverte et/ou le volume (en tonnes) produit par les OP, les AOP, les OTP et les ATOP;

b)

pour les secteurs de l’élevage: le nombre total d’animaux et/ou le volume (en tonnes) produit par les OP, les AOP, les OTP et les ATOP.

Informations relatives aux dépenses

Pour les interventions dans certains secteurs visées au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres communiquent les informations relatives aux dépenses au moyen des formulaires indiqués ci-dessous.

8.

Formulaire B.1.

Ce formulaire concerne le secteur des fruits et légumes, le secteur du houblon, le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et les autres secteurs visés à l’article 42, points a) et d) à f), du règlement (UE) 2021/2115, pour lesquels l’État membre communique chaque année les informations suivantes relatives à l’exercice financier agricole précédent, ventilées par secteur:

a)

les dépenses (en euros ou en monnaie nationale) des OP, AOP, OTP et ATOP, par intervention et par objectif visé à l’article 46, points a) à k), dudit règlement;

b)

les coûts administratifs et de personnel (en euros ou en monnaie nationale) par OP, AOP, OTP et ATOP;

c)

pour le retrait du marché à des fins de distribution gratuite et d’autres destinations, ventilées par produit:

i)

le volume annuel total (en tonnes), ventilé comme suit:

1)

distribution gratuite;

2)

compostage;

3)

industrie de transformation;

4)

autres destinations;

ii)

dépenses totales (en euros ou en monnaie nationale);

iii)

montant de l’aide financière de l’Union (en euros ou en monnaie nationale);

d)

la superficie totale (en hectares) par intervention, ventilée comme suit:

i)

investissements dans l’irrigation se traduisant par une augmentation nette de la zone irriguée;

ii)

replantation de vergers ou d’oliveraies;

iii)

vendange en vert;

iv)

non-récolte;

v)

production biologique;

vi)

production intégrée;

vii)

amélioration de l’utilisation de l’eau et sa gestion adéquate;

viii)

amélioration de la conservation des sols;

ix)

création et préservation d’habitats favorables à la biodiversité;

e)

pourcentages relatifs aux objectifs minimaux en matière d’économies d’eau pour les investissements;

f)

nombre de projets énergétiques mis en œuvre;

g)

pourcentage et volume de l’utilisation d’eau recyclée;

h)

nombre d’interventions de promotion, de communication et de commercialisation par objectif visé à l’article 46, points h) et i), dudit règlement.

9.

Formulaire B.2.

Ce formulaire concerne le secteur de l’apiculture, pour lequel les États membres communiquent chaque année le total des dépenses publiques effectuées (en euros ou en monnaie nationale) au cours de l’exercice financier agricole, ventilées par intervention.

10.

Formulaire B.3.

Ce formulaire concerne le secteur du vin, pour lequel les États membres communiquent chaque année les informations suivantes relatives à l’exercice financier agricole précédent:

a)

pour la restructuration et la reconversion des vignobles et la vendange en vert:

i)

aide financière de l’Union;

ii)

montant total des dépenses des bénéficiaires;

iii)

nombre de bénéficiaires;

iv)

nombre d’opérations;

b)

pour les investissements dans les entreprises, les investissements dans les entreprises des régions de convergence, les investissements dans les entreprises autres que des régions de convergence, les investissements dans les entreprises des régions ultrapériphériques et les investissements dans les entreprises des régions des îles mineures de la mer Égée:

i)

aide financière de l’Union (en euros ou en monnaie nationale);

ii)

montant total des dépenses (en euros ou en monnaie nationale) des bénéficiaires;

iii)

nombre de bénéficiaires;

c)

pour l’assurance-récolte:

i)

aide financière de l’Union (en euros ou en monnaie nationale);

ii)

montant total des dépenses (en euros ou en monnaie nationale) des bénéficiaires;

iii)

nombre de bénéficiaires;

iv)

nombre de polices d’assurance financées;

d)

pour l’innovation:

i)

aide financière de l’Union (en euros ou en monnaie nationale);

ii)

montant total des dépenses (en euros ou en monnaie nationale) des bénéficiaires;

iii)

nombre de bénéficiaires;

e)

pour la distillation des sous-produits:

i)

aide financière de l’Union (en euros ou en monnaie nationale);

ii)

nombre de bénéficiaires (distilleries);

iii)

lies (niveau max. de l’aide);

iv)

marcs (niveau max.de l’aide);

v)

quantité de lies distillées;

vi)

quantité de marcs distillés;

vii)

millions d’hectolitres d’alcool obtenu;

f)

pour les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) qui visent à renforcer la réputation des vignobles de l’Union en promouvant l’œnotourisme dans les régions de production:

i)

aide financière de l’Union (en euros ou en monnaie nationale);

ii)

montant total des dépenses (en euros ou en monnaie nationale) des bénéficiaires;

iii)

nombre de bénéficiaires;

iv)

nombre d’opérations;

g)

pour les actions entreprises par des organisations interprofessionnelles reconnues par les États membres dans le secteur du vin conformément au règlement (UE) no 1308/2013 qui visent à améliorer la connaissance du marché:

i)

aide financière de l’Union (en euros ou en monnaie nationale);

ii)

montant total des dépenses (en euros ou en monnaie nationale) des bénéficiaires;

iii)

nombre de bénéficiaires;

iv)

nombre d’opérations;

h)

pour l’information dans les États membres et la promotion et la communication dans les pays tiers:

i)

nombre de bénéficiaires;

ii)

nombre d’opérations;

iii)

par action d’information ou de promotion:

1)

bénéficiaires;

2)

mesure admissible au bénéfice de l’aide;

3)

description;

4)

marché ciblé;

5)

période;

6)

montant total des dépenses (en euros ou en monnaie nationale) dont;

aide financière de l’Union au titre des interventions sectorielles,

aide financière de l’Union au titre d’autres aides,

aide d’État,

dépenses des bénéficiaires.


(1)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE VI

RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES SUR LES GROUPES OPÉRATIONNELS DU PARTENARIAT EUROPÉEN D’INNOVATION POUR LA PRODUCTIVITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’AGRICULTURE (PEI) VISÉES À L’ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2

Données obligatoires

1.

Les États membres communiquent les données obligatoires suivantes sur les groupes opérationnels du PEI:

a)

intitulé du projet: intitulé abrégé du projet dans la langue d’origine;

b)

intitulé du projet en anglais: intitulé abrégé du projet en anglais;

c)

rédacteur du texte: nom de la personne ou de l’organisme responsable de la rédaction des informations encodées dans le système électronique d’échange sécurisé d’informations, ci-après le «SFC2021»;

d)

coordinateur du projet: nom, adresse, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne responsable de la gestion du projet conformément à l’accord de coopération ou à la description du projet;

e)

partenaire(s) du projet: nom, adresse, adresse électronique, numéro de téléphone et type de partenaire(s);

f)

«résumé de pratiques» dans la langue d’origine, qui comprend:

i)

l’objectif du projet avec une description des problèmes qu’il traite et/ou des possibilités qu’il ouvre;

ii)

un bref résumé des constatations (attendues ou finales). Ce résumé devrait au moins contenir les informations suivantes, rédigées dans un langage facile à comprendre et orientées vers les praticiens et les utilisateurs finaux des résultats des projets:

1)

les principales constatations du projet (attendues ou finales);

2)

la ou les principales recommandations pratiques;

g)

«résumé de pratiques» en anglais: traduction du «résumé de pratiques»;

h)

catégorie de mots clés: mots clés applicables au projet sélectionné dans une liste prédéfinie de catégories, figurant dans le SFC2021;

i)

état du projet: état du projet: en cours (après sélection) ou terminé;

j)

source(s) de financement supplémentaire(s): source de financement supplémentaire par rapport au soutien du PEI relevant de la PAC, tel qu’Horizon 2020, établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), le cas échéant;

k)

période du projet: date de début et de fin du projet;

l)

situation géographique: région NUTS 3 où se déroulent les principales activités du projet;

m)

contribution du projet aux objectifs spécifiques de la PAC: le ou les objectifs spécifiques de la PAC visés à l’article 6 du règlement (UE) 2021/2115 auxquels le projet contribuera;

n)

groupes opérationnels transfrontaliers/transnationaux:

i)

si le projet est transfrontalier et/ou transnational;

ii)

quel État membre/région coordonne et encode le projet dans SFC2021?

iii)

quel(s) État(s) membre(s)/région(s) fait/font partie du projet? (en utilisant le code NUTS 3);

iv)

budget par État membre/région faisant partie du projet, en dépenses publiques, en additionnant toutes les contributions (Feader, cofinancement national et financement national complémentaire, le cas échéant);

o)

rapport final: description complète des résultats du projet après son achèvement;

p)

budget total: montant total des contributions au projet (Feader, cofinancement national et financement national complémentaire, le cas échéant);

q)

contribution du projet aux stratégies de l’Union: sélectionner dans la liste indiquée ci-dessous, le ou les objectifs du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie «De la ferme à la table» (2), de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité (3), de la stratégie forestière (4) et de la stratégie de l’UE sur les absorptions de carbone (5) auxquels le projet est susceptible de contribuer:

i)

parvenir à la neutralité climatique;

ii)

réduire l’utilisation globale de pesticides chimiques et les risques qui y sont liés;

iii)

favoriser l’agriculture biologique et/ou l’aquaculture biologique;

iv)

réduire l’utilisation d’antimicrobiens chez les animaux d’élevage et dans l’aquaculture;

v)

réduire les pertes de nutriments et l’utilisation d’engrais, tout en préservant la fertilité des sols;

vi)

améliorer la gestion des ressources naturelles utilisées dans l’agriculture, telles que l’eau, les sols et l’air;

vii)

protéger et/ou restaurer la biodiversité et les services écosystémiques dans les systèmes agricoles et forestiers;

viii)

restaurer les particularités topographiques à haute diversité sur les terres agricoles;

ix)

faciliter l’accès à l’internet à haut débit rapide dans les zones rurales;

x)

améliorer le bien-être animal;

xi)

encourager le boisement et le reboisement respectueux de la biodiversité.

Données recommandées

2.

Les États membres sont vivement encouragés à communiquer les données recommandées suivantes sur les groupes opérationnels du PEI:

a)

matériel audiovisuel: le matériel issu du projet élaboré pour les praticiens et les utilisateurs finaux, ou résultats du projet (y compris vidéos, photos, podcasts, etc.);

b)

site web du projet: URL du ou des sites web;

c)

autre(s) site(s): URL du ou des sites web, qui hébergeront les informations sur les résultats du projet également après la fin du projet;

d)

description des activités du projet dans la langue d’origine: résumé succinct mettant en évidence les principales activités du projet;

e)

description des activités du projet en anglais: résumé succinct mettant en évidence les principales activités du projet.

Données optionnelles

3.

Les États membres peuvent communiquer les données optionnelles suivantes sur les groupes opérationnels du PEI:

a)

champs supplémentaires pour les résumés de pratiques supplémentaires dans la langue d’origine;

b)

champs supplémentaires pour les résumés de pratiques supplémentaires en anglais;

c)

description du contexte du projet: texte libre pour décrire les facteurs à l’origine du projet, tels que la législation, les marchés ou d’autres causes;

d)

informations complémentaires sur le projet: texte libre pour fournir les détails requis par des orientations spécifiques au niveau national/régional, par exemple à des fins de suivi;

e)

observations complémentaires: texte libre pour énumérer les éléments permettant la mise en œuvre du projet ou les obstacles rencontrés, suggestions d’actions futures/de groupes opérationnels/de recherche, messages aux consommateurs, etc.


(1)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(2)  Communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée: Une stratégie «De la ferme à la table» pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement.

(3)  Communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée: «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies».

(4)  Communication de la Commission du 16 juillet 2021 intitulée: «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030».

(5)  Communication de la Commission du 15 décembre 2021 intitulée: «Des cycles du carbone durables».


ANNEXE VII

RÈGLES RELATIVES AUX DONNÉES SUR LES GAL ET À LEURS ACTIVITÉS DANS LE CADRE DE LEADER, VISÉES À L’ARTICLE 14, PARAGRAPHE 2

Données relatives aux GAL

1.

Les États membres communiquent, au plus tard le 30 avril de l’année N, les variables visées aux points a) à g), par GAL, pour les GAL sélectionnés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1. Les données se rapportent à la situation du GAL au moment de la sélection et ne sont communiquées qu’une seule fois.

a)

L100: identification du GAL (ID)

Ce champ indique un code unique pour chaque GAL;

b)

L200: nom du GAL

Ce champ fournit des informations sur le nom du groupe d’action locale;

c)

L300: code postal

Ce champ fournit une liste des codes d’unité administrative locale des municipalités de la zone du GAL. Plusieurs codes peuvent être sélectionnés;

d)

L400: population totale

Ce champ fournit des informations sur la population dans la zone du GAL. Le calcul de cette variable suit la méthode de calcul de l’indicateur de résultat R.38 «Couverture Leader» défini au point 8 j) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290;

e)

L500: soutien d’un GAL par plusieurs Fonds, conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060

Ce champ indique si le GAL bénéficie du soutien d’autres Fonds que le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Si la valeur L500 est «oui», le GAL fournit les variables suivantes:

i)

L501: recours au soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER): si le GAL bénéficie d’un soutien au titre du FEDER;

ii)

L502: recours au soutien du Fonds social européen plus (FSE+): si le GAL bénéficie d’un soutien au titre du FSE+;

iii)

L503: recours au soutien du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa): si le GAL bénéficie d’un soutien au titre du Feampa;

iv)

L504: recours à d’autres Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) (par exemple, le Fonds pour une transition juste);

f)

L600: nombre total de membres du GAL

Ce champ fournit des informations sur le nombre total de membres du GAL visé à l’article 31, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060. Les États membres communiquent le nombre de membres du GAL, ventilé par type d’organisation, comme suit:

i)

L601: nombre de membres du GAL représentant les administrations publiques;

ii)

L602: nombre de membres du GAL qui sont des représentants d’intérêts économiques privés locaux (par exemple, organisations économiques, entreprises locales, etc.);

iii)

L603: nombre de membres du GAL qui sont des représentants d’intérêts sociaux locaux (par exemple, organisations non gouvernementales, associations locales, etc.);

iv)

L604: nombre de membres du GAL relevant d’autres catégories que celles énumérées aux points i), ii) et iii);

g)

L610: nombre total de membres du GAL au sein de l’organe décisionnel du GAL

Les États membres communiquent le nombre de membres du GAL au sein de l’organe décisionnel par type d’organisation, comme suit:

i)

L611: nombre de membres de l’organe décisionnel du GAL qui représentent les administrations publiques;

ii)

L612: nombre de membres de l’organe décisionnel du GAL qui sont des représentants d’intérêts économiques privés locaux (par exemple, organisations économiques, entreprises locales, etc.);

iii)

L613: nombre de membres de l’organe décisionnel du GAL qui sont des représentants d’intérêts sociaux locaux (par exemple, organisations non gouvernementales, associations locales, etc.);

iv)

L614: nombre de membres de l’organe décisionnel du GAL relevant d’autres catégories que celles énumérées aux points i), ii) et iii);

Sexe des membres du GAL au sein de l’organe décisionnel du GAL

Les États membres communiquent le nombre de membres de l’organe décisionnel du GAL ventilé par sexe (L615 à L618);

Âge des membres du GAL au sein de l’organe décisionnel du GAL

Les États membres communiquent le nombre de membres de l’organe décisionnel du GAL ventilé par âge:

v)

L619: nombre de jeunes au sein de l’organe décisionnel du GAL

Ce champ s’applique aux personnes dont l’âge est inférieur à une certaine limite d’âge définie par les États membres;

vi)

L620: limite d’âge définie par l’État membre pour la variable visée au point v).

Données relatives aux activités du GAL

2.

Les États membres communiquent, pour chaque GAL, la liste des variables relatives aux activités du GAL visées aux points a) à d), en 2026 et 2030, à partir du premier paiement jusqu’à une opération donnée. La communication au cours de l’année N concerne toutes les opérations payées jusqu’au 15 octobre N-1. Ces variables concernent le nombre d’opérations mises en œuvre conformément à l’article 34, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

a)

L100: identification du GAL (ID)

b)

L700: nombre total d’opérations mises en œuvre par le GAL

Ce champ indique le nombre total d’opérations mises en œuvre par le GAL, sans double comptabilisation. Les États membres communiquent le nombre d’opérations par type de promoteur, comme suit:

i)

L701: nombre d’opérations mises en œuvre par des particuliers ou des entreprises;

ii)

L702: nombre d’opérations mises en œuvre par des administrations publiques;

iii)

L703: nombre d’opérations mises en œuvre par des représentants d’intérêts économiques privés locaux (par exemple, associations professionnelles, chambre de commerce, etc.);

iv)

L704: nombre d’opérations mises en œuvre par des représentants d’intérêts sociaux locaux (par exemple, organisations non gouvernementales, associations locales, etc.);

v)

L705: nombre d’opérations mises en œuvre par des organismes de recherche;

vi)

L706: nombre d’opérations mises en œuvre conjointement par plusieurs types de promoteurs;

vii)

L707: nombre d’opérations mises en œuvre par des promoteurs qui relèvent d’autres catégories que celles énumérées aux points i) à vi).

Les États membres communiquent le nombre d’opérations de coopération interrégionale ou transnationale, comme suit:

viii)

L708: nombre de projets de coopération interrégionale mis en œuvre par le GAL;

ix)

L709: nombre de projets de coopération transnationale mis en œuvre par le GAL.

c)

L710: nombre d’opérations innovantes dans le contexte local

Les États membres communiquent les opérations innovantes dans le contexte local, conformément à l’article 31, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2021/1060.

Les États membres, les autorités régionales ou le GAL définissent les termes «innovantes dans le contexte local».

d)

Actions par objectif/zone

Ce champ indique le ou les objectifs/domaines multiples auxquels se rapporte une opération donnée, comme suit:

i)

L801: nombre d’opérations se rapportant au transfert de connaissances, y compris les conseils, la formation et l’échange de connaissances sur les performances durables en matière économique, sociale, environnementale et de climat;

ii)

L802: nombre d’opérations se rapportant aux organisations de producteurs, aux marchés locaux, aux circuits d’approvisionnement courts et aux systèmes de qualité, y compris le soutien à l’investissement, les activités de commercialisation, etc.;

iii)

L803: nombre d’opérations se rapportant aux capacités de production d’énergie renouvelable, y compris la bio-énergie;

iv)

L804: nombre d’opérations contribuant à la durabilité environnementale et à la réalisation des objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci dans les zones rurales;

v)

L805: nombre d’opérations créatrices d’emplois;

vi)

L806: nombre d’opérations de soutien aux entreprises rurales, y compris le secteur de la bioéconomie;

vii)

L807: nombre d’opérations se rapportant aux stratégies relatives aux villages intelligents;

viii)

L808: nombre d’opérations améliorant l’accès aux services et à l’infrastructure, y compris le haut débit;

ix)

L809: nombre d’opérations dans le domaine de l’inclusion sociale;

x)

L810: nombre d’opérations relevant d’autres catégories que celles énumérées aux points i) à ix).

Données relatives aux finances des GAL

3.

Les États membres communiquent les variables visées aux points a), b) et c) sur les finances des GAL en 2026 et 2030. La communication au cours de l’année N concerne toutes les opérations payées jusqu’au 15 octobre N-1.

a)

L900: budget total de l’Union prévu au titre du Feader, par stratégie de développement local mené par les acteurs locaux;

b)

L910: montant total au titre du Feader engagé pour soutenir la mise en œuvre des opérations, y compris les activités de coopération et leur préparation, sélectionnées dans le cadre de la stratégie de développement local;

c)

L920: montant total de la contribution de l’Union versée par le Feader par SDL

Les États membres communiquent la contribution de l’Union versée par le Feader, ventilée par actions prévues à l’article 34, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/1060:

i)

L921: montant total versé par le Feader pour le renforcement des capacités et les actions préparatoires soutenant la conception et la mise en œuvre future de la stratégie de développement local;

ii)

L922: montant total versé par le Feader pour la mise en œuvre des opérations, y compris les activités de coopération et leur préparation, sélectionnées dans le cadre de la stratégie de développement local;

iii)

L923: montant total versé par le Feader pour la gestion, le suivi et l’évaluation de la stratégie de développement local ainsi que son animation, y compris la facilitation des échanges entre acteurs.

Contribution aux indicateurs de résultat

4.

Les États membres communiquent, en 2026 et 2030, des informations pour chaque GAL sur la contribution des stratégies de développement local à tous les indicateurs de résultat pertinents visés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 sélectionnés dans leur plan stratégique relevant de la PAC à la suite de la sélection de ces stratégies. La communication au cours de l’année N concerne toutes les opérations payées jusqu’au 15 octobre de l’année N-1.

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