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Document 32022R0389
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/389 of 8 March 2022 laying down implementing technical standards for the application of Directive (EU) 2019/2034 of the European Parliament and of the Council with regard to the format, structure, content lists and annual publication date of the information to be disclosed by competent authorities (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission du 8 mars 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission du 8 mars 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/1333
JO L 79 du 9.3.2022, p. 4–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2023
9.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 79/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/389 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2022
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 57, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive (UE) 2019/2034 impose aux autorités compétentes de publier certaines informations afin de permettre un fonctionnement de plus en plus efficace du marché intérieur des entreprises d’investissement et de garantir au grand public un niveau adéquat de transparence. En vertu de cette directive, les informations publiées doivent être suffisamment complètes et précises pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres. |
(2) |
Afin de faciliter encore cette comparaison, les informations publiées par les autorités compétentes doivent être présentées selon le même format, être régulièrement mises à jour et être consultables à la même adresse électronique. Il est donc nécessaire de déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle de ces informations. Bien que les exigences de publication en matière de surveillance prévues au titre V de la directive (UE) 2019/2034 concernent l’ensemble de la régulation prudentielle, il est nécessaire de se concentrer d’abord sur les responsabilités de surveillance qui découlent de ladite directive et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (2). |
(3) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers. |
(4) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales
Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre dans le domaine de la réglementation prudentielle, les autorités compétentes utilisent les formulaires applicables figurant à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Options et facultés
Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les modalités d’exercice des options et facultés à leur disposition, les autorités compétentes utilisent les formulaires applicables figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Critères généraux et méthodes aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les critères généraux et méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation prudentiels visés à l’article 36 de ladite directive, les autorités compétentes utilisent le formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Données statistiques agrégées
Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel, les autorités compétentes utilisent les formulaires figurant à l’annexe IV du présent règlement.
Article 5
Date de publication annuelle
1. Les autorités compétentes publient les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 à la même adresse électronique pour la première fois au plus tard le 30 juin 2022.
2. Les autorités compétentes mettent à jour les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034 au plus tard le 30 juin de chaque année sur la base des informations des déclarations à des fins de surveillance au 31 décembre de l’année précédente.
3. Les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/2034, sauf en l’absence de changement des informations publiées.
Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.
(2) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
RÈGLES ET ORIENTATIONS
Liste des modèles
PARTIE 1 |
Transposition de la directive (UE) 2019/2034 |
PARTIE 2 |
Approbation des modèles |
PARTIE 3 |
Exigences spécifiques de publication pour les entreprises d’investissement |
PARTIE 4 |
Déclarations réglementaires |
Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe I
Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.
PARTIE 1
Transposition de la directive (UE) 2019/2034
|
Transposition des dispositions de la directive (UE) 2019/2034 |
Dispositions de la directive (UE) 2019/2034 |
Liens vers le texte national (1) |
Référence(s) des dispositions nationales (2) |
Disponible en anglais (O/N) |
||
010 |
Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ces modèles |
|
(jj/mm/aaaa) |
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020 |
|
Articles 1er à 3 |
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030 |
|
Articles 4 à 8 |
|
|
|
||
040 |
|
Articles 9 à 11 |
|
|
|
||
050 |
|
|
|
|
|
||
060 |
CHAPITRE 1 - Principes de la surveillance prudentielle |
|
|
|
|
||
070 |
Section 1 - Compétences et obligations de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil |
Articles 12 à 14 |
|
|
|
||
080 |
Section 2 — Secret professionnel et obligation de signalement |
Articles 15 à 17 |
|
|
|
||
090 |
Section 3 - Sanctions, pouvoirs d’enquête et droit de recours |
Articles 18 à 23 |
|
|
|
||
100 |
CHAPITRE 2 - Processus de contrôle |
|
|
|
|
||
110 |
Section 1 — Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et processus d’évaluation des risques internes |
Article 24 |
|
|
|
||
120 |
Section 2 - Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération |
Articles 25 à 35 |
|
|
|
||
130 |
Section 3 - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels |
Articles 36 et 37 |
|
|
|
||
140 |
Section 4 - Mesures et pouvoirs de surveillance |
Articles 38 à 45 |
|
|
|
||
150 |
CHAPITRE 3 — Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement |
|
|
|
|
||
160 |
Section 1 - Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe |
Articles 46 à 50 |
|
|
|
||
170 |
Section 2 - Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes |
Articles 51 à 56 |
|
|
|
||
180 |
TITRE V — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES |
Article 57 |
|
|
|
||
190 |
TITRE VI - ACTES DÉLÉGUÉS |
Article 58 |
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|
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||
200 |
TITRE VII - MODIFICATIONS D’AUTRES DIRECTIVES |
Articles 59 à 64 |
|
|
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||
210 |
TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES |
Articles 65 à 69 |
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|
PARTIE 2
Approbation des modèles (3)
010 |
Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document |
(jj/mm/aaaa) |
|
|
Description de l’approche |
020 |
Approche prudentielle pour l’approbation du recours à l’approche alternative fondée sur les modèles internes (IMA) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché |
|
030 |
Documentation minimale à fournir par les entreprises d’investissement demandant à utiliser l’approche IMA alternative |
[texte libre] |
040 |
Description de la procédure d’évaluation suivie par l’autorité compétente (autoévaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation |
[texte libre] |
050 |
Forme des décisions prises par l’autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs |
[texte libre] |
PARTIE 3
Exigences spécifiques de publication pour les entreprises d’investissement
|
Directive (UE) 2019/2034 |
Disposition |
Informations à fournir par l’autorité compétente |
|
010 |
Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document |
|
(jj/mm/aaaa) |
|
020 |
Article 44, point a) |
Les autorités compétentes sont habilitées à exiger des entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles publient, plus d’une fois par an, les informations visées à l’article 46 dudit règlement, et qu’elles fixent les délais de cette publication; |
Fréquence et délais de publication applicables aux entreprises d’investissement |
[texte libre] |
030 |
Article 44, point b) |
Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet; |
Types de médias spécifiques à utiliser par les entreprises d’investissement |
[texte libre] |
040 |
Article 44, point c) |
Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la présente directive et à l’article 10 de la directive 2014/65/UE. |
Structure juridique, gouvernance et structure organisationnelle de l’entité mère du groupe de l’entreprise d’investissement |
[texte libre] |
PARTIE 4
Déclarations réglementaires
010 |
Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document |
(jj/mm/aaaa) |
020 |
Mise en œuvre de l’obligation de déclaration concernant les informations financières conformément au règlement d’exécution (UE) XXX/2021 de la Commission |
|
030 |
Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l’autorité compétente? |
[Oui/Non] |
(1) Hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition du droit de l’Union en question.
(2) Références détaillées des dispositions du droit national, telles que titre, chapitre, paragraphe, etc.
(3) Applicable à compter du 26 juin 2026 ou de la date d’application aux établissements de crédit des exigences énoncées à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
ANNEXE II
OPTIONS ET FACULTÉS
Liste des modèles
PARTIE 1 |
Options et facultés prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033 |
PARTIE 2 |
Nombre d’entreprises d’investissement recourant aux dispositions transitoires prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033 |
PARTIE 3 |
Éléments variables de la rémunération [article 32 de la directive (UE) 2019/2034] |
Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe II
Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.
PARTIE 1
Options et facultés prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033
|
Directive (UE) 2019/2034 |
Règlement (UE) 2019/2033 |
Destinataire |
Dénomination |
Description de l’option ou de la faculté |
Exercées (O/N/S.O.) (1) |
Texte national (2) |
Référence(s) (3) |
Disponible en anglais (O/N) |
Détails / Commentaires |
010 |
Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document |
(jj/mm/aaaa) |
|
|||||||
020 |
Article 5, paragraphe 1 |
|
Autorité compétente |
Application des exigences de la CRD |
Les autorités compétentes peuvent décider d’appliquer le règlement (UE) no 575/2013 à une entreprise d’investissement qui exerce des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE si la valeur totale des actifs consolidés de cette entreprise d’investissement atteint ou dépasse 5 000 000 000 EUR, lorsque les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
030 |
Article 24, paragraphe 2 |
|
Autorité compétente |
Capital interne et actifs liquides |
Les autorités compétentes peuvent demander aux petites entreprises d’investissement non interconnectées d’appliquer les exigences en matière de capital interne et d’actifs liquides prévues à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
040 |
Article 36, paragraphe 2 |
|
Autorité compétente |
Contrôle et évaluation prudentiels |
Les autorités compétentes décident au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des petites entreprises d’investissement non interconnectées. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
050 |
Article 40, paragraphe 7 |
|
Autorité compétente |
Exigence de fonds propres supplémentaires |
Les autorités compétentes peuvent imposer au cas par cas aux petites entreprises d’investissement non interconnectées des exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
060 |
Article 41, paragraphe 1 |
|
Autorité compétente |
Exigence de fonds propres supplémentaires |
Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d’investissement qui ne sont pas des petites entreprises d’investissement non interconnectées qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui couvrirait l’impact potentiel des fluctuations économiques conjoncturelles. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
070 |
Article 42, paragraphe 1 |
|
Autorité compétente |
Exigences de liquidité |
Les autorités compétentes imposent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034 aux entreprises d’investissement auxquelles s’appliquent des exigences de liquidité conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
080 |
Article 46, paragraphe 6 |
|
Autorité compétente |
Dérogation aux critères de détermination du contrôleur du groupe |
Les autorités compétentes peuvent désigner un contrôleur sur base consolidée autre que celui visé à l’article 46, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
090 |
|
Article 1er, paragraphe 2, point c) |
Autorité compétente |
Application des exigences du règlement sur les exigences de fonds propres [règlement (UE) no 575/2013] |
L’autorité compétente peut décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 aux entreprises d’investissement qui exercent des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE et pour lesquelles la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement ou du groupe d’entreprises d’investissement atteint ou dépasse 15 000 000 000 EUR conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
100 |
|
Article 1er, paragraphe 5 |
Autorité compétente |
Application des exigences du règlement (UE) no 575/2013 |
Les autorités compétentes peuvent autoriser que les exigences du règlement (UE) no 575/2013 soient appliquées à une entreprise d’investissement qui exerce des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE si cette entreprise d’investissement est une filiale d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte conformément à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2033. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
110 |
|
Article 6, paragraphe 1 |
Autorité compétente |
Application des exigences sur base individuelle |
Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
120 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
Autorité compétente |
Application des exigences sur base individuelle |
Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne la sixième partie lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, sont remplies. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
130 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
Autorité compétente |
Application des exigences sur base individuelle |
Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne la cinquième partie lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, sont remplies. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
140 |
|
Article 7, paragraphe 4 |
Autorité compétente |
Application des exigences sur base consolidée |
Les autorités compétentes peuvent dispenser l’entreprise mère de se conformer aux obligations prévues à la cinquième partie sur la base de sa situation consolidée. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
150 |
|
Article 8, paragraphe 1 |
Autorité compétente |
Application des exigences sur base consolidée |
Les autorités compétentes peuvent autoriser l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 lorsque les structures de groupe sont suffisamment simples, et qu’il n’existe pas de risques significatifs pour les clients ou le marché liés au groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble qui, dans le cas contraire, nécessiteraient une surveillance sur base consolidée. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
160 |
|
Article 8, paragraphe 4 |
Autorité compétente |
Application des exigences sur base consolidée |
Les autorités compétentes peuvent autoriser une entité mère à détenir un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, pour autant que ce montant ne soit pas inférieur à la somme des exigences de fonds propres imposées sur base individuelle aux entreprises d’investissement, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires qui sont ses filiales et à ses agents liés, et du total des engagements éventuels en faveur de ces entités. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
170 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
Autorité compétente |
Fonds propres |
Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d’investissement qui sont petites et non interconnectées ou qui ne sont pas des personnes morales ni des sociétés par actions à utiliser d’autres instruments ou fonds en tant qu’équivalents à des instruments de fonds propres. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
180 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Autorité compétente |
Participations qualifiées |
Les autorités compétentes peuvent interdire à une entreprise d’investissement de détenir des participations qualifiées visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 lorsque le montant de ces participations dépasse les pourcentages de fonds propres fixés audit paragraphe. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
190 |
|
Article 11, paragraphe 3 |
Autorité compétente |
Fonds propres |
Les autorités compétentes peuvent exiger qu’une entreprise d’investissement soit soumise à des exigences de fonds propres différentes de celles visées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
200 |
|
Article 13, paragraphe 2 |
Autorité compétente |
Fonds propres. Exigence basée sur les frais généraux fixes |
Les autorités compétentes peuvent adapter le montant de l’exigence basée sur les frais généraux fixes visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 si elles considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
210 |
|
Article 15, paragraphe 4 |
Autorité compétente |
Fonds propres |
Les autorités compétentes peuvent adapter le montant correspondant à un facteur K pertinent si elles considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
220 |
|
Article 17, paragraphe 2 |
Autorité compétente |
Facteurs K. K-AUM (actifs sous gestion) |
L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
230 |
|
Article 18, paragraphe 2 |
Autorité compétente |
Facteurs K. K-CMH (fonds de clients détenus) |
L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
240 |
|
Article 19, paragraphe 3 |
Autorité compétente |
Facteurs K. K-ASA (actifs conservés et administrés) |
L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
250 |
|
Article 20, paragraphe 3 |
Autorité compétente |
Facteurs K. K-COH (ordres de clients traités) |
L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
260 |
|
Article 30, paragraphe 1 |
Autorité compétente |
Facteurs K. K-TCD |
Les autorités compétentes peuvent modifier la correction pour volatilité en ce qui concerne certains types de matières premières pour lesquels il existe différents niveaux de volatilité des prix. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
270 |
|
Article 33, paragraphe 4 |
Autorité compétente |
Facteurs K. K-DTF (flux d’échanges quotidiens) |
L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
280 |
|
Article 38, paragraphe 2 |
Autorité compétente |
Risque de concentration |
Les autorités compétentes peuvent accorder à l’entreprise d’investissement un délai limité pour se conformer à la limite relative au risque de concentration et au dépassement de la valeur exposée au risque visée à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
290 |
|
Article 41, paragraphe 2 |
Autorité compétente |
Risque de concentration |
Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions visées à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 de l’application de l’article 37 dudit règlement. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
300 |
|
Article 43, paragraphe 1 |
Autorité compétente |
Exigences de liquidité |
Les autorités compétentes peuvent exempter les petites entreprises d’investissement non interconnectées de l’application des exigences de liquidité prévues à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033. |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
|
PARTIE 2
Nombre d’entreprises d’investissement recourant aux dispositions transitoires prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033
|
Directive (UE) 2019/2034 |
Règlement (UE) 2019/2033 |
Destinataires |
Champ d’application |
Dénomination |
Description de l’option ou de la faculté |
Année |
Exercées (O/N/S.O.) (4) |
Nombre d’entreprises d’investissement appliquant la disposition transitoire |
|
Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document |
(jj/mm/aaaa) |
|
|
|||||
010 |
|
Article 57, paragraphe 3 |
Entreprises d’investissement |
Fonds propres |
Application d’exigences de fonds propres plus faibles |
Les entreprises d’investissement visées à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021. |
[Année] |
(O/N/S.O.) |
|
020 |
|
Article 57, paragraphe 4 |
Entreprises d’investissement |
Fonds propres |
Application d’exigences de fonds propres plus faibles |
Les entreprises d’investissement visées à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021. |
[Année] |
(O/N/S.O.) |
|
030 |
|
Article 57, paragraphe 6 |
Entreprises d’investissement négociant pour compte propre |
Fonds propres |
Application d’exigences de fonds propres plus faibles |
Les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre et qui sont visées à l’article 57, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent limiter leurs exigences de fonds propres pour une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021 à un montant au moins égal à 250 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle d’au moins 100 000 EUR sur une période de cinq ans. |
[Année] |
(O/N/S.O.) |
|
PARTIE 3
Éléments variables de la rémunération [article 32 de la directive (UE) 2019/2034]
|
Directive (UE) 2019/2034 |
Destinataires |
Dispositions |
Informations à publier |
Exercées (O/N/S.O.) |
Références |
Disponible en anglais (O/N) |
Détails / Commentaires |
010 |
Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document |
(jj/mm/aaaa) |
|
|||||
020 |
Article 30, paragraphe 2 |
États membres |
Les États membres décrivent de quelle manière ils veillent à ce que les entreprises d’investissement définissent les ratios appropriés entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération totale. |
[Texte libre/valeur] |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
030 |
Article 32, paragraphe 3 |
États membres ou autorités compétentes |
Description des restrictions ou interdictions éventuellement mises en place en ce qui concerne les types et configurations d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable. |
[Texte libre/valeur] |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
040 |
Article 32, paragraphe 5 |
États membres |
Les seuils autres que ceux visés à l’article 32, paragraphe 4, que l’autorité compétente a relevés pour certaines entreprises d’investissement. |
[Valeur en EUR] |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
050 |
Article 32, paragraphe 6 |
États membres |
Les seuils autres que ceux visés à l’article 32, paragraphe 4, que l’autorité compétente a abaissés pour certaines entreprises d’investissement. |
[Valeur en EUR] |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
060 |
Article 32, paragraphe 7 |
États membres |
Description des particularités du marché ou de la nature des responsabilités et du profil du poste des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle et dont ladite rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d’un quart de leur rémunération annuelle totale mais qui n’ont pas été exemptés de l’application de l’article 32, paragraphe 4. |
[Texte libre/valeur] |
(O/N/S.O.) |
Obligatoire si O |
Obligatoire si O |
|
(1) |
«O» (Oui) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée l’a exercée.
«N» (Non) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée ne l’a pas exercée. «S.O.» (Sans objet) indique que l’exercice de l’option n’est pas possible ou que la faculté n’existe pas. |
(2) |
Référence de la législation nationale et hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l’Union en question. |
(1) «O» (Oui) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée l’a exercée.
«N» (Non) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée ne l’a pas exercée.
«S.O.» (Sans objet) indique que l’exercice de l’option n’est pas possible ou que la faculté n’existe pas.
(2) Le texte de la disposition dans la législation nationale.
(3) Référence de la législation nationale et hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l’Union en question.
(4) «O» (Oui) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée l’a exercée.
«N» (Non) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée ne l’a pas exercée.
«S.O.» (Sans objet) indique que l’exercice de l’option n’est pas possible ou que la faculté n’existe pas.
ANNEXE III
PROCESSUS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION PRUDENTIELS (SREP)
Liste des modèles
Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe III
Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.
PROCESSUS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION PRUDENTIELS (SREP) (1)
010 |
Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document |
(jj/mm/aaaa) |
|||||||
020 |
Champ d’application du SREP (Article 36 de la directive 2019/2034) |
Description de l’approche de l’autorité compétente concernant le champ d’application du SREP, dans laquelle figurent notamment:
|
[texte libre, référence des orientations ou hyperlien] |
||||||
030 |
Évaluation des éléments du SREP (Article 36 de la directive 2019/2034) |
Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour évaluer les différents éléments du SREP, comportant notamment:
|
[texte libre, référence des orientations ou hyperlien] |
||||||
040 |
Contrôle et évaluation des processus ICAAP et ILAAP (articles 24 et 36 de la directive 2019/2034) |
Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour contrôler et évaluer les exigences de fonds propres supplémentaires et les exigences spécifiques de liquidité dans le cadre du SREP, et notamment pour évaluer la fiabilité des calculs des fonds propres supplémentaires et des liquidités servant à déterminer les exigences de fonds propres supplémentaires et de liquidité, comportant notamment (4):
|
[texte libre, référence des orientations ou hyperlien] |
||||||
050 |
Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles (articles 38 et 39 de la directive 2019/2034) |
Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour l’évaluation globale au titre du SREP (résumé) et l’application des mesures de surveillance sur la base de cette évaluation (5). Description du lien de cause à effet entre les résultats du SREP et l’application de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 de la directive 2014/59/UE et détermination des conditions dans lesquelles la défaillance d’une entreprise d’investissement peut être considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 32 de cette même directive (6). |
[texte libre, référence des orientations ou hyperlien] |
(1) Les autorités compétentes doivent indiquer les critères et méthodes appliqués dans les lignes 020 à 040 et, pour l’évaluation globale, dans la ligne 050, sous la forme d’une note explicative fournissant les informations demandées dans la deuxième colonne.
(2) Le champ d’application du SREP à prendre en compte, tant au niveau de l’entreprise d’investissement qu’en ce qui concerne ses ressources propres. L’autorité compétente explique l’approche utilisée pour classer les entreprises d’investissement en différentes catégories aux fins du SREP, en décrivant l’utilisation des critères quantitatifs et qualitatifs, et l’effet de cette catégorisation au regard des objectifs de stabilité financière ou autres objectifs généraux de surveillance. Elle explique également comment cette catégorisation est mise en pratique en vue de garantir au moins un engagement minimum dans les évaluations SREP, en décrivant notamment la fréquence de l’évaluation de tous les éléments du SREP pour les différentes catégories d’entreprises d’investissement.
(3) Notamment les outils de travail, p.ex. les inspections sur place et les contrôles hors site, les critères qualitatifs et quantitatifs, les données statistiques utilisées dans les évaluations. Des hyperliens vers les orientations données sur le site web doivent être ajoutés.
(4) Les autorités compétentes expliquent également comment l’évaluation du processus d’évaluation interne de l’adéquation du capital (ICAAP) et du processus d’évaluation interne de l’adéquation des liquidités (ILAAP) est prise en compte dans les modèles d’engagement minimum appliqués à des fins de proportionnalité sur la base des catégories SREP, et comment le principe de proportionnalité est appliqué à ces processus pour préciser les attentes des autorités de surveillance, et en particulier, les éventuelles orientations ou exigences minimales relatives aux processus ICAAP et ILAAP formulées par les autorités compétentes.
(5) L’approche adoptée par les autorités compétentes pour parvenir à l’évaluation globale au titre du SREP et la communiquer aux entreprises d’investissement. L’évaluation globale par l’autorité compétente est fondée sur un contrôle de tous les éléments visés aux lignes 020 à 040, ainsi que sur les autres informations pertinentes que celle-ci pourrait éventuellement obtenir au sujet de l’entreprise d’investissement.
(6) Les autorités compétentes peuvent également divulguer les politiques qui guident leurs décisions en matière de mesures de surveillance (au sens de l’article18 de la directive 2019/2034) et de mesures d’intervention précoce (au sens de l’article 27 de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances) lorsque leur évaluation d’une entreprise d’investissement met au jour des faiblesses ou des insuffisances qui appellent une intervention des autorités de surveillance. Les informations ainsi publiées peuvent être des lignes directrices internes ou d’autres documents décrivant leurs pratiques générales de surveillance. Toutefois, afin de respecter le principe de confidentialité, aucune publication d’information n’est requise pour les décisions qui ne concernent qu’une seule entreprise d’investissement.
En outre, les autorités compétentes peuvent fournir des informations concernant les conséquences du non-respect, par l’entreprise d’investissement, de dispositions juridiques pertinentes ou des mesures de surveillance ou d’intervention précoce imposées sur la base des résultats du SREP, p.ex. la liste des procédures d’exécution applicables (le cas échéant).
ANNEXE IV
DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES
Liste des modèles
PARTIE 1 |
Données individuelles par autorité compétente |
PARTIE 2 |
Données sur le risque de marché |
PARTIE 3 |
Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives |
PARTIE 4 |
Données sur les exemptions |
Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe IV
1) |
Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement. |
2) |
Les cellules numériques ne contiennent que des chiffres. Aucune référence n’est faite aux monnaies nationales. La monnaie utilisée est l’euro; les États membres n’appartenant pas à la zone euro convertissent leur monnaie nationale en euros en utilisant les taux de change de la BCE (à la date de référence commune, c’est-à-dire le dernier jour de l’année considérée), avec une seule décimale lorsque les montants sont exprimés en millions. |
3) |
Les montants monétaires sont communiqués en millions d’euros (ci-après «millions d’EUR»). |
4) |
Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales. |
5) |
Si une donnée n’est pas publiée, la raison en est fournie au moyen de la nomenclature de l’ABE, c’est-à-dire «n.d.» (pour «non disponible») ou «C» (pour «confidentiel»). |
6) |
Les données sont publiées sur une base agrégée, sans identification des différentes entreprises d’investissement. |
7) |
Les données ne sont compilées que pour les entreprises d’investissement relevant de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement qui ne relèvent pas de la directive (UE) 2019/2034 sont exclues de l’exercice de collecte de données. |
PARTIE 1
Données individuelles par autorité compétente (année 20XX)
|
Référence du modèle de déclaration |
Données |
|
||
|
Nombre et taille des entreprises d’investissement |
|
|
|
|
010 |
Nombre des entreprises d’investissement |
|
[valeur] |
||
020 |
Total des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans l’État membre (en millions d’EUR) (1) |
|
[valeur] |
||
|
Nombre et taille des entreprises d’investissement de pays tiers (2) |
|
|
||
030 |
De pays tiers |
Nombre de succursales (3) |
|
[valeur] |
|
040 |
Nombre de filiales (4) |
|
[valeur] |
||
|
|
|
|
|
|
|
Composition des fonds propres en ce qui concerne les exigences de fonds propres |
|
Données, en millions d’EUR |
Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres (6) % |
|
050 |
Total des fonds propres de base de catégorie 1 (5) |
I 01.00 ligne 0030 |
[valeur] |
[valeur] |
|
060 |
Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 (5) |
I 01.00 ligne 0300 |
[valeur] |
[valeur] |
|
070 |
Total des fonds propres de catégorie 2 (5) |
I 01.00 ligne 0420 |
[valeur] |
[valeur] |
|
080 |
Total des fonds propres (6) |
I 01.00 ligne 0010 |
[valeur] |
[valeur] |
|
|
Total des exigences de fonds propres par type |
|
Données, en millions d’EUR |
Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres (6) % |
|
090 |
Données relatives aux exigences de fonds propres |
Exigence basée sur les frais généraux fixes (7) |
I 02.00 ligne 0030 |
[valeur] |
[valeur] |
100 |
Exigence de capital minimum permanent (8) |
I 02.00 ligne 0020 |
[valeur] |
[valeur] |
|
110 |
Exigence basée sur les facteurs K (9) |
I 02.00 ligne 0040 |
[valeur] |
[valeur] |
|
120 |
dont «risques pour les clients» (RtC) (10) |
I 04.00 ligne 0020 |
[valeur] |
[valeur] |
|
130 |
dont «risques pour le marché» (RtM) (11) |
I 04.00 ligne 0090 |
[valeur] |
[valeur] |
|
140 |
dont «risques pour l’entreprise» (RtF) (12) |
I 04.00 ligne 0120 |
[valeur] |
[valeur] |
PARTIE 2
Données sur le risque de marché (13) (année 20XX)
Données sur les risques pour le marché |
Approche |
Référence du modèle de déclaration |
Données |
|
||
010 |
Exigences de fonds propres pour les risques pour le marché |
|
|
|
|
|
020 |
Ventilation par approche |
Nombre d’entreprises d’investissement utilisant chaque approche, en proportion du nombre total d’entreprises d’investissement (14) |
Approche facteur K «risque de position nette» |
IF 04.00 ligne 0100 |
[valeur] |
|
030 |
dont approche standard |
|
[valeur] |
|||
040 |
dont approche standard alternative |
|
[valeur] |
|||
050 |
dont approche alternative fondée sur les modèles internes |
|
[valeur] |
|||
060 |
dont chacune des approches facteur K «risque de position nette» (15) |
|
[valeur] |
|||
070 |
Approche facteur K «marge de compensation fournie» |
IF 04.00 ligne 0110 |
[valeur] |
|||
080 |
À la fois Facteur K «marge de compensation fournie» et facteur K «risque de position nette» |
|
[valeur] |
|||
090 |
|
|
|
Données, en millions d’EUR |
Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres (16) % |
|
100 |
Total des exigences de fonds propres selon chaque approche (14) |
Approche facteur K «risque de position nette» |
IF 04.00 ligne 0100 |
[valeur] |
[valeur] |
|
110 |
dont approche standard |
|
[valeur] |
[valeur] |
||
120 |
dont approche standard alternative |
|
[valeur] |
[valeur] |
||
130 |
dont approche alternative fondée sur les modèles internes (15) |
|
[valeur] |
[valeur] |
||
140 |
dont chacune des approches facteur K «risque de position nette» (15) |
|
[valeur] |
[valeur] |
||
150 |
Approche facteur K «marge de compensation fournie» |
IF 04.00 ligne 0110 |
[valeur] |
[valeur] |
||
160 |
À la fois Facteur K «marge de compensation fournie» et facteur K «risque de position nette» |
|
[valeur] |
[valeur] |
PARTIE 3
Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives (17) (année 20XX)
|
Mesures de surveillance |
Données |
|
010 |
Mesures de surveillance prises en application de l’article 38, point a) |
Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 |
[valeur] |
020 |
détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 39, paragraphe 2, point a)] |
[valeur] |
|
030 |
renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne et des actifs liquides [article 39, paragraphe 2, point b)] |
[valeur] |
|
040 |
présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 39, paragraphe 2, point c)] |
[valeur] |
|
050 |
appliquer aux actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique [article 39, paragraphe 2, point d)] |
[valeur] |
|
060 |
restreindre ou limiter l’activité ou les opérations [article 39, paragraphe 2, point e)] |
[valeur] |
|
070 |
réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes, y compris les activités externalisées [article 39, paragraphe 2, point f)] |
[valeur] |
|
080 |
limiter la rémunération variable [article 39, paragraphe 2, point g)] |
[valeur] |
|
090 |
affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 39, paragraphe 2, point h)] |
[valeur] |
|
100 |
limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 39, paragraphe 2, point i)] |
[valeur] |
|
110 |
imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 39, paragraphe 2, point j)] |
[valeur] |
|
120 |
imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 39, paragraphe 2, point k)] |
[valeur] |
|
130 |
exiger la publication d’informations supplémentaires [article 39, paragraphe 2, point l)] |
[valeur] |
|
140 |
réduire les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement [article 39, paragraphe 2, point m)] |
[valeur] |
|
150 |
Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises [non énumérées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] |
[valeur] |
|
160 |
Mesures de surveillance prises en application de l’article 38, point b) et d’autres dispositions de la directive 2019/2034 ou du règlement (UE) 2019/2033 |
Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 |
[valeur] |
170 |
détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 39, paragraphe 2, point a)] |
[valeur] |
|
180 |
renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne et des actifs liquides [article 39, paragraphe 2, point b)] |
[valeur] |
|
190 |
présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 39, paragraphe 2, point c)] |
[valeur] |
|
200 |
appliquer aux actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique [article 39, paragraphe 2, point d)] |
[valeur] |
|
210 |
restreindre ou limiter l’activité ou les opérations [article 39, paragraphe 2, point e)] |
[valeur] |
|
220 |
réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes, y compris les activités externalisées [article 39, paragraphe 2, point f)] |
[valeur] |
|
230 |
limiter la rémunération variable [article 39, paragraphe 2, point g)] |
[valeur] |
|
240 |
affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 39, paragraphe 2, point h)] |
[valeur] |
|
250 |
limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 39, paragraphe 2, point i)] |
[valeur] |
|
260 |
imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 39, paragraphe 2, point j)] |
[valeur] |
|
270 |
imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 39, paragraphe 2, point k)] |
[valeur] |
|
280 |
exiger la publication d’informations supplémentaires [article 39, paragraphe 2, point l)] |
[valeur] |
|
290 |
réduire les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement [article 39, paragraphe 2, point m)] |
[valeur] |
|
300 |
Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises [non énumérées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] |
[valeur] |
|
Sanctions administratives (18) |
Données |
|
010 |
Sanctions administratives [en cas d’infractions à d’autres exigences imposées par la directive (UE) 2019/2034 ou le règlement (UE) 2019/2033] |
Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034: |
[valeur] |
020 |
déclarations publiques précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction [article 18, paragraphe 2, point a)] |
[valeur] |
|
030 |
injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer [article 18, paragraphe 2, point b)] |
[valeur] |
|
040 |
interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 18, paragraphe 2, point c)] |
[valeur] |
|
050 |
sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 18, paragraphe 2, points d) à f)] |
[valeur] |
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060 |
Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées [non énumérées à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034] |
[texte libre] |
Les sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes déclarent toutes les sanctions administratives qui, à la date de référence de la déclaration, n’avaient pas fait l’objet d’un recours dans leur juridiction. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels la publication de sanctions administratives faisant l’objet d’un recours est autorisée déclarent également ces sanctions administratives, sauf dans les cas où une décision d’annulation a été rendue.
PARTIE 4
Données sur les exemptions (19) (année 20XX)
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Exemption accordée aux entreprises d’investissement |
Nombre total d’exemptions accordées |
Article 9 |
010 |
Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 1 (exemptions pour les filiales) (20)] |
[valeur] |
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020 |
Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 2 (exemptions pour les filiales) (20)] |
[valeur] |
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030 |
Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 3 (exemptions en matière de liquidité pour les filiales)] |
[valeur] |
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040 |
Exemption de l’application sur base consolidée des exigences prudentielles en ce qui concerne la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 7, paragraphe 4 (consolidation prudentielle)] |
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050 |
Nombre total d’autorisations accordées |
[valeur] |
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060 |
Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en millions d’EUR) |
[valeur] |
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070 |
Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%) |
[valeur] |
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080 |
Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%) |
[valeur] |
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(1) Le montant pour le total des actifs correspond à la somme de la valeur des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans un État membre, calculée sur la base des normes comptables applicables, à l’exclusion de tous les actifs sous gestion.
(2) Pays de l’EEE non inclus.
(3) Le nombre de succursales au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2019/2034. Plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même pays par une entreprise d’investissement ayant son siège dans un pays tiers comptent comme une seule succursale.
(4) Le nombre de filiales au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 29), de la directive (UE) 2019/2034. Toute filiale d’une entreprise filiale est considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.
(5) Les fonds propres tels que définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
(6) Le total des exigences de fonds propres telles que définies à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.
(7) L’exigence basée sur les frais généraux fixes, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
(8) L’exigence de capital minimum permanent, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
(9) L’exigence basée sur les facteurs K, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
(10) Les exigences de fonds propres associées aux «risques pour le client», telles que définies à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Indiquer le ratio de fonds propres total dans la colonne «Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres%».
(11) Les exigences de fonds propres associées aux «risques pour le marché», telles que définies à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
(12) Les exigences de fonds propres associées aux «risques pour l’entreprise», telles que définies à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
(13) Le modèle contient des informations sur toutes les entreprises d’investissement et non uniquement sur celles ayant des positions liées au facteur K «risque de position nette».
(14) Étant donné la possibilité que certaines entreprises utilisent plusieurs approches, la somme des éléments 020 à 060 peut ne pas être égale au nombre total d’entreprises d’investissement qui calculent le facteur K «risque de position nette».
(15) Lorsque les entreprises d’investissement utilisent plusieurs approches facteur K «risque de position nette»: l’approche standard, l’approche standard alternative, l’approche alternative fondée sur les modèles internes.
(16) Exigences de fonds propres telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033.
(17) Les informations sont communiquées sur la base de la date de la décision. En raison des différences entre les réglementations nationales et entre les pratiques et approches de surveillance des autorités compétentes, il est possible que les chiffres fournis dans ce tableau ne permettent pas une comparaison valable entre juridictions. Ne pas tenir dûment compte de ces différences peut mener à des conclusions trompeuses.
(18) Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des entreprises d’investissement spécifiques. Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.
(19) Les autorités compétentes communiquent les informations relatives aux pratiques d’exemption sur la base du nombre total d’exemptions toujours effectives ou en vigueur qu’elles ont accordées. Elles ne communiquent que les informations relatives aux entités qui ont obtenu une exemption. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, c’est-à-dire qu’elles ne font pas partie des déclarations régulières, elles indiquent la mention «n.d.».
(20) Le nombre des entreprises d’investissement ayant obtenu une exemption sert de base pour le comptage des exemptions.