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Document 32022R0389

Règlement d’exécution (UE) 2022/389 de la Commission du 8 mars 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/1333

JO L 79 du 9.3.2022, p. 4–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/389/oj

9.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/4


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/389 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2022

définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (1), et notamment son article 57, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2019/2034 impose aux autorités compétentes de publier certaines informations afin de permettre un fonctionnement de plus en plus efficace du marché intérieur des entreprises d’investissement et de garantir au grand public un niveau adéquat de transparence. En vertu de cette directive, les informations publiées doivent être suffisamment complètes et précises pour permettre une comparaison utile des approches adoptées par les autorités compétentes des différents États membres.

(2)

Afin de faciliter encore cette comparaison, les informations publiées par les autorités compétentes doivent être présentées selon le même format, être régulièrement mises à jour et être consultables à la même adresse électronique. Il est donc nécessaire de déterminer le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle de ces informations. Bien que les exigences de publication en matière de surveillance prévues au titre V de la directive (UE) 2019/2034 concernent l’ensemble de la régulation prudentielle, il est nécessaire de se concentrer d’abord sur les responsabilités de surveillance qui découlent de ladite directive et du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne après consultation de l’Autorité européenne des marchés financiers.

(4)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions législatives, réglementaires et administratives et orientations générales

Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur le texte des dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans leur État membre dans le domaine de la réglementation prudentielle, les autorités compétentes utilisent les formulaires applicables figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Options et facultés

Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les modalités d’exercice des options et facultés à leur disposition, les autorités compétentes utilisent les formulaires applicables figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Critères généraux et méthodes aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les critères généraux et méthodes qu’elles appliquent aux fins du contrôle et de l’évaluation prudentiels visés à l’article 36 de ladite directive, les autorités compétentes utilisent le formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 4

Données statistiques agrégées

Lorsqu’elles publient, en application de l’article 57, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034, des informations sur les données statistiques agrégées sur les principaux aspects de la mise en œuvre du cadre prudentiel, les autorités compétentes utilisent les formulaires figurant à l’annexe IV du présent règlement.

Article 5

Date de publication annuelle

1.   Les autorités compétentes publient les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 à la même adresse électronique pour la première fois au plus tard le 30 juin 2022.

2.   Les autorités compétentes mettent à jour les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2019/2034 au plus tard le 30 juin de chaque année sur la base des informations des déclarations à des fins de surveillance au 31 décembre de l’année précédente.

3.   Les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations visées à l’article 57, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/2034, sauf en l’absence de changement des informations publiées.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 314 du 5.12.2019, p. 64.

(2)  Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

RÈGLES ET ORIENTATIONS

Liste des modèles

PARTIE 1

Transposition de la directive (UE) 2019/2034

PARTIE 2

Approbation des modèles

PARTIE 3

Exigences spécifiques de publication pour les entreprises d’investissement

PARTIE 4

Déclarations réglementaires

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe I

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

PARTIE 1

Transposition de la directive (UE) 2019/2034

 

Transposition des dispositions de la directive (UE) 2019/2034

Dispositions de la directive (UE) 2019/2034

Liens vers le texte national  (1)

Référence(s) des dispositions nationales  (2)

Disponible en anglais (O/N)

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ces modèles

 

(jj/mm/aaaa)

020

I.

Objet, champ d’application et définitions

Articles 1er à 3

 

 

 

030

II.

Autorités compétentes

Articles 4 à 8

 

 

 

040

III.

Capital initial

Articles 9 à 11

 

 

 

050

IV.

Surveillance prudentielle

 

 

 

 

060

CHAPITRE 1 - Principes de la surveillance prudentielle

 

 

 

 

070

Section 1 - Compétences et obligations de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil

Articles 12 à 14

 

 

 

080

Section 2 — Secret professionnel et obligation de signalement

Articles 15 à 17

 

 

 

090

Section 3 - Sanctions, pouvoirs d’enquête et droit de recours

Articles 18 à 23

 

 

 

100

CHAPITRE 2 - Processus de contrôle

 

 

 

 

110

Section 1 — Processus d’évaluation de l’adéquation du capital interne et processus d’évaluation des risques internes

Article 24

 

 

 

120

Section 2 - Gouvernance interne, transparence, traitement des risques et rémunération

Articles 25 à 35

 

 

 

130

Section 3 - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Articles 36 et 37

 

 

 

140

Section 4 - Mesures et pouvoirs de surveillance

Articles 38 à 45

 

 

 

150

CHAPITRE 3 — Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement

 

 

 

 

160

Section 1 - Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe

Articles 46 à 50

 

 

 

170

Section 2 - Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

Articles 51 à 56

 

 

 

180

TITRE V — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 57

 

 

 

190

TITRE VI - ACTES DÉLÉGUÉS

Article 58

 

 

 

200

TITRE VII - MODIFICATIONS D’AUTRES DIRECTIVES

Articles 59 à 64

 

 

 

210

TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

Articles 65 à 69

 

 

 

PARTIE 2

Approbation des modèles  (3)

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

 

Description de l’approche

020

Approche prudentielle pour l’approbation du recours à l’approche alternative fondée sur les modèles internes (IMA) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché

030

Documentation minimale à fournir par les entreprises d’investissement demandant à utiliser l’approche IMA alternative

[texte libre]

040

Description de la procédure d’évaluation suivie par l’autorité compétente (autoévaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d’évaluation

[texte libre]

050

Forme des décisions prises par l’autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

[texte libre]

PARTIE 3

Exigences spécifiques de publication pour les entreprises d’investissement

 

Directive (UE) 2019/2034

Disposition

Informations à fournir par l’autorité compétente

 

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

 

(jj/mm/aaaa)

020

Article 44, point a)

Les autorités compétentes sont habilitées à exiger des entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles publient, plus d’une fois par an, les informations visées à l’article 46 dudit règlement, et qu’elles fixent les délais de cette publication;

Fréquence et délais de publication applicables aux entreprises d’investissement

[texte libre]

030

Article 44, point b)

Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d’investissement qui ne satisfont pas aux conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet;

Types de médias spécifiques à utiliser par les entreprises d’investissement

[texte libre]

040

Article 44, point c)

Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la présente directive et à l’article 10 de la directive 2014/65/UE.

Structure juridique, gouvernance et structure organisationnelle de l’entité mère du groupe de l’entreprise d’investissement

[texte libre]

PARTIE 4

Déclarations réglementaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Mise en œuvre de l’obligation de déclaration concernant les informations financières conformément au règlement d’exécution (UE) XXX/2021 de la Commission

030

Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l’autorité compétente?

[Oui/Non]


(1)  Hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition du droit de l’Union en question.

(2)  Références détaillées des dispositions du droit national, telles que titre, chapitre, paragraphe, etc.

(3)  Applicable à compter du 26 juin 2026 ou de la date d’application aux établissements de crédit des exigences énoncées à l’article 57, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.


ANNEXE II

OPTIONS ET FACULTÉS

Liste des modèles

PARTIE 1

Options et facultés prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033

PARTIE 2

Nombre d’entreprises d’investissement recourant aux dispositions transitoires prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033

PARTIE 3

Éléments variables de la rémunération [article 32 de la directive (UE) 2019/2034]

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe II

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

PARTIE 1

Options et facultés prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033

 

Directive (UE) 2019/2034

Règlement (UE) 2019/2033

Destinataire

Dénomination

Description de l’option ou de la faculté

Exercées (O/N/S.O.)  (1)

Texte national  (2)

Référence(s)  (3)

Disponible en anglais (O/N)

Détails / Commentaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

020

Article 5, paragraphe 1

 

Autorité compétente

Application des exigences de la CRD

Les autorités compétentes peuvent décider d’appliquer le règlement (UE) no 575/2013 à une entreprise d’investissement qui exerce des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE si la valeur totale des actifs consolidés de cette entreprise d’investissement atteint ou dépasse 5 000 000 000  EUR, lorsque les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

030

Article 24, paragraphe 2

 

Autorité compétente

Capital interne et actifs liquides

Les autorités compétentes peuvent demander aux petites entreprises d’investissement non interconnectées d’appliquer les exigences en matière de capital interne et d’actifs liquides prévues à l’article 24 de la directive (UE) 2019/2034.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

040

Article 36, paragraphe 2

 

Autorité compétente

Contrôle et évaluation prudentiels

Les autorités compétentes décident au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des petites entreprises d’investissement non interconnectées.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

050

Article 40, paragraphe 7

 

Autorité compétente

Exigence de fonds propres supplémentaires

Les autorités compétentes peuvent imposer au cas par cas aux petites entreprises d’investissement non interconnectées des exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 40 de la directive (UE) 2019/2034.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

060

Article 41, paragraphe 1

 

Autorité compétente

Exigence de fonds propres supplémentaires

Les autorités compétentes peuvent exiger des entreprises d’investissement qui ne sont pas des petites entreprises d’investissement non interconnectées qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui couvrirait l’impact potentiel des fluctuations économiques conjoncturelles.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

070

Article 42, paragraphe 1

 

Autorité compétente

Exigences de liquidité

Les autorités compétentes imposent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 39, paragraphe 2, point k), de la directive (UE) 2019/2034 aux entreprises d’investissement auxquelles s’appliquent des exigences de liquidité conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/2034.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

080

Article 46, paragraphe 6

 

Autorité compétente

Dérogation aux critères de détermination du contrôleur du groupe

Les autorités compétentes peuvent désigner un contrôleur sur base consolidée autre que celui visé à l’article 46, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/2034.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

090

 

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Autorité compétente

Application des exigences du règlement sur les exigences de fonds propres [règlement (UE) no 575/2013]

L’autorité compétente peut décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 aux entreprises d’investissement qui exercent des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE et pour lesquelles la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement ou du groupe d’entreprises d’investissement atteint ou dépasse 15 000 000 000  EUR conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

100

 

Article 1er, paragraphe 5

Autorité compétente

Application des exigences du règlement (UE) no 575/2013

Les autorités compétentes peuvent autoriser que les exigences du règlement (UE) no 575/2013 soient appliquées à une entreprise d’investissement qui exerce des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE si cette entreprise d’investissement est une filiale d’un établissement de crédit, d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte conformément à l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/2033.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

110

 

Article 6, paragraphe 1

Autorité compétente

Application des exigences sur base individuelle

Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, sont remplies.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

120

 

Article 6, paragraphe 2

Autorité compétente

Application des exigences sur base individuelle

Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne la sixième partie lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, sont remplies.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

130

 

Article 6, paragraphe 3

Autorité compétente

Application des exigences sur base individuelle

Les autorités compétentes peuvent exempter une entreprise d’investissement de l’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne la cinquième partie lorsque l’ensemble des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 3, sont remplies.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

140

 

Article 7, paragraphe 4

Autorité compétente

Application des exigences sur base consolidée

Les autorités compétentes peuvent dispenser l’entreprise mère de se conformer aux obligations prévues à la cinquième partie sur la base de sa situation consolidée.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

150

 

Article 8, paragraphe 1

Autorité compétente

Application des exigences sur base consolidée

Les autorités compétentes peuvent autoriser l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 lorsque les structures de groupe sont suffisamment simples, et qu’il n’existe pas de risques significatifs pour les clients ou le marché liés au groupe d’entreprises d’investissement dans son ensemble qui, dans le cas contraire, nécessiteraient une surveillance sur base consolidée.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

160

 

Article 8, paragraphe 4

Autorité compétente

Application des exigences sur base consolidée

Les autorités compétentes peuvent autoriser une entité mère à détenir un montant de fonds propres inférieur à celui calculé en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, pour autant que ce montant ne soit pas inférieur à la somme des exigences de fonds propres imposées sur base individuelle aux entreprises d’investissement, établissements financiers, entreprises de services auxiliaires qui sont ses filiales et à ses agents liés, et du total des engagements éventuels en faveur de ces entités.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

170

 

Article 9, paragraphe 4

Autorité compétente

Fonds propres

Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d’investissement qui sont petites et non interconnectées ou qui ne sont pas des personnes morales ni des sociétés par actions à utiliser d’autres instruments ou fonds en tant qu’équivalents à des instruments de fonds propres.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

180

 

Article 10, paragraphe 2

Autorité compétente

Participations qualifiées

Les autorités compétentes peuvent interdire à une entreprise d’investissement de détenir des participations qualifiées visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 lorsque le montant de ces participations dépasse les pourcentages de fonds propres fixés audit paragraphe.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

190

 

Article 11, paragraphe 3

Autorité compétente

Fonds propres

Les autorités compétentes peuvent exiger qu’une entreprise d’investissement soit soumise à des exigences de fonds propres différentes de celles visées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

200

 

Article 13, paragraphe 2

Autorité compétente

Fonds propres. Exigence basée sur les frais généraux fixes

Les autorités compétentes peuvent adapter le montant de l’exigence basée sur les frais généraux fixes visée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 si elles considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

210

 

Article 15, paragraphe 4

Autorité compétente

Fonds propres

Les autorités compétentes peuvent adapter le montant correspondant à un facteur K pertinent si elles considèrent que les activités d’une entreprise d’investissement ont subi une modification significative.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

220

 

Article 17, paragraphe 2

Autorité compétente

Facteurs K. K-AUM (actifs sous gestion)

L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

230

 

Article 18, paragraphe 2

Autorité compétente

Facteurs K. K-CMH (fonds de clients détenus)

L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

240

 

Article 19, paragraphe 3

Autorité compétente

Facteurs K. K-ASA (actifs conservés et administrés)

L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

250

 

Article 20, paragraphe 3

Autorité compétente

Facteurs K. K-COH (ordres de clients traités)

L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

260

 

Article 30, paragraphe 1

Autorité compétente

Facteurs K. K-TCD

Les autorités compétentes peuvent modifier la correction pour volatilité en ce qui concerne certains types de matières premières pour lesquels il existe différents niveaux de volatilité des prix.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

270

 

Article 33, paragraphe 4

Autorité compétente

Facteurs K. K-DTF (flux d’échanges quotidiens)

L’autorité compétente peut remplacer les points de données historiques manquants par des déterminations réglementaires basées sur les projections d’activité de l’entreprise d’investissement présentées conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

280

 

Article 38, paragraphe 2

Autorité compétente

Risque de concentration

Les autorités compétentes peuvent accorder à l’entreprise d’investissement un délai limité pour se conformer à la limite relative au risque de concentration et au dépassement de la valeur exposée au risque visée à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

290

 

Article 41, paragraphe 2

Autorité compétente

Risque de concentration

Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions visées à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 de l’application de l’article 37 dudit règlement.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

300

 

Article 43, paragraphe 1

Autorité compétente

Exigences de liquidité

Les autorités compétentes peuvent exempter les petites entreprises d’investissement non interconnectées de l’application des exigences de liquidité prévues à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

 

PARTIE 2

Nombre d’entreprises d’investissement recourant aux dispositions transitoires prévues par la directive (UE) 2019/2034 et le règlement (UE) 2019/2033

 

Directive (UE) 2019/2034

Règlement (UE) 2019/2033

Destinataires

Champ d’application

Dénomination

Description de l’option ou de la faculté

Année

Exercées (O/N/S.O.)  (4)

Nombre d’entreprises d’investissement appliquant la disposition transitoire

 

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

 

010

 

Article 57, paragraphe 3

Entreprises d’investissement

Fonds propres

Application d’exigences de fonds propres plus faibles

Les entreprises d’investissement visées à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021.

[Année]

(O/N/S.O.)

 

020

 

Article 57, paragraphe 4

Entreprises d’investissement

Fonds propres

Application d’exigences de fonds propres plus faibles

Les entreprises d’investissement visées à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent appliquer des exigences de fonds propres plus faibles pendant une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021.

[Année]

(O/N/S.O.)

 

030

 

Article 57, paragraphe 6

Entreprises d’investissement négociant pour compte propre

Fonds propres

Application d’exigences de fonds propres plus faibles

Les entreprises d’investissement qui négocient pour compte propre et qui sont visées à l’article 57, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2033 peuvent limiter leurs exigences de fonds propres pour une période de 5 ans à compter du 26 juin 2021 à un montant au moins égal à 250 000 EUR, sous réserve d’une augmentation annuelle d’au moins 100 000 EUR sur une période de cinq ans.

[Année]

(O/N/S.O.)

 

PARTIE 3

Éléments variables de la rémunération [article 32 de la directive (UE) 2019/2034]

 

Directive (UE) 2019/2034

Destinataires

Dispositions

Informations à publier

Exercées (O/N/S.O.)

Références

Disponible en anglais (O/N)

Détails / Commentaires

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

 

020

Article 30, paragraphe 2

États membres

Les États membres décrivent de quelle manière ils veillent à ce que les entreprises d’investissement définissent les ratios appropriés entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération totale.

[Texte libre/valeur]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

030

Article 32, paragraphe 3

États membres ou autorités compétentes

Description des restrictions ou interdictions éventuellement mises en place en ce qui concerne les types et configurations d’instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable.

[Texte libre/valeur]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

040

Article 32, paragraphe 5

États membres

Les seuils autres que ceux visés à l’article 32, paragraphe 4, que l’autorité compétente a relevés pour certaines entreprises d’investissement.

[Valeur en EUR]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

050

Article 32, paragraphe 6

États membres

Les seuils autres que ceux visés à l’article 32, paragraphe 4, que l’autorité compétente a abaissés pour certaines entreprises d’investissement.

[Valeur en EUR]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

060

Article 32, paragraphe 7

États membres

Description des particularités du marché ou de la nature des responsabilités et du profil du poste des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle et dont ladite rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000  EUR et ne représente pas plus d’un quart de leur rémunération annuelle totale mais qui n’ont pas été exemptés de l’application de l’article 32, paragraphe 4.

[Texte libre/valeur]

(O/N/S.O.)

Obligatoire si O

Obligatoire si O

 

(1)

«O» (Oui) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée l’a exercée.

«N» (Non) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée ne l’a pas exercée.

«S.O.» (Sans objet) indique que l’exercice de l’option n’est pas possible ou que la faculté n’existe pas.

(2)

Référence de la législation nationale et hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l’Union en question.

(1)   «O» (Oui) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée l’a exercée.

«N» (Non) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée ne l’a pas exercée.

«S.O.» (Sans objet) indique que l’exercice de l’option n’est pas possible ou que la faculté n’existe pas.

(2)  Le texte de la disposition dans la législation nationale.

(3)  Référence de la législation nationale et hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l’Union en question.

(4)   «O» (Oui) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée l’a exercée.

«N» (Non) indique que l’autorité compétente ou l’État membre habilité à exercer l’option ou la faculté concernée ne l’a pas exercée.

«S.O.» (Sans objet) indique que l’exercice de l’option n’est pas possible ou que la faculté n’existe pas.


ANNEXE III

PROCESSUS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION PRUDENTIELS (SREP)

Liste des modèles

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe III

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

PROCESSUS DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION PRUDENTIELS (SREP)  (1)

010

Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

(jj/mm/aaaa)

020

Champ d’application du SREP

(Article 36 de la directive 2019/2034)

Description de l’approche de l’autorité compétente concernant le champ d’application du SREP, dans laquelle figurent notamment:

les types d’entreprises d’investissement couverts par le SREP/exclus du SREP.

un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lorsqu’elle définit le champ d’application du SREP et la fréquence de l’évaluation des différents éléments du SREP (2).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

030

Évaluation des éléments du SREP

(Article 36 de la directive 2019/2034)

Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour évaluer les différents éléments du SREP, comportant notamment:

un aperçu schématique du processus d’évaluation et des méthodes appliquées à l’évaluation des éléments du SREP, incluant: i) une analyse du modèle d’entreprise; ii) une évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l’ensemble de l’entreprise d’investissement; iii) une évaluation des risques pesant sur le capital; et iv) une évaluation des risques pesant sur la liquidité;

un aperçu schématique de la manière dont l’autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lors de l’évaluation des différents éléments du SREP (3).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

040

Contrôle et évaluation des processus ICAAP et ILAAP

(articles 24 et 36 de la directive 2019/2034)

Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour contrôler et évaluer les exigences de fonds propres supplémentaires et les exigences spécifiques de liquidité dans le cadre du SREP, et notamment pour évaluer la fiabilité des calculs des fonds propres supplémentaires et des liquidités servant à déterminer les exigences de fonds propres supplémentaires et de liquidité, comportant notamment (4):

une vue d’ensemble de la méthodologie appliquée par l’autorité compétente pour contrôler le processus d’évaluation interne de l’adéquation du capital (ICAAP) et le processus d’évaluation interne de l’adéquation des liquidités (ILAAP) des entreprises d’investissement;

des informations/mentions relatives aux exigences de l’autorité compétente pour la soumission des informations concernant l’ICAAP et l’ILAAP, notamment le type d’informations à fournir;

une mention précisant si un contrôle indépendant du processus ICAAP et du processus ILAAP est requis de la part des entreprises d’investissement.

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

050

Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles

(articles 38 et 39 de la directive 2019/2034)

Description de l’approche adoptée par l’autorité compétente pour l’évaluation globale au titre du SREP (résumé) et l’application des mesures de surveillance sur la base de cette évaluation (5).

Description du lien de cause à effet entre les résultats du SREP et l’application de mesures d’intervention précoce au titre de l’article 27 de la directive 2014/59/UE et détermination des conditions dans lesquelles la défaillance d’une entreprise d’investissement peut être considérée comme avérée ou prévisible conformément à l’article 32 de cette même directive (6).

[texte libre, référence des orientations ou hyperlien]


(1)  Les autorités compétentes doivent indiquer les critères et méthodes appliqués dans les lignes 020 à 040 et, pour l’évaluation globale, dans la ligne 050, sous la forme d’une note explicative fournissant les informations demandées dans la deuxième colonne.

(2)  Le champ d’application du SREP à prendre en compte, tant au niveau de l’entreprise d’investissement qu’en ce qui concerne ses ressources propres. L’autorité compétente explique l’approche utilisée pour classer les entreprises d’investissement en différentes catégories aux fins du SREP, en décrivant l’utilisation des critères quantitatifs et qualitatifs, et l’effet de cette catégorisation au regard des objectifs de stabilité financière ou autres objectifs généraux de surveillance. Elle explique également comment cette catégorisation est mise en pratique en vue de garantir au moins un engagement minimum dans les évaluations SREP, en décrivant notamment la fréquence de l’évaluation de tous les éléments du SREP pour les différentes catégories d’entreprises d’investissement.

(3)  Notamment les outils de travail, p.ex. les inspections sur place et les contrôles hors site, les critères qualitatifs et quantitatifs, les données statistiques utilisées dans les évaluations. Des hyperliens vers les orientations données sur le site web doivent être ajoutés.

(4)  Les autorités compétentes expliquent également comment l’évaluation du processus d’évaluation interne de l’adéquation du capital (ICAAP) et du processus d’évaluation interne de l’adéquation des liquidités (ILAAP) est prise en compte dans les modèles d’engagement minimum appliqués à des fins de proportionnalité sur la base des catégories SREP, et comment le principe de proportionnalité est appliqué à ces processus pour préciser les attentes des autorités de surveillance, et en particulier, les éventuelles orientations ou exigences minimales relatives aux processus ICAAP et ILAAP formulées par les autorités compétentes.

(5)  L’approche adoptée par les autorités compétentes pour parvenir à l’évaluation globale au titre du SREP et la communiquer aux entreprises d’investissement. L’évaluation globale par l’autorité compétente est fondée sur un contrôle de tous les éléments visés aux lignes 020 à 040, ainsi que sur les autres informations pertinentes que celle-ci pourrait éventuellement obtenir au sujet de l’entreprise d’investissement.

(6)  Les autorités compétentes peuvent également divulguer les politiques qui guident leurs décisions en matière de mesures de surveillance (au sens de l’article18 de la directive 2019/2034) et de mesures d’intervention précoce (au sens de l’article 27 de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances) lorsque leur évaluation d’une entreprise d’investissement met au jour des faiblesses ou des insuffisances qui appellent une intervention des autorités de surveillance. Les informations ainsi publiées peuvent être des lignes directrices internes ou d’autres documents décrivant leurs pratiques générales de surveillance. Toutefois, afin de respecter le principe de confidentialité, aucune publication d’information n’est requise pour les décisions qui ne concernent qu’une seule entreprise d’investissement.

En outre, les autorités compétentes peuvent fournir des informations concernant les conséquences du non-respect, par l’entreprise d’investissement, de dispositions juridiques pertinentes ou des mesures de surveillance ou d’intervention précoce imposées sur la base des résultats du SREP, p.ex. la liste des procédures d’exécution applicables (le cas échéant).


ANNEXE IV

DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

Liste des modèles

PARTIE 1

Données individuelles par autorité compétente

PARTIE 2

Données sur le risque de marché

PARTIE 3

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives

PARTIE 4

Données sur les exemptions

Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe IV

1)

Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

2)

Les cellules numériques ne contiennent que des chiffres. Aucune référence n’est faite aux monnaies nationales. La monnaie utilisée est l’euro; les États membres n’appartenant pas à la zone euro convertissent leur monnaie nationale en euros en utilisant les taux de change de la BCE (à la date de référence commune, c’est-à-dire le dernier jour de l’année considérée), avec une seule décimale lorsque les montants sont exprimés en millions.

3)

Les montants monétaires sont communiqués en millions d’euros (ci-après «millions d’EUR»).

4)

Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales.

5)

Si une donnée n’est pas publiée, la raison en est fournie au moyen de la nomenclature de l’ABE, c’est-à-dire «n.d.» (pour «non disponible») ou «C» (pour «confidentiel»).

6)

Les données sont publiées sur une base agrégée, sans identification des différentes entreprises d’investissement.

7)

Les données ne sont compilées que pour les entreprises d’investissement relevant de la directive (UE) 2019/2034. Les entreprises d’investissement qui ne relèvent pas de la directive (UE) 2019/2034 sont exclues de l’exercice de collecte de données.

PARTIE 1

Données individuelles par autorité compétente (année 20XX)

 

Référence du modèle de déclaration

Données

 

 

Nombre et taille des entreprises d’investissement

 

 

 

010

Nombre des entreprises d’investissement

 

[valeur]

020

Total des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans l’État membre (en millions d’EUR)  (1)

 

[valeur]

 

Nombre et taille des entreprises d’investissement de pays tiers  (2)

 

 

030

De pays tiers

Nombre de succursales  (3)

 

[valeur]

040

Nombre de filiales (4)

 

[valeur]

 

 

 

 

 

 

Composition des fonds propres en ce qui concerne les exigences de fonds propres

 

Données, en millions d’EUR

Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres  (6) %

050

Total des fonds propres de base de catégorie 1  (5)

I 01.00 ligne 0030

[valeur]

[valeur]

060

Total des fonds propres additionnels de catégorie 1  (5)

I 01.00 ligne 0300

[valeur]

[valeur]

070

Total des fonds propres de catégorie 2  (5)

I 01.00 ligne 0420

[valeur]

[valeur]

080

Total des fonds propres  (6)

I 01.00 ligne 0010

[valeur]

[valeur]

 

Total des exigences de fonds propres par type

 

Données, en millions d’EUR

Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres  (6) %

090

Données relatives aux exigences de fonds propres

Exigence basée sur les frais généraux fixes  (7)

I 02.00 ligne 0030

[valeur]

[valeur]

100

Exigence de capital minimum permanent  (8)

I 02.00 ligne 0020

[valeur]

[valeur]

110

Exigence basée sur les facteurs K  (9)

I 02.00 ligne 0040

[valeur]

[valeur]

120

dont «risques pour les clients» (RtC)  (10)

I 04.00 ligne 0020

[valeur]

[valeur]

130

dont «risques pour le marché» (RtM)  (11)

I 04.00 ligne 0090

[valeur]

[valeur]

140

dont «risques pour l’entreprise» (RtF)  (12)

I 04.00 ligne 0120

[valeur]

[valeur]

PARTIE 2

Données sur le risque de marché  (13) (année 20XX)

Données sur les risques pour le marché

Approche

Référence du modèle de déclaration

Données

 

010

Exigences de fonds propres pour les risques pour le marché

 

 

 

 

020

Ventilation par approche

Nombre d’entreprises d’investissement utilisant chaque approche, en proportion du nombre total d’entreprises d’investissement (14)

Approche facteur K «risque de position nette»

IF 04.00 ligne 0100

[valeur]

030

dont approche standard

 

[valeur]

040

dont approche standard alternative

 

[valeur]

050

dont approche alternative fondée sur les modèles internes

 

[valeur]

060

dont chacune des approches facteur K «risque de position nette» (15)

 

[valeur]

070

Approche facteur K «marge de compensation fournie»

IF 04.00 ligne 0110

[valeur]

080

À la fois Facteur K «marge de compensation fournie» et facteur K «risque de position nette»

 

[valeur]

090

 

 

 

Données, en millions d’EUR

Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres  (16) %

100

Total des exigences de fonds propres selon chaque approche  (14)

Approche facteur K «risque de position nette»

IF 04.00 ligne 0100

[valeur]

[valeur]

110

dont approche standard

 

[valeur]

[valeur]

120

dont approche standard alternative

 

[valeur]

[valeur]

130

dont approche alternative fondée sur les modèles internes  (15)

 

[valeur]

[valeur]

140

dont chacune des approches facteur K «risque de position nette» (15)

 

[valeur]

[valeur]

150

Approche facteur K «marge de compensation fournie»

IF 04.00 ligne 0110

[valeur]

[valeur]

160

À la fois Facteur K «marge de compensation fournie» et facteur K «risque de position nette»

 

[valeur]

[valeur]

PARTIE 3

Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives  (17) (année 20XX)

 

Mesures de surveillance

Données

010

Mesures de surveillance prises en application de l’article 38, point a)

Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034

[valeur]

020

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 39, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

030

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne et des actifs liquides [article 39, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

040

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 39, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

050

appliquer aux actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique [article 39, paragraphe 2, point d)]

[valeur]

060

restreindre ou limiter l’activité ou les opérations [article 39, paragraphe 2, point e)]

[valeur]

070

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes, y compris les activités externalisées [article 39, paragraphe 2, point f)]

[valeur]

080

limiter la rémunération variable [article 39, paragraphe 2, point g)]

[valeur]

090

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 39, paragraphe 2, point h)]

[valeur]

100

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 39, paragraphe 2, point i)]

[valeur]

110

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 39, paragraphe 2, point j)]

[valeur]

120

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 39, paragraphe 2, point k)]

[valeur]

130

exiger la publication d’informations supplémentaires [article 39, paragraphe 2, point l)]

[valeur]

140

réduire les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement [article 39, paragraphe 2, point m)]

[valeur]

150

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises [non énumérées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034]

[valeur]

160

Mesures de surveillance prises en application de l’article 38, point b) et d’autres dispositions de la directive 2019/2034 ou du règlement (UE) 2019/2033

Nombre total de mesures de surveillance prises conformément à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034

[valeur]

170

détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 39, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

180

renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne et des actifs liquides [article 39, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

190

présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 39, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

200

appliquer aux actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique [article 39, paragraphe 2, point d)]

[valeur]

210

restreindre ou limiter l’activité ou les opérations [article 39, paragraphe 2, point e)]

[valeur]

220

réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes, y compris les activités externalisées [article 39, paragraphe 2, point f)]

[valeur]

230

limiter la rémunération variable [article 39, paragraphe 2, point g)]

[valeur]

240

affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 39, paragraphe 2, point h)]

[valeur]

250

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts [article 39, paragraphe 2, point i)]

[valeur]

260

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 39, paragraphe 2, point j)]

[valeur]

270

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 39, paragraphe 2, point k)]

[valeur]

280

exiger la publication d’informations supplémentaires [article 39, paragraphe 2, point l)]

[valeur]

290

réduire les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement [article 39, paragraphe 2, point m)]

[valeur]

300

Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises [non énumérées à l’article 39, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034]

[valeur]


 

Sanctions administratives  (18)

Données

010

Sanctions administratives [en cas d’infractions à d’autres exigences imposées par la directive (UE) 2019/2034 ou le règlement (UE) 2019/2033]

Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034:

[valeur]

020

déclarations publiques précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction [article 18, paragraphe 2, point a)]

[valeur]

030

injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer [article 18, paragraphe 2, point b)]

[valeur]

040

interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 18, paragraphe 2, point c)]

[valeur]

050

sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 18, paragraphe 2, points d) à f)]

[valeur]

060

Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées [non énumérées à l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034]

[texte libre]

Les sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes déclarent toutes les sanctions administratives qui, à la date de référence de la déclaration, n’avaient pas fait l’objet d’un recours dans leur juridiction. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels la publication de sanctions administratives faisant l’objet d’un recours est autorisée déclarent également ces sanctions administratives, sauf dans les cas où une décision d’annulation a été rendue.

PARTIE 4

Données sur les exemptions  (19) (année 20XX)

 

Exemption accordée aux entreprises d’investissement

Nombre total d’exemptions accordées

Article 9

010

Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne les deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième parties du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 1 (exemptions pour les filiales) (20)]

[valeur]

 

020

Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne la sixième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 2 (exemptions pour les filiales) (20)]

[valeur]

 

030

Exemption de l’application de l’article 5 (qui prévoit l’application sur base individuelle des exigences prudentielles) en ce qui concerne la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 6, paragraphe 3 (exemptions en matière de liquidité pour les filiales)]

[valeur]

 

040

Exemption de l’application sur base consolidée des exigences prudentielles en ce qui concerne la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 [article 7, paragraphe 4 (consolidation prudentielle)]

 

050

Nombre total d’autorisations accordées

[valeur]

 

060

Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en millions d’EUR)

[valeur]

 

070

Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

[valeur]

 

080

Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%)

[valeur]

 


(1)  Le montant pour le total des actifs correspond à la somme de la valeur des actifs de toutes les entreprises d’investissement dans un État membre, calculée sur la base des normes comptables applicables, à l’exclusion de tous les actifs sous gestion.

(2)  Pays de l’EEE non inclus.

(3)  Le nombre de succursales au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3), de la directive (UE) 2019/2034. Plusieurs sièges d’exploitation créés dans le même pays par une entreprise d’investissement ayant son siège dans un pays tiers comptent comme une seule succursale.

(4)  Le nombre de filiales au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 29), de la directive (UE) 2019/2034. Toute filiale d’une entreprise filiale est considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

(5)  Les fonds propres tels que définis à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.

(6)  Le total des exigences de fonds propres telles que définies à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.

(7)  L’exigence basée sur les frais généraux fixes, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.

(8)  L’exigence de capital minimum permanent, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

(9)  L’exigence basée sur les facteurs K, telle que définie à l’article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

(10)  Les exigences de fonds propres associées aux «risques pour le client», telles que définies à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033. Indiquer le ratio de fonds propres total dans la colonne «Données, en pourcentage du total des exigences de fonds propres%».

(11)  Les exigences de fonds propres associées aux «risques pour le marché», telles que définies à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.

(12)  Les exigences de fonds propres associées aux «risques pour l’entreprise», telles que définies à l’article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.

(13)  Le modèle contient des informations sur toutes les entreprises d’investissement et non uniquement sur celles ayant des positions liées au facteur K «risque de position nette».

(14)  Étant donné la possibilité que certaines entreprises utilisent plusieurs approches, la somme des éléments 020 à 060 peut ne pas être égale au nombre total d’entreprises d’investissement qui calculent le facteur K «risque de position nette».

(15)  Lorsque les entreprises d’investissement utilisent plusieurs approches facteur K «risque de position nette»: l’approche standard, l’approche standard alternative, l’approche alternative fondée sur les modèles internes.

(16)  Exigences de fonds propres telles que visées à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033.

(17)  Les informations sont communiquées sur la base de la date de la décision. En raison des différences entre les réglementations nationales et entre les pratiques et approches de surveillance des autorités compétentes, il est possible que les chiffres fournis dans ce tableau ne permettent pas une comparaison valable entre juridictions. Ne pas tenir dûment compte de ces différences peut mener à des conclusions trompeuses.

(18)  Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des entreprises d’investissement spécifiques. Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des entreprises d’investissement spécifiques, que ces mesures concernent une seule entreprise d’investissement ou un groupe d’entreprises d’investissement.

(19)  Les autorités compétentes communiquent les informations relatives aux pratiques d’exemption sur la base du nombre total d’exemptions toujours effectives ou en vigueur qu’elles ont accordées. Elles ne communiquent que les informations relatives aux entités qui ont obtenu une exemption. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, c’est-à-dire qu’elles ne font pas partie des déclarations régulières, elles indiquent la mention «n.d.».

(20)  Le nombre des entreprises d’investissement ayant obtenu une exemption sert de base pour le comptage des exemptions.


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