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Document 32022R0144

    Règlement d’exécution (UE) 2022/144 de la Commission du 2 février 2022 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ceylon Cinnamon (IGP)]

    C/2022/488

    JO L 24 du 3.2.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/144/oj

    3.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 24/3


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/144 DE LA COMMISSION

    du 2 février 2022

    enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Ceylon Cinnamon (IGP)]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande du Sri Lanka pour l’enregistrement de la dénomination «Ceylon Cinnamon» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2).

    (2)

    Le 3 septembre 2020, la Commission a reçu un acte d’opposition comprenant la déclaration d’opposition motivée correspondante de l’Allemagne. La Commission a transmis au Sri Lanka, le 16 septembre 2020, l’acte d’opposition adressé par l’Allemagne.

    (3)

    La Commission a examiné la déclaration d’opposition motivée envoyée par l’Allemagne et reçue le 3 septembre 2020 et l’a jugée recevable.

    (4)

    Par lettre du 22 septembre 2020, la Commission a invité les parties intéressées à entamer les consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

    (5)

    Le 14 décembre 2020, à la demande du Sri Lanka, la Commission a prolongé le délai de consultation pour une période de trois mois.

    (6)

    La consultation entre le Sri Lanka et l’Allemagne a pris fin le 28 décembre 2020 sans qu’aucun accord n’ait été trouvé. Il convient donc que la Commission prenne une décision conformément à la procédure prévue à l’article 57 du règlement (UE) no 1151/2012.

    (7)

    Le motif invoqué pour l’opposition de l’Allemagne est que la dénomination «Ceylon Cinnamon» proposée pour l’enregistrement correspond à la traduction allemande «Ceylon-Zimt» (cannelle de Ceylan, qui est l’ancien nom du Sri Lanka) et qu’elle est en contradiction avec le nom botanique Cinnamomum ceylanicum, qui est la plante dont la cannelle est issue. Les principes directeurs du code alimentaire allemand pour les épices et autres condiments définissent la cannelle de Ceylan comme étant l’écorce séchée de Cinnamomum ceylanicum.

    (8)

    Selon la partie opposante, Cinnamomum ceylanicum était à l’origine cultivée à Ceylan, ancien nom du Sri Lanka. Néanmoins, au cours des dernières décennies, Cinnamomum ceylanicum est sortie de l’aire géographique d’origine et sa culture se fait également dans d’autres pays tropicaux. On trouve parmi les autres fournisseurs principaux les Seychelles, Madagascar et la Chine, ainsi que, dans une moindre mesure, l’Inde, le Viêt Nam, l’Indonésie, la Jamaïque, la Martinique, la Guyane française et le Brésil. Une part importante de la cannelle disponible sur le marché obtenue à partir de la plante Cinnamomum ceylanicum ne provient pas du Sri Lanka.

    (9)

    Avec l’enregistrement du «Ceylon Cinnamon» en tant qu’IGP, l’Allemagne a estimé que la protection s’étendrait aux traductions en tant qu’évocations de cette dénomination, en application de l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1151/2012, et qu’il ne devrait pas y avoir de référence de quelque nature que ce soit au terme «Ceylon» (Ceylan) dans la dénomination de ces produits. Ainsi, l’enregistrement de la dénomination «Ceylon Cinnamon» en tant qu’IGP porterait atteinte à l’existence de la dénomination «Ceylon Zimt» et à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché allemand depuis au moins cinq ans avant la date de publication de la demande d’enregistrement de la dénomination «Ceylon Cinnamon».

    (10)

    En conclusion, l’opposant est d’avis que l’enregistrement de la dénomination «Ceylon Cinnamon» protégerait de manière indue en tant qu’indication géographique le nom d’une plante, qui doit rester libre d’utilisation. En outre, à la suite de cet enregistrement, une part importante des produits disponibles sur le marché devrait être rebaptisés car ils ne seraient plus autorisés à utiliser leur nom établi, bien connu des consommateurs, y compris la référence à l’espèce végétale Cinnamomum ceylanicum.

    (11)

    Le demandeur a indiqué que, de son point de vue, il n’y avait pas de conflit entre «Ceylon Cinnamon» et le nom de la plante car le nom botanique internationalement accepté dont provient «Ceylon Cinnamon» n’est pas Cinnamomum ceylanicum, comme l’a affirmé l’opposant, mais Cinnamomum verum. Cinnamomum zeylanicum ou Cinnamomum ceylanicum sont considérés comme synonymes de Cinnamomum verum. Le nom Cinnamomum ceylanicum n’est donc pas en contradiction avec le nom de la plante dont est issu le produit portant la dénomination. De plus, le demandeur a souligné que la dénomination à protéger n’est pas le nom d’une plante et que le terme zeylanicum ou ceylanicum est dérivé du nom historique de Ceylan.

    (12)

    La Commission a examiné les arguments avancés dans les déclarations d’opposition motivées et les informations qu’elle a reçues concernant les consultations entre les parties intéressées.

    (13)

    La dénomination «Ceylon Cinnamon» fait référence à un produit qui présente des qualités et des caractéristiques distinctives, notamment son caractère organoleptique marqué. Cette dénomination jouit de plus d’une solide réputation. Elle satisfait donc à l’exigence d’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée.

    (14)

    Dans la base de données des variétés de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), le terme «Ceylan», qui correspond à l’espèce portant le nom latin Cinnamomum verum J. Presl, est enregistré au Mexique. Plusieurs marques et dénominations sont enregistrées dans la base de données des variétés qui incluent le terme «Ceylon» ou le terme «Cinnamon», mais aucune d’entre elles ne fait référence à l’espèce Cinnamomum ceylanicum.

    (15)

    Les principes directeurs du code alimentaire allemand pour les épices et autres condiments ne présentent qu’une valeur probante et juridique limitée en cas de conflit entre une dénomination d’une variété végétale et une dénomination à enregistrer dans le registre de l’Union européenne des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012.

    (16)

    Le produit auquel se réfère la demande d’enregistrement trouve son origine au Sri Lanka, dont l’ancien nom Ceylan continue aujourd’hui d’être communément et largement connu. De ce fait, la dénomination «Ceylon Cinnamon» ne saurait en soi induire en erreur les consommateurs quant à l’origine du produit. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, les conditions du conflit entre les dénominations et le risque d’induire en erreur les consommateurs sont liés. À la lumière de ce qui précède, l’enregistrement de la dénomination «Ceylon Cinnamon» en tant qu’indication géographique protégée (IGP) ne saurait enfreindre cette disposition.

    (17)

    De plus, la Commission considère que l’enregistrement de la dénomination «Ceylon Cinnamon» en tant qu’indication géographique protégée n’empêcherait pas l’utilisation sur l’étiquetage du nom botanique Cinnamomum zeylanicum ou Cinnamomum ceylanicum ou d’autres synonymes du nom botanique pour les produits à base de cannelle issue des plantes portant ces noms botaniques et cultivés en dehors de l’aire géographiques, pour autant que les conditions énumérées à l’article 42 du règlement (UE) no 1151/2012 soient respectées et pour autant que l’étiquetage indique clairement le pays d’origine et ne fasse pas d’allusion au Sri Lanka. Cette manière de procéder permettra en outre de garantir que les consommateurs seront correctement informés comparativement au produit commercialisé sous l’IGP enregistrée.

    (18)

    En conséquence, il y a donc lieu d’enregistrer la dénomination «Ceylon Cinnamon» dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.

    (19)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    La dénomination «Ceylon Cinnamon» (IGP) est enregistrée.

    La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.8 «Autres produits de l’annexe I du traité (épices, etc.)» et de la classe 2.10 «Huiles essentielles» de l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

    Article 2

    Lorsque, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, les termes «Cinnamomum zeylanicum» ou «Cinnamomum ceylanicum» ou d’autres synonymes des noms botaniques sont utilisés sur l’étiquetage en référence à la variété de la plante dont est issue la cannelle, le pays d’origine hors du Sri Lanka est également indiqué dans le même champ visuel, en caractères d’une taille qui n’est pas inférieure à celle de la dénomination.

    Dans ces cas-là, l’utilisation, sur les étiquettes, de tout drapeau, emblème, signe ou autre représentation graphique susceptible d’induire les consommateurs en erreur, notamment sur les caractéristiques, l’origine ou la provenance du produit, est interdite.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 février 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

    (2)  JO C 208 du 22.6.2020, p. 19.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


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