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Document 32022R0092
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/92 of 21 January 2022 laying down rules for the application of Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring data methodologies and the format for reporting passively fished waste (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de déclaration des déchets pêchés passivement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2022/92 de la Commission du 21 janvier 2022 portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de déclaration des déchets pêchés passivement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/303
JO L 15 du 24.1.2022, p. 16–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/04/2024
24.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 15/16 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/92 DE LA COMMISSION
du 21 janvier 2022
portant modalités d’application de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de déclaration des déchets pêchés passivement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 8, paragraphe 7, de la directive (UE) 2019/883, les États membres veillent à ce que les données de suivi concernant le volume et la quantité de déchets pêchés passivement soient recueillies et communiquées à la Commission. |
(2) |
Le manuel d’Eurostat relatif aux statistiques des déchets (2) devrait servir de base à des statistiques de haute qualité, harmonisées et efficaces sur les déchets, conformément au règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) et compatibles avec la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4), permettant la comparaison des données entre les États membres. |
(3) |
La directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit la transmission sous forme électronique de la notification préalable des déchets, qui comprend des informations sur les déchets pêchés passivement, et une méthode particulière est nécessaire pour la collecte des informations relatives aux déchets pêchés passivement auprès des navires de pêche qui relèvent de la directive (UE) 2019/883 mais qui sont exclus du champ d’application de la directive 2002/59/CE. |
(4) |
Il n’est pas toujours possible ou rentable de mesurer à la fois la masse et le volume des déchets pêchés passivement. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à estimer la masse en fonction du volume ou le volume en fonction de la masse en utilisant une estimation de la densité des déchets pêchés passivement adaptée à leur situation. |
(5) |
Afin d’assurer l’homogénéité, la qualité et la comparabilité des données collectées pour le suivi du volume et de la quantité de déchets pêchés passivement dans tous les États membres, les actes d’exécution adoptés en vertu de la directive (UE) 2019/883 devraient prendre la forme de règlements d’exécution. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La méthode de collecte des données relatives au volume et à la masse des déchets pêchés passivement par les États membres est compatible avec le manuel d’Eurostat relatif aux statistiques des déchets.
2. Pour les navires de pêche relevant du champ d’application de la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les déchets pêchés passivement est fondée sur les informations contenues dans la notification préalable des déchets conformément à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883.
3. Pour les navires de pêche ne relevant pas du champ d’application de la directive 2002/59/CE, la collecte de données sur les déchets pêchés passivement repose sur l’une des méthodes suivantes décrites dans le manuel d’Eurostat relatif aux statistiques des déchets:
a) |
les enquêtes; |
b) |
les sources administratives ou autres; |
c) |
les procédures d’estimation statistique; |
d) |
une combinaison des méthodes visées aux points a), b) et c). |
Article 2
1. Les déchets pêchés passivement sont déclarés conformément aux composants figurant dans le tableau 1 de l’annexe.
2. Parmi les déchets pêchés passivement peuvent figurer des engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés, qui peuvent être déclarés séparément des autres déchets marins.
3. Les éléments obligatoires et facultatifs de la déclaration des déchets pêchés passivement figurent dans le tableau 2 de l’annexe.
4. Le format de déclaration des déchets pêchés passivement et la méthode d’agrégation figurent dans le tableau 3 de l’annexe.
Article 3
1. La quantité de déchets pêchés passivement est déclarée en volume et en masse.
2. Le cas échéant, la conversion du volume (V) en masse (m) est calculée à l’aide de la formule suivante:
m = pV
où p est la densité estimée du matériau (kgm-3), m est la masse (kg) et v est le volume (m3).
Article 4
À compter du 1er janvier 2022, les États membres communiquent les données et informations pour les périodes annuelles allant du 1er janvier au 31 décembre. Les données sont communiquées par voie électronique dans les 12 mois suivant la fin de l’année pour laquelle elles ont été collectées.
Les États membres communiquent les données collectées pour l’année 2021 au plus tard le 30 juin 2022, dans la mesure du possible conformément à l’annexe.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 janvier 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 151 du 7.6.2019, p. 116.
(2) «Manuel relatif aux statistiques des déchets – Manuel relatif à la collecte des données sur les déchets générés et le traitement des déchets» [édition 2013], Eurostat Methodologies and Working papers, doi:10.2785/4198.
(3) Règlement (CE) no 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets (JO L 332 du 9.12.2002, p. 1).
(4) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(5) Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).
ANNEXE
Tableau 1
Composants des déchets pêchés passivement
Niveau 1 |
Matières plastiques |
Métal |
Caoutchouc |
Bois |
Textiles |
Autres déchets |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau 2 |
|
|
|
|
|
|
Tableau 2
Éléments obligatoires et facultatifs de la déclaration
Obligatoire ou facultatif |
Description |
Cellules correspondantes du tableau 3 à déclarer |
Obligatoire |
Masse totale et volume total de tous les déchets pêchés passivement. |
Cellules des colonnes 1 et 4 de la ligne 1 (caractères gras) |
Facultatif |
Masse et volume des déchets pêchés passivement, ventilés par origine: ALDFG (*1) et autres déchets marins. |
Toutes les cellules de la ligne 1 |
Facultatif |
Masse et volume des déchets pêchés passivement agrégés par type de matière (matières plastiques, métaux, caoutchouc et autres déchets). |
Toutes les cellules des colonnes 1 et 4 |
Facultatif |
Masse et volume des déchets pêchés passivement, ventilés par origine et type de matériau |
Toutes les cellules du tableau 3 |
Tableau 3
Format de déclaration pour les déchets pêchés passivement
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Masse totale (tonnes) |
ALDFG (*2) (tonnes) |
Autres déchets marins (tonnes) |
Volume total (m3) |
ALDFG (*2) (m3) |
Autres déchets marins (m3) |
||
1 |
Total |
A1+A2 |
A1 = B1+C1+D1+E1 |
A2 = B2+C2+D2+E2 |
F1+F2 |
F1 = G1+H1+I1+J1 |
F2 = G2+H2+I2+J2 |
2 |
Matières plastiques |
B1+B2 |
B1 |
B2 |
G1+G2 |
G1 |
G2 |
3 |
Métaux |
C1+C2 |
C1 |
C2 |
H1+H2 |
H1 |
H2 |
4 |
Caoutchouc |
D1+D2 |
D1 |
D2 |
I1+I2 |
I1 |
I2 |
5 |
Bois, textiles et autres déchets |
E1+E2 |
E1 |
E2 |
J1+J2 |
J1 |
J2 |
(*1) Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.
(*2) Engins de pêche abandonnés, perdus ou rejetés.