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Document 32022D1462

    Décision d’exécution (UE) 2022/1462 de la Commission du 2 septembre 2022 relative aux exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels utilisés pour l’entretien conformément à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil

    C/2022/6178

    JO L 229 du 5.9.2022, p. 77–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1462/oj

    5.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 229/77


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1462 DE LA COMMISSION

    du 2 septembre 2022

    relative aux exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels utilisés pour l’entretien conformément à l’article 27, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2018/1240 a créé, pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation d’être en possession d’un visa lors du franchissement des frontières extérieures, un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Il a fixé les conditions et les procédures relatives à la délivrance ou au refus d’une autorisation de voyage.

    (2)

    L’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable, lorsqu’elle examine les demandes d’autorisation de voyage et se prononce sur celles-ci, peut, sous certaines conditions, inviter le demandeur à passer un entretien dans son pays de résidence. En principe, cet entretien devrait avoir lieu au consulat le plus proche du lieu de résidence du demandeur.

    (3)

    La communication audiovisuelle devrait faciliter la procédure de demande compte tenu des évolutions technologiques récentes, en offrant différents moyens de procéder à un entretien à distance. Il est dès lors nécessaire de définir les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels à distance. Ces exigences devraient comprendre des règles relatives à la protection des données, à la sécurité et à la confidentialité. Il est également nécessaire d’adopter des règles relatives à l’essai et à la sélection des outils et à leur fonctionnement.

    (4)

    En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, la présente décision renvoie au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2). Dans ce contexte, lorsque l’entretien est enregistré, le demandeur doit être informé de l’enregistrement et doit y consentir avant le début de l’entretien.

    (5)

    Étant donné que le règlement (UE) 2018/1240 développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la transposition dudit règlement dans son droit national. Le Danemark est donc lié par la présente décision.

    (6)

    La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (3); l’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

    (7)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5).

    (8)

    En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

    (9)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9).

    (10)

    La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

    (11)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 10 mai 2021.

    (12)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels, y compris en ce qui concerne la protection des données, la sécurité et la confidentialité

    Les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels, y compris en ce qui concerne la protection des données, la sécurité et la confidentialité, pour faire passer un entretien à un demandeur conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240, sont énoncées dans la présente décision et son annexe.

    Article 2

    Essai des outils appropriés

    1.   L’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) analyse les descriptions des outils de communication audiovisuels disponibles sur le marché, les compare aux exigences énoncées à l’annexe et présélectionne des outils de communication audiovisuels dont les descriptions satisfont à ces exigences.

    2.   L’eu-LISA, en coopération avec les autorités nationales, teste les outils présélectionnés pour la communication audiovisuelle. Les essais tiennent compte, autant que possible, des exigences énoncées à l’annexe.

    3.   L’eu-LISA analyse les résultats des essais et fournit aux États membres une liste des outils appropriés qui sont recommandés.

    4.   À la demande de la Commission, l’eu-LISA analyse à nouveau les descriptions des outils disponibles sur le marché, les compare aux exigences énoncées à l’annexe et, s’il y a lieu, teste les outils présélectionnés afin de recommander aux États membres une liste actualisée des outils appropriés.

    Article 3

    Sélection des outils appropriés et leur fonctionnement

    1.   Les unités nationales ETIAS utilisent:

    a)

    un outil sélectionné dans la liste des outils appropriés visée à l’article 2, paragraphe 3;

    b)

    tout autre outil satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe.

    Les États membres sont responsables de l’analyse visant à déterminer si les outils visés au premier alinéa, point b), satisfont aux exigences de l’annexe et de l’essai de ces outils.

    2.   Les unités nationales ETIAS sont chargées de contrôler le fonctionnement des outils et de veiller à ce que ceux-ci satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe de la présente décision et soient conformes au règlement (UE) 2016/679.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (3)  La présente décision ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (4)   JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (5)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (6)   JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

    (8)   JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

    (9)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


    ANNEXE

    1.   

    Objectifs

    La présente annexe énonce les exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels, y compris en ce qui concerne les règles relatives à la sécurité et à la confidentialité.

    2.   

    Exigences applicables aux moyens de communication audiovisuels, y compris en ce qui concerne les règles relatives à la sécurité et à la confidentialité.

    #

    Description

    1

    L’outil prend en charge la connectivité par navigateur internet d’au moins trois principaux fournisseurs de navigateur/système d’exploitation.

    2

    L’outil offre des fonctionnalités audio en duplex dans la bande (non par téléphonie) pour les appels.

    3

    L’outil permet des appels vidéo à l’aide d’une webcam.

    4

    L’outil permet aux personnes qui conduisent l’entretien de gérer les participants (identifier/accepter/rejeter, activer/désactiver le canal audio, activer/désactiver le canal vidéo).

    5

    L’outil permet aux utilisateurs autorisés de l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable ou de l’un des consulats de cet État membre, qui disposent d’un compte permanent d’audio- et de vidéoconférence, d’organiser leurs propres conférences via l’internet. L’outil permet de planifier une audio- et vidéoconférence et d’envoyer des invitations aux demandeurs.

    6

    L’outil permet aux demandeurs qui n’ont pas de compte permanent d’audio- et de vidéoconférence de participer à un appel au moyen d’une application disponible sur l’internet et utilisable sur n’importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur portable et ordinateur de bureau) avec au moins trois principaux fournisseurs de navigateur/système d’exploitation. Il convient de veiller à ce que l’outil soit proposé gratuitement au demandeur.

    7

    L’outil permet de sécuriser les entretiens avec un code PIN ou mot de passe individuel à usage unique.

    8

    L’outil offre une fonctionnalité de discussion en ligne (chat).

    9

    L’outil permet de partager des documents en partageant l’écran des appareils électroniques.

    10

    L’outil permet d’enregistrer les appels lorsque cela est requis par l’unité nationale ETIAS. L’outil permet de télécharger et de sauvegarder localement les appels.

    11

    L’outil permet le cryptage de bout en bout de toutes les communications.

    12

    L’outil permet la journalisation (logging) de toutes les communications audio et vidéo.

    13

    L’outil est disponible avec les derniers correctifs autorisés et les dernières versions prises en charge.

    14

    L’outil prend en charge différentes largeurs de bande.

    15

    Le taux de disponibilité de l’outil, mesuré sur une année, doit être d’au moins 99,5 %, hors maintenance planifiée.


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