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Document 32022D1158

    Décision (UE) 2022/1158 du Conseil du 27 juin 2022 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route

    ST/10407/2022/INIT

    JO L 179 du 6.7.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1158/oj

    Related international agreement

    6.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 179/1


    DÉCISION (UE) 2022/1158 DU CONSEIL

    du 27 juin 2022

    relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l’article 218, paragraphe 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 2 juin 2022, le Conseil a autorisé l’ouverture de négociations avec l’Ukraine concernant un accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route (ci-après dénommé «accord»).

    (2)

    Les négociations ont abouti le 14 juin 2022.

    (3)

    Compte tenu des perturbations importantes dans le secteur des transports en Ukraine causées par la guerre d’agression menée par la Russie, il est nécessaire de trouver d’autres itinéraires routiers pour que l’Ukraine exporte ses stocks de céréales, de combustibles, de denrées alimentaires et d’autres marchandises utiles.

    (4)

    Étant donné que les autorisations accordées dans le cadre du système multilatéral de quotas de la Conférence européenne des ministres des transports au sein du Forum international des transports et des accords bilatéraux existants avec l’Ukraine ne permettent pas aux transporteurs routiers ukrainiens d’accroître et de planifier leurs opérations à travers et avec l’Union européenne, il est essentiel de libéraliser le transport de marchandises par route, tant pour les opérations de transport bilatérales que pour le transit.

    (5)

    La guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine restreint la possibilité, pour de nombreux conducteurs ukrainiens, de suivre les procédures administratives relatives aux documents des conducteurs, telles que les demandes de permis de conduire internationaux ou la délivrance de nouveaux documents en cas de perte ou de vol de documents. Il importe, dès lors, de tenir compte de ces circonstances exceptionnelles en prévoyant des mesures spécifiques qui exemptent les conducteurs de l’obligation de présenter un permis de conduire international, en reconnaissant les décisions prises par l’Ukraine de prolonger la validité administrative des documents du conducteur et en facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes des deux parties dans le but de lutter contre la fraude et la falsification des documents du conducteur.

    (6)

    Au vu des circonstances exceptionnelles et uniques qui rendent nécessaires la signature et l’application provisoire de l’accord et conformément aux traités, il convient que l’Union exerce temporairement la compétence partagée concernée qui lui est attribuée par les traités. Tout effet de la présente décision sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres devrait être strictement limité dans le temps. La compétence exercée par l’Union sur la base de la présente décision et de l’accord devrait donc l’être uniquement pendant la période d’application de l’accord. En conséquence, la compétence partagée ainsi exercée cessera d’être exercée par l’Union aussitôt que l’accord cessera de s’appliquer. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union, et sous réserve de leur respect, les États membres exerceront alors à nouveau cette compétence, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). De plus, il est rappelé que, conformément au protocole no 25 sur l’exercice des compétences partagées, annexé au traité sur l’Union européenne et au TFUE, le champ d’application de l’exercice de compétence de l’Union dans la présente décision ne couvre que les éléments régis par cette dernière et l’accord et ne couvre donc pas tout le domaine. L’exercice de la compétence de l’Union par la présente décision est sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres en ce qui concerne toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux avec tout autre pays tiers dans ce domaine.

    (7)

    Par conséquent, l’accord, qui est limité dans le temps, assorti d’une possibilité de reconduction, sous réserve d’une décision du comité mixte institué par l’accord qui devrait faire suite à l’adoption d’une décision du Conseil définissant la position de l’Union à cet égard, devrait être signé d’urgence au nom de l’Union européenne, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

    (8)

    Afin que le transport de marchandises commence à profiter des effets bénéfiques de l’accord sur le transport de marchandises et que les produits ukrainiens, en particulier les céréales, puissent être exportés dès que possible, il convient que l’accord soit appliqué à titre provisoire conformément à son article 13,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La signature, au nom de l’Union, de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine sur le transport de marchandises par route est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord (1).

    Article 2

    1.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est limité à la période d’application de l’accord. Sans préjudice d’autres mesures de l’Union et sous réserve de leur respect, après la fin de cette période d’application, l’Union cesse immédiatement d’exercer ladite compétence et les États membres exercent de nouveau leur compétence conformément à l’article 2, paragraphe 2, du TFUE.

    2.   L’exercice de la compétence de l’Union en vertu de la présente décision et de l’accord est sans préjudice de la compétence des États membres concernant toute négociation, signature ou conclusion, en cours ou à venir, d’accords internationaux ayant trait au transport de marchandises par route avec tout autre pays tiers, et avec l’Ukraine pour la période après la fin de l’application de l’accord.

    3.   L’exercice de la compétence de l’Union visée au paragraphe 1 couvre uniquement les éléments régis par la présente décision et l’accord.

    4.   La présente décision et l’accord sont sans préjudice des compétences respectives de l’Union et des États membres dans le domaine du transport de marchandises par route en ce qui concerne des éléments autres que ceux régis par la présente décision et l’accord.

    Article 3

    Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.

    Article 4

    L’accord est appliqué à titre provisoire, conformément à son article 13, à partir de la date de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 27 juin 2022.

    Par le Conseil

    La présidente

    A. PANNIER-RUNACHER


    (1)  Voir page 4 du présent Journal officiel.


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