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Document 32021R1529
Regulation (EU) 2021/1529 of the European Parliament and of the Council of 15 September 2021 establishing the Instrument for Pre-Accession assistance (IPA III)
Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
PE/67/2021/INIT
JO L 330 du 20.9.2021, p. 1–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 330/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1529 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 septembre 2021
instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) a expiré le 31 décembre 2020. Afin de préserver l’efficacité de l’action extérieure de l’Union, il convient de maintenir un cadre pour la planification et la fourniture de l’aide extérieure pour la période 2021-2027. |
(2) |
L’objectif d’un instrument d’aide de préadhésion est de préparer les bénéficiaires à une future adhésion à l’Union et de soutenir leur processus d’adhésion. Il est dès lors essentiel de disposer d’un instrument spécialement consacré à l’aide de préadhésion aux bénéficiaires mentionnés à l’annexe I pour la période 2021-2027 (IAP III) en appui à l’élargissement, tout en veillant à ce que ses objectifs et son fonctionnement soient compatibles et complémentaires par rapport aux objectifs généraux de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, y compris le respect des droits et principes fondamentaux ainsi que la protection et la promotion des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit. Cet instrument devrait également être complémentaire par rapport à l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde (IVCDCI) établi au titre du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(3) |
L’article 49 du traité sur l’Union européenne dispose que tout État européen qui respecte les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, et s’engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l’Union. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité de genre. |
(4) |
Un État européen ayant introduit une demande d’adhésion à l’Union ne peut devenir membre de l’Union que lorsqu’il a été confirmé qu’il remplit pleinement les critères d’adhésion arrêtés lors du Conseil européen de Copenhague en juin 1993 (ci-après dénommés «critères de Copenhague») et pour autant que l’Union ait la capacité d’intégrer ce nouveau membre. Les critères de Copenhague portent sur l’existence d’institutions stables qui garantissent la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme, le respect des minorités et leur protection, l’existence d’une économie de marché viable ainsi que la capacité à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché au sein de l’Union, et la capacité à assumer, non seulement les droits, mais également les obligations découlant de l’application des traités, notamment la poursuite des objectifs de l’union politique, économique et monétaire. |
(5) |
La politique d’élargissement de l’Union est un investissement stratégique pour la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité en Europe et permet à l’Union d’être mieux armée pour faire face aux défis mondiaux. Elle est aussi source de possibilités économiques et commerciales accrues, qui profitent tant à l’Union qu’aux pays aspirant à en devenir membres, et permet dans le même temps une transformation progressive des bénéficiaires. La perspective d’adhésion à l’Union exerce un puissant effet transformateur, consacrant des changements démocratiques, politiques, économiques et sociétaux positifs. |
(6) |
Le processus d’élargissement est fondé sur des critères bien établis et une conditionnalité équitable et rigoureuse. Chaque bénéficiaire est évalué sur ses mérites propres. L’évaluation des progrès accomplis et le recensement des insuffisances visent à encourager les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I à mener les réformes ambitieuses qui sont nécessaires et à les guider dans leur effort. Pour que la perspective de l’adhésion se concrétise, il demeure essentiel de rester fermement attaché à la «priorité aux fondamentaux». L’approche dite de la «priorité aux fondamentaux» relie le domaine que constituent l’état de droit et les droits fondamentaux, d’une part, aux deux autres domaines essentiels du processus d’adhésion, d’autre part, à savoir, la gouvernance économique — accent accru sur le développement économique et l’amélioration de la compétitivité — et le renforcement des institutions démocratiques et de la réforme de l’administration publique. Chacun de ces trois domaines fondamentaux est d’une importance cruciale pour les processus de réforme chez les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et répond aux préoccupations majeures exprimées par les populations. Les progrès sur la voie de l’adhésion dépendent du respect des valeurs de l’Union par chaque candidat et de sa capacité à entreprendre et à mettre en œuvre les réformes nécessaires pour aligner son système politique, institutionnel, juridique, administratif et économique sur les règles, normes, politiques et pratiques de l’Union. |
(7) |
Des relations de bon voisinage et une bonne coopération régionale constituent des éléments essentiels du processus d’élargissement et sont primordiaux pour la sécurité et la stabilité de l’Union dans son ensemble. Le règlement définitif des différends bilatéraux, qui soit applicable à tous et contraignant, est également un élément important. |
(8) |
Faire siennes les valeurs européennes fondamentales et s’engager à leur égard est un choix qui est essentiel pour tous les partenaires qui aspirent à adhérer à l’Union. Dans cette optique, les partenaires devraient prendre leur destin en main et s’engager pleinement à promouvoir les valeurs européennes, ainsi que défendre un ordre mondial fondé sur des règles et des valeurs et poursuivre avec détermination et mettre en œuvre avec vigueur les réformes nécessaires dans l’intérêt de leurs populations. Cela suppose notamment un alignement progressif sur la politique étrangère et de sécurité commune de l’Union, en particulier en ce qui concerne les questions où des intérêts communs majeurs sont en jeu, par exemple les mesures restrictives et la lutte contre la désinformation et d’autres menaces hybrides. |
(9) |
La Commission a souligné la perspective, ferme et fondée sur le mérite, de l’adhésion des Balkans occidentaux à l’Union dans sa communication du 6 février 2018 intitulée «Une perspective d’élargissement crédible ainsi qu’un engagement de l’Union européenne renforcé pour les Balkans occidentaux». Le 5 février 2020, la Commission a présenté une méthodologie révisée pour le processus d’adhésion dans sa communication intitulée «Renforcer le processus d’adhésion — Une perspective européenne crédible pour les Balkans occidentaux», qui a été approuvée par le Conseil. La Commission a également présenté un plan économique et d’investissement pour les Balkans occidentaux en vue de leur relance à plus long terme après la crise liée à la COVID-19. |
(10) |
L’Union et ses États membres ont, dans la déclaration de Sofia du 17 mai 2018 et la déclaration de Zagreb du 6 mai 2020, réaffirmé leur soutien sans équivoque à la perspective européenne des Balkans occidentaux ainsi que leur action à tous les niveaux en vue de soutenir la transformation politique, économique et sociale de la région. Dans la déclaration de Zagreb, l’Union et ses États membres ont réaffirmé leur solidarité profonde avec les partenaires des Balkans occidentaux, en particulier dans le contexte de la crise liée la COVID-19. |
(11) |
Le Conseil européen a accordé le statut de pays candidat à la République d’Albanie, à l’Islande, au Monténégro, à la République de Macédoine du Nord, à la République de Serbie et à la République de Turquie. Il a confirmé la perspective européenne des Balkans occidentaux, sur la base du processus de stabilisation et d’association, qui demeure le cadre commun dans lequel s’inscrivent les relations avec les pays des Balkans occidentaux. Sans préjudice des positions relatives au statut ou de toute décision à prendre ultérieurement par le Conseil européen ou le Conseil, les pays qui bénéficient de cette perspective européenne et ne se sont pas vu accorder le statut de pays candidat peuvent, aux seules fins du présent règlement, être considérés comme des candidats potentiels. En mars 2015, le gouvernement de l’Islande a demandé à l’Union de ne plus considérer l’Islande comme un pays candidat, sans toutefois retirer officiellement la demande d’adhésion du pays. |
(12) |
L’aide devrait être fournie conformément aux accords conclus par l’Union avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. L’aide au titre du présent règlement devrait essentiellement permettre auxdits bénéficiaires de renforcer leurs institutions démocratiques et l’état de droit, d’entreprendre une réforme de leur système judiciaire et de leur administration publique, de respecter les droits fondamentaux, y compris ceux des personnes appartenant à des minorités, et de promouvoir l’égalité de genre, la tolérance, l’inclusion sociale et la non-discrimination, y compris vis-à-vis des personnes en situation de vulnérabilité, des enfants ou des personnes handicapées. Elle devrait également soutenir le développement d’une économie sociale de marché conforme aux principes et droits essentiels définis dans le socle européen des droits sociaux solennellement proclamé et signé le 17 novembre 2017 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (6). Elle ne devrait pas soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion sociale que ce soit. |
(13) |
Comme les relations de bon voisinage et la coopération régionale constituent des éléments essentiels du processus d’élargissement, il convient en outre de poursuivre l’aide fournie en vue de soutenir les efforts que les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I déploient pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’Union. Ces programmes devraient contribuer davantage à la forte visibilité de l’aide dans l’Union et chez les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. L’aide fournie au titre du présent règlement devrait également favoriser le développement économique et social des bénéficiaires ainsi que leur gouvernance économique, appuyer l’intégration économique dans le marché unique de l’Union, y compris dans le domaine de la coopération douanière, promouvoir des échanges ouverts et équitables permettant un programme de croissance intelligente, durable et inclusive, y compris par la mise en œuvre de politiques de développement et de cohésion au niveau régional, de politiques en matière d’agriculture et de développement rural, de politiques sociales et de l’emploi, y compris la mobilité des travailleurs, le développement de l’économie et de la société numériques, et stimuler la recherche et l’innovation, aussi dans le contexte de l’initiative phare de 2018 intitulée «Une stratégie numérique pour les Balkans occidentaux». |
(14) |
Les actions menées au titre de l’IAP III devraient soutenir la réconciliation, la consolidation de la paix et la prévention des conflits, au moyen d’efforts de médiation, de mesures de confiance et de processus favorisant la justice, la recherche de la vérité, les réparations et les garanties de non-répétition. |
(15) |
L’aide fournie au titre du présent règlement devrait être utilisée pour renforcer la sécurité sanitaire et la préparation aux urgences de santé publique, ainsi que pour faire face, en complémentarité avec d’autres instruments de l’Union, au choc économique majeur généré par la propagation de la COVID-19 et pour atténuer ses graves conséquences socioéconomiques, en mobilisant des ressources pour accélérer la reprise économique de la région. |
(16) |
Il convient d’accorder une attention particulière à la création de nouvelles opportunités pour les jeunes, y compris les jeunes professionnels, tout en veillant à ce que ces opportunités contribuent au développement socioéconomique des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. L’aide fournie au titre du présent règlement devrait également avoir pour objectif de lutter contre la fuite des cerveaux. |
(17) |
Les efforts de l’Union pour soutenir les progrès dans les réformes engagées par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I au moyen de financements au titre de l’IAP III devraient faire l’objet d’une bonne communication de la part de ces bénéficiaires et de l’Union. À cet égard, l’Union devrait déployer davantage d’efforts en matière de campagnes de communication afin de garantir la visibilité des financements au titre de l’IAP III. |
(18) |
L’Union devrait apporter son soutien à la transition vers l’adhésion dans l’intérêt des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, en tirant profit de l’expérience des États membres. Cette coopération devrait être axée en particulier sur le partage de l’expérience qui a été acquise par les États membres durant leurs propres processus de réforme. |
(19) |
Le renforcement de l’état de droit, y compris l’indépendance du pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et la criminalité organisée, ainsi que la transparence, la bonne gouvernance à tous les niveaux et la réforme de l’administration publique, notamment dans les domaines des marchés publics, de la concurrence et des aides d’État, restent des défis majeurs et revêtent une importance capitale pour que les bénéficiaires se rapprochent de l’Union et se préparent à assumer pleinement les obligations découlant de l’adhésion à l’Union. Compte tenu du fait que les réformes menées dans ces domaines s’inscrivent dans la durée et qu’il est nécessaire de dresser le bilan des progrès réalisés, l’aide financière au titre du présent règlement devrait apporter le plus rapidement possible une réponse à ces questions. |
(20) |
Conformément au principe de la démocratie participative, la Commission devrait encourager le renforcement des capacités parlementaires, le contrôle parlementaire, les procédures démocratiques et une représentation équitable chez chaque bénéficiaire mentionné à l’annexe I. |
(21) |
Une coopération stratégique et opérationnelle accrue en matière de sécurité entre l’Union et les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I est essentielle pour lutter avec efficacité et efficience contre les menaces liées à la sécurité, à la criminalité organisée et au terrorisme. |
(22) |
La coopération en matière de migration aux niveaux international et régional, y compris la poursuite de la consolidation des capacités de gestion des frontières et des migrations, la garantie de l’accès à la protection internationale, le partage d’informations pertinentes, le renforcement des contrôles aux frontières et des efforts de lutte contre la migration irrégulière, ainsi que la lutte contre les déplacements forcés et la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, constitue un aspect important de la coopération entre l’Union et les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. |
(23) |
Les capacités de communication des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I devraient être renforcées afin d’assurer le soutien du public en faveur des valeurs de l’Union et sa compréhension de ces valeurs, ainsi que des avantages et obligations liés à une éventuelle adhésion à l’Union, tout en luttant contre la désinformation. |
(24) |
Il est nécessaire que l’Union joue un rôle moteur dans la transition vers une planète saine et un monde plus connecté. Le pacte vert pour l’Europe exposé dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 prévoit un engagement renouvelé et un nouveau cadre stratégique pour atteindre cet objectif mondial. L’Union devrait user de son influence, de son expertise et de son aide financière pour inciter les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I à la rejoindre sur une trajectoire durable. Le présent règlement devrait dès lors promouvoir le programme en matière d’environnement en renforçant la protection de l’environnement, en contribuant à l’atténuation du changement climatique et au renforcement de la résilience au changement climatique et en accélérant la transition vers une économie à faible émission de carbone. |
(25) |
Il importe que les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I soient mieux préparés à s’attaquer aux défis mondiaux, tels que le développement durable et le changement climatique, et à s’aligner sur les efforts déployés par l’Union à cet égard. Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (7) et des objectifs de développement durable des Nations unies, l’IAP III devrait contribuer à l’intégration des actions en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat, ainsi qu’à la concrétisation de l’ambition de consacrer 7,5 % du budget à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les actions entreprises au titre de l’IAP III devraient contribuer pour 18 % de l’enveloppe financière globale de l’IAP III à la réalisation des objectifs en matière de climat, l’objectif étant de faire augmenter ce pourcentage pour atteindre 20 % d’ici à 2027. Les actions concernées doivent être recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’IAP III, et la contribution globale de l’IAP III devrait être appréciée dans le cadre des processus d’évaluation et de révision correspondants. |
(26) |
Les actions entreprises au titre de l’IAP III devraient soutenir la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies adopté en septembre 2015 en tant que programme à vocation universelle auquel l’Union et ses États membres sont résolument attachés et que tous les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I ont ratifié. Afin d’atteindre ces objectifs, outre les actions dans le cadre desquelles le climat est l’un des principaux objectifs, les actions menées au titre de l’IAP III devraient, dans la mesure du possible, intégrer les objectifs de durabilité environnementale et de lutte contre le changement climatique dans tous les secteurs, une attention particulière devant être accordée à la protection de l’environnement et à la lutte contre la pollution transfrontalière, et elles devraient viser une croissance verte dans le cadre des stratégies nationales et locales, y compris en soutenant les critères de durabilité dans les marchés publics. Les actions menées au titre de l’IAP III devraient respecter le principe de «ne pas nuire» et être conformes à la taxinomie de l’Union dans la mesure du possible, notamment pour garantir la durabilité des investissements dans les Balkans occidentaux et en Turquie. |
(27) |
La mise en œuvre du présent règlement devrait être guidée par les principes d’égalité de genre et d’émancipation des femmes et des filles et devrait viser à la protection et à la promotion des droits des femmes et des filles conformément aux plans d’action de l’Union sur l’égalité de genre et aux conclusions du Conseil et aux conventions internationales en la matière, y compris les conclusions du Conseil du 10 décembre 2018 sur les femmes, la paix et la sécurité. Le renforcement de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes et des filles dans le cadre de l’action extérieure de l’Union, ainsi que l’intensification des efforts visant à atteindre les normes minimales de performance définies dans les plans d’action de l’Union sur l’égalité de genre devraient conduire à ce que la coopération entre l’Union et les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I soit guidée par une approche axée sur l’égalité de genre et porteuse de transformation en la matière. Il convient de prendre en compte et d’intégrer l’égalité de genre tout au long de la mise en œuvre du présent règlement. |
(28) |
Le présent règlement établit, pour toute la durée de l’IAP III, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (8), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(29) |
Il convient que la Commission et les États membres assurent la conformité, la cohérence, la compatibilité et la complémentarité de leur aide, notamment par des consultations régulières et de fréquents échanges d’informations au cours des différentes phases du cycle de l’aide, y compris au niveau local. Il convient également de prendre les mesures nécessaires pour garantir une meilleure coordination et une plus grande complémentarité avec les autres donateurs, notamment au moyen de consultations régulières. La Commission devrait veiller à ce que les parties prenantes concernées des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales et régionales, le cas échéant, soient dûment consultées et aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir jouer un rôle utile dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi des programmes. Le rôle de la société civile devrait être renforcé dans le cadre tant de programmes mis en œuvre par l’intermédiaire d’organes gouvernementaux que d’une aide directe de l’Union. De même, l’aide de l’Union devrait également soutenir les défenseurs des droits de l’homme. |
(30) |
Les priorités des actions visant à atteindre les objectifs dans les domaines d’action pertinents qui bénéficient d’un soutien au titre du présent règlement devraient être définies dans un cadre de programmation établi par la Commission pour la durée du cadre financier pluriannuel de l’Union pour la période 2021-2027 (ci-après dénommé «cadre de programmation de l’IAP»). Le cadre de programmation de l’IAP devrait être établi en partenariat avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, conformément au cadre stratégique global et aux principes généraux, ainsi qu’à l’objectif général et aux objectifs spécifiques définis par le présent règlement, et il devrait tenir dûment compte des stratégies nationales pertinentes. Le cadre de programmation de l’IAP devrait déterminer les domaines d’action qui doivent bénéficier de l’aide, octroyer une dotation indicative à chacun d’entre eux et comporter une estimation des dépenses liées à la lutte contre le changement climatique. |
(31) |
Il est dans l’intérêt commun de l’Union et des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I de soutenir les bénéficiaires dans leurs efforts de réforme de leurs systèmes politique, juridique et économique en vue de l’adhésion à l’Union. L’aide devrait reposer à la fois sur une approche fondée sur les résultats et sur le principe de la part équitable, de sorte que des progrès soient réalisés par l’ensemble des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. L’aide devrait être ciblée et adaptée à leurs situations spécifiques, compte tenu des efforts encore requis pour atteindre les objectifs du présent règlement. Il y a également lieu de tenir compte des besoins et des capacités des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, conformément au principe de la part équitable, afin d’éviter un niveau d’aide exagérément faible par rapport à d’autres bénéficiaires. L’aide au titre du présent règlement devrait varier dans sa portée et son intensité en fonction des résultats atteints par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, y compris leur engagement en faveur des réformes et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces réformes, en particulier dans les domaines de l’état de droit et des droits fondamentaux, des institutions démocratiques et de la réforme de l’administration publique, ainsi que du développement économique et de la compétitivité. |
(32) |
Lorsque les indicateurs pertinents révèlent une régression importante ou une absence persistante de progrès de la part d’un bénéficiaire mentionné à l’annexe I dans les domaines relevant de l’approche dite de la priorité aux fondamentaux, la portée et l’intensité de l’aide devraient être modulées en conséquence, sans préjudice des pouvoirs dont dispose le Conseil pour adopter, conformément à l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des mesures restrictives à la suite d’une décision prévoyant l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, et sans préjudice du pouvoir de la Commission de suspendre des paiements ou la mise en œuvre de conventions de financement conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement financier»). Il convient de tenir dûment compte du respect par les bénéficiaires des principes de la charte des Nations unies et du droit international. |
(33) |
Il y a lieu que la Commission évalue chaque année la mise en œuvre du cadre de programmation de l’IAP en exposant comment l’approche fondée sur les résultats et le principe de la part équitable ont été mis en œuvre. Cette évaluation devrait aussi dresser le bilan du niveau de financement pour chaque objectif et pour chaque bénéficiaire mentionné à l’annexe I. Par ailleurs, elle devrait permettre au comité institué par le présent règlement de disposer d’informations adéquates afin d’assister la Commission. |
(34) |
La Commission devrait veiller à ce que des mécanismes clairs de suivi et d’évaluation soient en place afin d’assurer une responsabilité et une transparence réelles dans la mise en œuvre du budget de l’Union, ainsi qu’une évaluation efficace des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement. Lorsque cela est possible et approprié, les résultats de l’action de l’Union devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’IAP III. |
(35) |
La transition de la gestion directe des fonds de préadhésion par la Commission à une gestion indirecte par les bénéficiaires devrait être progressive et s’opérer en fonction des capacités respectives de ces bénéficiaires en tenant compte des principes de bonne gouvernance. La Commission devrait prendre des mesures de surveillance appropriées pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et être en mesure, le cas échéant, d’inverser cette transition. L’aide devrait continuer à utiliser les structures et les instruments qui ont fait leurs preuves dans le processus de préadhésion. |
(36) |
L’Union devrait chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d’efficacité afin d’optimiser l’impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence, une compatibilité et une complémentarité avec les instruments de financement extérieur de l’Union et au travers de synergies avec d’autres politiques et programmes de l’Union, comme Horizon Europe — programme-cadre pour la recherche et l’innovation — établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (10), Erasmus+ établi par le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (11), le programme «Europe créative» établi par le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil (12), le pacte vert pour l’Europe, le Fonds pour une transition juste établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (13) et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi dans le règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (14), y compris, le cas échéant, la cohérence et la complémentarité avec l’assistance macrofinancière. |
(37) |
Afin d’optimiser l’effet d’un faisceau d’interventions conjuguées pour atteindre un objectif commun, l’IAP III devrait être en mesure de contribuer aux actions relevant d’autres programmes, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. |
(38) |
Les financements au titre de l’IAP III devraient servir à financer des actions relevant de la dimension internationale d’Erasmus+, lesquelles devraient être mises en œuvre conformément au règlement (UE) 2021/817. |
(39) |
Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés et de gestion indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union. |
(40) |
Étant donné que le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit est essentiel à la bonne gestion financière et à l’efficacité du financement de l’Union, comme l’indique le règlement financier, l’aide pourrait être suspendue en cas de dégradation de la démocratie, du respect des droits de l’homme ou de l’état de droit par un bénéficiaire mentionné à l’annexe I. |
(41) |
Les types de financement et les modes de mise en œuvre prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, des charges administratives et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, tels qu’ils sont visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. |
(42) |
L’Union devrait continuer à appliquer des règles communes de mise en œuvre pour son action extérieure. Les règles et les modalités de mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure sont énoncées dans le règlement (UE) 2021/947. Il y a lieu de prévoir des dispositions détaillées supplémentaires pour tenir compte des situations particulières, notamment pour la coopération transfrontalière et pour les domaines d’action «agriculture et développement rural». |
(43) |
Les actions extérieures sont souvent mises en œuvre dans un environnement extrêmement instable qui nécessite une adaptation continue et rapide à l’évolution des besoins des partenaires de l’Union et aux défis mondiaux, tels que les droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance, la sécurité et la stabilité, le changement climatique et l’environnement, ainsi que la migration irrégulière et les déplacements forcés et leurs causes profondes. Pour concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter la mise en œuvre financière des programmes. Afin de renforcer la capacité de l’Union à faire face à des besoins imprévus, tout en respectant le principe d’annualité du budget de l’Union, le présent règlement devrait maintenir la flexibilité autorisée par le règlement financier pour d’autres politiques, à savoir les reports de fonds et les réengagements de fonds déjà engagés en respectant les objectifs fixés dans le présent règlement. Cela garantira une utilisation efficiente des fonds de l’Union, tant pour les citoyens de l’Union que pour les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, en optimisant les fonds de l’Union disponibles pour les interventions de l’action extérieure de l’Union. |
(44) |
S’appuyant sur les acquis de son prédécesseur, le nouveau Fonds européen pour le développement durable (FEDD+), établi par le règlement (UE) 2021/947, devrait constituer un dispositif financier intégré octroyant des capacités de financement sous forme de subventions, de garanties budgétaires et d’autres instruments financiers dans le monde, y compris aux bénéficiaires mentionnés à l’annexe I. La gouvernance des opérations FEDD+ couvrant les Balkans occidentaux réalisées en vertu du présent règlement devrait être assurée par le cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux. Le comité directeur du cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux comprend actuellement les bénéficiaires des Balkans occidentaux mentionnés à l’annexe I, les contributeurs au Fonds conjoint européen pour les Balkans occidentaux, les institutions financières concernées et les organisations régionales concernées, selon le cas. Le conseil stratégique spécifique pour les opérations FEDD+ couvrant les Balkans occidentaux devrait rester aussi ouvert. |
(45) |
La garantie pour les actions extérieures, établie par le règlement (UE) 2021/947, soutient les opérations du FEDD+, et l’IAP III devrait contribuer aux besoins de provisionnement relatifs aux opérations en faveur des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, y compris le provisionnement et les passifs découlant de prêts octroyés au titre de l’assistance macrofinancière. |
(46) |
Il est important de faire en sorte que les programmes de coopération transfrontalière soient mis en œuvre de façon cohérente avec le cadre établi dans les programmes d’action extérieure et le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (15). Il convient de prévoir des dispositions de cofinancement spécifiques dans le présent règlement. |
(47) |
Les plans d’action et les mesures annuels ou pluriannuels visés dans le présent règlement constituent des programmes de travail au titre du règlement financier. Les plans d’action annuels ou pluriannuels se composent d’une série de mesures regroupées en un document unique. |
(48) |
Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (16) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (17), (Euratom, CE) no 2185/96 (18) et (UE) 2017/1939 (19) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (20). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I notifient, en outre, sans délai à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent celle-ci informée de l’évolution de la procédure administrative et judiciaire. L’objectif étant de s’aligner sur les bonnes pratiques des États membres, cette notification devrait s’opérer par des moyens électroniques, à l’aide du système de gestion des irrégularités, mis en place par la Commission. |
(49) |
L’aide au titre du présent règlement devrait être mise en œuvre de manière transparente, responsable et dépolitisée. La Commission devrait suivre ce point de près, y compris au niveau local. |
(50) |
La communication favorise le débat démocratique, renforce la surveillance et le contrôle institutionnels sur le financement de l’Union et contribue à renforcer la crédibilité de l’Union. L’Union et les bénéficiaires de ses financements devraient renforcer la visibilité des actions de l’Union et communiquer de manière adéquate sur la valeur ajoutée qu’apporte le soutien de l’Union. À cet égard, en conformité avec le règlement financier, les accords conclus avec les bénéficiaires de financements de l’Union devraient contenir des obligations visant à assurer une visibilité appropriée, et la Commission devrait agir de manière adéquate et en temps utile lorsque ces obligations ne sont pas respectées. |
(51) |
Afin de tenir compte de toutes modifications du cadre général pour l’élargissement ou d’évolutions importantes chez les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation et la mise à jour des priorités thématiques pour l’aide énumérées aux annexes II et III, ainsi que le pouvoir d’adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement en fixant certains objectifs spécifiques et certaines priorités thématiques pour l’aide. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (21). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(52) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les conditions et structures propres à la gestion indirecte avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et la mise en œuvre de l’aide au développement rural, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (22). Lors de l’adoption des conditions uniformes pour l’exécution du présent règlement, il convient de tenir compte des enseignements tirés de la gestion et de la mise en œuvre de l’aide de préadhésion passée. Il convient de modifier ces conditions uniformes si l’évolution de la situation l’exige. |
(53) |
Le comité institué en vertu du présent règlement devrait également être compétent pour les actes juridiques et les engagements au titre des règlements (CE) no 1085/2006 (23) et (UE) no 231/2014 du Conseil, ainsi que pour la mise en œuvre de l’article 3 du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil (24). |
(54) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(55) |
Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier
Objet
Le présent règlement établit l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) pour la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»).
Il fixe les objectifs de l’IAP III et arrête son budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes d’aide de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’une telle aide.
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «coopération transfrontalière», la coopération entre:
a) |
des États membres et des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement, telle qu’elle est visée à l’article 3, point 1) b), du règlement (UE) 2021/1059; |
b) |
deux ou plusieurs bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement; ou |
c) |
des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement et des pays et territoires mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/947. |
Article 3
Objectifs de l’IAP III
1. L’IAP III a pour objectif général d’aider les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I à adopter et à mettre en œuvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques requises pour que ces bénéficiaires se conforment aux valeurs de l’Union et s’alignent progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques (autrement dit «l’acquis») de l’Union en vue de leur adhésion future à celle-ci, contribuant de la sorte à la stabilité, la sécurité, la paix et la prospérité de chacune des parties.
2. L’IAP III poursuit les objectifs spécifiques suivants:
a) |
le renforcement de l’état de droit, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment par la promotion d’un système judiciaire indépendant, le renforcement de la sécurité et de la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, le respect du droit international, le respect de la liberté des médias et de la liberté académique ainsi qu’un environnement favorable à la société civile; la promotion de la non-discrimination et de la tolérance; assurer le respect des droits des personnes appartenant à des minorités et la promotion de l’égalité de genre et améliorer la gestion de la migration, notamment la gestion des frontières et la lutte contre la migration irrégulière, ainsi que la lutte contre les déplacements forcés; |
b) |
le renforcement de l’efficacité de l’administration publique et le soutien à la transparence, aux réformes structurelles et à la bonne gouvernance à tous les niveaux, y compris dans les domaines des marchés publics et des aides d’État; |
c) |
l’adaptation des règles, normes, politiques et pratiques des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I afin de les aligner sur celles de l’Union et le renforcement de la coopération régionale, de la réconciliation et des relations de bon voisinage, ainsi que des contacts interpersonnels et de la communication stratégique; |
d) |
le renforcement du développement économique et social et de la cohésion, une attention particulière étant accordée aux jeunes, y compris au moyen d’une éducation de qualité et de politiques en faveur de l’emploi, à travers un soutien à l’investissement et au développement du secteur privé, l’accent étant mis sur les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que sur l’agriculture et le développement rural; |
e) |
le renforcement de la protection de l’environnement, l’augmentation de la résilience face au changement climatique, l’accélération du passage à une économie à faible émission de carbone, le développement de l’économie et de la société numériques, et le renforcement d’une connectivité durable dans toutes ses dimensions; |
f) |
le soutien à la cohésion territoriale et à la coopération transfrontière par-delà les frontières terrestres et maritimes, y compris la coopération transnationale et interrégionale. |
3. Conformément aux objectifs spécifiques, l’aide peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:
a) |
s’atteler très tôt à mettre en place les institutions nécessaires pour faire respecter l’état de droit et à en favoriser le bon fonctionnement, ainsi qu’à consolider davantage les institutions démocratiques; |
b) |
renforcer les capacités pour faire face aux défis de la migration aux niveaux régional et international; |
c) |
renforcer les capacités en matière de communication stratégique, notamment la communication au public sur les réformes nécessaires pour respecter les critères d’adhésion à l’Union; |
d) |
renforcer la bonne gouvernance et réformer l’administration publique conformément aux principes de l’administration publique; |
e) |
renforcer la gouvernance économique et budgétaire; |
f) |
renforcer tous les aspects des relations de bon voisinage, de la stabilité régionale et de la coopération mutuelle; |
g) |
renforcer les moyens dont disposent l’Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une situation de crise; |
h) |
renforcer les capacités, l’indépendance et la pluralité des organisations de la société civile; |
i) |
promouvoir l’alignement des règles, normes, politiques et pratiques des bénéficiaires sur celles de l’Union; |
j) |
promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles; |
k) |
renforcer l’accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie à tous les niveaux, ainsi que la qualité de ces processus, et offrir un soutien aux secteurs de la culture et de la création ainsi qu’au secteur du sport; |
l) |
favoriser les emplois de qualité et l’accès au marché du travail; |
m) |
promouvoir la protection et l’inclusion sociales et lutter contre la pauvreté; |
n) |
promouvoir des transports intelligents, durables, inclusifs et sûrs, en supprimant les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles, ainsi que renforcer la sécurité et la diversification énergétiques; |
o) |
améliorer l’environnement du secteur privé et la compétitivité des entreprises, en particulier des PME; |
p) |
améliorer l’accès aux technologies et aux services numériques et renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; |
q) |
contribuer à un approvisionnement alimentaire et en eau suffisant et sûr; |
r) |
protéger l’environnement et améliorer sa qualité; |
s) |
coopérer avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I aux fins de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire; |
t) |
améliorer la capacité des secteurs agroalimentaire et de la pêche à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché. |
4. En vue de promouvoir les relations de bon voisinage, d’encourager l’intégration de l’Union et de promouvoir le développement socioéconomique, l’aide à la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:
a) |
promouvoir l’emploi, la mobilité des travailleurs et l’inclusion sociale et culturelle par-delà les frontières; |
b) |
protéger l’environnement et promouvoir l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, ainsi que la prévention et la gestion des risques; |
c) |
promouvoir des transports durables et améliorer les infrastructures publiques; |
d) |
promouvoir l’économie et la société numériques; |
e) |
encourager le tourisme et préserver et promouvoir le patrimoine culturel et naturel; |
f) |
investir dans la jeunesse, le sport, l’éducation et les compétences; |
g) |
promouvoir la gouvernance locale et régionale; |
h) |
promouvoir les initiatives transfrontalières visant à favoriser la réconciliation et la justice transitionnelle; |
i) |
améliorer la compétitivité, l’environnement des entreprises et le développement des PME, ainsi que le commerce et l’investissement; |
j) |
renforcer la recherche, le développement technologique, l’innovation et les technologies numériques. |
5. Les priorités thématiques pour la fourniture de l’aide en fonction des besoins et des capacités des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I sont décrites plus en détail à l’annexe II. Les priorités thématiques pour la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I sont décrites plus en détail à l’annexe III. Chacune de ces priorités thématiques peut contribuer à la réalisation de plus d’un objectif spécifique.
6. La Commission est habilitée à adopter, avant l’adoption du cadre de programmation de l’IAP, un acte délégué conformément aux articles 14 et 15 afin de compléter le présent règlement en fixant certains objectifs spécifiques et certaines priorités thématiques pour l’aide liée aux questions visées au paragraphe 3, points a) à m) et point r), et au paragraphe 4, points a) à j), du présent article.
Article 4
Budget
1. L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre de l’IAP III, pour la période 2021-2027, est établie à 14 162 000 000 EUR en prix courants.
2. Le montant mentionné au paragraphe 1 du présent article peut être utilisé pour financer des mesures de soutien à la mise en œuvre de l’IAP III, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/947.
Article 5
Dispositions interprogrammes
1. Lors de la mise en œuvre du présent règlement, il convient de veiller à la cohérence, aux synergies et à la complémentarité avec d’autres domaines de l’action extérieure de l’Union, ainsi qu’avec d’autres politiques et programmes pertinents de l’Union, et à la cohérence des politiques au service du développement.
2. Le règlement (UE) 2021/947 s’applique aux activités mises en œuvre au titre du présent règlement, lorsqu’elles y sont mentionnées.
3. L’IAP III contribue financièrement aux actions mises en œuvre et gérées conformément au règlement (UE) 2021/817. Le règlement (UE) 2021/817 s’applique à l’utilisation de ces fonds. À cette fin, la contribution de l’IAP III figure dans le document de programmation unique visé à l’article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947 et adopté conformément aux procédures prévues dans ledit règlement. Ce document de programmation contient un montant minimal indicatif à allouer aux actions mises en place au titre du règlement (UE) 2021/817.
4. L’aide au titre du présent règlement peut être fournie aux types d’actions prévus au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion dont les objectifs spécifiques et le champ d’application du soutien sont énoncés dans le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (25), du Fonds social européen plus établi par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (26) et du Fonds européen agricole pour le développement rural à établir par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil.
5. Le Fonds européen de développement régional contribue aux programmes ou mesures établis pour la coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et un ou plusieurs États membres. La Commission adopte ces programmes et mesures conformément à l’article 17, paragraphe 3, du présent règlement. Le montant de la contribution des fonds de l’IAP III affectés à la coopération transfrontalière (ci-après dénommés «CTF IAP III»), visée à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1059, est déterminé conformément audit article. Les programmes de la CTF IAP III sont gérés conformément au règlement (UE) 2021/1059.
6. L’IAP III peut contribuer à des programmes ou mesures de coopération transnationale et interrégionale établis et mis en œuvre au titre du règlement (UE) 2021/1059, compte tenu des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes, selon le cas, et auxquels participent les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement.
Lorsqu’un programme ou une mesure de coopération transnationale et interrégionale bénéficie également du soutien de l’IVCDCI, un préfinancement est versé conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947.
7. Le cas échéant, d’autres programmes de l’Union peuvent contribuer à des actions prévues par le présent règlement, conformément à l’article 9, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Le présent règlement peut aussi contribuer à la mise en œuvre de mesures prévues par d’autres programmes de l’Union, dès lors que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. En pareil cas, le programme de travail couvrant ces actions détermine la série de règles qu’il convient d’appliquer.
8. Afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union ou de stimuler la coopération au niveau régional, la Commission peut, lorsque c’est dûment justifié, décider d’étendre l’admissibilité des plans d’action et mesures visés à l’article 9, paragraphe 1, à des pays, territoires ou régions qui ne rempliraient pas les conditions pour bénéficier d’un financement conformément à l’article 3, paragraphe 1, à condition que le plan ou la mesure devant être mis en œuvre revête un caractère mondial, régional ou transfrontalier.
CHAPITRE II
Planification stratégique
Article 6
Cadre stratégique et principes généraux
1. Le cadre général pour l’élargissement défini par le Conseil européen et le Conseil, les accords qui instaurent une relation juridiquement contraignante avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, ainsi que les résolutions du Parlement européen, les communications de la Commission et les communications conjointes de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité constituent le cadre stratégique global pour la mise en œuvre du présent règlement. La Commission veille à la cohérence entre l’aide fournie au titre du présent règlement et le cadre général pour l’élargissement.
2. Les programmes et actions menés au titre de l’IAP III pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, intègrent les priorités horizontales que sont le changement climatique, la protection de l’environnement, les droits de l’homme et l’égalité de genre, afin de promouvoir des actions intégrées générant des avantages connexes et répondant de manière cohérente à des objectifs multiples. Les programmes et actions tiennent compte, le cas échéant, des interconnexions entre les objectifs de développement durable, notamment les objectifs consistant à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives et les objectifs de réduction de la pauvreté.
3. La Commission, en liaison avec les États membres, contribue à la mise en œuvre des engagements de l’Union en faveur d’une transparence et d’une obligation de rendre des comptes accrues dans la fourniture de l’aide, y compris en mettant à disposition, au moyen de bases de données reposant sur l’internet, des informations sur le volume de l’aide et l’affectation de celle-ci, et veille à ce que les données puissent être comparées et facilement accessibles, partagées et publiées.
4. La Commission et les États membres coopèrent afin de veiller à la cohérence entre l’aide fournie au titre du présent règlement et d’autres aides fournies par l’Union, les États membres et le groupe Banque européenne d’investissement, et s’efforcent d’éviter tout double emploi, conformément aux principes qui ont été arrêtés pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l’aide extérieure, y compris par une coordination renforcée avec les États membres au niveau local et par l’harmonisation des politiques et des procédures, en particulier les principes internationaux en matière d’efficacité du développement. Cette coordination suppose des consultations régulières et en temps utile, de fréquents échanges d’informations au cours des différentes phases du cycle de l’aide, ainsi que des rencontres de coordination de l’aide ouvertes à toutes les parties, y compris au niveau local, et elle constitue une étape essentielle dans les processus de programmation de l’Union et des États membres.
5. Conformément au principe de partenariat ouvert à tous, lorsqu’il y a lieu, la Commission veille à ce que les parties prenantes concernées chez les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales et régionales le cas échéant, soient dûment consultées et aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir jouer un rôle utile dans les processus de conception, de mise en œuvre et de suivi des programmes. La Commission encourage la coordination entre les parties prenantes concernées.
Les capacités des organisations de la société civile sont renforcées, y compris leurs capacités en tant que bénéficiaires directs de l’aide, le cas échéant.
6. En liaison avec les États membres, la Commission prend les mesures nécessaires pour garantir la coordination et la complémentarité avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les organisations et les institutions financières internationales, et les agences ainsi que les donateurs de pays tiers.
CHAPITRE III
Mise en œuvre
Article 7
Cadre de programmation de l’IAP
1. L’aide au titre du présent règlement repose sur un cadre de programmation de l’IAP pour atteindre les objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, et les priorités thématiques visées à l’article 3, paragraphe 3, et visées plus en détail aux annexes II et III. La Commission établit le cadre de programmation de l’IAP pour la durée du CFP 2021-2027.
2. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits annuels dans la limite du CFP 2021-2027.
3. Le cadre de programmation de l’IAP est élaboré conformément au cadre stratégique et aux principes généraux visés à l’article 6 et tient dûment compte des stratégies nationales et politiques sectorielles pertinentes.
4. Le cadre de programmation de l’IAP établit les affectations indicatives de fonds de l’Union pour les domaines d’action conformément aux objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2, selon le cas, ventilées par année, sans préjudice de la possibilité de combiner l’aide contribuant à la réalisation de différents objectifs spécifiques.
5. Le cadre de programmation de l’IAP comprend les indicateurs permettant d’évaluer les progrès accomplis au regard de la réalisation des objectifs spécifiques visés à l’article 3, paragraphe 2. Ces indicateurs sont cohérents avec les indicateurs de performance clés visés à l’annexe IV.
6. La Commission procède à une évaluation annuelle de la mise en œuvre du cadre de programmation de l’IAP à la lumière de l’évolution du cadre stratégique visé à l’article 6 et sur la base des indicateurs visés au paragraphe 5 du présent article. Cette évaluation dresse aussi le bilan des dotations engagées et planifiées pour les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et de la manière dont l’approche fondée sur les résultats et le principe de la part équitable visés à l’article 8 ont été mis en œuvre. La Commission soumet cette évaluation au comité visé à l’article 17.
7. Sur la base de l’évaluation annuelle visée au paragraphe 6, la Commission peut proposer une révision du cadre de programmation de l’IAP, le cas échéant. La Commission peut réexaminer le cadre de programmation de l’IAP à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42 du règlement (UE) 2021/947 et, s’il y a lieu, le réviser. Toute révision du cadre de programmation de l’IAP est effectuée conformément à la procédure visée au paragraphe 8.
8. Sans préjudice du paragraphe 9, la Commission adopte le cadre de programmation de l’IAP au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3.
9. La Commission adopte le cadre de programmation pour la coopération transfrontalière avec les États membres conformément à l’article 17, paragraphe 3.
Article 8
Aide accordée aux bénéficiaires, évaluation des résultats et principe de la part équitable
1. L’aide fournie au titre du présent règlement repose à la fois sur une approche fondée sur les résultats et sur le principe de part équitable, comme le prévoient les paragraphes 2, 3 et 4.
2. L’aide vise à faire en sorte que des progrès soient réalisés en ce qui concerne l’ensemble des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et elle est ciblée et adaptée à leurs situations spécifiques, compte tenu des efforts encore requis pour atteindre les objectifs du présent règlement. Il est tenu compte des besoins et des capacités de ces bénéficiaires, conformément au principe de la part équitable, afin d’éviter un niveau d’aide exagérément faible par rapport à d’autres bénéficiaires.
3. L’aide varie dans sa portée et son intensité en fonction des résultats atteints par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, notamment en ce qui concerne leur engagement en faveur des réformes et les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces réformes, ainsi qu’en fonction de leurs besoins.
4. Aux fins de l’évaluation des résultats atteints par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et de la décision concernant l’aide à fournir, une attention particulière est accordée aux efforts qui ont été déployés dans les domaines de l’état de droit et des droits fondamentaux, des institutions démocratiques et de la réforme de l’administration publique, ainsi que du développement économique et de la compétitivité.
5. En cas de régression importante ou d’absence persistante de progrès de la part d’un bénéficiaire mentionné à l’annexe I dans les domaines visés au paragraphe 4 du présent article, tels qu’ils sont mesurés au moyen des indicateurs visés à l’article 7, paragraphe 5, la portée et l’intensité de l’aide sont modulées en conséquence, conformément au paragraphe 6, notamment en réduisant les fonds proportionnellement et en les redirigeant, d’une manière qui devrait éviter de compromettre le soutien à l’amélioration des droits fondamentaux, de la démocratie et de l’état de droit, y compris le soutien à la société civile et, le cas échéant, la coopération avec les autorités locales. En cas de reprise des progrès, l’aide est également modulée en conséquence, conformément au paragraphe 6, afin de soutenir ces efforts.
6. L’aide aux bénéficiaires mentionnés à l’annexe I fait l’objet d’une décision dans le cadre des mesures visées à l’article 9.
Article 9
Mesures et méthodes de mise en œuvre
1. L’aide au titre du présent règlement est mise en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au règlement financier, au moyen de plans d’action et de mesures annuels ou pluriannuels, visés au titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/947. La Commission adopte les plans d’action et les mesures au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3. Le titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/947 s’applique au présent règlement, à l’exception de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement.
2. La transition de la gestion directe par la Commission à une gestion indirecte par les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I est progressive et s’opère en fonction des capacités respectives de ces bénéficiaires et compte tenu des principes de bonne gouvernance. La Commission prend des mesures de surveillance appropriées pour assurer la protection des intérêts financiers de l’Union, s’il y a lieu. En outre, la Commission peut abandonner la transition à la gestion indirecte lorsqu’un bénéficiaire mentionné à l’annexe I ne respecte pas les obligations, principes, objectifs et règles pertinents établis dans le règlement financier.
3. Le Parlement européen peut avoir des échanges de vues réguliers avec la Commission au sujet de ses propres programmes d’assistance, sur des questions telles que le renforcement des capacités, y compris la médiation et le dialogue y afférents, et l’observation électorale.
4. Les plans d’action au titre du présent règlement peuvent être adoptés pour une période pouvant aller jusqu’à sept ans.
5. L’aide budgétaire repose sur la responsabilité réciproque et l’attachement commun à la démocratie, aux droits de l’homme et à l’état de droit, et elle est fournie conformément à l’article 236 du règlement financier et à l’article 27 du règlement (UE) 2021/947. Les actions menées au titre de l’IAP III visent à soutenir le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l’amélioration de la transparence et de l’accès du public aux informations.
Article 10
Coopération transfrontalière
1. Un maximum de 3 % du montant de l’enveloppe financière est affecté à titre indicatif aux programmes de coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et les États membres, en fonction de leurs besoins et priorités.
2. Le taux de cofinancement par l’Union au niveau de chaque priorité ne dépasse pas 85 % des dépenses admissibles d’un programme de coopération transfrontalière.
3. Le niveau de préfinancement pour la coopération transfrontalière avec les États membres peut dépasser le pourcentage visé à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1059 et s’élève à 50 % des trois premiers engagements budgétaires liés au programme.
4. Lorsque les programmes de coopération transfrontalière sont interrompus, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2021/1059, l’aide allouée au titre du présent règlement au programme interrompu encore disponible peut servir à financer d’autres actions éligibles au titre du présent règlement.
CHAPITRE IV
Admissibilité
Article 11
Admissibilité à un financement au titre de l’IAP III
La participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales et régionales et à toutes les autres personnes physiques qui sont des ressortissants des pays ci-après et aux personnes morales qui y sont effectivement établies:
a) |
les États membres, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et les pays relevant de l’annexe I du règlement (UE) 2021/947; et |
b) |
les pays pour lesquels l’accès réciproque à l’aide extérieure est établi par la Commission. |
Aux fins du point b), l’accès réciproque peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an, dès lors qu’un pays accorde l’admissibilité à conditions égales aux entités de l’Union et de pays admissibles au titre du présent règlement. La Commission décide de l’accès réciproque après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés.
CHAPITRE V
FEDD+ et garanties budgétaires
Article 12
Instruments financiers et garantie pour les actions extérieures
1. Conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/947, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement peuvent prétendre à un soutien dans le cadre du Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et de la garantie pour l’action extérieure. Les opérations FEDD+ et celles réalisées au titre de la garantie pour l’action extérieure sont financées au titre du présent règlement conformément au titre II, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/947 mutatis mutandis, sous réserve des dispositions particulières du présent article.
2. La Commission est conseillée par un conseil stratégique spécifique dans le cadre de la gestion des opérations FEDD+ pour les Balkans occidentaux (ci-après dénommé «conseil stratégique»).
3. Le conseil stratégique conseille la Commission sur l’orientation stratégique des investissements en faveur des Balkans occidentaux au titre du FEDD+ et contribue à leur alignement sur les principes directeurs, le cadre d’action et les objectifs énoncés dans le présent règlement.
Le conseil stratégique aide également la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement en faveur des Balkans occidentaux pour ce qui est du recours à la garantie pour l’action extérieure à l’appui des opérations FEDD+, et veille à ce que les fenêtres d’investissement aient une couverture thématique adéquate et diversifiée.
4. Le conseil stratégique comprend des représentants de la Commission, de tous les États membres et de la Banque européenne d’investissement (BEI).
Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. La participation au conseil stratégique peut être ouverte à d’autres parties prenantes concernées. Le conseil stratégique décide de l’inclusion de tout nouveau membre ou observateur.
Sans préjudice des modalités spécifiques de coprésidence, le conseil stratégique est présidé par la Commission et, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus.
La participation aux réunions du conseil stratégique est volontaire.
5. Avant la première réunion du conseil stratégique, la Commission propose le règlement intérieur à adopter par le conseil stratégique, y compris les règles relatives à la participation de représentants au cadre d’investissement en faveur des Balkans occidentaux, au rôle des observateurs et à la désignation de coprésidents.
Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique sont rendus publics après leur adoption.
6. Chaque année, la Commission rend compte au conseil stratégique des progrès accomplis en matière de mise en œuvre des opérations couvrant les Balkans occidentaux.
CHAPITRE VI
Contrôle, établissement de rapports et évaluation
Article 13
Suivi, audit, évaluation et protection des intérêts financiers de l’Union
1. L’article 41 du règlement (UE) 2021/947, relatif au contrôle et à l’établissement de rapports, s’applique mutatis mutandis au présent règlement. Le rapport annuel visé à l’article 41, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947 contient aussi des informations sur les engagements et les paiements pour chaque instrument (IAP, IAP II et IAP III).
2. Les indicateurs de performance clés servant à contrôler la mise en œuvre et l’état d’avancement de l’IAP III en ce qui concerne la réalisation des objectifs spécifiques énoncés à l’article 3 sont énumérés à l’annexe IV du présent règlement.
3. Pour la coopération transfrontière avec les États membres, les indicateurs sont ceux visés à l’article 34 du règlement (UE) 2021/1059.
4. Outre les indicateurs énumérés à l’annexe IV, les rapports accompagnant la communication annuelle de la Commission sur la politique d’élargissement de l’Union et les évaluations des programmes de réforme économique réalisées par la Commission sont pris en compte dans le cadre de résultats de l’aide fournie au titre de l’IAP III.
5. Outre les éléments visés à l’article 41, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) 2021/947, le rapport annuel contient des informations sur les engagements pour les objectifs spécifiques visés à l’article 3 du présent règlement.
6. L’article 42 du règlement (UE) 2021/947, relatif aux évaluations à mi-parcours et finale, s’applique mutatis mutandis.
7. Outre ce qui est prévu par l’article 129 du règlement financier relatif à la protection des intérêts financiers de l’Union, en gestion indirecte, les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I du présent règlement notifient sans retard à la Commission les irrégularités, fraudes comprises, ayant fait l’objet d’un premier acte de constat administratif ou judiciaire et tiennent la Commission informée de l’évolution de la procédure administrative et judiciaire en ce qui concerne lesdites irrégularités. Cette notification doit s’opérer par voie électronique, à l’aide du système de gestion des irrégularités mis en place par la Commission.
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 14
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 afin de modifier les annexes II, III et IV et un acte délégué pour compléter le présent règlement en fixant certains objectifs spécifiques et certaines priorités thématiques pour l’aide conformément à l’article 3, paragraphe 6.
Article 15
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour la période de validité du présent règlement.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 16
Adoption d’autres dispositions de mise en œuvre
Des règles spécifiques fixant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement, en particulier en ce qui concerne les structures à mettre en place dans le cadre de la préparation à l’adhésion, d’une part, et l’aide au développement rural, d’autre part, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 17, paragraphe 3.
Article 17
Comité
1. La Commission est assistée par un comité pour l’instrument d’aide de préadhésion (ci-après dénommé «comité IAP III»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Le comité IAP III assiste la Commission pour la réalisation des objectifs visés à l’article 3, à la lumière de l’évaluation annuelle réalisée par la Commission conformément à l’article 7, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 5.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
4. Le règlement intérieur du comité IAP III prévoit des délais proportionnés pour que les membres du comité aient de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner les projets d’acte d’exécution et d’exprimer leur opinion, conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011.
5. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité en décide ainsi ou une majorité simple des membres du comité le demande.
6. Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité IAP III pour les questions qui concernent la BEI.
7. Le comité IAP III assiste la Commission et est compétent également pour les actes juridiques et les engagements au titre des règlements (CE) no 1085/2006 et (UE) no 231/2014, ainsi que pour la mise en œuvre de l’article 3 du règlement (CE) no 389/2006 du Conseil.
8. Le comité IAP III n’est pas compétent pour la contribution à Erasmus+ visée à l’article 5, paragraphe 3.
Article 18
Information, communication et visibilité
1. Les destinataires d’un financement de l’Union au titre de l’IAP III font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, et d’en rendre compte, en mettant en avant, d’une manière visible sur les supports de communication liés aux actions soutenues au titre du présent règlement, le soutien reçu de l’Union et les avantages qu’il présente pour les personnes, et en fournissant des informations ciblées cohérentes, utiles et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public, de manière stratégique.
Les accords conclus avec les destinataires d’un financement de l’Union au titre de l’IAP III contiennent des obligations à cet égard.
Les accords conclus avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I contiennent les principes à suivre dans les activités de visibilité et de communication et les objectifs de ces activités, ainsi qu’une obligation claire de publier activement des informations sur les programmes et actions relevant de l’IAP III.
Afin d’améliorer les résultats des activités de communication, il est prévu, pour les programmes de coopération transfrontalière entre les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, des activités conjointes spécifiques de communication.
Les actions au titre de l’IAP III sont menées conformément aux exigences en matière de communication et de visibilité prévues dans les actions extérieures financées par l’Union et dans d’autres lignes directrices pertinentes.
2. La Commission mène des actions d’information et de communication relatives à l’IAP III, à ses actions et résultats, en particulier au niveau local et régional, afin d’assurer la visibilité de l’aide financière de l’Union. Les ressources financières allouées au titre de l’IAP III contribuent également à la communication institutionnelle et à l’établissement de rapports sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont directement liées aux objectifs visés à l’article 3.
3. L’IAP III soutient la communication stratégique et la diplomatie publique, y compris la lutte contre la désinformation, en vue de communiquer les valeurs de l’Union ainsi que la valeur ajoutée des actions de l’Union et les résultats obtenus par celles-ci.
4. La Commission met à la disposition du public les informations pertinentes relatives à l’ensemble des actions financées au titre du présent règlement conformément à l’article 38 du règlement financier, y compris, le cas échéant, au moyen d’un site internet unique complet.
5. Pour des questions de sécurité ou en raison de sensibilités politiques, il peut être préférable, voire nécessaire, de limiter les activités de communication et de visibilité dans certains pays ou dans certaines zones ou pendant certaines périodes; il convient de déterminer au cas par cas, en concertation et en accord avec l’Union, le public cible ainsi que les outils, les produits et les canaux à utiliser pour assurer la visibilité et promouvoir une action donnée. Ces exceptions sont dûment justifiées et leur portée est précisée et limitée dans chaque cas. Lorsqu’une intervention rapide est nécessaire pour répondre à une crise soudaine, il n’est pas nécessaire de produire immédiatement de plan exhaustif de communication et de visibilité. Dans de telles situations, le soutien de l’Union est néanmoins mentionné de manière appropriée dès le départ.
Article 19
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions au titre du règlement (CE) no 1085/2006 ou (UE) no 231/2014, qui continuent de s’appliquer auxdites actions jusqu’à leur clôture. Le titre II, chapitre III, du règlement (UE) 2021/947 s’applique à ces actions, à l’exception de l’article 28, paragraphes 1 et 3, au lieu duquel l’article 8, paragraphe 4, et l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil (27) s’appliquent.
2. L’enveloppe financière de l’IAP III peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre les mesures adoptées au titre de l’IAP II et au titre de l’IAP III, ainsi que toute activité liée à la préparation du programme suivant d’aide de préadhésion.
3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 2, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées d’ici au 31 décembre 2027.
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2021.
Par le Parlement européen
Par le Conseil
D. M. SASSOLI
Le président
Le président
A. LOGAR
(1) JO C 110 du 22.3.2019, p. 156.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 295.
(3) Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 409) et position du Conseil en première lecture du 7 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).
(5) Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
(6) JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.
(7) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(8) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(9) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(10) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) no 1295/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 34).
(13) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).
(14) Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38).
(15) Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94).
(16) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(17) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(18) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(19) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(20) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(21) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(22) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(23) Règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 82).
(24) Règlement (CE) no 389/2006 du Conseil du 27 février 2006 portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction (JO L 65 du 7.3.2006, p. 5).
(25) Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (JO L 231 du 30.6.2021, p. 60).
(26) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).
(27) Règlement (UE) no 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).
ANNEXE I
|
République d’Albanie |
|
Bosnie-Herzégovine |
|
Islande |
|
Kosovo (*) |
|
Monténégro |
|
République de Macédoine du Nord |
|
République de Serbie |
|
République de Turquie |
(*) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
ANNEXE II
PRIORITÉS THÉMATIQUES POUR L’AIDE
L’aide peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:
a) |
S’atteler très tôt à mettre en place les institutions nécessaires pour faire respecter l’état de droit et à en favoriser le bon fonctionnement, ainsi qu’à consolider davantage les institutions démocratiques. Les interventions dans ce domaine visent à: mettre en place des appareils judiciaires indépendants, responsables, impartiaux, professionnels, dépolitisés et efficaces, reposant notamment sur des systèmes de recrutement, d’évaluation et de promotion transparents et fondés sur le mérite ainsi que sur des procédures disciplinaires efficaces en cas de faute, et promouvoir la coopération judiciaire; garantir l’accès à la justice; promouvoir la coopération policière et l’échange d’informations; mettre en place des instruments efficaces pour prévenir et combattre la criminalité organisée, la traite des êtres humains et le trafic des armes légères et de petit calibre, le trafic de migrants, le trafic de stupéfiants, le blanchiment de capitaux/le financement du terrorisme et la corruption; soutenir la coopération avec l’Union en matière de lutte contre le terrorisme et prévenir la radicalisation; et promouvoir et protéger les droits de l’homme, y compris la non-discrimination et l’égalité de genre, les droits de l’enfant, les droits des personnes appartenant à des minorités, y compris les minorités nationales et les Roms, ainsi que les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexuées, et les libertés fondamentales, dont la liberté d’expression, la liberté des médias, la liberté de réunion et d’association et la protection des données. |
b) |
Renforcer les capacités pour faire face aux défis de la migration aux niveaux régional et international. Les interventions dans ce domaine visent à: partager les informations pertinentes, poursuivre la consolidation des capacités de gestion des frontières et des migrations, garantir l’accès à la protection internationale, renforcer les contrôles aux frontières et les efforts de lutte contre la migration irrégulière et lutter contre les déplacements forcés. |
c) |
Renforcer les capacités en matière de communication stratégique, notamment la communication au public sur les réformes nécessaires pour respecter les critères d’adhésion à l’Union. Les efforts dans ce domaine visent à soutenir le développement de médias indépendants et pluralistes et de l’éducation aux médias, et doivent entre autres permettre de renforcer les capacités dans le domaine de la cybersécurité et d’accroître la résilience des pouvoirs publics et de la société face à la désinformation et d’autres formes de menaces hybrides. |
d) |
Renforcer la bonne gouvernance et réformer l’administration publique conformément aux principes de l’administration publique. Les interventions visent à: renforcer les cadres de réforme de l’administration publique, y compris dans le domaine des marchés publics, et améliorer la planification stratégique et l’élaboration des politiques et de la législation de façon inclusive et sur la base de données probantes; renforcer la professionnalisation et la dépolitisation de la fonction publique en consacrant les principes de la méritocratie; promouvoir la transparence et le respect de l’obligation de rendre compte; améliorer la qualité et la prestation des services, y compris par des procédures administratives adéquates et le recours à des services d’administration en ligne centrés sur les citoyens; renforcer la gestion des finances publiques; et améliorer la production de statistiques de bonne qualité. |
e) |
Renforcer la gouvernance économique et budgétaire. Les interventions visent à: soutenir la mise en œuvre des programmes de réforme économique et une coopération systématique avec les institutions financières internationales concernant les fondamentaux de la politique économique; renforcer les institutions économiques; et améliorer la capacité à renforcer la stabilité macroéconomique et la cohésion sociale; soutenir le développement durable et l’accomplissement de progrès en vue de la mise en place d’une économie de marché viable, à même de faire face aux pressions concurrentielles et aux forces du marché à l’intérieur de l’Union; et progresser sur la voie du marché commun régional. |
f) |
Renforcer tous les aspects des relations de bon voisinage, de la stabilité régionale et de la coopération mutuelle. |
g) |
Renforcer les moyens dont disposent l’Union et ses partenaires pour prévenir les conflits, consolider la paix et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une situation de crise, y compris au moyen de: la détection précoce et de l’analyse des risques de conflit; promouvoir les relations interpersonnelles, la réconciliation, la consolidation de la paix et les mesures de confiance, les initiatives favorisant la réconciliation, la justice transitionnelle, la recherche de la vérité, les réparations et les garanties de non-répétition (RECOM, par exemple); et soutenir le renforcement des capacités à l’appui de la sécurité et du développement (RCSD), conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2021/947. |
h) |
Renforcer les capacités, l’indépendance et la pluralité des organisations de la société civile et des organisations représentant les partenaires sociaux, y compris les associations professionnelles, auprès des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I et encourager, à tous les niveaux, le travail en réseau entre les organisations basées dans l’Union et celles des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, leur permettant ainsi d’engager un véritable dialogue avec des acteurs publics et privés. |
i) |
Promouvoir l’alignement des règles, normes, politiques et pratiques des bénéficiaires sur celles de l’Union, notamment des règles en matière de marchés publics et d’aides d’État. |
j) |
Promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles. Les interventions dans ce domaine visent à mettre en place un environnement plus propice à la réalisation des droits des femmes et des filles et qui permette de parvenir à des améliorations réelles et tangibles en matière d’égalité de genre dans des domaines d’action stratégiques tels que l’absence de toute forme de violence de genre; la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation; les droits économiques et sociaux et l’autonomisation des femmes et des filles; l’égalité de participation et de leadership; les femmes, la paix et la sécurité; et la dimension de genre dans la transition écologique et numérique, notamment en soutenant l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire. |
k) |
Renforcer l’accès à l’éducation, à la formation et à l’apprentissage tout au long de la vie à tous les niveaux, ainsi que la qualité de ces processus, et offrir un soutien aux secteurs de la culture et de la création ainsi qu’au secteur du sport. Les interventions dans ce domaine visent à: promouvoir l’égalité d’accès à un enseignement et à des services d’accueil de qualité pour la petite enfance, ainsi qu’à un enseignement primaire et secondaire de qualité; améliorer l’enseignement des compétences de base; relever les niveaux d’instruction, lutter contre la fuite des cerveaux; réduire le décrochage scolaire; renforcer la formation des enseignants; autonomiser les enfants et les jeunes et leur permettre d’exploiter pleinement leur potentiel; développer les systèmes d’enseignement et de formation professionnels et promouvoir les systèmes d’apprentissage par le travail pour faciliter la transition vers le marché du travail, y compris pour les personnes handicapées; améliorer la qualité et la pertinence de l’enseignement supérieur et de la recherche; encourager les activités liées aux anciens élèves; et améliorer l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie et soutenir les investissements dans les infrastructures pour un enseignement et une formation accessible, notamment en vue de réduire les disparités territoriales et de favoriser un enseignement inclusif dépourvu de ségrégation, y compris par le recours à des technologies numériques accessibles. |
l) |
Favoriser les emplois de qualité et l’accès au marché du travail. Les interventions dans ce domaine visent à: lutter contre les niveaux élevés de chômage et d’inactivité en soutenant l’intégration durable sur le marché du travail, en particulier des jeunes (surtout des jeunes sans emploi, qui ne font pas d’études ou ne suivent pas de formation), des femmes, des chômeurs de longue durée et de tous les groupes sous-représentés. Des mesures seront prises afin de stimuler la création d’emplois de qualité et d’aider à l’application effective des règles et des normes en matière de droit du travail sur l’ensemble du territoire, conformément aux principes et droits fondamentaux définis dans le socle européen des droits sociaux. D’autres domaines d’intervention importants portent sur le soutien à l’égalité de genre et à la jeunesse, et la promotion de l’employabilité et de la productivité, de l’adaptation des travailleurs et des entreprises au changement, de la mise en place d’un dialogue social inscrit dans la durée et la modernisation et du renforcement des institutions du marché du travail, telles que les services publics de l’emploi et les inspections du travail. |
m) |
Promouvoir la protection et l’inclusion sociales et lutter contre la pauvreté. Les interventions dans ce domaine visent à moderniser les systèmes de protection sociale pour qu’ils fournissent une protection efficace, efficiente et adéquate à toutes les étapes de la vie d’une personne, à promouvoir la transition de soins en institution vers une prise en charge par la famille et des soins de proximité, à favoriser l’inclusion sociale, à promouvoir l’égalité des chances et à combattre les inégalités et la pauvreté. Les interventions dans ce domaine visent aussi en particulier à: assurer l’intégration des communautés marginalisées telles que les Roms; lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; et améliorer l’accès à des services abordables, viables et de grande qualité, tels que l’enseignement et les services d’accueil pour la petite enfance, le logement, les soins de santé, les services sociaux essentiels et les soins de longue durée, y compris en modernisant les systèmes de protection sociale. |
n) |
Promouvoir des transports intelligents, durables, inclusifs et sûrs, supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles, ainsi que renforcer la sécurité et la diversification énergétiques, en investissant dans des projets présentant une forte valeur ajoutée européenne. Les investissements devraient être classés par ordre de priorité en fonction des connexions RTE-T avec l’Union qu’ils mettront en place, des connexions transfrontalières, de la création d’emplois, de la contribution qu’ils apporteront à la mobilité durable, à la réduction des émissions, à l’atténuation de l’incidence sur l’environnement et à une mobilité sûre, en synergie avec les réformes préconisées par le traité instituant la Communauté des transports. Les interventions dans le domaine de l’énergie visent à accroître l’efficacité énergétique et la production durable ainsi qu’à diversifier les pays fournisseurs et les voies d’acheminement. |
o) |
Améliorer l’environnement du secteur privé et la compétitivité des entreprises, en particulier des PME, y compris la spécialisation intelligente, qui sont d’importants facteurs de croissance, de création d’emplois et de cohésion. La priorité va à des projets durables qui améliorent l’environnement des entreprises. |
p) |
Améliorer l’accès aux technologies et aux services numériques et renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation en investissant dans la connectivité numérique, la confiance dans le numérique et la sécurité du numérique, les compétences numériques et l’entrepreneuriat numérique, dans le renforcement des capacités en matière de systèmes de recherche et d’innovation, dans la mobilité, dans les infrastructures de recherche et dans un environnement propice, et en promouvant le travail en réseau et la collaboration. |
q) |
Contribuer à un approvisionnement alimentaire et en eau suffisant et sûr et à la préservation de systèmes agricoles diversifiés et viables dans des communautés rurales dynamiques et à la campagne. |
r) |
Protéger l’environnement et améliorer la qualité de l’environnement, en luttant contre la dégradation de l’environnement et en enrayant la perte de biodiversité, en promouvant la conservation et la gestion durable des écosystèmes terrestres et marins et des ressources naturelles renouvelables, en investissant dans la gestion de la qualité de l’air, de l’eau et des déchets et dans la gestion durable des produits chimiques, en promouvant l’utilisation efficace des ressources, ainsi qu’une consommation et une production durables et en soutenant la transition vers des économies vertes et circulaires, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en améliorant la résilience face au changement climatique et en promouvant la gouvernance et l’information concernant les mesures en faveur du climat, ainsi que l’efficacité énergétique. L’IAP III promeut les politiques visant à soutenir le passage à une économie sobre en carbone, économe en ressources, sûre et durable et à renforcer la résilience face aux catastrophes ainsi que la prévention des catastrophes et la préparation et la réaction à ces dernières. |
s) |
Coopérer avec les bénéficiaires mentionnés à l’annexe I aux fins de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, en assurant le plein respect des normes internationales les plus élevées; soutenir les actions destinées à venir en aide aux populations locales exposées aux conséquences d’un éventuel accident nucléaire et à améliorer leurs conditions de vie et promouvoir la gestion des connaissances, la formation et l’enseignement dans des domaines ayant un rapport avec le nucléaire. Le cas échéant, ces activités sont compatibles avec celles de l’instrument européen en matière de sûreté nucléaire et conformes au règlement (UE) 2021/947. |
t) |
Améliorer la capacité des secteurs agroalimentaire et de la pêche à faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché ainsi qu’à s’aligner progressivement sur les règles et les normes de l’Union, tout en poursuivant des objectifs économiques, sociaux et environnementaux dans le cadre d’un développement territorial équilibré des zones rurales et côtières. |
ANNEXE III
PRIORITÉS THÉMATIQUES POUR L’AIDE À LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE LES BÉNÉFICIAIRES MENTIONNÉS À L’ANNEXE I
En vue de promouvoir les relations de bon voisinage, d’encourager l’intégration de l’Union et de promouvoir le développement socioéconomique, l’aide à la coopération transfrontalière peut, selon les besoins, porter sur les priorités thématiques suivantes:
a) |
promouvoir l’emploi, la mobilité de la main-d’œuvre et l’inclusion sociale et culturelle par-delà les frontières, notamment par les moyens suivants: intégrer les marchés du travail sans s’arrêter aux frontières, y compris par la mobilité transfrontalière; les initiatives locales conjointes pour l’emploi; les services d’information et de conseil et la formation conjointe; l’égalité de genre; l’égalité des chances; l’intégration des communautés immigrées et des groupes vulnérables; les investissements dans les services publics de l’emploi; et le soutien aux investissements dans les services publics sociaux et de santé; |
b) |
protéger l’environnement et promouvoir l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, ainsi que la prévention et la gestion des risques, notamment par les moyens suivants: les actions conjointes de protection de l’environnement; promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles, la coordination de la planification de l’espace maritime, l’utilisation efficace des ressources et l’économie circulaire, les sources d’énergie renouvelables et le passage à une économie verte, sobre en carbone, sûre et durable; améliorer la qualité de l’air et de l’eau, notamment en améliorant l’alignement sur les normes environnementales européennes, ainsi que la gestion des déchets et de l’eau; encourager les investissements destinés à faire face à des risques spécifiques, assurer la résilience aux catastrophes ainsi que la prévention des catastrophes et la préparation et la réaction à ces dernières; et promouvoir et renforcer la coordination internationale des cours d’eau transfrontaliers; |
c) |
promouvoir des transports durables et améliorer les infrastructures publiques, en réduisant notamment l’isolement grâce à l’amélioration de l’accès au transport et aux réseaux et services numériques et en investissant dans des systèmes et équipements transfrontaliers pour l’eau, les déchets et l’énergie; |
d) |
promouvoir l’économie et la société numériques grâce, entre autres, au déploiement de la connectivité numérique et au développement des services d’administration en ligne, de la confiance dans le numérique et de la sécurité du numérique, ainsi que des compétences numériques et de l’entrepreneuriat numérique; |
e) |
encourager le tourisme, en particulier le tourisme durable, et préserver et promouvoir le patrimoine culturel et naturel; |
f) |
investir dans la jeunesse, le sport, l’éducation et les compétences, notamment en développant et en déployant des programmes et des infrastructures conjoints d’éducation, de formation professionnelle et de formation venant en appui à des activités conjointes en faveur de la jeunesse; |
g) |
promouvoir la gouvernance locale et régionale et améliorer la planification et la capacité administrative des pouvoirs locaux et régionaux; |
h) |
promouvoir les initiatives transfrontalières visant à favoriser la réconciliation et la justice transitionnelle (RECOM, par exemple); |
i) |
améliorer la compétitivité, l’environnement des entreprises et le développement des PME, ainsi que le commerce et l’investissement, notamment par la promotion et le soutien de l’entrepreneuriat, en particulier à l’égard des PME, et le développement des marchés locaux transfrontaliers et l’internationalisation, et contribuer également au marché commun régional; |
j) |
renforcer la recherche, le développement technologique, l’innovation et les technologies numériques, notamment en promouvant la mobilité et la mutualisation des ressources humaines et des équipements pour la recherche et le développement technologique. |
ANNEXE IV
LISTE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS
La liste suivante d’indicateurs de performance clés est utilisée pour aider à évaluer les progrès accomplis et, le cas échéant, l’état de préparation des bénéficiaires mentionnés à l’annexe I, ainsi que la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs spécifiques de l’IAP III:
1. |
Indicateur composite (1) sur les critères politiques (source: Commission européenne). |
2. |
Attitude à l’égard de l’UE: Pourcentage de la population ayant une attitude générale positive à l’égard de l’UE (source: Commission européenne/délégations de l’UE). |
3. |
Indicateur composite sur l’alignement sur l’acquis de l’Union (source: Commission européenne). |
4. |
Indicateur composite sur les critères économiques (source: Commission européenne). |
5. |
Dépenses en matière de protection sociale en % du PIB (source: Eurostat) et Taux d’emploi des personnes âgées de 20 à 64 ans et évolution du coefficient de Gini d’un bénéficiaire dans le temps (source: Eurostat). |
6. |
Compétences numériques (source: Eurostat). |
7. |
«Facilité de faire des affaires» (source: Banque mondiale). |
8. |
Mesure de l’intensité énergétique en termes d’énergie primaire et de PIB (source: Eurostat). Part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie (source: Eurostat). |
9. |
Émissions de gaz à effet de serre évitées (en tonnes d’équivalent CO2) avec le soutien de l’IAP III (source: Commission européenne). Concentrations de PM 10 par rapport à la valeur limite journalière de l’UE (50 μg/m3) (source: Agence européenne pour l’environnement). |
10. |
Superficies des écosystèmes marins, terrestres et d’eau douce a) protégés, b) gérés de manière durable avec le soutien de l’IAP III. |
11. |
Relations de bon voisinage, comme le nombre de partenariats transfrontaliers établis, officialisés et mis en œuvre, pourcentage du commerce intrarégional par rapport au PIB (source des données: statistiques nationales, Conseil de coopération régionale), nombre de personnes traversant la frontière chaque jour et nombre de véhicules de transport de marchandises traversant la frontière chaque jour (2) (source: Observatoire des transports). |
Lorsque cela est pertinent et possible et que des données sont disponibles, les indicateurs seront ventilés par sexe et par âge.
(1) L’indicateur comprend cinq éléments:
— |
Fonctionnement du système judiciaire |
— |
Lutte contre la corruption |
— |
Lutte contre la criminalité organisée |
— |
Liberté d’expression (élément des droits fondamentaux) |
— |
Réforme de l’administration publique |
(2) Les données relatives à ces derniers points ne seront disponibles qu’à partir de 2023.