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Document 32021R1163

Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du Parlement européen du 24 juin 2021 fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

JO L 253 du 16.7.2021, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1163/oj

16.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 253/1


RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2021/1163 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 24 juin 2021

fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 228, paragraphe 4,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’approbation du Conseil de l’Union européenne (1),

vu l’avis de la Commission européenne (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur devraient être fixés dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier son article 20, paragraphe 2, point d), et son article 228, des dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).

(2)

La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen (3) a été modifiée en dernier lieu en 2008. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la décision 94/262/CECA, CE, Euratom devrait être abrogée et remplacée par un règlement adopté sur la base de l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

L’article 41 de la Charte reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens de l’Union. L’article 43 de la Charte reconnaît le droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union. Afin de veiller à que ces droits soient effectifs et de renforcer la capacité du Médiateur à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales, en soutenant ainsi l’indépendance du Médiateur sur laquelle ces droits s’appuient, le Médiateur devrait disposer de tous les outils nécessaires pour s’acquitter avec succès des fonctions du Médiateur visées dans les traités et dans le présent règlement.

(4)

La fixation des conditions dans lesquelles une plainte peut être introduite auprès du Médiateur devrait respecter le principe de l’accès complet, gratuit et facile en tenant dûment compte des restrictions spécifiques découlant des procédures judiciaires et administratives.

(5)

Le Médiateur devrait agir dans le respect des compétences des institutions, organes ou organismes de l’Union qui font l’objet de ses enquêtes.

(6)

Il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration. Le Médiateur devrait présenter un rapport d’ensemble au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle. Le Médiateur devrait en outre disposer du droit d’inclure, dans ledit rapport annuel, une évaluation du respect des recommandations formulées.

(7)

Afin de renforcer le rôle du Médiateur et de promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, il est souhaitable de permettre au Médiateur de procéder à des enquêtes de sa propre initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, sans préjudice de sa fonction principale, qui est de traiter les plaintes.

(8)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), tel que complété par le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait s’appliquer aux demandes d’accès du public aux documents du Médiateur, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête, pour lesquels les demandes devraient être traitées par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont les documents émanent.

(9)

Le Médiateur devrait avoir accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cette fin, les institutions, organes et organismes de l’Union devraient fournir au Médiateur toute information qu’il demande aux fins d’une enquête. Lorsque l’exercice des fonctions du Médiateur nécessiterait la communication à celui-ci d’informations classifiées détenues par les institutions, organes et organismes de l’Union ou par les autorités des États membres, le Médiateur devrait pouvoir avoir accès à ces informations, sous réserve du respect des règles prévues pour la protection de ces informations.

(10)

Le Médiateur et son personnel devraient être tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice de l’obligation du Médiateur d’informer les autorités des États membres des faits qui pourraient relever d’infractions pénales et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une enquête. Le Médiateur devrait également pouvoir informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel. L’obligation pour le Médiateur de traiter de manière confidentielle toute information dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions devrait s’entendre sans préjudice de l’obligation du Médiateur de mener ses travaux de la manière la plus ouverte possible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, afin d’exercer dûment ses fonctions et d’étayer ses conclusions, le Médiateur devrait être en mesure de faire référence dans ses rapports à toute information accessible au public.

(11)

Lorsque cela est nécessaire à l’exercice effectif de ses fonctions, le Médiateur devrait avoir la possibilité de coopérer avec les autorités des États membres et d’échanger des informations avec celles-ci, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables, ainsi qu’avec les autres institutions, organes ou organismes de l’Union, conformément au droit de l’Union applicable.

(12)

Le Médiateur devrait être élu par le Parlement européen au début et pour la durée de la législature, en étant choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui offrent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises. Il convient également de fixer des conditions générales, entre autres, en ce qui concerne la cessation des fonctions du Médiateur, le remplacement du Médiateur, les incompatibilités, la rémunération du Médiateur, et les privilèges et immunités du Médiateur.

(13)

Il convient de préciser que le siège du Médiateur est celui du Parlement européen, tel qu’il est déterminé au point a) de l’article unique du protocole no 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «protocole no 6»).

(14)

Le Médiateur devrait parvenir à la parité entre les hommes et les femmes dans la composition de son secrétariat, en tenant dûment compte de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (6) (ci-après dénommé «statut»).

(15)

Il appartient au Médiateur d’adopter les dispositions d’exécution du présent règlement, après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. En l’absence d’avis de la part de ces institutions dans un délai raisonnable fixé à l’avance par le Médiateur, le Médiateur peut adopter les dispositions d’exécution concernées. Pour garantir la sécurité juridique et les normes les plus élevées dans l’exercice des fonctions du Médiateur, il convient d’établir dans le présent règlement le contenu minimal des dispositions d’exécution à adopter,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et principes

1.   Le présent règlement fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen).

2.   Le Médiateur est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions et agit sans aucune autorisation préalable.

3.   Le Médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union, à l’exception de la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en tenant dûment compte de l’article 20, paragraphe 2, point d), et de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la Charte sur le droit à une bonne administration.

L’action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l’objet de plaintes auprès du Médiateur.

4.   Le cas échéant, le Médiateur formule des recommandations, des propositions de solutions et des suggestions d’amélioration afin de résoudre un problème.

5.   Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice ou la compétence d’une juridiction pour rendre une décision.

Article 2

Plaintes

1.   Tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre peut introduire auprès du Médiateur une plainte relative à un cas de mauvaise administration, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un député au Parlement européen.

2.   Une plainte fait clairement référence à son objet et à l’identité du plaignant. Un plaignant peut demander que la plainte, ou une partie de celle-ci, demeure confidentielle.

3.   La plainte est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant. Avant l’introduction de la plainte, le plaignant accomplit les démarches administratives appropriées auprès de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné.

4.   Le Médiateur rejette une plainte comme irrecevable si elle ne relève pas du mandat de Médiateur ou si les exigences procédurales prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies. Lorsqu’une plainte ne relève pas du mandat du Médiateur, le Médiateur peut conseiller au plaignant de l’adresser à une autre autorité.

5.   Si le Médiateur constate qu’une plainte est manifestement non fondée, il clôture le dossier et informe le plaignant de cette conclusion. Si le plaignant a informé l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de la plainte, le Médiateur informe également l’autorité concernée.

6.   Les plaintes concernant les relations d’emploi entre les institutions, organes ou organismes de l’Union et leur personnel ne sont recevables que si la personne concernée a épuisé toutes les procédures administratives internes, notamment celles visées à l’article 90 du statut, et à condition que l’autorité compétente de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné ait pris une décision ou que les délais de réponse aient expiré. Le Médiateur est également en droit de vérifier les mesures adoptées par l’autorité compétente de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné afin de garantir la protection des victimes présumées de harcèlement et de rétablir un environnement de travail sain et sûr, qui respecte la dignité des personnes concernées, pendant qu’une enquête administrative est en cours, à condition que les personnes concernées aient épuisé les procédures administratives internes relatives à ces mesures.

7.   Le Médiateur informe l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné qu’une plainte a été enregistrée dès que cette plainte a été déclarée recevable et que la décision a été prise d’ouvrir une enquête.

8.   Les plaintes introduites auprès du Médiateur n’affectent pas les délais de recours dans les procédures administratives ou juridictionnelles.

9.   Lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée concernant les faits allégués, déclare une plainte irrecevable ou décide de mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés et le dossier est clos.

10.   Le Médiateur informe dès que possible le plaignant de la suite donnée à la plainte et, dans la mesure du possible, recherche avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné une solution visant à éliminer le cas de mauvaise administration. Le Médiateur informe le plaignant de la solution proposée et des éventuelles observations de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné. Le plaignant peut présenter des observations ou fournir, à tout moment, des informations complémentaires qui n’étaient pas connues au moment de l’introduction de la plainte.

Lorsqu’une solution acceptée par le plaignant et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné a été trouvée, le Médiateur peut clore le dossier sans poursuivre la procédure prévue à l’article 4.

Article 3

Enquêtes

1.   Conformément à ses fonctions, le Médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte.

2.   Le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de ces enquêtes. Sans préjudice de l’article 5, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné peut, de sa propre initiative ou à la demande du Médiateur, présenter toute observation ou élément de preuve utile.

3.   Le Médiateur peut procéder à des enquêtes d’initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, et notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, en vue de traiter ces cas comme une question d’intérêt public. Dans le cadre de ces enquêtes, le Médiateur peut également formuler des propositions et prendre des initiatives visant à promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union.

Article 4

Interaction entre le Médiateur et les institutions

1.   Lorsque, à la suite d’une enquête, des cas de mauvaise administration sont constatés, le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des conclusions de l’enquête et, le cas échéant, formule des recommandations.

2.   L’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné fait parvenir au Médiateur un avis circonstancié dans un délai de trois mois. Le Médiateur peut, sur demande motivée de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, accorder une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne dépasse pas deux mois. Si l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné ne rend aucun avis dans le délai de trois mois ou avant l’échéance de la prolongation, le Médiateur peut clore l’enquête sans avoir reçu cet avis.

3.   À la clôture de l’enquête, le Médiateur transmet un rapport à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné et, lorsque la nature ou l’ampleur du cas de mauvaise administration décelé l’exige, au Parlement européen. Le Médiateur peut formuler des recommandations dans le rapport. Le Médiateur informe le plaignant du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, ainsi que des recommandations éventuellement formulées dans le rapport.

4.   Le cas échéant, dans le cadre d’une enquête sur les activités d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, le Médiateur peut être entendu devant le Parlement européen, au niveau approprié, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen.

5.   À la fin de chaque session annuelle, le Médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats des enquêtes auxquelles il a procédé. Le rapport comprend une évaluation du respect des recommandations, des propositions de solution et des suggestions d’amélioration formulées par le Médiateur. Le rapport contient également, lorsque cela s’avère pertinent, les résultats des enquêtes du Médiateur relatives à des cas de harcèlement, de lancement d’alertes et de conflits d’intérêts au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union.

Article 5

Communication d’informations au Médiateur

1.   Aux fins du présent article, les termes «communication d’informations» comprennent tous les moyens physiques et électroniques par lesquels le Médiateur et son secrétariat ont accès à des informations, y compris des documents, indépendamment de leur forme.

2.   Par «informations classifiées de l’UE», on entend toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l’UE, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union, ou à ceux d’un ou de plusieurs États membres.

3.   Sous réserve des conditions prévues au présent article, les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités compétentes des États membres fournissent au Médiateur, à sa demande ou de leur propre initiative et sans retard indu, toute information requise par le Médiateur aux fins d’une enquête.

4.   Des informations classifiées de l’UE sont communiquées au Médiateur sous réserve du respect des principes et conditions suivants:

a)

l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui communique les informations classifiées de l’UE doit avoir mené à bien ses procédures internes applicables et, lorsque l’autorité d’origine est un tiers, celui-ci doit avoir donné son consentement écrit préalable;

b)

le besoin d’en connaître du Médiateur doit avoir été établi;

c)

il doit être garanti que l’accès aux informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur n’est accordé qu’aux personnes titulaires d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant conformément au droit national, et autorisées par l’autorité de sécurité compétente.

5.   En ce qui concerne la communication d’informations classifiées de l’UE, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné évalue si le Médiateur a effectivement mis en place des règles de sécurité interne ainsi que des mesures physiques et procédurales visant à protéger les informations classifiées de l’UE. À cette fin, le Médiateur et une institution, un organe ou un organisme de l’Union peuvent également conclure un arrangement établissant un cadre général régissant la communication d’informations classifiées de l’UE.

6.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’accès aux informations classifiées de l’UE est accordé dans les locaux de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, sauf s’il en a été convenu autrement avec le Médiateur.

7.   Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent refuser de communiquer au Médiateur des informations relevant de leur droit national en matière de protection des informations classifiées ou de dispositions empêchant leur communication.

L’État membre concerné peut néanmoins communiquer ces informations au Médiateur sous réserve du respect des conditions fixées par son autorité compétente.

8.   Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union et les autorités des États membres entendent communiquer au Médiateur des informations classifiées de l’UE ou toute autre information qui n’est pas accessible au public, ils en avisent le Médiateur au préalable.

Le Médiateur veille à ce que ces informations bénéficient d’une protection adéquate et, en particulier, ne les divulgue ni au plaignant ni au public sans le consentement préalable de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné. En ce qui concerne les informations classifiées de l’UE, le consentement est donné par écrit.

9.   Les institutions, organes ou organismes de l’Union qui refusent l’accès à des informations classifiées de l’UE fournissent au Médiateur une justification écrite, indiquant au minimum les motifs du refus.

10.   Le Médiateur ne conserve les informations visées au paragraphe 8 que jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.

Le Médiateur peut demander à une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union ou à un État membre de conserver ces informations pendant une période d’au moins cinq ans.

11.   Si l’assistance demandée ne lui est pas apportée, le Médiateur peut en informer le Parlement européen, qui agit en conséquence.

Article 6

Accès du public aux documents du Médiateur

Le Médiateur traite les demandes d’accès du public aux documents, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête et qu’il détient pour la durée de cette enquête ou après sa clôture, conformément aux conditions et limites prévues par le règlement (CE) no 1049/2001, tel que complété par le règlement (CE) no 1367/2006.

Article 7

Audition de fonctionnaires et autres agents

1.   Les fonctionnaires et autres agents des institutions, organes et organismes de l’Union sont entendus, à la demande du Médiateur, sur des faits relatifs à une enquête en cours du Médiateur.

2.   Ces fonctionnaires et autres agents s’expriment au nom de leur institution, organe ou organisme. Ils restent liés par les obligations découlant des règles auxquelles ils sont soumis.

Article 8

Enquêtes dans le cadre de lancement d’alertes

1.   Le Médiateur peut procéder à une enquête afin de déceler des cas de mauvaise administration dans le traitement d’informations au sens de l’article 22 bis du statut qui lui ont été révélées par un fonctionnaire ou un autre agent conformément aux dispositions pertinentes du statut.

2.   En pareils cas, le fonctionnaire ou autre agent bénéficie de la protection offerte par le statut contre tout préjudice qu’il pourrait subir de la part de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union du fait de la communication des informations.

3.   Le Médiateur peut également enquêter aux fins de savoir s’il y a eu un cas de mauvaise administration dans le traitement d’un tel cas par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, y compris en ce qui concerne la protection du fonctionnaire ou autre agent concerné.

Article 9

Secret professionnel

1.   Le Médiateur et son personnel ne divulguent pas les informations et pièces qu’ils recueillent dans le cadre d’une enquête. Sans préjudice du paragraphe 2, ils ne divulguent, en particulier, aucune information classifiée de l’UE ni aucun document interne des institutions, organes ou organismes de l’Union communiqués au Médiateur ni des documents relevant du champ d’application du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel. Ils ne divulguent également aucune information qui pourrait porter préjudice aux droits du plaignant ou de toute autre personne concernée.

2.   Sans préjudice de l’obligation générale incombant à toutes les institutions et à tous les organes et organismes de l’Union d’informer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) conformément à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), le Médiateur informe les autorités compétentes des États membres et, dans la mesure où l’affaire relève de leurs compétences respectives, le Parquet européen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (8), et l’OLAF.si, dans le cadre d’une enquête, il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction pénale ou y être liés.

3.   Le cas échéant, et avec l’accord du Parquet européen ou de l’OLAF, le Médiateur en informe également l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont relève le fonctionnaire ou l’agent concerné, qui peut engager les procédures nécessaires.

Article 10

Coopération avec les autorités des États membres et avec les institutions, organes et organismes de l’Union

1.   Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le Médiateur peut coopérer avec les autorités des États membres, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables.

2.   Dans les limites de ses fonctions, le Médiateur peut également coopérer avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, notamment avec ceux chargés de la défense et de la protection des droits fondamentaux. Le Médiateur évite tout chevauchement ou double emploi avec les activités de ces institutions, organes ou organismes de l’Union.

3.   Les communications adressées aux autorités des États membres aux fins de l’application du présent règlement sont réalisées par l’intermédiaire de leur représentation permanente auprès de l’Union, sauf si la représentation permanente concernée accepte que le secrétariat du Médiateur contacte directement les autorités de l’État membre concerné.

Article 11

Élection du Médiateur

1.   Le Médiateur est élu et son mandat est renouvelable conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est élu parmi des candidats sélectionnés selon une procédure transparente.

2.   À la suite de la publication de l’appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne, le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui:

sont citoyens de l’Union,

jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques,

offrent toute garantie d’indépendance,

réunissent les conditions requises dans leur pays pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de Médiateur, et

n’ont pas été membres de gouvernements nationaux ou députés au Parlement européen, membres du Conseil européen ou de la Commission européenne au cours des deux années précédant la date de publication de l’appel à candidatures.

Article 12

Cessation des fonctions du Médiateur

1.   Le Médiateur cesse d’exercer ses fonctions, soit à l’échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d’office.

2.   Sauf en cas de démission d’office, le Médiateur reste en fonction jusqu’à ce qu’un nouveau Médiateur soit élu.

3.   En cas de cessation anticipée des fonctions du Médiateur, un nouveau Médiateur est élu dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la durée restante de la législature du Parlement européen. Jusqu’à l’élection d’un nouveau Médiateur, le principal responsable visé à l’article 16, paragraphe 2, est responsable des questions urgentes relevant des fonctions du Médiateur.

Article 13

Démission d’office

Lorsque le Parlement européen a l’intention de demander la démission d’office du Médiateur conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il entend le Médiateur avant de présenter une telle demande.

Article 14

Exercice des fonctions du Médiateur

1.   Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur agit conformément à l’article 228, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Médiateur s’abstient de tout acte incompatible avec la nature desdites fonctions.

2.   Au moment d’entrer en fonction, le Médiateur prend l’engagement solennel devant la Cour de justice d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement en toute indépendance et impartialité et de respecter les obligations en découlant, pendant la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. L’engagement solennel porte en particulier sur les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages après la fin de son mandat.

3.   Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.

Article 15

Rémunération, privilèges et immunités

1.   Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d’ancienneté, le Médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice.

2.   Les articles 11 à 14 et l’article 17 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, s’appliquent au Médiateur et aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur.

Article 16

Secrétariat du Médiateur

1.   Le Médiateur se voit attribuer un budget adapté, suffisant pour assurer son indépendance et l’accomplissement de ses fonctions.

2.   Le Médiateur est assisté par un secrétariat. Le Médiateur nomme le principal responsable du secrétariat.

3.   Les fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur sont soumis au statut. Le nombre de membres du personnel du secrétariat est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

4.   Lorsque des fonctionnaires de l’Union sont détachés auprès du secrétariat du Médiateur, ce détachement est considéré comme un détachement dans l’intérêt du service, conformément à l’article 37, premier alinéa, point a), et à l’article 38 du statut.

Article 17

Siège du Médiateur

Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen, tel qu’il est déterminé au point a) de l’article unique du protocole no 6.

Article 18

Dispositions d’exécution

Le Médiateur adopte les dispositions d’exécution du présent règlement, après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Celles-ci sont conformes au présent règlement et comprennent, au minimum, des dispositions concernant:

a)

les droits procéduraux du plaignant et de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné;

b)

la réception, le traitement et la clôture des plaintes;

c)

les enquêtes d’initiative; et

d)

les enquêtes de suivi.

Article 19

Dispositions finales

1.   La décision 94/262/CECA, CE, Euratom est abrogée.

2.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI


(1)  Approbation du 18 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Avis du 18 juin 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113 du 4.5.1994, p. 15).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(6)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


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