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Document 32021R0841

Règlement délégué (UE) 2021/841 de la Commission du 19 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux

C/2021/993

JO L 186 du 27.5.2021, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R1172

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/841/oj

27.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 186/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/841 DE LA COMMISSION

du 19 février 2021

modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 63, paragraphe 4, son article 64, paragraphe 6, et son article 77, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 30 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission (2) contient des règles visant à établir le nombre d’animaux déterminés aux fins du soutien couplé facultatif fondé sur les demandes d’aide liée aux animaux introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien au développement rural reposant sur les demandes de paiement introduites au titre des mesures de soutien lié aux animaux. Il fixe notamment des règles applicables aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins et des ovins et caprins. Le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (3) prévoit que les États membres établissent un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine. Étant donné que ce système d’identification et d’enregistrement contient des exigences identiques à celles du système d’identification et d’enregistrement des bovins tel qu’établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (4), il convient d’aligner les règles relatives à la prise en compte des cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement de ces trois catégories d’animaux. Dans ce contexte, il y a lieu de remplacer la référence aux «marques auriculaires» par une référence aux «moyens d’identification» conformément à ces deux règlements.

(2)

Compte tenu de l’évolution du système intégré de gestion et de contrôle et pour des raisons de simplification, il convient d’adapter les sanctions administratives au titre des régimes d’aide liée aux animaux et des mesures de soutien lié aux animaux prévues à l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014 en exemptant jusqu’à trois animaux non déterminés de l’application de sanctions administratives, pour autant qu’ils puissent être identifiés individuellement au moyen de documents d’identification ou de pièces justificatives, et en ajustant le niveau des sanctions à appliquer si plus de trois animaux non déterminés sont constatés.

(3)

Conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (5), lorsque la mesure de soutien couplé concerne des bovins et/ou des ovins et caprins, les États membres définissent, comme condition d’admissibilité au bénéfice du soutien, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux prévues respectivement par le règlement (CE) no 1760/2000 ou par le règlement (CE) no 21/2004. En outre, conformément auxdits règlements, les événements liés aux animaux tels que les naissances, les décès et les mouvements doivent être notifiés à la base de données informatisée selon certains délais impartis. Le non-respect de ces délais est considéré comme une non-conformité en ce qui concerne l’animal en question. Toutefois, afin de garantir la proportionnalité et sans préjudice d’autres conditions d’admissibilité fixées par l’État membre, il convient de considérer les bovins, les ovins et les caprins comme admissibles au bénéfice de l’aide ou du soutien sans application de sanctions administratives tant qu’une notification tardive d’un événement lié à un animal a eu lieu avant le début d’une période de rétention ou avant une date de référence donnée, tel qu’établi par l’État membre conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

(4)

Pour des raisons de clarté et de simplification, il convient d’harmoniser le libellé de l’article 31, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014 entre le système fondé sur les demandes et celui «sans demande».

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 640/2014 en conséquence.

(6)

Afin de laisser aux États membres suffisamment de temps pour adapter leurs systèmes en vue de la mise en œuvre des règles modifiées, il convient que le présent règlement s’applique en rapport avec les demandes d’aide, les demandes de soutien et les demandes de paiement introduites pour les années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 640/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsque des cas de non-conformité sont constatés au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

un bovin présent dans l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est néanmoins considéré comme déterminé s’il peut être identifié clairement et individuellement à l’aide des autres éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins visés à l’article 3, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (CE) no 1760/2000;

b)

un ovin ou un caprin présent dans l’exploitation qui a perdu un de ses deux moyens d’identification est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié par un premier moyen d’identification conformément à l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 21/2004 et à condition que toutes les autres exigences du système d’identification et d’enregistrement des ovins et des caprins soient satisfaites;

c)

lorsqu’un seul bovin, ovin ou caprin présent dans l’exploitation a perdu deux moyens d’identification, il est considéré comme déterminé à condition que l’animal puisse toujours être identifié individuellement par le registre, par le passeport de l’animal, le cas échéant, par la base de données ou par d’autres moyens prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 ou le règlement (CE) no 21/2004, respectivement, et à condition que le détenteur d’animaux puisse apporter la preuve qu’il a déjà pris des mesures pour remédier à la situation avant l’annonce du contrôle sur place;

d)

lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des inscriptions inexactes dans le registre, dans le passeport pour animaux ou dans la base de données informatisée pour les animaux, mais sont dénués de pertinence pour la vérification du respect des conditions d’admissibilité autres que celles visées à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014 dans le cadre du régime d’aide ou de la mesure de soutien concerné, l’animal concerné n’est considéré comme non déterminé que si ces inscriptions inexactes sont constatées lors de deux contrôles au moins sur une période de vingt-quatre mois. Dans tous les autres cas, les animaux concernés sont considérés comme non déterminés au terme de la première constatation;

e)

lorsque les cas de non-conformité constatés concernent des notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatisée, l’animal concerné est considéré comme déterminé si la notification a eu lieu avant le début de la période de rétention ou avant la date de référence établie conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

Les inscriptions et les notifications dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins peuvent être rectifiées à tout moment en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente.»;

b)

le paragraphe 5 est supprimé.

2)

L’article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

Sanctions administratives en ce qui concerne les animaux relevant des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux

1.   Le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide liée aux animaux ou d’une mesure de soutien lié aux animaux ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est payé sur la base du nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3, pour autant que, à la suite de contrôles administratifs ou de contrôles sur place:

a)

pas plus de trois animaux non déterminés soient constatés, et

b)

les animaux non déterminés puissent être identifiés individuellement par tout moyen prévu dans le règlement (CE) no 1760/2000 ou le règlement (CE) no 21/2004.

2.   Si plus de trois animaux sont non déterminés, le montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien, visé au paragraphe 1 pour l’année de demande considérée, est réduit:

a)

du pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il n’excède pas 20 %;

b)

de deux fois le pourcentage à fixer conformément au paragraphe 3, s’il est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 30 %.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 30 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.

Si le pourcentage fixé conformément au paragraphe 3 dépasse 50 %, l’aide ou le soutien auquel le bénéficiaire aurait pu prétendre en application de l’article 30, paragraphe 3, n’est pas octroyé au titre du régime d’aide ou de la mesure de soutien ou du type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée. En outre, le bénéficiaire se voit imposer une sanction supplémentaire d’un montant équivalent à celui correspondant à la différence entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 30, paragraphe 3. Si ce montant ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément à l’article 28 du règlement d’exécution (UE) no 908/2014, le solde est annulé.

En ce qui concerne les espèces autres que celles mentionnées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement, les États membres peuvent décider de déterminer un nombre d’animaux différent du seuil de trois animaux prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lors de la détermination de ce nombre, les États membres s’assurent qu’il équivaut en substance à ce seuil, en prenant en considération, notamment, le nombre d’unités de gros bétail et/ou le montant de l’aide ou du soutien octroyés.

3.   Afin de fixer les pourcentages visés au paragraphe 2, le nombre d’animaux non déterminés constatés d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération est divisé par le nombre d’animaux déterminés pour ce régime d’aide ou cette mesure de soutien ou ce type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée.

4.   Lorsque le calcul du montant total de l’aide ou du soutien auquel le bénéficiaire peut prétendre au titre d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération liée à cette mesure de soutien pour l’année de demande considérée est fondé sur le nombre de jours pendant lesquels les animaux remplissant les conditions d’admissibilité sont présents dans l’exploitation, le calcul du nombre d’animaux non déterminés constatés, visés au paragraphe 2, doit également être fondé sur le nombre de jours où ces animaux sont présents dans l’exploitation.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique en rapport avec les demandes d’aide, les demandes de soutien et les demandes de paiement introduites pour les années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

(3)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(4)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).


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