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Document 32021R0763
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/763 of 23 April 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council and Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the supervisory reporting and public disclosure of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission du 23 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission du 23 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 168 du 12.5.2021, p. 1–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/763 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2021
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 430, paragraphe 7, cinquième alinéa, et son article 434 bis, cinquième alinéa,
vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 45 decies, paragraphes 5 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le niveau minimal harmonisé de la norme de capacité totale d’absorption des pertes (ci-après la «norme TLAC») applicable aux établissements d’importance systémique mondiale (ci-après les «EISm») (ci-après l’«exigence de TLAC») a été introduit dans la législation de l’Union par le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (3), qui a modifié le règlement (UE) no 575/2013. L’exigence supplémentaire propre à chaque établissement, pour les EISm, et l’exigence propre à chaque établissement, pour les établissements qui ne sont pas des EISm, dites «exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles» (MREL) ont été instaurées par des modifications ciblées apportées à la directive 2014/59/UE par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil (4). Aussi bien pour la norme TLAC que pour la MREL, des exigences de déclaration et de publication sont désormais respectivement incluses dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2014/59/UE. |
(2) |
Dès lors que la norme TLAC et la MREL poursuivent le même objectif, qui est de garantir que les établissements et entités établis dans l’Union disposent d’une capacité suffisante d’absorption des pertes et de recapitalisation, les deux exigences devraient constituer des composantes complémentaires d’un même cadre. Il y a donc lieu d’établir un ensemble de modèles pour la déclaration et la publication d’informations harmonisées concernant l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm et aux filiales importantes d’EISm non UE (TLAC) et la MREL propre à chaque établissement applicable à tous les établissements. |
(3) |
Conformément à l’article 434 bis du règlement (UE) no 575/2013, les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour établir des formats de publication uniformes doivent tendre à la cohérence de ceux-ci avec les normes internationales en matière de publication, afin de favoriser la comparabilité des informations. En décembre 2018, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié des exigences de communication financière actualisées au titre du troisième pilier, concernant notamment la TLAC. Il conviendrait donc que les formats de publication et les instructions liées prévus par le présent règlement soient cohérents avec ces exigences de communication financière actualisées du CBCB. |
(4) |
Afin de ne pas alourdir indûment les coûts de mise en conformité supportés par les établissements et de préserver la qualité des données, il conviendrait d’aligner autant que possible les obligations de déclaration et de publication sur le fond, ainsi qu’en termes de fréquence. En outre, un alignement des normes techniques d’exécution spécifiant les obligations de déclaration et de publication relatives à la TLAC et à la MREL est expressément requis par l’article 45 decies, paragraphe 5, troisième alinéa, et paragraphe 6, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE. Il y a donc lieu de réunir, dans un seul et même règlement, les normes régissant la déclaration et la publication de la TLAC et de la MREL. Dans le même temps, il conviendrait d’ajuster dûment le niveau de détail et la fréquence aussi bien des déclarations que des publications, compte tenu des exigences respectivement énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2014/59/UE et de la nécessité de garantir que les établissements satisfont à tout moment à ces exigences. |
(5) |
La directive 2014/59/UE impose de déclarer les informations relatives à la MREL tant aux autorités compétentes qu’aux autorités de résolution. Conformément au règlement (UE) no 575/2013, les informations relatives à la TLAC ne sont à déclarer qu’aux autorités compétentes. Cependant, l’article 45 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE prévoit que la MREL d’une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm se compose de la TLAC et d’une éventuelle exigence supplémentaire. Il y a donc lieu de faire en sorte que les autorités de résolution obtiennent de la part des EISm des informations sur la TLAC, dans le cadre des déclarations sur la MREL que ceux-ci leur remettent. Une telle disposition devrait être sans préjudice des accords conclus par les autorités compétentes et les autorités de résolution pour limiter les flux de données. |
(6) |
L’article 45 decies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE exige que les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE établissent des modalités harmonisées pour la communication d’informations sur le rang des fonds propres et des engagements utilisables pour un renflouement interne applicable dans une procédure nationale d’insolvabilité dans chaque État membre, pour des raisons de comparabilité et de sécurité juridique. Il conviendrait donc que les différentes autorités de résolution mettent à la disposition des établissements relevant de leur compétence des informations normalisées, actualisées en temps utile, sur les hiérarchies applicables dans une procédure d’insolvabilité dans chaque État membre. Ces informations devraient être fournies selon une présentation normalisée des hiérarchies applicables dans une procédure d’insolvabilité. |
(7) |
En ce qui concerne les engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, l’article 45 decies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE exige également que les projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’ABE établissent des modalités harmonisées pour la communication d’informations indiquant quels sont les pays tiers dont le droit régit ces engagements et, pour chaque pays tiers identifié, si ces engagements incluent une clause contractuelle reconnaissant qu’ils peuvent être soumis, en vertu de cette directive, à des pouvoirs de dépréciation et de conversion. Étant donné la nécessité d’apprécier encore le niveau de détail que devrait présenter la déclaration de ces éléments, les modèles correspondants et les instructions liées seront élaborés séparément par l’ABE, qui les soumettra à la Commission en temps utile pour permettre aux autorités compétentes comme aux autorités de résolution d’avoir accès à ces informations sur une base régulière. L’absence de ces quelques éléments supplémentaires n’affectera pas ni ne retardera l’application des obligations de déclaration prévues par le présent règlement. |
(8) |
Les entités qui publient des informations devraient tenir compte des orientations pertinentes émises par l’ABE pour apprécier si une information est significative, sensible ou confidentielle conformément à l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013. |
(9) |
L’obligation de déclarer et de publier des informations sur la TLAC prévue à l’article 430, paragraphe 1, point b), à l’article 437 bis et à l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013 s’applique depuis le 27 juin 2019, conformément à l’article 3, point 3), deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/876. Il conviendrait en conséquence que, dès l’entrée en vigueur du présent règlement, les EISm et les filiales importantes d’EISm non UE publient immédiatement les informations relatives à la TLAC en utilisant les modèles et en se conformant aux instructions prévus dans le présent règlement. En revanche, les obligations de déclaration relatives à la TLAC prévues dans le présent règlement ne devraient commencer à s’appliquer que le 28 juin 2021, afin de laisser aux établissements et aux autorités compétentes suffisamment de temps pour s’y conformer. |
(10) |
S’agissant de la MREL, les obligations de déclaration prévues dans la directive 2014/59/UE devaient s’appliquer à compter du 28 décembre 2020 au plus tard. Cependant, pour les mêmes raisons que pour la TLAC, l’ensemble des établissements ne devraient déclarer les informations demandées sur la MREL en utilisant les modèles et en se conformant aux instructions prévus dans le présent règlement qu’à compter du 28 juin 2021. En revanche, la date d’entrée en application des obligations de publication relatives à la MREL devrait coïncider avec la fin de la période de transition conformément à l’article 45 quaterdecies, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE, c’est-à-dire le 1er janvier 2024 au plus tôt. |
(11) |
Étant donné la nécessité, pour les établissements, les autorités compétentes et les autorités de résolution, d’adapter leurs systèmes électroniques et de déclaration aux exigences énoncées dans le présent règlement, la date de remise des déclarations trimestrielles pour les données se rapportant à la date de référence du 30 juin 2021 devrait être fixée au 30 septembre 2021 au plus tard. |
(12) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE. |
(13) |
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
Article premier
Dates de référence des déclarations
Les entités soumises aux obligations de déclaration relatives à la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) et à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) sur une base individuelle ou consolidée (ci-après les «entités déclarantes») communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations demandées telles qu’existent aux dates de référence suivantes:
a) |
pour les déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; |
b) |
pour les déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre; |
c) |
pour les déclarations annuelles: le 31 décembre. |
Article 2
Dates de remise
1. Les entités déclarantes communiquent les informations demandées aux autorités compétentes et aux autorités de résolution au plus tard à la clôture des jours suivants:
a) |
pour les déclarations trimestrielles: les 19 mai, 18 août, 18 novembre et 18 février, sauf pour les données se rapportant à la date de référence du 30 juin 2021, pour lesquelles la date de remise est fixée au 30 septembre 2021 au plus tard; |
b) |
pour les déclarations semestrielles: les 18 août et 18 février; |
c) |
pour les déclarations annuelles: le 18 février. |
2. Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution qui doit recevoir les informations visées au paragraphe 1, ou à un samedi ou un dimanche, les informations sont communiquées au plus tard à la clôture du jour ouvré suivant.
3. Les entités déclarantes peuvent communiquer des chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion (chiffres non audités). Lorsque les chiffres sur lesquels un auditeur externe a exprimé une opinion d’audit (chiffres audités) s’écartent de chiffres non audités qui avaient été communiqués, les entités déclarantes communiquent dans les meilleurs délais les chiffres révisés après audit.
4. Les entités déclarantes communiquent toute autre correction aux autorités compétentes et aux autorités de résolution dans les meilleurs délais.
Article 3
Format et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base individuelle
1. Les entités de résolution qui ne possèdent pas de filiales soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle:
a) |
les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; |
b) |
les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement; |
c) |
les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; |
d) |
les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement. |
2. Les entités de résolution communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur la ventilation des fonds propres et des engagements par rang dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telles que demandées dans le modèle 6 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 3.2, du présent règlement.
3. Outre les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entités de résolution soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle:
a) |
les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; |
b) |
les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans les colonnes 0020 et 0030 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement. |
Article 4
Format et fréquence des déclarations effectuées par les entités de résolution sur une base consolidée
1. Les entités de résolution soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 sexies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée:
a) |
les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; |
b) |
les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement; |
c) |
les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; |
d) |
les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement. |
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités de résolution soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée:
a) |
les informations sur les indicateurs clés, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 1 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 1, du présent règlement; |
b) |
les informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans les colonnes 0020 et 0030 du modèle 2 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.1, du présent règlement. |
Article 5
Format et fréquence des déclarations effectuées sur une base individuelle par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE
1. Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle conformément à l’article 45 septies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base individuelle:
a) |
les informations sur le montant et la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement; |
b) |
les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; |
c) |
les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement. |
2. Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur la ventilation des fonds propres et des engagements par rang dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telles que demandées dans le modèle 5 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 3.1, du présent règlement.
3. Outre les informations visées aux paragraphes 1 et 2, les entités qui sont des filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale (EISm) non UE et qui sont soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle conformément à l’article 6, paragraphe 1 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur le montant et la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sur une base individuelle, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement.
Article 6
Format et fréquence des déclarations effectuées sur une base consolidée par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et par les filiales importantes d’établissements d’importance systémique mondiale non UE
1. Les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution et qui sont soumises aux exigences énoncées à l’article 45 de la directive 2014/59/UE sur une base consolidée conformément à l’article 45 septies de ladite directive communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations suivantes comme suit, sur une base consolidée:
a) |
les informations sur le montant et la composition des fonds propres et des engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0010 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement; |
b) |
les informations sur la structure financière des engagements éligibles, telles que demandées dans le modèle 4 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.3, du présent règlement; |
c) |
les informations sur les instruments régis par le droit d’un pays tiers, telles que demandées dans le modèle 7 de l’annexe I du présent règlement, sont déclarées à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 4, du présent règlement. |
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui sont soumises à l’exigence énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée conformément à l’article 11, paragraphe 3 bis, dudit règlement communiquent aux autorités compétentes et aux autorités de résolution les informations sur le montant et la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles, telles que demandées dans la colonne 0020 du modèle 3 de l’annexe I du présent règlement, sur une base consolidée, à une fréquence trimestrielle et conformément aux instructions énoncées à l’annexe II, partie II, point 2.2, du présent règlement.
Article 7
Formats d’échange de données et informations associées aux déclarations
1. Les entités déclarantes communiquent les informations conformément au présent règlement en suivant les présentations et formats d’échange de données spécifiés par leurs autorités compétentes ou leurs autorités de résolution, et en se conformant aux définitions des points de données énoncées dans le modèle de points de données ainsi qu’aux règles de validation figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. Lorsqu’elles communiquent des informations conformément au présent règlement, les entités déclarantes observent les instructions suivantes:
a) |
les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet; |
b) |
les valeurs numériques sont présentées comme suit:
|
c) |
les établissements sont identifiés uniquement par leur identifiant d’entité juridique (LEI). Les entités juridiques et les contreparties autres que des établissements sont identifiées par leur LEI s’il est disponible. |
3. Les informations communiquées par les entités déclarantes conformément au présent règlement sont accompagnées des informations suivantes:
a) |
date de référence et période de référence de la déclaration; |
b) |
monnaie de la déclaration; |
c) |
référentiel comptable; |
d) |
LEI de l’établissement déclarant; |
e) |
périmètre de consolidation. |
Article 8
Présentation normalisée de la hiérarchie en cas d’insolvabilité
1. Les autorités de résolution compilent des informations sur la hiérarchie des éléments dans le cadre de leurs procédures nationales d’insolvabilité, selon le format normalisé défini à l’annexe IV. En cas de changement, elles actualisent ces informations dans les meilleurs délais.
2. Les autorités de résolution publient les informations visées au paragraphe 1 afin de les mettre à la disposition des établissements soumis à leur surveillance.
TITRE II
PUBLICATIONS EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS
Article 9
Fréquence et dates des publications
1. Les publications visées à l’article 10, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 10, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle.
2. Les publications visées à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 14, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle.
3. Les publications visées à l’article 12, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence trimestrielle. Les publications visées à l’article 12, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence semestrielle.
4. Les publications visées à l’article 13, paragraphe 1, sont effectuées à une fréquence semestrielle. Les publications visées à l’article 13, paragraphe 2, sont effectuées à une fréquence annuelle.
5. Les publications visées à l’article 15 sont effectuées selon les fréquences suivantes:
a) |
à une fréquence semestrielle lorsque l’entité publiante est un établissement de grande taille; |
b) |
à une fréquence annuelle lorsque l’entité publiante n’est pas un établissement de grande taille, ni un petit établissement non complexe. |
6. Aux fins des publications, les entités publiantes observent les instructions suivantes:
a) |
les publications annuelles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs états financiers, ou dès que possible par la suite; |
b) |
les publications semestrielles et trimestrielles ont lieu à la même date que celle à laquelle les établissements publient leurs rapports financiers pour la période correspondante, le cas échéant, ou dès que possible par la suite; |
c) |
tout délai entre la date des publications requises par le présent titre et la date de publication des états financiers correspondants est raisonnable et, en tout état de cause, ne dépasse pas le délai éventuellement fixé par les autorités compétentes en application de l’article 106 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6). |
Article 10
Publication, par les entités de résolution, des indicateurs clés sur les fonds propres et les engagements éligibles et des exigences de fonds propres et d’engagements éligibles
1. Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU KM2 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2. Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU KM2 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Article 11
Publication, par les entités de résolution, de la composition des fonds propres et des engagements éligibles
1. Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications exigées par l’article 437 bis, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013 et la publication relative à la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles exigée par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC1 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2. Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent la publication relative à la composition de leurs fonds propres et de leurs engagements éligibles exigée par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC1 de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Article 12
Publication, par les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, des indicateurs clés et de la capacité interne d’absorption des pertes
1. Les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications suivantes en utilisant le modèle EU ILAC de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement:
a) |
les publications exigées par l’article 437 bis, points a), c) et d), du règlement (UE) no 575/2013; |
b) |
les publications exigées par l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013; |
c) |
les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE; |
d) |
les publications relatives à la composition des fonds propres et des engagements éligibles exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE. |
2. Les entités autres que des filiales importantes d’EISm de pays tiers et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications suivantes en utilisant le modèle EU ILAC de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement:
a) |
les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, points a) et c), de la directive 2014/59/UE; |
b) |
les publications relatives à la composition des fonds propres et des engagements éligibles exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE. |
Article 13
Publication du rang dans la hiérarchie des créanciers par les entités qui ne sont pas des entités de résolution
1. Les entités qui sont des filiales importantes d’EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 437 bis, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC2a de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2. Les entités autres que des filiales importantes d’EISm non EU et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC2b de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Les entités visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC2a au lieu du modèle EU TLAC2b pour publier les informations sur la structure des échéances et le rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.
Article 14
Publication du rang dans la hiérarchie des créanciers par les entités de résolution
1. Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 437 bis, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 et par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC3a de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
2. Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui ne sont pas un EISm ni ne font partie d’un EISm effectuent les publications relatives à la structure des échéances et au rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE en utilisant le modèle EU TLAC3b de l’annexe V du présent règlement et en se conformant aux instructions correspondantes énoncées à l’annexe VI du présent règlement.
Les entités visées au premier alinéa du présent paragraphe peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC3a au lieu du modèle EU TLAC3b pour publier les informations sur la structure des échéances et le rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE.
Article 15
Publication des caractéristiques principales des fonds propres et des engagements éligibles
Les entités identifiées en tant qu’entités de résolution qui sont un EISm ou qui font partie d’un EISm et les entités qui sont des filiales importantes d’un EISm non UE et qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution effectuent les publications exigées par l’article 437 bis, point a), du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l’acte d’exécution visé à l’article 434 bis dudit règlement.
Article 16
Règles générales concernant les publications
1. Lorsque les entités publiantes sont autorisées, conformément à l’article 432 du règlement (UE) no 575/2013, à omettre une ou plusieurs des informations à publier, les lignes ou colonnes correspondantes des modèles ou tableaux prévus dans le présent règlement peuvent être laissées vides, et la numération des lignes ou colonnes suivantes ne change pas.
2. Les entités publiantes indiquent clairement dans le modèle ou tableau concerné les lignes ou colonnes laissées vides et la raison d’omettre l’information qui y est demandée.
3. La description qualitative et toute autre information complémentaire nécessaire accompagnant les publications quantitatives conformément à l’article 431 du règlement (UE) no 575/2013 sont suffisamment claires et complètes pour permettre aux utilisateurs des informations de comprendre les publications quantitatives et elles sont placées à côté des modèles qu’elles décrivent.
4. Les entités publiantes observent les instructions suivantes pour la publication de valeurs numériques:
a) |
les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au million d’unités; |
b) |
les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales. |
5. Les entités publiantes accompagnent les informations publiées des informations suivantes:
a) |
la date de référence et la période de référence de la publication; |
b) |
la monnaie de la publication; |
c) |
le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité publiante; |
d) |
s’il y a lieu, le référentiel comptable; et |
e) |
s’il y a lieu, le périmètre de consolidation. |
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 17
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le titre I s’applique à partir du 28 juin 2021.
Le titre II s’applique à partir du 1er juin 2021 en ce qui concerne les publications exigées par l’article 437 bis et l’article 447, point h), du règlement (UE) no 575/2013, et à partir de la date d’application prévue à l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive (UE) 2019/879 en ce qui concerne les publications exigées par l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) JO L 173 du 12.6.2014, p. 190.
(3) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).
(4) Directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE (JO L 150 du 7.6.2019, p. 296).
(5) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(6) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE I
DÉCLARATION CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES
MODÈLES MREL ET TLAC |
|||
Numéro du modèle |
Code du modèle |
Nom du modèle/groupe de modèles |
Nom abrégé |
|
|
MONTANTS: INDICATEURS CLÉS POUR LA MREL ET LA TLAC |
|
1 |
M 01.00 |
Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (groupes / entités de résolution) |
KM2 |
|
|
COMPOSITION ET ÉCHÉANCE |
|
2 |
M 02.00 |
MREL et TLAC: capacité et composition (groupes / entités de résolution) |
TLAC1 |
3 |
M 03.00 |
MREL interne et TLAC interne |
ILAC |
4 |
M 04.00 |
Structure financière des engagements éligibles |
LIAB-MREL |
|
|
RANG DES CRÉANCIERS |
|
5 |
M 05.00 |
Rang des créanciers (entité qui n’est pas une entité de résolution) |
TLAC2 |
6 |
M 06.00 |
Rang des créanciers (entités de résolution) |
TLAC3 |
|
|
INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU CONTRAT |
|
7 |
M 07.00 |
Instruments régis par le droit d’un pays tiers |
MTCI |
M 01.00 - Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (groupes / entités de résolution)(KM2)
|
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) |
Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) |
|
0010 |
0020 |
||
|
Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale |
||
0100 |
MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE (TREA) |
|
|
0110 |
MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE (TEM) |
|
|
|
Fonds propres et engagements éligibles |
||
0200 |
FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES |
|
|
0210 |
Dont: fonds propres et engagements subordonnés |
|
|
0220 |
Dont régis par le droit d’un pays tiers |
|
|
0230 |
Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE |
|
|
|
Autres engagements utilisables pour un renflouement interne |
||
0250 |
AUTRES ENGAGEMENTS UTILISABLES POUR UN RENFLOUEMENT INTERNE |
|
|
0260 |
Dont régis par le droit d’un pays tiers |
|
|
0270 |
Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE |
|
|
0280 |
Échéance résiduelle < 1 an |
|
|
0285 |
Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
|
0290 |
Échéance résiduelle >= 2 ans |
|
|
|
Ratios et exemptions de la subordination |
||
0300 |
FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES EN POURCENTAGE DU TREA |
|
|
0310 |
Dont: fonds propres et engagements subordonnés |
|
|
0320 |
FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES EN POURCENTAGE DE LA TEM |
|
|
0330 |
Dont: fonds propres et engagements subordonnés |
|
|
0340 |
L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %) |
|
|
0350 |
Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.) |
|
|
0360 |
Part du total des engagements non subordonnés qui est incluse dans les fonds propres et les engagements éligibles |
|
|
M 02.00 - MREL et TLAC: capacité et composition (groupes / entités de résolution)(TLAC1)
|
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) |
Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm (TLAC) |
Pmémoire: Montants éligibles aux fins de la MREL, mais pas de la TLAC |
|
0010 |
0020 |
0030 |
||
0010 |
FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES |
|
|
|
0020 |
Fonds propres (éligibles) |
|
|
|
0030 |
Fonds propres de base de catégorie 1 |
|
|
|
0040 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (éligibles) |
|
|
|
0050 |
Fonds propres de catégorie 2 (éligibles) |
|
|
|
0060 |
Engagements éligibles |
|
|
|
0070 |
Éléments d’engagements éligibles avant ajustements |
|
|
|
0080 |
dont: engagements éligibles considérés comme structurellement subordonnés |
|
|
|
0090 |
Engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus |
|
|
|
0100 |
Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) |
|
|
|
0110 |
Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) |
|
|
|
0120 |
Instruments d’engagements éligibles émis avant le 27 juin 2019 |
|
|
|
0130 |
Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2 |
|
|
|
0140 |
Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus |
|
|
|
0150 |
Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité, avant plafonnement) |
|
|
|
0160 |
Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement) |
|
|
|
0170 |
Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) |
|
|
|
0180 |
Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, consistant en des éléments émis avant le 27 juin 2019 |
|
|
|
0190 |
(-) Déductions |
|
|
|
0200 |
(-) Expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples |
|
|
|
0210 |
(-) Investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles |
|
|
|
0220 |
Montant des déductions des engagements éligibles qui excède les engagements éligibles (déduit de la catégorie 2) |
|
|
|
POUR MÉMOIRE |
||||
0400 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité |
|
|
|
0410 |
Exigence globale de coussin de fonds propres (en %) |
|
|
|
0420 |
dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres |
|
|
|
0430 |
dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique |
|
|
|
0440 |
dont: exigence de coussin pour le risque systémique |
|
|
|
0450 |
dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS) |
|
|
|
0460 |
Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements |
|
|
|
0470 |
Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’EISm |
|
|
|
0480 |
Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS |
|
|
|
0490 |
Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements |
|
|
|
0500 |
Engagements exclus |
|
|
|
M 03.00 - MREL interne et TLAC interne (ILAC)
|
MREL interne |
TLAC interne |
|
0010 |
0020 |
||
0010 |
Niveau d’application |
|
|
|
Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale |
||
0100 |
Montant total d’exposition au risque (TREA) |
|
|
0110 |
Mesure de l’exposition totale (TEM) |
|
|
|
Fonds propres éligibles et engagements éligibles |
||
0200 |
Fonds propres éligibles et engagements éligibles |
|
|
0210 |
Fonds propres éligibles |
|
|
0220 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
|
|
0230 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles |
|
|
0240 |
Fonds propres de catégorie 2 éligibles |
|
|
0250 |
Engagements et garanties éligibles |
|
|
0260 |
Engagements éligibles (à l’exclusion des garanties) |
|
|
0270 |
Garanties fournies par l’entité de résolution et autorisées par l’autorité de résolution |
|
|
0280 |
Pour mémoire: Partie de la garantie couverte par des sûretés |
|
|
0290 |
(-) Régime de déduction ou approche d’une rigueur équivalente |
|
|
|
Ratios de fonds propres éligibles et d’engagements éligibles |
||
0400 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA |
|
|
0410 |
dont: garanties autorisées |
|
|
0420 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM |
|
|
0430 |
dont: garanties autorisées |
|
|
0440 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité |
|
|
|
Pmémoire |
||
0500 |
Exigence globale de coussin de fonds propres (en %) |
|
|
0510 |
dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres |
|
|
0520 |
dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique |
|
|
0530 |
dont: exigence de coussin pour le risque systémique |
|
|
0540 |
dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS) |
|
|
0550 |
Autres engagements utilisables pour un renflouement interne |
|
|
0560 |
dont régis par le droit d’un pays tiers |
|
|
0570 |
dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE |
|
|
0580 |
Échéance résiduelle < 1 an |
|
|
0590 |
Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
|
0600 |
Échéance résiduelle >= 2 ans |
|
|
0610 |
Engagements exclus |
|
|
M 04.00 - Structure financière des engagements éligibles (LIAB MREL)
|
Montant éligible pour la MREL / MREL interne |
|
0010 |
||
0100 |
ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES |
|
0200 |
Dépôts, non couverts et non préférentiels >= 1 an |
|
0210 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
0220 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
0230 |
dont: émis par des filiales |
|
0300 |
Engagements garantis non assortis de sûretés >= 1 an |
|
0310 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
0320 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
0330 |
dont: émis par des filiales |
|
0400 |
Titres structurés >= 1 an |
|
0410 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
0420 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
0430 |
dont: émis par des filiales |
|
0500 |
Engagements de premier rang non garantis>= 1 an |
|
0510 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
0520 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
0530 |
dont: émis par des filiales |
|
0600 |
Engagements de premier rang non privilégiés >= 1 an |
|
0610 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
0620 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
0630 |
dont: émis par des filiales |
|
0700 |
Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres) >= 1 an |
|
0710 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
0720 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
0730 |
dont: émis par des filiales |
|
0800 |
Autres engagements éligibles MREL >= 1 an |
|
0810 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
|
0820 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
|
0830 |
dont: émis par des filiales |
|
M 05.00 - Rang des créanciers (entité qui n’est pas une entité de résolution)(TLAC2)
Rang en cas d’insolvabilité |
Type de créancier |
Description du rang en cas d’insolvabilité |
Engagements et fonds propres |
Engagements et fonds propres moins les engagements exclus |
|||||||
|
dont: engagements exclus |
|
dont: fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne |
|
|||||||
dont: avec une échéance résiduelle de |
dont: titres à durée indéterminée |
||||||||||
≥ 1 an < 2 ans |
≥ 2 ans < 5 ans |
≥ 5 ans < 10 ans |
≥ 10 ans |
||||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M 06.00 - Rang des créanciers (entités de résolution) (TLAC3)
Rang en cas d’insolvabilité |
Description du rang en cas d’insolvabilité |
Engagements et fonds propres |
Engagements et fonds propres moins les engagements exclus |
|||||||
|
dont: engagements exclus |
|
dont: fonds propres et engagements éligibles potentiellement éligibles pour satisfaire à la MREL |
|
||||||
dont: avec une échéance résiduelle de |
dont: titres à durée indéterminée |
|||||||||
≥ 1 an < 2 ans |
≥ 2 ans < 5 ans |
≥ 5 ans < 10 ans |
≥ 10 ans |
|||||||
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M 07.00 - Instruments régis par le droit d’un pays tiers (MTCI)
Entité émettrice |
Identifiant du contrat |
Droit applicable (pays tiers) |
Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion |
Traitement réglementaire |
Montant |
Rang lors de procédures normales d’insolvabilité |
Échéance |
(Première) date de rachat |
Rachat réglementaire (O/N) |
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Nom |
Code |
Type de code |
Type de fonds propres ou d’engagements éligibles |
Type d’instrument |
Droit applicable |
Rang en cas d’insolvabilité |
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0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
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ANNEXE II
DÉCLARATION CONCERNANT L’EXIGENCE MINIMALE DE FONDS PROPRES ET D’ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES – INSTRUCTIONS
PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1.1. Structure
1. |
Le présent cadre applicable aux informations à déclarer sur l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) et la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) comprend quatre groupes de modèles:
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2. |
Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente partie du règlement contient de plus amples informations sur les aspects plus généraux des informations à déclarer pour chaque ensemble de modèles, ainsi que des instructions concernant certaines positions. |
1.2. Convention de numérotation
3. |
Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules des modèles, les conventions énoncées aux points a) à d) s’appliquent. Ces codes numériques sont largement utilisés dans les règles de validation définies conformément à l’annexe III.
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1.3. Convention de signe
4. |
Tout montant qui augmente les fonds propres et les engagements éligibles, les montants d’exposition pondérés, la mesure de l’exposition utilisée pour le ratio de levier ou les exigences est déclaré sous la forme d’une valeur positive. Au contraire, tout montant qui réduit les fonds propres et les engagements éligibles, les montants d’exposition pondérés, la mesure de l’exposition utilisée pour le ratio de levier ou les exigences est déclaré sous la forme d’une valeur négative. Lorsqu’un signe négatif (-) précède l’intitulé d’un élément, aucune valeur positive n’est attendue pour cet élément. |
1.4. Abréviations
5. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans les annexes du présent règlement:
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PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. Montants: M 01.00 – Indicateurs clés pour la MREL et la TLAC (KM2)
1.1. Observations générales
6. |
La colonne relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC). |
1.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) Articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE |
0020 |
Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) Article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 |
Ligne |
Références juridiques et instructions |
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0100 – 0120 |
Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale |
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0100 |
Montant total d’exposition au risque (TREA) Article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE; article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant total d’exposition au risque déclaré à cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas. |
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0110 |
Mesure de l’exposition totale (TEM) Article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE; article 429, paragraphe 4, et article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. La mesure de l’exposition totale déclarée à cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas. |
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0200 – 0230 |
Fonds propres et engagements éligibles |
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0200 |
Fonds propres et engagements éligibles MREL Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:
Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. TLAC Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) correspond au montant visé à l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, composé des éléments suivants:
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0210 |
Dont: fonds propres et engagements subordonnés Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:
Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
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0220 |
Dont régis par le droit d’un pays tiers Le montant des fonds propres et des engagements éligibles qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
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0230 |
Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE Le montant des fonds propres et des engagements éligibles qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
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0250 – 0290 |
Autres engagements utilisables pour un renflouement interne Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations demandées aux lignes 0250 à 0290. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire. |
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0250 |
Autres engagements utilisables pour un renflouement interne Le montant des engagements utilisables pour un renflouement interne, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas inclus dans les fonds propres et les engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de ladite directive. Ce montant correspond à la différence entre les engagements non exclus du renflouement interne, tels qu’ils sont déclarés à la référence {r0300, c0090} du modèle Z 02.00 figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission (3), et les engagements éligibles tels qu’ils sont déclarés à la référence {r0200} du présent modèle. |
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0260 |
Dont régis par le droit d’un pays tiers Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
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0270 |
Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
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0280 – 0290 |
Ventilation des autres engagements utilisables pour un renflouement interne par échéance résiduelle |
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0280 |
Échéance résiduelle < 1 an |
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0285 |
Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
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0290 |
Échéance résiduelle >= 2 ans |
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0300 – 0360 |
Ratios et exemptions de la subordination |
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0300 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles déclaré à la ligne 0200 est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
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0310 |
Dont: fonds propres et engagements subordonnés Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés déclaré à la ligne 0210 est exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
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0320 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles déclaré à la ligne 0200 est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
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0330 |
Dont: fonds propres et engagements subordonnés Aux fins de cette ligne, le montant de fonds propres et d’engagements éligibles subordonnés déclaré à la ligne 0210 est exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
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0340 |
L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %) Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (exigence TLAC) complètent cette ligne. Si l’autorité de résolution autorise que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité déclarante indique «oui» dans la colonne 0020. Si l’autorité de résolution n’autorise pas que des engagements soient admissibles en tant qu’instruments d’engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, l’entité déclarante indique «non» dans la colonne 0020. Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne est laissée vide si l’entité déclarante remplit la ligne {r0350}. |
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0350 |
Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.) Montant agrégé des engagements non subordonnés dont l’autorité de résolution autorise l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou qui sont admissibles en vertu de l’article 494, paragraphe 3, dudit règlement. Jusqu’au 31 décembre 2021, le montant déclaré à cette ligne est le montant après application de l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 (plafond de 2,5 %). Les exemptions permises par l’article 72 ter, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’excluant mutuellement, cette ligne est laissée vide si l’entité déclarante indique «oui» à la référence {r0340, c0020}. |
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0360 |
Part du total des engagements non subordonnés qui est incluse dans les fonds propres et les engagements éligibles Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (exigence TLAC) complètent cette ligne. Si une exemption de la subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les entités déclarent:
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2. Composition et échéance
2.1. M 02.00 – MREL et TLAC: capacité et composition (groupes et entités de résolution) (TLAC1)
2.1.1. Observations générales
7. |
Le modèle M 02.00 – MREL et TLAC: capacité et composition (groupes et entités de résolution) (TLAC1) fournit de plus amples informations sur la composition des fonds propres et des engagements éligibles. |
8. |
La colonne relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC). |
2.1.2. Instructions concernant certaines positions
Colonne |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) Articles 45 et 45 sexies de la directive 2014/59/UE. |
0020 |
Exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) Article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
0030 |
Pour mémoire: Montants éligibles aux fins de la MREL, mais pas de la TLAC Seules les entités soumises à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) complètent cette colonne. Cette colonne reflète la différence entre le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive et le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
Ligne |
Références juridiques et instructions |
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0010 |
FONDS PROPRES ET ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES Les fonds propres et engagements éligibles aux fins de l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE et de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 MREL Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL est déclaré comme la somme des éléments suivants:
Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. TLAC Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC) correspond au montant visé à l’article 72 terdecies du règlement (UE) no 575/2013, composé des éléments suivants:
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0020 |
Fonds propres (éligibles) Article 4, paragraphe 1, point 118), et article 72 du règlement (UE) no 575/2013 Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne et dans les lignes 0040 et 0050 que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
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0030 |
Fonds propres de base de catégorie 1 Article 50 du règlement (UE) no 575/2013. |
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0040 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (éligibles) Article 61 du règlement (UE) no 575/2013. |
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0050 |
Fonds propres de catégorie 2 (éligibles) Article 71 du règlement (UE) no 575/2013. |
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0060 |
Engagements éligibles MREL Les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE; pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. TLAC Les engagements éligibles au sens de l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013. |
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0070 |
Éléments d’engagements éligibles avant ajustements MREL Les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE; pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. TLAC Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013. |
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0080 |
Dont: engagements éligibles considérés comme structurellement subordonnés MREL Les engagements qui remplissent les conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE parce qu’ils sont émis par une entité de résolution qui est une compagnie holding et parce qu’il n’y a pas d’engagements exclus tels que visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont de rang égal ou inférieur aux instruments d’engagements éligibles. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. Cette ligne comprend également les engagements éligibles qui sont admissibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. TLAC Les engagements qui:
Cette ligne comprend également les engagements éligibles qui sont admissibles en raison de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||||||||
0090 |
Engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus MREL Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de ladite directive, et des engagements inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de ladite directive. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. TLAC Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement. |
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0100 |
Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) MREL Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont des instruments éligibles subordonnés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 ter), de ladite directive et qui sont émis directement par l’entité de résolution. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. TLAC Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, et qui sont émis directement par l’entité de résolution. À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée l’article 494 ter dudit règlement. |
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0110 |
Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) MREL Les engagements éligibles inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles conformément à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE qui sont émis par des filiales et inclus dans la MREL conformément à l’article 45 ter, paragraphe 3, de ladite directive. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. TLAC Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, qui sont émis par des filiales et qui peuvent être inclus dans les instruments d’engagements éligibles consolidés d’une entité en vertu de l’article 88 bis dudit règlement. À cette ligne ne figurent ni la partie amortie des instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an [article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013] ni les engagements éligibles bénéficiant de la clause d’antériorité énoncée l’article 494 ter dudit règlement. |
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0120 |
Éléments d’engagements éligibles émis avant le 27 juin 2019 MREL Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:
TLAC Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:
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0130 |
Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2 Article 72 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013. Cette ligne comprend la partie amortie des instruments de catégorie 2, lorsque l’échéance résiduelle est supérieure à un an. Seul le montant non comptabilisé dans les fonds propres, mais qui respecte tous les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72 ter du règlement (UE) no 575/2013 est déclaré à cette ligne. Pour la MREL, les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
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0140 |
Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus MREL Les engagements qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter de la directive 2014/59/UE et qui ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. TLAC Les engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et qui sont comptabilisés comme des engagements éligibles conformément à l’article 72 ter, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement. Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant déclaré correspond au montant après application du plafond fixé dans ledit article. |
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0150 |
Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité avant plafonnement) MREL Les engagements qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 ter, paragraphes 1 à 3, de la directive 2014/59/UE et qui ne sont pas entièrement subordonnés aux créances résultant des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. TLAC Les engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), dudit règlement, et dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles pourrait être autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, dudit règlement ou est autorisée en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 4, de ce même règlement. Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application du plafond de 3,5 % et de 2,5 %, respectivement, est déclaré à cette ligne. Les éventuels montants admissibles à titre transitoire conformément à l’article 494 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ne doivent pas être déclarés à cette ligne. |
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0160 |
Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement) MREL Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:
Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. TLAC Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:
Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, ou l’article 494, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique, le montant total sans l’application du plafond de 3,5 % et de 2,5 %, respectivement, est déclaré à cette ligne. |
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0170 |
Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 (ne bénéficiant pas d’une clause d’antériorité) TLAC Les engagements éligibles qui satisfont aux exigences énoncées aux articles 72 bis à 72 quinquies du règlement (UE) no 575/2013, à l’exception de l’article 72 ter, paragraphe 2, point d), de ce règlement, après application de l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement, à l’exclusion des engagements comptabilisés en vertu de la clause d’antériorité énoncée à l’article 494 ter, paragraphe 3, de ce même règlement. Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique et jusqu’au 31 décembre 2021, le montant déclaré à cette ligne correspond au montant après application de l’article 494, paragraphe 2, dudit règlement (plafond de 2,5 %). |
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0180 |
Montants éligibles après application du plafond de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, consistant en des éléments émis avant le 27 juin 2019 TLAC Les engagements éligibles qui remplissent les conditions suivantes:
Lorsque l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique et jusqu’au 31 décembre 2021, le montant déclaré à cette ligne correspond au montant après application de l’article 494, paragraphe 2, dudit règlement (plafond de 2,5 %). |
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0190 |
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0200 |
TLAC Cette ligne rend compte des déductions d’expositions entre groupes de résolution EISm à points d’entrée multiples, correspondant à des détentions directes, indirectes ou synthétiques d’instruments de fonds propres ou d’instruments d’engagements éligibles d’une ou de plusieurs filiales qui n’appartiennent pas au même groupe de résolution que l’entité de résolution, conformément à l’article 72 sexies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013. |
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0210 |
TLAC Les entités déclarent la déduction des investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles, telle que visée à l’article 72 sexies, paragraphes 1 à 3, et aux articles 72 septies à 72 undecies du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déduire des éléments d’engagements éligibles étant déterminé conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5 bis, section 2, dudit règlement. |
||||||||||||||
0220 |
Montant des déductions des engagements éligibles qui excède les engagements éligibles Les engagements éligibles ne peuvent pas être négatifs, mais il est possible que les déductions opérées sur les engagements éligibles soient supérieures aux engagements éligibles. Dans ce cas, les engagements éligibles doivent être égaux à zéro, et le montant excédentaire des déductions doit être déduit des fonds propres de catégorie 2, conformément à l’article 66, point e), du règlement (UE) no 575/2013. Avec cet élément, il est fait en sorte que les engagements éligibles tels qu’ils sont déclarés à la ligne 0060 ne soient jamais inférieurs à zéro. |
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0400 – 0500 |
Pour mémoire |
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0400 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité Le montant des fonds propres de base de catégorie 1, égal à zéro ou plus, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE (4) et la plus élevées des exigences suivantes:
Les fonds propres de base de catégorie 1 disponibles sont exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque tel qu’il est déclaré à la ligne 0100 du modèle M 01.00. Le chiffre déclaré est identique dans les colonnes MREL et TLAC. Il tient compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et les engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres additionnels visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive ne sont prises en considération. |
||||||||||||||
0410 |
Exigence globale de coussin de fonds propres (en %) Article 128, premier alinéa, points 6), de la directive 2013/36/UE. L’exigence globale de coussin de fonds propres est exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque. |
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0420 |
dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin de conservation de fonds propres. |
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0430 |
dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique. |
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0440 |
dont: exigence de coussin pour le risque systémique Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour le risque systémique. |
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0450 |
dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS) Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS. |
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0460 |
Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements Les positions déclarées dans cette ligne et dans les lignes 0470 à 0490 sont déterminées compte tenu des principes énoncés à l’article 72 nonies du règlement (UE) no 575/2013 (positions longues nettes, approche par transparence). |
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0470 |
Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’EISm Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à l’exclusion des instruments visés à l’article 72 ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement, qui sont émis par des EISm. |
||||||||||||||
0480 |
Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont émis par d’autres EIS. Les investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres EIS qui sont également des EISm ne sont pas déclarés à cette ligne, mais exclusivement à la ligne 0470. |
||||||||||||||
0490 |
Investissements dans des engagements éligibles subordonnés d’autres établissements Montant des détentions d’instruments d’engagements éligibles, tels que visés à l’article 72 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui sont émis par des établissements qui ne sont ni des EISm ni d’autres EIS. |
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0500 |
Engagements exclus Article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. |
2.2. M 03.00 – MREL interne et TLAC interne (ILAC)
2.2.1. Observations générales
9. |
Le modèle M 03.00 présente les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de
|
10. |
La colonne relative à la MREL interne est remplie par les entités qui sont soumises à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles conformément aux articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE. Seules les entités tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 déclarent les éléments liés à l’exigence de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm (TLAC). |
2.2.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Références juridiques et instructions |
0010 |
MREL interne Articles 45 et 45 septies de la directive 2014/59/UE. |
0020 |
TLAC interne Article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013. |
Ligne |
Références juridiques et instructions |
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0010 |
Niveau d’application Si l’entité est soumise à une MREL interne et, le cas échéant, à une TLAC interne sur une base individuelle, elle indique «individuelle». Si l’entité est soumise à une MREL interne et, le cas échéant, à une TLAC interne sur une base consolidée, elle indique «consolidée». |
||||
0100 – 0110 |
Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale |
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0100 |
Montant total d’exposition au risque (TREA) Article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE; article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Le montant total d’exposition au risque déclaré à cette ligne correspond au montant total d’exposition au risque servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou, respectivement, de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas. |
||||
0110 |
Mesure de l’exposition totale (TEM) Article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE; article 429, paragraphe 4, et article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. La mesure de l’exposition totale déclarée à cette ligne correspond à la mesure de l’exposition totale servant de base pour la conformité aux exigences de l’article 45 de la directive 2014/59/UE ou, respectivement, de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas. |
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0200 – 0270 |
Fonds propres éligibles et engagements éligibles |
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0200 |
Fonds propres éligibles et engagements éligibles MREL interne La somme des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties dont la prise en compte aux fins de la MREL interne est autorisée, conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, s’il y a lieu, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. Le montant déclaré à cette ligne correspond au montant après application du régime de déduction ou d’une approche d’une rigueur équivalente requis par la méthode énoncée dans le règlement délégué visé à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. TLAC interne Les fonds propres éligibles et les engagements éligibles dont la prise en compte aux fins de la TLAC interne est autorisée, conformément à l’article 92 ter, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
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0210 |
Fonds propres éligibles La somme des fonds propres de base de catégorie 1, des fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles et des fonds propres de catégorie 2 éligibles. En cas de MREL interne, les instruments visés à l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE sont inclus dans cette ligne et dans les lignes 0230 et 0240 lorsque cette disposition s’applique. Les instruments régis par le droit d’un pays tiers ne sont inclus dans cette ligne et dans les lignes 0230 et 0240 que s’ils satisfont aux exigences énoncées à l’article 55 de ladite directive. |
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0220 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) Article 50 du règlement (UE) no 575/2013. |
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0230 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles Article 61 du règlement (UE) no 575/2013. MREL interne Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE. TLAC interne Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. |
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0240 |
Fonds propres de catégorie 2 éligibles Article 71 du règlement (UE) no 575/2013. MREL interne Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2014/59/UE. TLAC interne Les instruments ne sont pris en considération que s’ils remplissent les critères énoncés à l’article 92 ter, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. |
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0250 |
Engagements et garanties éligibles |
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0260 |
Engagements éligibles (à l’exclusion des garanties) MREL interne Les engagements éligibles qui répondent aux conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, compte tenu également, s’il y a lieu, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. TLAC interne Le montant des engagements éligibles est calculé conformément à l’article 72 duodecies du règlement (UE) no 575/2013 lorsque ces engagements satisfont aux conditions énoncées à l’article 92 ter, paragraphe 3, dudit règlement. |
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0270 |
Garanties fournies par l’entité de résolution et autorisées par l’autorité de résolution Lorsque l’autorité de résolution de la filiale autorise l’entité déclarante à satisfaire à l’exigence de MREL interne au moyen de garanties, le montant des garanties qui sont fournies par l’entité de résolution et qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE est déclaré. |
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0280 |
Pour mémoire: Partie de la garantie couverte par des sûretés La partie de la garantie déclarée à la ligne 0270 qui est couverte par un contrat de garantie financière tel que visé à l’article 45 septies, paragraphe 5, point c), de la directive 2014/59/UE. |
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0290 |
(-) Régime de déduction ou approche d’une rigueur équivalente Régime de déduction ou approche d’une rigueur équivalente requis par la méthode énoncée dans le règlement délégué visé à l’article 45 septies, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE. Cette ligne est à remplir uniquement une fois le règlement délégué entré en application. |
||||
0400 – 0440 |
Ratios des fonds propres éligibles et des engagements éligibles |
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0400 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA Les montants des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties autorisées de l’entité déclarante pris en compte aux fins, respectivement, de la MREL interne et de la TLAC interne, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
||||
0410 |
dont: garanties autorisées Le montant des fonds propres éligibles, des engagements éligibles et des garanties autorisées de l’entité déclarante qui sont des garanties fournies par l’entité de résolution et reconnues par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, qui est pris en compte aux fins de la MREL interne, exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. |
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0420 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM Les montants de fonds propres éligibles et d’engagements éligibles de l’entité déclarante pris en compte aux fins, respectivement, de la MREL interne et de la TLAC interne, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et de l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
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0430 |
dont: garanties autorisées Le montant des fonds propres éligibles et des engagements éligibles de l’entité déclarante qui sont des garanties fournies par l’entité de résolution et reconnues par l’autorité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, qui est pris en compte aux fins de la MREL interne, exprimé en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013. |
||||
0440 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (en %) disponibles une fois remplies les exigences applicables à l’entité Le montant des fonds propres de base de catégorie 1, égal à zéro ou plus, disponible une fois remplies chacune des exigences énoncées à l’article 141 bis, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2013/36/UE et la plus élevée des exigences suivantes:
Les fonds propres de base de catégorie 1 disponibles sont exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque tel qu’il est déclaré à la ligne 0100. Le chiffre déclaré est identique dans les colonnes relatives à la MREL interne et à la TLAC interne. Il tient compte de l’effet des dispositions transitoires sur les fonds propres et les engagements éligibles, le montant total d’exposition au risque et les exigences elles-mêmes. Ni les recommandations concernant les fonds propres additionnels visées à l’article 104 ter de la directive 2013/36/UE ni l’exigence globale de coussin de fonds propres définie à l’article 128, premier alinéa, point 6), de ladite directive ne sont prises en considération. |
||||
0500 – 0550 |
Pour mémoire |
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0500 |
Exigence globale de coussin de fonds propres (en %) Article 128, premier alinéa, points 6), de la directive 2013/36/UE. L’exigence globale de coussin de fonds propres est exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque. |
||||
0510 |
dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin de conservation des fonds propres. |
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0520 |
dont: exigence de coussin de fonds propres contracyclique Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique. |
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0530 |
dont: exigence de coussin pour le risque systémique Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour le risque systémique. |
||||
0540 |
dont: coussin pour établissement d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour autre établissement d’importance systémique (autre EIS) Le montant du coussin de fonds propres spécifique à l’établissement (exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque) couvrant l’exigence de coussin pour les EISm ou les autres EIS. |
||||
0550 – 0600 |
Autres engagements utilisables pour un renflouement interne Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations demandées aux lignes 0550 à 0600. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire. |
||||
0550 |
Autres engagements utilisables pour un renflouement interne Le montant des engagements utilisables pour un renflouement interne,au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71), de la directive 2014/59/UE, qui ne sont pas éligibles pour satisfaire aux exigences énoncées aux articles 45 et 45 septies de ladite directive. |
||||
0560 |
Dont régis par le droit d’un pays tiers Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers, tels que visés à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
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0570 |
Dont contenant une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE Le montant des autres engagements utilisables pour un renflouement interne qui sont régis par le droit d’un pays tiers et qui contiennent une clause de dépréciation et de conversion au sens de l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
||||
0580 – 0600 |
Ventilation des autres engagements utilisables pour un renflouement interne par échéance résiduelle |
||||
0580 |
Échéance résiduelle < 1 an |
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0590 |
Échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
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0600 |
Échéance résiduelle >= 2 ans |
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0610 |
Engagements exclus Article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. |
2.3. M 04.00 – Structure financière des engagements éligibles (LIAB-MREL)
2.3.1. Observations générales
11. |
Ce modèle exige la déclaration d’informations sur la structure financière des engagements éligibles des entités soumises à la MREL. Les engagements éligibles sont ventilés par type d’engagement et par échéance. |
12. |
Les entités ne déclarent dans ce modèle que les engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles prévue par la directive 2014/59/UE (MREL/MREL interne). |
13. |
Lorsque l’entité déclarante est une entité de résolution, les engagements éligibles au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 71 bis), de la directive 2014/59/UE, sont déclarés. Dans le cas d’engagements éligibles régis par le droit d’un pays tiers, seuls les engagements qui satisfont aux exigences de l’article 55 de cette directive sont inclus. |
14. |
Lorsque l’entité déclarante est une entité autre qu’une entité de résolution, elle déclare dans ce modèle les engagements éligibles visés à l’article 45 septies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, en tenant également compte, s’il y a lieu, de l’article 89, paragraphe 2, quatrième alinéa, de ladite directive. Pour les instruments régis par le droit d’un pays tiers, l’instrument n’est inclus dans cette ligne que s’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 55 de la directive 2014/59/UE. |
15. |
La ventilation par type d’engagement est fondée sur le même ensemble de types d’engagement que celui utilisé dans la déclaration aux fins de la planification des mesures de résolution conformément au règlement (UE) 2018/1624. Des références à ce règlement sont fournies pour définir les différents types d’engagements. |
16. |
Lorsqu’une ventilation par échéance est requise, l’échéance résiduelle correspond à la durée restante jusqu’à l’échéance contractuelle ou, conformément aux conditions de l’article 72 quater, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 575/2013, à la date la plus proche possible à laquelle l’option peut être exercée. En cas de paiements intermédiaires du principal, ce dernier est divisé et réparti dans les catégories d’échéance correspondantes. S’il y a lieu, l’échéance est considérée séparément à la fois pour le montant du principal et pour les intérêts courus. |
2.3.2. Instructions concernant certaines positions
Ligne |
Références juridiques et instructions |
0100 |
ENGAGEMENTS ÉLIGIBLES |
0200 |
Dépôts, non couverts et non préférentiels >= 1 an Dépôts, non couverts et non préférentiels, tels que définis aux fins de la ligne 0320 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE. |
0210 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
0220 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
0230 |
dont: émis par des filiales |
0300 |
Engagements garantis non assortis de sûretés >= 1 an Engagements garantis non assortis de sûretés, tels que définis aux fins de la ligne 0340 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE. |
0310 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
0320 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
0330 |
dont: émis par des filiales |
0400 |
Titres structurés >= 1 an Titres structurés, tels que définis aux fins de la ligne 0350 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE. |
0410 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
0420 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
0430 |
dont: émis par des filiales |
0500 |
Engagements de premier rang non garantis>= 1 an Engagements de premier rang non garantis, tels que définis aux fins de la ligne 0360 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE. |
0510 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
0520 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
0530 |
dont: émis par des filiales |
0600 |
Engagements de premier rang non privilégiés >= 1 an Engagements de premier rang non privilégiés, tels que définis aux fins de la ligne 0365 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE. |
0610 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
0620 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
0630 |
dont: émis par des filiales |
0700 |
Engagements subordonnés (non reconnus en tant que fonds propres) >= 1 an Engagements subordonnés, tels que définis aux fins de la ligne 0370 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1624, qui sont éligibles aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE. |
0710 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
0720 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
0730 |
dont: émis par des filiales |
0800 |
Autres engagements éligibles MREL >= 1 an Tout autre instrument éligible aux fins de l’article 45 de la directive 2014/59/UE. |
0810 |
dont: échéance résiduelle >= 1 an et < 2 ans |
0820 |
dont: échéance résiduelle >= 2 ans |
0830 |
dont: émis par des filiales |
3. Rang des créanciers
17. |
Les modèles M 05.00 et M 06.00 rendent compte du rang des engagements éligibles dans la hiérarchie des créanciers. Les deux modèles sont toujours complétés au niveau individuel. |
18. |
Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant attribuable à chaque rang est encore ventilé entre les montants dus à l’entité de résolution et les autres montants non dus à l’entité de résolution, le cas échéant. |
19. |
Les rangs sont présentés du plus bas au plus élevé. Des lignes de rang sont ajoutées jusqu’à ce que l’instrument éligible ayant le rang le plus élevé et tous les engagements de même rang aient été déclarés. |
3.1. M 05.00 – Rang des créanciers (entité qui n’est pas une entité de résolution)
3.1.1. Observations générales
20. |
Les entités qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 déclarent dans ce modèle les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de la MREL interne, ainsi que les autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Les engagements exclus du renflouement interne sont inclus dans la mesure où ils sont de rang égal ou inférieur à tout instrument inclus dans le montant des engagements éligibles aux fins de la MREL interne. |
21. |
Les entités qui ne sont pas tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE en application de l’article 45 septies de ladite directive, déclarent dans ce modèle les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de la MREL interne, ainsi que les autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Par dérogation à ce qui précède, les entités peuvent choisir de déclarer la même proportion de fonds propres et d’engagements que celle précisée au point 20 ci-dessus. |
22. |
Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations relatives aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire. |
23. |
La combinaison des colonnes 0010 et 0020 est un identifiant de ligne qui est unique pour toutes les lignes du modèle. |
3.1.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Références juridiques et instructions |
||||
0010 |
Rang en cas d’insolvabilité Le numéro du rang en cas d’insolvabilité dans la hiérarchie des créanciers de l’entité déclarante est déclaré, en commençant par le rang le plus bas. Le rang en cas d’insolvabilité est l’un des rangs figurant dans les hiérarchies en cas d’insolvabilité publiées par l’autorité de résolution de la juridiction concernée. |
||||
0020 |
Type de créancier Le type de créancier est l’un des suivants:
Cette entrée est sélectionnée pour déclarer les montants détenus par d’autres créanciers, le cas échéant. |
||||
0030 |
Description du rang en cas d’insolvabilité La description incluse dans les hiérarchies en cas d’insolvabilité publiées par l’autorité de résolution de la juridiction concernée, lorsqu’une liste normalisée comportant une telle description est disponible. À défaut, la propre description du rang en cas d’insolvabilité réalisée par l’établissement, mentionnant au moins le type principal d’instrument dans le rang en cas d’insolvabilité concerné. |
||||
0040 |
Engagements et fonds propres Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et, le cas échéant, des autres engagements utilisables pour un renflouement interne, qui est affecté au rang en cas d’insolvabilité indiqué dans la colonne 0010, est déclaré. Le cas échéant, cette colonne comprend également les engagements exclus du renflouement interne dans la mesure où ils sont de rang inférieur ou égal aux fonds propres et aux engagements éligibles. Dans le cas des entités visées au point 21, première phrase, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au point 21, dernière phrase. |
||||
0050 |
Dont: engagements exclus Le montant des engagements exclus conformément à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Si l’autorité de résolution a décidé d’exclure des engagements conformément à l’article 44, paragraphe 3, de ladite directive, ces engagements exclus sont également déclarés dans cette ligne. Dans le cas des entités visées au point 21, première phrase, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au point 21, dernière phrase. |
||||
0060 |
Engagements et fonds propres moins les engagements exclus Le montant des engagements et des fonds propres, tel que déclaré dans la colonne 0040, doit être reporté ici, réduit du montant des engagements exclus déclaré dans la colonne 0050. |
||||
0070 |
dont: fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL interne conformément à l’article 45 septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE est déclaré. |
||||
0080 – 0110 |
dont: avec une échéance résiduelle de Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pris en compte aux fins de la MREL interne, tel que déclaré dans la colonne 0070, est ventilé par échéance résiduelle des différents instruments et éléments. Les instruments et les éléments à durée indéterminée ne sont pas pris en compte dans cette ventilation, mais doivent être déclarés séparément dans la colonne 0120. |
||||
0080 |
≥ 1 an < 2 ans |
||||
0090 |
≥ 2 ans < 5 ans |
||||
0100 |
≥ 5 ans < 10 ans |
||||
0110 |
≥ 10 ans |
||||
0120 |
Dont: titres à durée indéterminée |
3.2. M 06.00 – Rang des créanciers (entités de résolution) (RANK)
3.2.1. Observations générales
24. |
Les entités qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 déclarent dans ce modèle les fonds propres, les engagements éligibles aux fins de la MREL et les autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Les engagements exclus du renflouement interne sont inclus dans la mesure où ils sont de rang égal ou inférieur à tout instrument inclus dans le montant des engagements éligibles aux fins de la MREL. |
25. |
Les entités qui ne sont pas tenues de se conformer à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de se conformer à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE en application de l’article 45 sexies de ladite directive, déclarent dans ce modèle les fonds propres et les engagements éligibles aux fins de la MREL, ainsi que les autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Ces entités peuvent choisir de déclarer la même proportion de fonds propres et d’engagements que celle précisée au point 24 ci-dessus. |
26. |
Les entités qui, à la date de la déclaration de ces informations, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles représentant au moins 150 % de l’exigence prévue à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont exemptées de la déclaration des informations relatives aux autres engagements utilisables pour un renflouement interne. Ces entités peuvent choisir de déclarer ces informations dans ce modèle sur une base volontaire. |
3.2.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Références juridiques et instructions |
0010 |
Rang en cas d’insolvabilité Voir les instructions pour la colonne 0010 du modèle M 05.00. Cette colonne est un identifiant de ligne qui est unique pour toutes les lignes du modèle. |
0020 |
Description du rang en cas d’insolvabilité Voir les instructions pour la colonne 0030 du modèle M 05.00. |
0030 |
Engagements et fonds propres Le montant des fonds propres, des engagements éligibles et, le cas échéant, des autres engagements utilisables pour un renflouement interne, qui est affecté au rang en cas d’insolvabilité indiqué dans la colonne 0010, est déclaré. Le cas échéant, cette colonne comprend également les engagements exclus du renflouement interne dans la mesure où ils sont de rang inférieur ou égal aux engagements éligibles. Dans le cas des entités visées au point 25, première phrase, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au point 25, dernière phrase. |
0040 |
Dont: engagements exclus Le montant des engagements exclus en vertu de l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE. Dans le cas des entités visées au point 25, première phrase, cette colonne est laissée vide, à moins que ces entités ne choisissent d’appliquer la dérogation prévue au point 25, deuxième phrase. |
0050 |
Engagements et fonds propres moins les engagements exclus Le montant des engagements et des fonds propres, tel que déclaré dans la colonne 0030, doit être reporté ici, réduit du montant des engagements exclus déclaré dans la colonne 0040. |
0060 |
dont: fonds propres et engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à la MREL Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive. |
0070 – 0100 |
dont: avec une échéance résiduelle de Le montant de fonds propres et d’engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive, tel que déclaré dans la colonne 0060, est ventilé par échéance résiduelle des différents instruments et éléments. Les instruments et les éléments à durée indéterminée ne sont pas pris en compte dans cette ventilation, mais doivent être déclarés séparément dans la colonne 0110. |
0070 |
≥ 1 an < 2 ans |
0080 |
≥ 2 ans < 5 ans |
0090 |
≥ 5 ans < 10 ans |
0100 |
≥ 10 ans |
0110 |
Dont: titres à durée indéterminée |
4. M 07.00 – Instruments régis par le droit d’un pays tiers (MTCI)
4.1. Observations générales
27. |
Le modèle M 07.00 fournit une ventilation par contrat des instruments qui sont admissibles en tant que fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL. Seuls les instruments qui sont régis par le droit d’un pays tiers sont déclarés dans le modèle. |
28. |
En ce qui concerne les engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus, les entités déclarent uniquement les titres qui sont des instruments financiers négociables fongibles, à l’exclusion des prêts et des dépôts. |
29. |
Dans le cas d’instruments partiellement admissibles à deux catégories différentes de fonds propres ou d’engagements éligibles, l’instrument est déclaré deux fois afin de rendre compte séparément des montants affectés aux différentes catégories de capital. |
30. |
La combinaison des colonnes 0020 (Code de l’entité émettrice), 0040 (Identifiant du contrat) et 0070 (Type de fonds propres ou d’engagements éligibles) constitue un identifiant de ligne, qui doit être unique pour chaque ligne déclarée dans le modèle. |
4.2. Instructions concernant certaines positions
Colonnes |
Références juridiques et instructions |
||||||||
0010 – 0030 |
Entité émettrice Lorsque les informations sont déclarées en référence à un groupe de résolution, l’entité du groupe qui a émis l’instrument concerné est indiquée. Lorsque les informations sont déclarées en référence à une seule entité de résolution, l’entité émettrice est l’entité déclarante elle-même. |
||||||||
0010 |
Nom Le nom de l’entité qui a émis l’instrument de fonds propres ou l’instrument d’engagement éligible. |
||||||||
0020 |
Code Le code de l’entité qui a émis l’instrument de fonds propres ou l’instrument d’engagement éligible. Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les établissements, le code correspond au code LEI. Pour les autres entités, ce code est le code LEI ou, s’il n’est pas disponible, un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et dans le temps. Sa valeur ne peut pas être nulle. |
||||||||
0030 |
Type de code Les établissements indiquent si le type de code déclaré dans la colonne 0020 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Le type de code est toujours déclaré. |
||||||||
0040 |
Identifiant du contrat L’identifiant du contrat de l’instrument, tel que l’identifiant CUSIP, ISIN ou Bloomberg pour un placement privé, est déclaré. Cet élément fait partie de l’identifiant de ligne. |
||||||||
0050 |
Droit applicable (pays tiers) Le pays tiers (pays autres que les pays de l’EEE) dont le droit régit le contrat, ou des parties du contrat, est indiqué. |
||||||||
0060 |
Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion Il est indiqué si le contrat contient les clauses contractuelles visées à l’article 55, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ainsi qu’à l’article 52, paragraphe 1, points p) et q), et à l’article 63, points n) et o), du règlement (UE) no 575/2013. |
||||||||
0070 – 0080 |
Traitement réglementaire |
||||||||
0070 |
Type de fonds propres ou d’engagements éligibles Type de fonds propres ou d’engagements éligibles, au titre duquel l’instrument est admissible à la date de référence. Les dispositions transitoires relatives à l’éligibilité des instruments sont prises en considération. Les instruments qui sont admissibles à plusieurs catégories de fonds propres ou d’engagements éligibles sont déclarés une fois par catégorie de capital applicable. Le type de fonds propres ou d’engagements éligibles est l’un des suivants:
|
||||||||
0080 |
Type d’instrument Le type d’instrument à indiquer dépend du droit applicable en vertu duquel il est émis. Dans le cas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, le type d’instrument est choisi dans la liste des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 publiée par l’ABE conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Dans le cas de fonds propres autres que des fonds propres de base de catégorie 1, et d’engagements éligibles, le type d’instrument est choisi dans une liste d’instruments correspondants publiée par l’ABE, les autorités compétentes ou les autorités de résolution, lorsqu’une telle liste est disponible. Lorsque aucune liste n’est disponible, l’entité déclarante précise elle-même le type d’instruments. |
||||||||
0090 |
Montant Le montant comptabilisé en fonds propres ou en engagements éligibles est déclaré compte tenu du niveau auquel la déclaration se réfère, dans le cas d’instruments inclus à plusieurs niveaux. Le montant correspond au montant à la date de référence, compte tenu de l’effet des dispositions transitoires. |
||||||||
0100 – 0110 |
Rang lors de procédures normales d’insolvabilité Le rang de l’instrument dans une procédure normale d’insolvabilité est indiqué. Il est composé du code ISO à deux lettres du pays dont le droit régit le classement du contrat (colonne 0100), qui est le droit d’un État membre, et du numéro du rang en cas d’insolvabilité correspondant (colonne 0110). Le rang en cas d’insolvabilité correspondant est déterminé sur la base des hiérarchies en cas d’insolvabilité publiées par les autorités de résolution ou autres, lorsqu’une telle liste normalisée est disponible. |
||||||||
0120 |
Échéance L’échéance de l’instrument est déclarée selon le format suivant: jj/mm/aaaa. Dans le cas d’instruments à durée indéterminée, la cellule est laissée vide. |
||||||||
0130 |
(Première) date de rachat Lorsque l’émetteur dispose d’une option de rachat, la première date à laquelle l’option de rachat peut être exercée est déclarée. Si la première date de rachat a précédé la date de référence, cette date est déclarée si l’option de rachat peut encore être exercée. Si elle ne peut plus être exercée, la prochaine date à laquelle le rachat pourra avoir lieu est déclarée. Si l’émetteur dispose d’options de rachat sans date d’exercice spécifiée ou d’options de rachat déclenchées par des événements spécifiques, la date de rachat probable estimée avec prudence est déclarée. Les options de rachat réglementaires ou fiscales ne sont pas prises en compte aux fins de cette colonne. |
||||||||
0140 |
Rachat réglementaire (O/N) Il est indiqué si l’émetteur dispose d’une option de rachat qui peut être exercée dans le cas où se produirait un événement réglementaire affectant l’éligibilité du contrat aux fins de la MREL. |
(1) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(2) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1).
(4) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
ANNEXE III
Partie I: modèle de points de données unique
Tous les éléments de données prévus aux annexes I et II sont transformés en un modèle de points de données unique, qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements, les autorités compétentes et les autorités de résolution.
Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:
a) |
il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données prévus à l’annexe I; |
b) |
il indique tous les concepts économiques employés dans les annexes I et II; |
c) |
il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres; |
d) |
il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données; |
e) |
il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque le concept; |
f) |
il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations uniformes aux fins de la surveillance. |
Partie II: règles de validation
Les éléments de données prévus aux annexes I et II sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.
Ces règles de validation répondent aux critères suivants:
a) |
elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents; |
b) |
elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique; |
c) |
elles vérifient la cohérence des données déclarées; |
d) |
elles vérifient l’exactitude des données déclarées; |
e) |
elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées. |
ANNEXE IV
présentation normalisée de la hiérarchie en cas d’insolvabilité
Hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité
État membre
Rang (1) |
Nom |
Description |
Base juridique |
Remarques |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) La hiérarchie commence par les instruments et éléments ayant le rang le plus bas. S’il existe, dans l’État membre concerné, moins de 20 rangs différents en cas d’insolvabilité, les lignes correspondant aux rangs inexistants sont laissées vides.
ANNEXE V
INFORMATIONS À PUBLIER SUR LA MREL/TLAC – MODÈLES
Code du modèle |
Nom du modèle |
EU KM2 |
Indicateurs clés – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm |
EU TLAC1 |
Composition – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm |
EU iLAC |
Capacité interne d’absorption des pertes: MREL interne et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE |
EU TLAC2 |
Rang dans la hiérarchie des créanciers – entité qui n’est pas une entité de résolution |
EU TLAC3 |
Rang dans la hiérarchie des créanciers – entité de résolution |
EU KM2: Indicateurs clés – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
|
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) |
Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm (TLAC) |
||||||
T |
T |
T-1 |
T-2 |
T-3 |
T-4 |
||
Fonds propres et engagements éligibles, ratios et composantes |
|||||||
1 |
Fonds propres et engagements éligibles |
|
|
|
|
|
|
EU-1a |
dont: fonds propres et engagements subordonnés |
|
|
|
|
|
|
2 |
Montant total d’exposition au risque du groupe de résolution (TREA) |
|
|
|
|
|
|
3 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA |
|
|
|
|
|
|
EU-3a |
dont: fonds propres et engagements subordonnés |
|
|
|
|
|
|
4 |
Mesure de l’exposition totale (TEM) du groupe de résolution |
|
|
|
|
|
|
5 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM |
|
|
|
|
|
|
EU-5a |
dont: fonds propres ou engagements subordonnés |
|
|
|
|
|
|
6a |
L’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 s’applique-t-elle? (exemption de 5 %) |
|
|
|
|
|
|
6b |
Montant agrégé d’instruments d’engagements éligibles non subordonnés autorisés si l’exemption de la subordination permise par l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 est appliquée (exemption de 3,5 % max.) |
|
|
|
|
|
|
6c |
Si une exemption de la subordination plafonnée s’applique en vertu de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, le montant de financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui est comptabilisé à la ligne 1, divisé par le financement émis d’un rang égal aux engagements exclus et qui serait comptabilisé à la ligne 1 si aucun plafond n’était appliqué (en %) |
|
|
|
|
|
|
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) |
|||||||
EU-7 |
MREL exprimée en pourcentage du TREA |
|
|
|
|
|
|
EU-8 |
dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés |
|
|
|
|
|
|
EU-9 |
MREL exprimée en pourcentage de la TEM |
|
|
|
|
|
|
EU-10 |
dont: à remplir au moyen de fonds propres ou d’engagements subordonnés |
|
|
|
|
|
|
EU TLAC1 – Composition – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm
|
a |
b |
c |
|
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) |
Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicables aux EISm (TLAC) |
Pour mémoire: Montants éligibles aux fins de la MREL, mais pas de la TLAC |
||
Fonds propres et engagements éligibles et ajustements |
||||
1 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
|
|
|
2 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) |
|
|
|
3 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
4 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
5 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
6 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2) |
|
|
|
7 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
8 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
11 |
Fonds propres aux fins de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013 et de l’article 45 de la directive 2014/59/UE |
|
|
|
Fonds propres et engagements éligibles: éléments de capital non réglementaires |
||||
12 |
Instruments d’engagements éligibles émis directement par l’entité de résolution qui sont subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité) |
|
|
|
EU-12a |
Instruments d’engagements éligibles émis par d’autres entités au sein du groupe de résolution qui sont subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité) |
|
|
|
EU-12b |
Instruments d’engagements éligibles subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (subordonnés bénéficiant de la clause d’antériorité) |
|
|
|
EU-12c |
Instruments de fonds propres de catégorie 2 ayant une échéance résiduelle d’au moins un an, dans la mesure où ils ne sont pas éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de catégorie 2 |
|
|
|
13 |
Engagements éligibles non subordonnés à des engagements exclus (ne bénéficiant pas de la clause d’antériorité avant plafonnement) |
|
|
|
EU-13a |
Engagements éligibles qui ne sont pas subordonnés à des engagements exclus émis avant le 27 juin 2019 (avant plafonnement) |
|
|
|
14 |
Montant des instruments d’engagements éligibles non subordonnés, le cas échéant, après l’application de l’article 72 ter, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 |
|
|
|
15 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
16 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
17 |
Éléments d’engagements éligibles avant ajustements |
|
|
|
EU-17a |
dont: éléments d’engagements subordonnés |
|
|
|
Fonds propres et engagements éligibles: ajustements apportés aux éléments de capital non réglementaires |
||||
18 |
Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles avant ajustements |
|
|
|
19 |
(Déduction des expositions entre groupes de résolution à points d’entrée multiples) |
|
|
|
20 |
(Déduction des investissements dans d’autres instruments d’engagements éligibles) |
|
|
|
21 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
22 |
Fonds propres et engagements éligibles après ajustements |
|
|
|
EU-22a |
dont: fonds propres et engagements subordonnés |
|
|
|
Montant d’exposition pondéré et mesure d’exposition du ratio de levier du groupe de résolution |
||||
23 |
Montant total d’exposition au risque (TREA) |
|
|
|
24 |
Mesure de l’exposition totale (TEM) |
|
|
|
Ratio des fonds propres et des engagements éligibles |
||||
25 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA |
|
|
|
EU-25a |
dont: fonds propres et engagements subordonnés |
|
|
|
26 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM |
|
|
|
EU-26a |
dont: fonds propres et engagements subordonnés |
|
|
|
27 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences du groupe de résolution sont remplies |
|
|
|
28 |
Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement |
|
|
|
29 |
dont: exigence de coussin de conservation de fonds propres |
|
|
|
30 |
dont: exigence de coussin contracyclique |
|
|
|
31 |
dont: exigence de coussin pour le risque systémique |
|
|
|
EU-31a |
dont: coussin pour les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) ou pour les autres établissements d’importance systémique (autres EIS) |
|
|
|
Pour mémoire |
||||
EU-32 |
Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |
|
|
|
EU ILAC - Capacité interne d’absorption des pertes: MREL interne et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE
|
a |
b |
c |
|
Exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL interne) |
Exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE (TLAC interne) |
Informations qualitatives |
||
Exigence applicable et niveau d’application |
||||
EU-1 |
L’entité est-elle soumise à une exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE? (O/N) |
|
|
|
EU-2 |
Si la réponse à la ligne EU-1 est «Oui», l’exigence est-elle applicable sur base consolidée ou sur base individuelle? (C/I) |
|
|
|
EU-2a |
L’entité est-elle soumise à une MREL interne? (O/N) |
|
|
|
EU-2b |
Si la réponse à la ligne EU-2a est «Oui», l’exigence est-elle applicable sur base consolidée ou sur base individuelle? (C/I) |
|
|
|
Fonds propres et engagements éligibles |
||||
EU-3 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) |
|
|
|
EU-4 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 éligibles |
|
|
|
EU-5 |
Fonds propres de catégorie 2 éligibles |
|
|
|
EU-6 |
Fonds propres éligibles |
|
|
|
EU-7 |
Engagements éligibles |
|
|
|
EU-8 |
dont: garanties autorisées |
|
|
|
EU-9a |
(Ajustements) |
|
|
|
EU-9b |
Éléments de fonds propres et d’engagements éligibles après ajustements |
|
|
|
Montant total d’exposition au risque et mesure de l’exposition totale |
||||
EU-10 |
Montant total d’exposition au risque (TREA) |
|
|
|
EU-11 |
Mesure de l’exposition totale (TEM) |
|
|
|
Ratio des fonds propres et des engagements éligibles |
||||
EU-12 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage du TREA |
|
|
|
EU-13 |
dont: garanties autorisées |
|
|
|
EU-14 |
Fonds propres et engagements éligibles en pourcentage de la TEM |
|
|
|
EU-15 |
dont: garanties autorisées |
|
|
|
EU-16 |
Fonds propres de base de catégorie 1 (en pourcentage du TREA) disponibles une fois que les exigences de l’entité sont remplies |
|
|
|
EU-17 |
Exigence globale de coussin de fonds propres spécifique à l’établissement |
|
|
|
Exigences |
||||
EU-18 |
Exigence exprimée en pourcentage du TREA |
|
|
|
EU-19 |
dont: partie de l’exigence pouvant être remplie au moyen d’une garantie |
|
|
|
EU-20 |
Exigence exprimée en pourcentage de la TEM |
|
|
|
EU-21 |
dont: partie de l’exigence pouvant être remplie au moyen d’une garantie |
|
|
|
Pour mémoire |
||||
EU-22 |
Montant total des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 |
|
|
|
EU TLAC2a: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité qui n’est pas une entité de résolution
|
Hiérarchie en cas d’insolvabilité |
Somme de 1 à n |
|||||||
1 |
1 |
2 |
2 |
… |
n |
n |
|||
(rang le moins élevé) |
(rang le moins élevé) |
|
|
|
(rang le plus élevé) |
(rang le plus élevé) |
|||
Entité de résolution |
Autre |
Entité de résolution |
Autre |
… |
Entité de résolution |
Autre |
|||
1 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Engagements et fonds propres |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
dont: engagements exclus |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements éligibles aux fins de la [choisir selon le cas: MREL interne/TLAC interne] |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
dont: titres perpétuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
EU TLAC2b: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité qui n’est pas une entité de résolution
|
Hiérarchie en cas d’insolvabilité |
Somme de 1 à n |
|||||||
1 |
1 |
2 |
2 |
… |
n |
n |
|||
(rang le moins élevé) |
(rang le moins élevé) |
|
|
|
(rang le plus élevé) |
(rang le plus élevé) |
|||
Entité de résolution |
Autre |
Entité de résolution |
Autre |
… |
Entité de résolution |
Autre |
|||
1 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre) |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Fonds propres et engagements éligibles aux fins de la MREL interne |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
dont: titres perpétuels |
|
|
|
|
|
|
|
|
EU TLAC3a: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité de résolution
|
Hiérarchie en cas d’insolvabilité |
Somme de 1 à n |
||||
1 |
2 |
… |
n |
|||
(rang le moins élevé) |
|
|
(rang le plus élevé) |
|||
1 |
Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre) |
|
|
|
|
|
2 |
Engagements et fonds propres |
|
|
|
|
|
3 |
dont: engagements exclus |
|
|
|
|
|
4 |
Engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus |
|
|
|
|
|
5 |
Sous-ensemble des engagements et fonds propres déduction faite des engagements exclus qui sont des fonds propres et des engagements potentiellement éligibles aux fins de la [choisir selon le cas: MREL/TLAC] |
|
|
|
|
|
6 |
dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans |
|
|
|
|
|
7 |
dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans |
|
|
|
|
|
8 |
dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans |
|
|
|
|
|
9 |
dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels |
|
|
|
|
|
10 |
dont: titres perpétuels |
|
|
|
|
|
EU TLAC3b: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité de résolution
|
Hiérarchie en cas d’insolvabilité |
Somme de 1 à n |
||||
1 |
2 |
… |
n |
|||
(rang le moins élevé) |
|
|
(rang le plus élevé) |
|||
1 |
Description du rang en cas d’insolvabilité (texte libre) |
|
|
|
|
|
2 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
|
|
3 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
|
|
4 |
Ensemble vide dans l’UE |
|
|
|
|
|
5 |
Fonds propres et engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à la MREL |
|
|
|
|
|
6 |
dont: échéance résiduelle ≥ 1 an et < 2 ans |
|
|
|
|
|
7 |
dont: échéance résiduelle ≥ 2 ans et < 5 ans |
|
|
|
|
|
8 |
dont: échéance résiduelle ≥ 5 ans et < 10 ans |
|
|
|
|
|
9 |
dont: échéance résiduelle ≥ 10 ans, mais à l’exclusion des titres perpétuels |
|
|
|
|
|
10 |
dont: titres perpétuels |
|
|
|
|
|
ANNEXE VI
Instructions pour remplir les modèles de publication
1. Instructions générales: structure et conventions
1.1. Structure
1. |
Ce cadre applicable aux informations à publier en matière d’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) et de capacité totale d’absorption des pertes (TLAC) comprend trois groupes de modèles:
|
2. |
Des références juridiques sont fournies pour chaque modèle. La présente annexe contient des informations détaillées supplémentaires relatives aux aspects plus généraux de la déclaration pour chaque ensemble de modèles ainsi que des instructions concernant certaines positions. |
1.2. Abréviations
3. |
Les abréviations suivantes sont utilisées dans les annexes du présent règlement:
|
2. EU KM2: indicateurs clés – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm
4. |
Les entités sont invitées à expliquer dans la description accompagnant le modèle toute différence significative entre les montants des fonds propres publiés et le montant dit «fully loaded» au titre d’IFRS 9 au niveau du groupe de résolution. Elles sont également priées d’expliquer toute différence significative entre le montant dit «fully loaded» au titre d’IFRS 9 au niveau du groupe de résolution et ce même montant au niveau du groupe prudentiel.
|
3. EU TLAC 1: Composition – MREL et, le cas échéant, exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm
5. |
La position de fonds propres et d’engagements éligibles du groupe de résolution ne comprend que les instruments de capital et les engagements éligibles émis par l’entité de résolution et, en application de l’article 45 ter, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE ou de l’article 88 bis du règlement (UE) no 575/2013, le cas échéant, par les filiales de l’entité de résolution, exception faite des entités extérieures au groupe de résolution. De même, la position de fonds propres et d’engagements éligibles dépend du montant total d’exposition au risque (ajusté conformément à l’article 45 nonies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE) et de la mesure de l’exposition totale calculée au niveau du groupe de résolution. |
6. |
En ce qui concerne les ajustements réglementaires, les entités publient les déductions de fonds propres et d’engagements éligibles sous la forme de chiffres négatifs et les ajouts de fonds propres et d’engagements éligibles sous la forme de chiffres positifs.
|
4. EU iLAC: capacité interne d’absorption des pertes: la MREL interne et, le cas échéant, l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE (TLAC interne)
7. |
Ce modèle sert à publier les fonds propres et engagements éligibles des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution aux fins de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles établie à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE (MREL interne) et de l’exigence en matière de fonds propres et d’engagements éligibles applicable aux EISm non UE qui s’applique aux filiales importantes d’EISm établis dans des pays tiers énoncée à l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 (TLAC interne).
|
5. EU TLAC2: rang dans la hiérarchie des créanciers – entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution
8. |
Les informations demandées dans le modèle EU TLAC2 sont publiées au niveau de chaque entité. |
9. |
Le modèle EU TLAC2 existe en deux versions, EU TLAC2a et EU TLAC2b. Le modèle TLAC2a couvre tous les financements de rang égal ou inférieur aux instruments éligibles pour la MREL, dont les fonds propres et autres instruments de capital. Le modèle EU TLAC2b ne couvre que les fonds propres et engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive. |
10. |
En vertu de l’article 13, paragraphe 2, du présent règlement, les entités qui ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 92 ter du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 septies de ladite directive peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC2a ou EU TLAC2b pour respecter l’exigence de publication prévue à l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE. |
11. |
À compter de la date d’application de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les entités émettrices publient dans le modèle TLAC2a les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire aux exigences de MREL interne et de TLAC interne. Avant cette date, les entités émettrices publient les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à l’exigence de TLAC interne. |
12. |
Les encours déclarés dans les lignes doivent être ventilés par rang en cas d’insolvabilité en application du droit en matière d’insolvabilité applicable à l’entité émettrice, indépendamment du droit applicable à l’instrument. |
13. |
La hiérarchie en cas d’insolvabilité est celle communiquée par l’autorité de résolution compétente conformément à la présentation normalisée visée à l’article 8 du présent règlement. |
14. |
Ils sont présentés du rang le moins élevé au rang le plus élevé. Il convient d’ajouter une colonne pour chaque rang jusqu’à ce que les instruments potentiellement éligibles du rang le plus élevé aient été publiés. |
15. |
Le montant attribuable à chaque rang est lui-même ventilé entre les montants détenus par l’entité de résolution, y compris les montants qu’elle détient directement ou indirectement par l’intermédiaire d’entités situées le long de la chaîne de propriété, le cas échéant, et les autres montants non détenus par l’entité de résolution, le cas échéant. Le montant total de chaque ligne est reporté dans la dernière colonne de chaque ligne.
|
6. EU TLAC3: rang dans la hiérarchie des créanciers – entité de résolution
16. |
Les informations demandées dans le modèle EU TLAC3 sont publiées au niveau de chaque entité. |
17. |
Le modèle EU TLAC3 existe en deux versions, EU TLAC3a et EU TLAC3b. Le modèle EU TLAC3a couvre tous les financements de rang égal ou inférieur aux instruments potentiellement éligibles pour la MREL, dont les fonds propres et autres instruments de capital. Les montants qui sont inéligibles uniquement du fait des exigences de subordination sont intégralement indiqués à la ligne associée au rang en cas d’insolvabilité correspondant, c’est-à-dire sans application des plafonds. Le modèle EU TLAC3b ne couvre que les fonds propres et engagements éligibles pour satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive. |
18. |
En vertu de l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, les entités qui ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 92 bis du règlement (UE) no 575/2013, mais qui sont tenues de satisfaire à l’exigence de l’article 45 de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 45 sexies de ladite directive peuvent choisir d’utiliser le modèle EU TLAC3a ou EU TLAC3b pour respecter l’exigence de publication prévue à l’article 45 decies, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/59/UE. |
19. |
À compter de la date d’application de l’article 45 decies, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, les entités émettrices publient dans le modèle EU TLAC3a les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire aux exigences de MREL interne et de TLAC interne. Avant cette date, les entités émettrices publient les engagements potentiellement éligibles pour satisfaire à l’exigence de TLAC interne. |
20. |
Les encours déclarés aux lignes 2 à 10 doivent être ventilés par rang en cas d’insolvabilité en application du droit en matière d’insolvabilité de l’entité émettrice, indépendamment du droit applicable à l’instrument. |
21. |
Les rangs en cas d’insolvabilité sont ceux communiqués par l’autorité de résolution compétente conformément à la présentation normalisée visée dans le modèle de déclaration correspondant. |
22. |
Ils sont présentés du rang le moins élevé au rang le plus élevé. Il convient d’ajouter une colonne pour chaque rang jusqu’à ce que les instruments potentiellement éligibles du rang le plus élevé aient été publiés.
|