This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R0760
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/760 of 7 May 2021 amending Implementing Regulations (EU) 2020/761 and (EU) 2020/1988 as regards the management system of some tariff quotas with licences and repealing Implementing Regulation (EU) 2020/991
Règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991
Règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991
C/2021/3175
JO L 162 du 10.5.2021, p. 25–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/05/2021
10.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 162/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/760 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2021
modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1) du Conseil, et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,
vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 (2) du Conseil, et notamment son article 66, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 (3) du Conseil, et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 (4) de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, abroge un certain nombre d’actes qui ont ouvert ces contingents et prévoit des règles spécifiques. |
(2) |
Afin d’indiquer précisément la date limite à laquelle les États membres doivent communiquer les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés et les informations relatives au système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (ci-après le «système électronique LORI») visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 2020/760 de la Commission (5), il convient de modifier les certificats d’authenticité, les certificats IMA 1 ainsi que les articles 16, 17 et 61 du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
(3) |
Les règles relatives à la validité des certificats IMA 1 pour les produits laitiers doivent être modifiées et alignées sur les règles générales concernant la durée de validité des certificats d’importation. Il convient donc de supprimer la dernière phrase de l’article 53, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
(4) |
Dans le cas où les opérateurs demandent des certificats d’exportation par voie électronique, ils devraient également être autorisés à présenter de la même manière la déclaration d’admissibilité des importateurs américains qui accompagnent les demandes de certificats d’exportation dans le cadre des contingents de fromage ouverts par les États-Unis. Il convient donc de modifier l’article 59 du règlement d’exécution (UE) 2020/761. |
(5) |
En vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les États membres sont tenus de notifier à la Commission toutes les données relatives aux opérateurs ayant déposé des demandes d’exportation pour les contingents de fromage ouverts par les États-Unis, y compris leur numéro EORI. Étant donné que tous les opérateurs ne sont pas tenus de posséder ce numéro, les États membres ne le communiquent que pour ceux qui en disposent. Par conséquent, cet article doit être modifié. |
(6) |
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, et par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, les opérateurs demandant des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers et soumis à des règles spécifiques de l’Union, ainsi que des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base des documents délivrés par les pays exportateurs, peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, n’importe quel jour. Afin d’assurer la cohérence de ce mode de gestion, il convient que la dérogation à l’article 6 dudit règlement fasse référence à l’article dans son intégralité et pas seulement à ses paragraphes 1 et 2. En outre, l’article 72, paragraphe 4, dudit règlement, devrait être rectifié par l’introduction d’une référence spécifique aux certificats IMA 1. |
(7) |
Dans un souci de clarté, il convient d’harmoniser les règles relatives au remplissage des cases 8 et 24 des demandes de certificats d’importation et des certificats, en ce qui concerne l’indication du pays d’origine des marchandises. Il convient dès lors de modifier les articles 22 et 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, ainsi que les cases correspondantes des contingents tarifaires figurant aux annexes II à XII dudit règlement. |
(8) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/991 (6) de la Commission ouvre trois contingents tarifaires pour le riz originaire du Viêt Nam. Afin d’harmoniser la gestion de ces contingents tarifaires avec les règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient d’intégrer dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 les tableaux et les règles régissant ces trois contingents tarifaires et d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/991. Il convient dès lors de modifier les articles 27 et 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 et d’intégrer un nouvel article 29 bis dans ledit règlement. |
(9) |
Le tableau concernant le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4450 figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 devrait être mis à jour en fonction du nouveau classement de la viande bovine et du nouveau nom de l’autorité compétente pour la délivrance des certificats d’authenticité communiqués par l’Argentine. |
(10) |
Afin d’éviter tout malentendu concernant l’âge maximal des bovins dont les carcasses sont admissibles au titre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002 établi à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient de modifier le tableau correspondant de ladite annexe. |
(11) |
Afin d’exclure les filets des produits admissibles au titre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4038 et 09.4170 figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient de modifier les tableaux correspondants de ladite annexe. |
(12) |
La référence à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) dans la case «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» des tableaux de plusieurs contingents tarifaires n’est pas nécessaire et pourrait être mal interprétée. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation et tout problème qui en découlerait pour les opérateurs commerciaux, il convient de supprimer cette référence. Dans ce sens, l’article 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (8) devrait être modifié afin de préciser la portée de sa référence à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013. En outre, la référence aux certificats d’authenticité à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 devrait être étendue à tous les documents mentionnés au chapitre II et à l’annexe II dudit règlement. |
(13) |
Afin de simplifier la gestion des contingents tarifaires régis par le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il convient de supprimer certains contingents parents pour le beurre et la viande de veau et de gérer les sous-contingents correspondants comme des contingents tarifaires. |
(14) |
À la suite d’une erreur relative à l’intégration du règlement (CE) no 1095/96 (9) du Conseil dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il convient d’intégrer le tableau du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 avec tous les autres numéros d’ordre qui régissent les produits énumérés dans sa description de produit, avec effet sur la période contingentaire en cours. |
(15) |
Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence. |
(16) |
Afin de veiller à l’application des modifications dans les délais impartis, lorsque les opérateurs présenteront des demandes de certificats pour des contingents tarifaires portant sur des périodes commençant en juillet 2021, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que les modifications des contingents tarifaires gérés par des certificats s’appliquent à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception de celles portant sur les exigences en matière de preuve de l’origine pour la mise en libre pratique des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.4123, 09.4125, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, qui devraient s’appliquer à partir du début des périodes contingentaires en cours. Les modifications apportées aux contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» devraient s’appliquer dès le début des périodes contingentaires en cours. Les modifications concernant l’intégration du règlement d’exécution (UE) 2020/991 dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 devraient être applicables à compter de la prochaine période contingentaire commençant le 1er janvier 2022. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761
Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:
1) |
L’article 16 est modifié comme suit:
|
2) |
À l’article 17, le paragraphe 5, est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Demande et contenu des certificats L’une des mentions énoncées à l’annexe XIV est systématiquement portée à la case 24 des demandes de certificat d'importation et des certificats.» |
4) |
L’article 27 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 29 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 29 bis suivant est inséré: «Article 29 bis Certificat d’authenticité 1. Le certificat d’authenticité, délivré par un organisme vietnamien compétent mentionné à l’annexe III, attestant que le riz appartient à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 RIZ – PARTIE D. Origine Viêt Nam. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise. 2. Chaque certificat d’authenticité comporte, dans la case supérieure droite, un numéro d’ordre individuel attribué par l’autorité de délivrance. Les copies portent le même numéro que l'original. 3. Le certificat d’authenticité est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance. Il n'est valable que si les cases en sont dûment remplies et s'il est signé. Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer. 4. Le certificat d’authenticité est présenté aux autorités douanières afin de vérifier que les conditions nécessaires pour bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731 sont remplies. L’organisme vietnamien compétent figurant à l’annexe III fournit à la Commission toute information utile pouvant l’aider à vérifier les informations mentionnées sur les certificats d’authenticité, notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés.» |
7) |
À l’article 53, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Une copie dûment visée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur en même temps que l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union.» |
8) |
À l’article 59, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8. La demande de certificat d’exportation est accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné des États-Unis indiquant qu’il est habilité à importer conformément aux règles des États-Unis sur les certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations. Dans le cas d’une demande électronique, une copie électronique de cette déclaration peut être présentée.» |
9) |
L’article 61 est modifié comme suit:
|
10) |
À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.» |
11) |
L’article 72 est modifié comme suit:
|
12) |
Les annexes I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.2 RIZ sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.» |
2) |
L’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
L’article 13 est modifié comme suit:
|
4) |
L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Gestion des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164 Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC ex 0202 20 30; les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour présenter des demandes concernant les codes NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 et ex 0206 29 91.» |
5) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 19 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160 Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 10; le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 90.» |
8) |
Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 3
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2020/991 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'article 1er est applicable à partir de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Toutefois:
a) |
l'annexe I, point 2, lettre d), et point 3, lettre e), est applicable à partir du début des périodes contingentaires en cours; |
b) |
l’article 1er, paragraphe 4, paragraphe 5, point b), et paragraphe 6, et l'annexe I, point 1, point 3, lettre f), et point 12, sont applicables à partir du 1er janvier 2022. |
L’article 2 est applicable à partir du début des périodes contingentaires en cours.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.
(3) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(4) Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).
(5) Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/991 de la Commission du 13 mai 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de riz originaire de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 221 du 10.7.2020, p. 64).
(7) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4).
(9) Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (JO L 146 du 20.6.1996, p. 1).
ANNEXE I
Les annexes I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.2 RIZ du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, sous la ligne relative au contingent tarifaire 09.4168, les lignes suivantes sont insérées:
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
À l’annexe IV, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4320 est remplacée par la case suivante:
|
5) |
À l’annexe VI, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4287 est remplacée par la case suivante:
|
6) |
À l’annexe VII, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4286 est remplacée par la case suivante:
|
7) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
8) |
À l’annexe IX, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4595 est remplacée par la case suivante:
|
9) |
L’annexe X est modifiée comme suit:
|
10) |
À l’annexe XI, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4401 et 09.4402 est remplacée par la case suivante:
|
11) |
L’annexe XII est modifiée comme suit:
|
12) |
À l’annexe XIV.2 RIZ, la partie D suivante est ajoutée: «PARTIE D. Origine Viêt Nam Certificat d’authenticité
|
ANNEXE II
Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sont modifiées comme suit:
1) |
Les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144, 09.0145 et 09.0153 sont supprimés. |
2) |
Le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 est remplacé par le tableau suivant:
|
3) |
Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162 est remplacé par la case suivante:
|
4) |
Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164 est remplacé par la case suivante:
|
5) |
Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160 est remplacé par la case suivante:
|
6) |
À l’annexe II, le titre de la partie B est remplacé par le texte suivant:
|
(1) JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.
(2) Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52).»