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Document 32021R0760

    Règlement d’exécution (UE) 2021/760 de la Commission du 7 mai 2021 modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991

    C/2021/3175

    JO L 162 du 10.5.2021, p. 25–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/05/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/760/oj

    10.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 162/25


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/760 DE LA COMMISSION

    du 7 mai 2021

    modifiant les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en ce qui concerne le système de gestion de certains contingents tarifaires sur la base de certificats, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2020/991

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (1) du Conseil, et notamment son article 187 et son article 223, paragraphe 3,

    vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 (2) du Conseil, et notamment son article 66, paragraphe 4,

    vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 (3) du Conseil, et notamment son article 9, premier alinéa, points a) à d), et son article 16, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 (4) de la Commission établit les règles relatives à la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation pour les produits agricoles gérés sur la base d’un système de certificats d’importation et d’exportation, abroge un certain nombre d’actes qui ont ouvert ces contingents et prévoit des règles spécifiques.

    (2)

    Afin d’indiquer précisément la date limite à laquelle les États membres doivent communiquer les quantités pour lesquelles les certificats ont été demandés et les informations relatives au système électronique d’enregistrement et d’identification des opérateurs de certificat (ci-après le «système électronique LORI») visé à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 2020/760 de la Commission (5), il convient de modifier les certificats d’authenticité, les certificats IMA 1 ainsi que les articles 16, 17 et 61 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

    (3)

    Les règles relatives à la validité des certificats IMA 1 pour les produits laitiers doivent être modifiées et alignées sur les règles générales concernant la durée de validité des certificats d’importation. Il convient donc de supprimer la dernière phrase de l’article 53, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

    (4)

    Dans le cas où les opérateurs demandent des certificats d’exportation par voie électronique, ils devraient également être autorisés à présenter de la même manière la déclaration d’admissibilité des importateurs américains qui accompagnent les demandes de certificats d’exportation dans le cadre des contingents de fromage ouverts par les États-Unis. Il convient donc de modifier l’article 59 du règlement d’exécution (UE) 2020/761.

    (5)

    En vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, les États membres sont tenus de notifier à la Commission toutes les données relatives aux opérateurs ayant déposé des demandes d’exportation pour les contingents de fromage ouverts par les États-Unis, y compris leur numéro EORI. Étant donné que tous les opérateurs ne sont pas tenus de posséder ce numéro, les États membres ne le communiquent que pour ceux qui en disposent. Par conséquent, cet article doit être modifié.

    (6)

    Conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/761, et par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, les opérateurs demandant des contingents tarifaires d’exportation gérés par des pays tiers et soumis à des règles spécifiques de l’Union, ainsi que des contingents tarifaires d’importation gérés sur la base des documents délivrés par les pays exportateurs, peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, n’importe quel jour. Afin d’assurer la cohérence de ce mode de gestion, il convient que la dérogation à l’article 6 dudit règlement fasse référence à l’article dans son intégralité et pas seulement à ses paragraphes 1 et 2. En outre, l’article 72, paragraphe 4, dudit règlement, devrait être rectifié par l’introduction d’une référence spécifique aux certificats IMA 1.

    (7)

    Dans un souci de clarté, il convient d’harmoniser les règles relatives au remplissage des cases 8 et 24 des demandes de certificats d’importation et des certificats, en ce qui concerne l’indication du pays d’origine des marchandises. Il convient dès lors de modifier les articles 22 et 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/761, ainsi que les cases correspondantes des contingents tarifaires figurant aux annexes II à XII dudit règlement.

    (8)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/991 (6) de la Commission ouvre trois contingents tarifaires pour le riz originaire du Viêt Nam. Afin d’harmoniser la gestion de ces contingents tarifaires avec les règles établies dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient d’intégrer dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 les tableaux et les règles régissant ces trois contingents tarifaires et d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/991. Il convient dès lors de modifier les articles 27 et 29 du règlement d’exécution (UE) 2020/761 et d’intégrer un nouvel article 29 bis dans ledit règlement.

    (9)

    Le tableau concernant le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4450 figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761 devrait être mis à jour en fonction du nouveau classement de la viande bovine et du nouveau nom de l’autorité compétente pour la délivrance des certificats d’authenticité communiqués par l’Argentine.

    (10)

    Afin d’éviter tout malentendu concernant l’âge maximal des bovins dont les carcasses sont admissibles au titre du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002 établi à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient de modifier le tableau correspondant de ladite annexe.

    (11)

    Afin d’exclure les filets des produits admissibles au titre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4038 et 09.4170 figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) 2020/761, il convient de modifier les tableaux correspondants de ladite annexe.

    (12)

    La référence à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) dans la case «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» des tableaux de plusieurs contingents tarifaires n’est pas nécessaire et pourrait être mal interprétée. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation et tout problème qui en découlerait pour les opérateurs commerciaux, il convient de supprimer cette référence. Dans ce sens, l’article 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission (8) devrait être modifié afin de préciser la portée de sa référence à l’article 61 du règlement (UE) no 952/2013. En outre, la référence aux certificats d’authenticité à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 devrait être étendue à tous les documents mentionnés au chapitre II et à l’annexe II dudit règlement.

    (13)

    Afin de simplifier la gestion des contingents tarifaires régis par le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il convient de supprimer certains contingents parents pour le beurre et la viande de veau et de gérer les sous-contingents correspondants comme des contingents tarifaires.

    (14)

    À la suite d’une erreur relative à l’intégration du règlement (CE) no 1095/96 (9) du Conseil dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1988, il convient d’intégrer le tableau du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 avec tous les autres numéros d’ordre qui régissent les produits énumérés dans sa description de produit, avec effet sur la période contingentaire en cours.

    (15)

    Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/761 et (UE) 2020/1988 en conséquence.

    (16)

    Afin de veiller à l’application des modifications dans les délais impartis, lorsque les opérateurs présenteront des demandes de certificats pour des contingents tarifaires portant sur des périodes commençant en juillet 2021, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il convient que les modifications des contingents tarifaires gérés par des certificats s’appliquent à compter de la première période de demande de certificats suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, à l’exception de celles portant sur les exigences en matière de preuve de l’origine pour la mise en libre pratique des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.4123, 09.4125, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 et 09.4154, qui devraient s’appliquer à partir du début des périodes contingentaires en cours. Les modifications apportées aux contingents tarifaires gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» devraient s’appliquer dès le début des périodes contingentaires en cours. Les modifications concernant l’intégration du règlement d’exécution (UE) 2020/991 dans le règlement d’exécution (UE) 2020/761 devraient être applicables à compter de la prochaine période contingentaire commençant le 1er janvier 2022.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/761

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/761 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 16 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    au point a), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»;

    ii)

    au point b), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»;

    b)

    le paragraphe 3, premier alinéa, est modifié comme suit:

    i)

    au point a), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»;

    ii)

    au point b), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»;

    iii)

    au point c), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard».

    2)

    À l’article 17, le paragraphe 5, est modifié comme suit:

    a)

    au point a), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard»;

    b)

    au point b), le terme «avant» est remplacé par l’expression «au plus tard».

    3)

    L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Demande et contenu des certificats

    L’une des mentions énoncées à l’annexe XIV est systématiquement portée à la case 24 des demandes de certificat d'importation et des certificats.»

    4)

    L’article 27 est modifié comme suit:

    a)

    au quatrième alinéa, les termes «ou 09.4168» sont remplacés par les termes «, 09.4168, 09.4729, 09.4730 ou 09.4731»;

    b)

    le sixième alinéa suivant est ajouté:

    «Pour les contingents tarifaires portant le numéro d’ordre 09.4729, 09.4730 ou 09.4731, les États membres communiquent à la Commission, conformément à l’article 16, les quantités en poids de produit et la Commission convertit ces quantités en l'équivalent poids indiqué à l’annexe III.»

    5)

    L’article 29 est modifié comme suit:

    a)

    les termes «et 09.4168» sont remplacés par les termes «, 09.4168, 09.4119, 09.4130 et 09.4154»;

    b)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, les demandes de certificats d’importation pour les contingents tarifaires 09.4729, 09.4730 et 09.4731 portent sur un seul numéro d’ordre et un seul code NC. La désignation des marchandises et leur code NC sont respectivement mentionnés dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat.»

    6)

    L’article 29 bis suivant est inséré:

    «Article 29 bis

    Certificat d’authenticité

    1.   Le certificat d’authenticité, délivré par un organisme vietnamien compétent mentionné à l’annexe III, attestant que le riz appartient à l’une des variétés spécifiques de riz parfumé indiquées pour le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731, est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l’annexe XIV.2 RIZ – PARTIE D. Origine Viêt Nam. Les formulaires sont imprimés et remplis en langue anglaise.

    2.   Chaque certificat d’authenticité comporte, dans la case supérieure droite, un numéro d’ordre individuel attribué par l’autorité de délivrance. Les copies portent le même numéro que l'original.

    3.   Le certificat d’authenticité est valable 120 jours à partir de sa date de délivrance. Il n'est valable que si les cases en sont dûment remplies et s'il est signé. Le certificat d’authenticité est considéré comme dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date de délivrance et lorsqu’il porte le cachet de l’autorité de délivrance et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.

    4.   Le certificat d’authenticité est présenté aux autorités douanières afin de vérifier que les conditions nécessaires pour bénéficier du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4731 sont remplies. L’organisme vietnamien compétent figurant à l’annexe III fournit à la Commission toute information utile pouvant l’aider à vérifier les informations mentionnées sur les certificats d’authenticité, notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés.»

    7)

    À l’article 53, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Une copie dûment visée du certificat IMA 1 est présentée, avec le certificat d’importation correspondant et les produits auxquels il se rapporte, aux autorités douanières de l’État membre importateur en même temps que l’introduction de la déclaration de mise en libre pratique dans l’Union.»

    8)

    À l’article 59, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   La demande de certificat d’exportation est accompagnée d’une déclaration de l’importateur désigné des États-Unis indiquant qu’il est habilité à importer conformément aux règles des États-Unis sur les certificats d’importation pour les contingents tarifaires de produits laitiers énoncées au titre 7, sous-titre A, partie 6, du Code of Federal Regulations. Dans le cas d’une demande électronique, une copie électronique de cette déclaration peut être présentée.»

    9)

    L’article 61 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    la liste des demandeurs, indiquant leurs nom, adresse et numéro EORI, le cas échéant»;

    b)

    au paragraphe 3, le terme «Avant» est remplacé par le terme «Au plus tard».

    10)

    À l’article 71, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.»

    11)

    L’article 72 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Par dérogation à l’article 6, les opérateurs peuvent présenter plusieurs demandes de certificat par mois, et les demandes de certificats peuvent être déposées n’importe quel jour, dans le respect de l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2016/1239.»

    b)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   L’autorité de délivrance des certificats vérifie que les informations figurant sur le certificat d’authenticité et sur le certificat IMA 1 correspondent aux informations qu’elle a reçues de la Commission. Si c’est le cas et sauf instruction contraire de la Commission, l’autorité de délivrance des certificats délivre les certificats d’importation sans délai, au plus tard six jours civils après la réception de la demande accompagnée d’un certificat d’authenticité ou d’un certificat IMA 1.»

    12)

    Les annexes I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.2 RIZ sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1988

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/1988 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   L’article 53, paragraphe 2, points b) et c), et l’article 53, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 ne s’appliquent pas aux contingents tarifaires et sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 et 09.0158.»

    2)

    L’article 4 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Lorsque des documents supplémentaires sont exigés, ces derniers satisfont aux exigences énoncées au chapitre II et à l’annexe II du présent règlement.»

    b)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Si cela est nécessaire, les autorités douanières peuvent également exiger du déclarant ou de l’importateur qu’il prouve l’origine des produits, conformément à l’article 61, du règlement (UE) no 952/2013 ou aux dispositions pertinentes du régime commercial concerné.»

    3)

    L’article 13 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Article 13

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 et 09.0169»;

    b)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L’importation dans le cadre des contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 et 09.0169 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine.»

    4)

    L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 17

    Gestion des contingents tarifaires relevant des numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164

    Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0163 sont utilisés pour présenter des demandes concernant le code NC ex 0202 20 30; les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0162 et 09.0164 sont utilisés pour présenter des demandes concernant les codes NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 et ex 0206 29 91.»

    5)

    L’article 18 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Article 18

    Définitions pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164»;

    b)

    au paragraphe 1, le numéro d’ordre «09.0144» est supprimé;

    c)

    au paragraphe 2, le numéro d’ordre «09.0145» est supprimé.

    6)

    L’article 19 est modifié comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le titre suivant:

    «Article 19

    Dispositions spécifiques pour les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161, 09.0162, 09.0163 et 09.0164»;

    b)

    au paragraphe 3, les termes «09.0144 et 09.0145 et des sous-contingents tarifaires portant les numéros d’ordre» sont supprimés.

    7)

    L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 29

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160

    Le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0159 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 10; le contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0160 est utilisé pour présenter des demandes concernant le code NC 0405 90.»

    8)

    Les annexes I et II sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

    Article 3

    Abrogation

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/991 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.

    Article 4

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L'article 1er est applicable à partir de la première période de demande de certificat suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

    Toutefois:

    a)

    l'annexe I, point 2, lettre d), et point 3, lettre e), est applicable à partir du début des périodes contingentaires en cours;

    b)

    l’article 1er, paragraphe 4, paragraphe 5, point b), et paragraphe 6, et l'annexe I, point 1, point 3, lettre f), et point 12, sont applicables à partir du 1er janvier 2022.

    L’article 2 est applicable à partir du début des périodes contingentaires en cours.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 mai 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

    (3)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission du 17 décembre 2019 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1306/2013, (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système de gestion des contingents tarifaires sur la base de certificats (JO L 185 du 12.6.2020, p. 24).

    (5)  Règlement délégué (UE) 2020/760 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la gestion des contingents tarifaires d’importation et d’exportation soumis à des certificats et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la constitution de garanties dans le cadre de la gestion des contingents tarifaires (JO L 185 du 12.6.2020, p. 1).

    (6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/991 de la Commission du 13 mai 2020 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d’importation de riz originaire de la République socialiste du Viêt Nam (JO L 221 du 10.7.2020, p. 64).

    (7)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (8)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1988 de la Commission du 11 novembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la gestion des contingents tarifaires d’importation conformément au principe du «premier arrivé, premier servi» (JO L 422 du 14.12.2020, p. 4).

    (9)  Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT (JO L 146 du 20.6.1996, p. 1).


    ANNEXE I

    Les annexes I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV.2 RIZ du règlement d’exécution (UE) 2020/761 sont modifiées comme suit:

    1)

    À l’annexe I, sous la ligne relative au contingent tarifaire 09.4168, les lignes suivantes sont insérées:

    «09.4729

    Riz

    Importation

    UE: examen simultané

    Non

    Oui

     

    Non

    09.4730

    Riz

    Importation

    UE: examen simultané

    Non

    Oui

     

    Non

    09.4731

    Riz

    Importation

    UE: examen simultané

    Non

    Oui

     

    Non»

    2)

    L’annexe II est modifiée comme suit:

    a)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4125 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant des États-Unis d’Amérique, du Canada et du Royaume-Uni”»

    b)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4131 et 09.4133 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”»

    c)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4120, 09.4121 et 09.4122 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”

    La case 24 de la demande de certificat comporte l’une des mentions figurant à l’annexe XIV.1 du présent règlement.»

    d)

    la case «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4123 et 09.4125 est remplacée par la case suivante:

    «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

    Non»

    3)

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4119 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Inde, du Pakistan, de la Thaïlande, des États-Unis et du Royaume-Uni”»

    b)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4130 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Australie, de la Thaïlande, des États-Unis et du Royaume-Uni”»

    c)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4138, 09.4148, 09.4166 et 09.4168 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”»

    d)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4154 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant de l’Australie, du Guyana, de la Thaïlande, des États-Unis et du Royaume-Uni”»

    e)

    la case «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130 et 09.4154 est remplacée par la case suivante:

    «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

    Non»

    f)

    les tableaux suivants sont ajoutés:

    «Numéro d’ordre

    09.4729

    Accord international ou autre acte

    Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er janvier au 31 mars

    Du 1er avril au 30 juin

    Du 1er juillet au 30 septembre

    Du 1er octobre au 31 décembre

    Demande de certificat

    Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement

    Désignation du produit

    Riz décortiqué [exprimé en équivalent riz décortiqué]

    Origine

    Viêt Nam

    Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

    Non

    Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

    Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique.

    Quantité (en kilogrammes)

    20 000 000  kg [exprimés en équivalent riz décortiqué], répartis comme suit:

    10 000 000  kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

    5 000 000  kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

    5 000 000  kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

    0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

    Codes NC

    1006 10 30

    1006 10 50

    1006 10 71

    1006 10 79

    1006 20 11

    1006 20 13

    1006 20 15

    1006 20 17

    1006 20 92

    1006 20 94

    1006 20 96

    1006 20 98

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Preuve des échanges

    Oui. 25 tonnes

    Garantie liée au certificat d’importation

    30 EUR/1 000  kg

    Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom “Viêt Nam”, “Viêt-Nam” ou “Vietnam”, et la case “oui” est cochée.

    Période de validité du certificat

    Conformément à l’article 13 du présent règlement

    Transférabilité du certificat

    Oui

    Quantité de référence

    Non

    Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI

    Non

    Conditions spécifiques

    Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent.


    Numéro d’ordre

    09.4730

    Accord international ou autre acte

    Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er janvier au 31 mars

    Du 1er avril au 30 juin

    Du 1er juillet au 30 septembre

    Du 1er octobre au 31 décembre

    Demande de certificat

    Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement

    Désignation du produit

    Riz blanchi [exprimé en équivalent riz blanchi]

    Origine

    Viêt Nam

    Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

    Non

    Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

    Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique.

    Quantité (en kilogrammes)

    30 000 000  kg [exprimés en équivalent riz blanchi], répartis comme suit:

    15 000 000  kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

    7 500 000  kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

    7 500 000  kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

    0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

    Codes NC

    1006 30 21

    1006 30 23

    1006 30 25

    1006 30 27

    1006 30 42

    1006 30 44

    1006 30 46

    1006 30 48

    1006 30 61

    1006 30 63

    1006 30 65

    1006 30 67

    1006 30 92

    1006 30 94

    1006 30 96

    1006 30 98

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Preuve des échanges

    Oui. 25 tonnes

    Garantie liée au certificat d’importation

    30 EUR/1 000  kg

    Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom “Viêt Nam”, “Viêt-Nam” ou “Vietnam”, et la case “oui” est cochée.

    Période de validité du certificat

    Conformément à l’article 13 du présent règlement

    Transférabilité du certificat

    Oui

    Quantité de référence

    Non

    Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI

    Non

    Conditions spécifiques

    Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent.


    Numéro d’ordre

    09.4731

    Accord international ou autre acte

    Décision (UE) 2020/753 du Conseil du 30 mars 2020 relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam (JO L 186 du 12.6.2020, p. 1).

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er janvier au 31 mars

    Du 1er avril au 30 juin

    Du 1er juillet au 30 septembre

    Du 1er octobre au 31 décembre

    Demande de certificat

    Conformément aux articles 6, 7, 8 et 29, du présent règlement

    Désignation du produit

    Riz blanchi [exprimé en équivalent riz blanchi]

    variétés de riz parfumé suivantes:

    Jasmine 85

    ST 5

    ST 20

    Nang Hoa 9 (NàngHoa 9),

    VD 20

    RVT

    OM 4900

    OM 5451

    Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)

    Origine

    Viêt Nam

    Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

    Non

    Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

    Oui. Une preuve de l’origine telle que définie à l’article 15, paragraphe 2, du protocole 1 à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République socialiste du Viêt Nam est présentée pour la mise en libre pratique.

    Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV.2 RIZ, partie D: Origine Viêt Nam, certificat d’authenticité visé au présent règlement. Autorité de délivrance: ministère de l’agriculture et du développement rural du Viêt Nam

    Quantité (en kilogrammes)

    30 000 000  kg [exprimés en équivalent riz blanchi], répartis comme suit:

    15 000 000  kg pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars

    7 500 000  kg pour la sous-période allant du 1er avril au 30 juin

    7 500 000  kg pour la sous-période allant du 1er juillet au 30 septembre

    0 kg pour la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre

    Codes NC

    1006 10 30

    1006 10 50

    1006 10 71

    1006 10 79

    1006 20 11

    1006 20 13

    1006 20 15

    1006 20 17

    1006 20 92

    1006 20 94

    1006 20 96

    1006 20 98

    1006 30 21

    1006 30 23

    1006 30 25

    1006 30 27

    1006 30 42

    1006 30 44

    1006 30 46

    1006 30 48

    1006 30 61

    1006 30 63

    1006 30 65

    1006 30 67

    1006 30 92

    1006 30 94

    1006 30 96

    1006 30 98

    Droit de douane contingentaire

    0 EUR

    Preuve des échanges

    Oui. 25 tonnes

    Garantie liée au certificat d’importation

    30 EUR/1 000  kg

    Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    La section 8 de la demande de certificat d’importation et du certificat d’importation comporte le nom “Viêt Nam”, “Viêt-Nam” ou “Vietnam”, et la case “oui” est cochée.

    Période de validité du certificat

    Conformément à l’article 13 du présent règlement

    Transférabilité du certificat

    Oui

    Quantité de référence

    Non

    Enregistrement de l’opérateur dans la base de données LORI

    Non

    Conditions spécifiques

    Les taux de conversion entre le riz paddy, le riz décortiqué, le riz semi-blanchi et le riz blanchi visés à l’article 1er du règlement (CE) no 1312/2008 de la Commission s’appliquent.»

    4)

    À l’annexe IV, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4320 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Dans la case 20 figurent la mention “Sucre destiné à être raffiné” et le texte prévu à l’annexe XIV.3, partie A, du présent règlement.

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”»

    5)

    À l’annexe VI, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4287 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Chine, de l’Argentine et du Royaume-Uni”»

    6)

    À l’annexe VII, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4286 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant de la Chine et du Royaume-Uni”»

    7)

    L’annexe VIII est modifiée comme suit:

    a)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4003 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”»

    b)

    les cases «Désignation du produit» et «Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4450 sont remplacées par les cases suivantes:

    «Désignation du produit

    Viande bovine désossée de haute qualité répondant à la définition suivante: “Découpes de viandes sélectionnées provenant de bœufs, de jeunes bœufs ou de génisses exclusivement élevés en pâturage depuis leur sevrage. Les carcasses de bœufs et de jeunes bœufs lourds sont classées ‘A’, ‘B’ ou ‘C’. Les carcasses de jeunes bœufs légers et de génisses sont classées ‘A’ ou ‘B’ selon le système officiel de classement des carcasses établi par l’autorité compétente de la République argentine.”

    Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

    Oui. Certificat d’authenticité (CA) dont le modèle figure à l’annexe XIV du présent règlement Autorité de délivrance: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche).»

    c)

    la case «Désignation du produit» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4002 est remplacée par le texte suivant:

    «Désignation du produit

    Viandes d’animaux de l’espèce bovine, de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition suivante: “Carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d’un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée ‘choice’ ou ‘prime’ selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition donnée ci-dessus. Les viandes classées en ‘Canada A’, ‘Canada AA’, ‘Canada AAA’, ‘Canada Choice’ et ‘Canada Prime’, ‘A1’, ‘A2’, ‘A3’ et ‘A4’, selon les normes de l’Agence canadienne d’inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition”.»

    8)

    À l’annexe IX, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4595 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”»

    9)

    L’annexe X est modifiée comme suit:

    a)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» du tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.4038 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”»

    b)

    la case «Désignation du produit» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4038 et 09.4170 est remplacée par la case suivante:

    «Désignation du produit

    Longes et jambons désossés frais, réfrigérés ou congelés, comprenant:

    “longes désossées”: longes et morceaux de longes désossées, sans le filet, avec ou sans la couenne et le lard

    jambons et morceaux de jambons»

    10)

    À l’annexe XI, la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4401 et 09.4402 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”»

    11)

    L’annexe XII est modifiée comme suit:

    a)

    la case «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070 et 09.4422 est remplacée par la case suivante:

    «Mentions spécifiques à porter sur la demande de certificat et sur le certificat

    Les certificats comportent, dans la case 24, la mention “Ne pas utiliser pour les produits provenant du Royaume-Uni”»

    b)

    les cases «Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat» et «Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique» des tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.4410, 09.4411 et 09.4420 sont remplacées par les cases suivantes:

    «Preuve de l’origine au moment de la demande de certificat Dans l’affirmative, organisme habilité à la délivrer

    Non

    Preuve de l’origine pour la mise en libre pratique

    Oui. Conformément aux articles 57, 58 et 59, du règlement (UE) 2015/2447»

    12)

    À l’annexe XIV.2 RIZ, la partie D suivante est ajoutée:

    «PARTIE D. Origine Viêt Nam

    Certificat d’authenticité

    1

    Exportateur (nom et adresse)

    CERTIFICAT D’AUTHENTICITÉ

    pour l’importation dans l’Union européenne

    No ORIGINAL

    délivré par (nom et adresse complète de l’organisme émetteur)

    2

    Destinataire (nom et adresse complète)

     

    3

    Pays et lieu de culture

    4

    Pays de destination dans l’UE

    5

    Emballage de 5 kg ou moins (nombre d’emballages)

    6

    Désignation des marchandises

    7

    Emballage compris entre 5 et 20 kg (nombre d’emballages)

    8

    Poids net (kg)

    Poids brut (kg)

    9

    DÉCLARATION DE L’EXPORTATEUR Le soussigné déclare que les informations ci-dessus sont correctes.

    Lieu et date:…

    Signature:…

    10

    ATTESTATION DE L’ORGANISME ÉMETTEUR

    Il est certifié par la présente que le riz décrit ci-dessus fait partie des variétés de riz parfumé énumérées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/761 de la Commission et que les informations énoncées dans le présent certificat sont correctes.

    Lieu et date:…

    Signature:…

    Sceau:…

    11

    POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L’UNION EUROPÉENNE»


    ANNEXE II

    Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1988 sont modifiées comme suit:

    1)

    Les tableaux relatifs aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0144, 09.0145 et 09.0153 sont supprimés.

    2)

    Le tableau relatif au contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.0141 est remplacé par le tableau suivant:

    «Numéro d’ordre

    09. 0141— riz décortiqué

    09.0165— riz en paille (riz paddy)

    09.0166— riz blanchi (à grains moyens ou longs)

    09.0167— riz blanchi (à grains ronds)

    09.0168— riz semi-blanchi (à grains moyens ou longs)

    09.0169— riz semi-blanchi (à grains ronds)

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Riz décortiqué:

     

    1006 20

    Riz en paille (riz paddy):

     

    1006 10 30

     

    1006 10 50

     

    1006 10 71

     

    1006 10 79

    Riz blanchi (à grains moyens ou longs):

     

    1006 30 63

     

    1006 30 65

     

    1006 30 67

     

    1006 30 94

     

    1006 30 96

     

    1006 30 98

    Riz blanchi (à grains ronds):

     

    1006 30 61

     

    1006 30 92

    Riz semi-blanchi (à grains moyens ou longs):

     

    1006 30 23

     

    1006 30 25

     

    1006 30 27

     

    1006 30 44

     

    1006 30 46

     

    1006 30 48

    Riz semi-blanchi (à grains ronds):

     

    1006 30 21

     

    1006 30 42

    Codes TARIC

    -

    Origine

    Bangladesh

    Quantité

    Équivalant à 4 000 000  kg de riz décortiqué

    Période contingentaire

    Du 1er janvier au 31 décembre

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Certificat d’origine conformément à l’article 13 du présent règlement

    Droit de douane contingentaire

    Pour les codes NC 1006 10 30 , 1006 10 50 , 1006 10 71 et 1006 10 79 : les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun, diminués de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR

    Pour le code NC 1006 20 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué de 50 % et d’un montant supplémentaire de 4,34 EUR;

    Pour le code NC 1006 30 : le droit fixé conformément à l’article 183 du règlement (UE) no 1308/2013, diminué d’un montant de 16,78 EUR, puis de 50 % et d’un montant supplémentaire de 6,52 EUR.

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Conformément à l’article 13 du présent règlement»

    3)

    Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0161 et 09.0162 est remplacé par la case suivante:

    «Numéro d’ordre

    09.0161— Produits non désossés

    09.0162— Produits désossés

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne  (1), conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil  (2).

    Désignation du produit et codes NC

    Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A:

     

    ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    “Produits A” tels que définis à l’article 18 du présent règlement

    Codes TARIC

    0202203081

    0202203082

    0202301081

    0202301082

    0202305081

    0202305082

    0202309041

    0202309042

    0202309070

    0206299133

    0206299135

    0206299151

    0206299159

    Origine

    Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni

    Quantité

    15 443 000  kg équivalent non désossé

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    20 % du droit ad valorem

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Pour le code NC ex 0202 20 30 : 1 414  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 2 211  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 3 041  EUR/1 000  kg poids net

    Conditions spécifiques

    Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement

    4)

    Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0163 et 09.0164 est remplacé par la case suivante:

    «Numéro d’ordre

    09.0163— Produits non désossés

    09.0164— Produits désossés

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, conclu par la décision 2006/106/CE du Conseil

    Désignation du produit et codes NC

    Viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B:

     

    ex 0202 20 30 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 10 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 50 (voir codes TARIC)

     

    ex 0202 30 90 (voir codes TARIC)

     

    ex 0206 29 91 (voir codes TARIC)

    “Produits B” tels que définis à l’article 18 du présent règlement

    Codes TARIC

    0202203083

    0202203084

    0202301083

    0202301084

    0202305083

    0202305084

    0202309043

    0202309044

    0202309075

    0206299137

    0206299138

    0206299161

    0206299169

    Origine

    Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni

    Quantité

    4 233 000  kg équivalent non désossé

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Sans objet

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    Pour le code NC ex 0202 20 30 : 20 % + 994,5 EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 20 % +1 554,3  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 20 % +1 554,3  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 20 % +2 138,4  EUR/1 000  kg net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 20 % +2 138,4  EUR/1 000  kg net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Pour le code NC ex 0202 20 30 : 420 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 10 : 657 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 50 : 657 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0202 30 90 : 903 EUR/1 000  kg poids net

    Pour le code NC ex 0206 29 91 : 903 EUR/1 000  kg poids net

    Conditions spécifiques

    Conformément aux articles 17 et 19 du présent règlement»

    5)

    Le tableau relatif aux contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0159 et 09.0160 est remplacé par la case suivante:

    «Numéro d’ordre

    09.0159 – Beurre

    09.0160 – Autres

    Base juridique spécifique

    Règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l’article XXIV:6 du GATT

    Désignation du produit et codes NC

    Beurre et autres matières grasses provenant du lait:

     

    0405 10

     

    0405 90

    Codes TARIC

    -

    Origine

    Tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni

    Quantité

    11 360 000  kg équivalent beurre, répartis comme suit: 5 680 000  kg pour chaque sous-période

    Période contingentaire

    Du 1er juillet au 30 juin

    Sous-périodes contingentaires

    Du 1er juillet au 31 décembre

    Du 1er janvier au 30 juin

    Preuve de l’origine

    Sans objet

    Droit de douane contingentaire

    94,80 EUR/100 kg poids net

    Garantie à constituer conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1987

    Sans objet

    Conditions spécifiques

    Pour le code NC 0405 90 : 1 kg de produit = 1,22 kg de beurre

    Conformément à l’article 29 du présent règlement»

    6)

    À l’annexe II, le titre de la partie B est remplacé par le texte suivant:

    «B.

    Contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 et 09.0169».


    (1)  JO L 47 du 17.2.2006, p. 54.

    (2)  Décision 2006/106/CE du Conseil du 30 janvier 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (JO L 47 du 17.2.2006, p. 52).»


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