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Document 32021R0095

    Règlement délégué (UE) 2021/95 de la Commission du 28 janvier 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

    C/2021/368

    JO L 31 du 29.1.2021, p. 198–200 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/95/oj

    29.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 31/198


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/95 DE LA COMMISSION

    du 28 janvier 2021

    modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission (2) a instauré un certain nombre de dérogations aux règles en vigueur, notamment dans le secteur vitivinicole, afin de venir en aide aux opérateurs de ce secteur et de leur apporter un soutien pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19. Cependant, en dépit de l’utilité de ces mesures, le marché vitivinicole n’est pas parvenu à retrouver l’équilibre entre l’offre et la demande et, en raison de la pandémie actuelle, il est peu probable qu’il le retrouve à court ou moyen terme.

    (2)

    En outre, les mesures adoptées pour lutter contre la pandémie de COVID-19 sont maintenues dans la plupart des États membres et partout dans le monde. Ces mesures consistent notamment à imposer des restrictions concernant la taille des rassemblements à caractère social et des célébrations, ainsi que les possibilités de se restaurer et de consommer des boissons en dehors du domicile. Des mesures de confinement restent en vigueur dans certaines zones, avec l’annulation des événements publics et des fêtes privées. Ces restrictions ont, par ricochet, entraîné une nouvelle baisse de la consommation de vin dans l’Union, et la réduction des exportations de vin vers les pays tiers s’est confirmée. Par ailleurs, l’incertitude qui règne quant à la durée de la crise, dont on s’attend à ce qu’elle se poursuive au-delà de l’année 2020, cause des dommages à long terme au secteur vitivinicole de l’Union, étant donné que la consommation de vin a peu de chances de se redresser et que des marchés d’exportation seront perdus. Cette combinaison de facteurs a une incidence négative considérable sur les prix sur le marché vitivinicole de l’Union. Les stocks, qui avaient déjà atteint un niveau record au début de la campagne de commercialisation 2019-2020, ont encore augmenté. Enfin, la situation ne va faire que s’aggraver avec la récolte 2020, dont le rendement sera élevé et devrait dépasser de quelque 10 millions d’hectolitres de vin celui de la récolte 2019.

    (3)

    Par conséquent, du fait de la durée prolongée des restrictions imposées par les États membres pour faire face à la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de maintenir les restrictions en place, les perturbations économiques graves qui touchent les principaux débouchés du secteur vitivinicole et leurs répercussions négatives sur la demande de vin sont exacerbées.

    (4)

    Compte tenu de ces perturbations exceptionnellement graves du marché et de l’accumulation des difficultés dans le secteur vitivinicole, qui ont commencé avec l’imposition de droits à l’importation supplémentaires sur les vins de l’Union par les États-Unis d’Amérique en octobre 2019 et qui se poursuivent actuellement avec les répercussions des mesures de restriction en vigueur liées à la pandémie de COVID-19, les opérateurs du secteur vitivinicole continuent à éprouver d’énormes difficultés, notamment d’un point de vue financier. Il est par conséquent justifié de continuer à soutenir le secteur vitivinicole.

    (5)

    Le maintien des mesures destinées à faire face à la crise et les augmentations de la contribution maximale de l’Union introduites par le règlement délégué (UE) 2020/592 sont jugés essentiels pour améliorer la situation du marché dans le secteur vitivinicole de l’Union. Ces mesures sont notamment cruciales pour retirer du marché de l’Union des quantités de vin qui, sans cela, auraient une incidence négative sur les prix du marché, et pour améliorer les flux de trésorerie des opérateurs par une réduction de leur contribution financière propre à leurs activités. Il ressort toutefois de la mise en œuvre du règlement délégué (UE) 2020/592, tel que modifié récemment par le règlement délégué (UE) 2020/1275 (3), que la date limite du 15 octobre 2020 prévue à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/592 ne permet pas aux États membres et aux opérateurs du secteur vitivinicole de mettre en œuvre efficacement toutes les mesures nécessaires. Du fait, notamment, de la situation sanitaire instable et du calendrier imprévisible des différentes restrictions nationales imposées pour la contrôler, les États membres ont éprouvé des difficultés à planifier et à introduire dans leurs programmes d’aide dans le secteur vitivinicole des mesures supplémentaires permettant aux opérateurs de bénéficier de ces mesures et du financement accru avant la date limite du 15 octobre 2020. Reporter cette date limite au 15 octobre 2021 permettrait aux États membres d’introduire certaines de ces mesures tardivement dans la saison et donnerait aux opérateurs d’autres possibilités de demander un soutien. Ce report aurait pour effet non seulement de remédier aux perturbations actuelles du marché, mais également de contribuer à éviter une nouvelle détérioration de la situation, étant donné que la pandémie de COVID-19 va probablement se poursuivre au-delà de l’année 2020 et, partant pendant une grande partie de l’exercice 2021.

    (6)

    Par conséquent, il est jugé nécessaire de prolonger l’application des mesures énoncées aux articles 2, 3 et 4 et aux articles 5 bis à 9 du règlement délégué (UE) 2020/592 jusqu’au 15 octobre 2021.

    (7)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2020/592.

    (8)

    Pour des raisons d’urgence impérieuse, compte tenu notamment des perturbations actuelles du marché, de leurs répercussions graves sur le secteur vitivinicole de l’Union et de leur persistance et de leur aggravation probable, il est nécessaire d’agir immédiatement et de garantir de toute urgence le maintien des mesures déjà mises en place pour atténuer les effets négatifs de ces perturbations. Retarder l’adoption immédiate de mesures risquerait d’aggraver les perturbations du marché dans le secteur vitivinicole et serait préjudiciable à la production et à la situation du marché dans ce secteur. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’adopter le présent règlement selon la procédure d’urgence prévue à l’article 228 du règlement (UE) no 1308/2013.

    (9)

    Compte tenu de la nécessité d’agir immédiatement, d’éviter toute interruption dans la mise en œuvre des mesures visant à faire face à la crise et d’assurer une transition harmonieuse entre les deux exercices, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique rétroactivement à partir du 16 octobre 2020,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/592

    Le règlement délégué (UE) 2020/592 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    Dérogations à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013

    Par dérogation à l’article 43 du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévues aux articles 3 et 4 du présent règlement peuvent être financées au titre des programmes d’aide dans le secteur vitivinicole au moyen d’avances ou de paiements pendant les exercices 2020 et 2021.»

    2)

    À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, en 2020 et en 2021, on entend par «vendange en vert» la destruction totale ou la suppression des grappes de raisins encore immatures sur l’ensemble de l’exploitation ou sur une partie de celle-ci, à condition que cette vendange en vert soit appliquée sur des parcelles entières.»

    3)

    L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 10

    Application de la contribution temporairement augmentée de l’Union

    L’article 5 bis, l’article 6, l’article 7, paragraphe 2, l’article 8 et l’article 9 s’appliquent aux opérations sélectionnées par les autorités compétentes des États membres à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard le 15 octobre 2021.»

    Article 2

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 16 octobre 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/592 de la Commission du 30 avril 2020 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 140 du 4.5.2020, p. 6).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2020/1275 de la Commission du 6 juillet 2020 modifiant le règlement délégué (UE) 2020/592 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur des fruits et légumes et le secteur vitivinicole provoquées par la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place à cet égard (JO L 300 du 14.9.2020, p. 26).


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