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Document 32021R0090

    Règlement (UE) 2021/90 du Conseil du 28 janvier 2021 fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

    JO L 31 du 29.1.2021, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 29/01/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/90/oj

    29.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 31/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/90 DU CONSEIL

    du 28 janvier 2021

    fixant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

    (2)

    Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

    (3)

    Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013, les possibilités de pêche sont déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement. L'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

    (4)

    L'article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que, pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, les possibilités de pêche sont établies conformément aux règles prévues dans ces plans.

    (5)

    Le plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en mer Méditerranée occidentale a été établi par le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil (2) et est entré en vigueur le 16 juillet 2019. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, il convient de fixer les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l'article 1er dudit règlement afin d'atteindre progressivement et par paliers une mortalité par pêche à un niveau correspondant au rendement maximal durable (RMD) pour 2020 si possible, et au plus tard le 1er janvier 2025. Il convient que les possibilités de pêche soient exprimées en tant qu'effort de pêche maximal autorisé et fixées conformément au régime de gestion de l'effort de pêche établi à l'article 7 dudit règlement.

    (6)

    Le CSTEP est parvenu à la conclusion que, pour atteindre les objectifs de RMD pour les stocks halieutiques de la Méditerranée occidentale, il faut agir rapidement et réduire véritablement la mortalité par pêche. Pour 2021, l'effort de pêche maximal autorisé devrait donc être réduit de [7,5 %] par rapport au niveau de référence, à déduire de l'effort de pêche maximal autorisé fixé pour 2020 par le règlement (UE) 2019/2236 du Conseil (3).

    (7)

    Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 relative à un plan de gestion pluriannuel pour l'anguille d'Europe en mer Méditerranée, qui a établi des mesures de gestion pour l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27). Ces mesures incluent des limites de capture ou de l'effort de pêche et une période de fermeture annuelle de trois mois consécutifs que chaque État membre doit déterminer conformément aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil (4), à son ou ses plans nationaux de gestion concernant l'anguille et aux schémas de migration de celle-ci dans l'État membre concerné. Lorsque des plans de gestion nationaux entraînant une réduction d'au moins 30 % de l'effort de pêche ou des captures existent avant l'entrée en vigueur de ladite recommandation, il convient de ne pas dépasser les limites de capture ou de l'effort de pêche déjà établies et mises en œuvre. La fermeture devrait s'appliquer, conformément à ladite recommandation, à toutes les eaux marines de la mer Méditerranée et aux eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (8)

    Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a également adopté la recommandation GFCM/42/2018/8 relative à de nouvelles mesures d'urgence en 2019-2021 pour les stocks de petits pélagiques en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18). Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. Les limites de capture maximales sont fixées exclusivement pour un an et sont sans préjudice de toute autre mesure susceptible d'être adoptée à l'avenir et de tout autre régime de répartition susceptible d'être convenu entre les États membres.

    (9)

    Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/42/2018/3 relative à un plan de gestion pluriannuel de la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer du Levant (sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (10)

    Lors de sa 42e réunion annuelle, en 2018, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/42/2018/4 relative à un plan de gestion pluriannuel de pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne (sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (11)

    Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/6 relative à des mesures de gestion pour la pêche au chalut durable ciblant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile (sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (12)

    Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/5 relative à un plan de gestion pluriannuel pour la pêche démersale durable en mer Adriatique (sous-régions géographiques CGPM 17 et 18), qui a introduit un régime de gestion de l'effort de pêche et un plafond de capacité de la flotte pour certains stocks démersaux. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (13)

    Compte tenu des particularités de la flotte slovène et de son incidence marginale sur les stocks de petits pélagiques et les stocks démersaux, il est opportun de préserver les structures de pêche existantes et d'assurer l'accès de la flotte slovène à une quantité minimale de petits pélagiques et à un quota d'effort minimal pour les stocks démersaux.

    (14)

    Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/4 relative à un plan de gestion pour l'exploitation durable du corail rouge (Corallium rubrum) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un nombre maximal d'autorisations de pêche ainsi que des limites de récolte pour le corail rouge. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (15)

    Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/2 relative à un plan de gestion à l'appui de l'exploitation durable de la dorade rose (Pagellus bogaraveo) en mer d'Alboran (sous-régions géographiques CGPM 1 à 3), qui a introduit une limite de capture et d'effort fondée sur le niveau moyen autorisé et pratiqué durant la période 2010-2015. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (16)

    Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/1 relative à un ensemble de mesures de gestion applicables à l'utilisation de dispositifs de concentration du poisson ancrés dans la pêche à la coryphène commune (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée (sous-régions géographiques CGPM 1 à 27), qui a introduit un nombre maximal de navires de pêche ciblant la coryphène commune. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (17)

    Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2019, la CGPM a adopté la recommandation GFCM/43/2019/3 modifiant la recommandation GFCM/41/2017/4 relative à un plan de gestion pluriannuel pour les pêcheries de turbot en mer Noire (sous-région géographique CGPM 29). Cette recommandation a introduit un total admissible des captures (TAC) régional mis à jour et un système de répartition des quotas pour le turbot ainsi que des mesures de conservation supplémentaires pour ce stock, en particulier une période de fermeture de deux mois et une limitation des jours de pêche à 180 jours par an. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

    (18)

    Conformément à l'avis scientifique fourni par la CGPM, il est nécessaire de maintenir le niveau actuel de mortalité par pêche afin d'assurer la viabilité du stock de sprat en mer Noire. Il convient donc de continuer à fixer un quota autonome pour ce stock.

    (19)

    Il y a lieu d'établir les possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées.

    (20)

    Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil (5) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil désigne les stocks auxquels l'article 3 ou 4 dudit règlement ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour tous les stocks faisant l'objet de l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 n'est pas utilisée.

    (21)

    L'exploitation des possibilités de pêche des navires de pêche de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (6), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

    (22)

    Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2021. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

    (23)

    Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l'Union,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe, pour 2021, les possibilités de pêche applicables en mer Méditerranée et en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.

    Article 2

    Champ d'application

    1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union exploitant les stocks halieutiques suivants:

    a)

    l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), le corail rouge (Corallium rubrum) et la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans la mer Méditerranée, telle qu'elle est définie à l'article 4, point b);

    b)

    la crevette rouge (Aristeus antennatus), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea), le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Méditerranée occidentale, telle qu'elle est définie à l'article 4, point c);

    c)

    l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) et la sardine commune (Sardina pilchardus) dans la mer Adriatique, telle qu'elle est définie à l'article 4, point d);

    d)

    le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique, telle qu'elle est définie à l'article 4, point d);

    e)

    le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans le canal de Sicile, tel qu'il est défini à l'article 4, point e), dans la mer Ionienne, telle qu'elle est définie à l'article 4, point f), et dans la mer du Levant, telle qu'elle est définie à l'article 4, point g);

    f)

    la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d'Alboran, telle qu'elle est définie à l'article 4, point h);

    g)

    le sprat (Sprattus sprattus) et le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire, telle qu'elle est définie à l'article 4, point i).

    2.   Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

    a)

    "eaux internationales": les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

    b)

    "pêche récréative": les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources aquatiques marines vivantes à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

    c)

    "total admissible des captures" (TAC):

    i)

    dans les pêcheries faisant l'objet de l'exemption de l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) n° 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

    ii)

    dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée sur une période d'un an;

    d)

    "quota": la proportion d'un TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

    e)

    "quota autonome de l'Union": une limite de capture attribuée, de manière autonome, aux navires de pêche de l'Union en l'absence de TAC convenu;

    f)

    "quota analytique": un quota autonome de l'Union pour lequel une évaluation analytique est disponible;

    g)

    "évaluation analytique": une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

    h)

    "dispositif de concentration de poissons": tout équipement ancré flottant à la surface de la mer qui est destiné à attirer le poisson.

    Article 4

    Zones de pêche

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)

    "sous-régions géographiques CGPM": les zones définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (7);

    b)

    "mer Méditerranée": les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 27, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011;

    c)

    "mer Méditerranée occidentale": les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011;

    d)

    "mer Adriatique": les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 17 et 18, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011;

    e)

    "canal de Sicile": les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 12, 13, 14, 15 et 16, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011;

    f)

    "mer Ionienne": les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 19, 20 et 21, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011;

    g)

    "mer du Levant": les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 24, 25, 26 et 27, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011;

    h)

    "mer d'Alboran": les eaux situées dans les sous-régions géographiques CGPM 1 à 3, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011;

    i)

    "mer Noire": les eaux situées dans la sous-région géographique CGPM 29, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) n° 1343/2011.

    TITRE II

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE

    CHAPITRE I

    Mer Méditerranée

    Article 5

    Anguille d'Europe

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche capturant l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla) dans l'Union, à savoir la pêche ciblée, accessoire et récréative, dans toutes les eaux marines de la mer Méditerranée, y compris les eaux douces et les eaux saumâtres de transition, telles que les lagunes et les estuaires.

    2.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher l'anguille d'Europe dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la mer Méditerranée pendant une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre. La période de fermeture de la pêche est cohérente avec les objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) n° 1100/2007, les plans nationaux de gestion et les schémas de migration de l'anguille d'Europe dans l'État membre concerné. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard un mois avant l'entrée en vigueur de la fermeture et en tout état de cause au plus tard le 31 janvier 2021.

    3.   Les États membres ne dépassent pas le niveau maximal des captures ou de l'effort de pêche pour l'anguille d'Europe établi et mis en œuvre au moyen de leurs plans de gestion nationaux adoptés conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) n° 1100/2007.

    Article 6

    Corail rouge

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche récoltant le corail rouge (Corallium rubrum) dans l'Union, à savoir la pêche ciblée et récréative en mer Méditerranée.

    2.   En ce qui concerne la pêche ciblée, le nombre maximal d'autorisations de pêche et les quantités maximales de stocks de corail rouge récoltées par les navires de pêche de l'Union et lors des activités de récolte dans l'Union ne dépassent pas les niveaux fixés à l'annexe I.

    3.   Il est interdit aux navires de pêche de l'Union soumis au paragraphe 2 de transborder du corail rouge en mer.

    4.   En ce qui concerne la pêche récréative, les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire la récolte, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de corail rouge.

    Article 7

    Coryphène commune

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités commerciales des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union au moyen de dispositifs de concentration de poissons destinés à la capture de la coryphène commune (Coryphaena hippurus) dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

    2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher la coryphène commune figure à l'annexe II.

    CHAPITRE II

    Mer Méditerranée occidentale

    Article 8

    Stocks démersaux

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant les stocks démersaux visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1022 dans la mer Méditerranée occidentale.

    2.   L'effort de pêche maximal autorisé figure à l'annexe III du présent règlement. Les États membres gèrent l'effort de pêche maximal autorisé conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/1022.

    Article 9

    Transmission des données

    Les États membres enregistrent et transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2019/1022.

    Lorsqu'ils présentent à la Commission des données relatives à l'effort de pêche conformément au présent article, les États membres utilisent les codes des groupes d'effort de pêche figurant à l'annexe III.

    CHAPITRE III

    Mer Adriatique

    Article 10

    Stocks de petits pélagiques

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant la sardine commune (Sardina pilchardus) et l'anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans la mer Adriatique.

    2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux énoncés à l'annexe IV.

    3.   Les navires de pêche de l'Union ciblant la sardine commune et l'anchois commun dans la mer Adriatique ne pêchent pas plus de 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblant la sardine commune et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblant l'anchois commun.

    4.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher les petits pélagiques figure à l'annexe IV.

    Article 11

    Stocks démersaux

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant le merlu européen (Merluccius merluccius), la langoustine (Nephrops norvegicus), la sole commune (Solea solea), la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris) et le rouget de vase (Mullus barbatus) dans la mer Adriatique.

    2.   L'effort de pêche maximal autorisé et la capacité maximale de la flotte pour les stocks démersaux relevant du champ d'application du présent article figurent à l'annexe IV.

    3.   Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    Article 12

    Transmission des données

    Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poissons capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe IV.

    CHAPITRE IV

    Mer Ionienne, mer du Levant et canal de Sicile

    Article 13

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant le gambon rouge (Aristaeomorpha foliacea) et la crevette rouge (Aristeus antennatus) dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.

    2.   Le nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher les stocks démersaux figure à l'annexe V.

    CHAPITRE V

    Mer d'Alboran

    Article 14

    1.   Le présent article s'applique à la pêche commerciale à la palangre et à la ligne à main par les navires de pêche de l'Union capturant la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la mer d'Alboran.

    2.   Le niveau maximal des captures ne dépasse pas les niveaux figurant à l'annexe VI.

    CHAPITRE IV

    Mer Noire

    Article 15

    Répartition des possibilités de pêche pour le sprat

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant le sprat (Sprattus sprattus) dans la mer Noire.

    2.   Le quota autonome de l'Union pour le sprat, la répartition de ce quota entre les États membres ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent à l'annexe VII.

    Article 16

    Répartition des possibilités de pêche pour le turbot

    1.   Le présent article s'applique à toutes les activités des navires de pêche de l'Union et autres activités de pêche dans l'Union capturant le turbot (Scophthalmus maximus) dans la mer Noire.

    2.   Le TAC pour le turbot applicable dans les eaux de l'Union de la mer Noire ainsi que la répartition de ce TAC entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, figurent à l'annexe VII.

    Article 17

    Gestion de l'effort de pêche pour le turbot

    Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l'article 16, quelle que soit leur longueur hors tout, n'excède pas 180 jours par an.

    Article 18

    Période de fermeture pour le turbot

    Il est interdit aux navires de pêche de l'Union d'exercer toute activité de pêche du turbot, en ce compris le transbordement, la détention à bord, le débarquement et la première vente, dans les eaux de l'Union de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

    Article 19

    Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche dans la mer Noire

    1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie aux articles 15 et 16 du présent règlement s'entend sans préjudice:

    a)

    des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013;

    b)

    des déductions et réattributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009; et

    c)

    des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    2.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.

    Article 20

    Transmission des données

    Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de sprat et de turbot capturées dans les eaux de l'Union de la mer Noire, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe VII.

    TITRE III

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 21

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (2)  Règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) n° 508/2014 (JO L 172 du 26.6.2019, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2019/2236 du Conseil du 16 décembre 2019 fixant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L 336 du 30.12.2019, p. 14).

    (4)  Règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

    (5)  Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

    (6)  Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) n° 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


    ANNEXE I

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LE CADRE DU PLAN DE GESTION PLURIANNUEL DE LA CGPM RELATIF AU CORAIL ROUGE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

    Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal d'autorisations de pêche et le niveau maximal des quantités de corail rouge récoltées en mer Méditerranée.

    Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

    Aux fins de la présente annexe, le tableau ci-après met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Corallium rubrum

    COL

    Corail rouge


    Tableau 1

    Nombre maximal d'autorisations de pêche (1)

    État membre

    Corail rouge

    COL

    Grèce

    12

    Espagne

    0 (*1)

    France

    32

    Croatie

    28

    Italie

    40


    Tableau 2

    Niveau maximal des quantités récoltées exprimées en tonnes de poids vif

    Espèce:

    Corail rouge

    Corallium rubrum

    Zone:

    Eaux de l'Union de la mer Méditerranée - SRG 1-27

    COL/GF1-27

    Grèce

     

    1,844

     

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    Espagne

     

    0

     (*2)

    France

     

    1,400

     

    Croatie

     

    1,226

     

    Italie

     

    1,378

     

    Union

     

    5,848

     

    TAC

    Sans objet/ Non convenu

     


    (1)  Représentant le nombre de navires et/ou de plongeurs, ou une paire composée d'un plongeur et d'un navire, autorisés à récolter le corail rouge.

    (*1)  Conformément à l'interdiction temporaire de la récolte du corail rouge imposée dans les eaux espagnoles.

    (*2)  Conformément à l'interdiction temporaire de la récolte du corail rouge imposée dans les eaux espagnoles.


    ANNEXE II

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CORYPHÈNE COMMUNE DANS LA MER MÉDITERRANÉE

    Le tableau de la présente annexe établit le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher la coryphène commune dans les eaux internationales de la mer Méditerranée.

    Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux eaux internationales de la mer Méditerranée.

    Aux fins de la présente annexe, le tableau ci-après met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Coryphaena hippurus

    DOL

    Coryphène commune

    Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires opérant dans les eaux internationales

    État membre

    Coryphène commune

    DOL

    Italie

    797

    Malte

    130


    ANNEXE III

    EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DÉMERSAUX DANS LA MER MÉDITERRANÉE OCCIDENTALE

    Les tableaux de la présente annexe établissent l'effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par groupe de stocks, tel qu'il est défini à l'article 1er du règlement (UE) 2019/1022, et par longueur hors tout des navires pour tous les types de chaluts (*1) * pêchant les stocks démersaux dans la mer Méditerranée occidentale.

    Les efforts de pêche maximaux autorisés établis dans la présente annexe sont tous soumis aux règles prévues dans le règlement (UE) 2019/1022 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

    Aux fins de la présente annexe, le tableau ci-après met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Aristaeomorpha foliacea

    ARS

    Gambon rouge

    Aristeus antennatus

    ARA

    Crevette rouge

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu européen

    Mullus barbatus

    MUT

    Rouget de vase

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Parapenaeus longirostris

    DPS

    Crevette rose du large

    Effort de pêche maximal autorisé en jours de pêche

    a)

    Mer d'Alboran, îles Baléares, nord de l'Espagne et golfe du Lion (SRG 1-2-5-6-7)

    Groupe de stocks

    Longueur hors tout des navires

    Espagne

    France

    Italie

    Code du groupe d'effort de pêche

    Rouget de vase dans les SRG 1, 5, 6 et 7; merlu dans les SRG 1, 5, 6 et 7; crevette rose du large dans les SRG 1, 5 et 6; langoustine dans les SRG 5 et 6.

    < 12 m

    2 072

    0

    0

    EFF1/MED1_TR1

    ≥ 12 m et < 18 m

    22 260

    0

    0

    EFF1/MED1_TR2

    ≥ 18 m et < 24 m

    41 766

    4 715

    0

    EFF1/MED1_TR3

    ≥ 24 m

    14 710

    5 737

    0

    EFF1/MED1_TR4

    Groupe de stocks

    Longueur hors tout des navires

    Espagne

    France

    Italie

    Code du groupe d'effort de pêche

    Crevette rouge dans les SRG 1, 5, 6 et 7.

    < 12 m

    0

    0

    0

    EFF2/MED1_TR1

    ≥ 12 m et < 18 m

    1 044

    0

    0

    EFF2/MED1_TR2

    ≥ 18 m et < 24 m

    10 574

    0

    0

    EFF2/MED1_TR3

    ≥ 24 m

    8 488

    0

    0

    EFF2/MED1_TR4

    b)

    Corse, mer Ligure, mer Tyrrhénienne et Sardaigne (SRG 8-9-10-11)

    Groupe de stocks

    Longueur hors tout des navires

    Espagne

    France

    Italie

    Code du groupe d'effort de pêche

    Rouget de vase dans les SRG 9, 10 et 11; merlu dans les SRG 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; langoustine dans les SRG 9 et 10.

    < 12 m

    0

    191

    2 824

    EFF1/MED2_TR1

    ≥ 12 m et < 18 m

    0

    764

    42 487

    EFF1/MED2_TR2

    ≥ 18 m et < 24 m

    0

    191

    28 572

    EFF1/MED2_TR3

    ≥ 24 m

    0

    191

    3 813

    EFF1/MED2_TR4

    Groupe de stocks

    Longueur hors tout des navires

    Espagne

    France

    Italie

    Code du groupe d'effort de pêche

    Gambon rouge dans les SRG 9, 10 et 11.

    < 12 m

    0

    0

    467

    EFF2/MED2_TR1

    ≥ 12 m et < 18 m

    0

    0

    3 447

    EFF2/MED2_TR2

    ≥ 18 m et < 24 m

    0

    0

    2 776

    EFF2/MED2_TR3

    ≥ 24 m

    0

    0

    371

    EFF2/MED2_TR4


    (*1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


    ANNEXE IV

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER ADRIATIQUE

    Les tableaux de la présente annexe établissent les possibilités de pêche par stock ou par groupe d'effort des navires et les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, ainsi que le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher les petits pélagiques.

    Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

    Aux fins de la présente annexe, le tableau ci-après met en correspondance les noms latins et les noms communs:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Anchois commun

    Merluccius merluccius

    HKE

    Merlu européen

    Mullus barbatus

    MUT

    Rouget de vase

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Langoustine

    Parapenaeus longirostris

    DPS

    Crevette rose du large

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardine commune

    Solea solea

    SOL

    Sole commune

    1.

    Stocks de petits pélagiques – SRG 17 et 18

    Niveau maximal des captures exprimées en tonnes de poids vif

    Espèce:

    Petites espèces pélagiques (Anchois commun et sardine commune)

    Engraulis encrasicolus et Sardina pilchardus

    Zone:

    Eaux de l'Union et eaux internationales des sous-régions géographiques CGPM 17 et 18

    (SP1/GF1718)

    Union

    96 625

     (1)  (2)

    Niveau maximal des captures

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    TAC

    Sans objet

    Capacité maximale de la flotte des chalutiers et senneurs à senne coulissante pêchant activement les petits pélagiques

    État membre

    Engin

    Nombre de navires

    kW

    GT

    Croatie

    PS

    249

    77 145,52

    18 537,72

    Italie

    PTM-OTM-PS

    685

    134 556,7

    25 852

    Slovénie  (*1)

    PS

    4

    433,7

    38,5

    2.

    Stocks démersaux – SRG 17 et 18

    Effort de pêche maximal autorisé (en jours de pêche) par type de chaluts pour les stocks démersaux dans les SRG 17 et 18 (mer Adriatique)

    Type d'engin

    Stocks

    État membre

    Effort de pêche (jours de pêche)

    Année 2021

    Code du groupe d'effort de pêche

    Chaluts (OTB)

    Merlu européen, crevette rose du large, langoustine, rouget de vase

    Croatie,

    SRG 17-18

    38 148

    EFF/MED3_OTB

    Italie,

    SRG 17-18

    98 898

    EFF/MED3_OTB

    Slovénie,

    SRG 17

     (*2)

    EFF/MED3_OTB

    Chaluts à perche (TBB)

    Sole commune

    Italie,

    SRG 17

    7 910

    EFF/MED3_TBB

    Capacité maximale de la flotte des chalutiers de fond et des chalutiers à perche autorisés à pêcher les stocks démersaux

    État membre

    Engin

    Nombre de navires

    kW

    GT

    Croatie

    OTB

    495

    79 867,99

    13 267,99

    Italie

    OTB-TBB

    1 363

    260 618,37

    47 148

    Slovénie  (*3)

    OTB

    11

    1 813,00

    168,67


    (1)  Concernant la Slovénie, les quantités sont fondées sur le niveau des captures de 2014, jusqu'à concurrence d'un volume qui ne devrait pas excéder 300 tonnes.

    (2)  Limité à la Croatie, l'Italie et la Slovénie.

    (*1)  La disposition prévue au paragraphe 15 de la recommandation GFCM/42/2018/8 ne s'applique pas aux flottes nationales de moins de dix senneurs à senne coulissante et/ou chalutiers pélagiques pêchant activement les stocks de petits pélagiques. Dans ce cas, la capacité de la flotte active peut augmenter de 50 % maximum en nombre de navires et en tonnage brut (GT) et/ou en tonneau de jauge brute (TJB) et en kW.

    (*2)  Les navires de pêche battant pavillon slovène menant des activités avec des engins OTB dans la SRG 17 ne dépassent pas la limite de l'effort fixée à 3 000 jours de pêche par an.

    (*3)  Les dispositions du paragraphe 9, point c), et du paragraphe 28 de la recommandation GFCM/43/2019/5 ne s'appliquent pas aux flottes nationales menant des activités avec des engins OTB et pêchant moins de 1 000 jours au cours de la période de référence visée au paragraphe 9, point c). La capacité de pêche de la flotte active menant des activités avec des engins OTB n'augmente pas de plus de 50 % par rapport à la période de référence.


    ANNEXE V

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER IONIENNE, LA MER DU LEVANT ET LE CANAL DE SICILE

    Les tableaux de la présente annexe établissent le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher les stocks démersaux dans la mer Ionienne, la mer du Levant et le canal de Sicile.

    Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

    Aux fins de la présente annexe, le tableau ci-après met en correspondance les noms latins et les noms communs des stocks halieutiques:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Aristaeomorpha foliacea

    ARS

    Gambon rouge

    Aristeus antennatus

    ARA

    Crevette rouge

    a)

    Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher dans la mer Ionienne (SRG 19-20-21)

    États membres

    Gambon rouge dans les eaux de l'Union des SRG 19, 20 et 21

    Crevette rouge dans les eaux de l'Union des SRG 19, 20 et 21

    Grèce

    263

    263

    Italie

    410

    410

    Malte

    15

    15

    b)

    Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher dans la mer du Levant (SRG 24-25-26-27)

    État membre

    Gambon rouge dans les eaux de l'Union des SRG 24, 25, 26 et 27

    Crevette rouge dans les eaux de l'Union des SRG 24, 25, 26 et 27

    Italie

    80

    80

    Chypre

    6

    6

    c)

    Nombre maximal de chalutiers de fond autorisés à pêcher dans le canal de Sicile (SRG 12-13-14-15-16)

    État membre

    Gambon rouge dans les eaux de l'Union des SRG 12,13,14,15 et 16

    Crevette rouge dans les eaux de l'Union des SRG 12,13,14,15 et 16

    Espagne

    2

    2

    Italie

    320

    320

    Chypre

    1

    1

    Malte

    15

    15


    ANNEXE VI

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER D'ALBORAN

    Niveau maximal des captures effectuées à la palangre et à la ligne à main, exprimées en tonnes de poids vif

    Espèce:

    Dorade rose

    Pagellus bogaraveo

    Zone:

    Eaux de l'Union de la mer d'Alboran: SRG 1-3

    SBR/GF1-3

    Espagne

     

    225

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    Union

     

    225

    TAC

    Sans objet/Non convenu


    ANNEXE VII

    POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LA MER NOIRE

    Les tableaux de la présente annexe établissent les TAC et quotas exprimés en tonnes de poids vif par stock, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

    Toutes les possibilités de pêche établies dans la présente annexe sont soumises aux règles prévues aux articles 26 à 35 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    Les zones de pêche auxquelles il est fait référence correspondent aux sous-régions géographiques CGPM (SRG).

    Aux fins de la présente annexe, le tableau ci-après met en correspondance les noms latins et les noms communs:

    Nom scientifique

    Code alpha-3

    Nom commun

    Sprattus sprattus

    SPR

    Sprat

    Scophthalmus maximus

    TUR

    Turbot


    Espèce:

    Sprat

    Sprattus sprattus

    Zone:

    Eaux de l'Union de la mer Noire: SRG 29

    (SPR/F3742C)

    Bulgarie

     

     

    8 032,50

    Quota analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    Roumanie

     

     

    3 442,50

    Union

     

     

    11 475

    TAC

    Sans objet/Non convenu


    Espèce:

    Turbot

    Scophthalmus maximus

    Zone:

    Eaux de l'Union de la mer Noire: SRG 29

    (TUR/F3742C)

    Bulgarie

    75

     

    TAC analytique

    L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

    Roumanie

    75

     

    Union

    150

     (*1)

    TAC

    857

     


    (*1)  Aucune activité de pêche, y compris de transbordement, de détention à bord, de débarquement et de première vente, n'est autorisée du 15 avril au 15 juin 2021.


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