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Document 32021L1927

Directive d’exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/7844

JO L 393 du 8.11.2021, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2021/1927/oj

8.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 393/13


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2021/1927 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2021

modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 21 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 66/402/CEE établit les règles de production et de commercialisation des semences de céréales dans l’Union. Dans le cas des semences de blé hybride, les seules techniques de production prévues par la directive sont celles du croisement direct et de l’hybridation chimique.

(2)

Ces dernières années, la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) a été reconnue dans le monde entier comme une technique de reproduction pour la production de variétés de semences d’hybrides de céréales. Des règles pertinentes concernant la technique de production SMC sont déjà en vigueur pour l’orge, car la production de semences d’hybrides par SMC se pratique depuis plusieurs années.

(3)

L’orge et le blé sont autogames par nature et sont produits par association de cultures. Eu égard aux similitudes techniques de la production de semences d’hybrides d’orge et de blé ainsi qu’aux besoins des utilisateurs de semences d’hybrides, il convient de prévoir pour les semences de blé hybride des conditions semblables à celles applicables aux semences d’hybrides d’orge. L’expérience montre que l’application en culture du système de production par association d’espèces au blé hybride tel que Triticum aestivumsubsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, associée aux risques liés au temps pendant la période de floraison, nécessite d’abaisser la norme de pureté variétale à 85 % en cas d’application de la technique SMC, ce qui permet de stabiliser la production de semences dans des conditions atmosphériques moins favorables. Par conséquent, il convient d’autoriser pour les semences de blé hybride produites par SMC un niveau de pureté variétale inférieur à celui qui est requis pour les semences d’autres d’hybrides.

(4)

L’expérience acquise avec les autres semences d’hybrides produites par SMC montre qu’il est important de tester les conditions techniques en vigueur lorsqu’on lance un nouveau procédé de production. Par conséquent, les exigences fixées pour les variétés devraient être applicables temporairement jusqu’au 31 août 2029, pour permettre aux obtenteurs d’adapter la production de blé hybride issu de l’association de cultures. Cette approche est nécessaire pour limiter au maximum les risques de ce procédé de production et fournir aux cultivateurs un nouveau type de variétés de blé. Le délai prévu devrait être suffisant pour permettre aux obtenteurs et aux autorités de certification d’acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer les conditions techniques de production de semences de blé hybride et pour réexaminer ces conditions.

(5)

Afin de permettre à la Commission et aux États membres d’acquérir les connaissances utiles concernant l’application de la SMC et d’autoriser le réexamen des règles applicables, l’autorité de certification responsable devrait faire rapport, chaque année jusqu’au 28 février 2030, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente relatifs à la quantité de semences d’hybrides produites et au pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la directive 66/402/CEE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 66/402/CEE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions du 1er septembre 2022 au 31 août 2029.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.


ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, d’Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)»;

b)

le point suivant est inséré entre les points 5 bis et 6:

«5 ter.

Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC:

a)

La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Culture

Distance minimale

Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base

300  m

Pour la production de semences certifiées

25  m

b)

La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Elle satisfait notamment aux normes suivantes:

i)

le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:

pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC,

pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;

ii)

le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à:

99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base,

99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;

iii)

la conformité avec les exigences énoncées aux points i) et ii) est examinée lors d’un contrôle officiel a posteriori.

c)

Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.

L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030.».

2)

À l’annexe II, le point 1 est modifié comme suit:

a)

la section C est remplacée par le texte suivant:

«C.

Hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum et de xTriticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons.

L’autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente concernant la quantité de semences d’hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu’au 28 février 2030.»;

b)

l’intitulé de la section E est remplacé par le texte suivant:

«E.

Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC».


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