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Document 32021D1778

Décision d’exécution (UE) 2021/1778 du Conseil du 5 octobre 2021 autorisant la République fédérale d’Allemagne à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/11666/2021/INIT

JO L 360 du 11.10.2021, p. 117–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1778/oj

11.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 360/117


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1778 DU CONSEIL

du 5 octobre 2021

autorisant la République fédérale d’Allemagne à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 193 de la directive 2006/112/CE prévoit que l’assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services est normalement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) envers les autorités fiscales.

(2)

Par lettre enregistrée à la Commission le 15 mars 2021, la République fédérale d’Allemagne (ci-après dénommée «Allemagne») a soumis à la Commission une demande visant à être autorisée à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le redevable de la TVA en cas de transfert de quotas d’émission échangés dans un système national d’échange relevant de la loi sur l’échange de quotas d’émissions provenant de combustibles (Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen – BEHG) du 12 décembre 2019 (ci-après dénommée «demande»).

(3)

En vertu de l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission, par lettres datées du 7 avril 2021, a transmis la demande aux autres États membres et a informé l’Allemagne, par lettre datée du 8 avril 2021, qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(4)

L’article 199 bis, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2006/112/CE permet aux États membres de désigner comme redevables de la TVA les assujettis destinataires des transferts de quotas autorisant à émettre des gaz à effet de serre au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) et des transferts d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à ladite directive («mécanisme d’autoliquidation»). Ces dispositions ont été intégrées dans la directive 2006/112/CE par la directive 2010/23/UE du Conseil (3) dans le but de contribuer à la lutte contre la fraude à la TVA. L’application du mécanisme d’autoliquidation à l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 199 bis, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2006/112/CE se limite aux quotas échangés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après dénommé «SEQE de l’UE»).

(5)

Dans le cadre de la BEHG, l’Allemagne a élaboré un cadre juridique pour la mise en place d’un système national d’échange de quotas d’émission, qui couvre les émissions qui ne relèvent pas du SEQE de l’UE. Par conséquent, l’article 199 bis, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2006/112/CE ne fournit pas de base juridique pour l’application du mécanisme d’autoliquidation à l’échange de quotas au titre de la BEHG.

(6)

D’après l’Allemagne, l’échange de quotas est très vulnérable à la fraude à la TVA. L’échange de quotas d’émissions provenant de combustibles relevant de la BEHG peut être exploité à des fins frauduleuses de la même manière que dans le cadre du SEQE de l’UE. Les quotas d’émission peuvent être échangés rapidement, facilement et à plusieurs reprises. Il est, dès lors, difficile pour les autorités de détecter ces changements de propriété et de veiller à ce que le montant correct de la taxe soit prélevé. L’acquéreur des quotas, qui est un assujetti bénéficiant du droit à déduction, pourrait déduire la TVA due, sans que le fournisseur n’ait versé aux autorités fiscales la taxe sur le chiffre d’affaires facturée. Plus précisément, l’intervention dans la chaîne d’approvisionnement d’«opérateurs défaillants» qui disparaissent rapidement ou ne possèdent aucun actif, empêche les autorités de percevoir la taxe éludée, ce qui a une incidence négative sur le budget. Afin de remédier aux pertes de recettes publiques, l’Allemagne a demandé l’autorisation de déroger à l’article 193 de la directive 2006/112/CE afin d’introduire le mécanisme d’autoliquidation pour le transfert de quotas d’émission.

(7)

La désignation du destinataire comme assujetti redevable de la TVA dans ces cas particuliers simplifierait la procédure de perception de la TVA et permettrait d’éviter certaines formes de fraude et d’évasion fiscales. Il convient dès lors d’autoriser l’Allemagne à appliquer le mécanisme d’autoliquidation au transfert de quotas d’émission échangés dans un système d’échange national relevant de la BEHG (ci-après dénommé «mesure particulière»).

(8)

La mesure particulière devrait être limitée dans le temps. Il y a donc lieu d’autoriser l’Allemagne à appliquer la mesure particulière jusqu’au 31 décembre 2024.

(9)

Compte tenu du champ d’application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d’évaluer son incidence. Par conséquent, dans le cas où l’Allemagne envisagerait de proroger la mesure particulière au-delà de 2024, elle devrait soumettre à la Commission un rapport contenant un réexamen de la mesure particulière en même temps que la demande de prorogation au plus tard le 31 mars 2024. Ce rapport devrait comporter une évaluation de l’incidence de la mesure particulière sur la lutte contre la fraude à la TVA et indiquer le nombre d’opérateurs économiques et d’opérations concernés par la mesure particulière.

(10)

La mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la République fédérale d’Allemagne est autorisée à prévoir que le redevable de la TVA est l’assujetti destinataire du transfert des quotas d’émission échangés dans un système national d’échanges relevant de la loi sur l’échange des quotas d’émissions provenant de combustibles (Gesetz über einen nationalen Zertifikatehandel für Brennstoffemissionen) du 12 décembre 2019.

Article 2

La présente décision expire le 31 décembre 2024.

Toute demande de prorogation de la mesure particulière prévue par la présente décision est soumise à la Commission au plus tard le 31 mars 2024 et est accompagnée d’un rapport sur l’application de cette mesure, qui comprend une évaluation de l’incidence de la mesure sur la lutte contre la fraude à la TVA et indique le nombre d’opérateurs économiques et d’opérations concernés par la mesure.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2021.

Par le Conseil

Le président

A. ŠIRCELJ


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude (JO L 72 du 20.3.2010, p. 1).


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