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Document 32021D1439
Decision (EU) 2021/1439 of the European Central Bank of 3 August 2021 amending Decision (EU) 2018/546 on delegation of the power to adopt own funds decisions (ECB/2021/35)
Décision (UE) 2021/1439 de la Banque centrale européenne du 3 août 2021 modifiant la décision (UE) 2018/546 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de fonds propres (BCE/2021/35)
Décision (UE) 2021/1439 de la Banque centrale européenne du 3 août 2021 modifiant la décision (UE) 2018/546 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de fonds propres (BCE/2021/35)
JO L 314 du 6.9.2021, p. 8–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 314/8 |
DÉCISION (UE) 2021/1439 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 août 2021
modifiant la décision (UE) 2018/546 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de fonds propres (BCE/2021/35)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 26, paragraphes 2 et 3, et ses articles 28, 29, 77, 78 et 78 bis,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point d),
vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (3), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (UE) 2018/546 de la Banque centrale européenne (BCE/2018/10) (4) précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la Banque centrale européenne (BCE) pour l’adoption de décisions en matière de fonds propres. L’expérience acquise dans l’application de cette décision a montré qu’il est nécessaire d’apporter certaines clarifications et modifications techniques, notamment à des fins de cohérence et de certitude dans la mise en œuvre de ces critères. |
(2) |
Il convient de clarifier la procédure de délégation des pouvoirs de décision en ce qui concerne les décisions en matière de fonds propres, lorsque les responsables de service ont des inquiétudes quant à l’interconnexion d’une telle décision avec une ou plusieurs autres décisions nécessitant une approbation prudentielle. Cela peut être le cas lorsque le résultat de l’évaluation prudentielle en question a une incidence directe sur une ou plusieurs de ces autres décisions et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires. |
(3) |
Le 24 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la République de Bulgarie (5), ainsi qu’entre la BCE et la République de Croatie (6). L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que pour s’acquitter de certaines missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été instaurée conformément à cet article, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Il convient donc d’inclure ces instructions parmi les actes que la BCE peut adopter par voie de délégation aux responsables de service conformément aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2018/546 (BCE/2018/10). |
(4) |
Lorsque la complexité de l’évaluation le requiert, une décision en matière de fonds propres n’est pas adoptée au moyen d’une décision déléguée, mais selon la procédure de non-objection. Il convient par ailleurs de préciser que dans certains cas, le caractère sensible du dossier, en termes d’incidence sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique, peut exiger qu’une décision en matière de fonds propres soit adoptée selon la procédure de non-objection et non au moyen d’une décision déléguée. |
(5) |
Afin de faciliter le processus décisionnel, une délégation de pouvoirs de décision est nécessaire en ce qui concerne l’adoption d’autorisations d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 avant que l’établissement n’ait pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l’exercice, conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. Toutefois, si les conditions d’application de la décision (UE) 2015/656 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/4) (7) sont remplies, il convient d’appliquer cette décision. |
(6) |
En outre, afin de faciliter le processus décisionnel, une délégation de pouvoirs de décision est nécessaire en ce qui concerne la réponse de la BCE à une demande de consultation présentée par une autorité de résolution en vertu de l’article 78 bis du règlement (UE) n° 575/2013, concernant la marge à concurrence de laquelle un établissement devrait dépasser les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013, la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (8) et la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (9), à la suite d’une opération de l’établissement visée à l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013. |
(7) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) est modifiée comme suit:
1. |
l’article 1er est modifié comme suit:
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2. |
l’article 2 est modifié comme suit:
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3. |
l’intitulé de l’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation de classer des instruments en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1»; |
4. |
à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les décisions concernant la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont prises au moyen d’une décision déléguée si le type des instruments pour lesquels une autorisation est demandée figure dans la liste de l’ABE à la date de réception de la demande par la BCE.»; |
5. |
l’intitulé de l’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation de classer des instruments en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2»; |
6. |
à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’une autorisation est exigée en vertu du droit national, les décisions concernant l’autorisation de classer des instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres de catégorie 2 sont prises au moyen d’une décision déléguée.»; |
7. |
à l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.»; |
8. |
l’article 5 est modifié comme suit:
|
9. |
l’article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Critères d’adoption des décisions déléguées concernant l’autorisation d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 1. Les décisions prises en vertu de l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 concernant l’autorisation d’inclure les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans les fonds propres de base de catégorie 1 avant que l’établissement n’ait pris une décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l’exercice, y compris ceux qui ne satisfont pas à l’exigence de l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/656 (BCE/2015/4), sont prises au moyen d’une décision déléguée si les critères énoncés ci-dessous sont remplis:
2. Les décisions négatives ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée.»; |
10. |
l’article 5 ter suivant est inséré: «Article 5 ter Critères d’approbation des réponses aux demandes de consultation présentées par une autorité de résolution concernant la réduction des instruments d’engagements éligibles 1. Lorsque la BCE est consultée ou que son accord est sollicité par une autorité de résolution en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la décision concernant l’approbation de la réponse de la BCE à cette demande de consultation est prise par voie de délégation, à moins que les conditions énoncées au paragraphe 2 ne soient remplies. 2. Lorsque la BCE est en désaccord ou partiellement en désaccord avec l’autorité de résolution au sujet de la question pour laquelle la BCE a été consultée ou pour laquelle son accord a été sollicité en vertu de l’article 78 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la décision concernant l’approbation de la réponse de la BCE n’est pas prise au moyen d’une décision déléguée.». |
Article 2
Disposition transitoire
Les dispositions de la décision (UE) 2018/546 (BCE/2018/10) continuent de s’appliquer, inchangées,lorsqu’une demande d’approbation relative à toute opération visée à l’article 2, paragraphe 1, de ladite décision, inchangée, a été présentée à la BCE avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(3) JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.
(4) Décision (UE) 2018/546 de la Banque centrale européenne du 15 mars 2018 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de fonds propres (BCE/2018/10) (JO L 90 du 6.4.2018, p. 105).
(5) Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30) (JO L 224I du 13.7.2020, p. 1).
(6) Décision (UE) 2020/1016 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (JO L 224I du 13.7.2020, p. 4).
(7) Décision (UE) 2015/656 de la Banque centrale européenne du 4 février 2015 concernant les conditions auxquelles les établissements de crédit peuvent inclure leurs bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice dans leurs fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 (BCE/2015/4) (JO L 107 du 25.4.2015, p. 76).
(8) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(9) Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).