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Dokument 32021D1427

Décision d’exécution (UE) 2021/1427 de la Commission du 21 mai 2021 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions applicables à la coopération administrative concernant les refus d’octroyer des autorisations énoncées dans la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/3401

JO L 307 du 1.9.2021, s. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Právní stav dokumentu platné

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1427/oj

1.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 307/20


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1427 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2021

relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions applicables à la coopération administrative concernant les refus d’octroyer des autorisations énoncées dans la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») mis en place par le règlement (UE) no 1024/2012 est une application logicielle qui est accessible via l’internet et a été développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d’aider ceux-ci à se conformer aux exigences relatives aux échanges d’informations contenues dans les actes de l’Union, en proposant un mécanisme de communication centralisé qui facilite les échanges transfrontières d’informations et l’assistance mutuelle.

(2)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012 autorise la Commission à mener des projets pilotes afin d’évaluer l’efficacité de l’IMI dans la mise en œuvre de dispositions applicables à la coopération administrative contenues dans des actes de l’Union ne figurant pas sur la liste de l’annexe dudit règlement.

(3)

La directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit la coopération administrative entre les États membres dans le cadre des contrôles relatifs à l’acquisition et à la détention d’armes à feu. L’article 18 de ladite directive exige de la Commission qu’elle établisse les modalités détaillées de l’échange systématique, par voie électronique, de certaines informations visées dans ledit article. La Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2021/1423 (3) définissant les modalités détaillées de l’échange systématique d’informations visées au paragraphe 4 dudit article en ce qui concerne les refus d’octroi d’autorisations. L’IMI pourrait être un outil efficace pour mettre en œuvre les dispositions applicables à la coopération administrative relevant du champ d’application de ce règlement délégué. Ces dispositions devraient, par conséquent, faire l’objet d’un projet pilote au titre de l’article 4 du règlement (UE) no 1024/2012.

(4)

L’IMI devrait fournir la fonctionnalité technique et prévoir la création d’un répertoire, afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de remplir les obligations qui leur incombent en vertu du règlement délégué (UE) 2021/1423.

(5)

L’IMI devrait faciliter la coopération administrative entre les autorités des États membres en leur permettant de consulter le répertoire de l’IMI afin de vérifier si une personne en particulier a été empêchée d’acquérir ou de détenir une arme à feu. Afin de respecter les droits en matière de protection des données des personnes au sujet desquelles des données sont enregistrées dans le répertoire, les autorités nationales ne devraient être en mesure de consulter que les informations relatives à une personne en particulier. Elles ne devraient pas être en mesure de faire des recherches à partir d’autres critères, comme, par exemple, tous les refus pour une période donnée ou pour un État membre donné.

(6)

Afin de veiller à ce que les données à caractère personnel échangées dans le cadre du projet pilote soient verrouillées dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires, conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, il convient de préciser la date à laquelle ces données doivent être considérées comme n’étant plus nécessaires aux fins dudit article. Cette date devrait correspondre à la date définie, conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/1423, comme celle à laquelle les informations relatives à la décision de refus doivent cesser d’être accessibles dans l’IMI. Il convient également de préciser qu’une fois verrouillées, les données doivent être automatiquement supprimées dans l’IMI trois ans plus tard, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une clôture formelle.

(7)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012, la Commission doit présenter une évaluation du résultat du projet pilote au Parlement européen et au Conseil. Il convient de préciser la date à laquelle l’évaluation doit être communiquée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 24 du règlement (UE) no 1024/2012,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Projet pilote

L’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2021/555, dans la mesure où l’échange d’informations mentionné dans ce paragraphe relève du champ d’application du règlement délégué (UE) 2021/1423, fait l’objet d’un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions applicables à la coopération administrative énoncées dans ce paragraphe, tel qu’indiqué plus en détail dans ledit règlement délégué, au moyen du système d’information du marché intérieur («IMI»).

Article 2

Autorités compétentes

Aux fins du projet pilote, les autorités nationales visées à l’article 18, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/555 sont considérées comme les autorités compétentes.

Article 3

Coopération administrative entre les autorités compétentes

Aux fins du projet pilote, l’IMI doit fournir les fonctionnalités suivantes:

a)

un répertoire pour le stockage et le partage d’informations sur les refus, conformément au règlement délégué (UE) 2021/1423;

b)

une fonction de recherche permettant aux autorités compétentes de consulter le répertoire afin de vérifier s’il contient des informations sur les refus concernant une personne en particulier;

c)

un mécanisme permettant de supprimer et de mettre à jour des entrées, conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/1423;

d)

un système permettant d’envoyer des rappels réguliers par courrier électronique aux autorités compétentes afin de leur rappeler de réexaminer certaines entrées, conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/1423.

Article 4

Conservation de données à caractère personnel

Conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, afin de verrouiller les données à caractère personnel qui ont été stockées et partagées dans le répertoire dans le cadre du projet pilote, la date devant être considérée, pour chaque décision de refus, comme celle à laquelle les données à caractère personnel n’ont plus besoin d’être stockées et partagées est la date à laquelle, conformément à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/1423, les informations relatives à cette décision de refus doivent cesser d’être accessibles. Les données verrouillées sont automatiquement effacées dans l’IMI trois ans après la date à laquelle elles ont été verrouillées.

Article 5

Suivi et rapports

La Commission fournit aux États membres des statistiques sur le nombre d’entrées enregistrées dans le répertoire. Ces rapports ne contiennent pas d’informations sur les décisions de refus individuelles.

Article 6

Évaluation

L’évaluation du résultat du projet pilote requise par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 est présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le [… JO: veuillez insérer la date correspondant à trois ans après l’entrée en vigueur de la présente décision].

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes (JO L 115 du 6.4.2021, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/1423 de la Commission du 21 mai 2021 établissant les modalités détaillées prévues par la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil concernant l’échange systématique, par voie électronique, d’informations relatives aux refus d’octroyer des autorisations d’acquérir ou de détenir certaines armes à feu (voir page 3 du présent Journal officiel).


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