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Document 32021D1092

Décision (UE) 2021/1092 du Conseil du 11 juin 2021 établissant les critères et la procédure pour la notification de différences par rapport aux normes internationales adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le domaine de la sécurité aérienne

ST/8507/2021/REV/1

JO L 236 du 5.7.2021, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1092/oj

5.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 236/51


DÉCISION (UE) 2021/1092 DU CONSEIL

du 11 juin 2021

établissant les critères et la procédure pour la notification de différences par rapport aux normes internationales adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale dans le domaine de la sécurité aérienne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et réglementant le transport aérien international (ci-après dénommée «convention de Chicago»), est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Les États membres de l’Union sont parties contractantes à la convention de Chicago et États contractants de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI.

(3)

En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes (ci-après dénommées «normes») et des pratiques recommandées internationales pour l’aviation, et les désigner comme annexes à la convention de Chicago (ci-après dénommées «annexes de l’OACI»), en particulier en ce qui concerne la sécurité de l’aviation civile.

(4)

Conformément à l’article 90 de la convention de Chicago, toute annexe de l’OACI ou tout amendement à une annexe de l’OACI prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants de l’OACI ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil de l’OACI, à moins qu’entre-temps la majorité des États contractants de l’OACI n’ait fait connaître sa désapprobation.

(5)

Une fois adoptées et entrées en vigueur, les normes sont contraignantes pour tous les États contractants de l’OACI, y compris tous les États membres de l’Union, conformément à la convention de Chicago et dans les limites fixées par celle-ci.

(6)

Conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, tout État contractant de l’OACI qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l’une quelconque de ces normes, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme amendée, ou qui juge nécessaire d’adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme, notifie immédiatement à l’OACI les différences entre ses propres règlements ou pratiques et ceux qui sont établies par la norme. Dans le cas d’amendements à des normes, tout État qui n’apporte pas à ses propres règlements ou pratiques les amendements appropriés en avise le Conseil de l’OACI dans les soixante jours à compter de l’adoption de l’amendement à la norme ou indique les mesures qu’il se propose de prendre.

(7)

Le règlement intérieur de l’OACI, notamment les délais fixés par l’OACI pour que les États contractants de l’OACI notifient les différences par rapport aux normes, ainsi que le nombre de différences dans le domaine de la sécurité aérienne à notifier chaque année rendent difficile l’établissement en temps utile, pour chaque différence à notifier, d’une position à prendre au nom de l’Union dans une décision du Conseil fondée sur l’article 218, paragraphe 9, du traité. En outre, les normes adoptées par le Conseil de l’OACI dans le domaine de la sécurité aérienne concernent dans une large mesure des questions relevant de la compétence exclusive de l’Union. Il est dès lors efficace et approprié d’établir un cadre pour les critères et la procédure à respecter pour la notification des différences par rapport aux normes dans le domaine de la sécurité aérienne qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la convention de Chicago.

(8)

Compte tenu de la spécificité du secteur de la sécurité aérienne par rapport à d’autres secteurs traités par l’OACI, en particulier du nombre élevé de normes adoptées dans ce secteur par le Conseil de l’OACI et du nombre de différences à notifier chaque année, la présente décision porte uniquement sur le domaine de la sécurité aérienne afin de rationaliser les procédures et de traiter les nombreuses notifications de manière efficace. Au niveau de l’OACI, les normes de sécurité aérienne figurent principalement dans les annexes de l’OACI 1, 6, 8, 14, 18 et 19. Au niveau de l’Union, les exigences contenues dans ces normes figurent principalement dans le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (1) et dans les actes d’exécution et actes délégués adoptés sur la base dudit règlement, en particulier dans les règlements (UE) no 1178/2011 (2), (UE) no 748/2012 (3), (UE) no 965/2012 (4), (UE) no 139/2014 (5), (UE) no 452/2014 (6), (UE) no 1321/2014 (7), et (UE) 2015/640 (8) de la Commission, ainsi que dans les règlements (CE) no 2111/2005 (9) et (UE) no 376/2014 (10) du Parlement européen et du Conseil.

(9)

En outre, la présente décision devrait être limitée aux positions à prendre, au nom de l’Union, au sein de l’OACI dans les domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union.

(10)

Les différences par rapport aux normes adoptées par le Conseil de l’OACI peuvent découler du droit de l’Union, en conséquence de l’adoption d’une nouvelle norme ou d’une norme amendée par ledit Conseil ou d’une modification du droit de l’Union. En ce qui concerne ces différences, la position à adopter au nom de l’Union devrait être fondée sur un document écrit présenté par la Commission en temps utile au Conseil pour discussion et approbation.

(11)

Les différences par rapport aux normes adoptées par le Conseil de l’OACI dans le domaine de la sécurité aérienne peuvent également découler de mesures nationales adoptées en vertu de l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 en cas de circonstances imprévisibles urgentes, lorsque ces mesures diffèrent des normes et, par conséquent, appellent la notification de différences à l’OACI conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. Il y a donc lieu de définir dans la présente décision la procédure à suivre pour la définition de telles différences. Cette procédure devrait dépendre de la portée et de la durée des mesures nationales adoptées, conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, et elles devraient permettre aux États membres de se conformer sans retard aux obligations internationales qui leur incombent en vertu de l’article 38 de la convention de Chicago. Ladite procédure ne devrait pas affecter les conditions et procédures prévues à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139.

(12)

Les différences à notifier à l’OACI devraient être fondées en particulier sur les informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant. Il convient que les différences soient notifiées dans le format défini par l’OACI dans le formulaire de notification de conformité ou de différences ou dans le système de consignation électronique des différences, lorsque l’OACI l’exige. Lorsque, conformément à la présente décision, la position à prendre au nom de l’Union est établie dans un document écrit présenté par la Commission au Conseil pour discussion et approbation, ledit document devrait, le cas échéant et au cas par cas, indiquer si une certaine souplesse devrait être accordée aux États membres pour la notification des différences en question. En outre, la Commission devrait s’efforcer de commencer à élaborer ledit document dès que possible afin de ménager un temps suffisant pour son élaboration, y compris pour toute consultation appropriée devant être menée au niveau des experts.

(13)

La mise en œuvre de la présente décision ne devrait pas entraîner de violation des obligations des États membres en vertu du droit de l’Union ou de leurs obligations internationales en vertu de la convention de Chicago, notamment en ce qui concerne le respect du délai prévu pour la notification de différences à l’OACI.

(14)

La présente décision devrait s’appliquer pour une durée limitée, à savoir jusqu’à la fin de la session du Conseil de l’OACI suivant la prochaine assemblée de l’OACI, de manière à permettre au Conseil d’évaluer l’efficacité de la présente décision et de décider, sur proposition de la Commission, d’en proroger ou non la validité ou de la réviser autrement,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la notification de différences par rapport aux normes figurant aux annexes 1, 6, 8, 14, 18 et 19 de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago») dans le domaine de la sécurité aérienne, dans la mesure où lesdites normes relèvent de la compétence exclusive de l’Union, est établie conformément aux critères et à la procédure énoncés aux articles 2 et 3 de la présente décision.

Article 2

Lorsque le droit de l’Union diffère des normes visées à l’article 1er de la présente décision et que, par conséquent, la notification à l’OACI de différences par rapport à ces normes est requise conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, la Commission présente au Conseil, pour discussion et approbation, en temps utile et au moins deux mois avant toute date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, un document écrit, fondé en particulier sur les informations fournies par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 90, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, le cas échéant, et qui expose le détail des différences devant être notifiées à l’OACI.

Article 3

1.   Lorsqu’un État membre adopte, conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139, des mesures dérogatoires nationales concernant des personnes physiques ou morales individuelles ou dont la durée ne dépasse pas huit mois, et que ces mesures nationales diffèrent des normes visées à l’article 1er de la présente décision et requièrent la notification de différences par rapport à ces normes conformément à l’article 38 de la convention de Chicago, ledit État membre informe immédiatement la Commission de toute différence notifiée.

2.   Lorsque les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 ont une portée générale et que leur durée totale dépasse huit mois, la Commission présente au Conseil, pour discussion et approbation, au plus tard deux semaines après que l’État membre concerné lui a notifié ces dérogations conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, un document écrit, fondé en particulier sur les informations fournies par l’AESA conformément à l’article 90, paragraphe 4, dudit règlement ainsi que sur les informations fournies par les États membres au titre de l’article 71 dudit règlement, qui expose le détail des différences à notifier à l’OACI.

Article 4

La mise en œuvre de la présente décision n’entraîne pas de violation des obligations incombant aux États membres en vertu du droit de l’Union ou des obligations internationales qui leur incombent en vertu de l’article 38 de la convention de Chicago.

Article 5

La position à prendre au nom de l’Union au sein de l’OACI est exprimée par les États membres.

Article 6

La présente décision s’applique jusqu’au 30 novembre 2022. Sur proposition de la Commission, le Conseil peut en proroger l’application ou la modifier.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2021.

Par le Conseil

La présidente

J. P. MATOS FERNANDES


(1)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 452/2014 de la Commission du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 133 du 6.5.2014, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2015/640 de la Commission du 23 avril 2015 concernant des spécifications de navigabilité supplémentaires pour un type donné d’exploitation et modifiant le règlement (UE) no 965/2012 (JO L 106 du 24.4.2015, p. 18).

(9)  Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).

(10)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).


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