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Document 32021D0752
Decision (EU) 2021/752 of the European Central Bank of 30 April 2021 amending Decision (EU) 2019/1311 on a third series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2021/21)
Décision (UE) 2021/752 de la Banque centrale europeenne du 30 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/21)
Décision (UE) 2021/752 de la Banque centrale europeenne du 30 avril 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/21)
JO L 161 du 7.5.2021, p. 1–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.5.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 161/1 |
DÉCISION (UE) 2021/752 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
du 30 avril 2021
modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/21)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leur article 12.1, leur article 18.1, second tiret, et leur article 34.1, deuxième tiret,
vu l’orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), le conseil des gouverneurs de la BCE peut, à tout moment, modifier les outils, les instruments, les conditions, les critères et les procédures destinés à la mise en œuvre des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. |
(2) |
Le 22 juillet 2019, dans le cadre de son mandat de maintien de la stabilité des prix et en vue de préserver des conditions favorables à l’octroi de prêts bancaires et de soutenir la phase accommodante de la politique monétaire dans les États membres dont la monnaie est l’euro, le conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/21) (2). Cette décision prévoit une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO-III) devant être conduite sur la période allant de septembre 2019 à mars 2021. |
(3) |
Le 12 mars 2020, en vue de soutenir l’activité de prêt bancaire à ceux qui sont les plus touchés par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), en particulier les petites et moyennes entreprises, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier certains paramètres clés des TLTRO-III. En outre, le 30 avril 2020, afin de continuer à soutenir l’octroi de crédits aux ménages et aux entreprises face aux perturbations économiques prédominantes et à l’incertitude accrue, le conseil des gouverneurs a décidé d’apporter de nouvelles modifications à ces paramètres. La décision (UE) 2020/407 de la Banque centrale européenne (ECB/2020/13) (3) et la décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne (ECB/2020/25) (4) mettent en œuvre ces modifications. |
(4) |
Le 10 décembre 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’adopter des mesures supplémentaires de politique monétaire visant à contribuer au maintien de conditions de financement favorables pendant la période de pandémie, de manière à favoriser le flux de crédits vers l’ensemble des secteurs de l’économie, soutenir l’activité économique et maintenir la stabilité des prix à moyen terme. Dans le cadre de ces mesures, le Conseil des gouverneurs a décidé de recalibrer davantage les conditions des TLTRO-III. Il a notamment décidé de prolonger la période au cours de laquelle des conditions nettement plus favorables s’appliqueront jusqu’en juin 2022, de procéder à trois opérations supplémentaires entre juin et décembre 2021 et de porter de 50 % à 55 % de leur encours de prêts éligibles le montant total que les contreparties de l’Eurosystème seront autorisées à emprunter dans le cadre des TLTRO-III. Afin d’inciter les banques à maintenir le niveau actuel des prêts bancaires, le conseil des gouverneurs a également décidé que la prolongation des conditions plus favorables pour les TLTRO-III jusqu’en juin 2022 ne serait accordée qu’aux banques qui atteignent un nouvel objectif de performance en matière de prêts. La décision (UE) 2021/124 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/3) a mis en œuvre ces modifications (5). |
(5) |
Il convient d’ajuster les sanctions liées au non-respect des délais fixés pour la transmission des déclarations et des évaluations de l’auditeur afin de rendre le régime de sanctions plus proportionné, tout en continuant de chercher à garantir le respect, par les participants, des délais fixés. En outre, il convient de clarifier les cas dans lesquels les participants sont autorisés à passer d’une participation individuelle à une participation en tant que groupe ou à rejoindre des groupes existants aux fins des TLTRO-III, ainsi que la procédure à suivre dans de tels cas. De plus, il convient de prévoir une exemption de l’obligation de transmettre une nouvelle évaluation de l’auditeur pour les déclarations révisées à la suite de restructurations d’entreprises ou de modifications dans la composition des groupes aux fins des TLTRO-III. Enfin, il convient de clarifier les obligations de déclaration et les calculs des taux d’intérêt pertinents en cas de modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises survenant entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021. |
(6) |
Les modifications apportées aux sanctions en cas de non-respect des exigences en matière de déclaration et d’audit et aux dispositions relatives au traitement des restructurations d’entreprises survenues après le 31 mars 2021 aux fins du calcul des taux d’intérêt des TLTRO-III, introduites par la présente décision devraient être communiquées dès que possible aux établissements de crédit. Par conséquent, il convient que la présente décision entre en vigueur sans délai. |
(7) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 1er, le point 17) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’article 3, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l’article 3, le paragraphe 5 bis est remplacé par le texte suivant: «5bis. Dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe des justifications objectives, le conseil des gouverneurs peut décider d’autoriser les établissements participant aux TLTRO-III à titre individuel à participer aux futures TLTRO-III au sein d’un groupe en rejoignant un groupe existant aux fins des TLTRO-III ou en formant un nouveau groupe aux fins des TLTRO-III. Ce groupe aux fins des TLTRO-III et chacun de ses membres respecte les dispositions de l’article 3.» |
4) |
À l’article 3, paragraphe 6, la phrase introductive du point b) est remplacée par le texte suivant: «Si, concernant le groupe aux fins des TLTRO-III, un établissements de crédit qui n’est pas un participant ou un membre d’un groupe aux fins des TLTRO-III remplit les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, point a), i) ou ii), avec effet après le dernier jour du mois précédant la demande mentionnée au paragraphe 3, point d), mais non à cette date ou avant, la composition du groupe aux fins des TLTRO-III peut être modifiée pour refléter l’intégration de cet établissement de crédit en tant que nouveau membre, à condition que:» |
5) |
À l’article 3 est inséré le paragraphe 6 bis suivant: «6 bis. Sans préjudice du paragraphe 5 bis, un établissement participant aux TLTRO-III à titre individuel peut participer aux futurs TLTRO-III au sein d’un groupe en formant un groupe aux fins des TLTRO-III, à condition que:
|
6) |
À l’article 3, le paragraphe 7, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsque des modifications dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ont été approuvées par le conseil des gouverneurs conformément au paragraphe 5, qu’un nouveau groupe aux fins des TLTRO-III a été formé conformément aux paragraphes 5 bis ou 6 bis, ou que des modifications dans la composition de groupes aux fins des TLTRO-III sont intervenues conformément au paragraphe 6, les dispositions suivantes s’appliquent, sauf décision contraire du conseil des gouverneurs:» |
7) |
L’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Si, en raison de l’exercice des recours dont dispose une BCN conformément au cadre contractuel ou réglementaire qui lui est applicable, un participant est tenu de rembourser les montants dus dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes avant que le taux d’intérêt qui en résulte pour la période de référence spéciale supplémentaire ne lui ait été communiqué, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément au paragraphe 3 quater. Si le remboursement est requis après que les données relatives aux intérêts de la période de référence spéciale supplémentaire ont été communiquées au participant, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés par ce participant dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes et faisant l’objet d’un remboursement obligatoire est fixé conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater.» |
8) |
À l’article 6 est inséré le paragraphe 7 bis suivant: «7bis. Lorsqu’une première déclaration révisée est transmise en raison d’une modification dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises conformément au paragraphe 7, point a), cette modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou cette restructuration d’entreprises est prise en compte dans la transmission des deuxième et troisième déclarations conformément au paragraphe 1. Lorsqu’une première déclaration révisée est transmise en raison d’un changement dans la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises conformément au paragraphe 7, points b) et c), cette modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou cette restructuration d’entreprises est prise en compte dans la transmission de la troisième déclaration conformément au paragraphe 1, et la deuxième déclaration n’est pas révisée.» |
9) |
L’article 6, paragraphe 8 bis, est remplacé par le texte suivant: «8 bis. Un participant qui transmet une première déclaration révisée conformément au paragraphe 7 s’assure que la qualité des données fournies dans cette première déclaration révisée est évaluée par un auditeur externe conformément aux règles énoncées au paragraphe 6. Cette évaluation de l’auditeur de la première déclaration révisée est mise à la disposition de la BCN compétente comme suit:
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10) |
À l’article 6 est inséré le paragraphe 8ter suivant: «8 ter. Par exception au paragraphe 8 bis, un participant qui a mis à la disposition de la BCN compétente les conclusions de l’évaluation de l’auditeur relative à la première déclaration et qui transmet ensuite une première déclaration révisée conformément au paragraphe 7 n’est pas tenu de mettre à la disposition de la BCN compétente une nouvelle évaluation de l’auditeur relative à cette première déclaration révisée si tous les critères suivants sont remplis:
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11) |
L’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Calcul du taux d’intérêt en cas de modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises intervenant entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021 1. En cas de modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises faisant intervenir des participants qui participent aux sept premières TLTRO-III à titre individuel ou au sein d’un groupe lorsque cette modification intervient entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de chacune des sept premières TLTRO-III est calculé comme suit:
2. En cas de modification de la composition d’un groupe aux fins des TLTRO-III ou d’une restructuration d’entreprises faisant intervenir des participants qui participent aux sept premières TLTRO-III à titre individuel ou au sein d’un groupe lorsque cette modification intervient entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021, le taux d’intérêt applicable aux montants empruntés dans le cadre de la huitième TLTRO-III ou des TLTRO-III suivantes est calculé sur la base des données relatives aux taux d’intérêt pour la période de référence spéciale supplémentaire concernant l’établissement résultant de la restructuration d’entreprises ou concernant le groupe aux fins des TLTRO-III après la modification de la composition du groupe.» |
12) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Non-respect des obligations de déclaration 1. Lorsqu’un participant ne fournit pas de déclaration ou ne se conforme pas aux exigences en matière d’audit, ou bien lorsque des erreurs sont identifiées dans les données déclarées, les dispositions suivantes s’appliquent:
2. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice de toute sanction susceptible d’être infligée conformément à la décision BCE/2010/10 de la Banque centrale européenne (*1) pour les obligations de déclaration définies dans le règlement (UE) n° 1071/2013 (BCE/2013/33). 3. Afin d’éviter toute ambiguïté, les obligations de déclaration et les sanctions y afférentes en cas de non-respect énoncées au paragraphe 1 ne s’appliquent que si le participant participe aux TLTRO-III. (*1) Décision de la Banque centrale européenne du 19 août 2010 sur le non-respect des obligations de déclaration statistique (BCE/2010/10) (JO L 226 du 28.8.2010, p. 48).»" |
13) |
À l’annexe II, section 4, point c), ii), [Reclassements (3.2C)], le point 3) du troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
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Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 avril 2021.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 91 du 2.4.2015, p. 3.
(2) Décision (UE) 2019/1311 de la Banque centrale européenne du 22 juillet 2019 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2019/21) (JO L 204 du 2.8.2019, p. 100).
(3) Décision 2020/407 de la Banque centrale européenne du 16 mars 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/13) (JO L 80 du 17.3.2020, p. 23).
(4) Décision (UE) 2020/614 de la Banque centrale européenne du 30 avril 2020 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2020/25) (JO L 141 du 5.5.2020, p. 28).
(5) Décision (UE) 2021/124 de la Banque centrale européenne du 29 janvier 2021 modifiant la décision (UE) 2019/1311 concernant une troisième série d’opérations de refinancement à plus long terme ciblées (BCE/2021/3) (JO L 38 du 3.2.2021, p. 93).