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Document 32020R1510
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1510 of 16 October 2020 concerning the authorisation of cinnamyl alcohol, 3-phenylpropan-1-ol, 2-phenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionalde-hyde, alpha-methylcinnamaldehyde, 3-phenylpropanal, cinnamic acid, cinnamyl acetate, cinnamyl butyrate, 3-phenylpropyl isobutyrate, cinnamyl isovalerate, cinnamyl isobutyrate, ethyl cinnamate, methyl cinnamate and isopentyl cinnamate as feed additives for all animal species except for marine animals (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission du 16 octobre 2020 concernant l’autorisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission du 16 octobre 2020 concernant l’autorisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/7007
JO L 344 du 19.10.2020, p. 2–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 344/2 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1510 DE LA COMMISSION
du 16 octobre 2020
concernant l’autorisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L’utilisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle (ci-après les «substances concernées») a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
Dans son avis du 6 décembre 2016 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne le milieu marin, la dose sûre est estimée à 0,05 mg/kg d’aliment pour animaux. Les doses proposées pour les substances concernées sont supérieures à la dose sûre en ce qui concerne le milieu marin; par conséquent, l’utilisation de ces substances pour les animaux marins n’est pas autorisée. L'Autorité a également conclu dans son avis que ces substances sont efficaces dans les denrées alimentaires car elles en augmentent l’odeur ou la palatabilité. Par conséquent, cette conclusion peut être extrapolée aux aliments pour animaux. Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l’eau destinée à l’abreuvement, il devrait cependant être possible d’utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l’intermédiaire de l’eau. |
(5) |
L'Autorité a conclu que les dangers liés à une exposition par voie cutanée, contact oculaire ou inhalation sont connus. La plupart des substances sont classées comme irritantes pour les voies respiratoires. En conséquence, il convient d’adopter des mesures de protection appropriées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(6) |
Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(7) |
Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation d’une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l’Autorité, il convient d’indiquer sur l’étiquette de l’additif une teneur recommandée. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée. |
(8) |
Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
Mesures transitoires
1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 8 mai 2021 conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 8 novembre 2021, conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 8 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2017, 15(1):4672.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Nom du titulaire de l'autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques. |
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2b02017 |
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Alcool cinnamylique |
Composition de l'additif Alcool cinnamylique Caractérisation de la substance active Alcool cinnamylique Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C9H10O Numéro CAS: 104-54-1 Nom chimique No FLAVIS: 02.017 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de l’alcool cinnamylique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b02031 |
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3-phénylpropan-1-ol |
Composition de l’additif 3-phénylpropan-1-ol Caractérisation de la substance active 3-phénylpropan-1-ol Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C9H12O Numéro CAS: 122-97-4 Nom chimique No FLAVIS: 02.031 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination du 3-phénylpropan-1-ol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b05038 |
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2-phénylpropanal |
Composition de l’additif 2-phénylpropanal Caractérisation de la substance active 2-phénylpropanal Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 95 % Formule chimique: C9H10O Numéro CAS: 93-53-8 Nom chimique No FLAVIS: 05.038 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination du 2-phénylpropanal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b05045 |
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3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde |
Composition de l’additif 3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde Caractérisation de la substance active 3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 90 % Formule chimique: C13H18O Numéro CAS: 103-95-7 Nom chimique No FLAVIS: 05.045 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b05050 |
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Alpha-méthylcinnamaldéhyde |
Composition de l’additif Alpha-méthylcinnamaldéhyde Caractérisation de la substance active Alpha-méthylcinnamaldéhyde Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 95 % Formule chimique: C10H10O Numéro CAS: 101-39-3 Nom chimique No FLAVIS: 05.050 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b05080 |
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3-phénylpropanal |
Composition de l’additif 3-phénylpropanal Caractérisation de la substance active 3-phénylpropanal Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 95 % Formule chimique: C9H10O Numéro CAS: 104-53-0 No FLAVIS: 05.080 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination du 3-phénylpropanal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b08022 |
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Acide cinnamique |
Composition de l’additif Acide cinnamique Caractérisation de la substance active Acide cinnamique Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C9H8O2 Numéro CAS: 621-82-9 Nom chimique No FLAVIS: 08.022 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de l’acide cinnamique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b09018 |
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Acétate de cinnamyle |
Composition de l’additif Acétate de cinnamyle Caractérisation de la substance active Acétate de cinnamyle Obtenu par synthèse chimique Pureté: au moins 98 % Formule chimique: C11H12O2 Numéro CAS: 103-54-8 Nom chimique No FLAVIS: 09.018 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de l’acétate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b09053 |
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Butyrate de cinnamyle |
Composition de l’additif Butyrate de cinnamyle Caractérisation de la substance active Butyrate de cinnamyle Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C13H16O2 Numéro CAS: 103-61-7 Nom chimique No FLAVIS: 09.053 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination du butyrate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b09428 |
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Isobutyrate de 3-phénylpropyle |
Composition de l’additif Isobutyrate de 3-phénylpropyle Caractérisation de la substance active Isobutyrate de 3-phénylpropyle Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C13H18O2 Numéro CAS: 103-58-2 Nom chimique No FLAVIS: 09.428. Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b09459 |
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Isovalérate de cinnamyle |
Composition de l’additif Isovalérate de cinnamyle Caractérisation de la substance active Isovalérate de cinnamyle Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 95 % Formule chimique: C14H18O2 Numéro CAS: 140-27-2 Nom chimique No FLAVIS: 09.459 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de l’isovalérate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: Chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b09470 |
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Isobutyrate de cinnamyle |
Composition de l’additif Isobutyrate de cinnamyle Caractérisation de la substance active Isobutyrate de cinnamyle Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 96 % Formule chimique: C13H16O2 Numéro CAS: 103-59-3 Nom chimique No FLAVIS: 09.470 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination de l’isobutyrate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b09730 |
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Cinnamate d’éthyle |
Composition de l’additif Cinnamate d’éthyle Caractérisation de la substance active Cinnamate d’éthyle Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C11H12O2 Numéro CAS: 103-36-6 Nom chimique No FLAVIS: 09.730 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination du cinnamate d’éthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b09740 |
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Cinnamate de méthyle |
Composition de l’additif Cinnamate de méthyle Caractérisation de la substance active Cinnamate de méthyle Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 98 % Formule chimique: C10H10O2 Numéro CAS: 103-26-4 Nom chimique No FLAVIS: 09.740 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination du cinnamate de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
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2b09742 |
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Cinnamate d’isopentyle |
Composition de l’additif Cinnamate d’isopentyle Caractérisation de la substance active Cinnamate d’isopentyle Obtenu par synthèse chimique Pureté: minimum 97 % Formule chimique: C14H18O2 Numéro CAS: 7779-65-9 Nom chimique No FLAVIS: 09.742 Méthode d’analyse (1) Pour la détermination du cinnamate d'isopentyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux: chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL). |
Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins |
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8.11.2030 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports