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Document 32020R1510

Règlement d’exécution (UE) 2020/1510 de la Commission du 16 octobre 2020 concernant l’autorisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/7007

JO L 344 du 19.10.2020, p. 2–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1510/oj

19.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 344/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1510 DE LA COMMISSION

du 16 octobre 2020

concernant l’autorisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales à l’exception des animaux marins

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

L’utilisation de l’alcool cinnamylique, du 3-phénylpropan-1-ol, du 2-phénylpropanal, du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde, de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde, du 3-phénylpropanal, de l’acide cinnamique, de l’acétate de cinnamyle, du butyrate de cinnamyle, de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle, de l’isovalérate de cinnamyle, de l’isobutyrate de cinnamyle, du cinnamate d’éthyle, du cinnamate de méthyle et du cinnamate d’isopentyle (ci-après les «substances concernées») a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Dans son avis du 6 décembre 2016 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne le milieu marin, la dose sûre est estimée à 0,05 mg/kg d’aliment pour animaux. Les doses proposées pour les substances concernées sont supérieures à la dose sûre en ce qui concerne le milieu marin; par conséquent, l’utilisation de ces substances pour les animaux marins n’est pas autorisée. L'Autorité a également conclu dans son avis que ces substances sont efficaces dans les denrées alimentaires car elles en augmentent l’odeur ou la palatabilité. Par conséquent, cette conclusion peut être extrapolée aux aliments pour animaux. Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l’eau destinée à l’abreuvement, il devrait cependant être possible d’utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l’intermédiaire de l’eau.

(5)

L'Autorité a conclu que les dangers liés à une exposition par voie cutanée, contact oculaire ou inhalation sont connus. La plupart des substances sont classées comme irritantes pour les voies respiratoires. En conséquence, il convient d’adopter des mesures de protection appropriées. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(7)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose la fixation d’une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l’Autorité, il convient d’indiquer sur l’étiquette de l’additif une teneur recommandée. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(8)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de cette autorisation.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 8 mai 2021 conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 8 novembre 2021, conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 8 novembre 2022, conformément aux règles applicables avant le 8 novembre 2020, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).

(3)  EFSA Journal, 2017, 15(1):4672.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

2b02017

-

Alcool cinnamylique

Composition de l'additif

Alcool cinnamylique

Caractérisation de la substance active

Alcool cinnamylique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H10O

Numéro CAS: 104-54-1 Nom chimique

No FLAVIS: 02.017

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’alcool cinnamylique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b02031

-

3-phénylpropan-1-ol

Composition de l’additif

3-phénylpropan-1-ol

Caractérisation de la substance active

3-phénylpropan-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H12O

Numéro CAS: 122-97-4 Nom chimique

No FLAVIS: 02.031

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du 3-phénylpropan-1-ol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b05038

-

2-phénylpropanal

Composition de l’additif

2-phénylpropanal

Caractérisation de la substance active

2-phénylpropanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C9H10O

Numéro CAS: 93-53-8 Nom chimique

No FLAVIS: 05.038

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du 2-phénylpropanal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée en substance active est de:

Pour les chats: de 1 mg/kg, et pour toutes les autres espèces et catégories: de 5 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

1 mg/kg pour les chats;

5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à

1 mg/kg pour les chats;

5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b05045

-

3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde

Composition de l’additif

3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde

Caractérisation de la substance active

3-p-Cuményl-2-méthylpropionaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 90 %

Formule chimique: C13H18O

Numéro CAS: 103-95-7 Nom chimique

No FLAVIS: 05.045

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du 3-p-cuményl-2-méthylpropionaldéhyde dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b05050

-

Alpha-méthylcinnamaldéhyde

Composition de l’additif

Alpha-méthylcinnamaldéhyde

Caractérisation de la substance active

Alpha-méthylcinnamaldéhyde

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C10H10O

Numéro CAS: 101-39-3 Nom chimique

No FLAVIS: 05.050

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’alpha-méthylcinnamaldéhyde dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b05080

-

3-phénylpropanal

Composition de l’additif

3-phénylpropanal

Caractérisation de la substance active

3-phénylpropanal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C9H10O

Numéro CAS: 104-53-0

No FLAVIS: 05.080

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du 3-phénylpropanal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b08022

-

Acide cinnamique

Composition de l’additif

Acide cinnamique

Caractérisation de la substance active

Acide cinnamique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H8O2

Numéro CAS: 621-82-9 Nom chimique

No FLAVIS: 08.022

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’acide cinnamique dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b09018

-

Acétate de cinnamyle

Composition de l’additif

Acétate de cinnamyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de cinnamyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: au moins 98 %

Formule chimique: C11H12O2

Numéro CAS: 103-54-8 Nom chimique

No FLAVIS: 09.018

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’acétate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b09053

-

Butyrate de cinnamyle

Composition de l’additif

Butyrate de cinnamyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de cinnamyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C13H16O2

Numéro CAS: 103-61-7 Nom chimique

No FLAVIS: 09.053

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du butyrate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b09428

-

Isobutyrate de 3-phénylpropyle

Composition de l’additif

Isobutyrate de 3-phénylpropyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate de 3-phénylpropyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C13H18O2

Numéro CAS: 103-58-2 Nom chimique

No FLAVIS: 09.428.

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’isobutyrate de 3-phénylpropyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b09459

-

Isovalérate de cinnamyle

Composition de l’additif

Isovalérate de cinnamyle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate de cinnamyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C14H18O2

Numéro CAS: 140-27-2 Nom chimique

No FLAVIS: 09.459

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’isovalérate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

Chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b09470

-

Isobutyrate de cinnamyle

Composition de l’additif

Isobutyrate de cinnamyle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate de cinnamyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 96 %

Formule chimique: C13H16O2

Numéro CAS: 103-59-3 Nom chimique

No FLAVIS: 09.470

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination de l’isobutyrate de cinnamyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b09730

-

Cinnamate d’éthyle

Composition de l’additif

Cinnamate d’éthyle

Caractérisation de la substance active

Cinnamate d’éthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C11H12O2

Numéro CAS: 103-36-6 Nom chimique

No FLAVIS: 09.730

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du cinnamate d’éthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b09740

-

Cinnamate de méthyle

Composition de l’additif

Cinnamate de méthyle

Caractérisation de la substance active

Cinnamate de méthyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C10H10O2

Numéro CAS: 103-26-4 Nom chimique

No FLAVIS: 09.740

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du cinnamate de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030

2b09742

-

Cinnamate d’isopentyle

Composition de l’additif

Cinnamate d’isopentyle

Caractérisation de la substance active

Cinnamate d’isopentyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C14H18O2

Numéro CAS: 7779-65-9 Nom chimique

No FLAVIS: 09.742

Méthode d’analyse  (1)

Pour la détermination du cinnamate d'isopentyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

Toutes les espèces animales, à l’exception des animaux marins

-

-

-

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2.

Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3.

La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4.

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg.»

5.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg

6.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

8.11.2030


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


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