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Document 32020D0807(01)

    Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale Décision no H9 du 17 juin 2020 concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans la décision no S9 en raison de la pandémie de COVID-19 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse) 2020/C 259/03

    PUB/2020/645

    JO C 259 du 7.8.2020, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/12/2020; remplacé par 32021D0506(01)

    7.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 259/9


    COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

    DÉCISION no H9

    du 17 juin 2020

    concernant le report des délais mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans la décision no S9 en raison de la pandémie de COVID-19

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour l’accord CE/Suisse)

    (2020/C 259/03)

    LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

    vu l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), aux termes duquel la commission administrative est chargée de traiter toute question administrative ou d’interprétation découlant des dispositions du règlement (CE) no 883/2004 ou du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2),

    vu l’article 35 et l’article 65, paragraphe 8, du règlement (CE) no 883/2004 et les articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009,

    vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle la force majeure peut être invoquée dès lors qu’un non-respect des obligations légales était imputable à des circonstances étrangères, anormales et imprévisibles, et dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir l’arrêt de la Cour du 13 juillet 1995, C-391/93, Perrotta, EU: C: 1995:240),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les États membres ont été touchés de manière unique par les conséquences de la crise liée à la pandémie de COVID-19. La crise entrave considérablement les procédures habituelles au sein des institutions concernées des États membres et crée une situation exceptionnelle dans laquelle il n’est pas possible d’appliquer des procédures de remboursement normales.

    (2)

    Il convient de prendre en considération le caractère exceptionnel de la situation aux fins de l’application des règles de remboursement prévues aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009.

    (3)

    Compte tenu du fait que jusqu’à présent, les États membres et leurs institutions compétentes ont été touchés à des degrés divers par la pandémie de COVID-19 et que l’évolution future de la pandémie n’est pas encore prévisible, il sera nécessaire de surveiller la situation de manière continue. Si cela s’avère nécessaire, la présente décision devrait être modifiée en conséquence et des accords supplémentaires entre les États membres pourraient être conclus,

    DÉCIDE:

    1.

    Tous les délais applicables à l’introduction et au règlement des créances, mentionnés aux articles 67 et 70 du règlement (CE) no 987/2009 ainsi que dans la décision no S9 qui prennent fin entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2020 inclus sont prolongés pour une période de six mois.

    2.

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 18 juin 2020.

    La présidente de la commission administrative

    Blaženka KAMENJAŠEVIĆ


    (1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

    (2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.


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