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Document 32019R2099
Regulation (EU) 2019/2099 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs
Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers
Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers
PE/88/2019/REV/1
JO L 322 du 12.12.2019, p. 1–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 322/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/2099 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 octobre 2019
modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) exige que les contrats dérivés de gré à gré standardisés fassent l’objet d’une compensation par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale, à l’instar d’exigences similaires imposées dans les autres pays du G20. Ce règlement a également introduit des exigences strictes en matière prudentielle et en matière d’organisation et de conduite des affaires pour les contreparties centrales et établi des dispositifs pour leur surveillance prudentielle, afin de réduire autant que possible les risques pour les utilisateurs de contreparties centrales et de soutenir la stabilité financière. |
(2) |
Depuis l’adoption du règlement (UE) no 648/2012, l’ampleur et la portée de l’activité des contreparties centrales dans l’Union et dans le monde se sont développées rapidement. L’expansion de l’activité des contreparties centrales devrait se poursuivre dans les prochaines années avec l’introduction d’obligations de compensation supplémentaires et le développement de la compensation volontaire par des contreparties qui ne sont pas soumises à une obligation de compensation. Le règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (5) modifie le règlement (UE) no 648/2012 de manière ciblée, améliore son efficacité et sa proportionnalité, incite davantage les contreparties centrales à offrir des services de compensation centrale des dérivés aux contreparties et facilite l’accès à la compensation des petites contreparties financières et non financières. Les marchés des capitaux plus profonds et plus intégrés résultant de l’union des marchés des capitaux (UMC) accroîtront encore les besoins de compensation transfrontalière dans l’Union, augmentant ainsi l’importance et l’interconnexion des contreparties centrales au sein du système financier. |
(3) |
Le nombre de contreparties centrales actuellement établies dans l’Union et agréées en vertu du règlement (UE) no 648/2012 reste relativement limité, soit seize en août 2019. Trente-trois contreparties centrales de pays tiers ont été reconnues par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) en vertu dudit règlement, ce qui leur permet de fournir leurs services de compensation à des membres compensateurs et à des plates-formes de négociation établies dans l’Union. Les marchés de la compensation sont bien intégrés dans l’ensemble de l’Union mais extrêmement concentrés dans certaines catégories d’actifs et fortement interconnectés. La concentration des risques fait de la défaillance d’une contrepartie centrale un événement peu probable mais d’une incidence potentielle extrêmement élevée. Conformément au consensus du G20, la Commission a adopté en novembre 2016 une proposition de règlement relative au redressement et à la résolution des contreparties centrales afin de faire en sorte que les autorités soient suffisamment préparées pour faire face à la défaillance d’une contrepartie centrale, en préservant la stabilité financière et en limitant les coûts pour les contribuables. |
(4) |
Nonobstant cette proposition législative et étant donné la taille, la complexité et la dimension transfrontalière croissantes de la compensation dans l’Union et dans le monde, il convient de revoir le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers. Une réponse à un stade précoce aux problèmes recensés et l’établissement d’un dispositif de surveillance clair et cohérent des contreparties centrales tant de l’Union que des pays tiers renforceraient la stabilité globale du système financier de l’Union et réduiraient encore le risque potentiel de défaillance d’une contrepartie centrale. |
(5) |
À la lumière de ces considérations, la Commission a adopté, le 4 mai 2017, une communication appelant à relever les défis liés aux infrastructures critiques des marchés financiers et à poursuivre la mise en place de l’UMC, dans laquelle elle indique que de nouvelles modifications du règlement (UE) no 648/2012 sont nécessaires pour améliorer le cadre actuel qui assure la stabilité financière et soutient la poursuite du développement et de l’approfondissement de l’UMC. |
(6) |
Le dispositif de surveillance issu du règlement (UE) no 648/2012 repose essentiellement sur l’autorité du pays d’origine. Les contreparties centrales établies dans l’Union sont actuellement agréées et surveillées par des autorités compétentes des États membres en coopération avec des collèges comprenant les autorités nationales de surveillance, l’AEMF, les membres concernés du Système européen de banques centrales (SEBC) et d’autres autorités concernées. Ces collèges s’appuient sur la coordination et le partage d’informations par l’autorité compétente de la contrepartie centrale chargée de faire respecter les dispositions du règlement (UE) no 648/2012. Les pratiques divergentes en matière de surveillance des contreparties centrales dans l’ensemble de l’Union peuvent créer des risques d’arbitrage réglementaire et d’arbitrage en matière de surveillance, compromettant la stabilité financière et faussant en conséquence les conditions de concurrence. La Commission a attiré l’attention sur ces nouveaux risques et sur la nécessité d’une plus grande convergence en matière de surveillance dans sa communication sur l’UMC du 14 septembre 2016 et dans la consultation publique sur les activités des autorités européennes de surveillance (AES). Dans le cadre du mandat général existant de l’AEMF consistant à jouer un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes et de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, l’AEMF devrait se concentrer plus particulièrement sur les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière. L’AEMF devrait déterminer les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière en se fondant sur son expertise et son expérience dans l’application du règlement (UE) no 648/2012. |
(7) |
Compte tenu de la nature internationale des marchés financiers et de la nécessité de remédier à des incohérences dans la surveillance des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers, il convient de renforcer la capacité de l’AEMF à promouvoir la convergence dans la surveillance des contreparties centrales. À cette fin, il convient de mettre en place un comité interne permanent pour les contreparties centrales (ci-après dénommé «comité de surveillance des contreparties centrales»), chargé des tâches relatives aux contreparties centrales agréées au sein de l’Union et aux contreparties centrales de pays tiers. La mise en place, les fonctions et la composition du comité de surveillance des contreparties centrales créé au sein de l’AEMF devraient représenter une solution unique pour réunir l’expertise dans le domaine de la surveillance des contreparties centrales et ne devraient pas constituer un précédent pour les AES. |
(8) |
Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait être responsable de tâches spécifiques qui lui sont assignées en vertu du règlement (UE) no 648/2012 afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que la stabilité financière de l’Union et de ses États membres. |
(9) |
Afin d’englober toute la gamme d’expériences pratiques et d’expertise opérationnelle en matière de surveillance des contreparties centrales, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait se composer d’un président, de membres indépendants et des autorités compétentes des États membres dotés d’une contrepartie centrale agréée. Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales agréées, les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par ces contreparties centrales devraient pouvoir, sur une base volontaire, participer au comité de surveillance des contreparties centrales en ce qui concerne les domaines où sont menées, à l’échelle de l’Union, des évaluations de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés et à des évolutions pertinentes des marchés, afin d’avoir un accès plus aisé aux informations qui pourraient être utiles à l’exécution de leurs tâches. Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale de pays tiers concernée devraient pouvoir, sur une base volontaire, participer au comité de surveillance des contreparties centrales aux fins de la préparation des décisions relatives aux contreparties centrales de pays tiers qui présentent une importance systémique ou qui sont susceptibles de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres (ci-après dénommées «contreparties centrales de catégorie 2»). Les banques centrales d’émission devraient être des membres sans droit de vote du comité de surveillance des contreparties centrales. Le président du comité de surveillance des contreparties centrales devrait pouvoir inviter des membres des collèges en qualité d’observateurs, afin que les points de vue des autres autorités concernées soient pris en considération par le comité de surveillance des contreparties centrales. |
(10) |
Afin d’assurer un niveau approprié d’expertise et de responsabilisation, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devraient être nommés par le conseil des autorités de surveillance de l’AEMF (ci-après dénommé «conseil des autorités de surveillance») sur la base de leurs qualifications, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation, de la surveillance prudentielle et des questions financières ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales, à la suite d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance, avec l’aide de la Commission, qui devrait respecter le principe d’équilibre entre hommes et femmes. Avant la nomination du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales et au plus tard un mois après leur désignation par le conseil des autorités de surveillance, le Parlement européen devrait, après avoir entendu les personnes retenues, approuver ou rejeter leur désignation. Seuls les candidats retenus qui ont été approuvés par le Parlement européen peuvent être nommés par le conseil des autorités de surveillance. |
(11) |
Pour des raisons de transparence et de contrôle démocratique, et pour préserver les droits des institutions de l’Union, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devraient répondre devant le Parlement européen et le Conseil de toute décision prise sur la base du règlement (UE) no 648/2012. |
(12) |
Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales devraient agir de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’Union. Ils devraient veiller à ce que le bon fonctionnement du marché intérieur et la stabilité financière dans chaque État membre, avec ou sans contreparties centrales agréées, et dans l’Union, soient dûment pris en considération. |
(13) |
Afin de garantir un processus décisionnel approprié, efficace et rapide au sein du comité de surveillance des contreparties centrales, le président, les membres indépendants et les autorités compétentes des États membres dotés d’une contrepartie centrale agréée devraient disposer d’un droit de vote. Les représentants de la ou des banques centrales, de même que les observateurs, ne devraient pas disposer d’un droit de vote. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait prendre ses décisions à la majorité simple de ses membres, chaque membre votant devrait disposer d’une seule voix et le président devrait disposer d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. Le pouvoir de décision finale devrait continuer d’appartenir au conseil des autorités de surveillance. |
(14) |
Afin d’assurer une approche cohérente et uniforme en matière de surveillance au sein de l’Union, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait être chargé de préparer certaines décisions spécifiques et de s’acquitter de certaines tâches qui sont confiées à l’AEMF. Ces responsabilités renforceraient le rôle de coordination joué par l’AEMF entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière. À cet égard, les activités et décisions de surveillance en question pourraient porter, en particulier, sur les domaines de surveillance où des pratiques divergentes en matière de surveillance peuvent créer des risques d’arbitrage réglementaire et d’arbitrage en matière de surveillance ou compromettre la stabilité financière. L’AEMF devrait également être informée de tous les avis adoptés par les collèges prévus par le règlement (UE) no 648/2012, et notamment du fondement de la décision sur laquelle porte l’avis du collège et de toute recommandation formulée par le collège dans ces avis. |
(15) |
En outre, un échange et un débat préalables obligatoires devraient avoir lieu au sein du comité de surveillance de contreparties centrales sur les projets de décisions des autorités compétentes des contreparties centrales portant sur certains domaines de surveillance qui revêtent une importance particulière. De plus, sur une base volontaire et à l’initiative des autorités compétentes des contreparties centrales, tous les projets de décisions devraient pouvoir faire l’objet d’un échange préalable. L’AEMF ne devrait pas émettre d’avis lorsque, à la suite du débat tenu au sein du comité de surveillance des contreparties centrales, aucun point de vue divergent n’a été constaté. Le pouvoir d’avis conféré à l’AEMF devrait garantir que l’autorité compétente de la contrepartie centrale reçoit, sur les projets de décisions, une réaction supplémentaire émanant d’un groupe d’autorités de surveillance spécialisées et disposant d’une expérience dans la surveillance des contreparties centrales. Ces avis de l’AEMF ne devraient avoir aucune incidence sur le fait que la décision finale appartient à l’autorité compétente de la contrepartie centrale, ce qui signifie que le contenu final de la décision concernée serait laissé à l’entière discrétion de ladite autorité. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas un avis de l’AEMF, elle devrait fournir à l’AEMF des observations sur tout écart significatif par rapport à cet avis. L’autorité compétente devrait être en mesure de faire part de ses observations avant l’adoption, au moment de l’adoption ou après l’adoption d’une décision. Toutefois, lorsque l’autorité compétente fait part de ses observations après l’adoption d’une décision, il convient qu’elle le fasse sans retard indu. L’avis émis par l’AEMF ne devrait pas interférer avec le pouvoir des collèges de déterminer le contenu de leur avis à leur entière discrétion, le cas échéant. |
(16) |
Lorsque des activités de surveillance concernant des contreparties centrales agréées révèlent un manque de convergence et de cohérence dans l’application du règlement (UE) no 648/2012, y compris sur la base de la consultation obligatoire et volontaire de l’AEMF par les autorités compétentes et des débats au sein du comité de surveillance des contreparties centrales, l’AEMF devrait favoriser le degré de convergence et de cohérence nécessaire, notamment en émettant des orientations, des recommandations ou des avis. Pour faciliter ce processus, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait pouvoir demander au conseil des autorités de surveillance d’envisager l’adoption d’orientations, de recommandations et d’avis par l’AEMF. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait également pouvoir soumettre au conseil des autorités de surveillance des avis sur les décisions à prendre par l’AEMF au sujet des tâches et activités des autorités compétentes des contreparties centrales. Le comité de surveillance des contreparties centrales devrait rendre, par exemple, des avis sur les projets de normes techniques ou les projets d’orientations élaborés par l’AEMF dans le domaine de l’agrément et de la surveillance des contreparties centrales. |
(17) |
Pour assurer une surveillance efficace à l’égard des contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait préparer des projets de décisions complets destinés à être approuvés par le conseil des autorités de surveillance et s’acquitter des tâches confiées à l’AEMF en ce qui concerne les dispositions relatives à la reconnaissance et à la surveillance des contreparties centrales de pays tiers prévues dans le règlement (UE) no 648/2012. La coopération et l’information étant essentielles, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait, lorsqu’il se réunit au sujet des contreparties centrales de pays tiers, partager avec le collège des contreparties centrales de pays tiers des informations pertinentes, notamment les projets de décisions complets qu’il soumet au conseil des autorités de surveillance, les décisions finales adoptées par le conseil des autorités de surveillance, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions du comité de surveillance des contreparties centrales et les demandes de reconnaissance émanant de contreparties centrales établies dans un pays tiers. |
(18) |
Pour assurer l’exercice efficace de ses tâches, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait être assisté par du personnel dédié de l’AEMF chargé de préparer ses réunions, de réaliser les analyses nécessaires à l’exercice de ses missions et de le soutenir dans la coopération internationale qu’il mène. |
(19) |
Les banques centrales d’émission devraient être associées à la préparation des décisions du comité de surveillance des contreparties centrales portant sur la classification des contreparties centrales de pays tiers en fonction de leur importance systémique et sur la surveillance des contreparties centrales de catégorie 2, aux fins du bon exercice de leurs tâches relatives à la politique monétaire et au bon fonctionnement des systèmes de paiement. Étant donné que les décisions de l’AEMF concernant les contreparties centrales de catégorie 2 relatives aux exigences de marge, la maîtrise des risques de liquidité, les garanties (collateral), le règlement et l’approbation des accords d’interopérabilité pourraient revêtir une importance particulière pour les tâches des banques centrales, le comité de surveillance des contreparties centrales devrait consulter les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par les contreparties centrales de pays tiers sur la base d’un mécanisme consistant à «appliquer ou expliquer». |
(20) |
Le conseil des autorités de surveillance devrait adopter les projets de décisions soumis par le comité de surveillance des contreparties centrales en statuant conformément au processus décisionnel énoncé dans le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). Afin de faire en sorte que le processus décisionnel soit efficace et rapide, certaines décisions ne portant pas sur la reconnaissance, la classification des contreparties centrales de pays tiers, les exigences spécifiques imposées aux contreparties centrales de catégorie 2, le réexamen ou le retrait de la reconnaissance ou les éléments essentiels de la surveillance continue des contreparties centrales de pays tiers, qui requièrent la consultation des banques centrales d’émission, devraient être adoptées par le conseil des autorités de surveillance dans un délai de trois jours ouvrables. |
(21) |
Afin de continuer à promouvoir la convergence des décisions en matière de surveillance, il convient de donner à l’AEMF de nouveaux mandats pour élaborer des projets de normes techniques de réglementation concernant l’extension des activités et des services et préciser les conditions auxquelles les modifications apportées aux modèles et paramètres sont considérées comme importantes. En outre, l’AEMF devrait émettre les orientations nécessaires en vue de préciser davantage les procédures communes pour le processus de réexamen et d’évaluation prudentiels concernant les contreparties centrales. |
(22) |
Le fonctionnement des collèges mis en place pour les contreparties centrales de l’Union est essentiel pour garantir une surveillance efficace des contreparties centrales. Afin d’assurer, dans l’ensemble de l’Union, la cohérence des processus en vigueur au sein des collèges, les accords écrits déterminant les modalités pratiques du fonctionnement des collèges devraient être précisés et davantage normalisés. Pour promouvoir davantage le rôle des membres des collèges, ceux-ci devraient pouvoir contribuer à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du collège. Afin d’accroître la transparence des collèges, la composition de ces derniers devrait être rendue publique. Dans le but d’éviter les conflits d’intérêts, le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (7) prévoit que les missions de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) et les missions liées à la politique monétaire, ainsi que chacune de ses autres missions, devraient être exécutées de manière totalement séparée. Il convient de reconnaître cette séparation spécifique des responsabilités de la BCE. En conséquence, dans les cas où la BCE est membre d’un collège mis en place pour une contrepartie centrale de l’Union en raison de sa fonction d’autorité compétente d’un membre compensateur au sein du mécanisme de surveillance unique et en raison de sa fonction de banque centrale d’émission représentant l’Eurosystème, la BCE devrait se voir conférer deux voix au sein du collège. |
(23) |
Le nombre de banques centrales d’émission et d’autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs des États membres représentées au sein des collèges mis en place pour les contreparties centrales de l’Union est actuellement limité. Afin de faciliter l’accès aux informations pour un ensemble plus vaste de banques centrales d’émission et d’autorités compétentes d’autres États membres, dont la stabilité financière pourrait être affectée par les difficultés financières d’une contrepartie centrale, d’autres banques centrales d’émission et d’autres autorités compétentes devraient pouvoir participer aux collèges sur demande. Pour favoriser la cohérence dans la surveillance des contreparties centrales dans l’ensemble de l’Union, le président ou un membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales devrait également participer aux collèges. Pour garantir un processus décisionnel approprié, efficace et rapide, les banques centrales d’émission et les autorités compétentes qui participent aux collèges sur la base d’une demande, ainsi que le président ou le membre indépendant du comité de surveillance des contreparties centrales, ne devraient disposer d’aucun droit de vote. |
(24) |
Afin de renforcer leur rôle, les collèges devraient pouvoir rendre des avis sur des domaines de surveillance supplémentaires ayant une incidence fondamentale sur les activités commerciales d’une contrepartie centrale, y compris des avis sur l’évaluation des actionnaires et associés de la contrepartie centrale détenant des participations qualifiées et sur l’externalisation de fonctions opérationnelles, de services ou d’activités. En outre, à la demande de tout membre du collège, ce dernier devrait pouvoir inclure dans ses avis des recommandations visant à remédier aux carences dans la gestion des risques d’une contrepartie centrale et à renforcer sa résilience, sous réserve d’une décision prise à la majorité des membres du collège. Le vote du collège sur l’inclusion de recommandations de cette nature devrait avoir lieu séparément du vote du collège sur l’avis. Pour renforcer l’impact des avis et recommandations du collège, les autorités compétentes devraient les prendre dûment en considération et motiver les écarts significatifs par rapport à ces avis ou recommandations. |
(25) |
Le dispositif de surveillance prévu dans le règlement (UE) no 648/2012 pour les contreparties centrales de pays tiers proposant des services de compensation au sein de l’Union doit aussi être revu. Il convient d’améliorer l’accès aux informations, la capacité d’effectuer des inspections sur place et des enquêtes, la possibilité pour les autorités concernées de l’Union et des États membres de partager des informations sur les contreparties centrales de pays tiers ainsi que la possibilité de contraindre les contreparties centrales de pays tiers à respecter les décisions de l’AEMF, afin d’éviter d’importantes implications pour les entités de l’Union en termes de stabilité financière. Il existe par ailleurs un risque que les modifications apportées aux règles des contreparties centrales de pays tiers ou au cadre réglementaire dans un pays tiers ne puissent pas être prises en considération et aient une incidence négative sur les résultats en matière de réglementation ou de surveillance, entraînant des conditions de concurrence inégales entre les contreparties centrales de l’Union et les contreparties centrales de pays tiers. |
(26) |
Un volume significatif d’instruments financiers libellés dans les monnaies de l’Union est compensé par des contreparties centrales de pays tiers. Cela implique que les autorités de l’Union et des États membres ont d’importants défis à relever pour préserver la stabilité financière. |
(27) |
Dans le cadre de son engagement en faveur de marchés financiers intégrés, la Commission devrait continuer à déterminer, au moyen de décisions d’équivalence, si les cadres juridiques et les dispositifs de surveillance des pays tiers satisfont aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. Afin d’améliorer la mise en œuvre du régime d’équivalence actuel en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, la Commission devrait pouvoir, si nécessaire, préciser davantage les critères d’évaluation de l’équivalence des régimes des contreparties centrales de pays tiers. Il est également nécessaire d’habiliter l’AEMF à suivre les évolutions en matière de réglementation et de surveillance dans les régimes des contreparties centrales de pays tiers qui ont été jugés équivalents par la Commission. Il s’agit ainsi de garantir que les critères d’équivalence et les conditions spécifiques définies pour leur utilisation continuent d’être remplis par les pays tiers. L’AEMF devrait rendre compte, en toute confidentialité, de ses conclusions au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au collège des contreparties centrales de pays tiers. |
(28) |
La Commission peut actuellement modifier, suspendre, revoir ou révoquer une décision d’équivalence à tout moment, en particulier lorsqu’il se produit dans un pays tiers des évolutions ayant une incidence importante sur les éléments évalués au regard des critères d’équivalence prévus par le règlement (UE) no 648/2012. Lorsque les autorités concernées d’un pays tiers cessent de coopérer de bonne foi avec l’AEMF ou avec d’autres autorités de surveillance de l’Union, ou ne respectent pas de manière continue les critères d’équivalence applicables, la Commission peut également, entre autres mesures, avertir ces autorités ou publier une recommandation spécifique. Lorsque la Commission décide à un moment quelconque de révoquer une décision d’équivalence, elle peut reporter la date d’application de cette décision afin de parer aux risques pour la stabilité financière ou de perturbation du marché. Outre les pouvoirs dont elle dispose actuellement, la Commission devrait également pouvoir fixer des conditions spécifiques visant à garantir que les critères d’équivalence continuent d’être respectés de manière ininterrompue par le pays tiers ayant fait l’objet d’une décision d’équivalence. La Commission devrait également pouvoir établir des conditions garantissant que l’AEMF est effectivement en mesure d’exercer ses responsabilités à l’égard des contreparties centrales des pays tiers reconnues en vertu du règlement (UE) no 648/2012 ou en ce qui concerne le suivi des évolutions, dans les pays tiers, en matière de réglementation et de surveillance ayant une incidence sur les décisions d’équivalence adoptées. |
(29) |
Compte tenu de la dimension transfrontalière de plus en plus marquée des contreparties centrales et des interconnexions dans le système financier de l’Union, il est nécessaire d’améliorer la capacité de l’Union à identifier, suivre et atténuer les risques potentiels liés aux contreparties centrales de pays tiers. Il convient par conséquent de renforcer le rôle de l’AEMF pour lui permettre de surveiller de manière effective les contreparties centrales de pays tiers qui demandent une reconnaissance en vue de fournir des services de compensation dans l’Union. Il convient également d’impliquer davantage les banques centrales d’émission de l’Union dans la reconnaissance, la surveillance, le réexamen de la reconnaissance et le retrait de la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers qui exercent des activités dans la monnaie émise par ces banques centrales. Les banques centrales d’émission de l’Union devraient dès lors être consultées sur certains aspects touchant à leurs compétences en matière de politique monétaire en ce qui concerne les instruments financiers libellés en monnaies de l’Union qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par des contreparties centrales situées en dehors de l’Union. |
(30) |
Une fois que la Commission a déterminé que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont équivalents au cadre de l’Union, le processus de reconnaissance de contreparties centrales de ce pays tiers devrait tenir compte des risques que celles-ci présentent pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. |
(31) |
Lors de l’examen d’une demande de reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’AEMF devrait évaluer le degré de risque systémique que présente cette contrepartie centrale pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, en s’appuyant sur les critères objectifs et transparents prévus dans le présent règlement. Ces critères devraient contribuer à l’évaluation globale. Pris individuellement, aucun de ces critères ne devrait à lui seul être considéré comme déterminant. Lorsqu’elle évalue le profil de risque d’une contrepartie centrale de pays tiers, l’AEMF devrait tenir compte de tous les risques, y compris des risques opérationnels, tels que la fraude, les activités criminelles et le risque en matière informatique et de cybersécurité. Un acte délégué de la Commission devrait préciser davantage ces critères. Lorsque ces critères sont précisés, il convient de tenir compte de la nature des transactions compensées par la contrepartie centrale, y compris leur complexité, la volatilité de leurs prix et leur échéance moyenne, ainsi que de la transparence et de la liquidité des marchés concernés et de la mesure dans laquelle les activités de compensation de la contrepartie centrale sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union. À cet égard, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, certains contrats dérivés agricoles cotés et exécutés sur des marchés réglementés de pays tiers, qui concernent des marchés desservant largement des contreparties non financières nationales dans ce pays tiers qui gèrent leurs risques commerciaux au moyen de ces contrats, peuvent présenter un risque négligeable pour les membres compensateurs et les plates-formes de négociation de l’Union, car ils ont un faible degré d’interconnexion systémique avec le reste du système financier. Lorsqu’un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales est en vigueur dans un pays tiers, l’AEMF devrait également en tenir compte dans son analyse du degré de risque systémique que présente la contrepartie centrale établie dans ce pays tiers qui présente la demande pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. |
(32) |
Il convient de considérer les contreparties centrales qui ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres comme des contreparties centrales de «catégorie 1». Il convient de considérer les contreparties centrales qui présentent une importance systémique ou qui sont susceptibles de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres comme des contreparties centrales de «catégorie 2». Lorsque l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers ne présente pas une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, les conditions de reconnaissance actuelles prévues par le règlement (UE) no 648/2012 devraient s’appliquer à cette contrepartie centrale. Lorsque l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique, des exigences spécifiques devraient être imposées à cette contrepartie centrale. L’AEMF ne devrait reconnaître cette contrepartie centrale que si celle-ci respecte ces exigences. Ces exigences devraient inclure certaines exigences prudentielles énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 qui visent à renforcer la sécurité et l’efficacité d’une contrepartie centrale. L’AEMF devrait être chargée directement de veiller à ce qu’une contrepartie centrale de pays tiers d’importance systémique respecte ces exigences. Des exigences connexes devraient également permettre à l’AEMF de surveiller pleinement et efficacement cette contrepartie centrale en application du règlement (UE) no 648/2012. |
(33) |
Afin de faire en sorte que la ou les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par des contreparties centrales de pays tiers soient associées de manière appropriée à la reconnaissance des contreparties centrales de catégorie 2, l’AEMF, lorsqu’elle reconnaît ces contreparties centrales, devrait tenir compte de la mesure dans laquelle celles-ci respectent les exigences spécifiques que ces banques centrales d’émission peuvent avoir imposées dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Ces exigences devraient avoir trait à la communication d’informations à la ou aux banques centrales d’émission, sur demande motivée de celle-ci ou de celles-ci, à la coopération des contreparties centrales avec la ou les banques centrales d’émission dans le cadre de l’évaluation de la résilience des contreparties centrales face à des évolutions négatives des marchés effectuée par l’AEMF et à l’ouverture d’un compte de dépôt à vue auprès de la ou des banques centrales d’émission, ainsi qu’aux exigences en cas de situations exceptionnelles que la ou les banques centrales d’émission jugent nécessaires. Les critères d’accès et les exigences de la ou des banques centrales d’émission concernant l’ouverture d’un compte de dépôt à vue ne devraient pas équivaloir à une obligation de relocaliser, en tout ou en partie, les services de compensation de la contrepartie centrale. |
(34) |
En ce qui concerne les exigences que la ou les banques centrales d’émission pourraient être en mesure d’imposer dans des situations exceptionnelles, la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement pourraient être affectés par des évolutions sur les marchés faisant l’objet d’une compensation centrale dans des situations telles que des tensions sur les marchés (en particulier sur les marchés monétaires et de pension livrée) sur lesquels la contrepartie centrale s’appuie pour obtenir des liquidités, des situations où les opérations des contreparties centrales contribuent à l’assèchement de la liquidité sur le marché, ou des dysfonctionnements graves des systèmes de paiement ou de règlement entravant la capacité de la contrepartie centrale à satisfaire à ses obligations de paiement ou à augmenter ses besoins de liquidités. La détermination de l’existence de ces situations exceptionnelles dépend uniquement de considérations de politique monétaire et ne doit pas nécessairement coïncider avec une quelconque situation d’urgence concernant la contrepartie centrale. Dans ces situations, le cadre de surveillance pourrait donc ne pas atténuer complètement les risques qui en découlent, ce qui pourrait rendre nécessaire une action directe de la ou des banques centrales d’émission pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement. |
(35) |
Dans ces situations exceptionnelles, les banques centrales d’émission pourraient avoir besoin, dans la mesure autorisée par leurs cadres institutionnels respectifs, d’imposer des exigences temporaires relatives aux risques de liquidité, aux systèmes de règlement, aux exigences de marge, aux garanties (collateral) ou aux accords d’interopérabilité. Le non-respect de ces exigences temporaires pourrait entraîner le retrait par l’AEMF de la reconnaissance de la contrepartie centrale de catégorie 2. Ces exigences pourraient comprendre, en particulier, des renforcements temporaires de la gestion du risque de liquidité d’une contrepartie centrale de catégorie 2, tels que l’augmentation du coussin de liquidité, un accroissement de la fréquence de la collecte des marges intrajournalières, et des limitations des risques de change encourus, ou des modalités spécifiques pour le dépôt d’espèces et les paiements dans la monnaie de la banque centrale. Les exigences ne devraient pas s’étendre à d’autres domaines de la surveillance prudentielle ou équivaloir automatiquement à un retrait de la reconnaissance. En outre, l’application de ces exigences ne devrait être une condition de reconnaissance que pour une période limitée de six mois maximum, qui peut éventuellement être prolongée une fois pour une période supplémentaire ne dépassant pas six mois. À l’expiration de cette période supplémentaire, l’application de ces exigences devrait cesser d’être une condition de reconnaissance d’une contrepartie centrale de catégorie 2. Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle nouvelle ou différente, il convient de ne pas empêcher les banques centrales d’émission d’imposer des exigences temporaires dont l’application serait une condition de la reconnaissance d’une contrepartie centrale de catégorie 2 en vertu du règlement (UE) no 648/2012. |
(36) |
Avant l’application des exigences ou avant une éventuelle prolongation, une banque centrale d’émission devrait fournir à l’AEMF, aux autres banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation et aux membres du collège des contreparties centrales de pays tiers une explication des effets des exigences qu’elle a l’intention d’imposer en termes d’efficacité, de solidité et de résilience des contreparties centrales ainsi qu’une justification des raisons pour lesquelles les exigences sont nécessaires et proportionnées pour assurer la transmission de la politique monétaire ou le bon fonctionnement des systèmes de paiement, tout en respectant comme il se doit la nécessité de protéger les informations confidentielles ou sensibles. Pour éviter les redondances, la banque centrale d’émission devrait coopérer et partager de manière continue, avec l’AEMF et avec les autres banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation, des informations relatives aux exigences temporaires applicables dans des situations exceptionnelles. |
(37) |
La ou les banques centrales d’émission devraient fournir à l’AEMF la confirmation qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 satisfait ou non à toute exigence supplémentaire dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours ouvrables à compter du moment où il est déterminé qu’une contrepartie centrale de pays tiers n’est pas une contrepartie centrale de catégorie 1 ou dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de l’imposition d’exigences supplémentaires lorsque celles-ci l’ont été après qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a été reconnue. |
(38) |
Le degré de risque posé par une contrepartie centrale d’importance systémique pour le système financier de l’Union et sa stabilité varie. Les exigences applicables aux contreparties centrales d’importance systémique devraient dès lors être appliquées de manière proportionnée aux risques que chaque contrepartie centrale pourrait présenter pour l’Union. Lorsque l’AEMF, après avoir consulté le comité européen du risque systémique (CERS) et en accord avec les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale de pays tiers, conclut, sur la base d’une évaluation motivée de façon circonstanciée comprenant une évaluation technique quantitative des coûts et avantages, qu’une contrepartie centrale de pays tiers, ou certains de ses services de compensation, ont une importance systémique d’une ampleur telle que le respect des exigences spécifiques prévues dans le règlement (UE) no 648/2012 ne pourrait pas remédier suffisamment au risque pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres, l’AEMF devrait, au cas où d’autres mesures sont jugées insuffisantes pour remédier aux risques pour la stabilité financière, recommander à la Commission que ladite contrepartie centrale ou certains de ses services de compensation ne soient pas reconnus. L’AEMF peut, dans le cadre de cette procédure, recommander à la Commission de ne pas reconnaître une contrepartie centrale, que la contrepartie centrale ou certains de ses services aient été ou non préalablement classés comme relevant de la catégorie 2. |
(39) |
Sur la base de cette recommandation, la Commission devrait être habilitée à adopter, en tant que mesure de dernier ressort, un acte d’exécution précisant que la contrepartie centrale de pays tiers concernée ne devrait pas pouvoir fournir une partie ou la totalité de ses services de compensation aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union, sauf si ladite contrepartie centrale est autorisée à le faire dans un État membre conformément au règlement (UE) no 648/2012. Cet acte d’exécution devrait également prévoir une période d’adaptation appropriée de deux ans maximum, qui pourrait être prolongée une fois pour une période supplémentaire de six mois, et devrait indiquer les conditions dans lesquelles cette contrepartie centrale peut continuer à assurer certains services ou activités de compensation pendant la période d’adaptation ainsi que toute mesure qui devrait être prise pendant cette période pour limiter les coûts potentiels pour les membres compensateurs et leurs clients, en particulier ceux qui sont établis dans l’Union. |
(40) |
Il est important que les banques centrales d’émission soient consultées individuellement par l’AEMF et qu’elles marquent leur accord sur toute recommandation éventuelle visant à refuser la reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers, étant donné l’impact qu’une telle décision pourrait avoir sur la monnaie que ces banques émettent et sur le rapport de l’AEMF sur l’application d’un acte d’exécution de la Commission adopté à la suite d’une telle recommandation. Cependant, dans le cas d’une telle recommandation ou d’un tel rapport, l’accord d’une banque centrale d’émission ou les réserves qu’elle pourrait avoir ne devraient concerner que la monnaie que cette banque émet et non la recommandation dans son ensemble ou le rapport dans son ensemble. |
(41) |
L’AEMF devrait réexaminer régulièrement la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers ainsi que leur classification en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À cet égard, l’AEMF devrait, entre autres, examiner les changements intervenus dans la nature, la taille et la complexité des activités de la contrepartie centrale de pays tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu au moins tous les cinq ans et chaque fois qu’une contrepartie centrale de pays tiers a étendu ou réduit la gamme de ses activités et services dans l’Union. Lorsque, à la suite de ce réexamen, l’AEMF détermine qu’une contrepartie centrale de catégorie 1 devrait être classée en tant que contrepartie centrale de catégorie 2, elle devrait fixer une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas dix-huit mois au cours de laquelle la contrepartie centrale devrait se conformer aux exigences applicables aux contreparties centrales de catégorie 2. |
(42) |
À la demande d’une contrepartie centrale de catégorie 2, l’AEMF devrait également pouvoir prendre en considération la mesure dans laquelle le respect par une telle contrepartie centrale des exigences applicables dans ce pays tiers est comparable au respect par cette contrepartie centrale des exigences du règlement (UE) no 648/2012. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF devrait tenir compte de l’acte d’exécution adopté par la Commission établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel la contrepartie centrale est établie sont équivalents à ceux prévus par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de toutes les conditions auxquelles l’application de cet acte d’exécution pourrait être soumise. Afin de garantir la proportionnalité, l’AEMF devrait également examiner, dans le cadre de cette évaluation, la mesure dans laquelle les instruments financiers compensés par les contreparties centrales sont libellés dans des monnaies de l’Union. La Commission devrait adopter un acte délégué précisant les modalités et conditions de l’évaluation du caractère comparable de la conformité. |
(43) |
L’AEMF devrait disposer de tous les pouvoirs nécessaires pour surveiller les contreparties centrales de pays tiers reconnues afin de s’assurer qu’elles respectent de manière continue les exigences du règlement (UE) no 648/2012. |
(44) |
Afin de faciliter le partage d’informations et la coopération entre l’AEMF, les autorités compétentes des États membres responsables de la surveillance des contreparties centrales et les autorités compétentes responsables de la surveillance des entités sur lesquelles les opérations des contreparties centrales de pays tiers pourraient avoir une incidence, l’AEMF devrait établir un collège des contreparties centrales de pays tiers. Les membres du collège devraient pouvoir demander que toute question spécifique concernant les contreparties centrales de pays tiers soit examinée par le comité de surveillance des contreparties centrales. |
(45) |
Afin de permettre à l’AEMF d’exercer efficacement ses missions à l’égard des contreparties centrales de pays tiers, ces dernières devraient payer des frais de surveillance pour les tâches de surveillance et d’administration de l’AEMF. Les frais devraient couvrir les coûts associés aux demandes de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers et à leur surveillance. La Commission devrait adopter un acte délégué précisant davantage les types de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et les modalités de leur paiement. |
(46) |
L’AEMF devrait pouvoir mener des enquêtes et des inspections sur place auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. Le cas échéant, les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs établis dans l’Union devraient être informées des conclusions de ces enquêtes et de ces inspections sur place. Si cela est pertinent pour l’exercice de leurs missions de politique monétaire, les banques centrales d’émission de toutes les monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers qui font l’objet ou feront l’objet d’une compensation par la contrepartie centrale devraient pouvoir demander à participer à ces inspections sur place. |
(47) |
L’AEMF devrait pouvoir infliger des astreintes afin de contraindre une contrepartie centrale de pays tiers à mettre fin à une infraction, à fournir les informations complètes et exactes requises par l’AEMF ou à se soumettre à une enquête ou à une inspection sur place. |
(48) |
L’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes tant aux contreparties centrales de catégorie 1 que de catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction au règlement (UE) no 648/2012 en lui fournissant des informations erronées ou trompeuses. En outre, l’AEMF devrait pouvoir infliger des amendes aux contreparties centrales de catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, intentionnellement ou par négligence, une infraction aux exigences supplémentaires qui leur sont applicables en vertu dudit règlement. Lorsque l’AEMF a évalué qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 qui respecte le cadre juridique applicable d’un pays tiers est réputée respecter les exigences énoncées à l’article 16 et dans les titres IV et V du règlement (UE) no 648/2012, le comportement de cette contrepartie centrale ne devrait pas être considéré comme constituant une infraction audit règlement dans la mesure où elle respecte ces exigences comparables. |
(49) |
Les amendes devraient être infligées selon le niveau de gravité de l’infraction. Les infractions devraient être réparties en différents groupes auxquels seraient attribuées des amendes spécifiques. Pour calculer l’amende correspondant à une infraction spécifique, l’AEMF devrait procéder en deux temps: d’abord fixer le montant de base, puis ajuster ce dernier, si nécessaire, en lui appliquant certains coefficients. Le montant de base devrait être établi en tenant compte du chiffre d’affaires annuel de la contrepartie centrale de pays tiers concernée, et les ajustements devraient être effectués au moyen d’une majoration ou d’une minoration du montant de base par l’application des coefficients applicables conformément au présent règlement. |
(50) |
Le présent règlement fixe des coefficients correspondant à des circonstances aggravantes ou atténuantes, afin de donner à l’AEMF les outils nécessaires pour infliger une amende qui soit proportionnée à la gravité de l’infraction commise par la contrepartie centrale de pays tiers, compte tenu des circonstances dans lesquelles cette infraction a été commise. |
(51) |
La décision d’infliger des amendes ou des astreintes devrait être fondée sur une enquête indépendante. |
(52) |
Avant de prendre la décision d’infliger des amendes ou des astreintes, l’AEMF devrait donner aux personnes qui font l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues, afin de respecter les droits de la défense. |
(53) |
L’AEMF devrait s’abstenir d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou pour des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national. |
(54) |
Les décisions de l’AEMF infligeant des amendes et des astreintes devraient être exécutables, et leur exécution devrait être soumise aux règles de procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel la procédure a lieu. Les règles de procédure civile ne devraient pas inclure de règles de procédure pénale mais pourraient comprendre des règles de procédure administrative. |
(55) |
Dans le cas d’une infraction commise par une contrepartie centrale de catégorie 2, l’AEMF devrait être habilitée à appliquer une série de mesures de surveillance, y compris exiger d’une contrepartie centrale de catégorie 2 qu’elle mette fin à l’infraction et, en dernier ressort, lui retirer la reconnaissance lorsqu’elle a enfreint de manière grave ou répétée le règlement (UE) no 648/2012. L’AEMF devrait appliquer les mesures de surveillance en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et dans le respect du principe de proportionnalité. Avant de prendre une décision relative à des mesures de surveillance, l’AEMF devrait donner aux personnes qui font l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues, afin de respecter les droits de la défense. Lorsque l’AEMF décide de retirer la reconnaissance, elle devrait limiter la perturbation éventuelle du marché en prévoyant une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans. |
(56) |
En ce qui concerne la validation, par les autorités compétentes et l’AEMF, de modifications importantes aux modèles et aux paramètres adoptés pour calculer les exigences de marge, les contributions au fonds de défaillance, les exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques d’une contrepartie centrale, il y a lieu de clarifier les aspects de procédure et l’interaction entre cette validation et la décision du collège. L’adoption préliminaire d’une modification importante des modèles ou paramètres devrait être possible au besoin, en particulier lorsque leur modification rapide est nécessaire pour garantir une bonne gestion des risques de la contrepartie centrale. |
(57) |
La surveillance efficace des contreparties centrales repose sur le développement des compétences, de l’expertise et des capacités ainsi que sur la mise en place de relations de coopération et d’échanges entre institutions. Étant donné que ce sont tous des processus qui se développent au fil du temps et suivent leur propre dynamique, la définition d’un système de surveillance fonctionnel, efficace et efficient pour les contreparties centrales devrait tenir compte de son évolution potentielle à long terme. Par conséquent, la répartition des compétences définie dans le présent règlement est susceptible d’évoluer avec le développement du rôle et des capacités de l’AEMF, soutenue par le comité de surveillance des contreparties centrales. En vue de mettre au point une approche efficace et résiliente en matière de surveillance concernant les contreparties centrales, la Commission devrait réexaminer l’efficacité des tâches de l’AEMF, en particulier celles du comité de surveillance des contreparties centrales en encourageant une application convergente et cohérente au sein de l’Union du règlement (UE) no 648/2012 et de la répartition des responsabilités entre les institutions et organes de l’Union et des États membres. La Commission devrait également rendre compte de l’impact du présent règlement sur les conditions de concurrence équitables entre les contreparties centrales et évaluer le cadre de la reconnaissance et de la surveillance des contreparties centrales de pays tiers. La Commission devrait soumettre le rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné de toute proposition appropriée. |
(58) |
Afin de garantir l’application effective des règles prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser davantage le type de frais perçus, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement; les critères appliqués permettant de déterminer si une contrepartie centrale de pays tiers présente ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; les critères à utiliser dans ses évaluations de l’équivalence de pays tiers; comment et sous quelles conditions certaines exigences doivent être respectées par les contreparties centrales de pays tiers; les règles de procédure relatives à l’imposition d’amendes ou d’astreintes, y compris les dispositions relatives aux droits de la défense, aux délais, à la perception d’amendes ou d’astreintes et aux délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des amendes ou astreintes; ainsi que les mesures visant à modifier l’annexe IV afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(59) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers et l’équivalence des cadres juridiques des pays tiers, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). |
(60) |
Afin de garantir une harmonisation cohérente des règles et de la pratique en matière de surveillance concernant l’extension des activités et des services, les collèges et le réexamen des modèles, les simulations de crise et les essais a posteriori, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne: les conditions auxquelles des services ou activités supplémentaires auxquels une contrepartie centrale souhaite étendre son activité ne sont pas couverts par l’agrément initial; les conditions auxquelles les monnaies de l’Union sont considérées comme étant les plus pertinentes pour que des banques centrales d’émission deviennent membres des collèges et les modalités pratiques détaillées du fonctionnement des collèges; et les conditions qui doivent être remplies pour que des modifications apportées aux modèles et paramètres des contreparties centrales soient considérées comme importantes. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. |
(61) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la sécurité et l’efficacité des contreparties centrales en établissant des exigences uniformes pour leurs activités, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(62) |
L’utilisation par l’AEMF de son pouvoir de reconnaître une contrepartie centrale de pays tiers en tant que contrepartie centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2 devrait être différée jusqu’à ce que soient précisés davantage les critères permettant a) de déterminer si une contrepartie centrale de pays tiers présente une importance systémique ou est susceptible de présenter à l’avenir une importance systémique pour le système financier de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres; et b) d’évaluer le caractère comparable de la conformité. |
(63) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 648/2012 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 6, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l’article 15, le paragraphe suivant est ajouté:
|
3) |
À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
L’article 18 est modifié comme suit:
|
5) |
L’article 19 est modifié comme suit:
|
6) |
L’article 21 est modifié comme suit:
|
7) |
L’article suivant est inséré: «Article 23 bis Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées 1. L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de créer une culture commune en matière de surveillance et des pratiques cohérentes en matière de surveillance, d’assurer la mise en place de procédures uniformes et d’approches cohérentes, ainsi que de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance, en particulier en ce qui concerne les domaines de surveillance ayant une dimension transfrontalière ou une éventuelle incidence transfrontalière. 2. Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout acte ou toute mesure en vertu des articles 7, 8, 14, 15, 29 à 33, 35, 36 et 54. Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1. 3. Dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’un projet de décision soumis conformément au paragraphe 2 concernant un article spécifique, l’AEMF rend un avis sur le projet de décision à l’intention de l’autorité compétente lorsque cela est nécessaire en vue de promouvoir une application uniforme et cohérente de cet article. Lorsque le projet de décision soumis à l’AEMF conformément au paragraphe 2 révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. 4. Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure. Lorsque l’autorité compétente ne suit pas un avis de l’AEMF, elle fournit à l’AEMF des observations sur tout écart significatif par rapport à cet avis.». |
8) |
L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Situations d’urgence L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe l’AEMF, le collège, les membres concernés du SEBC et les autres autorités concernées, sans retard indu, de toute situation d’urgence en rapport avec une contrepartie centrale, y compris l’évolution des marchés financiers, susceptible de nuire à la liquidité des marchés, à la transmission de la politique monétaire, au bon fonctionnement des systèmes de paiement ou à la stabilité du système financier dans l’un des États membres où la contrepartie centrale ou l’un de ses membres compensateurs sont établis.». |
9) |
Le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE 3 BIS Comité de surveillance des contreparties centrales Article 24 bis Comité de surveillance des contreparties centrales 1. L’AEMF met en place un comité interne permanent, conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1095/2010, aux fins de préparer les projets de décisions pour adoption par le conseil des autorités de surveillance et de s’acquitter des tâches visées aux paragraphes 7, 9 et 10 du présent article (ci-après dénommé “comité de surveillance des contreparties centrales”). 2. Le comité de surveillance des contreparties centrales est composé:
La qualité de membre aux fins des points i) et ii) est octroyée automatiquement sur demande écrite unique adressée au président. 3. Le président peut inviter aux réunions du comité de surveillance des contreparties centrales des membres des collèges visés à l’article 18 en qualité d’observateurs, si cela est opportun et nécessaire. 4. Les réunions du comité de surveillance des contreparties centrales sont convoquées par le président du comité de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses membres votants. Le comité de surveillance des contreparties centrales se réunit au moins cinq fois par an. 5. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont des professionnels indépendants à temps plein. Ils sont nommés par le conseil des autorités de surveillance sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance de la compensation, de la post-négociation, de la surveillance prudentielle et des questions financières, ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation des contreparties centrales, à la suite d’une procédure de sélection ouverte. Avant la nomination du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales et au plus tard un mois après la sélection faite par le conseil des autorités de surveillance, qui transmet au Parlement européen sa liste restreinte des candidats retenus en respectant l’équilibre hommes-femmes, le Parlement européen, après avoir entendu les candidats retenus, approuve ou rejette leur désignation. Lorsque le président ou l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de ses fonctions ou lorsqu’il est établi qu’il a commis une faute grave, le Conseil peut, sur proposition de la Commission, approuvée par le Parlement européen, adopter une décision d’exécution pour le démettre de ses fonctions. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Le Parlement européen ou le Conseil peut indiquer à la Commission qu’il considère que les conditions de la révocation du président ou de l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales sont remplies, ce sur quoi la Commission prend position. Le mandat du président et des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales est de cinq ans et est renouvelable une fois. 6. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales n’exercent aucune fonction au niveau national, au niveau de l’Union ou au niveau international. Ils agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées. Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales dans l’accomplissement de leurs missions. Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68 du règlement (UE) no 1095/2010, le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales continuent, après la cessation de leurs fonctions, d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages. 7. En ce qui concerne les contreparties centrales agréées ou ayant présenté une demande d’agrément conformément à l’article 14 du présent règlement, le comité de surveillance des contreparties centrales, aux fins de l’article 23 bis, paragraphe 1, du présent règlement, prépare les décisions et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par l’article 23 bis, paragraphe 3, du présent règlement, et de celles énumérées aux points suivants:
Aux fins du premier alinéa, points a) à d), les autorités compétentes communiquent sans retard indu à l’AEMF toutes les informations et la documentation pertinentes. 8. Lorsque les activités ou les échanges visés au paragraphe 7, points a) à d), font apparaître un manque de convergence et de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet les orientations ou recommandations nécessaires, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, ou rend des avis, conformément à l’article 29 dudit règlement. Lorsqu’une évaluation visée au paragraphe 7, point b), fait apparaître des carences dans la résilience d’une ou de plusieurs contreparties centrales, l’AEMF émet les recommandations nécessaires conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. 9. En outre, le comité de surveillance des contreparties centrales peut:
10. En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales prépare les projets de décisions à prendre par le conseil des autorités de surveillance et s’acquitte des tâches confiées à l’AEMF par les articles 25, 25 bis, 25 ter, 25 septies à 25 octodecies et par l’article 85, paragraphe 6. 11. En ce qui concerne les contreparties centrales de pays tiers, le comité de surveillance des contreparties centrales communique au collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater les ordres du jour de ses réunions avant la tenue de celles-ci, les procès-verbaux de ses réunions, les projets de décisions complets qu’il soumet au conseil des autorités de surveillance et les décisions finales adoptées par le conseil des autorités de surveillance. 12. Le comité de surveillance des contreparties centrales est assisté par du personnel dédié de l’AEMF, disposant des connaissances, des compétences et de l’expérience suffisantes, afin de:
13. Aux fins du présent règlement, l’AEMF assure une séparation structurelle entre le comité de surveillance des contreparties centrales et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1095/2010. Article 24 ter Consultation des banques centrales d’émission 1. En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 relatives aux contreparties centrales de catégorie 2, le comité de surveillance des contreparties centrales consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f). Chaque banque centrale d’émission peut répondre. Toute réponse doit parvenir dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Dans les situations d’urgence, le délai précité n’excède pas 24 heures. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose aux projets de décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Au terme de la période de consultation, le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération les modifications proposées par les banques centrales d’émission. 2. Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales ne prend pas en compte dans son projet de décision les modifications proposées par une banque centrale d’émission, il en informe cette dernière par écrit en exposant de façon complète les motifs pour lesquels les modifications proposées par cette banque centrale d’émission n’ont pas été retenues et en expliquant pourquoi il s’est écarté desdites modifications. Le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance son projet de décision avec les modifications proposées par les banques centrales d’émission, ainsi que les explications indiquant pourquoi ces modifications n’ont pas été prises en compte. 3. En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu de l’article 25, paragraphe 2 quater, et de l’article 85, paragraphe 6, le comité de surveillance des contreparties centrales demande l’accord des banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), sur les questions relatives aux monnaies qu’elles émettent. L’accord de chaque banque centrale d’émission est réputé donné, à moins que la banque centrale d’émission ne propose des modifications ou ne s’oppose au projet de décision dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la transmission du projet de décision. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose à un projet de décision, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications concernant des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales peut uniquement soumettre au conseil des autorités de surveillance le projet de décision tel qu’il a été modifié concernant ces questions. Lorsqu’une banque centrale d’émission exprime des objections sur des questions relatives à la monnaie qu’elle émet, le comité de surveillance des contreparties centrales n’inclut pas ces questions dans le projet de décision qu’il soumet pour adoption au conseil des autorités de surveillance. Article 24 quater Prise de décision au sein du comité de surveillance des contreparties centrales Le comité de surveillance des contreparties centrales prend ses décisions à la majorité simple de ses membres votants. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Article 24 quinquies Prise de décision au sein du conseil des autorités de surveillance Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu de l’article 25, paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater et 5, de l’article 25 septdecies, de l’article 85, paragraphe 6, et de l’article 89, paragraphe 3 ter, du présent règlement, ainsi que, seulement en ce qui concerne les contreparties centrales de catégorie 2, en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 du présent règlement, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de dix jours ouvrables. Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance des projets de décisions en vertu d’autres articles que ceux visés au premier alinéa, le conseil des autorités de surveillance statue sur ces projets de décisions conformément à l’article 44 du règlement (UE) no 1095/2010 dans un délai de trois jours ouvrables. Article 24 sexies Responsabilisation 1. Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales à faire une déclaration, tout en respectant pleinement leur indépendance. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales font cette déclaration devant le Parlement européen et répondent à toutes les questions posées par ses députés lorsqu’ils y sont invités. 2. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales rendent compte par écrit des principales activités du comité de surveillance des contreparties centrales au Parlement européen et au Conseil lorsque ceux-ci en font la demande et au moins quinze jours avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1. 3. Le président et les membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales communiquent toutes les informations pertinentes demandées, ponctuellement et dans le respect de la confidentialité, par le Parlement européen. Ces communications ne portent pas sur les informations confidentielles concernant les différentes contreparties centrales.». |
10) |
L’article 25 est modifié comme suit:
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11) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 25 bis Conformité comparable 1. Une contrepartie centrale visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, peut adresser une demande motivée à l’AEMF afin que celle-ci évalue si, lorsqu’elle respecte le cadre applicable d’un pays tiers, tenant compte des dispositions de l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 25, paragraphe 6, cette contrepartie centrale peut être réputée satisfaire aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. L’AEMF transmet immédiatement la demande au collège des contreparties centrales de pays tiers. 2. La demande visée au paragraphe 1 précise la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles le respect des exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. 3. Afin de s’assurer que l’évaluation visée au paragraphe 1 reflète effectivement les objectifs réglementaires des exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V, ainsi que les intérêts de l’Union dans leur ensemble, la Commission adopte un acte délégué pour préciser les éléments suivants:
La Commission adopte l’acte délégué visé au premier alinéa conformément à l’article 82 au plus tard le 2 janvier 2021. Article 25 ter Conformité continue avec les conditions de reconnaissance 1. L’AEMF est chargée de l’exécution des tâches découlant du présent règlement en ce qui concerne la surveillance continue du respect par les contreparties centrales de catégorie 2 reconnues des exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a). En ce qui concerne les décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54, l’AEMF consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), conformément à l’article 24 ter, paragraphe 1. L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 la confirmation, au moins une fois par an, que les exigences visées à l’article 25, paragraphe 2 ter, points a), c) et d), continuent d’être respectées. Lorsqu’une banque centrale d’émission visée à l’article 25, paragraphe 3, point f), considère qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus la condition visée à l’article 25, paragraphe 2 ter, point b), elle le notifie immédiatement à l’AEMF. 2. Lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 ne fournit pas à l’AEMF la confirmation visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou lorsque l’AEMF reçoit une notification en vertu du paragraphe 1, troisième alinéa, la contrepartie centrale est considérée comme ne remplissant plus les conditions de reconnaissance prévues à l’article 25, paragraphe 2 ter, et la procédure visée à l’article 25 septdecies, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique. 3. L’AEMF, en coopération avec le CERS, procède à des évaluations de la résilience des contreparties centrales de catégorie 2 reconnues face à des évolutions négatives des marchés conformément à l’article 32, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, en coordination avec les évaluations visées à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement. Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), du présent règlement peuvent contribuer à ces évaluations dans l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Dans le cadre de ces évaluations, l’AEMF inclut, au minimum, les risques financiers et opérationnels et garantit leur cohérence avec les évaluations de la résilience des contreparties centrales de l’Union effectuées conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, point b), du présent règlement. Article 25 quater Collège des contreparties centrales de pays tiers 1. L’AEMF établit un collège des contreparties centrales de pays tiers afin de faciliter le partage d’informations. 2. Le collège est composé:
3. Les membres du collège peuvent demander que le comité de surveillance des contreparties centrales examine des questions spécifiques concernant une contrepartie centrale établie dans un pays tiers. Cette demande est faite par écrit et est motivée de façon détaillée. Le comité de surveillance des contreparties centrales prend dûment en considération ces demandes et y apporte une réponse appropriée. 4. La création et le fonctionnement du collège sont fondés sur un accord écrit entre tous ses membres. Tous les membres du collège sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 83. Article 25 quinquies Frais 1. L’AEMF facture les frais ci-après aux contreparties centrales établies dans un pays tiers, conformément au présent règlement et à l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 3:
2. Les frais visés au paragraphe 1 sont proportionnels au chiffre d’affaires de la contrepartie centrale concernée et couvrent l’intégralité des coûts supportés par l’AEMF pour la reconnaissance et l’exercice de ses tâches conformément au présent règlement. 3. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 82 pour préciser davantage ce qui suit:
Article 25 sexies Exercice des pouvoirs visés aux articles 25 septies à 25 nonies Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout agent de l’AEMF ou à toute autre personne mandatée par l’AEMF au titre des articles 25 septies à 25 nonies ne sont pas employés pour demander la divulgation de renseignements ou de documents qui relèvent de la protection de la confidentialité. Article 25 septies Demande de renseignements 1. L’AEMF peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux contreparties centrales reconnues et aux tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé certaines fonctions ou activités opérationnelles de fournir tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement. 2. Lorsqu’elle sollicite des renseignements par simple demande en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:
3. Lorsqu’elle sollicite des renseignements par voie de décision en vertu du paragraphe 1, l’AEMF indique tous les éléments suivants:
4. Les personnes visées au paragraphe 1 ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes habilitées à les représenter selon la loi ou en vertu de leurs statuts, fournissent les renseignements demandés. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseignements au nom de leurs clients. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des renseignements fournis. 5. L’AEMF fait parvenir sans retard une copie de la simple demande ou de sa décision à l’autorité compétente concernée du pays tiers où sont domiciliées ou établies les personnes visées au paragraphe 1 qui sont concernées par la demande de renseignements. Article 25 octies Enquêtes générales 1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut mener les enquêtes nécessaires auprès des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. À cette fin, les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci sont habilités:
Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent, sur demande motivée adressée à l’AEMF, participer à ces enquêtes lorsque ces enquêtes sont pertinentes aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches. 2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandé, ou les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées, ne sont pas fournis ou sont incomplets, ainsi que les amendes prévues à l’article 25 undecies, en liaison avec l’annexe III, section V, point b), dans le cas où les réponses des contreparties centrales de catégorie 2 aux questions posées sont inexactes ou trompeuses. 3. Les contreparties centrales de catégorie 2 sont tenues de se soumettre aux enquêtes lancées par voie de décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 25 duodecies du présent règlement, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 ainsi que le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice. 4. Avant d’aviser une contrepartie centrale de catégorie 2 d’une enquête, l’AEMF informe l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’AEMF, les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent prêter assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister à l’enquête. Les enquêtes menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers. Article 25 nonies Inspections sur place 1. Pour s’acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l’AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des contreparties centrales de catégorie 2 et des tiers liés auprès desquels lesdites contreparties centrales ont externalisé des fonctions opérationnelles, des services ou des activités. Les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f), peuvent présenter à l’AEMF une demande motivée de participation à ces inspections sur place lorsque cela est pertinent aux fins de l’exercice de leurs missions de politique monétaire. Le collège des contreparties centrales de pays tiers visé à l’article 25 quater est informé sans retard indu de toute conclusion susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches. 2. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales faisant l’objet d’une décision d’inspection adoptée par l’AEMF et sont investis de tous les pouvoirs définis à l’article 25 octies, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d’apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou dossiers pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire pour celle-ci. 3. En temps utile avant l’inspection, l’AEMF en avise l’autorité compétente concernée du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée. Lorsque la bonne conduite et l’efficacité de l’inspection l’exigent, l’AEMF, après en avoir informé l’autorité compétente concernée du pays tiers, peut procéder à une inspection sur place sans préavis adressé à la contrepartie centrale. Les inspections menées dans un pays tiers conformément au présent article le sont dans le respect des modalités de coopération établies avec l’autorité compétente concernée du pays tiers. Les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les astreintes prévues à l’article 25 duodecies dans le cas où les personnes concernées ne se soumettent pas à l’inspection. 4. Les contreparties centrales de catégorie 2 se soumettent aux inspections sur place ordonnées par décision de l’AEMF. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, précise la date à laquelle elle commence et indique les astreintes prévues à l’article 25 duodecies, les voies de recours offertes par le règlement (UE) no 1095/2010 et le droit de soumettre la décision au contrôle juridictionnel de la Cour de justice. 5. Les agents de l’autorité compétente du pays tiers dans lequel l’inspection doit être effectuée, ainsi que les personnes mandatées ou désignées par celle-ci, peuvent, à la demande de l’AEMF, prêter activement assistance aux agents de l’AEMF et aux autres personnes mandatées par celle-ci. Les agents de l’autorité compétente concernée du pays tiers peuvent également assister aux inspections sur place. 6. L’AEMF peut en outre demander aux autorités compétentes du pays tiers d’accomplir, en son nom, des missions d’enquête spécifiques et des inspections sur place prévues par le présent article et par l’article 25 octies, paragraphe 1. 7. Lorsque les agents de l’AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci qui les accompagnent constatent qu’une personne s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du présent article, l’AEMF peut demander à l’autorité compétente concernée du pays tiers de lui prêter l’assistance nécessaire, y compris, au besoin, l’assistance de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’effectuer leur inspection sur place. Article 25 decies Règles de procédure pour l’adoption de mesures de surveillance et l’imposition d’amendes 1. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III, l’AEMF désigne en son sein un enquêteur indépendant pour ouvrir une enquête. L’enquêteur désigné ne participe pas, ni n’a participé, directement ou indirectement, au processus de reconnaissance ou de surveillance de la contrepartie centrale concernée par l’enquête et il exerce ses fonctions indépendamment de l’AEMF. 2. L’enquêteur examine les infractions présumées, en tenant compte de toute observation communiquée par les personnes qui font l’objet de l’enquête, et présente à l’AEMF un dossier complet contenant ses conclusions. Afin de s’acquitter de ses tâches, l’enquêteur peut exercer le pouvoir de demander des informations conformément à l’article 25 septies et de mener des enquêtes et des inspections sur place conformément aux articles 25 octies et 25 nonies. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, l’enquêteur se conforme à l’article 25 sexies. Dans l’accomplissement de ses tâches, l’enquêteur a accès à tous les documents et informations recueillis par l’AEMF dans l’exercice de ses activités. 3. Dès l’achèvement de son enquête et avant de transmettre le dossier contenant ses conclusions à l’AEMF, l’enquêteur donne la possibilité aux personnes qui font l’objet de l’enquête d’être entendues sur les sujets qui font l’objet de l’enquête. L’enquêteur fonde ses conclusions uniquement sur des faits au sujet desquels les personnes concernées ont eu la possibilité de faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des personnes concernées sont pleinement respectés durant les enquêtes menées en vertu du présent article. 4. Lorsqu’il présente à l’AEMF le dossier contenant ses conclusions, l’enquêteur en informe les personnes qui font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF. 5. Sur la base du dossier contenant les conclusions de l’enquêteur et, à la demande des personnes concernées, après avoir entendu les personnes qui font l’objet de l’enquête conformément à l’article 25 terdecies, l’AEMF décide si une ou plusieurs des infractions énumérées à l’annexe III ont été commises par les personnes qui ont fait l’objet de l’enquête et, le cas échéant, prend une mesure de surveillance conformément à l’article 25 octodecies et inflige une amende conformément à l’article 25 undecies. 6. L’enquêteur ne participe pas aux délibérations de l’AEMF et n’intervient en aucune façon dans le processus décisionnel de celle-ci. 7. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 82 afin de préciser davantage les règles de procédure pour l’exercice du pouvoir d’infliger des amendes ou des astreintes, y compris des dispositions relatives aux droits de la défense, des dispositions temporelles ainsi que des dispositions concernant la perception des amendes ou des astreintes et les délais de prescription pour l’imposition et l’exécution des sanctions. 8. Lorsqu’elle constate, dans l’accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu’il existe de sérieux indices de l’existence possible de faits qu’elle sait susceptibles de constituer des infractions pénales en vertu du cadre juridique applicable d’un pays tiers, l’AEMF saisit les autorités appropriées aux fins d’enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes ou des astreintes dans les cas où elle a connaissance du fait qu’un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre du droit national. Article 25 undecies Amendes 1. Lorsque, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale a, délibérément ou par négligence, commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle adopte une décision infligeant une amende conformément au paragraphe 2 du présent article. Une contrepartie centrale est réputée avoir commis délibérément une infraction si l’AEMF constate que des facteurs objectifs démontrent que la contrepartie centrale ou ses instances dirigeantes ont délibérément agi dans le but de commettre cette infraction. 2. Les montants de base des amendes visées au paragraphe 1 représentent au maximum le double des gains retirés de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou au maximum 10 % du chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il est défini dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union, que la personne morale a réalisé au cours de l’exercice précédent. 3. Les montants de base fixés au paragraphe 2 sont ajustés, au besoin, en tenant compte de circonstances aggravantes ou atténuantes, selon les coefficients pertinents fixés à l’annexe IV. Chaque coefficient aggravant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients aggravants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient aggravant est ajoutée au montant de base. Chaque coefficient atténuant pertinent s’applique successivement au montant de base. Si plusieurs coefficients atténuants s’appliquent, la différence entre le montant de base et le montant obtenu après application de chaque coefficient atténuant est retranchée du montant de base. 4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, le montant de l’amende n’excède pas 20 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par la contrepartie centrale concernée au cours de l’exercice précédent, mais lorsque la contrepartie centrale a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier grâce à l’infraction, le montant de l’amende est au moins égal à l’avantage ainsi obtenu. Dans le cas où un acte ou une omission de la contrepartie centrale constitue plus d’une des infractions énumérées à l’annexe III, seule s’applique l’amende la plus élevée relative à l’une de ces infractions, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3. Article 25 duodecies Astreintes 1. L’AEMF inflige, par voie de décision, des astreintes afin de contraindre:
2. Une astreinte est effective et proportionnée. Une astreinte est appliquée pour chaque jour de retard. 3. Nonobstant le paragraphe 2, le montant des astreintes équivaut à 3 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent ou, s’il s’agit de personnes physiques, à 2 % du revenu journalier moyen de l’année civile précédente. Ce montant est calculé à compter de la date indiquée dans la décision infligeant l’astreinte. 4. Une astreinte est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’AEMF. Une fois cette période écoulée, l’AEMF réexamine la mesure. Article 25 terdecies Audition des personnes concernées 1. Avant de prendre une décision infligeant une amende ou une astreinte prévue aux articles 25 undecies et 25 duodecies, l’AEMF donne aux personnes faisant l’objet de la procédure la possibilité d’être entendues sur ses conclusions. L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes faisant l’objet de la procédure ont eu l’occasion de faire valoir leurs observations. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’une action urgente est nécessaire pour empêcher que le système financier ne subisse un dommage important et imminent. Dans ce cas, l’AEMF peut adopter une décision provisoire et donne aux personnes concernées la possibilité d’être entendues dès que possible après qu’elle a pris sa décision. 2. Les droits de la défense des personnes faisant l’objet de la procédure sont pleinement respectés au cours de la procédure. Ces personnes ont le droit d’avoir accès au dossier de l’AEMF, sous réserve de l’intérêt légitime d’autres personnes à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l’AEMF. Article 25 quaterdecies Publication, nature, exécution et affectation des amendes et des astreintes 1. L’AEMF rend publiques toutes les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies du présent règlement, sauf dans les cas où une telle publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. Une telle publication ne contient pas de données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001. 2. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies sont de nature administrative. 3. Si l’AEMF décide de ne pas imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en informe le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les autorités compétentes concernées du pays tiers, et expose les motifs de sa décision. 4. Les amendes et astreintes infligées en vertu des articles 25 undecies et 25 duodecies forment titre exécutoire. L’exécution est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État membre ou le pays tiers dans lequel elle a lieu. 5. Les montants des amendes et astreintes sont affectés au budget général de l’Union européenne. Article 25 quindecies Contrôle de la Cour de justice La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles l’AEMF a infligé une amende ou une astreinte. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée. Article 25 sexdecies Modifications de l’annexe IV Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV. Article 25 septdecies Retrait de la reconnaissance 1. Sans préjudice de l’article 25 octodecies et sous réserve des paragraphes suivants, l’AEMF, après avoir consulté les autorités et entités visées à l’article 25, paragraphe 3, retire une décision de reconnaissance adoptée conformément à l’article 25 lorsque:
L’AEMF peut limiter le retrait de la reconnaissance à un service, à une activité ou à une catégorie d’instruments financiers. Lors de la détermination de la date d’entrée en vigueur de la décision de retrait de la reconnaissance, l’AEMF s’efforce de réduire au minimum les perturbations éventuelles du marché et prévoit une période d’adaptation appropriée ne dépassant pas deux ans. 2. Avant de retirer la reconnaissance conformément au paragraphe 1, point c), du présent article, l’AEMF tient compte de la possibilité d’appliquer des mesures en vertu de l’article 25 octodecies, paragraphe 1, points a), b) et c). Lorsqu’elle constate que des mesures correctives n’ont pas été prises dans le délai fixé ne dépassant pas six mois visé au paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article, ou que les mesures prises ne sont pas appropriées, et après avoir consulté les autorités visées à l’article 25, paragraphe 3, l’AEMF retire la décision de reconnaissance. 3. L’AEMF notifie sans retard indu à l’autorité compétente concernée du pays tiers une décision de retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue. 4. Toute autorité visée à l’article 25, paragraphe 3, qui considère que l’une des conditions visées au paragraphe 1 du présent article est remplie peut demander à l’AEMF d’examiner si les conditions sont réunies pour le retrait de la reconnaissance d’une contrepartie centrale reconnue ou de sa reconnaissance aux fins d’un service particulier, d’une activité particulière ou d’une catégorie particulière d’instruments financiers. Si l’AEMF décide de ne pas retirer la reconnaissance de la contrepartie centrale concernée, elle fournit une motivation circonstanciée de sa décision à l’autorité requérante. Article 25 octodecies Mesures de surveillance prises par l’AEMF 1. Si, conformément à l’article 25 decies, paragraphe 5, l’AEMF constate qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a commis une des infractions énumérées à l’annexe III, elle prend une ou plusieurs des décisions suivantes:
2. Lorsqu’elle prend les décisions visées au paragraphe 1, l’AEMF tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en prenant en considération les critères suivants:
3. L’AEMF notifie sans retard indu toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1 à la contrepartie centrale concernée et la communique aux autorités compétentes concernées du pays tiers ainsi qu’à la Commission. Elle rend publique ladite décision sur son site internet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision. Lorsqu’elle rend publique sa décision conformément au premier alinéa, l’AEMF rend également publics le droit, pour la contrepartie centrale concernée, de former un recours contre la décision et, le cas échéant, le fait qu’un tel recours a été formé, en précisant que le recours n’a pas d’effet suspensif, ainsi que la possibilité pour la commission de recours de l’AEMF de suspendre l’application de la décision contestée conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.». |
12) |
À l’article 32, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.». |
13) |
À l’article 35, paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Une contrepartie centrale n’externalise pas des activités importantes liées à la gestion des risques, sauf si une telle externalisation est approuvée par l’autorité compétente. La décision de l’autorité compétente fait l’objet d’un avis du collège en vertu de l’article 19.». |
14) |
L’article 49 est modifié comme suit:
|
15) |
L’article 82 est modifié comme suit:
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16) |
À l’article 85, les paragraphes suivants sont ajoutés:
|
17) |
À l’article 89, les paragraphes suivants sont insérés:
|
18) |
L’article 90 est remplacé par le texte suivant: «Article 90 Effectifs et ressources de l’AEMF Au plus tard le 2 janvier 2022, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.». |
19) |
Les textes figurant à l’annexe du présent règlement sont ajoutés en tant qu’annexes III et IV. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2019.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
La présidente
T. TUPPURAINEN
(1) JO C 385 du 15.11.2017, p. 3.
(2) JO C 434 du 15.12.2017, p. 63.
(3) Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 octobre 2019.
(4) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l’obligation de compensation, la suspension de l’obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l’enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).
(6) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(7) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(8) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(9) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE
Les textes suivants sont ajoutés en tant qu’annexes III et IV du règlement (UE) no 648/2012.
«ANNEXE III
Liste des infractions visées à l’article 25 undecies, paragraphe 1
I. |
Infractions relatives à des exigences de capital:
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II. |
Infractions relatives à des exigences organisationnelles ou à des conflits d’intérêts:
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III. |
Infractions relatives à des exigences opérationnelles:
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IV. |
Infractions relatives à la transparence et à la disponibilité des informations:
|
V. |
Infractions relatives aux obstacles entravant les activités de surveillance:
|
ANNEXE IV
Liste des coefficients liés à des circonstances aggravantes et atténuantes pour l’application de l’article 25 undecies, paragraphe 3
Les coefficients ci-après s’appliquent de manière cumulative aux montants de base visés à l’article 25 undecies, paragraphe 2:
I. |
Coefficients d’adaptation liés à des circonstances aggravantes:
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II. |
Coefficients d’adaptation liés à des circonstances atténuantes:
|