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Document 32019R1394
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1394 of 10 September 2019 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/2447 as regards certain rules on surveillance for release for free circulation and exit from the customs territory of the Union
Règlement d'exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union
Règlement d'exécution (UE) 2019/1394 de la Commission du 10 septembre 2019 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union
C/2019/6420
JO L 234 du 11.9.2019, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
11.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 234/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1394 DE LA COMMISSION
du 10 septembre 2019
portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne certaines règles relatives à la surveillance de la mise en libre pratique et à la sortie du territoire douanier de l'Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et en particulier ses articles 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232 et 268,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil (2) impose aux États membres de collecter et d'échanger certaines informations concernant les importations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), (Régime particulier applicable aux ventes à distance) ou de l'article 143, paragraphe 1, point d), et de l'article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil (3). En outre, conformément à l'article 47, paragraphe 2, du code, les autorités douanières et autres autorités compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles et avec la Commission les données reçues dans le cadre de l'entrée, de la sortie, du transit, de la circulation, du stockage et de la destination particulière des marchandises. |
(2) |
Le système électronique mis en place par la Commission pour se conformer à l'obligation de surveillance énoncée à l'article 56, paragraphe 5, du code, Surveillance, est l'outil le plus approprié pour échanger ces informations relatives à la TVA. Il est nécessaire de modifier l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour préciser qui peut avoir accès aux données stockées dans le système Surveillance et dans quelle mesure. Premièrement, la Commission devrait être en mesure de divulguer les données figurant dans Surveillance sous une forme agrégée. Deuxièmement, en règle générale, les utilisateurs autorisés au sein des autorités douanières des États membres ne devraient avoir accès qu'aux données non agrégées fournies par ledit État membre et aux données agrégées au niveau de l'Union. Troisièmement, par dérogation à la règle générale, l'article 55 devrait prévoir la possibilité que des actes spécifiques de l'Union, tels que le règlement (UE) no 904/2010, disposent que la Commission accorde à certaines autorités d'États membres l'accès aux données non agrégées d'une manière spécifique. |
(3) |
Pour pouvoir collecter les informations que le règlement (UE) no 904/2010 impose aux États membres de collecter et d'échanger, le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait également être modifié afin d'accroître le nombre d'éléments de données que le système électronique recueille. En particulier, il est nécessaire que les annexes 21-01 et 21-02 dudit règlement incluent les éléments de données qui, à l'annexe B de ce règlement, portent les numéros d'ordre 3/40 et 4/4, qui concernent respectivement les numéros d'identification des références fiscales supplémentaires et la base d'imposition. |
(4) |
À la suite de la modification de l'article 278 du code visant à prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code (4), il y a lieu de modifier la disposition du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relative à l'établissement d'une liste transitoire de données à des fins de surveillance (Annexe 21-02). Il convient de préciser que la liste transitoire de données peut être utilisée pour la surveillance lors de la mise en libre pratique jusqu'à ce que les systèmes nationaux d'importation soient opérationnels, c'est-à-dire, conformément à l'article 278, paragraphe 2, du code, jusqu'à la fin de 2022 au plus tard. En revanche, la liste transitoire de données peut être utilisée pour la surveillance de l'exportation jusqu'à ce que les systèmes nationaux d'exportation soient opérationnels, c'est-à-dire, conformément à l'article 278, paragraphe 3, du code, jusqu'à la fin de 2025 au plus tard. |
(5) |
Jusqu'à la mise à niveau du système de contrôle des importations visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (5), l'analyse de risque des marchandises pour lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée est effectuée au moment de leur présentation à la douane sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane ou, si la déclaration en douane est établie par tout autre moyen, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation. Il convient de modifier l'article 187 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin qu'il s'applique également aux envois postaux et aux envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 22 EUR, en incluant les références pertinentes au règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (6). |
(6) |
Les opérateurs économiques devraient avoir la possibilité de fournir, sur des formulaires ou des documents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche, l'attestation confirmant que les produits et marchandises de la pêche maritime transbordés et transportés en empruntant un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union n'ont pas été manipulés. Néanmoins, afin de pouvoir attribuer les produits et marchandises de la pêche maritime au journal de pêche correspondant dans les cas où la certification de non-manipulation est établie au moyen d'un formulaire ou d'un document autre que la version imprimée du journal de pêche, les opérateurs économiques devraient indiquer sur cet autre formulaire ou document une référence au journal de pêche correspondant. L'article 214 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence. |
(7) |
Dans le cadre de la simplification par laquelle une déclaration en douane est déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de présenter les marchandises. Afin de permettre un contrôle douanier approprié dans des situations spécifiques, il y a lieu de prévoir des règles de procédure pour les cas où, en raison d'un nouveau risque financier important ou d'une autre situation spécifique, le bureau de douane de contrôle demande que des marchandises particulières soient présentées en douane conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code. L'article 234 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence. |
(8) |
L'article 302 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 prévoit une dispense de scellement du moyen de transport ou des différents colis contenant les marchandises pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou par chemin de fer, pour autant que certaines conditions soient remplies. Le transport maritime est aussi sûr que le transport par voie aérienne ou par chemin de fer lorsqu'il s'agit de veiller à ce que les marchandises soient livrées au lieu de destination. Par conséquent, cette dispense devrait être étendue aux marchandises transportées par voie maritime, à condition qu'une référence au connaissement qui les accompagne soit incluse dans le document de transport électronique utilisé en tant que déclaration en douane pour placer des marchandises sous le régime du transit de l'Union. |
(9) |
Lorsque l'autorité douanière d'un État membre concerné par une opération de transit obtient des éléments de preuve que les faits à l'origine de la dette douanière se sont produits sur son territoire, cette autorité devrait demander à l'État membre de départ de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement. L'État membre de départ devrait confirmer, dans un certain délai, s'il transfère à l'autorité douanière qui en a fait la demande la compétence pour engager l'action en recouvrement. Il convient de modifier l'article 311 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 afin qu'il couvre le cas spécifique d'une opération de transit. |
(10) |
L'article 324 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relatif aux cas particuliers d'apurement du régime du perfectionnement actif et les codes correspondants figurant dans les annexes A et B devraient être modifiés pour tenir compte de l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/581 du Conseil (7). |
(11) |
Lorsque les marchandises sortent du territoire douanier de l'Union, il y a lieu de préciser comment déterminer le bureau de douane de sortie pour les marchandises chargées à bord d'un navire ou d'un aéronef. En outre, certaines dispositions simplifiées pour la détermination du bureau de douane de sortie ne devraient pas s'appliquer aux produits soumis à accise et aux marchandises non Union. L'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence. |
(12) |
Lorsque, après avoir bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique assurant leur sortie du territoire douanier de l'Union, les règles visant à assurer la surveillance douanière jusqu'à la sortie physique de ces marchandises devraient être clarifiées. L'article 332 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 devrait être modifié en conséquence. |
(13) |
Les règles de procédure établies à l'article 333 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 au sujet de la surveillance des marchandises ayant obtenu la mainlevée pour la sortie devraient être précisées pour tenir compte des situations où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union d'une manière différente de celle initialement prévue, ainsi que pour couvrir l'échange d'informations entre les autorités douanières durant la période précédant le déploiement du système automatisé d'exportation dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. |
(14) |
Les règles de procédure énoncées à l'article 340 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 relatives à la sortie des marchandises devraient être clarifiées afin de tenir compte des situations dans lesquelles des marchandises sont déclarées pour l'exportation, mais finalement ne quittent pas le territoire douanier de l'Union. |
(15) |
À la suite de la notification aux Nations unies et à l'Union européenne, par la Macédoine du Nord, de l'entrée en vigueur de l'accord de Prespa en date du 15 février 2019, le pays anciennement dénommé «ancienne République yougoslave de Macédoine» est devenu la «République de Macédoine du Nord». Dans les annexes du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, il y a lieu de mentionner ce pays par ce nom ou, le cas échéant, par la forme abrégée «Macédoine du Nord». |
(16) |
Afin de faciliter l'utilisation des formats et codes de certaines exigences en matière de données dans le contexte des déclarations et des notifications dans les différents systèmes informatiques, il convient de modifier l'annexe B. |
(17) |
Il est nécessaire de corriger une erreur rédactionnelle dans l'annexe 33-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 en ce qui concerne une référence au règlement délégué (UE) 2015/2446. |
(18) |
Il convient donc que le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 soit modifié et rectifié en conséquence. |
(19) |
Les modifications aux annexes 21-01 et 21-02 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 apportées dans le présent règlement devraient s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 car c'est la date à partir de laquelle les États membres doivent mettre en œuvre les obligations d'échange d'informations imposées par le règlement (UE) no 904/2010. |
(20) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d'exécution (UE) 2015/2447
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
(1) |
L'article 55 est modifié comme suit:
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(2) |
À l'article 187, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Lorsque des marchandises pour lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée conformément à l'article 104, paragraphe 1, points c) à k), m) et n), et à l'article 104, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission sont introduites sur le territoire douanier de l'Union, l'analyse de risque est effectuée au moment de leur présentation sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises, si l'une d'elle est disponible.». |
(3) |
À l'article 214, le paragraphe suivant est ajouté: «3. L'attestation requise conformément au paragraphe 1 peut être fournie par tous formulaires ou documents pertinents autres qu'une version imprimée d'un journal de pêche indiquant une référence à ce journal de pêche.». |
(4) |
À l'article 234, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsque le bureau de douane de contrôle a demandé, conformément à l'article 182, paragraphe 3, troisième alinéa, du code, que des marchandises soient présentées en douane parce que les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier important ou une autre situation spécifique en rapport avec une autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de l'obligation de présenter les marchandises, le bureau de douane de contrôle indique au titulaire de ladite autorisation:
Dans ces situations, la mainlevée des marchandises a lieu conformément à l'article 194 du code.». |
(5) |
À l'article 302, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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(6) |
À l'article 311, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Lorsque l'autorité douanière d'un État membre participant à une opération de transit obtient la preuve, avant l'expiration du délai visé à l'article 77, point a), du règlement délégué (UE) 2015/2446, que le lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est situé sur son territoire, celle-ci adresse immédiatement, et en tout état de cause dans ce délai, une demande dûment justifiée à l'autorité douanière de l'État membre de départ pour que lui soit transférée la responsabilité d'engager l'action en recouvrement. 4. L'autorité douanière de l'État membre de départ accuse réception de la demande faite conformément au paragraphe 3 et, dans un délai de 28 jours à compter de la date d'envoi de la demande, fait savoir à l'autorité douanière demanderesse si elle accepte de faire droit à sa demande et de lui transférer la responsabilité d'engager l'action en recouvrement.». |
(7) |
À l'article 324, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
(*1) Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).»." |
(8) |
L'article 329 est modifié comme suit:
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(9) |
À l'article 332, paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'obligation énoncée au premier alinéa ne s'applique pas dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition des autorités douanières au moyen des systèmes informatiques des opérateurs commerciaux, portuaires ou de transport, ou dans la situation visée à l'article 329, paragraphe 7.». |
(10) |
L'article 333 est modifié comme suit:
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(11) |
L'article 340 est modifié comme suit:
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(12) |
L'annexe A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
(13) |
L'annexe B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
(14) |
À l'annexe 21-01, après la ligne relative au numéro d'ordre de l'E.D. 3/39, la ligne suivante est insérée:
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(15) |
À l'annexe 21-02, après la ligne relative au numéro d'ordre de l'E.D. 1/10, les lignes suivantes sont insérées:
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(16) |
À l'annexe 23-01, dans le tableau, première colonne, la ligne Zone P est modifiée comme suit:
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(17) |
À l'annexe 32-01, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord». |
(18) |
À l'annexe 32-02, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord». |
(19) |
À l'annexe 32-03, point 1, les termes «l'ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «la République de Macédoine du Nord». |
(20) |
À l'annexe 72-04, la partie II est modifiée comme suit:
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Article 2
Rectification à apporter au règlement d'exécution (UE) 2015/2447
À l'annexe 33-07 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dans la case 2, les termes «règlement délégué (UE) 2015/XXX» sont remplacés par les termes «règlement délégué (UE) 2015/2446».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, points 14) et 15), est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(3) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/632 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant le règlement (UE) no 952/2013 afin de prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l'Union (JO L 111 du 25.4.2019, p. 54).
(5) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
(6) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(7) Règlement (UE) 2018/581 du Conseil du 16 avril 2018 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines marchandises destinées à être incorporées ou utilisées dans les aéronefs, et abrogeant le règlement (CE) no 1147/2002 (JO L 98 du 18.4.2018, p. 1).
(*2) Lorsque le code de l'Union indiqué pour (Calcul des impositions – Type d'imposition) est B00.».
ANNEXE I
L'annexe A du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifiée comme suit:
(1) |
Au titre I, le tableau «Formats des exigences communes en matière de données pour les demandes et les décisions» est modifié comme suit:
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(2) |
Au titre II, sous le titre «CODES», dans la sous-rubrique «6/2 Conditions économiques», à la ligne relative au code 14, le texte est remplacé par le texte suivant: «Transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs et pour lesquels un certificat d'autorisation de mise en service (formulaire 1 de l'AESA) ou un certificat équivalent a été délivré». |
ANNEXE II
L'annexe B du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifiée comme suit:
(1) |
Au titre I, le tableau «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:
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(2) |
Au titre II, la section «2. CODES» est modifiée comme suit:
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