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Document 32019R1383

    Règlement d'exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l'aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/5021

    JO L 228 du 4.9.2019, p. 1–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/09/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1383/oj

    4.9.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 228/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1383 DE LA COMMISSION

    du 8 juillet 2019

    modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l'aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, et son article 62, paragraphes 14 et 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) contient des règles relatives à la maintenance et à la gestion du maintien de la navigabilité de certains aéronefs. Dans un souci de proportionnalité, il est nécessaire d'adapter ces règles en introduisant des exigences simplifiées correspondant au niveau moindre des risques liés aux aéronefs légers dans l'aviation générale, qui ne figurent pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient d'introduire, à cette fin, un nouvel ensemble d'exigences garantissant la navigabilité de ces aéronefs. Ces exigences devraient être moins strictes que les exigences actuelles relatives aux programmes d'entretien, aux examens de navigabilité et au report des rectifications de défauts. Lorsque ces exigences en matière de maintenance seraient applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, les propriétaires de ces aéronefs ne devraient pas être empêchés de confier des tâches d'entretien, par voie contractuelle, à des organismes de maintenance agréés au titre de l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014.

    (2)

    Un nouvel ensemble de règles permettant une plus grande flexibilité en ce qui concerne la définition et l'exécution du programme d'entretien des aéronefs devrait être mis en place pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes ne figurant pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008. En conséquence, il convient d'introduire un nouvel agrément d'organisme prévoyant des exigences moins strictes et des prérogatives combinées pour la maintenance, la gestion du maintien de la navigabilité, les examens de navigabilité et les autorisations de vol.

    (3)

    En vertu du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (4), les titulaires d'un certificat de transporteur aérien sont actuellement tenus de disposer d'un système de gestion, comportant notamment la gestion des risques liés à la sécurité de leurs activités. L'une de ces activités est la gestion du maintien de la navigabilité de leur flotte d'aéronefs, qui est effectuée par leur propre organisme de gestion du maintien de la navigabilité (ci-après «CAMO»), agréé conformément à la sous-partie G de l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014. La sous-partie G de l'annexe I ne contient toutefois pas, à l'heure actuelle, d'exigences relatives à la gestion des risques liés à la sécurité au sein du CAMO. Par conséquent, il y a lieu d'instaurer un système de gestion des CAMO, comportant notamment la gestion des risques liés à la sécurité pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par les titulaires d'un certificat de transporteur aérien. Ce système de gestion devrait s'appliquer à tous les CAMO qui gèrent le maintien de la navigabilité.

    (4)

    Il convient de prévoir une période de transition suffisante pour les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d'aéronefs afin de garantir le respect des nouvelles règles et procédures instaurées par le présent règlement.

    (5)

    Afin d'assurer des règles proportionnées pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes ne figurant pas sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les principes de gestion de la sécurité ne devraient pas s'appliquer aux organismes chargés de tâches combinées de navigabilité.

    (6)

    En outre, il convient également d'aligner les exigences relatives aux autorités compétentes sur l'évolution des concepts de gestion de la sécurité par l'Organisation de l'aviation civile internationale, notamment en ce qui concerne l'introduction du système de gestion de l'autorité, de veiller à la mise en œuvre du programme national de sécurité et d'assurer la coordination entre les autorités.

    (7)

    Une mauvaise évaluation de la navigabilité des aéronefs en raison du caractère incomplet des enregistrements de maintien de navigabilité peut présenter un risque pour la sécurité des vols. Il convient dès lors de modifier les règles existantes relatives aux enregistrements de maintien de navigabilité.

    (8)

    Il y a lieu de rectifier certaines erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés d'interprétation de certaines dispositions de l'annexe III du règlement (UE) no 1321/2014.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014.

    (10)

    Les mesures prévues dans le présent règlement reposent sur les avis no 05/2016 (5), no 06/2016 (6) et no 13/2016 (7) formulés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (11)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:

    1)

    l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Exigences en matière de maintien de la navigabilité

    1.   Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux exigences énoncées à l'annexe I (partie M), sauf pour les aéronefs énumérés au paragraphe 2, premier alinéa, auxquels s'appliquent les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML).

    2.   Les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML) s'appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes:

    a)

    avions d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 730 kg;

    b)

    aéronefs à voilure tournante d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, certifiés pour un maximum de quatre occupants;

    c)

    autres aéronefs ELA2.

    Lorsque les aéronefs visés au premier alinéa, points a), b) et c), figurent sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les exigences énoncées à l'annexe I (partie M) s'appliquent.

    3.   Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les aéronefs visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), respectent l'ensemble des exigences suivantes:

    a)

    leur programme d'entretien d'aéronef a été approuvé par l'autorité compétente conformément aux dispositions du point M.A.302 de l'annexe I (partie M);

    b)

    l'entretien nécessaire requis par le programme d'entretien visé au point a) a été effectué et certifié conformément aux points 145.A.48 et 145.A.50 de l'annexe II (partie 145);

    c)

    un examen de navigabilité a été effectué et un nouveau certificat d'examen de navigabilité a été délivré conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M).

    4.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base des arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans l'autorisation de vol délivrée conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1).

    5.   Les programmes d'entretien d'aéronef relatifs aux aéronefs visés à l'article 1er, point a), qui satisfont aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) applicables avant le 20 août 2019 sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.302 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément aux paragraphes 1 et 2.

    6.   Les exploitants assurent le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), et des éléments destinés à y être installés conformément aux exigences de l'annexe V bis (partie T).

    7.   Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes comme indiqué aux points M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 et M.A.803 de l'annexe I (partie M), au point 145.A.30 de l'annexe II (partie 145), aux points 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70, aux appendices V et VI de l'annexe III (partie 66), au point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO), au point CAO.A.010 et à l'appendice I de l'annexe V quinquies (partie CAO), dans la mesure où elles s'appliquent aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes.

    (*1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.)»;"

    2)

    l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité

    1.   Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, sont agréés, à leur demande, par l'autorité compétente conformément aux exigences énoncées à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), telles qu'applicables aux organismes concernés.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 20 août 2020, les organismes peuvent, à leur demande, se voir délivrer des agréments par l'autorité compétente conformément aux exigences de la sous-partie F et de la sous-partie G de l'annexe I (partie M). Ces agréments sont valables jusqu'au 20 août 2021.

    3.   Les agréments de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément à la spécification de certification JAR-145 visée à l'annexe II du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (*2) et valables avant le 29 novembre 2003 sont réputés avoir été délivrés conformément aux exigences de l'annexe II (partie 145) du présent règlement.

    4.   Les organismes titulaires d'un agrément valable délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145) se voient délivrer par l'autorité compétente, sur demande, un formulaire 3-CAO comme indiqué à l'appendice 1 de l'annexe V quinquies (partie CAO).

    Les prérogatives d'un tel organisme au titre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) sont identiques aux prérogatives au titre de l'agrément délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145). Toutefois, ces prérogatives n'excèdent pas celles d'un organisme visé à la section A de l'annexe V quinquies (partie CAO).

    L'organisme peut corriger toute constatation de non-conformité avec l'annexe V quinquies (partie CAO) jusqu'au 20 août 2021. L'agrément est retiré si, après cette date, les constatations ne sont pas corrigées.

    Tant que l'organisme ne satisfait pas aux dispositions de l'annexe V quinquies (partie CAO) ou jusqu'au 20 août 2021, la première de ces deux échéances étant retenue, sa certification et sa supervision s'effectuent conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145), selon le cas.

    5.   Les agréments valides des organismes de gestion du maintien de la navigabilité délivrés conformément à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) sont réputés avoir été délivrés conformément à l'annexe V quater (partie CAMO).

    L'organisme peut corriger toute constatation de non-conformité avec l'annexe V quater (partie CAMO) jusqu'au 20 août 2021.

    Si l'organisme corrige les constatations pour cette date, l'autorité compétente délivre un nouveau certificat d'agrément «formulaire 14» conformément à l'annexe V quater (partie CAMO). L'agrément est retiré si, après cette date, les constatations ne sont pas corrigées.

    Tant que l'organisme ne satisfait pas aux dispositions de l'annexe V quater (partie CAMO) ou jusqu'au 20 août 2021, la première de ces deux échéances étant retenue, la certification et la supervision s'effectuent conformément à la sous-partie G de l'annexe I (partie M).

    6.   Les certificats de remise en service et les certificats d'autorisation de mise en service délivrés avant le 28 octobre 2008 par un organisme de maintenance agréé conformément aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'organisme est établi, à des aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes ne participant pas au transport aérien commercial, ainsi qu'à tout élément destiné à y être installé, sont réputés avoir été délivrés conformément aux points M.A.801 et M.A.802 de l'annexe I (partie M) et au point 145.A.50 de l'annexe II (partie 145).

    (*2)  Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).»;"

    3)

    à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux exigences énoncées à l'annexe III (partie 66), sauf les cas prévus aux points M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de l'annexe I (partie M), aux points ML.A.801(c) et ML.A.803 de l'annexeV ter (partie ML), aux points CAO.A.035(d) et CAO.A.040(b) de l'annexe V quinquies (partie CAO), ainsi qu'au point 145.A.30(j) et à l'appendice IV de l'annexe II (partie 145).»;

    4)

    l'article 7 bis suivant est inséré:

    «Article 7 bis

    Autorités compétentes

    1.   Lorsqu'un État membre nomme plus d'une entité comme autorité compétente disposant des pouvoirs nécessaires, avec attribution de responsabilités en matière de certification et de supervision des personnes et des organismes relevant du présent règlement, les exigences suivantes sont respectées:

    a)

    l'étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie, notamment en termes de responsabilités et de limites géographiques;

    b)

    une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l'efficacité de la certification et de la supervision de tous les organismes et de toutes les personnes relevant du présent règlement dans le cadre de leur mandat respectif.

    2.   Les États membres veillent à ce que le personnel de leurs autorités compétentes n'effectue pas d'activité de certification et de supervision lorsqu'il y a des raisons de penser que cela pourrait entraîner, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts familiaux ou financiers.

    3.   Lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de tâches de certification ou de supervision en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont habilitées à:

    a)

    examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l'exécution des tâches de certification et/ou de supervision;

    b)

    établir des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;

    c)

    demander une explication orale sur le site à tout membre du personnel de ces organismes;

    d)

    pénétrer dans les locaux, sites d'exploitation ou moyens de transport détenus ou utilisés par ces personnes;

    e)

    effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections inopinées, concernant ces organismes;

    f)

    prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.

    4.   Les pouvoirs visés au paragraphe 3 sont exercés conformément aux dispositions légales de l'État membre concerné.»;

    5)

    l'article 9 est supprimé;

    6)

    l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

    7)

    l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

    8)

    l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

    9)

    l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

    10)

    l'annexe V bis est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement;

    11)

    le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est inséré comme annexe V ter;

    12)

    le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement est inséré comme annexe V quater;

    13)

    le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement est inséré comme annexe V quinquies.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 20 février 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).

    (4)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

    (5)  Avis no 05/2016: Task force pour l'examen de la partie M pour l'aviation générale.

    (6)  Avis no 06/2016: Introduction des exigences du système de gestion de la sécurité (SGS) dans le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (SGS dans la partie M).

    (7)  Avis no 13/2016: Enregistrements techniques

    (8)  Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).


    ANNEXE I

    L'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

    1)

    la table des matières est remplacée comme suit:

    «TABLE DES MATIÈRES

    M.1

    SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS

    M.A.101

    Domaine d'application

    SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ

    M.A.201

    Responsabilités

    M.A.202

    Compte rendu d'événements

    SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

    M.A.301

    Tâches du maintien de la navigabilité

    M.A.302

    Programme d'entretien de l'aéronef

    M.A.303

    Consignes de navigabilité

    M.A.304

    Données de modifications et réparations

    M.A.305

    Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs

    M.A.306

    Système de compte rendu matériel d'aéronef

    M.A.307

    Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef

    SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN

    M.A.401

    Données d'entretien

    M.A.402

    Exécution de l'entretien

    M.A.403

    Défauts d'aéronefs

    SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF

    M.A.501

    Classification et installation

    M.A.502

    Entretien des éléments d'aéronef

    M.A.503

    Pièces à durée de vie limitée et éléments d'aéronefs autocontrôlés dans le temps

    M.A.504

    Isolation des éléments d'aéronefs

    SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE

    M.A.601

    Domaine d'application

    M.A.602

    Demande

    M.A.603

    Domaines couverts par l'agrément

    M.A.604

    Manuel d'organisme de maintenance

    M.A.605

    Locaux

    M.A.606

    Exigences en matière de personnel

    M.A.607

    Personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité

    M.A.608

    Personnels de certification et personnels d'examen

    M.A.609

    Données d'entretien

    M.A.610

    Ordres de travaux d'entretien

    M.A.611

    Normes d'entretien

    M.A.612

    Certificat de remise en service d'aéronef

    M.A.613

    Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

    M.A.614

    Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité

    M.A.615

    Prérogatives de l'organisme

    M.A.616

    Bilan organisationnel

    M.A.617

    Modifications apportées à l'organisme de maintenance agréé

    M.A.618

    Maintien de la validité de l'agrément

    M.A.619

    Constatations

    SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

    M.A.701

    Champ d'application

    M.A.702

    Demande

    M.A.703

    Domaines couverts par l'agrément

    M.A.704

    Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité

    M.A.705

    Locaux

    M.A.706

    Exigences en matière de personnel

    M.A.707

    Personnel d'examen de navigabilité

    M.A.708

    Gestion du maintien de la navigabilité

    M.A.709

    Documentation

    M.A.710

    Examen de navigabilité

    M.A.711

    Prérogatives de l'organisme

    M.A.712

    Système qualité

    M.A.713

    Modifications apportées à l'organisme de maintien de la navigabilité agréé

    M.A.714

    Archivage

    M.A.715

    Maintien de la validité de l'agrément

    M.A.716

    Constatations

    SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

    M.A.801

    Certificat de remise en service d'aéronef

    M.A.802

    Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

    M.A.803

    Habilitation du pilote-propriétaire

    SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ

    M.A.901

    Examen de navigabilité d'un aéronef

    M.A.902

    Validité du certificat d'examen de navigabilité

    M.A.903

    Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'UE

    M.A.904

    Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE

    M.A.905

    Constatations

    SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS

    M.B.101

    Domaine d'application

    M.B.102

    Autorité compétente

    M.B.103

    Constatations et mesures exécutoires – personnes

    M.B.104

    Archivage

    M.B.105

    Échange mutuel d'informations

    SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ

    M.B.201

    Responsabilités

    M.B.202

    Informations fournies à l'Agence

    SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

    M.B.301

    Programme d'entretien de l'aéronef

    M.B.302

    Dérogations

    M.B.303

    Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs

    M.B.304

    Retrait, suspension et limitation

    M.B.305

    Système de compte rendu matériel d'aéronef

    SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN

    SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF

    SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE

    M.B.601

    Demande

    M.B.602

    Agrément initial

    M.B.603

    Délivrance d'agrément

    M.B.604

    Contrôle permanent

    M.B.605

    Constatations

    M.B.606

    Changements

    M.B.607

    Retrait, suspension et limitation d'un agrément

    SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

    M.B.701

    Demande

    M.B.702

    Agrément initial

    M.B.703

    Délivrance d'agrément

    M.B.704

    Contrôle permanent

    M.B.705

    Constatations

    M.B.706

    Changements

    M.B.707

    Retrait, suspension et limitation d'un agrément

    SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

    SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ

    M.B.901

    Évaluation des recommandations

    M.B.902

    Examen de navigabilité par l'autorité compétente

    M.B.903

    Constatations

    M.B.904

    Échange d'informations

    Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité

    Appendice II — Certificat d'autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l'AESA

    Appendice III — Certificat d'examen de navigabilité — Formulaire 15 de l'AESA

    Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145)

    Appendice V — Agrément de l'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F

    Appendice VII — Tâches d'entretien complexes

    Appendice VIII — Entretien limité du pilote-propriétaire»;

    2)

    la partie M.1 est modifiée comme suit:

    a)

    le point 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.

    pour l'approbation des programmes d'entretien des aéronefs, l'une des autorités suivantes:

    i)

    l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef;

    ii)

    si, préalablement à l'approbation du programme d'entretien des aéronefs, l'État membre d'immatriculation donne son accord, l'une des autorités suivantes:

    a)

    l'autorité nommée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son lieu d'établissement principal, ou, dans le cas où l'exploitant n'aurait pas d'établissement principal, l'autorité nommée par l'État membre dans lequel se situe l'établissement de l'exploitant ou dans lequel réside l'exploitant;

    b)

    l'autorité responsable de la supervision de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef ou de l'organisme avec lequel le propriétaire a conclu un contrat restreint conformément au point i) 1) du point M.A.201.»;

    b)

    le point 4 est supprimé;

    3)

    le point M.A.101 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.101   Domaine d'application

    La présente section établit les mesures à prendre pour s'assurer que la navigabilité de l'aéronef est maintenue, y compris son entretien. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou organismes participant à ces activités.»;

    4)

    au point M.A.201, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et doit s'assurer que, lors de tout vol, toutes les conditions suivantes sont remplies:

    1)

    l'aéronef est maintenu dans un état de navigabilité;

    2)

    tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables;

    3)

    le certificat de navigabilité est en cours de validité;

    4)

    l'entretien des aéronefs est effectué conformément au programme d'entretien de l'aéronef tel que spécifié dans le point M.A.302.»;

    5)

    au point M.A.201, les points d) à i) sont remplacés par le texte suivant:

    «d)

    Le pilote commandant de bord ou, dans le cas d'un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'exploitant est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite doit être effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée, et pas nécessairement par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification.

    e)

    Dans le cas d'un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite et:

    1)

    s'assure que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;

    2)

    prend les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément en tant qu'organisme de gestion du maintien de la navigabilité (continuing airworthiness management organisation, ci-après “CAMO”), conformément à l'annexe V quater (partie CAMO), qui fait partie de son certificat de transporteur aérien pour l'aéronef qu'il exploite;

    3)

    prend les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément conformément à l'annexe II (partie 145) ou conclure un contrat écrit conformément au point c) du point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO), avec un organisme agréé au titre de l'annexe II (partie 145).

    f)

    Pour les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de transport aérien commercial autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des organismes de formation agréés (approved training organisations - “ATO”) et des organismes de formation déclarés (declared training organisation - “DTO”) à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, l'exploitant doit s'assurer que:

    1)

    lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;

    2)

    les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO); lorsque l'exploitant n'est pas lui-même agréé conformément à cette section, il doit conclure un contrat écrit relatif à l'exécution de ces tâches, conformément à l'appendice I de la présente annexe, avec un organisme agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO);

    3)

    le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l'annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d'un agrément pour l'entretien d'un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point c) du point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO) avec des organismes agréés conformément à l'annexe II (partie 145).

    g)

    Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et f), le propriétaire doit s'assurer que:

    1)

    lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;

    2)

    les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO); lorsque le propriétaire n'est pas un CAMO agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO), il doit conclure un contrat écrit relatif à l'exécution de ces tâches conformément à l'appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO);

    3)

    le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l'annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d'un agrément pour l'entretien d'un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point c) du point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO) avec des organismes agréés conformément à l'annexe II (partie 145).

    h)

    Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de catégories autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d'une licence au titre du règlement (CE) no 1008/2008 ou par des ATO et des DTO à visée commerciale auxquels il est fait référence à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, l'exploitant doit s'assurer que:

    1)

    lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;

    2)

    les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou par un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation, ci-après “CAO”) agréé conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO); lorsque l'exploitant n'est pas un CAMO agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou un CAO agréé conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO), il doit conclure un contrat écrit conformément à l'appendice I de la présente annexe avec un CAMO agréé conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou avec un CAO agréé conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO);

    3)

    le CAMO ou le CAO visé au point 2) est agréé conformément à l'annexe II (partie 145) ou conformément à la partie M, sous-partie F, de la présente annexe, ou en tant que CAO disposant de prérogatives d'entretien, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point c) du point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO) avec des organismes agréés conformément à l'annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la partie M de la présente annexe ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), et disposant de prérogatives d'entretien.

    i)

    Pour les aéronefs autre que les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et h), ou utilisés pour des exploitations limitées, le propriétaire doit s'assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies. À cette fin, le propriétaire doit choisir entre:

    1)

    confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point M.A. 301 à un CAMO ou un CAO sur la base d'un contrat écrit conclu conformément à l'appendice I;

    2)

    effectuer ces tâches lui-même.

    Si le propriétaire choisit d'effectuer ces tâches lui-même, il peut décider de ne pas effectuer les tâches d'élaboration d'un programme d'entretien de l'aéronef et d'organisation de l'approbation dudit programme, uniquement si ces tâches sont exécutées par un CAMO ou un CAO sur la base d'un contrat écrit conclu conformément au point M.A.302.»;

    6)

    le point M.A.202 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.202   Compte rendu d'événements

    a)

    Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu énoncées à l'annexe II (partie 145) et à l'annexe V quater (partie CAMO), une personne ou un organisme responsable conformément au point M.A.201 doit rendre compte de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef compromettant la sécurité du vol:

    1)

    à l'autorité compétente désignée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef et, si l'État membre de l'exploitant est différent de l'État membre d'immatriculation, à l'autorité compétente désignée par l'État membre de l'exploitant;

    2)

    à l'organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire.

    b)

    Les comptes rendus visés au point a) doivent être établis de la manière déterminée par l'autorité compétente visée au point a) et contenir toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme qui fait le compte rendu.

    c)

    Lorsque l'entretien ou l'examen de navigabilité de l'aéronef est effectué sur la base d'un contrat écrit, la personne ou l'organisme responsable de ces activités doit également rendre compte de toute situation visée au point a) au propriétaire et à l'exploitant de l'aéronef et, s'ils sont différents, au CAMO ou CAO concerné.

    d)

    La personne ou l'organisme doit transmettre les comptes rendus visés aux points a) et c) dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles.

    e)

    La personne ou l'organisme de formation doit transmettre un compte rendu de suivi, reprenant en détail les mesures que cette personne ou cet organisme entend prendre pour empêcher la survenance d'événements similaires à l'avenir, et ce dès que ces mesures ont été définies. Le compte rendu de suivi doit être transmis sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente.»;

    7)

    les points M.A.301 et M.A.302 sont remplacés par le texte suivant:

    «M.A.301   Tâches du maintien de la navigabilité

    Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:

    a)

    l'exécution de visites pré-vol;

    b)

    la remise aux normes conformément aux données indiquées au point M.A.304 et/ou au point M.A.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements et la liste des dérogations de configuration, dès lors qu'elles existent;

    c)

    la réalisation de tous les travaux d'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point M.A.302;

    d)

    la validation de tous les travaux d'entretien exécutés, conformément à la sous-partie H;

    e)

    l'analyse de l'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef approuvé visé au point M.A.302 pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008;

    f)

    l'exécution de toute:

    1)

    consigne de navigabilité applicable;

    2)

    consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité;

    3)

    exigence applicable relative au maintien de la navigabilité établie par l'Agence;

    4)

    mesure applicable exigée par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;

    g)

    la réalisation des modifications et réparations conformément au point M.A.304;

    h)

    la remise au pilote commandant de bord, ou, dans le cas de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, à l'exploitant, du devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef;

    i)

    des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.

    M.A.302   Programme d'entretien de l'aéronef

    a)

    L'entretien de chaque aéronef doit être organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef.

    b)

    L'autorité compétente doit approuver le programme d'entretien de l'aéronef et toutes les modifications ultérieures.

    c)

    Lorsque le maintien de la navigabilité d'un aéronef est géré par un CAMO ou un CAO, ou lorsqu'il existe un contrat écrit entre le propriétaire et un CAMO ou un CAO, conclu conformément au point i) 1) du point M.A.201, le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d'une procédure d'approbation indirecte.

    Dans ce cas, la procédure d'approbation indirecte doit être établie par le CAMO ou le CAO concerné dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.300 de l'annexe V quater ou dans le cadre des spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (ci-après “CAE”) visées au point CAO.A.025 de l'annexe V quinquies,, et elle doit être approuvée par l'autorité compétente responsable de ce CAMO ou CAO.

    La procédure d'approbation indirecte est appliquée uniquement si le CAMO ou le CAO concerné est sous la supervision de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef, à moins qu'un contrat écrit n'ait été conclu conformément au point 3) du point M.1 transférant la responsabilité de l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef à l'autorité compétente responsable du CAMO ou du CAO.

    d)

    Le programme d'entretien de l'aéronef doit être conforme:

    1)

    aux instructions fournies par l'autorité compétente;

    2)

    aux instructions de maintien de la navigabilité:

    i)

    fournies par les détenteurs du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'agrément de conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent délivré en vertu de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

    ii)

    contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant.

    e)

    Par dérogation au point d), le propriétaire ou l'organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut s'écarter de l'instruction visée au point d) 2) et proposer d'augmenter la fréquence des tâches prévues dans le programme d'entretien de l'aéronef, sur la base des données recueillies lors des réexamens nécessaires effectués conformément au point h). Le recours à la procédure d'approbation indirecte n'est pas permis en cas d'augmentation de la fréquence des tâches liées à la sécurité. Le propriétaire ou l'organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut également proposer des instructions complémentaires à ajouter au programme d'entretien de l'aéronef.

    f)

    Le programme d'entretien de l'aéronef doit détailler l'ensemble des travaux d'entretien à effectuer, y compris leur fréquence, ainsi que toutes tâches particulières propres au type et à la spécificité des exploitations.

    g)

    Pour les aéronefs motorisés complexes, lorsque le programme d'entretien de l'aéronef est fondé sur la logique de groupe directeur d'entretien ou sur un contrôle de l'état de l'appareil, le programme d'entretien de l'aéronef doit inclure un programme de fiabilité.

    h)

    Le programme d'entretien de l'aéronef doit faire l'objet de réexamens périodiques et être modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s'assurer que le programme d'entretien de l'aéronef est à jour et reste valable compte tenu de l'expérience d'exploitation et des instructions de l'autorité compétente, tout en tenant compte des instructions d'entretien nouvelles ou modifiées énoncées par les détenteurs du certificat de type et du certificat de type supplémentaire, et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.»;

    8)

    le point M.A.304 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.304   Données de modifications et réparations

    Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef doit procéder à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations doivent être effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes:

    a)

    données approuvées par l'Agence;

    b)

    données approuvées par un organisme de conception conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

    c)

    données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.»;

    9)

    le point M.A.305 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.305   Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs

    a)

    À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service (ci-après “CRS”) d'aéronef requis par le point M.A.801 ou le point 145.A.50, selon le cas, doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs dès que possible, et au plus tard 30 jours après la fin de toute tâche d'entretien.

    b)

    Le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs doit contenir:

    1.

    la date d'inscription, le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l'aéronef, le ou les moteurs et/ou l'hélice ou les hélices;

    2.

    les enregistrements de maintien de navigabilité de l'aéronef décrits aux points c) et d) ci-dessous, ainsi que les enregistrements des travaux d'entretien détaillés à l'appui décrits au point e) ci-dessous;

    3.

    si requis par le point M.A.306, le compte rendu matériel de l'aéronef.

    c)

    Les enregistrements du maintien de navigabilité de l'aéronef doivent comprendre le devis de masse et centrage actuel et l'état en cours:

    1.

    des consignes de navigabilité applicables et des mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;

    2.

    des modifications et réparations;

    3.

    de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef;

    4.

    des tâches d'entretien reportées et de la rectification reportée des défauts.

    d)

    Les enregistrements du maintien de navigabilité de l'aéronef doivent comprendre l'état en cours des composants:

    1.

    des pièces à durée de vie limitée, y compris la durée de vie cumulée de chaque pièce affectée par rapport au paramètre de limitation de navigabilité applicable; et

    2.

    des éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps, y compris la durée de vie cumulée des éléments d'aéronef affectés dans le paramètre applicable, depuis la dernière intervention d'entretien programmée spécifiée dans le programme d'entretien de l'aéronef.

    e)

    Le propriétaire ou l'exploitant doit mettre en place un système pour conserver les documents et données suivants sous une forme acceptable pour l'autorité compétente et pour les périodes spécifiées ci-dessous:

    1.

    le système de compte rendu matériel d'aéronef: le compte rendu matériel ou autres données équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision couvrant la période de trente-six mois précédant la dernière inscription;

    2.

    le CRS et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés:

    i)

    démontrant la conformité avec les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité concernant l'aéronef, le ou les moteurs et/ou l'hélice ou les hélices et les éléments installés sur ceux-ci, selon le cas, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois;

    ii)

    démontrant la conformité avec les données applicables conformément au point M.A.304, s'agissant des modifications et réparations en cours d'exécution sur l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices et tout élément d'aéronef soumis à des limitations de navigabilité; ainsi que

    iii)

    de tous les travaux d'entretien programmés ou autres travaux d'entretien requis pour le maintien de la navigabilité de l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, selon le cas, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois;

    3.

    les données propres à certains éléments d'aéronef:

    i)

    un enregistrement de l'historique des temps de vol pour chaque pièce à durée de vie limitée sur la base duquel l'état en cours de la conformité avec les limitations de navigabilité est déterminé;

    ii)

    le CRS et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés pour la dernière réalisation de tout entretien programmé et de tout entretien ultérieur non programmé de l'ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps jusqu'à ce que l'entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois;

    iii)

    le CRS et la déclaration d'acceptation du propriétaire pour tout élément d'aéronef installé sur un aéronef ELA2 sans formulaire 1 de l'AESA, conformément au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement no 748/2012, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois.

    4.

    Périodes d'archivage lorsque l'aéronef a été définitivement retiré du service:

    i)

    les données requises au point b) 1) du point M.A.305 en ce qui concerne l'aéronef, le ou les moteurs, et l'hélice ou les hélices, qui doivent être conservées pendant au moins douze mois;

    ii)

    les derniers états et comptes rendus effectifs visés aux points c) et d) du point M.A.305, qui doivent être conservés pendant au moins douze mois; et

    iii)

    le ou les CRS et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés les plus récents visés aux points e) 2) ii) et e) 3) i) du point M.A.305, qui doivent être conservés pendant au moins douze mois.

    f)

    La personne ou l'organisme responsable de la gestion des tâches de maintien de la navigabilité en application du point M.A.201 doit respecter les exigences relatives au système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et présenter les enregistrements à l'autorité compétente sur demande.

    g)

    Toutes les inscriptions saisies dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs doivent être claires et exactes. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale.»;

    10)

    au point M.A.306 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    Outre les exigences du point M.A.305, en cas de transport aérien commercial, d'exploitations commerciales spécialisées et d'exploitations des ATO ou DTO à visée commerciale, l'exploitant doit utiliser un système de compte rendu matériel d'aéronef contenant les informations suivantes pour chaque aéronef:»;

    11)

    au point M.A.306, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    La configuration initiale du système de compte rendu matériel d'aéronef doit être approuvée par l'autorité conformément au point CAMO.A.105 de l'annexe V quater (partie CAMO) ou au point CAO.1 1) de l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas. Toute modification apportée ultérieurement à ce système doit être gérée conformément au point CAMO.A.300 c) ou au point CAO.A.025 c).»;

    12)

    au point M.A.306, le point c) est supprimé;

    13)

    le point M.A.307 est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire ou d'un exploitant à un autre, le propriétaire ou l'exploitant qui le transfère doit s'assurer que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.A.305 et, le cas échéant, le système de compte rendu matériel visé au point M.A.306, sont également transférés.

    b)

    Lorsque le propriétaire sous-traite les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO ou un CAO, il doit s'assurer que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.A.305 sont transférés à cet organisme sous-traitant.

    c)

    Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au point e) du point M.A.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouvel exploitant, au nouveau CAMO ou au nouveau CAO.»;

    14)

    au point M.A.403, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol doit être enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point M.A.305 ou, le cas échéant, dans le système de compte rendu matériel d'aéronef visé au point M.A.306.»;

    15)

    au point M.A.501, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:

    «1)

    Éléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire 1 de l'AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou de la présente annexe (partie M) ou de l'annexe V quinquies (partie CAO).»;

    16)

    au point M.A.501, le point 3) du point a) est remplacé par le texte suivant:

    «3)

    Éléments d'aéronefs classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable.»;

    17)

    le point M.A.502 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.502   Entretien des éléments d'aéronef

    a)

    L'entretien des éléments d'aéronef doit être effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l'annexe II (partie 145), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas.

    b)

    Par dérogation au point a), lorsqu'un élément est installé sur l'aéronef, l'entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance d'aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l'annexe II (partie 145), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), ou par le personnel chargé de la certification visé au point b) 2) du point M.A.801. Cet entretien doit être effectué conformément aux données relatives à l'entretien de l'aéronef ou conformément aux données relatives à l'entretien des éléments d'aéronef si cela est convenu avec l'autorité compétente. Un tel organisme de maintenance d'aéronefs ou personnel chargé de la certification peut retirer temporairement l'élément à des fins d'entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l'accès à l'élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres travaux d'entretien. L'entretien d'éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.

    c)

    Par dérogation au point a), lorsqu'un élément est installé sur le moteur ou un groupe auxiliaire de bord (auxiliary power unit, ci-après “APU”), l'entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance de moteurs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l'annexe II (partie 145), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO). Cet entretien doit être effectué conformément aux données relatives à l'entretien du moteur ou de l'APU ou conformément aux données relatives à l'entretien des éléments d'aéronef si cela est convenu avec l'autorité compétente. Un tel organisme de classe B peut retirer temporairement l'élément à des fins d'entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l'accès à l'élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres travaux d'entretien.

    Les points a) à c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux éléments d'aéronef visés au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    d)

    L'entretien des éléments d'aéronef visés au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l'élément d'aéronef est installé sur l'aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l'accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d'aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point b) 2) du point M.A.801 ou par le pilote-propriétaire visé au point b) 3) du point M.A.801. L'entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.»;

    18)

    le point M.A.503 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.503   Pièces à durée de vie limitée et éléments d'aéronefs autocontrôlés dans le temps

    a)

    Les pièces à durée de vie limitée et les éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps installés ne doivent pas excéder la limite approuvée indiquée dans le programme d'entretien de l'aéronef et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point c) du point M.A.504.

    b)

    À l'expiration de la limite approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef à des fins d'entretien ou, s'il s'agit d'une pièce à durée de vie limitée, à des fins de mise au rebut.»;

    19)

    au point M.A.504, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n'ait été prolongée ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée conformément au règlement (UE) no 748/2012.»;

    20)

    au point M.A.603, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    Un organisme participant à des activités relevant de la présente sous-partie ne doit pas exercer ses activités sans avoir été agréé par l'autorité compétente. À cette fin, l'autorité compétente doit utiliser le modèle figurant à l'appendice V.

    b)

    Le domaine des travaux soumis à agrément doit être défini dans le manuel de l'organisme de maintenance conformément au point M.A.604. Les classes et catégories à utiliser aux fins de l'agrément des organismes de maintenance sont reprises à l'appendice IV de la présente partie.»;

    21)

    au point M.A.604, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    une attestation signée par le dirigeant responsable conformément au point a) du point M.A.606, qui confirme que l'organisme réalisera en tout temps ses activités conformément aux exigences de la présente annexe (partie M) ou de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et au manuel;»;

    22)

    au point M.A.606, le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    Si l'organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d'examen de navigabilité correspondant pour un aéronef ELA1 qui n'est pas utilisé dans des exploitations commerciales conformément au point ML.A.901 de l'annexe V ter (partie ML), il doit disposer d'un personnel compétent en matière d'examen de navigabilité et habilité conformément au point ML.A.904 de l'annexe V ter (partie ML).»;

    23)

    au point M.A.606, le point j) est supprimé;

    24)

    au point a) du point M.A.607, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    le personnel chargé de la certification peut démontrer qu'il satisfait aux exigences du point b) du point 66.A.20 de l'annexe III (partie 66) ou, si cette annexe le requiert, aux exigences du droit de l'État membre;»;

    25)

    le point M.A.609 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.609   Données d'entretien

    L'organisme de maintenance agréé doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de la présente annexe ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, lors de l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations. Toutefois, dans le cas de données d'entretien fournies par le client, l'organisme ne doit détenir et utiliser de telles données que lorsque le travail d'entretien est en cours.»;

    26)

    les points M.A.611, M.A.612 et M.A.613 sont remplacés par le texte suivant:

    «M.A.611   Normes d'entretien

    Tout l'entretien doit être effectué conformément aux exigences de la sous-partie D, section A, de la présente annexe, ou aux exigences de la sous-partie D, section A, de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1.

    M.A.612   Certificat de remise en service d'aéronef

    À l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un CRS d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.801 de la présente annexe ou au point ML.A.801 de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1.

    M.A.613   Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

    a)

    Au terme de tous les travaux d'entretien d'éléments d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un CRS d'éléments d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.802 de la présente annexe ou au point ML.A.802 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. Un formulaire 1 de l'AESA doit être délivré, sauf pour les éléments dont l'entretien répond aux exigences du point b) ou du point d) du point M.A.502, pour les éléments fabriqués conformément au point c) du point M.A.603 de la présente annexe, et pour les éléments visés par les dispositions du point ML.A.502 de l'annexe V ter (partie ML).

    b)

    Le document du CRS d'éléments d'aéronef, “formulaire 1 de l'AESA”, peut être généré à partir d'un système informatique.»;

    27)

    au point M.A.614, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    L'organisme de maintenance agréé doit fournir une copie de chaque CRS au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef, ainsi qu'une copie des enregistrements des travaux d'entretien détaillés concernant les travaux effectués et nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305.»;

    28)

    le point M.A.615 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.615   Prérogatives de l'organisme

    L'organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F, section A, de la présente annexe, peut:

    a)

    effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef et/ou tout élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d'agrément et dans le manuel de l'organisme de maintenance;

    b)

    organiser l'exécution de services spécialisés, sous le contrôle de l'organisme de maintenance, dans les locaux d'un autre organisme dûment qualifié, de la manière prévue dans le manuel de l'organisme de maintenance;

    c)

    entretenir tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, dès lors que la nécessité d'un tel entretien découle soit de l'inaptitude au vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien occasionnel, et sous réserve du respect des conditions définies dans le manuel de l'organisme de maintenance;

    d)

    délivrer des certificats de remise en service, à l'issue des travaux d'entretien, conformément au point M.A.612 ou au point M.A.613 de la présente annexe;

    e)

    s'il est spécifiquement agréé à cette fin pour un aéronef ELA1 qui n'est pas utilisé dans des exploitations commerciales, effectuer des examens de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant conformément aux conditions spécifiées au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML).

    L'organisme ne doit procéder à l'entretien d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour lequel il est agréé que lorsque l'ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données d'entretien et personnels de certification nécessaires sont disponibles.»;

    29)

    au point M.A.619, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe et de l'annexe V ter (partie ML) abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol.

    b)

    Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe et de l'annexe V ter (partie ML) susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de porter atteinte à la sécurité du vol.»;

    30)

    le point M.A.801 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.801   Certificat de remise en service d'aéronef

    a)

    Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), le CRS doit être délivré conformément à la présente sous-partie.

    b)

    Un aéronef ne peut être remis en service tant qu'un CRS n'a pas été délivré une fois que toutes les tâches d'entretien ont été correctement effectuées. Le CRS doit être délivré par un personnel habilité chargé de la certification de l'organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), sauf pour les tâches d'entretien autres que les tâches d'entretien complexes figurant à l'appendice VII de la présente annexe, auquel cas le CRS est délivré:

    1.

    soit par un personnel de certification indépendant, agissant conformément aux exigences énoncées à l'article 5 du présent règlement;

    2.

    soit par le pilote-propriétaire agissant conformément au point M.A.803 de la présente annexe.

    c)

    Par dérogation au point b), dans des situations imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance agrée conformément à la présente annexe, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) et aucun personnel de certification indépendant ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'entretien et détenant une licence d'entretien valide conforme à l'annexe 1 de l'OACI pour le type d'aéronef devant être certifié ou une habilitation de personnel de certification valide pour les travaux demandant à être certifiés par un organisme de maintenance agréé au titre de l'annexe 6 de l'OACI, à effectuer l'entretien de l'aéronef conformément aux normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à remettre celui-ci en service. Dans ce cas, le propriétaire doit:

    1.

    obtenir et conserver dans les enregistrements de l'aéronef le détail des travaux effectués et des qualifications de la personne qui délivre le CRS;

    2.

    veiller à ce que ces travaux d'entretien soient ultérieurement vérifiés et qu'un nouveau CRS soit délivré par une personne dûment habilitée visée au point b), ou par un organisme agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai de sept jours calendaires à compter de la délivrance d'un CRS par la personne habilitée par le propriétaire;

    3.

    informer l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, en cas de sous-traitance, ou l'autorité compétente en l'absence de contrat de sous-traitance, dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de l'autorisation de remise en service.

    d)

    Dans le cas d'une remise en service conformément au point b) 2), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent.

    e)

    Un CRS doit au moins contenir:

    1.

    la description élémentaire des travaux d'entretien effectués;

    2.

    la date à laquelle l'entretien a été achevé;

    3.

    l'identité de l'organisme ou de la personne délivrant le CRS, et notamment:

    i)

    soit la référence de l'agrément de l'organisme de maintenance et de l'habilitation du personnel de certification qui délivre le CRS;

    ii)

    soit, dans le cas visé au point b) 2), l'identité, et, le cas échéant, le numéro de licence du personnel de certification qui délivre le CRS;

    4.

    les restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation, le cas échéant.

    f)

    Par dérogation au point b) et nonobstant le point g), lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un CRS peut être délivré assorti des limitations d'aéronef agréées. Dans ce cas, le certificat doit indiquer que l'entretien n'a pu être mené à bien, et également indiquer toutes les restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises par le point e) 4).

    g)

    Un CRS ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.»;

    31)

    le point M.A.802 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.802   Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

    a)

    Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), un CRS doit être délivré à l'issue de tout entretien effectué sur un élément d'aéronef conformément au point M.A.502.

    b)

    Le certificat d'autorisation de remise en service identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA constitue le CRS d'éléments d'aéronef, sauf lorsqu'un tel entretien d'éléments d'aéronef a été effectué conformément au point b) ou au point d) du point M.A.502, auquel cas l'entretien est soumis à des procédures de remise en service d'aéronef conformément au point M.A.801.»;

    32)

    au point M.A.803, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Pour les aéronefs motorisés autres que complexes d'une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, qui ne sont utilisés dans des exploitations de transport aérien commercial, dans des exploitations commerciales spécialisées ou dans des exploitations commerciales par des ATO ou des DTO, le pilote-propriétaire peut délivrer le CRS après avoir effectué les travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire spécifiés à l'appendice VIII de la présente annexe.»;

    33)

    au point M.A.803, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Le CRS doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et contenir une description élémentaire de l'entretien effectué, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence pilote du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat.»;

    34)

    le point M.A.901 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.901   Examen de navigabilité d'un aéronef

    Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité doit être réalisé périodiquement.

    a)

    Un certificat d'examen de navigabilité est délivré conformément à l'appendice III (formulaire 15a ou 15b de l'AESA) de la présente annexe à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le certificat d'examen de navigabilité est valable un an.

    b)

    Un aéronef dans un environnement contrôlé est un aéronef dont, au cours des douze mois écoulés:

    1.

    le maintien de la navigabilité a été géré par un seul CAMO ou CAO;

    2.

    l'entretien a été assuré par un organisme d'entretien agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), y compris dans les cas où les tâches d'entretien visées au point b) du point M.A.803 sont effectuées, et la remise en service a lieu, conformément au point b) 1) ou b) 2) du point M.A.801 de la présente annexe.

    c)

    Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d'une MTOM supérieure à 2 730 kg qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l'organisme visé au point b) 1) qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut, conformément au point CAMO.A.125 et au point c) 1) du point CAO.A.095, et sous réserve du respect du point j):

    1.

    délivrer un certificat d'examen de navigabilité conformément au point M.A.901;

    2.

    prolonger au maximum deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité qu'il a délivré, pour une période d'un an à chaque fois, dès lors que l'aéronef concerné est resté dans un environnement contrôlé.

    d)

    Le certificat d'examen de navigabilité doit être délivré par l'autorité compétente après une évaluation satisfaisante fondée sur une recommandation faite par un CAMO ou un CAO, envoyée avec la demande du propriétaire ou de l'exploitant, pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d'une MTOM supérieure à 2 730 kg qui remplissent les conditions alternatives suivantes:

    1.

    ils ne se trouvent pas dans un environnement contrôlé;

    2.

    le maintien de leur navigabilité est géré par un organisme qui ne dispose pas d'une prérogative pour effectuer des examens de navigabilité.

    La recommandation visée au premier alinéa doit se fonder sur un examen de navigabilité effectué conformément au point M.A.901.

    e)

    Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d'une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, tout CAMO ou CAO choisi par le propriétaire ou l'exploitant peut, conformément au point CAMO.A.125 ou point CAO.A.095 et sous réserve du point j):

    1.

    délivrer le certificat d'examen de navigabilité conformément au point M.A.901;

    2.

    prolonger au maximum deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité qu'il a délivré, pour une période d'un an à chaque fois, dès lors que l'aéronef est resté dans un environnement contrôlé.

    f)

    Par dérogation aux points c) 2) et e) 2) du point M.A.901, pour les aéronefs qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l'organisme visé au point b) 1) qui gère le maintien de la navigabilité des aéronefs, peut, sous réserve du respect du point j), prolonger au maximum deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité qu'a délivré l'autorité compétente ou un autre CAMO ou CAO, pour une période d'un an à chaque fois.

    g)

    Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel pour la sécurité aérienne, l'autorité compétente doit effectuer l'examen de navigabilité et délivrer elle-même le certificat d'examen de navigabilité.

    h)

    Sans préjudice des dispositions du point g), l'autorité compétente peut effectuer l'examen de navigabilité et délivrer elle-même le certificat d'examen de navigabilité dans les cas suivants:

    1.

    lorsque le maintien de la navigabilité de l'aéronef est géré par un CAMO ou un CAO dont le principal établissement est situé dans un pays tiers;

    2.

    pour tout autre aéronef d'une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, si le propriétaire le demande.

    i)

    Lorsque l'autorité compétente délivre le certificat d'examen de navigabilité elle-même conformément aux points g) ou h) ou après avoir évalué la recommandation conformément au point M.B.901, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, si nécessaire à ces fins, doit fournir à l'autorité compétente:

    1.

    tous documents requis par l'autorité compétente,

    2.

    des locaux adaptés à l'endroit qui convient pour son personnel;

    3.

    l'assistance du personnel de certification.

    j)

    Un certificat d'examen de navigabilité ne doit pas être délivré, ni prolongé, s'il existe des preuves ou des indications selon lesquelles l'aéronef est inapte au vol.

    k)

    L'examen de navigabilité de l'aéronef doit comprendre un examen documenté complet des enregistrements de l'aéronef, établissant que les exigences suivantes ont été respectées:

    1.

    les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés;

    2.

    le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision;

    3.

    tous les travaux d'entretien à réaliser sur l'aéronef ont été effectués conformément au programme d'entretien de l'aéronef approuvé;

    4.

    tous les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, reportés de manière contrôlée conformément au point M.A.403;

    5.

    toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées;

    6.

    toutes les modifications et réparations effectuées sur l'aéronef ont été enregistrées et sont conformes au point M.A.403;

    7.

    l'ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps installés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés, et n'ont pas dépassé leur limite;

    8.

    tous les travaux d'entretien ont été effectués conformément à la présente annexe;

    9.

    le devis de masse et centrage actuel reflète la configuration actuelle de l'aéronef et est valide;

    10.

    l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence;

    11.

    s'il y a lieu, l'aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef conformément à la sous-partie I de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    l)

    L'examen de navigabilité de l'aéronef doit comprendre une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qui n'est pas qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) doit être assisté par un personnel ainsi qualifié.

    m)

    Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité doit s'assurer que:

    1.

    toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées;

    2.

    l'aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;

    3.

    la configuration de l'aéronef est conforme à la documentation approuvée;

    4.

    aucun défaut évident, qui n'a pas été rectifié conformément au point M.A.403, ne peut être détecté;

    5.

    aucune incohérence ne peut être trouvée entre l'aéronef et l'examen documenté des enregistrements visé au point k).

    n)

    Par dérogation au point a), l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximum de 90 jours sans perte de continuité du modèle d'examen, de manière à permettre à l'étude physique d'avoir lieu pendant une vérification d'entretien.

    o)

    Le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15b de l'AESA) ou la recommandation relative à la délivrance du certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'AESA) visés à l'appendice III de la présente annexe peuvent uniquement être délivrés:

    1.

    par un personnel d'examen de navigabilité habilité au nom de l'organisme agréé;

    2.

    si l'examen de navigabilité a été effectué en intégralité.

    p)

    Une copie de tout certificat d'examen de navigabilité délivré pour un aéronef doit être envoyée à l'État membre d'immatriculation de l'aéronef concerné dans les dix jours.

    q)

    Les tâches d'examen de navigabilité ne doivent pas être sous-traitées.

    r)

    Si l'examen de navigabilité n'est pas concluant, l'organisme ayant procédé à l'examen doit en informer l'autorité compétente dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures à compter du moment où l'organisme a déterminé la raison pour laquelle l'examen de navigabilité n'est pas concluant.

    s)

    Le certificat d'examen de navigabilité n'est pas délivré tant que toutes les constatations n'ont pas été closes.»;

    35)

    au point M.A.902, le point 5) du point b) est remplacé par le texte suivant:

    «5.

    une modification ou réparation n'est pas conforme au point M.A.304.»;

    36)

    le point M.A.904 est remplacé par le texte suivant:

    «M.A.904   Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE

    a)

    Lorsqu'un aéronef est importé d'un pays tiers, ou d'un système de réglementation où le règlement (UE) 2018/1139 ne s'applique pas, sur le registre d'un État membre, le postulant doit:

    1.

    présenter sa demande à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

    2.

    lorsque l'aéronef n'est pas neuf, faire procéder à un examen de navigabilité conformément au point M.A.901;

    3.

    faire effectuer tous les travaux d'entretien conformément au programme d'entretien de l'aéronef approuvé conformément au point M.A.302.

    b)

    Lorsqu'il a été vérifié que l'aéronef remplit les conditions applicables, l'organisme procédant à l'examen de navigabilité doit envoyer une recommandation documentée pour la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    c)

    Le propriétaire de l'aéronef doit autoriser l'accès à l'aéronef pour inspection par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    d)

    L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité dès lors qu'elle a vérifié que l'aéronef est conforme aux exigences de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    e)

    Cette autorité compétente de l'État membre doit également délivrer le certificat d'examen de navigabilité. Le certificat est valable un an, à moins que l'autorité compétente ne décide de réduire la période de validité pour des raisons de sécurité aérienne.»;

    37)

    au point M.A.905, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et mettant gravement en péril la sécurité du vol.

    b)

    Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de mettre en péril la sécurité du vol.»;

    38)

    le point M.B.103 suivant est inséré:

    «M.B.103   Constatations et mesures exécutoires – personnes

    Si, dans le cadre d'un contrôle ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l'autorité compétente responsable du contrôle conformément à la présente annexe, qu'il y a non-respect des exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 du fait d'une personne titulaire d'une licence, d'une attestation, d'une qualification ou d'une habilitation délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente qui a relevé le non-respect doit prendre toutes mesures exécutoires nécessaires pour empêcher que ce non-respect ne se poursuive.»;

    39)

    le point M.B.104 est remplacé par le texte suivant:

    «M.B.104   Archivage

    a)

    Les autorités compétentes doivent mettre en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus pour délivrer, prolonger, modifier, suspendre ou retirer chaque certificat.

    b)

    Les enregistrements pour le contrôle des organismes agréés conformément à la présente annexe doivent inclure au minimum:

    1.

    la demande d'agrément de l'organisme;

    2.

    le certificat d'agrément de l'organisme incluant toutes les modifications;

    3.

    une copie du programme des audits indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

    4.

    les enregistrements du contrôle continu de l'autorité compétente incluant tous les enregistrements des audits;

    5.

    des copies de toute la correspondance qui s'y rapporte;

    6.

    les détails de toutes mesures de dérogation et exécutoires;

    7.

    tout rapport d'autres autorités compétentes relatif au contrôle de l'organisme;

    8.

    les spécifications de l'organisme ou son manuel et modifications;

    9.

    une copie de tout autre document directement approuvé par l'autorité compétente.

    c)

    La période d'archivage pour les enregistrements visés au point b) doit être d'au moins cinq ans.

    d)

    Les enregistrements à conserver au minimum pour le contrôle de chaque aéronef doivent inclure, au moins, une copie:

    1.

    du certificat de navigabilité de l'aéronef;

    2.

    des certificats d'examen de navigabilité;

    3.

    des recommandations relatives à l'examen de navigabilité formulées par les organismes agréés visés à la partie CAO ou à la partie CAMO;

    4.

    des rapports issus des examens de navigabilité effectués directement par l'autorité compétente;

    5.

    de toute la correspondance pertinente relative à l'aéronef;

    6.

    du détail de toute(s) mesure(s) de dérogation ou exécutoires;

    7.

    de tout document approuvé par l'autorité compétente conformément à la présente annexe ou à l'annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012.

    e)

    Les enregistrements spécifiés au point d) doivent être conservés au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.

    f)

    Tous les enregistrements doivent pouvoir être transmis sur demande à un autre État membre ou à l'Agence.»;

    40)

    le point M.B.201 est remplacé par le texte suivant:

    «M.B.201   Responsabilités

    Les autorités compétentes spécifiées au point M.1 sont responsables de la conduite des audits, inspections et enquêtes afin de vérifier que les exigences de la présente partie sont respectées.»;

    41)

    le point M.B.202 suivant est inséré:

    «M.B.202   Informations fournies à l'Agence

    a)

    L'autorité compétente doit informer l'Agence sans délai de tout problème important survenant dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139.

    b)

    L'autorité compétente doit fournir à l'Agence des informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d'événements qu'elle a reçus conformément au point M.A.202.»;

    42)

    le point M.B.301 est remplacé par le texte suivant:

    «M.B.301   Programme d'entretien de l'aéronef

    a)

    L'autorité compétente doit vérifier que le programme d'entretien de l'aéronef est conforme au point M.A.302.

    b)

    Sauf indication contraire au point c) du point M.A.302, le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications doivent être approuvés directement par l'autorité compétente. L'autorité compétente doit avoir accès à l'ensemble des données requises par les points d), e) et f) du point M.A.302.

    c)

    Dans le cas d'une approbation indirecte visée au point c) du point M.A.302, l'autorité compétente doit approuver la procédure d'approbation du programme d'entretien d'aéronefs du CAO ou du CAMO à la lumière des spécifications en matière de navigabilité de cet organisme, visées aux points CAO.A.025 et CAMO.A.300.»;

    43)

    le point M.B.305 suivant est inséré:

    «M.B.305   Système de compte rendu matériel d'aéronef

    a)

    L'autorité compétente doit approuver la configuration initiale du système de compte rendu matériel d'aéronef requis par le point M.A.306.

    b)

    Pour permettre à l'organisme d'apporter des modifications au système de compte rendu matériel d'aéronef sans l'approbation préalable de l'autorité compétente, cette dernière doit approuver la procédure visée au point c) du point CAMO.A.300 ou au point c) du point CAO.A.025.»;

    44)

    au point M.B.602, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    L'autorité compétente doit établir que les procédures spécifiées dans le manuel de l'organisme de maintenance sont conformes à la sous-partie F de la présente annexe et s'assurer que le dirigeant responsable signe l'attestation d'engagement.

    c)

    L'autorité compétente doit vérifier si l'organisme respecte les exigences énoncées dans la sous-partie F de la présente annexe.»;

    45)

    au point M.B.603, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    L'autorité compétente doit délivrer au postulant un certificat d'agrément “formulaire 3” de l'AESA (appendice V de la présente annexe) qui inclut les domaines couverts par l'agrément, lorsque l'organisme de maintenance est en conformité avec les points concernés de la présente annexe.»;

    46)

    au point M.B.604, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    L'autorité compétente doit conserver et tenir à jour une liste des programmes pour chaque organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F de la section B de la présente annexe sous sa supervision, les dates auxquelles doivent avoir lieu les visites d'audit et quand ces visites ont été effectuées.»;

    47)

    au point M.B.605, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    Si, au cours d'audits ou par d'autres moyens, le non-respect d'une exigence énoncée dans la présente annexe ou dans l'annexe V ter (partie ML) est prouvé, l'autorité compétente doit entreprendre les actions suivantes:»;

    48)

    au point M.B.606, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Pour toute modification concernant le manuel de l'organisme de maintenance:

    1.

    en cas d'approbation directe des modifications conformément au point b) du point M.A.604, l'autorité compétente doit vérifier que les procédures spécifiées dans le manuel sont conformes à la présente annexe avant de notifier officiellement l'approbation à l'organisme agréé;

    2.

    en cas d'approbation indirecte des modifications conformément au point c) du point M.A.604, l'autorité compétente doit s'assurer:

    i)

    que les modifications restent mineures;

    ii)

    qu'elle dispose d'un contrôle adéquat de l'approbation des modifications afin de garantir que celles-ci respectent les exigences de la présente annexe.»;

    49)

    au point M.B.901, le point 1) est remplacé par le texte suivant:

    «1.

    Le personnel qualifié approprié de l'autorité compétente doit vérifier que l'attestation de conformité contenue dans la recommandation démontre qu'un examen de navigabilité complet, conformément au point M.A.901, a été effectué.»;

    50)

    au point M.B.902, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    Lorsqu'elle effectue l'examen de navigabilité et délivre le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'AESA — appendice III), l'autorité compétente doit effectuer un examen de navigabilité conformément au point M.A.901.

    b)

    L'autorité compétente doit disposer du personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer ces examens.

    1.

    Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d'une MTOM supérieure à 2 730 kg, ce personnel doit:

    a)

    posséder au moins cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

    b)

    posséder une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs (lorsque l'article 5, paragraphe 6, renvoie aux règles nationales), ou un diplôme en aéronautique ou équivalent;

    c)

    avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique;

    d)

    avoir occupé un poste avec des responsabilités appropriées.

    Nonobstant les points a) à d), l'exigence énoncée au point b) 1) b) du point M.B.902 peut être remplacée par cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de ceux déjà requis au point b) 1) a) du point M.B.902.

    2.

    Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d'une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, ce personnel doit:

    a)

    posséder au moins trois ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

    b)

    posséder une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs lorsque l'article 5, paragraphe 6, fait référence aux règles nationales, ou un diplôme en aéronautique ou équivalent;

    c)

    avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique;

    d)

    avoir occupé un poste avec des responsabilités appropriées.

    Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point a) 2) b) du point M.A.902 peut être remplacée par quatre ans d'expérience dans le domaine du maintien de navigabilité en complément de ceux déjà requis au point b) 2) a) du point M.A.902.»;

    51)

    le point M.B.904 suivant est ajouté:

    «M.B.904   Échange d'informations

    À la réception d'une notification de transfert d'aéronef entre États membres conformément au point M.A.903, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef est actuellement immatriculé doit informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l'aéronef qui fait l'objet du transfert. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé doit s'assurer que le transfert a été correctement notifié à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef est actuellement immatriculé.»;

    52)

    l'appendice I est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice I

    Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité

    1.   Lorsqu'un propriétaire ou un exploitant sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de navigabilité à un CAMO ou un CAO, conformément au point M.A.201, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat signé des deux parties doit être envoyée par le propriétaire ou l'exploitant à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    2.   Ce contrat doit être élaboré en tenant compte des exigences de la présente annexe et définir les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef.

    3.   Il doit comprendre au minimum les informations suivantes:

    l'immatriculation, le type et le numéro de série de l'aéronef;

    le nom du propriétaire de l'aéronef ou du locataire inscrit ou les coordonnées de la société, y compris l'adresse,

    les coordonnées du CAMO ou CAO sous-traitant, y compris l'adresse, et

    le type d'exploitation.

    4.   Il doit stipuler ce qui suit:

    “Le propriétaire ou l'exploitant confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, la mise au point d'un programme d'entretien de l'aéronef qui devra être approuvé par l'autorité compétente selon la procédure indiquée au point M.1, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme d'entretien de l'aéronef.

    Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à s'acquitter des obligations qui leur incombent respectivement au titre du présent contrat.

    Le propriétaire ou l'exploitant certifie que, autant qu'il puisse en juger, toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes, et l'aéronef ne sera pas modifié sans l'approbation préalable du CAMO ou du CAO.

    Le non-respect du présent contrat, du fait de l'un ou de l'autre signataire, en entraînera la caducité. Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant restera entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef, et le propriétaire informera les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation, dans un délai de deux semaines, de la survenance de ce non-respect du contrat.”

    5.   Lorsqu'un propriétaire/exploitant sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point M.A.201, les obligations incombant à chaque partie sont les suivantes:

    5.1.   Obligations du CAMO ou du CAO:

    1.

    veiller à ce que le type de l'aéronef figure dans les termes de son agrément;

    2.

    respecter les conditions suivantes en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef:

    a)

    élaborer un programme d'entretien de l'aéronef, comprenant le cas échéant un programme de fiabilité développé;

    b)

    indiquer les tâches d'entretien (dans le programme d'entretien de l'aéronef) qui peuvent être effectuées par le pilote-propriétaire conformément au point c) du point M.A.803;

    c)

    organiser l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef;

    d)

    une fois le programme d'entretien de l'aéronef approuvé, en fournir une copie au propriétaire ou à l'exploitant;

    e)

    organiser une inspection permettant de faire la transition avec le programme d'entretien de l'aéronef précédent;

    f)

    veiller à ce que tous les travaux d'entretien soient exécutés par un organisme de maintenance agréé;

    g)

    veiller à ce que toutes les consignes de navigabilité soient appliquées;

    h)

    s'assurer que tous les défauts détectés au cours des travaux d'entretien programmés ou des examens de navigabilité, ou signalés par le propriétaire, sont rectifiés par un organisme de maintenance agréé;

    i)

    coordonner les travaux d'entretien programmés, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et les exigences d'inspection des éléments d'aéronef;

    j)

    informer le propriétaire chaque fois que l'aéronef doit être confié à un organisme de maintenance agréé;

    k)

    gérer tous les enregistrements techniques;

    l)

    archiver tous les enregistrements techniques;

    3.

    organiser l'approbation de toute modification de l'aéronef conformément à l'annexe I du règlement (partie 21) (UE) no 748/2012 avant qu'il n'y soit procédé;

    4.

    organiser l'approbation de toute réparation de l'aéronef conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu'elle ne soit effectuée;

    5.

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que l'aéronef n'est pas présenté par le propriétaire à l'organisme de maintenance agréé à la demande de ce dernier;

    6.

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat n'a pas été respecté;

    7.

    veiller à ce que l'examen de navigabilité de l'aéronef soit effectué lorsque cela est nécessaire, et veiller à ce que le certificat d'examen de navigabilité soit délivré ou qu'une recommandation soit envoyée à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

    8.

    envoyer dans les dix jours une copie de tout certificat d'examen de navigabilité délivré ou prorogé à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

    9.

    établir les comptes rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

    10.

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation lorsque le contrat est dénoncé par l'une ou l'autre partie.

    5.2.   Obligations du propriétaire ou de l'exploitant:

    1.

    avoir une connaissance globale du programme d'entretien de l'aéronef approuvé;

    2.

    avoir une connaissance globale des dispositions de la présente annexe;

    3.

    présenter l'aéronef, à la demande du CAMO ou du CAO, à l'organisme de maintenance convenu avec le CAMO ou le CAO à la date indiquée;

    4.

    ne pas modifier l'aéronef sans consulter au préalable le CAMO ou le CAO;

    5.

    informer le CAMO ou le CAO de tout entretien effectué à titre exceptionnel sans que le CAMO ou le CAO en ait été préalablement informé et hors du contrôle de celui-ci;

    6.

    signaler au CAMO ou CAO sur le carnet de bord tous les défauts détectés au cours des opérations;

    7.

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat est dénoncé par l'une ou l'autre partie;

    8.

    informer le CAMO ou le CAO et l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation en cas de vente de l'aéronef;

    9.

    établir les comptes rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

    10.

    communiquer régulièrement au CAMO ou CAO les heures de vol de l'aéronef et toute autre donnée d'utilisation, comme convenu avec le CAMO ou le CAO;

    11.

    mentionner le CRS dans les carnets de bord, comme indiqué au point d) du point M.A.803, lorsque les travaux d'entretien sont effectués par le pilote-propriétaire sans dépasser les limites de la liste des tâches d'entretien établie par le programme d'entretien de l'aéronef approuvé, comme prévu au point c) du point M.A.803;

    12.

    informer le CAMO ou le CAO au plus tard trente jours après la fin de toute tâche d'entretien effectuée par le pilote-propriétaire conformément au point a) du point M.A.305.

    6.   Lorsqu'un propriétaire ou un exploitant sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point M.A.201, les obligations de chaque partie s'agissant du compte rendu obligatoire ou volontaire d'événements conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) doivent être clairement énoncées.

    »;

    53)

    l'appendice II est modifié comme suit:

    a)

    le point 5 est modifié comme suit:

    i)

    à la case 12, le point x) est remplacé par le texte suivant:

    «x)

    pour les organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), le CRS d'éléments d'aéronef visé au point M.A.613 et au point CAO.A.070, selon le cas:

    “Certifie que, sauf indication contraire de la présente case, les travaux indiqués à la case 11 et décrits dans la présente case ont été effectués conformément aux dispositions de la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), du règlement (UE) no 1321/2014 et que, au regard des travaux effectués, l'élément est considéré comme étant prêt à être remis en service. IL NE S'AGIT PAS D'UNE REMISE EN SERVICE AU TITRE DE L'ANNEXE II (PARTIE 145) DU RÈGLEMENT (UE) no 1321/2014.”

    En cas d'impression des données contenues dans un formulaire 1 de l'AESA sur support électronique, toute donnée n'ayant pas sa place dans les autres cases doit être saisie dans la présente case.»;

    ii)

    la case 14a est remplacée par le texte suivant:

    «Case 14a

    Cocher la ou les cases correspondant aux réglementations applicables aux travaux effectués. Si la case “Autres réglementations visées à la case 12” est cochée, les réglementations de l'autre ou des autres autorités compétentes en matière de navigabilité doivent être indiquées à la case 12. Il y a lieu de cocher au moins une des deux cases.

    Pour tous les travaux d'entretien effectués par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, la case “Autres réglementations visées à la case 12” doit être cochée, et le CRS inscrit dans la case 12. Dans ce cas, la mention “sauf indication contraire de la présente case” est destinée à répondre aux situations suivantes:

    a)

    lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;

    b)

    lorsque l'entretien effectué ne répond pas aux normes requises par l'annexe I (partie M) ou par l'annexe V quinquies (partie CAO);

    c)

    lorsque l'entretien a été effectué conformément à une exigence autre que celle énoncée à l'annexe I (partie M) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO); dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.

    Pour tous les travaux d'entretien effectués par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A de l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014, la mention “sauf indication contraire de la case 12” est destinée à répondre aux situations suivantes:

    a)

    lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;

    b)

    lorsque l'entretien effectué ne répond pas aux normes requises par l'annexe II (partie 145);

    c)

    lorsque l'entretien a été effectué conformément à une exigence autre que celle énoncée dans l'annexe II (partie 145); dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.»;

    b)

    dans le pied de page du formulaire 1 de l'AESA (page de couverture), le texte «Formulaire 1 – MF/145 version 2» est remplacé par le texte suivant:

    «Formulaire 1 de l'AESA – MF/CAO/145 version 3»;

    54)

    l'appendice III est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice III

    Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15 de l'AESA

    Image 1 Texte de l'image Image 2 Texte de l'image
    »;

    55)

    l'appendice IV est modifié comme suit:

    i)

    les cases correspondant à la catégorie A2 sont remplacées par le texte suivant:

    «CLASSE

    CATÉGORIE

    LIMITATIONS

    BASE

    LIGNE

    AÉRONEF

    A2

    Avions de 5 700 kg et moins

    [Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'avion et/ou les tâches d'entretien]

    Exemple: DHC-6 série Twin Otter

    Préciser si la délivrance des recommandations et des certificats d'examen de navigabilité est autorisée ou non (uniquement possible pour les aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés dans des exploitations commerciales)

    [OUI/NON] (*)

    [OUI/NON] (*)»

    ii)

    les cases correspondant à la catégorie A4 sont remplacées par le texte suivant:

    «CLASSE

    CATÉGORIE

    LIMITATIONS

    BASE

    LIGNE

    AÉRONEF

    A4

    Aéronefs autres que A1, A2 et A3

    [Doit préciser la catégorie (planeur, ballon, dirigeable, etc.), le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'aéronef et/ou la ou les tâches d'entretien]

    Préciser si la délivrance des recommandations et des certificats d'examen de navigabilité est autorisée ou non (uniquement possible pour les aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés dans des exploitations commerciales)

    [OUI/NON] (*)

    [OUI/NON] (*)»;

    56)

    l'appendice V est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice V

    Certificat d'organisme de maintenance – Formulaire 3-MF de l'AESA

    Image 3 Texte de l'image Image 4 Texte de l'image
    »;

    57)

    l'appendice VI est supprimé;

    58)

    à l'appendice VII, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Les tâches suivantes constituent les tâches d'entretien complexes visées au point b) 2) et au point c) du point M.A.801:»;

    59)

    à l'appendice VIII, le point b) 9) est supprimé.


    (1)  Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) o 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).


    ANNEXE II

    L'annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

    1)

    le point 145.A.30 est modifié comme suit:

    a)

    le point k) est remplacé par le texte suivant:

    «k)

    Si l'organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d'examen de navigabilité correspondant pour des aéronefs ELA1 ne participant pas à des activités commerciales conformément au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), il doit disposer d'un personnel d'examen de navigabilité qualifié et agréé conformément au point ML.A.904 de l'annexe V ter (partie ML).»;

    b)

    le point l) est supprimé,

    2)

    au point 145.A.42, le point iii) du point a) est remplacé par le texte suivant:

    «iii)

    éléments d'aéronefs classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable.»;

    3)

    au point 145.A.42, le point ii) du point c) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n'ait été prolongée ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée conformément au règlement (UE) no 748/2012.»;

    4)

    au point 145.A.50, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Un certificat de remise en service doit être délivré après que les travaux d'entretien requis sur un élément retiré de l'aéronef ont été effectués. Le certificat d'autorisation de remise en service, ou “formulaire 1 de l'AESA”, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M) constitue le certificat de remise en service d'éléments d'aéronef, sauf indication contraire au point b) du point M.A.502. Lorsqu'un organisme entretient un élément d'aéronef pour son propre usage, il se peut que, selon les procédures internes de remise en service de l'organisme définies dans les spécifications, un formulaire 1 de l'AESA ne soit pas nécessaire.»;

    5)

    au point 145.A.55, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b)

    L'organisme doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire/à l'exploitant de l'aéronef, ainsi qu'une copie de tout enregistrement des travaux d'entretien détaillés concernant les travaux effectués et nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305.

    c)

    L'organisme doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle le certificat de remise en service pour l'aéronef ou pour l'élément d'aéronef concerné par les travaux a été délivré.

    1

    Les enregistrements visés au présent point doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.

    2.

    Tous les supports de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.

    3.

    Lorsqu'un organisme de maintenance agréé conformément à la présente annexe cesse ses activités, tous les enregistrements des travaux d'entretien conservés depuis la période de trois ans précédant l'achèvement des activités de l'organisme doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou être stockés comme indiqué par l'autorité compétente.»;

    6)

    au point 145.A.70, le point 6) du point a) est remplacé par le texte suivant:

    «6)

    une liste des personnels de certification et des personnels de soutien et, le cas échéant, des personnels d'examen de navigabilité, avec le champ d'application de leur agrément.»;

    7)

    le point 145.A.75 est modifié comme suit:

    a)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f)

    S'il est spécifiquement agréé à cette fin pour un aéronef couvert par l'annexe V ter (partie ML), il peut effectuer des examens de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant conformément aux conditions spécifiées au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML) du présent règlement.»;

    b)

    le point g) est supprimé;

    8)

    au point 145.A.95, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et mettant gravement en péril la sécurité du vol.

    b)

    Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de mettre en péril la sécurité du vol.»;

    9)

    le point 145.B.60 est remplacé par le texte suivant:

    «145.B.60   Dérogations

    Lorsqu'un État membre accorde une dérogation aux exigences de la présente annexe conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente enregistre la dérogation. Elle doit conserver ces registres pendant la période prévue au point 3) du point 145.B.55.»;

    10)

    l'appendice III est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice III

    Certificat d'organisme de maintenance – Formulaire 3-145 de l'AESA

    Image 5 Texte de l'image Image 6 Texte de l'image
    »

    ANNEXE III

    L'annexe III du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

    1)

    au point 66.A.45, le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    Par dérogation aux points b) et c), pour les aéronefs des groupes 2 et 3, les qualifications de type d'aéronef peuvent également être avalisées sur une licence après l'achèvement des étapes suivantes:

    la réussite à l'examen de type d'aéronef de la catégorie B1, B2 ou C concernée conformément à l'appendice III de la présente annexe (partie 66);

    dans le cas des catégories B1 et B2, la preuve d'une expérience pratique sur le type d'aéronef. Dans ce cas, l'expérience pratique doit inclure une partie représentative des activités d'entretien qui se rapportent à la catégorie de la licence.

    Dans le cas d'une qualification de catégorie C pour un personnel qualifié par la détention d'un diplôme universitaire tel que spécifié au point a) 5) du point 66.A.30, le premier examen de type d'aéronef concerné doit être au niveau de la catégorie B1 ou B2.»;

    2)

    au point 66.B.25, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    Les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel d'informations conformément à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2018/1139.»;

    3)

    le point 66.B.30 est remplacé par le texte suivant:

    «66.B.30   Dérogations

    Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 doivent être enregistrées et conservées par l'autorité compétente.»;

    4)

    à l'appendice I, le tableau figurant dans le module 10 est remplacé par le tableau suivant:

    «NIVEAU

     

    A

    B1

    B2

    B3

    10.1

    Cadre réglementaire

     

    Rôle de l'Organisation de l'aviation civile internationale;

     

    Rôle de la Commission européenne;

     

    Rôle de l'AESA;

     

    Rôle des États membres et des autorités nationales de l'aviation;

     

    Règlements (UE) 2018/1139, (UE) no 748/2012 et (UE) no 1321/2014;

     

    Relation entre les différentes annexes (Parties) des règlements (UE) no 748/2012, (UE) no 1321/2014 et (UE) no 965/2012.

    1

    1

    1


    ANNEXE IV

    L'annexe IV du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

    1)

    au point 147.B.25, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) no 2018/1139 doivent être enregistrées et archivées par l'autorité compétente.»;

    2)

    l'appendice II est remplacé par le texte suivant:

    «Appendice II

    Agrément d'organisme de formation de maintenance (formulaire 11 de l'AESA)

    Image 7 Texte de l'image Image 8 Texte de l'image
    »;

    3)

    l'appendice III est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Formation de base et examen

    Le modèle de certificat de formation de base doit être utilisé pour attester que la personne a terminé soit la formation de base, soit l'examen de base, soit la formation de base et les examens correspondants.

    Le certificat de formation doit identifier clairement tout examen de module isolé par date de réussite ainsi que la version correspondante de l'appendice I de l'annexe III (partie 66).

    Image 9 Texte de l'image

    2.   Formation au type et examen

    Le modèle de certificat de formation au type doit être utilisé pour attester que la personne a terminé soit la partie théorique, soit la partie pratique, soit les parties théorique et pratique de la formation à la qualification de type.

    Le certificat doit indiquer la combinaison cellule/moteur visée par la formation.

    Les références appropriées doivent être supprimées comme il convient, et la case du type de formation doit indiquer si les parties couvertes sont uniquement la partie théorique ou la partie pratique, ou à la fois les parties théorique et pratique.

    Le certificat de formation doit indiquer clairement si le cours est un cours complet ou un cours réduit (par exemple, un cours sur la cellule ou la motorisation ou les systèmes avioniques/électriques) ou une formation aux différences fondée sur l'expérience préalable du demandeur [par exemple: cours A340 (CFM) pour techniciens A320]. Si le cours n'est pas un cours complet, le certificat doit indiquer si les zones d'interface ont été couvertes ou non.

    Image 10 Texte de l'image »;

    ANNEXE V

    L'annexe V du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

    1)

    la table des matières est remplacée par le texte suivant:

    «TABLE DES MATIÈRES

    T.1   Autorité compétente

    Section A — Exigences techniques

    Sous-partie A — GÉNÉRALITÉS

    T.A.101

    Domaine d'application

    Sous-partie B — CONDITIONS

    T.A.201

    Responsabilités

    Sous-partie E — ORGANISME DE MAINTENANCE

    T.A.501

    Organisme de maintenance

    Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)

    T.A.701

    Domaine d'application

    T.A.704

    Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

    T.A.706

    Exigences en matière de personnel

    T.A.708

    Gestion du maintien de la navigabilité

    T.A.709

    Documents

    T.A.711

    Prérogatives

    T.A.712

    Système qualité

    T.A.714

    Archivage

    T.A.715

    Maintien de la validité

    T.A.716

    Constatations

    Section B — Procédures pour les autorités compétentes

    Sous-partie A — Généralités

    T.B.101

    Domaine d'application

    T.B.104

    Archivage

    Sous-partie B — Responsabilité

    T.B.201

    Responsabilités

    T.B.202

    Constatations

    Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)

    T.B.702

    Procédure de certification initiale

    T.B.704

    Contrôle permanent

    T.B.705

    Constatations et mesures correctives»;

    2)

    la section A est modifiée comme suit:

    a)

    le point T.A.101 est remplacé par le texte suivant:

    «T.A.101   Domaine d'application

    La présente section établit les exigences pour veiller à ce que le maintien de la navigabilité de l'aéronef visé à l'article 1, point b), soit assuré conformément aux exigences essentielles de l'annexe V du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil.

    Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien de ces aéronefs.»;

    b)

    le titre de la sous-partie G est remplacé par le texte suivant:

    «Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)»;

    c)

    le point T.A.701 est remplacé par le texte suivant:

    «T.A.701   Domaine d'application

    La présente sous-partie établit les exigences à respecter, en plus des exigences de l'annexe V quater (partie CAMO), par un organisme agréé conformément à ladite annexe, pour être habilité à contrôler l'exécution des tâches spécifiées au point T.A.201.»;

    d)

    le point T.A.704 est remplacé par le texte suivant:

    «T.A.704   Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

    Outre les exigences prévues au point CAMO.A.300, les spécifications contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme garantit la conformité avec la présente annexe.»;

    e)

    le point T.A.706 est remplacé par le texte suivant:

    «T.A.706   Exigences en matière de personnel

    Outre les exigences prévues au point CAMO.A.305, le personnel visé aux points a) 3) à a) 5) et b) 2) du point CAMO.A.305 doit avoir une connaissance suffisante des lois applicables des pays tiers où l'aéronef est immatriculé.»;

    f)

    au point T.A.708, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Nonobstant le point CAMO.A.315, pour les aéronefs dont le maintien de la navigabilité est géré conformément aux exigences de la présente annexe, l'organisme doit:»;

    g)

    le point T.A.709 est remplacé par le texte suivant:

    «T.A.709   Documents

    Nonobstant le point CAMO.A.325, pour tout aéronef dont le maintien de la navigabilité est géré conformément aux exigences de la présente annexe, l'organisme doit détenir et utiliser les données d'entretien applicables acceptables par l'État d'immatriculation de l'aéronef.»;

    h)

    les points T.A.711 et T.A.712 sont remplacés par le texte suivant:

    «T.A.711   Prérogatives

    Un organisme agréé conformément à l'annexe V quater peut exécuter les tâches spécifiées au point T.A.708 pour l'aéronef compris dans son certificat de transporteur aérien, à condition que l'organisme ait établi des procédures, agréées par l'autorité compétente, pour garantir la conformité à la présente annexe.

    T.A.712   Système qualité

    Outre les exigences du point CAMO.A.200, l'organisme doit veiller à ce qu'il soit conforme aux exigences de la présente annexe.»;

    i)

    les points T.A.714, T.A.715 et T.A.716 sont remplacés par le texte suivant:

    «T.A.714   Archivage

    Outre les exigences du point a) du point CAMO.A.220, l'organisme doit conserver les enregistrements visés au point 1) j) du point T.A.201.

    T.A.715   Maintien de la validité

    Pour que l'agrément d'un organisme qui gère le maintien de la navigabilité reste valable, les exigences suivantes doivent être satisfaites en plus des exigences du point CAMO.A.135:

    a)

    l'organisme doit se conformer aux exigences applicables de la présente annexe; et

    b)

    l'organisme doit s'assurer que toute personne habilitée par l'autorité compétente a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente annexe.

    T.A.716   Constatations

    a)

    Après avoir reçu notification des constatations conformément au point T.B.705, l'organisme doit effectuer les tâches suivantes:

    1)

    déterminer la cause ou les causes profondes des cas de non-respect ainsi que les facteurs qui y contribuent;

    2)

    préparer, adopter et mettre en œuvre un plan d'actions correctives;

    3)

    démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que les mesures correctives nécessaires pour remédier à la constatation ont été prises.

    b)

    Les actions visées aux points a) 1) à 3) doivent être exécutées dans le délai fixé par l'autorité compétente conformément au point T.B.705.»;

    3)

    la section B est modifiée comme suit:

    a)

    le titre est remplacé par le texte suivant:

    «PROCÉDURE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES»;

    b)

    le titre de la sous-partie G est remplacé par le texte suivant:

    «EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)»;

    c)

    le point T.B.702 est remplacé par le texte suivant:

    «T.B.702   Procédure de certification initiale

    Outre les exigences du point CAMO.B.310, l'autorité compétente doit vérifier et établir que ces procédures sont conformes aux exigences de la présente annexe et vérifier que l'organisme satisfait aux exigences de la présente annexe.»;

    d)

    les points T.B.704 et T.B.705 sont remplacés par le texte suivant:

    «T.B.704   Contrôle permanent

    Outre les exigences du point CAMO.B.305, au cours de chaque cycle de planification de la surveillance, l'autorité compétente examine un échantillon pertinent des aéronefs visé à l'article 1er, point b), gérés par l'organisme.

    T.B.705   Constatations et mesures correctives

    Pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), l'autorité compétente doit appliquer les exigences énoncées au point CAMO.B.350 lorsqu'elle vérifie si l'organisme satisfait aux exigences de la présente annexe.».


    ANNEXE VI

    «ANNEXE V ter

    (Partie ML)

    TABLE DES MATIÈRES

    ML.1

    SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS

    ML.A.101

    Domaine d'application

    SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ

    ML.A.201

    Responsabilités

    ML.A.202

    Compte rendu d'événements

    SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

    ML.A.301

    Tâches du maintien de la navigabilité

    ML.A.302

    Programme d'entretien de l'aéronef

    ML.A.303

    Consignes de navigabilité

    ML.A.304

    Données de modifications et réparations

    ML.A.305

    Système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs

    ML.A.307

    Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef

    SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN

    ML.A.401

    Données d'entretien

    ML.A.402

    Exécution de l'entretien

    ML.A.403

    Défauts d'aéronefs

    SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF

    ML.A.501

    Classification et installation

    ML.A.502

    Entretien des éléments d'aéronef

    ML.A.503

    Éléments d'aéronef à durée de vie limitée

    ML.A.504

    Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables

    SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

    ML.A.801

    Certificat de remise en service d'aéronef

    ML.A.802

    Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

    ML.A.803

    Habilitation du pilote-propriétaire

    SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

    ML.A.901

    Examen de navigabilité d'un aéronef

    ML.A.902

    Validité du certificat d'examen de navigabilité

    ML.A.903

    Processus d'examen de navigabilité

    ML.A.904

    Qualifications du personnel d'examen de navigabilité

    ML.A.905

    Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'Union

    ML.A.906

    Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'Union

    ML.A.907

    Constatations

    SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS

    ML.B.101

    Domaine d'application

    ML.B.102

    Autorité compétente

    ML.B.104

    Archivage

    ML.B.105

    Échange mutuel d'informations

    SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ

    ML.B.201

    Responsabilités

    SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

    ML.B.302

    Dérogations

    ML.B.303

    Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs

    ML.B.304

    Retrait, suspension et limitation

    SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

    ML.B.902

    Examen de navigabilité par l'autorité compétente

    ML.B.903

    Constatations

    Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité

    Appendice II — Entretien limité du pilote-propriétaire

    Appendice III — Tâches d'entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaire

    Appendice IV — Certificat d'examen de navigabilité (Formulaire 15c de l'AESA)

    ML.1

    a)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, la présente annexe (partie ML) s'applique aux aéronefs suivants, autres que des aéronefs motorisés complexes, ne figurant pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008:

    1)

    avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) égale ou inférieure à 2 730 kg;

    2)

    aéronefs à voilure tournante d'une MTOM égale ou inférieure à 1 200 kg, certifiés pour transporter 4 personnes au maximum;

    3)

    autres aéronefs ELA2.

    b)

    Aux fins de la présente annexe, l'autorité compétente est l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef.

    c)

    Aux fins de la présente annexe, on entend par:

    1)

    “personnel de certification indépendant”, un personnel de certification qui ne travaille pas pour le compte d'un organisme de maintenance agréé et qui satisfait:

    i)

    soit aux exigences de l'annexe III (partie 66);

    ii)

    soit, pour les aéronefs auxquels l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas, aux exigences relatives au personnel de certification en vigueur dans l'État membre d'immatriculation de l'aéronef;

    2)

    “organisme de maintenance”, un organisme titulaire d'un agrément délivré conformément:

    i)

    soit à la sous-partie F de l'annexe I (partie M);

    ii)

    soit à la section A de l'annexe II (partie 145);

    iii)

    soit à la section A de l'annexe V quinquies (partie CAO);

    3)

    “propriétaire”, la personne responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef, à savoir:

    i)

    soit le propriétaire enregistré de l'aéronef;

    ii)

    soit le loueur dans le cas d'un contrat de location;

    iii)

    soit l'exploitant.

    SECTION A

    EXIGENCES TECHNIQUES

    SOUS-PARTIE A

    GÉNÉRALITÉS

    ML.A.101   Domaine d'application

    La présente section énonce les mesures à prendre afin de garantir que l'aéronef est apte au vol. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou les organismes participant aux activités liées à la navigabilité de l'aéronef.

    SOUS-PARTIE B

    RESPONSABILITÉ

    ML.A.201   Responsabilités

    a)

    Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et doit s'assurer que, lors de tout vol, l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    1)

    l'aéronef est maintenu dans un état de navigabilité;

    2)

    tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables;

    3)

    le certificat de navigabilité est en cours de validité;

    4)

    l'entretien de l'aéronef est effectué conformément au programme d'entretien de l'aéronef tel que spécifié au point ML.A.302.

    b)

    Par dérogation au point a), lorsque l'aéronef est loué, les responsabilités énoncées au point a) s'appliquent au loueur, dès lors que le loueur est identifié soit dans le document d'immatriculation de l'aéronef, soit dans le contrat de location.

    c)

    Toute personne ou tout organisme effectuant l'entretien d'un aéronef et des éléments d'aéronef est responsable des tâches d'entretien effectuées.

    d)

    Le pilote commandant de bord est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite est effectuée par le pilote ou par toute autre personne qualifiée, mais elle ne doit pas nécessairement être effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification.

    e)

    Pour les aéronefs qui sont exploités par des organismes de formation agréés (approved training organisations – “ATO”) à visée commerciale et par des organismes de formation déclarés (declared training organisations – “DTO”) à visée commerciale auxquels il est fait référence à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, ou qui ne sont pas exploités conformément à l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012, ou exploités conformément à la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou à la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976 (*1), l'exploitant:

    1)

    est agréé en tant que CAMO ou en tant que CAO pour la gestion du maintien de la navigabilité de ses aéronefs conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), ou sous-traite auprès d'un tel organisme sur la base du contrat visé à l'appendice I de la présente annexe;

    2)

    veille à ce que tous les travaux d'entretien soient exécutés par des organismes de maintenance agréés conformément au point c) 2) du point ML.1;

    3)

    veille à ce que les exigences du point a) soient respectées.

    f)

    Pour les aéronefs non compris au point e), afin de respecter les exigences du point a), le propriétaire de l'aéronef peut sous-traiter les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un organisme agréé en tant que CAMO ou en tant que CAO conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO). Dans ce cas, l'organisme sous-traitant assume la responsabilité de la bonne exécution de ces tâches et un contrat écrit doit être conclu conformément à l'appendice I de la présente annexe. Si le propriétaire ne sous-traite pas auprès d'un tel organisme, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de la bonne exécution des tâches liées à la gestion du maintien de la navigabilité.

    g)

    Le propriétaire doit faire en sorte que l'autorité compétente ait accès à l'aéronef et aux enregistrements de l'aéronef aux fins de déterminer si l'aéronef est conforme aux exigences de la présente annexe.

    ML.A.202   Compte rendu d'événements

    a)

    Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu énoncées à l'annexe II (partie 145) et à l'annexe V quater (partie CAMO), une personne ou un organisme responsable conformément au point ML.A.201 rend compte de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef compromettant la sécurité du vol:

    1)

    à l'autorité compétente désignée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef et, si elle est différente de celle de l'État membre d'immatriculation, à l'autorité compétente désignée par l'État membre de l'exploitant;

    2)

    à l'organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire.

    b)

    Les comptes rendus visés au point a) sont établis de la manière prescrite par l'autorité compétente visée au point a) et contiennent toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme qui fait le compte rendu.

    c)

    Si l'entretien ou l'examen de navigabilité de l'aéronef est effectué sur la base d'un contrat écrit, la personne ou l'organisme responsable de ces activités doit également rendre compte de toute situation visée au point a) au propriétaire de l'aéronef et, si ce n'est pas le cas, au CAMO ou CAO concerné.

    d)

    La personne ou l'organisme transmet les comptes rendus visés aux points a) et c) dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles.

    SOUS-PARTIE C

    MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

    ML.A.301   Tâches du maintien de la navigabilité

    Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:

    a)

    l'exécution de visites pré-vol;

    b)

    la remise aux normes conformément aux données indiquées au point ML.A.304 et/ou au point ML.A.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements (LME) et la liste des dérogations de configuration, si elles existent;

    c)

    la réalisation de tout l'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.A.302;

    d)

    l'exécution de toute:

    1)

    consigne de navigabilité applicable;

    2)

    consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité;

    3)

    exigence applicable relative au maintien de la navigabilité établie par l'Agence;

    4)

    mesure applicable prescrite par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;

    e)

    la réalisation des modifications et réparations conformément au point ML.A.304;

    f)

    des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.

    ML.A.302   Programme d'entretien de l'aéronef

    a)

    L'entretien de chaque aéronef est organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef.

    b)

    Le programme d'entretien de l'aéronef et toute modification qui y est apportée par la suite:

    1)

    soit sont déclarés par le propriétaire conformément au point c) 7) du point ML.A.302, lorsque le maintien de la navigabilité de l'aéronef n'est pas géré par un CAMO ou un CAO;

    2)

    soit sont approuvés par le CAMO ou le CAO responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef.

    Le propriétaire qui déclare le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b) 1) ou l'organisme qui approuve le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b) 2) tient à jour le programme d'entretien de l'aéronef.

    c)

    Le programme d'entretien de l'aéronef:

    1)

    identifie clairement le propriétaire de l'aéronef et l'aéronef auquel il se rapporte, y compris tout moteur et toute hélice installés, selon le cas;

    2)

    comprend:

    a)

    soit les tâches ou les inspections contenues dans le programme minimum d'inspection applicable visé au point d);

    b)

    soit les instructions pour le maintien de la navigabilité (instructions for continuing airworthiness – “ICA”) fournies par le titulaire de l'agrément de conception (design approval holder – “DAH”);

    3)

    peut comprendre des interventions d'entretien supplémentaires en plus de celles visées au point c) 2) ou des interventions d'entretien différentes de celles visées au point c) 2) b), sur proposition du propriétaire, du CAMO ou du CAO, après approbation ou déclaration conformément au point b). Les interventions d'entretien différentes de celles visées au point c) 2) b) ne sont pas moins restrictives que celles énoncées dans le programme minimum d'inspection applicable;

    4)

    comprend l'ensemble des informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section consacrée aux limitations de navigabilité des ICA, et les exigences spécifiques en matière d'entretien contenues dans la fiche de caractéristiques du certificat de type;

    5)

    recense toutes les tâches d'entretien supplémentaires à effectuer en raison du type d'aéronef particulier, de la configuration de l'aéronef et du type et de la spécificité de l'exploitation, étant entendu qu'il sera tenu compte, au minimum, des éléments suivants:

    a)

    équipements spécifiques installés et modifications de l'aéronef;

    b)

    réparations effectuées sur l'aéronef;

    c)

    éléments d'aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol;

    d)

    recommandations en matière d'entretien, telles que les intervalles de maintenance (time between overhaul — TBO), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d'entretien courant;

    e)

    consignes ou exigences opérationnelles applicables liées à l'inspection périodique de certains équipements;

    f)

    approbations opérationnelles spéciales;

    g)

    environnement opérationnel et d'utilisation de l'aéronef;

    6)

    indique si les pilotes-propriétaires sont habilités à effectuer l'entretien;

    7)

    lorsqu'il est déclaré par le propriétaire, il contient une déclaration signée par laquelle le propriétaire certifie qu'il s'agit du programme d'entretien de l'aéronef pour l'immatriculation de l'aéronef donné et qu'il est pleinement responsable de son contenu, et notamment de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

    8)

    lorsqu'il est approuvé par le CAMO ou le CAO, il est signé par cet organisme, qui conserve les enregistrements contenant la justification de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

    9)

    est revu au moins une fois par an afin de déterminer son efficacité, et cette révision est effectuée:

    a)

    soit conjointement avec l'examen de navigabilité de l'aéronef par la personne qui effectue cet examen de navigabilité;

    b)

    soit par le CAMO ou le CAO chargé de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef dans les cas où la révision du programme d'entretien de l'aéronef n'est pas effectuée conjointement avec un examen de navigabilité.

    Si la révision révèle des anomalies sur l'aéronef liées à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien de l'aéronef, celui-ci doit être modifié en conséquence. Dans ce cas, la personne qui effectue la révision informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si elle n'est pas d'accord avec les mesures modifiant le programme d'entretien de l'aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. L'autorité compétente décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au programme d'entretien de l'aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304.

    d)

    Un programme minimum d'inspection:

    1)

    contient les intervalles d'inspection suivants:

    a)

    pour les avions, les TMG (Touring Motor Gliders) et les ballons, un intervalle d'un an ou de 100 heures, à la première butée atteinte, auquel une tolérance d'un mois ou de 10 heures peut être appliquée. L'intervalle suivant est calculé à partir du moment où l'inspection est effectuée;

    b)

    pour les planeurs et les motoplaneurs autres que les TMG (Touring Motor Gliders), un intervalle d'un an auquel une tolérance d'un mois peut être appliquée. L'intervalle suivant est calculé à partir du moment où l'inspection est effectuée;

    2)

    contient les éléments suivants, en fonction du type d'aéronef:

    a)

    les tâches d'entretien courant requises conformément aux exigences du DAH;

    b)

    une inspection des marquages;

    c)

    un examen des enregistrements de pesée et de la pesée conformément au règlement (UE) no 965/2012, au règlement (UE) 2018/395 et au règlement (UE) 2018/1976;

    d)

    un test opérationnel du transpondeur (s'il existe);

    e)

    un test fonctionnel du circuit anémobarométrique;

    f)

    dans le cas d'avions:

    i)

    des tests opérationnels de la puissance et du régime (rpm), des magnétos, du carburant et de la pression d'huile, des températures du ou des moteurs;

    ii)

    pour les moteurs équipés d'une commande automatisée, la procédure de démarrage moteur publiée;

    iii)

    pour les moteurs à carter sec, les moteurs à turbocompresseurs et les moteurs à refroidissement liquide, un test opérationnel des signes de perturbation de la circulation des fluides;

    g)

    une inspection de l'état et de la fixation des éléments d'aéronef, systèmes et éléments structurels correspondant aux points suivants:

    i)

    pour les avions:

    cellule, cabine et cockpit, train d'atterrissage, aile et section centrale, commandes de vol, empennage, avionique et circuits électriques, groupe moteur, embrayages et boîtes de transmission, hélice et systèmes divers, tels que le système de sauvetage par parachute balistique;

    ii)

    pour les planeurs et les motoplaneurs:

    cellule, cabine et cockpit, train d'atterrissage, aile et section centrale, empennage, avionique et circuits électriques, groupe moteur (pour les motoplaneurs) et systèmes divers, tels que le lest amovible et/ou le parachute-frein et les commandes, ainsi que le système de lestage à eau;

    iii)

    pour les ballons à air chaud:

    enveloppe, brûleur, nacelle, réservoirs à carburant, équipements et instruments;

    iv)

    pour les ballons à gaz:

    enveloppe, nacelle, équipements et instruments;

    Tant que la présente annexe ne spécifie pas de programme minimum d'inspection pour les dirigeables et les aéronefs à voilure tournante, leur programme d'entretien de l'aéronef est basé sur les ICA fournies par le DAH, comme indiqué au point c) 2) b).

    e)

    Par dérogation aux points b) et c), ni une déclaration du propriétaire ou une approbation par un CAMO ou un CAO, ni la production d'un document contenant le programme d'entretien de l'aéronef n'est requise dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

    1)

    toutes les ICA fournies par le DAH sont suivies sans aucun écart;

    2)

    toutes les recommandations en matière d'entretien, telles que les intervalles de maintenance (time between overhaul — TBO), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d'entretien courant, sont suivies sans aucun écart;

    3)

    aucune tâche d'entretien supplémentaire n'est à effectuer en conséquence de l'un ou plusieurs des éléments suivants:

    a)

    équipements spécifiques installés et modifications de l'aéronef;

    b)

    réparations effectuées sur l'aéronef;

    c)

    éléments d'aéronef à durée de vie limitée et éléments critiques pour la sécurité en vol;

    d)

    approbations opérationnelles spéciales;

    e)

    environnement opérationnel et d'utilisation de l'aéronef.

    4)

    Les pilotes-propriétaires sont habilités à effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire.

    Cette dérogation ne s'applique pas si le pilote-propriétaire ou, dans le cas d'un aéronef en propriété conjointe, l'un des pilotes-propriétaires, n'est pas habilité à effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire du fait que le programme d'entretien de l'aéronef déclaré ou approuvé doit en faire mention.

    f)

    Si les conditions énoncées aux points e) 1) à e) 4) sont remplies, le programme d'entretien de l'aéronef applicable à l'aéronef se compose des éléments suivants:

    1)

    les ICA fournies par le DAH;

    2)

    les recommandations en matière d'entretien, telles que les intervalles de maintenance (TBO), émanant de bulletins de service, lettres de service et autres informations non obligatoires en matière d'entretien courant;

    3)

    les informations obligatoires relatives au maintien de la navigabilité, telles que les consignes de navigabilité répétitives, la section consacrée aux limitations de navigabilité des ICA, et les exigences d'entretien spécifiques contenues dans la fiche de caractéristiques du certificat de type;

    4)

    les tâches à effectuer en raison de consignes spécifiques de nature opérationnelle ou relatives à l'espace aérien ou d'exigences concernant des instruments et équipements donnés.

    ML.A.303   Consignes de navigabilité

    Toute consigne de navigabilité applicable doit être effectuée selon les exigences de ladite consigne de navigabilité, sauf disposition contraire de l'Agence.

    ML.A.304   Données de modifications et réparations

    Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef procède à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes:

    a)

    données approuvées par l'Agence;

    b)

    données approuvées par un organisme de conception conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

    c)

    données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou au point 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    ML.A.305   Système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs

    a)

    À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service (certificate of release to service – “CRS”) requis par le point ML.A.801 doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs. Il est procédé à cette inscription dans les plus brefs délais, et au plus tard trente jours après le jour de l'achèvement de la tâche d'entretien.

    b)

    Les enregistrements du maintien de la navigabilité des aéronefs se composent d'un livret d'aéronef, du ou des livrets moteur ou des fiches d'entretien de modules de motorisation, du ou des livrets et fiches d'entretien hélice, pour tout élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas.

    c)

    Le type et l'immatriculation des aéronefs, la date, ainsi que le temps total de vol et les cycles de vol et les atterrissages, sont inscrits dans les livrets/carnets de bord des aéronefs.

    d)

    Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, figurent:

    1)

    l'état en cours des consignes de navigabilité et les mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;

    2)

    l'état en cours des modifications, réparations et autres recommandations du DAH en matière d'entretien;

    3)

    l'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef;

    4)

    l'état en cours des éléments de l'aéronef à durée de vie limitée;

    5)

    l'état en cours du devis de masse et de centrage;

    6)

    la liste en cours des travaux d'entretien reportés.

    e)

    Outre le document d'autorisation de remise en service, formulaire 1 de l'AESA, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M), ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d'aéronef installé, tel que moteur, hélice, module de motorisation ou élément d'aéronef à durée de vie limitée, sont inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d'entretien de module de motorisation ou la fiche d'entretien d'élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas:

    1)

    l'identité de l'élément d'aéronef;

    2)

    le type, le numéro de série et l'immatriculation, selon le cas, de l'aéronef, du moteur, de l'hélice, du module de motorisation ou de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée sur lequel l'élément d'aéronef en question est installé, avec la référence à la pose et à la dépose de l'élément d'aéronef;

    3)

    la date ainsi que le cumul du temps total de vol, des cycles de vol, des atterrissages et jours calendrier, selon l'élément d'aéronef considéré;

    4)

    les informations actuelles visées au point d) applicables à l'élément d'aéronef.

    f)

    La personne ou l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et des tâches au titre du point ML.A.201 contrôle les enregistrements spécifiés au point ML.A.305 et les présente à l'autorité compétente sur demande.

    g)

    Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de navigabilité des aéronefs doivent être claires et précises. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale.

    h)

    Un propriétaire s'assure de la mise en place d'un système pour conserver les enregistrements suivants pour les périodes spécifiées:

    1)

    tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés relatifs à l'aéronef et à tout élément d'aéronef à durée de vie limitée qui y est installé, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, et au moins trente-six mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été remis en service;

    2)

    le temps total de vol, à savoir les heures, jours calendrier, cycles et atterrissages de l'aéronef et de tous les éléments de l'aéronef à durée de vie limitée, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service;

    3)

    le temps de vol, à savoir les heures, jours calendrier, cycles et atterrissages, selon le cas, depuis le dernier entretien programmé de l'élément d'aéronef à durée de vie limitée, au moins jusqu'à ce que l'entretien programmé de l'élément d'aéronef ait été remplacé par un autre entretien programmé de même nature en portée et en détails;

    4)

    l'état en cours de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef, au moins jusqu'à ce que l'entretien programmé de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef ait été remplacé par un autre entretien programmé de même nature en portée et en détails;

    5)

    l'état en cours des consignes de navigabilité applicables à l'aéronef et aux éléments d'aéronef, au moins douze mois après que l'aéronef ou l'élément d'aéronef a été définitivement retiré du service;

    6)

    le détail des modifications et réparations effectuées sur l'avion, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, et tout élément vital pour la sécurité en vol, au moins douze mois après qu'ils ont été définitivement retirés du service.

    ML.A.307   Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef

    a)

    Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire à un autre, le propriétaire qui le transfère s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.A.305 sont également transférés.

    b)

    Lorsque le propriétaire sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un CAMO ou un CAO, il s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.A.305 sont transférés à cet organisme.

    c)

    Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au point h) du point ML.A.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouveau CAMO ou au nouveau CAO.

    SOUS-PARTIE D

    NORMES D'ENTRETIEN

    ML.A.401   Données d'entretien

    a)

    La personne ou l'organisme entretenant un aéronef utilise uniquement les données d'entretien applicables durant l'exécution de l'entretien.

    b)

    Aux fins de la présente annexe, on entend par “données d'entretien applicables”:

    1)

    toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l'autorité compétente ou par l'Agence;

    2)

    toute consigne de navigabilité applicable;

    3)

    les ICA applicables délivrées par des titulaires de certificat de type ou de supplément au certificat de type et par tout autre organisme qui publie ces données conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

    4)

    toute donnée applicable délivrée conformément au point d) du point 145.A.45.

    ML.A.402   Exécution de l'entretien

    a)

    Les travaux d'entretien effectués par les organismes de maintenance agréés sont conformes à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas.

    b)

    Pour les entretiens qui ne sont pas effectués selon le point a), la personne qui effectue l'entretien:

    1)

    est qualifiée pour les tâches exécutées, conformément aux exigences de la présente annexe;

    2)

    s'assure que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre, débarrassée de toute souillure ou contamination;

    3)

    utilise les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien visées au point ML.A.401;

    4)

    utilise les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien visées au point ML.A.401. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement;

    5)

    s'assure que l'entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d'entretien visées au point ML.A.401;

    6)

    en cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, veille à ce que des installations adaptées soient utilisées;

    7)

    s'assure que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum;

    8)

    s'assure qu'une méthode de détection des erreurs est mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance;

    9)

    à l'issue de tout entretien, effectue une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils, d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés;

    10)

    veille à ce que tous les travaux d'entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.

    ML.A.403   Défauts d'aéronefs

    a)

    Tout défaut d'aéronef compromettant gravement la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol.

    b)

    Les personnes suivantes peuvent décider qu'un défaut ne porte pas gravement atteinte à la sécurité en vol, et peuvent, en conséquence, en reporter la rectification:

    1)

    le pilote, s'agissant de défauts affectant des équipements d'aéronef non requis;

    2)

    le pilote, s'il utilise la liste minimale des équipements, s'agissant de défauts affectant des équipements d'aéronef requis – sinon, la rectification de ces défauts peut uniquement être reportée par un personnel de certification habilité;

    3)

    le pilote, s'agissant de défauts autres que ceux visés aux points b) 1) et b) 2) si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    i)

    l'aéronef est exploité au titre de l'annexe VII du règlement (UE) no 965/2012 (partie NCO) ou, dans le cas des ballons ou des planeurs, n'est pas exploité au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou ne suit pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976;

    ii)

    le pilote reporte la rectification du défaut avec l'accord du propriétaire de l'aéronef ou, le cas échéant, du CAMO ou CAO sous-traitant;

    4)

    le personnel de certification dûment qualifié, s'agissant de défauts autres que ceux visés aux points b) 1) et b) 2), si les conditions visées aux points 3 i) et 3 ii) ne sont pas remplies.

    c)

    Tout défaut d'aéronef qui ne compromet pas gravement la sécurité du vol est rectifié le plus rapidement possible à compter de la date à laquelle le défaut a été détecté pour la première fois, et dans le respect de limites spécifiées dans les données d'entretien.

    d)

    Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol est enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point ML.A.305, et un enregistrement est mis à la disposition du pilote.

    SOUS-PARTIE E

    ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS

    ML.A.501   Classification et installation

    a)

    Sauf indication contraire dans la sous-partie F de l'annexe I (partie M), l'annexe II (partie 145), l'annexe V quinquies (partie CAO) du présent règlement et l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, un élément d'aéronef ne peut être installé que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

    i)

    il est dans un état satisfaisant;

    ii)

    il a été remis en service de la manière appropriée au moyen du formulaire 1 de l'AESA figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie M), ou équivalent;

    iii)

    il a été marqué conformément à la sous-partie Q de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    b)

    Avant d'installer un élément sur un aéronef, la personne ou l'organisme de maintenance agréé s'assure que cet élément d'aéronef remplit les conditions pour être monté sur l'aéronef si des différentes modifications ou configurations prévues par les consignes de navigabilité s'appliquent.

    c)

    Les pièces standard sont montées sur un aéronef ou un élément d'aéronef uniquement lorsque les données d'entretien indiquent ces pièces standard spécifiques. Les pièces standard sont uniquement montées si elles sont accompagnées de la preuve de leur conformité à la norme applicable et qu'elles ont une traçabilité appropriée.

    d)

    Des matières premières ou consommables ne sont utilisées sur un aéronef ou un élément d'aéronef qu'à condition:

    i)

    que le constructeur de l'aéronef ou le fabricant de l'élément d'aéronef autorise l'utilisation de matières premières ou de matières consommables dans les données d'entretien pertinentes, ou comme spécifié à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO);

    ii)

    que ces matières remplissent les spécifications requises applicables aux matières et qu'elles aient une traçabilité appropriée;

    iii)

    que ces matières soient accompagnées d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications, ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur.

    e)

    Dans le cas de ballons qui permettent différentes combinaisons de nacelles, de brûleurs et de réservoirs de carburant pour une même enveloppe, la personne qui les installe s'assure que:

    1)

    la nacelle, le brûleur et/ou les réservoirs de carburant remplissent les conditions pour être installés conformément à la fiche de caractéristiques du certificat de type ou autres documents auxquels renvoie la fiche de caractéristiques du certificat de type;

    2)

    la nacelle, le brûleur et/ou les réservoirs de carburant sont en état d'être utilisés et sont accompagnés des enregistrements des travaux d'entretien appropriés.

    ML.A.502   Entretien des éléments d'aéronef

    a)

    Les éléments d'aéronef acceptés par le propriétaire conformément au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 sont entretenus par toute personne ou tout organisme, sous réserve de réacceptation par le propriétaire aux conditions énoncées au point c) du point 21.A.307 de ladite annexe. Cet entretien ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA tel que prévu à l'appendice II de l'annexe I (partie M) et est soumis aux exigences en matière de remise en service des aéronefs.

    b)

    Les éléments d'aéronef sont remis en service conformément au tableau suivant:

     

    Remis en service au moyen du formulaire 1 de l'AESA [figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie M)]

    Remis en service au niveau de l'aéronef conformément au point ML.A.801 (impossibilité de délivrer un formulaire 1 de l'AESA)

    Éléments d'aéronef entretenus conformément aux données d'entretien des éléments d'aéronef (données fournies par le fabricant de l'élément d'aéronef)

    Entretien autre que révision

    Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les autres éléments d'aéronef)

    (i)

    Organismes de maintenance qualifiés aéronefs; et/ou

    (ii)

    personnel de certification indépendant

    Révision d'éléments d'aéronef autres que les moteurs et hélices

    Organismes de maintenance qualifiés éléments d'aéronef

    Impossible

    Révision des moteurs et hélices des aéronefs CS-VLA, CS-22 et LSA

    Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les hélices)

    (iii)

    Organismes de maintenance qualifiés aéronefs; et/ou

    (iv)

    personnel de certification indépendant

    Révision des moteurs et hélices d'aéronefs autres que les CS-VLA, CS-22 et LSA

    Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les hélices)

    Impossible

    Éléments d'aéronef entretenus conformément aux données d'entretien des aéronefs (données fournies par le constructeur de l'aéronef)

    Tous éléments d'aéronef et tous types d'entretien

    Organismes de maintenance qualifiés moteurs (pour les moteurs) ou qualifiés éléments d'aéronef (pour les autres éléments d'aéronef)

    Organismes de maintenance qualifiés aéronefs; et/ou

    personnel de certification indépendant

    ML.A.503   Éléments d'aéronef à durée de vie limitée

    a)

    Le terme “éléments d'aéronef à durée de vie limitée” couvre les éléments suivants:

    1)

    éléments d'aéronef soumis à une limite de vie certifiée au-delà de laquelle ils doivent être retirés; et

    2)

    éléments d'aéronef soumis à une limite de vie au-delà de laquelle ils font l'objet de travaux d'entretien pour restaurer leur aptitude au vol.

    b)

    Les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie approuvée figurant dans le programme d'entretien approuvé et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point c) du point ML.A.504.

    c)

    La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou cycles, selon le cas.

    d)

    Au terme de sa durée de vie approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef en vue d'être soumis à des travaux d'entretien ou, s'il s'agit d'un élément possédant une limite de vie certifiée, d'être mis au rebut.

    ML.A.504   Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables

    a)

    Un élément d'aéronef est considéré comme inutilisable dans l'une quelconque des circonstances suivantes:

    1)

    expiration de la limite de vie de l'élément d'aéronef définie dans le programme d'entretien de l'aéronef;

    2)

    non-conformité aux consignes de navigabilité applicables et à d'autres exigences relatives au maintien de la navigabilité prescrites par l'Agence;

    3)

    absence des informations nécessaires pour déterminer l'état de navigabilité de l'élément d'aéronef ou établir s'il remplit les conditions d'installation;

    4)

    preuve de défauts ou avaries de l'élément d'aéronef;

    5)

    implication de l'élément d'aéronef dans un incident ou un accident susceptible d'affecter son aptitude au service.

    b)

    Les éléments d'aéronef inutilisables sont classés comme suit:

    1)

    éléments d'aéronef inutilisables entreposés dans un endroit sûr sous le contrôle d'un organisme de maintenance agréé ou d'un personnel de certification indépendant jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur état futur;

    2)

    éléments d'aéronef jugés inutilisables par la personne ou l'organisme qui les a déclarés inutilisables, et dont la conservation est transférée au propriétaire de l'aéronef après enregistrement de ce transfert dans le système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs visé au point ML.A.305.

    c)

    Les éléments d'aéronef qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut ou une avarie non réparable sont classés comme irrécupérables et ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments d'aéronef, à moins que les durées de vie certifiées aient été prolongées ou qu'une solution de réparation ait été approuvée conformément au point ML.A.304.

    d)

    Toute personne ou tout organisme responsable en application du point ML.A.201 prend, dans le cas d'un élément d'aéronef irrécupérable visé au point c), l'une des mesures suivantes:

    1)

    conserver cet élément d'aéronef dans un lieu visé au point b) 1);

    2)

    s'arranger pour faire que cet élément d'aéronef soit suffisamment détérioré pour qu'aucune récupération ni réparation ne soit rentable avant d'en abandonner la responsabilité.

    e)

    Nonobstant le point d), une personne ou un organisme responsable au titre du point ML.A.201 peut transférer sans détérioration à un organisme, dans un but de formation ou de recherche, la responsabilité à l'égard d'éléments d'aéronef classés comme irrécupérables.

    SOUS-PARTIE H

    CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE

    ML.A.801   Certificat de remise en service d'aéronef

    a)

    Un certificat de remise en service (ci-après “CRS”) est délivré après que l'entretien requis a été dûment effectué sur un aéronef.

    b)

    Le CRS est délivré:

    1)

    soit par un personnel de certification approprié au nom de l'organisme de maintenance agréé;

    2)

    soit par un personnel de certification indépendant;

    3)

    soit par le pilote-propriétaire conformément au point ML.A.803.

    c)

    Par dérogation au point b), en cas de circonstances imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance dûment agréé et aucun personnel de certification approprié ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois ans d'expérience utile en matière d'entretien et possédant les qualifications appropriées à effectuer les travaux d'entretien de l'aéronef en conformité avec les normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à autoriser la remise en service de l'aéronef. Dans ce cas, le propriétaire:

    1)

    obtient et conserve dans les enregistrements de l'aéronef le détail de tous les travaux effectués et des qualifications de la personne qui délivre le certificat;

    2)

    veille à ce que ces travaux d'entretien fassent l'objet d'une deuxième vérification et validation conformément au point b) du point ML.A.801 le plus rapidement possible et dans un délai ne dépassant pas sept jours ou, dans le cas des aéronefs exploités au titre de l'annexe VII du règlement (UE) no 965/2012 (partie NCO), ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395, ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, dans un délai ne dépassant pas trente jours;

    3)

    informe le CAMO ou le CAO sous-traitant, ou l'autorité compétente en l'absence de sous-traitance, dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation.

    d)

    Dans le cas d'une remise en service conformément aux points b) 1) ou b) 2), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent;

    e)

    Un CRS doit au moins contenir:

    1)

    la description des principaux travaux d'entretien effectués;

    2)

    la date à laquelle l'entretien a été mené à bien;

    3)

    l'identité de l'organisme ou de la personne délivrant l'autorisation de remise en service, et notamment:

    i)

    soit la référence d'agrément de l'organisme de maintenance et l'habilitation du personnel de certification qui délivre le CRS;

    ii)

    soit, dans le cas visé au point b) 2), l'identité, et, le cas échéant, le numéro de licence du personnel de certification indépendant qui délivre le CRS;

    4)

    soit les restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation, le cas échéant.

    f)

    Par dérogation au point a) et nonobstant le point g), lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un CRS peut être délivré dans le respect des limites convenues applicables aux aéronefs. Dans ce cas, le CRS indique que l'entretien n'a pu être mené à bien, et indique également toutes restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises au point e) 4).

    g)

    Un CRS n'est pas délivré en cas de non-conformité connue aux exigences de la présente annexe, compromettant gravement la sécurité du vol.

    ML.A.802   Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

    a)

    Un CRS d'élément d'aéronef est délivré lorsque l'entretien requis a été dûment effectué sur un élément d'aéronef conformément au point ML.A.502.

    b)

    Le certificat d'autorisation de remise en service, identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA, figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie M), constitue le CRS d'élément d'aéronef, sauf si l'entretien est exécuté au niveau de l'aéronef, comme indiqué au point b) du point ML.A.502.

    ML.A.803   Habilitation du pilote-propriétaire

    a)

    Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne doit:

    1)

    être titulaire d'une licence de pilote (ou équivalent) valable, délivrée ou validée par un État membre pour la qualification de type ou de classe de l'aéronef;

    2)

    être propriétaire ou copropriétaire de l'aéronef; ce propriétaire doit être:

    i)

    soit l'une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d'immatriculation;

    ii)

    soit membre d'une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, cette entité juridique étant indiquée sur le document d'immatriculation en tant que propriétaire ou exploitant; ce membre doit être directement associé au processus décisionnel de l'entité juridique et être désigné par celle-ci pour effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire.

    b)

    Pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, le pilote-propriétaire peut délivrer un CRS à l'issue de l'exécution des travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire, comme prévu à l'appendice II de la présente annexe.

    c)

    Le CRS doit être inscrit dans les carnets de bord et préciser les principaux travaux d'entretien effectués, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence pilote (ou équivalent) du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat.

    SOUS-PARTIE I

    CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

    ML.A.901   Examen de navigabilité d'un aéronef

    Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef (“CEN”), un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.

    a)

    Un CEN est délivré conformément à l'appendice IV (formulaire 15c de l'AESA) de la présente annexe à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an.

    b)

    L'examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au point ML.A.903:

    1)

    soit par l'autorité compétente;

    2)

    soit par un CAMO ou un CAO dûment agréé;

    3)

    soit par l'organisme de maintenance agréé qui procède à l'inspection des 100 heures/annuelle prévue dans le programme d'entretien de l'aéronef;

    4)

    soit, pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, par le personnel de certification indépendant qui procède à l'inspection des 100 heures/annuelle prévue dans le programme d'entretien de l'aéronef, dès lors qu'il est titulaire:

    i)

    d'une licence délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) qualifiante pour l'aéronef correspondant ou, si l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas à cet aéronef particulier, d'une qualification nationale de personnel de certification valable pour cet aéronef;

    ii)

    d'une habilitation délivrée:

    A)

    soit par l'autorité compétente qui a délivré la licence conformément à l'annexe III (partie 66);

    B)

    soit, si l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas, par l'autorité compétente responsable de la qualification nationale de personnel de certification.

    Un personnel de certification indépendant titulaire d'une licence délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) peut réaliser les examens de navigabilité et délivrer le CEN pour les aéronefs immatriculés dans n'importe quel État membre. Toutefois, un personnel de certification indépendant titulaire d'une qualification nationale réalise les examens de navigabilité et délivre le CEN uniquement pour les aéronefs immatriculés dans l'État membre responsable de la qualification nationale.

    Les CEN délivrés par un personnel de certification indépendant titulaire d'une qualification nationale ne bénéficient pas de la reconnaissance mutuelle lorsque l'aéronef est transféré vers un autre État membre.

    Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre elle-même le CEN.

    c)

    La période de validité d'un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d'un an à chaque fois, par un CAMO ou un CAO dûment agréé, sous réserve des conditions suivantes:

    1)

    l'aéronef a été géré en permanence durant les douze derniers mois par ce CAMO ou ce CAO;

    2)

    l'aéronef a été entretenu durant les douze derniers mois par des organismes de maintenance agréés; cela inclut les tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire et la remise en service soit par le pilote-propriétaire, soit par le personnel de certification indépendant;

    3)

    le CAMO ou le CAO n'a aucune preuve ni raison de penser que l'aéronef n'est pas apte au vol.

    Cette prolongation par le CAMO ou le CAO est possible quel que soit le personnel ou l'organisme qui, comme prévu au point b), a délivré le CEN à l'origine.

    d)

    Par dérogation au point c), la prolongation du CEN peut être anticipée d'une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du modèle d'examen, pour garantir la disponibilité de l'aéronef afin que le CEN original puisse être placé à bord.

    e)

    Lorsque l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même, le propriétaire fournit à l'autorité compétente:

    1)

    la documentation exigée par l'autorité compétente;

    2)

    des locaux adaptés à l'endroit qui convient pour son personnel;

    3)

    lorsque cela est nécessaire, l'assistance d'un personnel de certification approprié.

    ML.A.902   Validité du certificat d'examen de navigabilité

    a)

    Un CEN perd sa validité:

    1)

    s'il est suspendu ou retiré; ou

    2)

    si le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré; ou

    3)

    si l'aéronef n'est pas inscrit au registre des aéronefs d'un État membre; ou

    4)

    si le certificat de type au titre duquel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré.

    b)

    Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n'est plus valable ou que l'une quelconque des circonstances suivantes survient:

    1)

    le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences de la présente annexe;

    2)

    l'aéronef n'est plus conforme à la définition de type approuvée par l'Agence;

    3)

    l'aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol approuvé ou du certificat de navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise;

    4)

    l'aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise pour la rétablir;

    5)

    une modification ou réparation sur l'aéronef ou sur un élément monté sur l'aéronef n'est pas conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    c)

    En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l'autorité compétente.

    ML.A.903   Processus d'examen de navigabilité

    a)

    Pour satisfaire à l'exigence relative à l'examen de navigabilité d'aéronef au sens du point ML.A.901, le personnel d'examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l'aéronef pour vérifier que:

    1)

    les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés;

    2)

    le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision;

    3)

    tous les travaux d'entretien à réaliser sur l'aéronef ont été effectués conformément au programme d'entretien de l'aéronef;

    4)

    tous les défauts connus ont été rectifiés ou reportés de manière contrôlée;

    5)

    toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées;

    6)

    toutes les modifications et réparations effectuées sur l'aéronef ont été enregistrées et sont conformes à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

    7)

    tous les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés et n'ont pas dépassé leur durée de vie approuvée;

    8)

    tous les travaux d'entretien ont été certifiés conformément à la présente annexe;

    9)

    s'il est requis, le devis de masse et de centrage actuel reflète la configuration de l'aéronef et est valide;

    10)

    l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence;

    11)

    s'il y a lieu, l'aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef conformément à la sous-partie I de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    b)

    Le personnel d'examen de navigabilité visé au point a) entreprend une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qui n'est pas dûment qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) doit être assisté par du personnel qualifié.

    c)

    Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité s'assure que:

    1)

    toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées;

    2)

    l'aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;

    3)

    la configuration de l'aéronef est conforme aux documents approuvés;

    4)

    aucun défaut évident, qui n'a pas été rectifié conformément au point ML.A.403, ne peut être détecté;

    5)

    aucune incohérence ne peut être trouvée entre l'aéronef et l'examen documenté des enregistrements visé au point a).

    d)

    Par dérogation au point a) du point ML.A.901, l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du modèle d'examen, de manière à ce que l'étude physique puisse avoir lieu pendant une vérification d'entretien.

    e)

    Le CEN (formulaire 15c de l'AESA) visé à l'appendice IV est délivré uniquement:

    1)

    par un personnel d'examen de navigabilité dûment agréé;

    2)

    lorsque l'examen de navigabilité a été effectué en intégralité et que toutes les constatations ont été clôturées;

    3)

    lorsque toute anomalie constatée dans le programme d'entretien de l'aéronef au sens du point h) a été corrigée de manière satisfaisante.

    f)

    Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef est envoyée à l'État membre d'immatriculation de cet aéronef dans les dix jours.

    g)

    Les tâches d'examen de navigabilité ne sont pas sous-traitées.

    h)

    L'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef peut être réexaminée conjointement avec l'examen de navigabilité conformément au point c) 9) du point ML.A.302. Ce réexamen est réalisé par la personne ayant effectué l'examen de navigabilité. S'il révèle des manquements sur l'aéronef liés à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien de l'aéronef, le programme d'entretien de l'aéronef doit être modifié en conséquence. La personne qui effectue le réexamen informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si elle n'est pas d'accord avec les mesures modifiant le programme d'entretien de l'aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. Dans ce cas, l'autorité compétente décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au programme d'entretien de l'aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes définies au point ML.B.903, et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304.

    ML.A.904   Qualifications du personnel d'examen de navigabilité

    a)

    Le personnel d'examen de navigabilité agissant au nom de l'autorité compétente est qualifié conformément au point ML.B.902.

    b)

    Le personnel d'examen de navigabilité agissant au nom d'un organisme visé à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), est qualifié conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), respectivement.

    c)

    Le personnel d'examen de navigabilité agissant en son propre nom, comme le permet le point b) 4) du point ML.A.901:

    1)

    est titulaire d'une licence délivrée conformément à l'annexe III (partie 66) qualifiante pour l'aéronef correspondant ou, si l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas à cet aéronef particulier, d'une qualification nationale de personnel de certification valable pour cet aéronef; et

    2)

    est titulaire d'une habilitation délivrée:

    i)

    soit par l'autorité compétente qui a délivré la licence conformément à l'annexe III (partie 66);

    ii)

    soit, si l'annexe III (partie 66) ne s'applique pas, par l'autorité compétente responsable de la qualification nationale de personnel de certification.

    d)

    L'habilitation requise au titre du point c) 2) est délivrée par l'autorité compétente lorsque:

    1)

    l'autorité compétente a déterminé que la personne connaît les parties de la présente annexe concernant la gestion du maintien de la navigabilité, la réalisation des examens de navigabilité et la délivrance des CEN;

    2)

    la personne a réalisé de manière satisfaisante un examen de navigabilité sous la supervision de l'autorité compétente.

    Cette habilitation est valable cinq ans à condition que le titulaire réalise au moins un examen de navigabilité tous les douze mois. Faute de quoi, il est procédé à un nouvel examen de navigabilité, dont l'issue doit être satisfaisante, sous la supervision de l'autorité compétente.

    À l'expiration de sa période de validité, l'habilitation est renouvelée pour cinq ans, sous réserve d'une confirmation de la conformité du titulaire avec les points d) 1) et d) 2). Le nombre de renouvellements n'est pas limité.

    Le titulaire de l'habilitation conserve les enregistrements de tous les examens de navigabilité réalisés et, sur demande, les met à la disposition de toute autorité compétente et de tout propriétaire d'aéronef pour qui un examen de navigabilité est réalisé.

    L'autorité compétente peut retirer cette habilitation à tout moment si elle n'est pas satisfaite de la compétence du titulaire ou de la manière dont celui-ci utilise son habilitation.

    ML.A.905   Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'Union

    a)

    Lorsqu'une immatriculation d'aéronef est transférée au sein de l'Union, le postulant:

    1)

    tout d'abord, fournit à l'ancien État membre le nom de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé;

    2)

    et ensuite, présente sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    b)

    Nonobstant le point a) 3) du point ML.A.902, l'ancien CEN reste valable jusqu'à sa date d'expiration, à moins qu'il n'ait été délivré par un personnel de certification indépendant titulaire d'une qualification nationale de personnel de certification conformément au point b) 4) du point ML.A.901, auquel cas le point ML.A.906 s'applique.

    c)

    Nonobstant les points a) et b), dans les cas où l'aéronef n'était pas en état de naviguer dans l'ancien État membre, ou lorsque l'état de navigabilité de l'aéronef ne peut être déterminé au moyen des enregistrements existants, le point ML.A.906 s'applique.

    ML.A.906   Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'Union

    a)

    Lorsqu'un aéronef est importé d'un pays tiers sur le registre d'un État membre, le postulant:

    1)

    présenter sa demande à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;

    2)

    lorsque l'aéronef n'est pas neuf, fait procéder à un examen de navigabilité, dont l'issue doit être satisfaisante, conformément au point ML.A.901;

    3)

    fait effectuer tous les travaux d'entretien afin d'assurer la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef approuvé ou déclaré.

    b)

    Si l'aéronef est conforme aux exigences pertinentes, l'autorité compétente, le CAMO ou le CAO, l'organisme de maintenance ou le personnel de certification indépendant qui procède à l'examen de navigabilité, comme prévu au point b) du point ML.A.901, délivre un CEN et en transmet une copie à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    c)

    Le propriétaire autorise l'accès à l'aéronef à des fins d'inspection par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    d)

    Un nouveau certificat de navigabilité est délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si l'aéronef est conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    ML.A.907   Constatations

    a)

    Les constatations sont classées comme suit:

    1)

    une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol;

    2)

    une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol.

    b)

    Après réception d'une notification de constatations conformément au point ML.B.903, la personne ou l'organisme ayant les responsabilités visées au point ML.A.201 définit un plan d'actions correctives et convainc l'autorité compétente de son bien-fondé, dans un délai convenu avec cette autorité, afin d'éviter toute nouvelle constatation et prévenir la répétition des faits qui y ont donné lieu.

    SECTION B

    PROCÉDURE POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    SOUS-PARTIE A

    GÉNÉRALITÉS

    ML.B.101   Domaine d'application

    La présente section établit les exigences administratives à suivre par les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle de l'application de la section A de la présente annexe.

    ML.B.102   Autorité compétente

    a)   Généralités

    Un État membre désigne une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats et pour le contrôle du maintien de la navigabilité. Cette autorité compétente établit des procédures documentées et une structure organisationnelle.

    b)   Ressources

    Le nombre de membres du personnel est approprié pour satisfaire aux exigences détaillées dans la présente section.

    c)   Qualification et formation

    Tout le personnel prenant part aux activités relevant de la présente annexe est dûment qualifié et possède les connaissances, l'expérience, la formation initiale et continue appropriées pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.

    d)   Procédures

    L'autorité compétente établit les procédures détaillant la manière dont la conformité avec la présente annexe est réalisée.

    Les procédures sont revues et modifiées pour garantir le respect continu des dispositions.

    ML.B.104   Archivage

    a)

    L'autorité compétente met en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus de délivrance, de prolongation, de modification, de suspension ou de retrait de chaque certificat et habilitation.

    b)

    Les enregistrements pour le contrôle de chaque aéronef comprennent au minimum une copie:

    1)

    du certificat de navigabilité de l'aéronef;

    2)

    des CEN;

    3)

    des rapports issus des examens de navigabilité effectués directement par l'État membre;

    4)

    de toute la correspondance pertinente relative à l'aéronef;

    5)

    des renseignements relatifs à toute mesure de dérogation et d'exécution;

    6)

    de tout document approuvé par l'autorité compétente conformément à la présente annexe ou au règlement (UE) no 965/2012.

    c)

    Les enregistrements spécifiés au point b) sont conservés deux ans à compter du moment où l'aéronef a été définitivement retiré du service.

    d)

    Tous les enregistrements spécifiés au point ML.B.104 sont mis à la disposition de tout autre État membre ou de l'Agence, à leur demande.

    ML.B.105   Échange mutuel d'informations

    a)

    Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes participent à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l'article 72 du règlement (UE) 2018/1139.

    b)

    Sans préjudice des compétences des États membres, en cas de menace potentielle pour la sécurité touchant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées s'entraident aux fins de réaliser les actions de contrôle nécessaires.

    SOUS-PARTIE B

    RESPONSABILITÉ

    ML.B.201   Responsabilités

    L'autorité compétente visée au point b) du point ML.1 est responsable de la conduite des inspections et des investigations afin de vérifier que les exigences de la présente annexe sont respectées.

    SOUS-PARTIE C

    MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

    ML.B.302   Dérogations

    Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139 sont enregistrées et archivées par l'autorité compétente.

    ML.B.303   Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs

    a)

    L'autorité compétente élabore un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre.

    b)

    Le programme d'étude comprend des audits de produits aéronefs par échantillonnage et couvre tous les aspects des principaux éléments de navigabilité à risques.

    c)

    L'audit des produits vérifie par échantillonnage les normes de navigabilité atteintes, sur la base des exigences applicables, et identifie chaque constatation.

    d)

    Toute constatation identifiée est classée conformément au point ML.B.903 et confirmée par écrit à la personne ou à l'organisme responsable en application du point ML.A.201. L'autorité compétente dispose d'une procédure mise en place pour analyser les constatations quant à leur importance pour la sécurité.

    e)

    L'autorité compétente enregistre toutes les constatations et les actions de clôture.

    f)

    Si, durant le contrôle de l'aéronef, la preuve est apportée que la présente annexe ou d'autres annexes ne sont pas respectées, la constatation est traitée selon les modalités prévues dans l'annexe concernée.

    g)

    Si cela est nécessaire pour assurer une action d'exécution appropriée, l'autorité compétente échange des informations concernant les cas de non-conformité relevés, conformément au point f), avec d'autres autorités compétentes.

    ML.B.304   Retrait, suspension et limitation

    L'autorité compétente:

    a)

    suspend un CEN pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité; ou

    b)

    suspend ou retire un CEN en application du point a) du point ML.B.903.

    L'autorité compétente qui a délivré l'habilitation afférente à l'examen de navigabilité, en application du point c) du point ML.A.904, pour un personnel de certification indépendant retire cette habilitation si le titulaire ne donne pas satisfaction dans ses prestations relatives à l'examen de navigabilité ou fait usage de cette habilitation de manière inappropriée.

    SOUS-PARTIE I

    CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)

    ML.B.902   Examen de navigabilité par l'autorité compétente

    a)

    Lorsque l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN visé à l'appendice IV de la présente annexe (formulaire 15c de l'AESA), l'autorité compétente effectue un examen de navigabilité conformément au point ML.A.903.

    b)

    L'autorité compétente doit disposer du personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité. Ce personnel a acquis l'ensemble des éléments suivants:

    1)

    au moins trois ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

    2)

    une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs [lorsque l'article 5, paragraphe 6, règlement (UE) no 1321/2014 renvoie aux règles nationales] ou un diplôme en aéronautique ou équivalent;

    3)

    une formation appropriée en maintenance aéronautique;

    4)

    une fonction qui l'autorise à signer au nom de l'autorité compétente.

    Nonobstant les points 1) à 4), l'exigence établie au point b) 2) du point ML.B.902 peut être remplacée par quatre ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus des années d'expérience déjà requises par le point b) 1) du point ML.B.902.

    c)

    L'autorité compétente tient un registre de tout le personnel compétent en matière d'examen de navigabilité et ce registre donne des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

    d)

    Durant l'exécution de l'examen de navigabilité, l'autorité compétente a accès aux données applicables spécifiées aux points ML.A.305, ML.A.306 et ML.A.401.

    e)

    Le personnel qui effectue l'examen de navigabilité délivre un certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15c de l'AESA), tel qu'il figure à l'appendice VI, à l'issue d'un examen de navigabilité dont l'issue est satisfaisante.

    f)

    Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même.

    ML.B.903   Constatations

    Si, au cours d'études d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence de la présente annexe n'est pas respectée, l'autorité compétente:

    a)

    pour les constatations de niveau 1, exige l'adoption d'une mesure corrective appropriée avant tout autre vol, et retire ou suspend immédiatement le CEN; et

    b)

    pour les constatations de niveau 2, impose la mesure corrective appropriée au regard de la nature de la constatation.

    Appendice I

    Contrat de gestion relatif au maintien de navigabilité

    a)

    Lorsqu'un propriétaire charge un CAMO ou un CAO d'effectuer les tâches de gestion du maintien de navigabilité, conformément au point ML.A.201, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat signé par les deux parties est envoyée par le propriétaire à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.

    b)

    Ce contrat est élaboré en tenant compte des exigences de la présente annexe; il définit les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef.

    c)

    Il contient au minimum les informations suivantes:

    1)

    l'immatriculation, le type et le numéro de série de l'aéronef;

    2)

    le nom du propriétaire de l'aéronef ou du loueur enregistré ou les références de la société, y compris l'adresse;

    3)

    les références du CAMO ou CAO sous-traitant, y compris l'adresse;

    4)

    le type d'exploitation.

    d)

    Il stipule ce qui suit:

    “Le propriétaire confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, l'élaboration et l'approbation d'un programme d'entretien de l'aéronef, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme d'entretien.

    Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à respecter leurs obligations respectives au titre du présent contrat.

    Le propriétaire certifie en toute bonne foi que toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes, et que l'aéronef ne sera pas modifié sans approbation préalable du CAMO ou du CAO.

    Le non-respect du présent contrat, du fait de l'un ou de l'autre signataire, en entraînera la caducité. Dans ce cas, le propriétaire reste entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef et, dans un délai de deux semaines, informe la ou les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation de la résiliation du contrat.”

    e)

    Lorsqu'un propriétaire sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point ML.A.201, les obligations incombant à chaque partie sont les suivantes.

    1)

    Obligations du CAMO ou du CAO:

    i)

    veiller à ce que le type de l'aéronef figure dans les termes de son agrément;

    ii)

    respecter toutes les conditions énoncées ci-dessous en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef:

    A)

    élaborer et approuver le programme d'entretien de l'aéronef;

    B)

    une fois que le programme d'entretien de l'aéronef a été approuvé, en fournir une copie au propriétaire ainsi qu'une copie de la justification de tout écart par rapport aux recommandations du DAH;

    C)

    organiser une inspection permettant de faire la transition avec le programme d'entretien de l'aéronef précédent;

    D)

    veiller à ce que tous les travaux d'entretien soient exécutés par un organisme de maintenance agréé, ou si cela est permis, par un personnel de certification indépendant;

    E)

    veiller à ce que toutes les consignes de navigabilité applicables soient appliquées;

    F)

    s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien ou des examens de navigabilité, ou signalés par le propriétaire, sont rectifiés par un organisme de maintenance agréé, ou si cela est permis, par un personnel de certification indépendant;

    G)

    coordonner les travaux d'entretien programmés, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et les exigences d'inspection des éléments d'aéronef;

    H)

    informer le propriétaire chaque fois que l'aéronef doit être confié à un organisme de maintenance agréé, ou si cela est permis, à un personnel de certification indépendant;

    I)

    gérer et archiver tous les enregistrements techniques;

    iii)

    organiser l'approbation de toutes les modifications apportées à l'aéronef conformément à l'annexe I du règlement (partie 21) (UE) no 748/2012 avant qu'elles ne soient effectuées;

    iv)

    organiser l'approbation de toutes les réparations de l'aéronef conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu'elles ne soient effectuées;

    v)

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que l'aéronef n'est pas présenté par le propriétaire pour l'entretien à la demande du CAMO ou du CAO sous-traitant;

    vi)

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat n'a pas été respecté;

    vii)

    veiller à ce que l'examen de navigabilité de l'aéronef soit effectué lorsque cela est nécessaire, et veiller à ce que le CEN soit délivré;

    viii)

    envoyer dans les 10 jours une copie de tout CEN délivré ou prolongé à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

    ix)

    établir les comptes rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

    x)

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat est dénoncé par l'une des parties.

    2)

    Obligations du propriétaire:

    i)

    avoir une connaissance globale du programme d'entretien de l'aéronef;

    ii)

    avoir une connaissance globale des dispositions de la présente annexe;

    iii)

    présenter l'aéronef à l'entretien sur instruction du CAMO ou du CAO sous-traitant;

    iv)

    ne pas modifier l'aéronef sans consulter au préalable le CAMO ou le CAO sous-traitant;

    v)

    informer le CAMO ou le CAO sous-traitant de tout entretien effectué à titre exceptionnel à l'insu et sans intervention du CAMO ou du CAO sous-traitant;

    vi)

    signaler au CAMO ou au CAO sous-traitant sur le carnet de bord tous les défauts relevés en cours d'exploitation;

    vii)

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat est dénoncé par l'une des parties;

    viii)

    informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation et le CAMO ou le CAO sous-traitant chaque fois que l'aéronef est vendu;

    ix)

    établir les comptes rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

    x)

    informer régulièrement le CAMO ou le CAO sous-traitant des heures de vol de l'aéronef et de toute autre donnée d'utilisation, comme convenu avec le CAMO ou le CAO sous-traitant;

    xi)

    mentionner le CRS dans les carnets de bord, comme indiqué au point c) du point ML.A.803, lorsque les travaux d'entretien sont effectués par le pilote-propriétaire;

    xii)

    informer le CAMO ou le CAO sous-traitant au plus tard trente jours après l'exécution de toute tâche d'entretien effectuée par le pilote-propriétaire.

    Appendice II

    Entretien limité par le pilote-propriétaire

    Outre les exigences énoncées dans la présente annexe, le pilote-propriétaire respecte les principes élémentaires suivants avant d'effectuer toute tâche d'entretien:

    a)   Compétence et responsabilité

    1)

    Le pilote propriétaire est toujours responsable des travaux d'entretien qu'il effectue.

    2)

    Le pilote-propriétaire possède un degré de compétence satisfaisant pour effectuer la tâche. C'est au pilote-propriétaire qu'il incombe de se familiariser avec les pratiques d'entretien standard pour son aéronef et avec le programme d'entretien de l'aéronef.

    b)   Tâches

    Le pilote-propriétaire peut effectuer des inspections visuelles ou des opérations simples pour vérifier l'état général, détecter les dommages évidents et s'assurer du fonctionnement normal de la cellule, des moteurs, des systèmes et des éléments d'aéronef.

    Une tâche d'entretien n'est pas exécutée par le pilote-propriétaire dans les cas suivants:

    1)

    il s'agit d'une tâche critique d'entretien;

    2)

    elle nécessite la dépose d'éléments ou d'un ensemble d'éléments d'aéronef essentiels;

    3)

    elle implique de se conformer à une consigne de navigabilité ou à un point des limitations de navigabilité (ALI), sauf si ces consignes ou limitations l'autorisent expressément;

    4)

    elle requiert l'utilisation d'un outillage spécial ou étalonné (à l'exception d'une clé dynamométrique et d'une pince à sertir);

    5)

    elle requiert l'utilisation d'équipements d'essai ou des essais particuliers (par exemple, essais non destructifs, essais de systèmes ou vérification opérationnelle de l'avionique);

    6)

    elle consiste en des inspections spécifiques non programmées (par exemple, un contrôle d'atterrissage lourd);

    7)

    elle affecte des systèmes essentiels pour les vols en IFR;

    8)

    il s'agit d'une tâche d'entretien complexe conformément à l'appendice III, ou d'une tâche d'entretien d'un élément d'aéronef conformément au point a) ou b) du point ML.A.502;

    9)

    elle fait partie de l'inspection des 100 heures/annuelle (pour ces cas, la tâche d'entretien est combinée à l'examen de navigabilité effectué par des organismes de maintenance ou un personnel de certification indépendant).

    Les critères visés aux points 1) à 9) prévalent sur des instructions moins restrictives données conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.A.302.

    Toute tâche décrite dans le manuel de vol de l'aéronef (ou autres manuels opérationnels), par exemple, préparer l'aéronef pour un vol (assembler les ailes du planeur, ou effectuer une inspection pré-vol, ou assembler une combinaison de nacelle, brûleur, bouteilles de gaz et enveloppe pour un ballon, etc.), n'est pas considérée comme une tâche d'entretien et, par conséquent, ne requiert pas de CRS. Néanmoins, il incombe à la personne qui assemble ces pièces de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'installation et qu'elles sont en état d'être utilisées.

    c)   Exécution et enregistrement des tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire

    Les données d'entretien spécifiées au point ML.A.401 doivent toujours être disponibles pendant l'entretien effectué par le pilote-propriétaire et doivent être respectées. Le CRS doit détailler les données ayant trait à l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire conformément au point d) du point ML.A.803.

    Le pilote-propriétaire doit informer le CAMO ou le CAO sous-traitant (s'il existe un contrat de sous-traitance) de l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire au plus tard trente jours après la fin de ces tâches, conformément au point a) du point ML.A.305.

    Appendice III

    Tâches d'entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaire

    Toutes les taches suivantes sont des tâches d'entretien complexes qui, conformément à l'appendice II, ne sont pas effectuées par le pilote-propriétaire. Ces tâches sont exécutées par un CAO ou par un personnel de certification indépendant:

    a)

    la modification, la réparation ou le remplacement par rivetage, collage, contre-placage ou soudage d'une des pièces de cellule d'aéronef suivantes:

    1)

    une poutre de caisson;

    2)

    une lisse ou membrane d'aile;

    3)

    un longeron;

    4)

    une semelle de longeron;

    5)

    une pièce d'une poutre en treillis;

    6)

    l'âme d'une poutre;

    7)

    une quille ou quille d'angle d'une coque d'hydravion ou d'un flotteur;

    8)

    une pièce de compression en tôle ondulée dans une aile ou un empennage;

    9)

    une nervure principale d'aile;

    10)

    une contrefiche principale de surface d'aile ou d'empennage;

    11)

    un bâti-moteur;

    12)

    un longeron ou cadre de fuselage;

    13)

    une pièce d'une armature latérale, armature horizontale ou cloison;

    14)

    une contrefiche ou une ferrure support de fauteuil;

    15)

    un remplacement de rails de fixation fauteuils;

    16)

    une contrefiche secondaire ou principale de train d'atterrissage;

    17)

    un essieu;

    18)

    une roue; et

    19)

    un ski ou un support de ski, à l'exclusion du remplacement d'un revêtement à coefficient de frottement réduit;

    b)

    la modification ou réparation d'une des pièces suivantes:

    1)

    revêtement de l'avion, ou revêtement d'un flotteur d'aéronef, si le travail nécessite l'utilisation d'un support, bâti ou gabarit;

    2)

    revêtement d'aéronef soumis à des contraintes de pressurisation, si l'endommagement du revêtement mesure plus de 15 cm dans une direction quelconque;

    3)

    pièce porteuse d'un système de commande, y compris un manche pilote, une pédale, un arbre, un quadrant, un renvoi, un tube de transmission, un guignol commande de gouverne et une ferrure forgée ou moulée, à l'exclusion:

    i)

    de l'emboutissage d'un raccord de réparation ou d'une garniture de câble; et

    ii)

    du remplacement d'un embout de tube symétrique fixé par rivetage;

    4)

    toute autre structure, non répertoriée au point a), qu'un fabricant a identifiée comme structure primaire dans son manuel d'entretien, son manuel de réparations structurales ou ses instructions de maintien de la navigabilité;

    c)

    l'exécution des travaux d'entretien suivants sur des moteurs à pistons:

    1)

    démontage et réassemblage d'un moteur à pistons à d'autres fins que:

    i)

    pour avoir accès aux assemblages piston/cylindre; ou

    ii)

    pour retirer le panneau auxiliaire arrière en vue d'inspecter et/ou de remplacer les commandes de pompes à huile lorsque cela ne nécessite pas de retirer et de remonter des engrenages intérieurs;

    2)

    démontage puis remontage des démultiplicateurs;

    3)

    soudage et brasage de joints, autres que des petits travaux de soudure des dispositifs d'évacuation des fumées exécutés par un soudeur dûment agréé ou autorisé, à l'exception du remplacement d'éléments d'aéronef;

    4)

    intervention sur des pièces particulières de systèmes assujettis au passage au banc d'essai, sauf le remplacement ou l'ajustement de pièces qui peuvent normalement être remplacées ou ajustées en service;

    d)

    l'équilibrage d'une hélice, sauf:

    1)

    pour la certification de l'équilibrage statique lorsque le manuel d'entretien l'exige; et

    2)

    l'équilibrage dynamique sur des hélices installées au moyen d'instruments électroniques d'équilibrage lorsque le manuel d'entretien ou d'autres données de navigabilité approuvées l'autorisent;

    e)

    toute autre tâche nécessitant:

    1)

    des outillages, équipements ou installations spéciaux; ou

    2)

    des procédures de coordination bien définies en raison de la longueur des tâches et de l'intervention de personnes différentes.

    Appendice IV

    Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15c de l'AESA

    N.B.:

    les personnes et les organismes qui effectuent l'examen de navigabilité en combinaison avec l'inspection des 100 heures/annuelle peuvent utiliser le verso du présent formulaire pour délivrer le CRS visé au point ML.A.801 correspondant à l'inspection aux 100 heures/annuelle.
    Image 11 Texte de l'image
    »

    (*1)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).


    ANNEXE VII

    «ANNEXE V quater

    (Partie CAMO)

    TABLE DES MATIÈRES

    SECTION A — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES

    CAMO.A.005

    Domaine d'application

    CAMO.A.105

    Autorité compétente

    CAMO.A.115

    Demande de certificat par un organisme

    CAMO.A.120

    Moyens de mise en conformité

    CAMO.A.125

    Termes de l'agrément et prérogatives

    CAMO.A.130

    Modifications de l'organisme

    CAMO.A.135

    Maintien de la validité

    CAMO.A.140

    Accès

    CAMO.A.150

    Constatations

    CAMO.A.155

    Réaction immédiate à un problème de sécurité

    CAMO.A.160

    Compte rendu d'événements

    CAMO.A.200

    Système de gestion

    CAMO.A.202

    Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

    CAMO.A.205

    Contrats et contrats de sous-traitance

    CAMO.A.215

    Locaux

    CAMO.A.220

    Archivage

    CAMO.A.300

    Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

    CAMO.A.305

    Exigences en matière de personnel

    CAMO.A.310

    Qualifications du personnel d'examen de navigabilité

    CAMO.A.315

    Gestion du maintien de la navigabilité

    CAMO.A.320

    Examen de navigabilité

    CAMO.A.325

    Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

    SECTION B — EXIGENCES RELATIVES À L'AUTORITÉ

    CAMO.B.005

    Domaine d'application

    CAMO.B.115

    Documentation de de supervision

    CAMO.B.120

    Moyens de mise en conformité

    CAMO.B.125

    Informations à communiquer à l'Agence

    CAMO.B.135

    Réaction immédiate à un problème de sécurité

    CAMO.B.200

    Système de gestion

    CAMO.B.205

    Attribution de tâches à des entités qualifiées

    CAMO.B.210

    Actualisation du système de gestion

    CAMO.B.220

    Archivage

    CAMO.B.300

    Principes en matière de supervision

    CAMO.B.305

    Programme de supervision

    CAMO.B.310

    Procédure de certification initiale

    CAMO.B.330

    Modifications

    CAMO.B.350

    Constatations et actions correctives

    CAMO.B.355

    Suspension, limitation et retrait

    SECTION A

    EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISME

    CAMO.A.005   Domaine d'application

    La présente section établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son certificat de gestion du maintien de la navigabilité d'un aéronef et des éléments d'aéronef destinés à y être installés.

    CAMO.A.105   Autorité compétente

    Aux fins de la présente annexe, l'autorité compétente est:

    (a)

    l'autorité désignée par l'État membre où se situe le principal établissement de l'organisme si l'agrément n'est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien;

    (b)

    l'autorité désignée par l'État membre de l'exploitant si l'agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien;

    (c)

    l'Agence, si le principal établissement de l'organisme est situé dans un pays tiers.

    CAMO.A.115   Demande de certificat par un organisme

    a)

    La demande de certificat ou de modification d'un certificat existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente, en tenant compte des exigences applicables de l'annexe I (partie M), de l'annexe V ter (partie ML) et de la présente annexe.

    b)

    Les postulants à un certificat initial au titre de la présente annexe communiquent à l'autorité compétente:

    1)

    les résultats de l'audit préalable réalisé par l'organisme relativement aux exigences applicables prévues à l'annexe I (partie M), à l'annexe V ter (partie ML) et à la présente annexe;

    2)

    la documentation démontrant la manière dont ils entendent respecter les exigences établies dans le présent règlement.

    Cette documentation inclut, comme le prévoit le point CAMO.A.130, une procédure décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d'approbation préalable seront gérés et notifiés à l'autorité compétente.

    CAMO.A.120   Moyens de mise en conformité

    a)

    Des moyens de mise en conformité autres que les moyens acceptables de mise en conformité (AMC) adoptés par l'Agence peuvent être utilisés par un organisme pour assurer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    b)

    Lorsqu'un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il en communique à l'autorité compétente une description complète avant de l'utiliser. La description inclut toute révision éventuelle des manuels ou des procédures qui pourraient se révéler pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant le respect du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution.

    L'organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente et de la réception de la notification visée au point CAMO.B.120.

    CAMO.A.125   Termes de l'agrément et prérogatives de l'organisme

    a)

    L'agrément est indiqué dans le certificat visé à l'appendice I et délivré par l'autorité compétente.

    b)

    Nonobstant le point a), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'agrément fait partie du certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, pour l'aéronef exploité.

    c)

    Le domaine d'application est défini dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, conformément au point CAMO.A.300.

    d)

    Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut:

    1)

    gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, à l'exception de ceux utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat;

    2)

    gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, lorsqu'ils figurent à la fois sur la liste de son certificat et sur son certificat de transporteur aérien;

    3)

    confier l'exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité à un organisme sous-traitant, travaillant selon son système de gestion, figurant sur la liste du certificat;

    4)

    prolonger un certificat d'examen de navigabilité aux conditions visées au point f) du point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

    e)

    Un organisme agréé conformément à la présente annexe et ayant son principal établissement dans l'un des États membres peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et:

    1)

    délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions énoncées au point c) 2) du point M.A.901 et au point e) 2) du point M.A.901 de l'annexe I (partie M), ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas;

    2)

    adresse une recommandation concernant l'examen de navigabilité à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation, selon les conditions énoncées au point d) du point M.A.901 ou au point b) du point M.A.904 de l'annexe I (partie M).

    f)

    Un organisme détenant les prérogatives visées au point e) peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol, conformément au point 21A.711 d) de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, aux aéronefs particuliers pour lesquels il est habilité à délivrer le certificat d'examen de navigabilité, lorsqu'il atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d'une procédure adéquate prévue dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.300.

    CAMO.A.130   Modifications de l'organisme

    a)

    Les modifications de l'organisme suivantes nécessitent une approbation préalable:

    1)

    modifications apportées au champ d'application du certificat ou des termes de l'agrément de l'organisme;

    2)

    modifications apportées au personnel nommé conformément aux points a) 3) à a) 5) et au point b) 2) du point CAMO.A.305;

    3)

    modifications apportées aux rapports hiérarchiques entre les membres du personnel nommé conformément aux points a) 3) à a) 5) et au point b) 2) du point CAMO.A.305;

    4)

    modification de la procédure applicable aux modifications ne nécessitant pas une approbation préalable, visées au point c).

    b)

    Pour toute modification nécessitant une approbation préalable conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, l'organisme introduit une demande auprès de l'autorité compétente en vue d'obtenir cette approbation. La demande est introduite avant que soit apportée ladite modification, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, et de modifier, le cas échéant, le certificat de l'organisme et les termes de l'agrément correspondants qui y sont joints.

    L'organisme fournit à l'autorité compétente toute documentation pertinente.

    La modification n'est mise en œuvre qu'à la réception d'une approbation officielle émanant de l'autorité compétente, conformément au point CAMO.B.330.

    L'organisme exerce son activité dans les conditions établies par l'autorité compétente à l'occasion de telles modifications, le cas échéant.

    c)

    Toutes les modifications qui ne nécessitent pas d'approbation préalable sont gérées et notifiées à l'autorité compétente conformément à la procédure visée au point b) du point CAMO.A.115, et approuvées par l'autorité compétente conformément au point h) du point CAMO.B.310.

    CAMO.A.135   Maintien de la validité

    a)

    Le certificat de l'organisme reste valide pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:

    1)

    l'organisme maintient la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, en tenant compte des dispositions ayant trait au traitement des constatations visé au point CAMO.B.350;

    2)

    l'autorité compétente se voit accorder l'accès à l'organisme comme prévu au point CAMO.A.140;

    3)

    le certificat ne fait pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.

    b)

    Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, la résiliation, la suspension ou le retrait du certificat de transporteur aérien invalide automatiquement le certificat de l'organisme quant aux immatriculations des aéronefs mentionnées sur le certificat de transporteur aérien, sauf indication contraire expresse de l'autorité compétente.

    c)

    En cas de retrait ou de renonciation, le certificat est restitué sans délai à l'autorité compétente.

    CAMO.A.140   Accès

    Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, l'organisme autorise à tout moment l'accès à l'ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l'objet d'un contrat/contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par l'une des autorités suivantes:

    a)

    l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105;

    b)

    l'autorité agissant au titre des dispositions du point d) du point CAMO.B.300 ou du point e) du point CAMO.B.300.

    CAMO.A.150   Constatations

    a)

    Après réception d'une notification de constatations conformément au point CAMO.B.350, l'organisme doit:

    1)

    déterminer le ou les faits qui y ont donné lieu et les facteurs qui contribuent au non-respect;

    2)

    définir un plan d'actions correctives;

    3)

    prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, la mise en œuvre de l'action corrective.

    b)

    Les actions visées aux points a) 1), a) 2) et a) 3) sont mises en œuvre dans les délais convenus avec cette autorité compétente, comme prévu au point CAMO.B.350.

    CAMO.A.155   Réaction immédiate à un problème de sécurité

    L'organisme met en œuvre:

    a)

    toute mesure de sécurité prescrite par l'autorité compétente conformément au point CAMO.B.135;

    b)

    toute information obligatoire en matière de sécurité publiée par l'Agence.

    CAMO.A.160   Compte rendu d'événements

    a)

    Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme met en œuvre un système de compte rendu d'événements qui respecte les exigences définies dans le règlement (UE) no 376/2014 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1018 (*1).

    b)

    Sans préjudice des dispositions du point a), l'organisme veille à rendre compte à l'autorité compétente et à l'organisme responsable de la conception de l'aéronef de l'ensemble des incidents, défaillances, défauts techniques, dépassements des limitations techniques, événements qui mettraient en évidence des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, et de toute autre circonstance anormale qui a ou est susceptible d'avoir compromis l'exploitation sans risque de l'aéronef, mais qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave.

    c)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1018, les comptes rendus visés aux points a) et b) sont établis sous une forme et selon une procédure définies par l'autorité compétente et contiennent toutes les informations pertinentes sur l'événement connu de l'organisme.

    d)

    Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l'organisme a détecté l'événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles.

    e)

    S'il y a lieu, l'organisme établit un compte rendu de suivi détaillant les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que ces mesures ont été déterminées. Ce rapport est établi sous une forme et selon une procédure définies par l'autorité compétente.

    CAMO.A.200   Système de gestion

    a)

    L'organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:

    1)

    des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l'organisme, et notamment une responsabilité directe du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité;

    2)

    une description de l'ensemble des philosophies et principes de l'organisme en matière de sécurité, le tout constituant sa politique de sécurité;

    3)

    l'identification des dangers pour la sécurité aérienne qui découlent de ses activités, leur évaluation et la gestion des risques associés, y compris la prise de mesures destinées à atténuer les risques et la vérification de leur efficacité;

    4)

    le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent;

    5)

    la documentation relative aux principaux processus du système de gestion, notamment un processus visant à sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative à la modification de cette documentation;

    6)

    une fonction de contrôle de la conformité de l'organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la conformité comprend un système de retour d'informations concernant les constatations vers le dirigeant responsable afin d'assurer la mise en œuvre effective des actions correctives le cas échéant;

    7)

    toutes exigences complémentaires énoncées dans le présent règlement.

    b)

    Le système de gestion est adapté à la taille de l'organisme, ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités.

    c)

    Lorsque l'organisme est titulaire d'un ou de plusieurs autres certificats d'organisme qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels.

    d)

    Nonobstant le point c), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système de gestion prévu à la présente annexe fait partie intégrante du système de gestion de l'exploitant.

    CAMO.A.202   Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité

    a)

    Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il doit être rendu compte au titre du point CAMO.A.160 et leur évaluation.

    b)

    Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/ accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a), et de les évaluer.

    c)

    Grâce à ce dispositif, l'organisme:

    1)

    détermine les causes des erreurs, incidents/ accidents évités de justesse et dangers dont il est rendu compte, ainsi que les facteurs qui y ont contribué, et les traite dans le cadre de la gestion des risques liés à la sécurité, conformément au point a) 3) du point CAMO.A.200;

    2)

    veille à évaluer toutes les informations connues et pertinentes concernant les erreurs, l'incapacité à suivre les procédures, les incidents/ accidents évités de justesse et les dangers, et à adopter une méthode de diffusion des informations autant que de besoin.

    d)

    L'organisme donne accès à son dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité à tout organisme sous-traitant.

    e)

    L'organisme travaille, dans le cadre des enquêtes de sécurité, en collaboration avec tout autre organisme contribuant dans une mesure importante à la sécurité de ses propres activités de gestion du maintien de la navigabilité.

    CAMO.A.205   Contrats et contrats de sous-traitance

    a)

    L'organisme s'assure que, lorsqu'il passe un contrat de maintenance ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité:

    1)

    ces activités respectent les exigences applicables; et que

    2)

    tous dangers pour la sécurité aérienne liés à ce contrat ou contrat de sous-traitance sont pris en compte dans le système de gestion de l'organisme.

    b)

    Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité à un autre organisme, l'organisme sous-traitant travaille sous couvert de l'agrément de l'organisme. L'organisme veille à ce que l'autorité compétente ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables.

    CAMO.A.215   Locaux

    L'organisme met à la disposition du personnel visé au point CAMO.A.305 des bureaux adaptés dans des sites appropriés.

    CAMO.A.220   Archivage

    a)

    Enregistrements en matière de gestion du maintien de la navigabilité

    1)

    L'organisme s'assure que les enregistrements exigés par les points M.A.305 et ML.A.305 et, le cas échéant, le point M.A.306, sont conservés.

    2)

    L'organisme enregistre tous les détails des travaux effectués.

    3)

    Si l'organisme possède la prérogative visée au point e) du point CAMO.A.125, il conserve une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, et de chaque recommandation émise, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l'organisme conserve une copie de tout certificat d'examen de la navigabilité dont il a prolongé la période de validité au titre de la prérogative visée au point d) 4) du point CAMO.A.125.

    4)

    Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative visée au point f) du point CAMO.A.125, il conserve une copie de chaque autorisation de vol délivrée conformément aux dispositions du point 21.A.729 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    5)

    L'organisme conserve une copie de tous les enregistrements visés aux points a) 2) à a) 4) jusqu'à trois ans après que la responsabilité de l'aéronef relevant des points M.A.201 ou ML.A.201, a été définitivement transférée à une autre personne ou un autre organisme.

    6)

    Lorsque l'organisme cesse son activité, tous les enregistrements conservés sont transférés au propriétaire de l'aéronef.

    b)

    Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance

    1)

    L'organisme veille à conserver les dossiers suivants:

    i)

    dossiers relatifs aux principaux processus du système de gestion visée au point CAMO.A.200;

    ii)

    dossiers relatifs aux contrats et aux contrats de sous-traitance définis au point CAMO.A.205;

    2)

    les dossiers relatifs au système de gestion, ainsi que tous les dossiers relatifs aux contrats visés au point CAMO.A.205, sont conservés au minimum cinq ans.

    c)

    Dossiers du personnel

    1)

    L'organisme veille à conserver les dossiers suivants:

    i)

    les dossiers concernant la qualification et l'expérience du personnel participant à la gestion du maintien de la navigabilité, au contrôle de la conformité et à la gestion de la sécurité;

    ii)

    les dossiers concernant la qualification et l'expérience de l'ensemble du personnel d'examen de navigabilité, ainsi que du personnel qui émet les recommandations et délivre les autorisations de vol.

    2)

    Les dossiers concernant l'ensemble du personnel d'examen de navigabilité, du personnel qui émet les recommandations et du personnel qui délivre les autorisations de vol contiennent le détail de toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité et une copie de l'autorisation.

    3)

    Les dossiers du personnel sont conservés aussi longtemps que la personne travaille pour l'organisme et jusqu'à trois ans après que la personne a quitté l'organisme.

    d)

    L'organisme établit un système d'archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l'ensemble des activités menées.

    e)

    Le format des dossiers est défini dans les procédures de l'organisme.

    f)

    Les dossiers sont stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.

    CAMO.A.300   Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

    a)

    L'organisme fournit à l'autorité compétente des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité et, le cas échéant, tous manuels et procédures associés auxquels elles renvoient, contenant l'ensemble des informations suivantes:

    1)

    une déclaration signée du dirigeant responsable attestant du fait que l'organisme travaillera en tout temps conformément à la présente annexe, à l'annexe I (partie M) et à l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et aux spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées. Lorsque le dirigeant responsable n'est pas le président de l'organisme, ce président de l'organisme contresigne cette déclaration;

    2)

    la politique de sécurité de l'organisme visée au point a) 2) du point CAMO.A.200;

    3)

    le domaine d'application de l'organisme relevant des termes de l'agrément;

    4)

    une description générale des ressources humaines et du système en place pour planifier la mise à disposition du personnel comme requis au point d) du point CAMO.A.305;

    5)

    les titres et noms des personnes visées aux points a) 3) à a) 5), b) 2) et f) du point CAMO.A.305;

    6)

    les missions, les obligations de rendre compte, les responsabilités et les pouvoirs des personnes nommées au titre des points a) 3) à a) 5), b) 2), e) et f) du point CAMO.A.305;

    7)

    un organigramme montrant les rapports hiérarchiques en matière d'obligation de rendre compte et de responsabilité entre l'ensemble des personnes visées aux points a) 3) à a) 5), b) 2), e) et f) du point CAMO.A.305, et liées au point a) 1) du point CAMO.A.200;

    8)

    une liste du personnel habilité à délivrer des certificats d'examen de navigabilité ou à émettre des recommandations, visé au point e) du point CAMO.A.305, précisant, le cas échéant, le personnel habilité à délivrer des autorisations de vol conformément au point c) du point CAMO.A.125;

    9)

    une description générale et l'emplacement des locaux;

    10)

    la description du dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité requis par le point CAMO.A.202;

    11)

    les procédures précisant de quelle manière l'organisme veille à la conformité avec la présente annexe, avec l'annexe I (partie M) et avec l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et notamment:

    i)

    la documentation relative aux principaux processus du système de gestion requise par le point CAMO.A.200;

    ii)

    les procédures définissant la manière dont l'organisme contrôle les activités faisant l'objet d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, comme prévu au point CAMO.A.205 et au point c) du point CAMO.A.315;

    iii)

    les procédures de gestion du maintien de la navigabilité, d'examen de navigabilité et d'autorisation de vol, le cas échéant;

    iv)

    la procédure définissant la portée des modifications qui ne nécessitent pas d'approbation préalable et indiquant la façon dont ces modifications seront gérées et notifiées, comme prévu au point b) du point CAMO.A.115 et au point c) du point CAMO.A.130;

    v)

    les procédures de modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité;

    12)

    la liste des programmes d'entretien des aéronefs approuvés qui s'appliquent aux aéronefs pour lesquels il existe un contrat de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.201 ou au point ML.A.201;

    13)

    la liste des contrats d'entretien conformément au point c) du point CAMO.A.315;

    14)

    la liste des autres moyens de mise en conformité actuellement approuvés.

    b)

    La version initiale des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité est approuvée par l'autorité compétente. Ces spécifications sont modifiées autant que de besoin pour conserver une description à jour de l'organisme.

    c)

    Les modifications apportées aux spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont gérées comme prévu par la procédure visée au point 11) iv). Les modifications qui ne relèvent pas de cette procédure, ainsi que les modifications visées au point a) du point CAMO.A.130, sont approuvées par l'autorité compétente.

    CAMO.A.305   Exigences en matière de personnel

    a)

    L'organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci. Le dirigeant responsable doit:

    1)

    veiller à ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles pour gérer le maintien de la navigabilité conformément à la présente annexe, à l'annexe I (partie M) et à l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément au certificat d'agrément de l'organisme;

    2)

    établir et promouvoir la politique de sécurité spécifiée au point CAMO.A.200;

    3)

    nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de s'assurer que l'organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité, d'examen de navigabilité et d'autorisation de vol prévues dans la présente annexe, dans l'annexe I (partie M) et dans l'annexe V ter (partie ML);

    4)

    nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer la fonction de contrôle de la conformité dans le cadre du système de gestion;

    5)

    nommer une personne ou un groupe de personnes à qui incombe la responsabilité de gérer l'élaboration, l'administration et le maintien de processus efficaces de gestion de la sécurité dans le cadre du système de gestion;

    6)

    veiller à ce que la personne ou le groupe de personnes nommé conformément aux points a) 3) à a) 5) et b) 2) du point CAMO.A.305 puisse le contacter directement pour le tenir dûment informé des questions de conformité et de sécurité;

    7)

    démontrer qu'il a une vision d'ensemble du présent règlement.

    b)

    Pour les organismes également approuvés en tant que transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable doit en outre:

    1)

    être la personne nommée dirigeant responsable du transporteur aérien comme le prévoit le point a) du point ORO.GEN.210 de l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 965/2012;

    2)

    nommer une personne responsable de la gestion et de la supervision du maintien de la navigabilité, qui n'est pas employée par un organisme agréé conformément l'annexe II (partie 145) lié à l'exploitant par un contrat, sauf approbation spécifique de l'autorité compétente.

    c)

    La ou les personnes nommées conformément aux points a) 3) à a) 5) et b) 2) du point CAMO.A.305 doivent pouvoir démontrer qu'elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité et qu'elles possèdent une connaissance pratique du présent règlement. Cette personne ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable.

    d)

    L'organisme a mis en place un système pour planifier la disponibilité du personnel et s'assurer de disposer d'un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l'organisme conformément aux termes de l'agrément.

    e)

    Aux fins d'être agréé pour réaliser des examens de navigabilité ou pour émettre des recommandations conformément au point e) du point CAMO.A.125 et, s'il y a lieu, pour délivrer des autorisations de vol conformément au point f) du point CAMO.A.125, l'organisme dispose de personnel d'examen de navigabilité qualifié et habilité conformément au point CAMO.A.310.

    f)

    Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d'examen de navigabilité conformément au point d) 4) du point CAMO.A.125, l'organisme nomme des personnes habilitées à cet effet.

    g)

    L'organisme établit et contrôle la compétence du personnel qui participe au contrôle de la conformité, à la gestion de la sécurité, à la gestion du maintien de la navigabilité, aux examens de navigabilité ou à l'émission de recommandations et, s'il y a lieu, à la délivrance des autorisations de vol, conformément à une procédure et à une norme approuvées par l'autorité compétente. Outre l'expertise nécessaire pour exercer les fonctions liées au poste, les compétences doivent inclure une compréhension appropriée des principes de gestion de la sécurité et des facteurs humains au regard des fonctions et des responsabilités de la personne au sein de l'organisme.

    CAMO.A.310   Personnel d'examen de navigabilité

    a)

    Le personnel d'examen de navigabilité qui délivre des certificats d'examen de navigabilité ou émet des recommandations conformément au point e) du point CAMO.A.125 et, s'il y a lieu, délivre des autorisations de vol conformément au point f) du point CAMO.A.125 doit:

    1)

    posséder au moins cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;

    2)

    être titulaire d'une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou d'un diplôme en aéronautique ou d'un diplôme national équivalent;

    3)

    avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique;

    4)

    avoir occupé un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.

    b)

    Nonobstant les points a) 1), a) 3) et a) 4), l'exigence énoncée au point a) 2) peut être remplacée par cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point a) 1).

    c)

    Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme ne peut recevoir d'habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par l'autorité compétente à l'issue d'un examen de navigabilité réalisé de manière satisfaisante sous la supervision de l'autorité compétente, ou sous la supervision du personnel d'examen de navigabilité habilité de l'organisme, conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente dans le cadre des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

    d)

    L'organisme s'assure que le personnel d'examen de navigabilité d'aéronefs peut justifier d'une expérience utile et récente en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

    CAMO.A.315   Gestion du maintien de la navigabilité

    a)

    L'organisme s'assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément à la section A, sous-partie C, de l'annexe I (partie M), ou à la section A, sous-partie C, de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

    b)

    Pour chaque aéronef géré, l'organisme doit en particulier:

    1)

    veiller à l'élaboration et au contrôle d'un programme d'entretien d'aéronef, y compris tout programme de fiabilité applicable, comme prévu au point M.A.302 ou au point ML.A.302, selon le cas;

    2)

    pour un aéronef qui n'est pas utilisé par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, fournir une copie du programme d'entretien d'aéronef au propriétaire ou à l'exploitant responsable au titre du point M.A.201 ou du point ML.A.201, selon le cas;

    3)

    s'assurer que les données utilisées pour toutes modifications et réparations sont conformes au point M.A.304 ou au point ML.A.304, selon le cas;

    4)

    pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, établir une procédure pour évaluer les modifications et/ou les inspections non obligatoires et décider de leur application, en utilisant le processus de gestion des risques liés à la sécurité de l'organisme, comme requis par le point a) 3) du point CAMO.A.200;

    5)

    s'assurer que l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices et les éléments d'aéronef qui les composent sont confiés à un organisme de maintenance dûment agréé visé à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) dès que cela s'avère nécessaire;

    6)

    donner des consignes d'entretien, superviser les activités et coordonner les décisions qui s'y rapportent pour garantir que tout entretien est effectué correctement et livré de la manière appropriée aux fins de la détermination de la navigabilité de l'aéronef.

    c)

    Lorsque l'organisme n'est pas dûment agréé conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), il gère, en concertation avec l'exploitant, les contrats d'entretien écrits visés aux points e) 3), f) 3), g) 3) et h) 3) du point M.A.201 ou du point ML.A.201, pour garantir que:

    1)

    tous les travaux d'entretien sont exécutés par un organisme de maintenance dûment agréé;

    2)

    les fonctions requises au titre des points a) 2), a) 3), a) 6) et a) 7) du point M.A.301 ou du point ML.A.301, selon le cas, sont clairement spécifiées.

    d)

    Nonobstant le point c), le contrat peut prendre la forme d'ordres de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance dans le cas:

    1)

    d'un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé;

    2)

    d'entretien d'éléments d'aéronef, y compris l'entretien des moteurs et des hélices, le cas échéant.

    e)

    L'organisme s'assure que les facteurs humains et les limites de la performance humaine sont pris en compte dans la gestion du maintien de la navigabilité, y compris dans le cadre des activités relevant d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance.

    CAMO.A.320   Examen de navigabilité

    Lorsque l'organisme agréé conformément au point e) du point CAMO.A.125 réalise des examens de navigabilité, il s'en acquitte conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

    CAMO.A.325   Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

    L'organisme détient et utilise les données d'entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.315. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l'exploitant, à condition qu'un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité conserve ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du point a) du point CAMO.A.220.

    SECTION B

    EXIGENCES RELATIVES À L'AUTORITÉ

    CAMO.B.005   Domaine d'application

    La présente section établit les exigences administratives et les exigences relatives au système de gestion à respecter par l'autorité compétente chargée de l'application et de l'exécution de la section A de la présente annexe.

    CAMO.B.115   Documentation de supervision

    L'autorité compétente fournit l'ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s'acquitter de ses tâches et d'exercer ses responsabilités.

    CAMO.B.120   Moyens de mise en conformité

    a)

    L'Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    b)

    D'autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    c)

    L'autorité compétente établit un système en vue d'évaluer de manière cohérente que tous les autres moyens de mise en conformité utilisés par elle ou par les organismes sous sa supervision permettent d'établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    d)

    L'autorité compétente évalue tous les autres moyens de mise en conformité proposés par un organisme conformément au point CAMO.A.120 en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme.

    Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité sont conformes au règlement (EU) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, elle doit sans délai:

    1)

    notifier à l'organisme que ces autres moyens de mise en conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l'agrément ou le certificat de l'organisme en conséquence;

    2)

    notifier leur contenu à l'Agence, en y incluant des copies de toute la documentation pertinente.

    e)

    Lorsque l'autorité compétente utilise elle-même d'autres moyens de mise en conformité pour garantir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, elle doit:

    1)

    les mettre à la disposition de l'ensemble des organismes et personnes sous sa supervision;

    2)

    en informer l'Agence sans délai.

    L'autorité compétente fournit à l'Agence une description complète de ces autres moyens de mise en conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait se révéler pertinente, ainsi qu'une évaluation démontrant qu'ils sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution.

    CAMO.B.125   Informations à communiquer à l'Agence

    a)

    L'autorité compétente informe sans retard l'Agence de tout problème important survenant dans l'application du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution.

    b)

    L'autorité compétente fournit à l'Agence des informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d'événements qu'elle a reçus en application du point CAMO.A.160.

    CAMO.B.135   Réaction immédiate à un problème de sécurité

    a)

    Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1018 (*2), l'autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.

    b)

    L'Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution.

    c)

    Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l'autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.

    d)

    Les mesures prises au titre du point c) sont immédiatement notifiées à l'ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s'y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. L'autorité compétente notifie également ces mesures à l'Agence et, lorsqu'une action combinée est nécessaire, aux autres États membres concernés.

    CAMO.B.200   Système de gestion

    a)

    L'autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:

    1)

    des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes qu'elle met en œuvre pour garantir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. Ces procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de cette autorité compétente pour toutes les tâches concernées;

    2)

    un nombre suffisant de membres du personnel pour s'acquitter de ses tâches et exercer ses responsabilités. Un système est mis en place pour planifier la mise à disposition du personnel aux fins de garantir l'exécution correcte de toutes les tâches;

    3)

    un personnel qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et possédant les connaissances et l'expérience nécessaires, ainsi qu'une formation initiale et de remise à niveau périodique qui lui assurent une compétence constante;

    4)

    des locaux et des bureaux adéquats pour effectuer les tâches attribuées;

    5)

    une fonction de contrôle de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et l'adéquation des procédures, notamment par l'instauration d'un processus d'audit interne et d'un processus de gestion des risques liés à la sécurité. Le contrôle de la conformité comporte un système de retour d'informations concernant les constatations résultant des audits vers les cadres dirigeants de l'autorité compétente, afin d'assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant;

    6)

    une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui dépend en dernier ressort des cadres dirigeants de l'autorité compétente.

    b)

    Pour chaque domaine d'activité, y compris le système de gestion, l'autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes.

    c)

    L'autorité compétente établit des procédures participatives prévoyant un échange mutuel de toutes informations et assistance nécessaires avec d'autres autorités compétentes concernées, notamment l'ensemble des constatations relevées et des actions de suivi mises en œuvre en conséquence de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d'un État membre, mais qui sont certifiés par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence.

    d)

    Une copie des procédures liées au système de gestion ainsi que de leurs modifications est mise à la disposition de l'Agence à des fins de normalisation, et aux organismes soumis au présent règlement, si demande en est faite.

    CAMO.B.205   Attribution de tâches à des entités qualifiées

    a)

    Les États membres ne peuvent attribuer qu'à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la supervision continue de personnes ou d'organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution. Lors de l'attribution de tâches, l'autorité compétente s'assure:

    1)

    d'avoir mis en place un système pour évaluer initialement et de manière continue que l'entité qualifiée satisfait aux dispositions de l'annexe VI, “Exigences essentielles relatives aux entités qualifiées” du règlement (UE) 2018/1139. Ce système et les résultats des évaluations sont documentés;

    2)

    d'avoir établi un accord documenté avec l'entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d'encadrement des deux parties, qui définit clairement:

    i)

    les tâches à exécuter;

    ii)

    les déclarations, les comptes rendus et les dossiers à fournir;

    iii)

    les conditions techniques à remplir lors de l'exécution de telles tâches;

    iv)

    la couverture de responsabilité correspondante;

    v)

    la protection assurée aux informations obtenues lors de l'exécution de ces tâches.

    b)

    L'autorité compétente s'assure que le processus d'audit interne et le processus de gestion des risques liés à la sécurité requis par le point a) 5) du point CAMO.B.200 couvrent toutes les tâches de certification ou de supervision continue effectuées en son nom.

    CAMO.B.210   Modifications du système de gestion

    a)

    L'autorité compétente a mis en place un système permettant d'identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace.

    b)

    L'autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.

    c)

    L'autorité compétente notifie à l'Agence les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution.

    CAMO.B.220   Archivage

    a)

    L'autorité compétente établit un système d'archivage qui permet un stockage et une accessibilité adéquats, et une traçabilité fiable:

    1)

    des politiques et procédures documentées du système de gestion;

    2)

    de la formation, de la qualification et de l'habilitation de son personnel;

    3)

    de l'attribution des tâches, couvrant les éléments requis par le point CAMO.B.205, ainsi que du détail des tâches attribuées;

    4)

    des processus de certification et de supervision continue des organismes certifiés, y compris:

    i)

    la demande de certificat d'organisme;

    ii)

    le programme de supervision continue de l'autorité compétente, y compris tous les enregistrements des évaluations, des audits et des inspections;

    iii)

    le certificat de l'organisme, y compris tous les changements qui y ont été apportés;

    iv)

    une copie du programme de supervision indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;

    v)

    des copies de toute la correspondance officielle;

    vi)

    des précisions sur les constatations, les actions correctives, la date de la clôture des actions, toutes mesures de dérogation et d'exécution;

    vii)

    tous rapports d'évaluation, d'audit et d'inspection produits par une autre autorité compétente en application du point d) du point CAMO.B.300;

    viii)

    des copies des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité ou des manuels de tous les organismes, et des modifications qui y ont été apportées;

    ix)

    des copies de tous autres documents approuvés par l'autorité compétente;

    5)

    l'évaluation et la notification à l'Agence des autres moyens de mise en conformité proposés par les organismes, ainsi que l'évaluation des autres moyens de conformité utilisés par l'autorité compétente elle-même;

    6)

    les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi conformément au point CAMO.B.125;

    7)

    le recours aux mesures dérogatoires prévues dans le règlement (UE) 2018/1139 et dans ses actes délégués et d'exécution.

    b)

    L'autorité compétente conserve une liste de tous les certificats d'organismes qu'elle a délivrés.

    c)

    Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont conservés pendant une période minimale de cinq ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données.

    d)

    Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont, sur demande, mis à la disposition d'une autorité compétente d'un autre État membre ou de l'Agence.

    CAMO.B.300   Principes en matière de supervision

    a)

    L'autorité compétente vérifie:

    1)

    la conformité avec les exigences applicables aux organismes avant la délivrance d'un certificat d'organisme, le cas échéant;

    2)

    le maintien de la conformité des organismes qu'elle a certifiés avec les exigences applicables;

    3)

    la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l'autorité compétente, comme prévu aux points c) et d) du point CAMO.B.135.

    b)

    Cette vérification:

    1)

    s'appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé du contrôle de la sécurité des indications quant à l'exercice de ses fonctions;

    2)

    fournit aux organismes concernés les résultats de l'activité de supervision en matière de sécurité;

    3)

    repose sur des évaluations, des audits et des inspections, y compris des inspections à l'improviste;

    4)

    fournit à l'autorité compétente les éléments de justification nécessaires dans le cas où des actions supplémentaires seraient requises, y compris les mesures prévues au point CAMO.B.350, “Constatations et actions correctives”.

    c)

    La portée de la supervision définie aux points a) et b) tient compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité.

    d)

    Lorsque les locaux d'un organisme sont situés dans plus d'un État, l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105 peut convenir de confier des tâches de supervision à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l'Agence dans le cas de locaux situés dans un pays tiers. Tout organisme soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d'application.

    e)

    En ce qui concerne la supervision effectuée dans des locaux situés dans un autre État, l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105 informe l'autorité compétente de cet État, ou l'Agence dans le cas des organismes dont l'établissement principal est situé dans un pays tiers, avant de procéder à un audit ou à une inspection sur site de ces locaux.

    f)

    L'autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile aux fins de la supervision, y compris en ce qui concerne les inspections à l'improviste.

    CAMO.B.305   Programme de supervision

    a)

    L'autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point CAMO.B.300.

    b)

    Le programme de supervision est élaboré en tenant compte de la nature spécifique de l'organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d'activités passées de certification et/ou de supervision, et se fonde sur l'évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:

    1)

    des évaluations, des audits et des inspections, y compris des inspections à l'improviste, le cas échéant;

    i)

    des évaluations du système de gestion et des audits des processus;

    ii)

    des audits de produits d'un échantillonnage pertinent des aéronefs gérés par l'organisme;

    iii)

    un échantillonnage des examens de navigabilité réalisés;

    iv)

    un échantillonnage des autorisations de vol délivrées;

    2)

    des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l'autorité compétente pour s'assurer que tous deux restent informés des questions importantes.

    c)

    En ce qui concerne les organismes certifiés par l'autorité compétente, un cycle de planification de la supervision de 24 mois au maximum est appliqué.

    d)

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu'à atteindre 36 mois au maximum si l'autorité compétente a établi qu'au cours des 24 mois précédents:

    1)

    l'organisme a démontré son efficacité à détecter les dangers pour la sécurité aérienne et à gérer les risques associés;

    2)

    l'organisme a constamment démontré, au titre du point CAMO.A.130, qu'il contrôle pleinement l'ensemble des modifications;

    3)

    aucune constatation de niveau 1 n'a été émise;

    4)

    toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans les délais impartis ou prolongées par l'autorité compétente, comme prévu au point CAMO.B.350.

    Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu'à atteindre 48 mois maximum si, outre les conditions énoncées aux points 1) à 4) du premier alinéa, l'organisme a établi un système, que l'autorité compétente a approuvé, qui lui permet de rendre compte à l'autorité compétente d'une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire.

    e)

    Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s'il est prouvé que la performance de l'organisme a diminué du point de vue de la sécurité.

    f)

    Le programme de supervision inclut l'enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu.

    g)

    À l'issue de chaque cycle de planification de la supervision, l'autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l'agrément en fonction des résultats de la supervision.

    CAMO.B.310   Procédure de certification initiale

    a)

    Dès la réception d'une demande de délivrance initiale d'un certificat à un organisme, l'autorité compétente vérifie que l'organisme satisfait aux exigences applicables.

    b)

    Une réunion avec le dirigeant responsable de l'organisme est organisée au moins une fois durant l'investigation visant la certification initiale afin de s'assurer que celui-ci comprend parfaitement l'importance du processus de certification et la raison pour laquelle il signe la déclaration de l'organisme de se conformer aux procédures indiquées dans les spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

    c)

    L'autorité compétente enregistre toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.

    d)

    L'autorité compétente confirme par écrit toutes les constatations relevées durant la vérification de l'organisme. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d'une façon jugée satisfaisante par l'autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré.

    e)

    Dès lors qu'il est établi que l'organisme satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente:

    (1)

    délivre le certificat visé à l'appendice I, “Formulaire 14 de l'AESA”, de la présente annexe;

    (2)

    approuve officiellement les spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité.

    f)

    Le numéro de référence du certificat est inclus dans le formulaire 14 de l'AESA selon une procédure spécifiée par l'Agence.

    g)

    Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d'application des activités pour lesquelles l'organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l'agrément joints au certificat.

    h)

    Pour permettre à l'organisme de mettre en œuvre des modifications sans l'approbation préalable de l'autorité compétente, conformément au point c) du point CAMO.A.130, l'autorité compétente approuve la procédure pertinente prévue dans les spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité, qui définit la portée de telles modifications et la manière dont elles seront gérées et notifiées.

    CAMO.B.330   Modifications

    a)

    Dès la réception d'une demande de modification soumise à approbation préalable, l'autorité compétente vérifie que l'organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

    b)

    L'autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l'organisme peut exercer ses activités pendant l'instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que le certificat de l'organisme doit être suspendu.

    c)

    Une fois qu'elle est assurée que l'organisme satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente approuve la modification.

    d)

    Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l'organisme met en œuvre des modifications soumises à approbation préalable sans avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente au titre du point c), cette dernière suspend, limite ou retire le certificat à l'organisme.

    e)

    Dans le cas de modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification envoyée par l'organisme conformément au point c) du point CAMO.A.130 afin d'en vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l'autorité compétente:

    1)

    notifie la non-conformité à l'organisme et demande des modifications supplémentaires;

    2)

    dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément au point CAMO.B.350.

    CAMO.B.350   Constatations et actions correctives

    a)

    L'autorité compétente dispose d'un système d'analyse des constatations pour déterminer l'importance de celles-ci du point de vue de la sécurité.

    b)

    Une constatation de niveau 1 est émise par l'autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l'organisme, ou par rapport aux termes de l'agrément ou du certificat, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol.

    Les constatations de niveau 1 comprennent:

    1)

    le fait de ne pas avoir permis à l'autorité compétente d'accéder aux locaux de l'organisme, comme prévu au point CAMO.A.140, pendant les heures d'ouverture normales et après deux demandes écrites;

    2)

    l'obtention ou le maintien de la validité d'un certificat d'organisme par falsification des preuves documentaires présentées;

    3)

    la preuve d'une négligence professionnelle ou d'une utilisation frauduleuse du certificat d'organisme;

    4)

    l'absence de dirigeant responsable.

    c)

    Une constatation de niveau 2 est émise par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, par rapport aux procédures et manuels de l'organisme ou par rapport aux termes de l'agrément ou du certificat, susceptible d'abaisser le niveau de sécurité ou de mettre en danger la sécurité du vol.

    d)

    Lorsqu'une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l'autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d'exécution, communique par écrit la constatation à l'organisme et demande la mise en œuvre d'une action corrective pour traiter la ou les non-conformités détectée(s). Lorsqu'une constatation concerne directement un aéronef, l'autorité compétente informe l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé.

    1)

    Dans le cas de constatations de niveau 1, l'autorité compétente prend immédiatement des mesures appropriées pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou de le limiter ou de le suspendre, en tout ou partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, jusqu'à ce que l'organisme ait appliqué une action corrective suffisante.

    2)

    Dans le cas de constatations de niveau 2, l'autorité compétente:

    i)

    accorde à l'organisme un délai de mise en œuvre de l'action corrective correspondant à la nature de la constatation, mais qui ne peut, initialement, dépasser trois mois. Ce délai court à compter de la date de la communication écrite de la constatation à l'organisme, demandant la mise en œuvre d'une action corrective pour corriger la non-conformité détectée. Au terme de ce délai, et en fonction de la nature de la constatation et du niveau de performance passé de l'organisme, l'autorité compétente peut prolonger les trois mois du délai sur la base d'un plan d'actions correctives satisfaisant, approuvé par l'autorité compétente;

    ii)

    évalue le plan d'actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l'organisme et, si l'évaluation conclut qu'ils sont suffisants pour corriger la ou les non-conformités, les accepte.

    3)

    Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan d'actions correctives acceptable ou n'exécute pas l'action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l'autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des mesures sont prises comme prévu au point d) 1).

    4)

    L'autorité compétente enregistre toutes les constatations qu'elle a relevées ou qui lui ont été communiquées conformément au point e) et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu'elle a exécutées, ainsi que toutes les actions correctives et la date de clôture de l'action relative aux constatations.

    e)

    Sans préjudice de toutes mesures additionnelles de mise en application, lorsque l'autorité d'un État membre, agissant au titre des dispositions du point d) du point CAMO.B.300, détecte une non-conformité aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution au sein d'un organisme certifié par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence, elle en informe cette autorité compétente et indique le niveau de la constatation.

    CAMO.B.355   Suspension, limite et retrait

    L'autorité compétente:

    a)

    suspend un certificat pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité;

    b)

    suspend, retire ou limite un certificat conformément au point CAMO.B.350;

    c)

    suspend un certificat dans le cas où les inspecteurs de l'autorité compétente se trouvent dans l'incapacité, sur une période de 24 mois, de s'acquitter de leurs responsabilités de contrôle par un ou plusieurs audits sur site en raison de la situation en matière de sécurité de l'État où sont situés les locaux.

    Appendice I

    Certificat d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité - Formulaire 14 de l'AESA

    Image 12 Texte de l'image Image 13 Texte de l'image
    »

    (*1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 30.6.2015, p. 1).

    (*2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 30.6.2015, p. 1).


    ANNEXE VIII

    «ANNEXE V quinquies

    (Partie CAO)

    TABLE DES MATIÈRES

    CAO.1

    Généralités

    SECTION A — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES

    CAO.A.010

    Domaine d'application

    CAO.A.015

    Demande

    CAO.A.017

    Moyens de mise en conformité

    CAO.A.020

    Termes de l'agrément

    CAO.A.025

    Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité

    CAO.A.030

    Installations

    CAO.A.035

    Exigences en matière de personnel

    CAO.A.040

    Personnel de certification

    CAO.A.045

    Personnel d'examen de navigabilité

    CAO.A.050

    Éléments d'aéronef, instruments et outillages

    CAO.A.055

    Données d'entretien et ordres de travaux d'entretien

    CAO.A.060

    Normes d'entretien

    CAO.A.065

    Certificat de remise en service d'aéronef

    CAO.A.070

    Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

    CAO.A.075

    Gestion du maintien de la navigabilité

    CAO.A.080

    Données relatives à la gestion du maintien de la navigabilité

    CAO.A.085

    Examen de navigabilité

    CAO.A.090

    Archivage

    CAO.A.095

    Prérogatives de l'organisme

    CAO.A.100

    Système qualité et bilan organisationnel

    CAO.A.105

    Modifications apportées à l'organisme

    CAO.A.110

    Maintien de la validité

    CAO.A.115

    Constatations

    Section B — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS

    CAO.B.010

    Domaine d'application

    CAO.B.015

    Autorité compétente

    CAO.B.017

    Moyens de mise en conformité

    CAO.B.020

    Archivage

    CAO.B.025

    Échange mutuel d'informations

    CAO.B.030

    Responsabilités

    CAO.B.035

    Dérogations

    CAO.B.040

    Demande

    CAO.B.045

    Agrément initial

    CAO.B.050

    Délivrance de l'agrément

    CAO.B.055

    Contrôle permanent

    CAO.B.060

    Constatations

    CAO.B.065

    Modifications

    CAO.B.070

    Suspension, limitation et retrait

    Appendice I — Certificat d'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – CAO)

    CAO.1   Généralités

    Aux fins de la présente annexe (partie CAO), on entend par:

    1)

    “autorité compétente”:

    a)

    dans le cas des organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, l'autorité désignée par cet État membre;

    b)

    dans le cas des organismes dont le principal établissement se situe dans un pays tiers, l'Agence.

    2)

    “propriétaire”, la personne responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef, à savoir:

    i)

    soit le propriétaire enregistré de l'aéronef;

    ii)

    soit le loueur dans le cas d'un contrat de location;

    iii)

    soit l'exploitant.

    SECTION A

    EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISME

    CAO.A.010   Domaine d'application

    La présente annexe établit les exigences que doit respecter un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – “CAO”) afin de se voir délivrer, sur la base d'une demande, un agrément pour la gestion de l'entretien et du maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d'aéronef destinés à y être installés, et pour continuer d'exercer ces activités, dès lors que ces aéronefs n'entrent pas dans la catégorie des aéronefs motorisés complexes et qu'ils ne figurent pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008.

    CAO.A.015   Demande

    Les CAO doivent présenter à l'autorité compétente une demande de délivrance, ou de modification, d'un agrément CAO, sous une forme et selon une procédure établies par cette autorité.

    CAO.A.017   Moyens de mise en conformité

    a)

    Un organisme peut utiliser des moyens de mise en conformité autres que les moyens acceptables de conformité (AMC) adoptés par l'Agence pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    b)

    Lorsqu'un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit communiquer à l'autorité compétente, avant de l'utiliser, une description complète dudit moyen. Cette description doit comprendre une évaluation démontrant la conformité de cet autre moyen de mise en conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    L'organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité compétente et de la réception de la notification, comme indiqué au point CAO.B.017.

    CAO.A.020   Termes de l'agrément

    a)

    Le CAO doit spécifier le domaine d'application approuvé dans ses spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE), comme prévu au point CAO.A.025.

    1)

    Pour les avions ayant une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et pour les hélicoptères ayant une MTOM supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de 4 occupants, le domaine d'application doit indiquer les types d'aéronefs particuliers. Les modifications apportées à ce domaine d'application doivent être approuvées par l'autorité compétente conformément au point a) du point CAO.A.105 et au point a) du point CAO.B.065.

    2)

    Pour les moteurs à turbines complets, le domaine d'application doit indiquer le fabricant ou le groupe ou la série ou le type du moteur ou la ou les tâches d'entretien. Les modifications apportées à ce domaine d'application doivent être approuvées par l'autorité compétente conformément au point a) du point CAO.A.105 et au point a) du point CAO.B.065.

    3)

    Un CAO qui emploie une seule personne pour à la fois planifier et exécuter toutes les tâches d'entretien ne peut pas posséder de prérogatives pour l'entretien:

    a)

    des avions équipés d'un moteur à turbines (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs);

    b)

    des hélicoptères équipés d'un moteur à turbines ou de plus d'un moteur à pistons (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie aéronefs);

    c)

    des moteurs à pistons complets de 450 HP et au-delà (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie moteurs); et

    d)

    des moteurs à pistons complets (dans le cas des organismes agréés pour la catégorie moteurs).

    4)

    Pour les aéronefs autres que ceux visés au point 1), pour les éléments d'aéronef autres que les moteurs à turbines complets et pour les services spécialisés dans les tests non destructifs, le domaine d'application doit être contrôlé par le CAO conformément à la procédure énoncée au point a) 11) du point CAO.A.025. Pour l'entretien des éléments d'aéronef autres que les moteurs complets, le domaine d'application doit être classé conformément aux catégories de systèmes suivantes:

    i)

    C1: air conditionné et pressurisation;

    ii)

    C2: pilote automatique;

    iii)

    C3: communication et navigation;

    iv)

    C4: portes et panneaux;

    v)

    C5: électricité et éclairage;

    vi)

    C6: aménagement;

    vii)

    C7: moteur - APU;

    viii)

    C8: commandes de vol;

    ix)

    C9: carburant;

    x)

    C10: hélicoptères - rotors;

    xi)

    C11: hélicoptères - transmission;

    xii)

    C12: hydraulique;

    xiii)

    C13: système d'indication - d'enregistrement;

    xiv)

    C14: train d'atterrissage;

    xv)

    C15: oxygène;

    xvi)

    C16: hélices;

    xvii)

    C17: systèmes pneumatiques et de vide;

    xviii)

    C18: protection givre/pluie/incendie;

    xix)

    C19: hublots;

    xx)

    C20: structure;

    xxi)

    C21: ballast d'eau; et

    xxii)

    C22: propulsion auxiliaire.

    Les organismes qui obtiennent un agrément conformément à la présente annexe sur la base d'un agrément d'organisme existant délivré conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe II (partie 145), conformément à l'article 4, paragraphe 4, doivent inclure dans le domaine d'application tous les détails nécessaires pour s'assurer que les prérogatives sont identiques à celles incluses dans l'agrément existant.

    b)

    L'agrément CAO est délivré sur la base du modèle visé à l'appendice I de la présente annexe.

    c)

    Un CAO peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces à utiliser dans le cadre de travaux en cours dans ses propres installations, comme indiqué dans ses CAE.

    CAO.A.025   Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité

    a)

    Le CAO doit fournir un manuel contenant au moins les informations suivantes:

    1)

    une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l'organisme travaillera en permanence conformément aux exigences contenues dans la présente annexe et aux CAE.

    2)

    le domaine d'application des CAE;

    3)

    le(s) titre(s) et le(s) nom(s) de la ou des personnes visées aux points a) et b) du point CAO.A.035;

    4)

    un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre les personnes visées aux points a) et b) du point CAO.A.035;

    5)

    le cas échéant, une liste des membres du personnel de certification avec leur domaine d'habilitation;

    6)

    le cas échéant, une liste des membres du personnel responsables de l'élaboration et de l'agrément des programmes d'entretien d'aéronefs, avec leur domaine d'habilitation;

    7)

    le cas échéant, une liste des membres du personnel d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation;

    8)

    le cas échéant, une liste des membres du personnel responsables de la délivrance des autorisations de vol;

    9)

    une description générale et l'emplacement des installations;

    10)

    les procédures spécifiant comment le CAO garantit le respect des exigences de la présente annexe;

    11)

    la procédure de modification des CAE, comme prévu au point b) du point CAO.A.105.

    b)

    La version initiale des CAE doit être approuvée par l'autorité compétente.

    c)

    Les modifications des CAE doivent être traités conformément au point CAO.A.105.

    CAO.A.030   Installations

    Le CAO doit veiller à ce que lui soient fournies toutes les installations nécessaires, y compris des locaux à l'usage de bureau adéquats, de manière à pouvoir exécuter tous les travaux prévus.

    En outre, lorsque le domaine d'application de l'agrément de l'organisme comprend des activités d'entretien, le CAO doit s'assurer que:

    a)

    les ateliers, hangars et halls spécialisés offrent une protection adéquate contre les contaminations et l'environnement;

    b)

    des installations de stockage sécurisées sont prévues pour les éléments d'aéronef, les instruments, les outillages et les matériels, dans des conditions qui garantissent que les éléments d'aéronef et les matériaux inutilisables sont isolés de tous les autres éléments d'aéronef, matériels, instruments et outillages, que les consignes du fabricant en matière de stockage sont respectées, et que l'accès aux installations de stockage est limité au personnel habilité.

    CAO.A.035   Exigences en matière de personnel

    a)

    Le CAO doit nommer un dirigeant responsable habilité à veiller à ce que toutes les activités de l'organisme puissent être financées de manière à être réalisées conformément aux exigences de la présente annexe.

    b)

    Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes chargée(s) de veiller à ce que le CAO soit toujours en conformité avec les exigences de la présente annexe. Cette ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable.

    c)

    Toutes les personnes visées au point b) doivent posséder des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité ou de l'entretien, de manière à pouvoir exercer correctement leurs fonctions.

    d)

    Le CAO doit disposer d'un personnel qualifié et suffisant pour être en mesure d'exécuter les travaux prévus. Le CAO est en droit de faire appel à titre temporaire à du personnel sous-traitant.

    e)

    Le CAO doit contrôler et consigner les qualifications de tout le personnel.

    f)

    Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, ou les tests/le contrôle non destructifs autre que le contrôle du contraste des couleurs, doit être qualifié conformément à une norme reconnue officiellement.

    CAO.A.040   Personnel de certification

    a)

    Le personnel de certification doit respecter les exigences de l'article 5. Il n'exerce ses prérogatives pour effectuer l'entretien que si le CAO s'est assuré:

    1)

    que ce personnel de certification satisfait aux exigences du point b) du point 66.A.20 de l'annexe III (partie 66), sauf lorsque le paragraphe 6 de l'article 5 renvoie à la règlementation d'un État membre, auquel cas ce personnel satisfait aux exigences de cette règlementation;

    2)

    que ce personnel de certification a une connaissance adéquate de l'aéronef ou du ou des éléments d'aéronef à entretenir, ou des deux, ainsi que des procédures de l'organisme requises pour effectuer cet entretien.

    b)

    Par dérogation au point a), dans les circonstances imprévues suivantes, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu autre que la base principale, où aucun personnel de certification approprié n'est disponible, le CAO titulaire du contrat d'entretien peut délivrer une habilitation de certification ponctuelle:

    1)

    soit à l'un de ses employés titulaires des qualifications de type pour des aéronefs caractérisés par la même technologie, la même construction et les mêmes systèmes;

    2)

    soit à toute personne ayant au moins trois années d'expérience en matière d'entretien et titulaire d'une licence d'entretien aéronef OACI valide correspondant au type d'aéronef nécessitant une certification, sous réserve qu'il n'y ait pas d'organisme agréé conformément à la présente annexe en ce lieu et que le CAO sous contrat obtienne et conserve des documents attestant que cette personne possède l'expérience et la licence requises.

    La délivrance d'une habilitation de certification ponctuelle doit faire l'objet d'un rapport par le CAO à l'autorité compétente dans les 7 jours suivant la délivrance. Le CAO délivrant l'habilitation de certification ponctuelle doit veiller à ce que tout entretien ainsi réalisé et susceptible d'affecter la sécurité du vol fasse l'objet d'une deuxième vérification.

    c)

    Par dérogation au point a), le CAO peut recourir à un personnel de certification qualifié conformément aux exigences suivantes lorsqu'il exécute des travaux d'entretien pour les exploitants qui exercent des activités commerciales, sous réserve des procédures appropriées qui doivent être approuvées dans le cadre des CAE:

    1)

    pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui indique spécifiquement que l'équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, le CAO peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au pilote commandant de bord sur la base de la licence détenue par l'équipage, à condition que le CAO s'assure que le pilote commandant de bord a suivi une formation pratique suffisante pour être capable d'appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise;

    2)

    dans le cas d'un aéronef fonctionnant en dehors d'un lieu où une assistance est fournie, le CAO peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au pilote commandant de bord, sur la base de la licence détenue par l'équipage, à condition que l'organisme s'assure qu'une formation pratique suffisante a été dispensée de sorte qu'un commandant de bord puisse appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise.

    d)

    Le CAO doit enregistrer les informations concernant le personnel de certification et tenir à jour une liste de tous les membres du personnel de certification, avec leur domaine d'habilitation, dans le cadre des spécifications de l'organisme.

    CAO.A.045   Personnel d'examen de navigabilité

    a)

    Pour être agréé aux fins de la réalisation d'examens de navigabilité et, le cas échéant, de la délivrance d'autorisations de vol, un CAO doit disposer d'un personnel d'examen de navigabilité compétent qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

    1)

    disposer d'une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, d'au moins un an pour les planeurs et les ballons et d'au moins trois ans pour tous les autres aéronefs;

    2)

    être titulaire d'une licence appropriée délivrée conformément à l'article 5 du présent règlement ou d'un diplôme en aéronautique ou équivalent, ou disposer d'une expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité outre celle visée au point 1), d'au moins deux ans pour les planeurs et les ballons et d'au moins quatre ans pour tous les autres aéronefs;

    3)

    avoir suivi une formation appropriée en maintenance aéronautique.

    b)

    Avant de délivrer une habilitation à un membre du personnel d'examen de navigabilité pour réaliser un examen de navigabilité, le CAO doit nommer la personne qui réalisera un examen de navigabilité d'un aéronef sous la supervision de l'autorité compétente ou sous la supervision d'une personne déjà habilitée en tant que personnel d'examen de navigabilité du CAO. Si le résultat de cette supervision est satisfaisant, l'autorité compétente accepte officiellement que ce membre du personnel intègre le personnel d'examen de navigabilité.

    c)

    Le CAO doit s'assurer que son personnel d'examen de navigabilité peut justifier d'une expérience adéquate et récente en matière de maintien de la navigabilité.

    d)

    Chaque membre du personnel d'examen de navigabilité doit être identifié dans une liste incluse dans les CAE qui contient l'habilitation pour les examens de navigabilité, visée au point b).

    e)

    Le CAO doit tenir un registre de tous les membres de son personnel d'examen de navigabilité, qui comprend, pour chacun d'eux, le détail de toutes les qualifications utiles et un résumé de l'expérience et des formations pertinentes en matière de maintien de la navigabilité, ainsi qu'une copie de l'habilitation. Il doit conserver ce registre pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle la personne concernée a cessé de travailler pour le CAO.

    CAO.A.050   Éléments d'aéronef, instruments et outillages

    a)

    Le CAO doit:

    1)

    détenir les instruments et outillages spécifiés dans les données d'entretien visées au point CAO.A.055, ou des équivalents vérifiés et répertoriés dans les CAE, en fonction de ce qui est nécessaire pour l'entretien courant dans le domaine d'application de l'agrément de l'organisme;

    2)

    disposer d'une procédure pour s'assurer d'avoir accès à tous les autres instruments et outillages nécessaires pour exécuter ses travaux, utilisés à titre occasionnel uniquement, s'il y a lieu.

    b)

    Le CAO doit veiller à ce que les outillages et instruments qu'il utilise soient contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Il doit conserver les enregistrements de ces étalonnages et les normes utilisées, et respecte le point CAO.A.090.

    c)

    Le CAO doit inspecter, classer et isoler de manière appropriée tous les éléments d'aéronef entrants, conformément aux points M.A.501 et M.A.504 de l'annexe I (partie M) ou aux points ML.A.501 et ML.A.504 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

    CAO.A.055   Données d'entretien et ordres de travaux d'entretien

    a)

    Le CAO doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour exécuter l'entretien, y compris les modifications et les réparations. Dans le cas de données d'entretien fournies par un client, le CAO n'est tenu de détenir ces données que lorsque le travail est en cours.

    b)

    Avant d'engager des travaux d'entretien, un ordre de travaux écrit doit être convenu entre le CAO et la personne ou l'organisme qui sollicite ces travaux afin d'établir clairement les travaux d'entretien à effectuer.

    CAO.A.060   Normes d'entretien

    Lorsqu'il exécute des travaux d'entretien, le CAO doit se conformer à l'ensemble des exigences suivantes:

    a)

    s'assurer que toute personne effectuant l'entretien est qualifiée conformément aux exigences de la présente annexe;

    b)

    s'assurer que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre (pas de souillures ni de contaminations);

    c)

    utiliser les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien et dans les ordres de travaux d'entretien visés au point CAO.A.055;

    d)

    utiliser les outillages, instruments et matériels visés au point CAO.A.050;

    e)

    s'assurer que l'entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d'entretien visées au point CAO.A.055;

    f)

    veiller, en cas de météo défavorable ou de travaux d'entretien de longue durée, à ce que des installations adaptées soient utilisées;

    g)

    s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum;

    h)

    s'assurer qu'une méthode de saisie des erreurs est mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance;

    i)

    à l'issue de tout entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outillages et d'instruments et d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés;

    j)

    veiller à ce que tous les travaux d'entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés.

    CAO.A.065   Certificat de remise en service d'aéronef

    À l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d'aéronef est délivré conformément au point M.A.801 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.801 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

    CAO.A.070   Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef

    a)

    À l'issue de tous les travaux d'entretien d'éléments d'aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d'élément d'aéronef est délivré conformément au point M.A.802 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.802 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. Un formulaire 1 de l'AESA est délivré conformément à l'appendice II de l'annexe I (partie M), sauf dans les cas prévus aux points b) ou d) du point M.A.502 de l'annexe I (partie M) et au point ML.A.502 de l'annexe V ter (partie ML) et pour les éléments d'aéronef fabriqués conformément au point c) du point CAO.A.020.

    b)

    Le formulaire 1 de l'AESA visé au point a) peut être généré à partir d'une base de données informatique.

    CAO.A.075   Gestion du maintien de la navigabilité

    a)

    Toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité doivent être réalisées conformément aux exigences de la sous-partie C de l'annexe I (partie M) ou de la sous-partie C de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

    b)

    Pour chaque aéronef géré, le CAO doit:

    1)

    élaborer et contrôler le programme d'entretien de l'aéronef géré et:

    i)

    pour les aéronefs conformes à l'annexe V ter (partie ML), approuver le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications, ou

    ii)

    pour les aéronefs conformes à l'annexe I (partie M), présenter le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications à l'autorité compétente pour approbation, à moins que l'approbation ne relève d'une procédure d'approbation indirecte conformément au point c) du point M.A.302 de l'annexe I (partie M);

    2)

    fournir une copie du programme d'entretien de l'aéronef au propriétaire;

    3)

    s'assurer que les données utilisées pour toutes les modifications et réparations éventuelles sont conformes au point M.A.304 ou au point ML.A.304, selon le cas;

    4)

    s'assurer que tous les travaux d'entretien sont exécutés conformément au programme d'entretien de l'aéronef et livrés pour remise en service conformément à la section A, sous-partie H, de l'annexe I (partie M), à la section A de l'annexe II (partie 145), ou à la section A, sous-partie H, de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas;

    5)

    s'assurer que toutes les consignes de navigabilité applicables et toutes les consignes opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité sont appliquées;

    6)

    s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien ou consignés dans un rapport sont rectifiés par un organisme de maintenance dûment agréé ou par un membre du personnel de certification indépendant;

    7)

    s'assurer que l'aéronef est présenté pour entretien à un organisme dûment agréé ou à un membre du personnel de certification indépendant, chaque fois que cela est nécessaire;

    8)

    coordonner les travaux d'entretien programmés, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée et l'inspection des éléments d'aéronef afin de s'assurer que les travaux sont correctement effectués;

    9)

    gérer et archiver tous les enregistrements de maintien de la navigabilité et, le cas échéant, le compte rendu matériel de l'aéronef;

    10)

    s'assurer que le devis de masse et centrage correspond à l'état actuel de l'aéronef.

    CAO.A.080   Données pour la gestion du maintien de la navigabilité

    Le CAO doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.315 et au point CAO.A.075, respectivement. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire, sous réserve d'un contrat tel que visé aux points h) 2), i) 1), e) ou f) du point M.A.201, auquel cas le CAO ne doit conserver ces données que pour la durée du contrat, à moins qu'il ne soit tenu de les conserver en application du point b) du point CAO.A.090.

    CAO.A.085   Examen de navigabilité

    Le CAO doit réaliser les examens de maintien de navigabilité conformément au point M.A.903 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.

    CAO.A.090   Archivage

    a)

    Le CAO doit conserver les enregistrements suivants:

    1)

    les enregistrements des travaux d'entretien nécessaires pour démontrer que toutes les exigences de la présente annexe ont été satisfaites aux fins de la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service; le CAO doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire de l'aéronef, ainsi qu'une copie des données de réparation ou de modification spécifiques utilisées pour les réparations ou les modifications effectuées;

    2)

    les enregistrements liés à la gestion du maintien de la navigabilité prévus aux points suivants:

    i)

    point M.A.305 et, le cas échéant, point M.A.306 de l'annexe I (partie M);

    ii)

    point ML.A.305 de l'annexe V ter (partie ML);

    3)

    lorsque le CAO bénéficie de la prérogative visée au point c) du point CAO.A.095, il doit conserver une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré conformément au point a) du point ML.A.901 de l'annexe V ter (partie ML) et des recommandations émises ou, selon le cas, ayant fait l'objet d'une prolongation, ainsi que tous les documents annexes;

    4)

    lorsque le CAO bénéficie de la prérogative visée au point d) du point CAO.A.095, il doit conserver une copie de chaque autorisation de vol délivrée conformément au point 21.A.729 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.

    b)

    Le CAO doit conserver une copie des enregistrements visés au point a) 1) et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle il a remis en service l'aéronef ou l'élément d'aéronef qui a fait l'objet des travaux.

    c)

    Le CAO doit conserver une copie des enregistrements visés aux points a) 2) à a) 4) pendant une durée de deux ans à compter de la date à laquelle l'aéronef a été définitivement retiré du service.

    d)

    Les enregistrements doivent être stockés de façon à être protégés des dommages, altérations et vols.

    e)

    L'ensemble du matériel informatique utilisé pour sauvegarder les enregistrements d'entretien doit être stocké dans un lieu différent de celui où sont stockées ces données et dans un environnement qui garantisse qu'ils restent en bon état.

    f)

    Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés au titre des points a) 2) à a) 4) doivent être transférés à cet organisme ou à cette personne. À compter du moment du transfert, les points b) et c) s'appliquent à cet organisme ou cette personne.

    g)

    Lorsque le CAO cesse son activité, tous les enregistrements conservés doivent être transférés comme suit:

    1)

    les enregistrements visés au point a) 1) sont transférés au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif, ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente;

    2)

    les enregistrements visés aux points a) 2) à a) 4) sont transférés au propriétaire de l'aéronef.

    CAO.A.095   Prérogatives de l'organisme

    Le CAO possède les prérogatives suivantes:

    a)

    Entretien

    1)

    Effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef ou tout élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d'agrément et dans les CAE.

    2)

    Organiser l'exécution de services spécialisés, sous le contrôle du CAO, sur le lieu d'un autre organisme dûment qualifié, conformément aux procédures appropriées énoncées dans les CAE et approuvées par l'autorité compétente.

    3)

    Effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, sous réserve que la nécessité de tels travaux d'entretien découle soit de l'inaptitude au vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien occasionnel, conformément aux conditions spécifiées dans les CAE.

    4)

    Délivrer des certificats d'autorisation de remise en service après achèvement des travaux d'entretien, conformément au point CAO.A.065 ou au point CAO.A.070.

    b)

    Gestion du maintien de la navigabilité

    1)

    Gérer le maintien de la navigabilité de tout aéronef pour lequel il est agréé.

    2)

    Approuver le programme d'entretien de l'aéronef, conformément au point b) 2) du point ML.A.302, pour les aéronefs gérés conformément à l'annexe V ter (partie ML).

    3)

    Exécuter des tâches limitées de maintien de la navigabilité avec tout organisme sous-traitant, travaillant selon son système qualité, figurant sur la liste du certificat d'agrément.

    4)

    Prolonger, conformément au point f) du point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point c) du point ML.A.901 de l'annexe V ter (partie ML), un certificat d'examen de navigabilité délivré par l'autorité compétente, par un autre CAO ou par un CAMO.

    c)

    Examen de navigabilité

    1)

    Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l'un des États membres, et dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point b), peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et pour:

    i)

    délivrer le certificat d'examen de navigabilité ou émettre une recommandation à cet égard;

    ii)

    prolonger la validité d'un certificat d'examen de navigabilité existant.

    2)

    Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l'un des États membres, et dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point a), peut être agréé pour réaliser des examens de navigabilité conformément au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant.

    d)

    Autorisation de vol

    Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l'un des États membres, et dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point c), peut être agréé pour délivrer une autorisation de vol conformément au point d) du point 21.A.711 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 pour les aéronefs pour lesquels il peut délivrer le certificat d'examen de navigabilité lorsqu'il atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, conformément à une procédure adéquate prévue dans les CAE.

    e)

    Un CAO peut être agréé pour une ou plusieurs prérogatives.

    CAO.A.100   Système qualité et bilan organisationnel

    a)

    Pour s'assurer de continuer à satisfaire aux exigences de la présente annexe, le CAO doit mettre en place un système qualité et désigner un responsable qualité.

    b)

    Ce système qualité sert à contrôler l'exécution des activités de l'organisme relevant de la présente annexe, notamment:

    1)

    que toutes ces activités sont réalisées conformément aux procédures approuvées;

    2)

    que toutes les tâches d'entretien sous-traitées sont réalisées conformément au contrat;

    3)

    que l'organisme continue de satisfaire aux exigences de la présente annexe.

    c)

    Les enregistrements de ce contrôle doivent être conservés pour les deux années précédentes au moins.

    d)

    Lorsque l'organisme titulaire d'un agrément CAO est en outre agréé conformément à une annexe autre que la présente annexe, le système qualité peut être combiné avec celui requis par l'autre annexe.

    e)

    Un CAO est considéré comme un petit CAO lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    (1)

    le domaine d'application du CAO couvre uniquement les aéronefs couverts par la partie ML;

    (2)

    le CAO ne dispose pas de plus de 10 membres de personnel équivalents temps plein pour l'entretien;

    (3)

    le CAO ne dispose pas de plus de 5 membres de personnel équivalents temps plein pour la gestion du maintien de la navigabilité.

    f)

    Dans le cas d'un petit CAO, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le CAO ne doit pas sous-traiter les tâches de gestion du maintien de la navigabilité à d'autres parties.

    CAO.A.105   Modifications apportées à l'organisme

    a)

    Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente partie continue d'être respectée, l'organisme de maintenance agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:

    1)

    modifications portant sur les informations contenues dans le certificat d'agrément visé à l'appendice I et sur les termes de l'agrément fixés par la présente annexe;

    2)

    changements concernant les personnes visées aux points a) et b) du point CAO.A.035;

    3)

    modifications concernant les types d'aéronef couverts par le domaine d'application visé au point a) 1) du point CAO.A.020 dans le cas des avions d'une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 2 730 kg et dans le cas des hélicoptères d'une masse maximale au décollage (MTOM) supérieure à 1 200 kg ou certifiés pour plus de 4 occupants;

    4)

    modifications concernant le domaine d'application visé au point a) 2) du point CAO.A.020 dans le cas des moteurs à turbines complets;

    5)

    modifications de la procédure de contrôle énoncée au point b) du présent point.

    b)

    Toute autre modification concernant les lieux, les installations, les instruments, les outillages, les matériels, les procédures, le domaine d'application et le personnel doit être contrôlée par le CAO au moyen d'une procédure de contrôle prévue dans les CAE. Le CAO doit soumettre une description de ces modifications et des modifications correspondantes des CAE à l'autorité compétente dans les 15 jours à compter du jour où la modification a eu lieu.

    CAO.A.110   Maintien de la validité

    a)

    Un agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide sous réserve que:

    1)

    l'organisme continue de satisfaire aux exigences de la présente annexe, en particulier en ce qui concerne la manière dont les constatations sont traitées conformément au point CAO.A.115;

    2)

    l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si les exigences de la présente annexe continuent d'être respectées;

    3)

    l'autorité compétente n'ait pas renoncé à l'agrément ou retiré celui-ci.

    b)

    En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait de celui-ci, l'organisme doit restituer le certificat d'agrément à l'autorité compétente.

    CAO.A.115   Constatations

    a)

    Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la partie CAO abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol.

    b)

    Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la partie CAO susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol.

    c)

    Après avoir reçu la notification d'une constatation conformément au point CAO.B.060, le CAO doit adopter un plan d'actions correctives et démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a mis en œuvre les actions correctives nécessaires pour corriger la constatation dans le délai fixé par cette autorité.

    SECTION B

    EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS

    CAO.B.010   Domaine d'application

    La présente section établit les exigences administratives que doivent respecter les autorités compétentes en lien avec les exigences relatives aux organismes énoncées à la section A.

    CAO.B.017   Moyens de mise en conformité

    a)

    L'Agence doit élaborer des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour démontrer la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    b)

    Un organisme peut utiliser d'autres moyens de mise en conformité pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    c)

    L'autorité compétente doit établir un système en vue d'évaluer de manière cohérente que tous les autres moyens de mise en conformité utilisés par les organismes sous sa supervision permettent d'établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution.

    d)

    L'autorité compétente doit évaluer tous les autres moyens de mise en conformité proposés par un organisme conformément au point CAO.A.017 en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme.

    Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, elle doit sans délai:

    1)

    notifier au demandeur que les autres moyens de mise en conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, modifier l'agrément ou le certificat du demandeur en conséquence;

    2)

    notifier leur contenu à l'Agence, en y incluant des copies de toute la documentation pertinente.

    CAO.B.020   Archivage

    a)

    L'autorité compétente doit mettre en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus de conservation des enregistrements relatifs à la délivrance, à la prolongation, à la modification, à la suspension ou au retrait de chaque certificat.

    b)

    Les enregistrements de l'autorité compétente pour le contrôle des organismes agréés conformément à la présente annexe doivent inclure, au minimum:

    1)

    la demande d'agrément de l'organisme;

    2)

    le certificat d'agrément de l'organisme, y compris toutes les modifications y afférentes;

    3)

    une copie du programme d'audit de l'organisme, indiquant les dates auxquelles les audits ont été effectués et les dates auxquelles les audits sont prévus;

    4)

    les enregistrements du contrôle permanent, y compris tous les enregistrements d'audits, comme prévu au point CAO.B.055;

    5)

    l'ensemble des constatations, des actions requises pour clôturer les constatations et des recommandations;

    6)

    des copies de toute la correspondance pertinente avec l'organisme;

    7)

    le détail de toute dérogation conformément au point CAO.B.035 et des mesures de contrôle de l'application;

    8)

    tous les rapports des autres autorités compétentes relatifs au contrôle de l'organisme;

    9)

    les CAE et leurs modifications;

    10)

    une copie de tout autre document approuvé par l'autorité compétente.

    c)

    La période d'archivage des enregistrements visés au point b) est d'au moins cinq ans.

    d)

    Tous les enregistrements doivent être, sur demande, mis à la disposition de l'autorité compétente d'un autre État membre ou de l'Agence.

    CAO.B.025   Échange mutuel d'informations

    a)

    Lorsque cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement, les autorités compétentes doivent échanger des informations.

    b)

    En cas de menace potentielle pour la sécurité touchant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées doivent s'assister mutuellement pour la réalisation des actions de contrôle nécessaires.

    CAO.B.030   Responsabilités

    L'autorité compétente doit procéder aux inspections et investigations nécessaires afin de vérifier et de s'assurer que les organismes pour lesquels elle est responsable conformément au point CAO.1 satisfont aux exigences de la section A de la présente annexe.

    CAO.B.035   Dérogations

    Lorsqu'un État membre accorde une dérogation aux exigences de la présente annexe conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente doit enregistrer la dérogation. Elle doit conserver ces enregistrements comme prévu au point b) 6) du point CAO.B.020.

    CAO.B.040   Demande

    Lorsque les installations d'un CAO sont situées dans plus d'un État membre, la procédure de certification initiale et le contrôle permanent de l'agrément doivent être effectués en collaboration avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur le territoire desquels les autres installations sont situées.

    CAO.B.045   Procédure de certification initiale

    a)

    Dès lors qu'il a été établi que l'organisme satisfait aux exigences énoncées aux points a) et b) du point CAO.A.035, l'autorité compétente doit informer officiellement le demandeur que le personnel est accepté.

    b)

    L'autorité compétente doit s'assurer que les procédures prévues dans les CAE sont conformes à la section A et que le dirigeant responsable a signé la déclaration d'engagement visée au point a) 1) du point CAO.A.025.

    c)

    L'autorité compétente doit vérifier que l'organisme est en conformité avec la section A.

    d)

    L'autorité compétente doit organiser une réunion avec le dirigeant responsable au moins une fois durant l'investigation visant l'agrément pour s'assurer que celui-ci comprend parfaitement l'importance de l'agrément et de la déclaration visée au point a) 1) du point CAO.A.025.

    e)

    Toutes les constatations conformément au point CAO.B.060 doivent être confirmées par écrit à l'organisme demandeur.

    g)

    Avant de délivrer l'agrément, l'autorité compétente doit clôturer toutes les constatations, une fois que l'organisme les a corrigées.

    h)

    Par dérogation aux points a) à g) ci-dessus et au point a) du point CAO.B.50, pour les organismes qui font une demande d'agrément conformément à la présente annexe sur la base d'un agrément d'organisme existant délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe II (partie 145), conformément à l'article 4, paragraphe 4), l'autorité compétente doit:

    1)

    délivrer un agrément conformément à la présente annexe en utilisant le formulaire 3-CAO de l'AESA visé à l'appendice I de la présente annexe;

    2)

    dans les deux ans à compter de la date à laquelle elle a délivré l'agrément visé au point 1), vérifier que l'organisme concerné satisfait aux exigences de la présente annexe pour les prérogatives qu'il possède.

    CAO.B.050   Délivrance du certificat initial

    a)

    Dès lors que l'autorité compétente a établi que le demandeur respecte le point CAO.B.45, elle doit délivrer le certificat en utilisant le modèle de formulaire 3-CAO de l'AESA visé à l'appendice I et en spécifiant les termes de l'agrément.

    b)

    L'autorité compétente doit inclure le numéro de référence du CAO tel que spécifié dans le modèle de formulaire 3-CAO de l'AESA visé à l'appendice I.

    CAO.B.055   Contrôle permanent

    a)

    L'autorité compétente doit établir et tenir à jour un programme de contrôle spécifiant tous les CAO auxquels elle a délivré un certificat, ainsi que les dates des audits de CAO déjà réalisés ou programmés.

    b)

    L'autorité compétente doit auditer, à des intervalles ne dépassant pas 24 mois, chaque CAO auquel elle a délivré un agrément. Ces audits sont axés, en particulier, sur les modifications qui ont été apportées à l'organisme et qui lui ont été notifiées conformément à la procédure spécifiée au point b) du point CAO.A.105.

    c)

    Un échantillon représentatif des aéronefs gérés par le CAO, si l'organisme est agréé à cet effet, doit faire l'objet d'études couvrant chaque période de 24 mois. La taille de l'échantillon est décidée par l'autorité compétente selon le résultat des audits antérieurs et des études de produits précédentes.

    d)

    L'autorité compétente doit confirmer par écrit au CAO toute constatation relevée lors de ces audits.

    e)

    L'autorité compétente doit enregistrer l'ensemble des constatations relevées durant ces audits, des actions nécessaires pour clôturer les constatations et des recommandations émises.

    f)

    L'autorité compétente doit organiser une réunion avec le dirigeant responsable du CAO au moins une fois tous les 24 mois.

    CAO.B.060   Constatations

    a)

    Si un audit ou tout autre moyen apporte la preuve d'une non-conformité aux exigences de la partie CAO, l'autorité compétente doit prendre les mesures suivantes:

    1)

    pour les constatations de niveau 1, retirer, limiter ou suspendre immédiatement, en tout ou partie, en fonction de la portée de la constatation de niveau 1, l'agrément CAO, et ce jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en œuvre par l'organisme; et

    2)

    pour les constatations de niveau 2, accorder un délai de mise en œuvre de l'action corrective de trois mois au plus, en fonction de la nature de la constatation — dans certaines circonstances, à la fin de ce premier délai et sous réserve de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut prolonger ces trois mois de délai sous réserve d'un plan d'actions correctives satisfaisant.

    b)

    L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en tout ou en partie, si la conformité n'est pas effective dans les délais qu'elle a prescrits.

    CAO.B.065   Modifications

    a)

    Lorsqu'elle reçoit une demande de modification conformément au point a) du point CAO.A.105, l'autorité compétente doit vérifier que l'organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation.

    b)

    L'autorité compétente peut indiquer les conditions dans lesquelles le CAO exercera son activité durant la modification, à moins qu'elle ne détermine que le certificat de l'organisme doit être suspendu en raison de la nature ou de l'étendue des modifications.

    c)

    Pour les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente doit évaluer durant les activités de contrôle si le CAO respecte la procédure de contrôle approuvée prévue au point b) du point CAO.A.105 et s'il satisfait aux exigences applicables.

    CAO.B.070   Suspension, limitation et retrait

    L'autorité compétente doit:

    a)

    suspendre un agrément pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité; ou

    b)

    suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au point CAO.B.060.

    Appendice I

    Certificat d'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – CAO) - Formulaire 3-CAO de l'AESA

    a)

    Au sein de la (des) classe(s) et catégorie(s) d'agrément établies par l'autorité compétente, le domaine d'application indiqué dans les spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE) définit les limites exactes de l'agrément. Il est donc essentiel que la (les) classe(s) et catégorie(s) d'agrément soient compatibles avec le domaine d'application de l'organisme.

    b)

    La catégorie aéronef, s'agissant des prérogatives d'entretien, signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément d'aéronef (y compris les moteurs), selon les données d'entretien de l'aéronef ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont montés sur l'aéronef. Quoi qu'il en soit, ledit CAO agréé pour la catégorie aéronefs peut retirer temporairement un composant à des fins d'entretien afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires des travaux d'entretien supplémentaires qui ne sont pas couverts par les exigences du point b). À cet effet, une procédure de contrôle sera décrite dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente.

    c)

    La catégorie moteur (à turbines, à pistons ou électrique) signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur le moteur et les éléments du moteur non installés, selon les données d'entretien du moteur ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments de moteur, seulement lorsque ceux-ci sont montés sur le moteur. Quoi qu'il en soit, ledit CAO agréé pour la catégorie moteurs peut retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires des travaux d'entretien supplémentaires qui ne sont pas couverts par les dispositions du point c). Un CAO agréé pour la catégorie moteurs peut également procéder à des travaux d'entretien sur un moteur installé durant l'entretien en base et en ligne, sous réserve d'une procédure de contrôle incluse dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente.

    d)

    La catégorie composant (autre que les moteurs complets) signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur des composants non installés (exception faite des moteurs complets) destinés à être montés sur l'aéronef ou sur le moteur. Ledit CAO peut également procéder à des travaux d'entretien sur un composant non installé (autre qu'un moteur complet) durant l'entretien en base et en ligne, ou dans un atelier d'entretien de moteurs, sous réserve d'une procédure de contrôle incluse dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente.

    e)

    La catégorie tests non destructifs est une catégorie autonome qui n'est pas nécessairement liée à un aéronef, à un moteur ou à un composant particulier. La catégorie tests non destructifs n'est nécessaire que pour un CAO qui procède à des tests non destructifs en tant que tâche particulière pour un autre organisme. Un CAO agréé pour la catégorie aéronef, moteur ou composant peut procéder à des tests non destructifs sur des produits dont il assure l'entretien si les CAE contiennent des procédures relatives aux tests non destructifs, sans qu'il doive être agréé pour la catégorie tests non destructifs.

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