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Document 32019R1383
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1383 of 8 July 2019 amending and correcting Regulation (EU) No 1321/2014 as regards safety management systems in continuing airworthiness management organisations and alleviations for general aviation aircraft concerning maintenance and continuing airworthiness management (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l'aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement d'exécution (UE) 2019/1383 de la Commission du 8 juillet 2019 modifiant et rectifiant le règlement (UE) n° 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l'aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2019/5021
JO L 228 du 4.9.2019, p. 1–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/09/2019
4.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1383 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2019
modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l'aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, et son article 62, paragraphes 14 et 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) contient des règles relatives à la maintenance et à la gestion du maintien de la navigabilité de certains aéronefs. Dans un souci de proportionnalité, il est nécessaire d'adapter ces règles en introduisant des exigences simplifiées correspondant au niveau moindre des risques liés aux aéronefs légers dans l'aviation générale, qui ne figurent pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient d'introduire, à cette fin, un nouvel ensemble d'exigences garantissant la navigabilité de ces aéronefs. Ces exigences devraient être moins strictes que les exigences actuelles relatives aux programmes d'entretien, aux examens de navigabilité et au report des rectifications de défauts. Lorsque ces exigences en matière de maintenance seraient applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, les propriétaires de ces aéronefs ne devraient pas être empêchés de confier des tâches d'entretien, par voie contractuelle, à des organismes de maintenance agréés au titre de l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014. |
(2) |
Un nouvel ensemble de règles permettant une plus grande flexibilité en ce qui concerne la définition et l'exécution du programme d'entretien des aéronefs devrait être mis en place pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes ne figurant pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008. En conséquence, il convient d'introduire un nouvel agrément d'organisme prévoyant des exigences moins strictes et des prérogatives combinées pour la maintenance, la gestion du maintien de la navigabilité, les examens de navigabilité et les autorisations de vol. |
(3) |
En vertu du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (4), les titulaires d'un certificat de transporteur aérien sont actuellement tenus de disposer d'un système de gestion, comportant notamment la gestion des risques liés à la sécurité de leurs activités. L'une de ces activités est la gestion du maintien de la navigabilité de leur flotte d'aéronefs, qui est effectuée par leur propre organisme de gestion du maintien de la navigabilité (ci-après «CAMO»), agréé conformément à la sous-partie G de l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014. La sous-partie G de l'annexe I ne contient toutefois pas, à l'heure actuelle, d'exigences relatives à la gestion des risques liés à la sécurité au sein du CAMO. Par conséquent, il y a lieu d'instaurer un système de gestion des CAMO, comportant notamment la gestion des risques liés à la sécurité pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par les titulaires d'un certificat de transporteur aérien. Ce système de gestion devrait s'appliquer à tous les CAMO qui gèrent le maintien de la navigabilité. |
(4) |
Il convient de prévoir une période de transition suffisante pour les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d'aéronefs afin de garantir le respect des nouvelles règles et procédures instaurées par le présent règlement. |
(5) |
Afin d'assurer des règles proportionnées pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes ne figurant pas sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les principes de gestion de la sécurité ne devraient pas s'appliquer aux organismes chargés de tâches combinées de navigabilité. |
(6) |
En outre, il convient également d'aligner les exigences relatives aux autorités compétentes sur l'évolution des concepts de gestion de la sécurité par l'Organisation de l'aviation civile internationale, notamment en ce qui concerne l'introduction du système de gestion de l'autorité, de veiller à la mise en œuvre du programme national de sécurité et d'assurer la coordination entre les autorités. |
(7) |
Une mauvaise évaluation de la navigabilité des aéronefs en raison du caractère incomplet des enregistrements de maintien de navigabilité peut présenter un risque pour la sécurité des vols. Il convient dès lors de modifier les règles existantes relatives aux enregistrements de maintien de navigabilité. |
(8) |
Il y a lieu de rectifier certaines erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés d'interprétation de certaines dispositions de l'annexe III du règlement (UE) no 1321/2014. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014. |
(10) |
Les mesures prévues dans le présent règlement reposent sur les avis no 05/2016 (5), no 06/2016 (6) et no 13/2016 (7) formulés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (8). |
(11) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Exigences en matière de maintien de la navigabilité 1. Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux exigences énoncées à l'annexe I (partie M), sauf pour les aéronefs énumérés au paragraphe 2, premier alinéa, auxquels s'appliquent les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML). 2. Les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML) s'appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes:
Lorsque les aéronefs visés au premier alinéa, points a), b) et c), figurent sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les exigences énoncées à l'annexe I (partie M) s'appliquent. 3. Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les aéronefs visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), respectent l'ensemble des exigences suivantes:
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base des arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans l'autorisation de vol délivrée conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1). 5. Les programmes d'entretien d'aéronef relatifs aux aéronefs visés à l'article 1er, point a), qui satisfont aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) applicables avant le 20 août 2019 sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.302 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément aux paragraphes 1 et 2. 6. Les exploitants assurent le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), et des éléments destinés à y être installés conformément aux exigences de l'annexe V bis (partie T). 7. Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes comme indiqué aux points M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 et M.A.803 de l'annexe I (partie M), au point 145.A.30 de l'annexe II (partie 145), aux points 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70, aux appendices V et VI de l'annexe III (partie 66), au point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO), au point CAO.A.010 et à l'appendice I de l'annexe V quinquies (partie CAO), dans la mesure où elles s'appliquent aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes. (*1) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.)»;" |
2) |
l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité 1. Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, sont agréés, à leur demande, par l'autorité compétente conformément aux exigences énoncées à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), telles qu'applicables aux organismes concernés. 2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 20 août 2020, les organismes peuvent, à leur demande, se voir délivrer des agréments par l'autorité compétente conformément aux exigences de la sous-partie F et de la sous-partie G de l'annexe I (partie M). Ces agréments sont valables jusqu'au 20 août 2021. 3. Les agréments de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément à la spécification de certification JAR-145 visée à l'annexe II du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (*2) et valables avant le 29 novembre 2003 sont réputés avoir été délivrés conformément aux exigences de l'annexe II (partie 145) du présent règlement. 4. Les organismes titulaires d'un agrément valable délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145) se voient délivrer par l'autorité compétente, sur demande, un formulaire 3-CAO comme indiqué à l'appendice 1 de l'annexe V quinquies (partie CAO). Les prérogatives d'un tel organisme au titre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) sont identiques aux prérogatives au titre de l'agrément délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145). Toutefois, ces prérogatives n'excèdent pas celles d'un organisme visé à la section A de l'annexe V quinquies (partie CAO). L'organisme peut corriger toute constatation de non-conformité avec l'annexe V quinquies (partie CAO) jusqu'au 20 août 2021. L'agrément est retiré si, après cette date, les constatations ne sont pas corrigées. Tant que l'organisme ne satisfait pas aux dispositions de l'annexe V quinquies (partie CAO) ou jusqu'au 20 août 2021, la première de ces deux échéances étant retenue, sa certification et sa supervision s'effectuent conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145), selon le cas. 5. Les agréments valides des organismes de gestion du maintien de la navigabilité délivrés conformément à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) sont réputés avoir été délivrés conformément à l'annexe V quater (partie CAMO). L'organisme peut corriger toute constatation de non-conformité avec l'annexe V quater (partie CAMO) jusqu'au 20 août 2021. Si l'organisme corrige les constatations pour cette date, l'autorité compétente délivre un nouveau certificat d'agrément «formulaire 14» conformément à l'annexe V quater (partie CAMO). L'agrément est retiré si, après cette date, les constatations ne sont pas corrigées. Tant que l'organisme ne satisfait pas aux dispositions de l'annexe V quater (partie CAMO) ou jusqu'au 20 août 2021, la première de ces deux échéances étant retenue, la certification et la supervision s'effectuent conformément à la sous-partie G de l'annexe I (partie M). 6. Les certificats de remise en service et les certificats d'autorisation de mise en service délivrés avant le 28 octobre 2008 par un organisme de maintenance agréé conformément aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'organisme est établi, à des aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes ne participant pas au transport aérien commercial, ainsi qu'à tout élément destiné à y être installé, sont réputés avoir été délivrés conformément aux points M.A.801 et M.A.802 de l'annexe I (partie M) et au point 145.A.50 de l'annexe II (partie 145). (*2) Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).»;" |
3) |
à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux exigences énoncées à l'annexe III (partie 66), sauf les cas prévus aux points M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de l'annexe I (partie M), aux points ML.A.801(c) et ML.A.803 de l'annexeV ter (partie ML), aux points CAO.A.035(d) et CAO.A.040(b) de l'annexe V quinquies (partie CAO), ainsi qu'au point 145.A.30(j) et à l'appendice IV de l'annexe II (partie 145).»; |
4) |
l'article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Autorités compétentes 1. Lorsqu'un État membre nomme plus d'une entité comme autorité compétente disposant des pouvoirs nécessaires, avec attribution de responsabilités en matière de certification et de supervision des personnes et des organismes relevant du présent règlement, les exigences suivantes sont respectées:
2. Les États membres veillent à ce que le personnel de leurs autorités compétentes n'effectue pas d'activité de certification et de supervision lorsqu'il y a des raisons de penser que cela pourrait entraîner, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts familiaux ou financiers. 3. Lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de tâches de certification ou de supervision en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont habilitées à:
4. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 sont exercés conformément aux dispositions légales de l'État membre concerné.»; |
5) |
l'article 9 est supprimé; |
6) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
7) |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
8) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
9) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
10) |
l'annexe V bis est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
11) |
le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est inséré comme annexe V ter; |
12) |
le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement est inséré comme annexe V quater; |
13) |
le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement est inséré comme annexe V quinquies. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 20 février 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(5) Avis no 05/2016: Task force pour l'examen de la partie M pour l'aviation générale.
(6) Avis no 06/2016: Introduction des exigences du système de gestion de la sécurité (SGS) dans le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (SGS dans la partie M).
(7) Avis no 13/2016: Enregistrements techniques
(8) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) |
la table des matières est remplacée comme suit: «TABLE DES MATIÈRES M.1 SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité Appendice II — Certificat d'autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l'AESA Appendice III — Certificat d'examen de navigabilité — Formulaire 15 de l'AESA Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145) Appendice V — Agrément de l'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F Appendice VII — Tâches d'entretien complexes Appendice VIII — Entretien limité du pilote-propriétaire»; |
2) |
la partie M.1 est modifiée comme suit:
|
3) |
le point M.A.101 est remplacé par le texte suivant: «M.A.101 Domaine d'application La présente section établit les mesures à prendre pour s'assurer que la navigabilité de l'aéronef est maintenue, y compris son entretien. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou organismes participant à ces activités.»; |
4) |
au point M.A.201, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
au point M.A.201, les points d) à i) sont remplacés par le texte suivant:
|
6) |
le point M.A.202 est remplacé par le texte suivant: «M.A.202 Compte rendu d'événements
|
7) |
les points M.A.301 et M.A.302 sont remplacés par le texte suivant: «M.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:
M.A.302 Programme d'entretien de l'aéronef
|
8) |
le point M.A.304 est remplacé par le texte suivant: «M.A.304 Données de modifications et réparations Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef doit procéder à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations doivent être effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes:
|
9) |
le point M.A.305 est remplacé par le texte suivant: «M.A.305 Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
|
10) |
au point M.A.306 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
|
11) |
au point M.A.306, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
au point M.A.306, le point c) est supprimé; |
13) |
le point M.A.307 est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
au point M.A.403, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
au point M.A.501, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
au point M.A.501, le point 3) du point a) est remplacé par le texte suivant:
|
17) |
le point M.A.502 est remplacé par le texte suivant: «M.A.502 Entretien des éléments d'aéronef
Les points a) à c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux éléments d'aéronef visés au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
|
18) |
le point M.A.503 est remplacé par le texte suivant: «M.A.503 Pièces à durée de vie limitée et éléments d'aéronefs autocontrôlés dans le temps
|
19) |
au point M.A.504, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
au point M.A.603, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
21) |
au point M.A.604, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:
|
22) |
au point M.A.606, le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
23) |
au point M.A.606, le point j) est supprimé; |
24) |
au point a) du point M.A.607, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
25) |
le point M.A.609 est remplacé par le texte suivant: «M.A.609 Données d'entretien L'organisme de maintenance agréé doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de la présente annexe ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, lors de l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations. Toutefois, dans le cas de données d'entretien fournies par le client, l'organisme ne doit détenir et utiliser de telles données que lorsque le travail d'entretien est en cours.»; |
26) |
les points M.A.611, M.A.612 et M.A.613 sont remplacés par le texte suivant: «M.A.611 Normes d'entretien Tout l'entretien doit être effectué conformément aux exigences de la sous-partie D, section A, de la présente annexe, ou aux exigences de la sous-partie D, section A, de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1. M.A.612 Certificat de remise en service d'aéronef À l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un CRS d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.801 de la présente annexe ou au point ML.A.801 de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1. M.A.613 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
|
27) |
au point M.A.614, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
28) |
le point M.A.615 est remplacé par le texte suivant: «M.A.615 Prérogatives de l'organisme L'organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F, section A, de la présente annexe, peut:
L'organisme ne doit procéder à l'entretien d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour lequel il est agréé que lorsque l'ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données d'entretien et personnels de certification nécessaires sont disponibles.»; |
29) |
au point M.A.619, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
30) |
le point M.A.801 est remplacé par le texte suivant: «M.A.801 Certificat de remise en service d'aéronef
|
31) |
le point M.A.802 est remplacé par le texte suivant: «M.A.802 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
|
32) |
au point M.A.803, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
33) |
au point M.A.803, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
34) |
le point M.A.901 est remplacé par le texte suivant: «M.A.901 Examen de navigabilité d'un aéronef Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité doit être réalisé périodiquement.
|
35) |
au point M.A.902, le point 5) du point b) est remplacé par le texte suivant:
|
36) |
le point M.A.904 est remplacé par le texte suivant: «M.A.904 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE
|
37) |
au point M.A.905, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
38) |
le point M.B.103 suivant est inséré: «M.B.103 Constatations et mesures exécutoires – personnes Si, dans le cadre d'un contrôle ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l'autorité compétente responsable du contrôle conformément à la présente annexe, qu'il y a non-respect des exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 du fait d'une personne titulaire d'une licence, d'une attestation, d'une qualification ou d'une habilitation délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente qui a relevé le non-respect doit prendre toutes mesures exécutoires nécessaires pour empêcher que ce non-respect ne se poursuive.»; |
39) |
le point M.B.104 est remplacé par le texte suivant: «M.B.104 Archivage
|
40) |
le point M.B.201 est remplacé par le texte suivant: «M.B.201 Responsabilités Les autorités compétentes spécifiées au point M.1 sont responsables de la conduite des audits, inspections et enquêtes afin de vérifier que les exigences de la présente partie sont respectées.»; |
41) |
le point M.B.202 suivant est inséré: «M.B.202 Informations fournies à l'Agence
|
42) |
le point M.B.301 est remplacé par le texte suivant: «M.B.301 Programme d'entretien de l'aéronef
|
43) |
le point M.B.305 suivant est inséré: «M.B.305 Système de compte rendu matériel d'aéronef
|
44) |
au point M.B.602, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
45) |
au point M.B.603, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
46) |
au point M.B.604, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
47) |
au point M.B.605, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
|
48) |
au point M.B.606, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
49) |
au point M.B.901, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
50) |
au point M.B.902, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
51) |
le point M.B.904 suivant est ajouté: «M.B.904 Échange d'informations À la réception d'une notification de transfert d'aéronef entre États membres conformément au point M.A.903, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef est actuellement immatriculé doit informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l'aéronef qui fait l'objet du transfert. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé doit s'assurer que le transfert a été correctement notifié à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef est actuellement immatriculé.»; |
52) |
l'appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité 1. Lorsqu'un propriétaire ou un exploitant sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de navigabilité à un CAMO ou un CAO, conformément au point M.A.201, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat signé des deux parties doit être envoyée par le propriétaire ou l'exploitant à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. 2. Ce contrat doit être élaboré en tenant compte des exigences de la présente annexe et définir les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef. 3. Il doit comprendre au minimum les informations suivantes:
4. Il doit stipuler ce qui suit: “Le propriétaire ou l'exploitant confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, la mise au point d'un programme d'entretien de l'aéronef qui devra être approuvé par l'autorité compétente selon la procédure indiquée au point M.1, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme d'entretien de l'aéronef. Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à s'acquitter des obligations qui leur incombent respectivement au titre du présent contrat. Le propriétaire ou l'exploitant certifie que, autant qu'il puisse en juger, toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes, et l'aéronef ne sera pas modifié sans l'approbation préalable du CAMO ou du CAO. Le non-respect du présent contrat, du fait de l'un ou de l'autre signataire, en entraînera la caducité. Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant restera entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef, et le propriétaire informera les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation, dans un délai de deux semaines, de la survenance de ce non-respect du contrat.” 5. Lorsqu'un propriétaire/exploitant sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point M.A.201, les obligations incombant à chaque partie sont les suivantes: 5.1. Obligations du CAMO ou du CAO:
5.2. Obligations du propriétaire ou de l'exploitant:
6. Lorsqu'un propriétaire ou un exploitant sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point M.A.201, les obligations de chaque partie s'agissant du compte rendu obligatoire ou volontaire d'événements conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) doivent être clairement énoncées. |
53) |
l'appendice II est modifié comme suit:
|
54) |
l'appendice III est remplacé par le texte suivant: «Appendice III Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15 de l'AESA Texte de l'image Texte de l'image |
55) |
l'appendice IV est modifié comme suit:
|
56) |
l'appendice V est remplacé par le texte suivant: «Appendice V Certificat d'organisme de maintenance – Formulaire 3-MF de l'AESA Texte de l'image Texte de l'image |
57) |
l'appendice VI est supprimé; |
58) |
à l'appendice VII, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les tâches suivantes constituent les tâches d'entretien complexes visées au point b) 2) et au point c) du point M.A.801:»; |
59) |
à l'appendice VIII, le point b) 9) est supprimé. |
(1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) o 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
ANNEXE II
L'annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) |
le point 145.A.30 est modifié comme suit:
|
2) |
au point 145.A.42, le point iii) du point a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
au point 145.A.42, le point ii) du point c) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
au point 145.A.50, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
au point 145.A.55, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
6) |
au point 145.A.70, le point 6) du point a) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
le point 145.A.75 est modifié comme suit:
|
8) |
au point 145.A.95, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
9) |
le point 145.B.60 est remplacé par le texte suivant: «145.B.60 Dérogations Lorsqu'un État membre accorde une dérogation aux exigences de la présente annexe conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente enregistre la dérogation. Elle doit conserver ces registres pendant la période prévue au point 3) du point 145.B.55.»; |
10) |
l'appendice III est remplacé par le texte suivant: «Appendice III Certificat d'organisme de maintenance – Formulaire 3-145 de l'AESA Texte de l'image Texte de l'image |
ANNEXE III
L'annexe III du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) |
au point 66.A.45, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
au point 66.B.25, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
le point 66.B.30 est remplacé par le texte suivant: «66.B.30 Dérogations Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 doivent être enregistrées et conservées par l'autorité compétente.»; |
4) |
à l'appendice I, le tableau figurant dans le module 10 est remplacé par le tableau suivant:
|
ANNEXE IV
L'annexe IV du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) |
au point 147.B.25, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
l'appendice II est remplacé par le texte suivant: «Appendice II Agrément d'organisme de formation de maintenance (formulaire 11 de l'AESA) Texte de l'image Texte de l'image |
3) |
l'appendice III est remplacé par le texte suivant: «1. Formation de base et examen Le modèle de certificat de formation de base doit être utilisé pour attester que la personne a terminé soit la formation de base, soit l'examen de base, soit la formation de base et les examens correspondants. Le certificat de formation doit identifier clairement tout examen de module isolé par date de réussite ainsi que la version correspondante de l'appendice I de l'annexe III (partie 66). Texte de l'image2. Formation au type et examen Le modèle de certificat de formation au type doit être utilisé pour attester que la personne a terminé soit la partie théorique, soit la partie pratique, soit les parties théorique et pratique de la formation à la qualification de type. Le certificat doit indiquer la combinaison cellule/moteur visée par la formation. Les références appropriées doivent être supprimées comme il convient, et la case du type de formation doit indiquer si les parties couvertes sont uniquement la partie théorique ou la partie pratique, ou à la fois les parties théorique et pratique. Le certificat de formation doit indiquer clairement si le cours est un cours complet ou un cours réduit (par exemple, un cours sur la cellule ou la motorisation ou les systèmes avioniques/électriques) ou une formation aux différences fondée sur l'expérience préalable du demandeur [par exemple: cours A340 (CFM) pour techniciens A320]. Si le cours n'est pas un cours complet, le certificat doit indiquer si les zones d'interface ont été couvertes ou non. Texte de l'image »; |
ANNEXE V
L'annexe V du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) |
la table des matières est remplacée par le texte suivant: «TABLE DES MATIÈRES T.1 Autorité compétente Section A — Exigences techniques Sous-partie A — GÉNÉRALITÉS
Sous-partie B — CONDITIONS
Sous-partie E — ORGANISME DE MAINTENANCE
Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)
Section B — Procédures pour les autorités compétentes Sous-partie A — Généralités
Sous-partie B — Responsabilité
Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)
|
2) |
la section A est modifiée comme suit:
|
3) |
la section B est modifiée comme suit:
|
ANNEXE VI
«ANNEXE V ter
(Partie ML)
TABLE DES MATIÈRES
ML.1
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
ML.A.101 |
Domaine d'application |
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
ML.A.201 |
Responsabilités |
ML.A.202 |
Compte rendu d'événements |
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.A.301 |
Tâches du maintien de la navigabilité |
ML.A.302 |
Programme d'entretien de l'aéronef |
ML.A.303 |
Consignes de navigabilité |
ML.A.304 |
Données de modifications et réparations |
ML.A.305 |
Système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs |
ML.A.307 |
Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef |
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN
ML.A.401 |
Données d'entretien |
ML.A.402 |
Exécution de l'entretien |
ML.A.403 |
Défauts d'aéronefs |
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF
ML.A.501 |
Classification et installation |
ML.A.502 |
Entretien des éléments d'aéronef |
ML.A.503 |
Éléments d'aéronef à durée de vie limitée |
ML.A.504 |
Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
ML.A.801 |
Certificat de remise en service d'aéronef |
ML.A.802 |
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef |
ML.A.803 |
Habilitation du pilote-propriétaire |
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.A.901 |
Examen de navigabilité d'un aéronef |
ML.A.902 |
Validité du certificat d'examen de navigabilité |
ML.A.903 |
Processus d'examen de navigabilité |
ML.A.904 |
Qualifications du personnel d'examen de navigabilité |
ML.A.905 |
Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'Union |
ML.A.906 |
Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'Union |
ML.A.907 |
Constatations |
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
ML.B.101 |
Domaine d'application |
ML.B.102 |
Autorité compétente |
ML.B.104 |
Archivage |
ML.B.105 |
Échange mutuel d'informations |
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
ML.B.201 |
Responsabilités |
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.B.302 |
Dérogations |
ML.B.303 |
Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs |
ML.B.304 |
Retrait, suspension et limitation |
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.B.902 |
Examen de navigabilité par l'autorité compétente |
ML.B.903 |
Constatations |
Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité
Appendice II — Entretien limité du pilote-propriétaire
Appendice III — Tâches d'entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaire
Appendice IV — Certificat d'examen de navigabilité (Formulaire 15c de l'AESA)
ML.1
a) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, la présente annexe (partie ML) s'applique aux aéronefs suivants, autres que des aéronefs motorisés complexes, ne figurant pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008:
|
b) |
Aux fins de la présente annexe, l'autorité compétente est l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef. |
c) |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
ML.A.101 Domaine d'application
La présente section énonce les mesures à prendre afin de garantir que l'aéronef est apte au vol. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou les organismes participant aux activités liées à la navigabilité de l'aéronef.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
ML.A.201 Responsabilités
a) |
Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et doit s'assurer que, lors de tout vol, l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
|
b) |
Par dérogation au point a), lorsque l'aéronef est loué, les responsabilités énoncées au point a) s'appliquent au loueur, dès lors que le loueur est identifié soit dans le document d'immatriculation de l'aéronef, soit dans le contrat de location. |
c) |
Toute personne ou tout organisme effectuant l'entretien d'un aéronef et des éléments d'aéronef est responsable des tâches d'entretien effectuées. |
d) |
Le pilote commandant de bord est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite est effectuée par le pilote ou par toute autre personne qualifiée, mais elle ne doit pas nécessairement être effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification. |
e) |
Pour les aéronefs qui sont exploités par des organismes de formation agréés (approved training organisations – “ATO”) à visée commerciale et par des organismes de formation déclarés (declared training organisations – “DTO”) à visée commerciale auxquels il est fait référence à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, ou qui ne sont pas exploités conformément à l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012, ou exploités conformément à la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou à la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976 (*1), l'exploitant:
|
f) |
Pour les aéronefs non compris au point e), afin de respecter les exigences du point a), le propriétaire de l'aéronef peut sous-traiter les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un organisme agréé en tant que CAMO ou en tant que CAO conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO). Dans ce cas, l'organisme sous-traitant assume la responsabilité de la bonne exécution de ces tâches et un contrat écrit doit être conclu conformément à l'appendice I de la présente annexe. Si le propriétaire ne sous-traite pas auprès d'un tel organisme, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de la bonne exécution des tâches liées à la gestion du maintien de la navigabilité. |
g) |
Le propriétaire doit faire en sorte que l'autorité compétente ait accès à l'aéronef et aux enregistrements de l'aéronef aux fins de déterminer si l'aéronef est conforme aux exigences de la présente annexe. |
ML.A.202 Compte rendu d'événements
a) |
Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu énoncées à l'annexe II (partie 145) et à l'annexe V quater (partie CAMO), une personne ou un organisme responsable conformément au point ML.A.201 rend compte de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef compromettant la sécurité du vol:
|
b) |
Les comptes rendus visés au point a) sont établis de la manière prescrite par l'autorité compétente visée au point a) et contiennent toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme qui fait le compte rendu. |
c) |
Si l'entretien ou l'examen de navigabilité de l'aéronef est effectué sur la base d'un contrat écrit, la personne ou l'organisme responsable de ces activités doit également rendre compte de toute situation visée au point a) au propriétaire de l'aéronef et, si ce n'est pas le cas, au CAMO ou CAO concerné. |
d) |
La personne ou l'organisme transmet les comptes rendus visés aux points a) et c) dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles. |
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité
Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:
a) |
l'exécution de visites pré-vol; |
b) |
la remise aux normes conformément aux données indiquées au point ML.A.304 et/ou au point ML.A.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements (LME) et la liste des dérogations de configuration, si elles existent; |
c) |
la réalisation de tout l'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.A.302; |
d) |
l'exécution de toute:
|
e) |
la réalisation des modifications et réparations conformément au point ML.A.304; |
f) |
des vols de contrôle de maintenance si nécessaire. |
ML.A.302 Programme d'entretien de l'aéronef
a) |
L'entretien de chaque aéronef est organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef. |
b) |
Le programme d'entretien de l'aéronef et toute modification qui y est apportée par la suite:
Le propriétaire qui déclare le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b) 1) ou l'organisme qui approuve le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b) 2) tient à jour le programme d'entretien de l'aéronef. |
c) |
Le programme d'entretien de l'aéronef:
|
d) |
Un programme minimum d'inspection:
|
e) |
Par dérogation aux points b) et c), ni une déclaration du propriétaire ou une approbation par un CAMO ou un CAO, ni la production d'un document contenant le programme d'entretien de l'aéronef n'est requise dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
Cette dérogation ne s'applique pas si le pilote-propriétaire ou, dans le cas d'un aéronef en propriété conjointe, l'un des pilotes-propriétaires, n'est pas habilité à effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire du fait que le programme d'entretien de l'aéronef déclaré ou approuvé doit en faire mention. |
f) |
Si les conditions énoncées aux points e) 1) à e) 4) sont remplies, le programme d'entretien de l'aéronef applicable à l'aéronef se compose des éléments suivants:
|
ML.A.303 Consignes de navigabilité
Toute consigne de navigabilité applicable doit être effectuée selon les exigences de ladite consigne de navigabilité, sauf disposition contraire de l'Agence.
ML.A.304 Données de modifications et réparations
Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef procède à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes:
a) |
données approuvées par l'Agence; |
b) |
données approuvées par un organisme de conception conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012; |
c) |
données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou au point 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012. |
ML.A.305 Système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs
a) |
À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service (certificate of release to service – “CRS”) requis par le point ML.A.801 doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs. Il est procédé à cette inscription dans les plus brefs délais, et au plus tard trente jours après le jour de l'achèvement de la tâche d'entretien. |
b) |
Les enregistrements du maintien de la navigabilité des aéronefs se composent d'un livret d'aéronef, du ou des livrets moteur ou des fiches d'entretien de modules de motorisation, du ou des livrets et fiches d'entretien hélice, pour tout élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas. |
c) |
Le type et l'immatriculation des aéronefs, la date, ainsi que le temps total de vol et les cycles de vol et les atterrissages, sont inscrits dans les livrets/carnets de bord des aéronefs. |
d) |
Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, figurent:
|
e) |
Outre le document d'autorisation de remise en service, formulaire 1 de l'AESA, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M), ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d'aéronef installé, tel que moteur, hélice, module de motorisation ou élément d'aéronef à durée de vie limitée, sont inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d'entretien de module de motorisation ou la fiche d'entretien d'élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas:
|
f) |
La personne ou l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et des tâches au titre du point ML.A.201 contrôle les enregistrements spécifiés au point ML.A.305 et les présente à l'autorité compétente sur demande. |
g) |
Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de navigabilité des aéronefs doivent être claires et précises. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale. |
h) |
Un propriétaire s'assure de la mise en place d'un système pour conserver les enregistrements suivants pour les périodes spécifiées:
|
ML.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef
a) |
Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire à un autre, le propriétaire qui le transfère s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.A.305 sont également transférés. |
b) |
Lorsque le propriétaire sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un CAMO ou un CAO, il s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.A.305 sont transférés à cet organisme. |
c) |
Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au point h) du point ML.A.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouveau CAMO ou au nouveau CAO. |
SOUS-PARTIE D
NORMES D'ENTRETIEN
ML.A.401 Données d'entretien
a) |
La personne ou l'organisme entretenant un aéronef utilise uniquement les données d'entretien applicables durant l'exécution de l'entretien. |
b) |
Aux fins de la présente annexe, on entend par “données d'entretien applicables”:
|
ML.A.402 Exécution de l'entretien
a) |
Les travaux d'entretien effectués par les organismes de maintenance agréés sont conformes à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas. |
b) |
Pour les entretiens qui ne sont pas effectués selon le point a), la personne qui effectue l'entretien:
|
ML.A.403 Défauts d'aéronefs
a) |
Tout défaut d'aéronef compromettant gravement la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol. |
b) |
Les personnes suivantes peuvent décider qu'un défaut ne porte pas gravement atteinte à la sécurité en vol, et peuvent, en conséquence, en reporter la rectification:
|
c) |
Tout défaut d'aéronef qui ne compromet pas gravement la sécurité du vol est rectifié le plus rapidement possible à compter de la date à laquelle le défaut a été détecté pour la première fois, et dans le respect de limites spécifiées dans les données d'entretien. |
d) |
Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol est enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point ML.A.305, et un enregistrement est mis à la disposition du pilote. |
SOUS-PARTIE E
ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS
ML.A.501 Classification et installation
a) |
Sauf indication contraire dans la sous-partie F de l'annexe I (partie M), l'annexe II (partie 145), l'annexe V quinquies (partie CAO) du présent règlement et l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, un élément d'aéronef ne peut être installé que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
|
b) |
Avant d'installer un élément sur un aéronef, la personne ou l'organisme de maintenance agréé s'assure que cet élément d'aéronef remplit les conditions pour être monté sur l'aéronef si des différentes modifications ou configurations prévues par les consignes de navigabilité s'appliquent. |
c) |
Les pièces standard sont montées sur un aéronef ou un élément d'aéronef uniquement lorsque les données d'entretien indiquent ces pièces standard spécifiques. Les pièces standard sont uniquement montées si elles sont accompagnées de la preuve de leur conformité à la norme applicable et qu'elles ont une traçabilité appropriée. |
d) |
Des matières premières ou consommables ne sont utilisées sur un aéronef ou un élément d'aéronef qu'à condition:
|
e) |
Dans le cas de ballons qui permettent différentes combinaisons de nacelles, de brûleurs et de réservoirs de carburant pour une même enveloppe, la personne qui les installe s'assure que:
|
ML.A.502 Entretien des éléments d'aéronef
a) |
Les éléments d'aéronef acceptés par le propriétaire conformément au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 sont entretenus par toute personne ou tout organisme, sous réserve de réacceptation par le propriétaire aux conditions énoncées au point c) du point 21.A.307 de ladite annexe. Cet entretien ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA tel que prévu à l'appendice II de l'annexe I (partie M) et est soumis aux exigences en matière de remise en service des aéronefs. |
b) |
Les éléments d'aéronef sont remis en service conformément au tableau suivant:
|
ML.A.503 Éléments d'aéronef à durée de vie limitée
a) |
Le terme “éléments d'aéronef à durée de vie limitée” couvre les éléments suivants:
|
b) |
Les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie approuvée figurant dans le programme d'entretien approuvé et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point c) du point ML.A.504. |
c) |
La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou cycles, selon le cas. |
d) |
Au terme de sa durée de vie approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef en vue d'être soumis à des travaux d'entretien ou, s'il s'agit d'un élément possédant une limite de vie certifiée, d'être mis au rebut. |
ML.A.504 Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables
a) |
Un élément d'aéronef est considéré comme inutilisable dans l'une quelconque des circonstances suivantes:
|
b) |
Les éléments d'aéronef inutilisables sont classés comme suit:
|
c) |
Les éléments d'aéronef qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut ou une avarie non réparable sont classés comme irrécupérables et ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments d'aéronef, à moins que les durées de vie certifiées aient été prolongées ou qu'une solution de réparation ait été approuvée conformément au point ML.A.304. |
d) |
Toute personne ou tout organisme responsable en application du point ML.A.201 prend, dans le cas d'un élément d'aéronef irrécupérable visé au point c), l'une des mesures suivantes:
|
e) |
Nonobstant le point d), une personne ou un organisme responsable au titre du point ML.A.201 peut transférer sans détérioration à un organisme, dans un but de formation ou de recherche, la responsabilité à l'égard d'éléments d'aéronef classés comme irrécupérables. |
SOUS-PARTIE H
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
ML.A.801 Certificat de remise en service d'aéronef
a) |
Un certificat de remise en service (ci-après “CRS”) est délivré après que l'entretien requis a été dûment effectué sur un aéronef. |
b) |
Le CRS est délivré:
|
c) |
Par dérogation au point b), en cas de circonstances imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance dûment agréé et aucun personnel de certification approprié ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois ans d'expérience utile en matière d'entretien et possédant les qualifications appropriées à effectuer les travaux d'entretien de l'aéronef en conformité avec les normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à autoriser la remise en service de l'aéronef. Dans ce cas, le propriétaire:
|
d) |
Dans le cas d'une remise en service conformément aux points b) 1) ou b) 2), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent; |
e) |
Un CRS doit au moins contenir:
|
f) |
Par dérogation au point a) et nonobstant le point g), lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un CRS peut être délivré dans le respect des limites convenues applicables aux aéronefs. Dans ce cas, le CRS indique que l'entretien n'a pu être mené à bien, et indique également toutes restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises au point e) 4). |
g) |
Un CRS n'est pas délivré en cas de non-conformité connue aux exigences de la présente annexe, compromettant gravement la sécurité du vol. |
ML.A.802 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
a) |
Un CRS d'élément d'aéronef est délivré lorsque l'entretien requis a été dûment effectué sur un élément d'aéronef conformément au point ML.A.502. |
b) |
Le certificat d'autorisation de remise en service, identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA, figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie M), constitue le CRS d'élément d'aéronef, sauf si l'entretien est exécuté au niveau de l'aéronef, comme indiqué au point b) du point ML.A.502. |
ML.A.803 Habilitation du pilote-propriétaire
a) |
Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne doit:
|
b) |
Pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, le pilote-propriétaire peut délivrer un CRS à l'issue de l'exécution des travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire, comme prévu à l'appendice II de la présente annexe. |
c) |
Le CRS doit être inscrit dans les carnets de bord et préciser les principaux travaux d'entretien effectués, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence pilote (ou équivalent) du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat. |
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.A.901 Examen de navigabilité d'un aéronef
Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef (“CEN”), un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.
a) |
Un CEN est délivré conformément à l'appendice IV (formulaire 15c de l'AESA) de la présente annexe à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an. |
b) |
L'examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au point ML.A.903:
Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre elle-même le CEN. |
c) |
La période de validité d'un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d'un an à chaque fois, par un CAMO ou un CAO dûment agréé, sous réserve des conditions suivantes:
Cette prolongation par le CAMO ou le CAO est possible quel que soit le personnel ou l'organisme qui, comme prévu au point b), a délivré le CEN à l'origine. |
d) |
Par dérogation au point c), la prolongation du CEN peut être anticipée d'une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du modèle d'examen, pour garantir la disponibilité de l'aéronef afin que le CEN original puisse être placé à bord. |
e) |
Lorsque l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même, le propriétaire fournit à l'autorité compétente:
|
ML.A.902 Validité du certificat d'examen de navigabilité
a) |
Un CEN perd sa validité:
|
b) |
Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n'est plus valable ou que l'une quelconque des circonstances suivantes survient:
|
c) |
En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l'autorité compétente. |
ML.A.903 Processus d'examen de navigabilité
a) |
Pour satisfaire à l'exigence relative à l'examen de navigabilité d'aéronef au sens du point ML.A.901, le personnel d'examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l'aéronef pour vérifier que:
|
b) |
Le personnel d'examen de navigabilité visé au point a) entreprend une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qui n'est pas dûment qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) doit être assisté par du personnel qualifié. |
c) |
Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité s'assure que:
|
d) |
Par dérogation au point a) du point ML.A.901, l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du modèle d'examen, de manière à ce que l'étude physique puisse avoir lieu pendant une vérification d'entretien. |
e) |
Le CEN (formulaire 15c de l'AESA) visé à l'appendice IV est délivré uniquement:
|
f) |
Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef est envoyée à l'État membre d'immatriculation de cet aéronef dans les dix jours. |
g) |
Les tâches d'examen de navigabilité ne sont pas sous-traitées. |
h) |
L'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef peut être réexaminée conjointement avec l'examen de navigabilité conformément au point c) 9) du point ML.A.302. Ce réexamen est réalisé par la personne ayant effectué l'examen de navigabilité. S'il révèle des manquements sur l'aéronef liés à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien de l'aéronef, le programme d'entretien de l'aéronef doit être modifié en conséquence. La personne qui effectue le réexamen informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si elle n'est pas d'accord avec les mesures modifiant le programme d'entretien de l'aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. Dans ce cas, l'autorité compétente décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au programme d'entretien de l'aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes définies au point ML.B.903, et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304. |
ML.A.904 Qualifications du personnel d'examen de navigabilité
a) |
Le personnel d'examen de navigabilité agissant au nom de l'autorité compétente est qualifié conformément au point ML.B.902. |
b) |
Le personnel d'examen de navigabilité agissant au nom d'un organisme visé à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), est qualifié conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), respectivement. |
c) |
Le personnel d'examen de navigabilité agissant en son propre nom, comme le permet le point b) 4) du point ML.A.901:
|
d) |
L'habilitation requise au titre du point c) 2) est délivrée par l'autorité compétente lorsque:
Cette habilitation est valable cinq ans à condition que le titulaire réalise au moins un examen de navigabilité tous les douze mois. Faute de quoi, il est procédé à un nouvel examen de navigabilité, dont l'issue doit être satisfaisante, sous la supervision de l'autorité compétente. À l'expiration de sa période de validité, l'habilitation est renouvelée pour cinq ans, sous réserve d'une confirmation de la conformité du titulaire avec les points d) 1) et d) 2). Le nombre de renouvellements n'est pas limité. Le titulaire de l'habilitation conserve les enregistrements de tous les examens de navigabilité réalisés et, sur demande, les met à la disposition de toute autorité compétente et de tout propriétaire d'aéronef pour qui un examen de navigabilité est réalisé. L'autorité compétente peut retirer cette habilitation à tout moment si elle n'est pas satisfaite de la compétence du titulaire ou de la manière dont celui-ci utilise son habilitation. |
ML.A.905 Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'Union
a) |
Lorsqu'une immatriculation d'aéronef est transférée au sein de l'Union, le postulant:
|
b) |
Nonobstant le point a) 3) du point ML.A.902, l'ancien CEN reste valable jusqu'à sa date d'expiration, à moins qu'il n'ait été délivré par un personnel de certification indépendant titulaire d'une qualification nationale de personnel de certification conformément au point b) 4) du point ML.A.901, auquel cas le point ML.A.906 s'applique. |
c) |
Nonobstant les points a) et b), dans les cas où l'aéronef n'était pas en état de naviguer dans l'ancien État membre, ou lorsque l'état de navigabilité de l'aéronef ne peut être déterminé au moyen des enregistrements existants, le point ML.A.906 s'applique. |
ML.A.906 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'Union
a) |
Lorsqu'un aéronef est importé d'un pays tiers sur le registre d'un État membre, le postulant:
|
b) |
Si l'aéronef est conforme aux exigences pertinentes, l'autorité compétente, le CAMO ou le CAO, l'organisme de maintenance ou le personnel de certification indépendant qui procède à l'examen de navigabilité, comme prévu au point b) du point ML.A.901, délivre un CEN et en transmet une copie à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
c) |
Le propriétaire autorise l'accès à l'aéronef à des fins d'inspection par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
d) |
Un nouveau certificat de navigabilité est délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si l'aéronef est conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012. |
ML.A.907 Constatations
a) |
Les constatations sont classées comme suit:
|
b) |
Après réception d'une notification de constatations conformément au point ML.B.903, la personne ou l'organisme ayant les responsabilités visées au point ML.A.201 définit un plan d'actions correctives et convainc l'autorité compétente de son bien-fondé, dans un délai convenu avec cette autorité, afin d'éviter toute nouvelle constatation et prévenir la répétition des faits qui y ont donné lieu. |
SECTION B
PROCÉDURE POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
ML.B.101 Domaine d'application
La présente section établit les exigences administratives à suivre par les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle de l'application de la section A de la présente annexe.
ML.B.102 Autorité compétente
a) Généralités
Un État membre désigne une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats et pour le contrôle du maintien de la navigabilité. Cette autorité compétente établit des procédures documentées et une structure organisationnelle.
b) Ressources
Le nombre de membres du personnel est approprié pour satisfaire aux exigences détaillées dans la présente section.
c) Qualification et formation
Tout le personnel prenant part aux activités relevant de la présente annexe est dûment qualifié et possède les connaissances, l'expérience, la formation initiale et continue appropriées pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.
d) Procédures
L'autorité compétente établit les procédures détaillant la manière dont la conformité avec la présente annexe est réalisée.
Les procédures sont revues et modifiées pour garantir le respect continu des dispositions.
ML.B.104 Archivage
a) |
L'autorité compétente met en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus de délivrance, de prolongation, de modification, de suspension ou de retrait de chaque certificat et habilitation. |
b) |
Les enregistrements pour le contrôle de chaque aéronef comprennent au minimum une copie:
|
c) |
Les enregistrements spécifiés au point b) sont conservés deux ans à compter du moment où l'aéronef a été définitivement retiré du service. |
d) |
Tous les enregistrements spécifiés au point ML.B.104 sont mis à la disposition de tout autre État membre ou de l'Agence, à leur demande. |
ML.B.105 Échange mutuel d'informations
a) |
Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes participent à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l'article 72 du règlement (UE) 2018/1139. |
b) |
Sans préjudice des compétences des États membres, en cas de menace potentielle pour la sécurité touchant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées s'entraident aux fins de réaliser les actions de contrôle nécessaires. |
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
ML.B.201 Responsabilités
L'autorité compétente visée au point b) du point ML.1 est responsable de la conduite des inspections et des investigations afin de vérifier que les exigences de la présente annexe sont respectées.
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.B.302 Dérogations
Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139 sont enregistrées et archivées par l'autorité compétente.
ML.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
a) |
L'autorité compétente élabore un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre. |
b) |
Le programme d'étude comprend des audits de produits aéronefs par échantillonnage et couvre tous les aspects des principaux éléments de navigabilité à risques. |
c) |
L'audit des produits vérifie par échantillonnage les normes de navigabilité atteintes, sur la base des exigences applicables, et identifie chaque constatation. |
d) |
Toute constatation identifiée est classée conformément au point ML.B.903 et confirmée par écrit à la personne ou à l'organisme responsable en application du point ML.A.201. L'autorité compétente dispose d'une procédure mise en place pour analyser les constatations quant à leur importance pour la sécurité. |
e) |
L'autorité compétente enregistre toutes les constatations et les actions de clôture. |
f) |
Si, durant le contrôle de l'aéronef, la preuve est apportée que la présente annexe ou d'autres annexes ne sont pas respectées, la constatation est traitée selon les modalités prévues dans l'annexe concernée. |
g) |
Si cela est nécessaire pour assurer une action d'exécution appropriée, l'autorité compétente échange des informations concernant les cas de non-conformité relevés, conformément au point f), avec d'autres autorités compétentes. |
ML.B.304 Retrait, suspension et limitation
L'autorité compétente:
a) |
suspend un CEN pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité; ou |
b) |
suspend ou retire un CEN en application du point a) du point ML.B.903. |
L'autorité compétente qui a délivré l'habilitation afférente à l'examen de navigabilité, en application du point c) du point ML.A.904, pour un personnel de certification indépendant retire cette habilitation si le titulaire ne donne pas satisfaction dans ses prestations relatives à l'examen de navigabilité ou fait usage de cette habilitation de manière inappropriée.
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.B.902 Examen de navigabilité par l'autorité compétente
a) |
Lorsque l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN visé à l'appendice IV de la présente annexe (formulaire 15c de l'AESA), l'autorité compétente effectue un examen de navigabilité conformément au point ML.A.903. |
b) |
L'autorité compétente doit disposer du personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité. Ce personnel a acquis l'ensemble des éléments suivants:
Nonobstant les points 1) à 4), l'exigence établie au point b) 2) du point ML.B.902 peut être remplacée par quatre ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus des années d'expérience déjà requises par le point b) 1) du point ML.B.902. |
c) |
L'autorité compétente tient un registre de tout le personnel compétent en matière d'examen de navigabilité et ce registre donne des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité. |
d) |
Durant l'exécution de l'examen de navigabilité, l'autorité compétente a accès aux données applicables spécifiées aux points ML.A.305, ML.A.306 et ML.A.401. |
e) |
Le personnel qui effectue l'examen de navigabilité délivre un certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15c de l'AESA), tel qu'il figure à l'appendice VI, à l'issue d'un examen de navigabilité dont l'issue est satisfaisante. |
f) |
Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même. |
ML.B.903 Constatations
Si, au cours d'études d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence de la présente annexe n'est pas respectée, l'autorité compétente:
a) |
pour les constatations de niveau 1, exige l'adoption d'une mesure corrective appropriée avant tout autre vol, et retire ou suspend immédiatement le CEN; et |
b) |
pour les constatations de niveau 2, impose la mesure corrective appropriée au regard de la nature de la constatation. |
Appendice I
Contrat de gestion relatif au maintien de navigabilité
a) |
Lorsqu'un propriétaire charge un CAMO ou un CAO d'effectuer les tâches de gestion du maintien de navigabilité, conformément au point ML.A.201, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat signé par les deux parties est envoyée par le propriétaire à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
b) |
Ce contrat est élaboré en tenant compte des exigences de la présente annexe; il définit les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef. |
c) |
Il contient au minimum les informations suivantes:
|
d) |
Il stipule ce qui suit: “Le propriétaire confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, l'élaboration et l'approbation d'un programme d'entretien de l'aéronef, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme d'entretien. Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à respecter leurs obligations respectives au titre du présent contrat. Le propriétaire certifie en toute bonne foi que toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes, et que l'aéronef ne sera pas modifié sans approbation préalable du CAMO ou du CAO. Le non-respect du présent contrat, du fait de l'un ou de l'autre signataire, en entraînera la caducité. Dans ce cas, le propriétaire reste entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef et, dans un délai de deux semaines, informe la ou les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation de la résiliation du contrat.” |
e) |
Lorsqu'un propriétaire sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point ML.A.201, les obligations incombant à chaque partie sont les suivantes.
|
Appendice II
Entretien limité par le pilote-propriétaire
Outre les exigences énoncées dans la présente annexe, le pilote-propriétaire respecte les principes élémentaires suivants avant d'effectuer toute tâche d'entretien:
a) Compétence et responsabilité
1) |
Le pilote propriétaire est toujours responsable des travaux d'entretien qu'il effectue. |
2) |
Le pilote-propriétaire possède un degré de compétence satisfaisant pour effectuer la tâche. C'est au pilote-propriétaire qu'il incombe de se familiariser avec les pratiques d'entretien standard pour son aéronef et avec le programme d'entretien de l'aéronef. |
b) Tâches
Le pilote-propriétaire peut effectuer des inspections visuelles ou des opérations simples pour vérifier l'état général, détecter les dommages évidents et s'assurer du fonctionnement normal de la cellule, des moteurs, des systèmes et des éléments d'aéronef.
Une tâche d'entretien n'est pas exécutée par le pilote-propriétaire dans les cas suivants:
1) |
il s'agit d'une tâche critique d'entretien; |
2) |
elle nécessite la dépose d'éléments ou d'un ensemble d'éléments d'aéronef essentiels; |
3) |
elle implique de se conformer à une consigne de navigabilité ou à un point des limitations de navigabilité (ALI), sauf si ces consignes ou limitations l'autorisent expressément; |
4) |
elle requiert l'utilisation d'un outillage spécial ou étalonné (à l'exception d'une clé dynamométrique et d'une pince à sertir); |
5) |
elle requiert l'utilisation d'équipements d'essai ou des essais particuliers (par exemple, essais non destructifs, essais de systèmes ou vérification opérationnelle de l'avionique); |
6) |
elle consiste en des inspections spécifiques non programmées (par exemple, un contrôle d'atterrissage lourd); |
7) |
elle affecte des systèmes essentiels pour les vols en IFR; |
8) |
il s'agit d'une tâche d'entretien complexe conformément à l'appendice III, ou d'une tâche d'entretien d'un élément d'aéronef conformément au point a) ou b) du point ML.A.502; |
9) |
elle fait partie de l'inspection des 100 heures/annuelle (pour ces cas, la tâche d'entretien est combinée à l'examen de navigabilité effectué par des organismes de maintenance ou un personnel de certification indépendant). |
Les critères visés aux points 1) à 9) prévalent sur des instructions moins restrictives données conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.A.302.
Toute tâche décrite dans le manuel de vol de l'aéronef (ou autres manuels opérationnels), par exemple, préparer l'aéronef pour un vol (assembler les ailes du planeur, ou effectuer une inspection pré-vol, ou assembler une combinaison de nacelle, brûleur, bouteilles de gaz et enveloppe pour un ballon, etc.), n'est pas considérée comme une tâche d'entretien et, par conséquent, ne requiert pas de CRS. Néanmoins, il incombe à la personne qui assemble ces pièces de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'installation et qu'elles sont en état d'être utilisées.
c) Exécution et enregistrement des tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire
Les données d'entretien spécifiées au point ML.A.401 doivent toujours être disponibles pendant l'entretien effectué par le pilote-propriétaire et doivent être respectées. Le CRS doit détailler les données ayant trait à l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire conformément au point d) du point ML.A.803.
Le pilote-propriétaire doit informer le CAMO ou le CAO sous-traitant (s'il existe un contrat de sous-traitance) de l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire au plus tard trente jours après la fin de ces tâches, conformément au point a) du point ML.A.305.
Appendice III
Tâches d'entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaire
Toutes les taches suivantes sont des tâches d'entretien complexes qui, conformément à l'appendice II, ne sont pas effectuées par le pilote-propriétaire. Ces tâches sont exécutées par un CAO ou par un personnel de certification indépendant:
a) |
la modification, la réparation ou le remplacement par rivetage, collage, contre-placage ou soudage d'une des pièces de cellule d'aéronef suivantes:
|
b) |
la modification ou réparation d'une des pièces suivantes:
|
c) |
l'exécution des travaux d'entretien suivants sur des moteurs à pistons:
|
d) |
l'équilibrage d'une hélice, sauf:
|
e) |
toute autre tâche nécessitant:
|
Appendice IV
Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15c de l'AESA
N.B.: |
les personnes et les organismes qui effectuent l'examen de navigabilité en combinaison avec l'inspection des 100 heures/annuelle peuvent utiliser le verso du présent formulaire pour délivrer le CRS visé au point ML.A.801 correspondant à l'inspection aux 100 heures/annuelle. |
(*1) Règlement d'exécution (UE) 2018/1976 de la Commission du 14 décembre 2018 établissant des règles détaillées concernant l'exploitation de planeurs conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (JO L 326 du 20.12.2018, p. 64).
ANNEXE VII
«ANNEXE V quater
(Partie CAMO)
TABLE DES MATIÈRES
SECTION A — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES
CAMO.A.005 |
Domaine d'application |
CAMO.A.105 |
Autorité compétente |
CAMO.A.115 |
Demande de certificat par un organisme |
CAMO.A.120 |
Moyens de mise en conformité |
CAMO.A.125 |
Termes de l'agrément et prérogatives |
CAMO.A.130 |
Modifications de l'organisme |
CAMO.A.135 |
Maintien de la validité |
CAMO.A.140 |
Accès |
CAMO.A.150 |
Constatations |
CAMO.A.155 |
Réaction immédiate à un problème de sécurité |
CAMO.A.160 |
Compte rendu d'événements |
CAMO.A.200 |
Système de gestion |
CAMO.A.202 |
Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité |
CAMO.A.205 |
Contrats et contrats de sous-traitance |
CAMO.A.215 |
Locaux |
CAMO.A.220 |
Archivage |
CAMO.A.300 |
Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité |
CAMO.A.305 |
Exigences en matière de personnel |
CAMO.A.310 |
Qualifications du personnel d'examen de navigabilité |
CAMO.A.315 |
Gestion du maintien de la navigabilité |
CAMO.A.320 |
Examen de navigabilité |
CAMO.A.325 |
Données pour la gestion du maintien de la navigabilité |
SECTION B — EXIGENCES RELATIVES À L'AUTORITÉ
CAMO.B.005 |
Domaine d'application |
CAMO.B.115 |
Documentation de de supervision |
CAMO.B.120 |
Moyens de mise en conformité |
CAMO.B.125 |
Informations à communiquer à l'Agence |
CAMO.B.135 |
Réaction immédiate à un problème de sécurité |
CAMO.B.200 |
Système de gestion |
CAMO.B.205 |
Attribution de tâches à des entités qualifiées |
CAMO.B.210 |
Actualisation du système de gestion |
CAMO.B.220 |
Archivage |
CAMO.B.300 |
Principes en matière de supervision |
CAMO.B.305 |
Programme de supervision |
CAMO.B.310 |
Procédure de certification initiale |
CAMO.B.330 |
Modifications |
CAMO.B.350 |
Constatations et actions correctives |
CAMO.B.355 |
Suspension, limitation et retrait |
SECTION A
EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISME
CAMO.A.005 Domaine d'application
La présente section établit les exigences devant être respectées par un organisme aux fins de la délivrance ou du maintien de son certificat de gestion du maintien de la navigabilité d'un aéronef et des éléments d'aéronef destinés à y être installés.
CAMO.A.105 Autorité compétente
Aux fins de la présente annexe, l'autorité compétente est:
(a) |
l'autorité désignée par l'État membre où se situe le principal établissement de l'organisme si l'agrément n'est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien; |
(b) |
l'autorité désignée par l'État membre de l'exploitant si l'agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien; |
(c) |
l'Agence, si le principal établissement de l'organisme est situé dans un pays tiers. |
CAMO.A.115 Demande de certificat par un organisme
a) |
La demande de certificat ou de modification d'un certificat existant conformément à la présente annexe est présentée sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente, en tenant compte des exigences applicables de l'annexe I (partie M), de l'annexe V ter (partie ML) et de la présente annexe. |
b) |
Les postulants à un certificat initial au titre de la présente annexe communiquent à l'autorité compétente:
Cette documentation inclut, comme le prévoit le point CAMO.A.130, une procédure décrivant la façon dont les changements qui ne nécessitent pas d'approbation préalable seront gérés et notifiés à l'autorité compétente. |
CAMO.A.120 Moyens de mise en conformité
a) |
Des moyens de mise en conformité autres que les moyens acceptables de mise en conformité (AMC) adoptés par l'Agence peuvent être utilisés par un organisme pour assurer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. |
b) |
Lorsqu'un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il en communique à l'autorité compétente une description complète avant de l'utiliser. La description inclut toute révision éventuelle des manuels ou des procédures qui pourraient se révéler pertinents, ainsi qu'une évaluation démontrant le respect du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. L'organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente et de la réception de la notification visée au point CAMO.B.120. |
CAMO.A.125 Termes de l'agrément et prérogatives de l'organisme
a) |
L'agrément est indiqué dans le certificat visé à l'appendice I et délivré par l'autorité compétente. |
b) |
Nonobstant le point a), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'agrément fait partie du certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, pour l'aéronef exploité. |
c) |
Le domaine d'application est défini dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, conformément au point CAMO.A.300. |
d) |
Un organisme agréé conformément à la présente annexe peut:
|
e) |
Un organisme agréé conformément à la présente annexe et ayant son principal établissement dans l'un des États membres peut en outre être agréé aux fins de la réalisation des examens de navigabilité conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et:
|
f) |
Un organisme détenant les prérogatives visées au point e) peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol, conformément au point 21A.711 d) de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, aux aéronefs particuliers pour lesquels il est habilité à délivrer le certificat d'examen de navigabilité, lorsqu'il atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d'une procédure adéquate prévue dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.300. |
CAMO.A.130 Modifications de l'organisme
a) |
Les modifications de l'organisme suivantes nécessitent une approbation préalable:
|
b) |
Pour toute modification nécessitant une approbation préalable conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, l'organisme introduit une demande auprès de l'autorité compétente en vue d'obtenir cette approbation. La demande est introduite avant que soit apportée ladite modification, afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, et de modifier, le cas échéant, le certificat de l'organisme et les termes de l'agrément correspondants qui y sont joints. L'organisme fournit à l'autorité compétente toute documentation pertinente. La modification n'est mise en œuvre qu'à la réception d'une approbation officielle émanant de l'autorité compétente, conformément au point CAMO.B.330. L'organisme exerce son activité dans les conditions établies par l'autorité compétente à l'occasion de telles modifications, le cas échéant. |
c) |
Toutes les modifications qui ne nécessitent pas d'approbation préalable sont gérées et notifiées à l'autorité compétente conformément à la procédure visée au point b) du point CAMO.A.115, et approuvées par l'autorité compétente conformément au point h) du point CAMO.B.310. |
CAMO.A.135 Maintien de la validité
a) |
Le certificat de l'organisme reste valide pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient respectées:
|
b) |
Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, la résiliation, la suspension ou le retrait du certificat de transporteur aérien invalide automatiquement le certificat de l'organisme quant aux immatriculations des aéronefs mentionnées sur le certificat de transporteur aérien, sauf indication contraire expresse de l'autorité compétente. |
c) |
En cas de retrait ou de renonciation, le certificat est restitué sans délai à l'autorité compétente. |
CAMO.A.140 Accès
Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, l'organisme autorise à tout moment l'accès à l'ensemble des installations, aéronefs, documents, enregistrements, données, procédures ou autres matériels liés à son activité soumise à certification, que celle-ci fasse l'objet d'un contrat/contrat de sous-traitance ou non, à toute personne habilitée par l'une des autorités suivantes:
a) |
l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105; |
b) |
l'autorité agissant au titre des dispositions du point d) du point CAMO.B.300 ou du point e) du point CAMO.B.300. |
CAMO.A.150 Constatations
a) |
Après réception d'une notification de constatations conformément au point CAMO.B.350, l'organisme doit:
|
b) |
Les actions visées aux points a) 1), a) 2) et a) 3) sont mises en œuvre dans les délais convenus avec cette autorité compétente, comme prévu au point CAMO.B.350. |
CAMO.A.155 Réaction immédiate à un problème de sécurité
L'organisme met en œuvre:
a) |
toute mesure de sécurité prescrite par l'autorité compétente conformément au point CAMO.B.135; |
b) |
toute information obligatoire en matière de sécurité publiée par l'Agence. |
CAMO.A.160 Compte rendu d'événements
a) |
Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme met en œuvre un système de compte rendu d'événements qui respecte les exigences définies dans le règlement (UE) no 376/2014 et dans le règlement d'exécution (UE) 2015/1018 (*1). |
b) |
Sans préjudice des dispositions du point a), l'organisme veille à rendre compte à l'autorité compétente et à l'organisme responsable de la conception de l'aéronef de l'ensemble des incidents, défaillances, défauts techniques, dépassements des limitations techniques, événements qui mettraient en évidence des informations inexactes, incomplètes ou ambiguës contenues dans les données établies conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, et de toute autre circonstance anormale qui a ou est susceptible d'avoir compromis l'exploitation sans risque de l'aéronef, mais qui n'a pas donné lieu à un accident ou à un incident grave. |
c) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1018, les comptes rendus visés aux points a) et b) sont établis sous une forme et selon une procédure définies par l'autorité compétente et contiennent toutes les informations pertinentes sur l'événement connu de l'organisme. |
d) |
Les comptes rendus sont établis dès que possible, mais en tout état de cause dans les 72 heures suivant le moment où l'organisme a détecté l'événement dont il est rendu compte, sauf à en être empêché par des circonstances exceptionnelles. |
e) |
S'il y a lieu, l'organisme établit un compte rendu de suivi détaillant les mesures qu'il a l'intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l'avenir, dès que ces mesures ont été déterminées. Ce rapport est établi sous une forme et selon une procédure définies par l'autorité compétente. |
CAMO.A.200 Système de gestion
a) |
L'organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend:
|
b) |
Le système de gestion est adapté à la taille de l'organisme, ainsi qu'à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités. |
c) |
Lorsque l'organisme est titulaire d'un ou de plusieurs autres certificats d'organisme qui relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, le système de gestion peut être intégré à celui requis au titre de ce ou ces certificats additionnels. |
d) |
Nonobstant le point c), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système de gestion prévu à la présente annexe fait partie intégrante du système de gestion de l'exploitant. |
CAMO.A.202 Dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité
a) |
Dans le cadre de son système de gestion, l'organisme établit un dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité permettant la collecte des données sur les événements dont il doit être rendu compte au titre du point CAMO.A.160 et leur évaluation. |
b) |
Ce dispositif permet également de recueillir des données sur les erreurs, les incidents/ accidents évités de justesse et les dangers dont il est rendu compte en interne et qui ne relèvent pas du point a), et de les évaluer. |
c) |
Grâce à ce dispositif, l'organisme:
|
d) |
L'organisme donne accès à son dispositif interne de compte rendu en matière de sécurité à tout organisme sous-traitant. |
e) |
L'organisme travaille, dans le cadre des enquêtes de sécurité, en collaboration avec tout autre organisme contribuant dans une mesure importante à la sécurité de ses propres activités de gestion du maintien de la navigabilité. |
CAMO.A.205 Contrats et contrats de sous-traitance
a) |
L'organisme s'assure que, lorsqu'il passe un contrat de maintenance ou un contrat de sous-traitance concernant une partie quelconque de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité:
|
b) |
Lorsque l'organisme sous-traite une partie de ses activités de gestion du maintien de la navigabilité à un autre organisme, l'organisme sous-traitant travaille sous couvert de l'agrément de l'organisme. L'organisme veille à ce que l'autorité compétente ait accès à l'organisme sous-traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables. |
CAMO.A.215 Locaux
L'organisme met à la disposition du personnel visé au point CAMO.A.305 des bureaux adaptés dans des sites appropriés.
CAMO.A.220 Archivage
a) |
Enregistrements en matière de gestion du maintien de la navigabilité
|
b) |
Dossiers relatifs au système de gestion, aux contrats et aux contrats de sous-traitance
|
c) |
Dossiers du personnel
|
d) |
L'organisme établit un système d'archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de l'ensemble des activités menées. |
e) |
Le format des dossiers est défini dans les procédures de l'organisme. |
f) |
Les dossiers sont stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols. |
CAMO.A.300 Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité
a) |
L'organisme fournit à l'autorité compétente des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité et, le cas échéant, tous manuels et procédures associés auxquels elles renvoient, contenant l'ensemble des informations suivantes:
|
b) |
La version initiale des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité est approuvée par l'autorité compétente. Ces spécifications sont modifiées autant que de besoin pour conserver une description à jour de l'organisme. |
c) |
Les modifications apportées aux spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont gérées comme prévu par la procédure visée au point 11) iv). Les modifications qui ne relèvent pas de cette procédure, ainsi que les modifications visées au point a) du point CAMO.A.130, sont approuvées par l'autorité compétente. |
CAMO.A.305 Exigences en matière de personnel
a) |
L'organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément au règlement (UE) 2018/1139 et aux actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci. Le dirigeant responsable doit:
|
b) |
Pour les organismes également approuvés en tant que transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable doit en outre:
|
c) |
La ou les personnes nommées conformément aux points a) 3) à a) 5) et b) 2) du point CAMO.A.305 doivent pouvoir démontrer qu'elles ont les connaissances utiles, le cursus et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité et qu'elles possèdent une connaissance pratique du présent règlement. Cette personne ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable. |
d) |
L'organisme a mis en place un système pour planifier la disponibilité du personnel et s'assurer de disposer d'un personnel suffisant et dûment qualifié pour planifier, exécuter, superviser, inspecter et contrôler les activités de l'organisme conformément aux termes de l'agrément. |
e) |
Aux fins d'être agréé pour réaliser des examens de navigabilité ou pour émettre des recommandations conformément au point e) du point CAMO.A.125 et, s'il y a lieu, pour délivrer des autorisations de vol conformément au point f) du point CAMO.A.125, l'organisme dispose de personnel d'examen de navigabilité qualifié et habilité conformément au point CAMO.A.310. |
f) |
Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d'examen de navigabilité conformément au point d) 4) du point CAMO.A.125, l'organisme nomme des personnes habilitées à cet effet. |
g) |
L'organisme établit et contrôle la compétence du personnel qui participe au contrôle de la conformité, à la gestion de la sécurité, à la gestion du maintien de la navigabilité, aux examens de navigabilité ou à l'émission de recommandations et, s'il y a lieu, à la délivrance des autorisations de vol, conformément à une procédure et à une norme approuvées par l'autorité compétente. Outre l'expertise nécessaire pour exercer les fonctions liées au poste, les compétences doivent inclure une compréhension appropriée des principes de gestion de la sécurité et des facteurs humains au regard des fonctions et des responsabilités de la personne au sein de l'organisme. |
CAMO.A.310 Personnel d'examen de navigabilité
a) |
Le personnel d'examen de navigabilité qui délivre des certificats d'examen de navigabilité ou émet des recommandations conformément au point e) du point CAMO.A.125 et, s'il y a lieu, délivre des autorisations de vol conformément au point f) du point CAMO.A.125 doit:
|
b) |
Nonobstant les points a) 1), a) 3) et a) 4), l'exigence énoncée au point a) 2) peut être remplacée par cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point a) 1). |
c) |
Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme ne peut recevoir d'habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par l'autorité compétente à l'issue d'un examen de navigabilité réalisé de manière satisfaisante sous la supervision de l'autorité compétente, ou sous la supervision du personnel d'examen de navigabilité habilité de l'organisme, conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente dans le cadre des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité. |
d) |
L'organisme s'assure que le personnel d'examen de navigabilité d'aéronefs peut justifier d'une expérience utile et récente en matière de gestion du maintien de la navigabilité. |
CAMO.A.315 Gestion du maintien de la navigabilité
a) |
L'organisme s'assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément à la section A, sous-partie C, de l'annexe I (partie M), ou à la section A, sous-partie C, de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. |
b) |
Pour chaque aéronef géré, l'organisme doit en particulier:
|
c) |
Lorsque l'organisme n'est pas dûment agréé conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), il gère, en concertation avec l'exploitant, les contrats d'entretien écrits visés aux points e) 3), f) 3), g) 3) et h) 3) du point M.A.201 ou du point ML.A.201, pour garantir que:
|
d) |
Nonobstant le point c), le contrat peut prendre la forme d'ordres de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance dans le cas:
|
e) |
L'organisme s'assure que les facteurs humains et les limites de la performance humaine sont pris en compte dans la gestion du maintien de la navigabilité, y compris dans le cadre des activités relevant d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance. |
CAMO.A.320 Examen de navigabilité
Lorsque l'organisme agréé conformément au point e) du point CAMO.A.125 réalise des examens de navigabilité, il s'en acquitte conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.
CAMO.A.325 Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité
L'organisme détient et utilise les données d'entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.315. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l'exploitant, à condition qu'un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité conserve ces données uniquement pendant la durée du contrat, sauf indication contraire du point a) du point CAMO.A.220.
SECTION B
EXIGENCES RELATIVES À L'AUTORITÉ
CAMO.B.005 Domaine d'application
La présente section établit les exigences administratives et les exigences relatives au système de gestion à respecter par l'autorité compétente chargée de l'application et de l'exécution de la section A de la présente annexe.
CAMO.B.115 Documentation de supervision
L'autorité compétente fournit l'ensemble des actes législatifs, des normes, des règles, des publications techniques et des documents associés au personnel concerné aux fins de permettre à ce dernier de s'acquitter de ses tâches et d'exercer ses responsabilités.
CAMO.B.120 Moyens de mise en conformité
a) |
L'Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. |
b) |
D'autres moyens de mise en conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. |
c) |
L'autorité compétente établit un système en vue d'évaluer de manière cohérente que tous les autres moyens de mise en conformité utilisés par elle ou par les organismes sous sa supervision permettent d'établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. |
d) |
L'autorité compétente évalue tous les autres moyens de mise en conformité proposés par un organisme conformément au point CAMO.A.120 en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme. Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité sont conformes au règlement (EU) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, elle doit sans délai:
|
e) |
Lorsque l'autorité compétente utilise elle-même d'autres moyens de mise en conformité pour garantir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution, elle doit:
L'autorité compétente fournit à l'Agence une description complète de ces autres moyens de mise en conformité, notamment toute révision des procédures qui pourrait se révéler pertinente, ainsi qu'une évaluation démontrant qu'ils sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution. |
CAMO.B.125 Informations à communiquer à l'Agence
a) |
L'autorité compétente informe sans retard l'Agence de tout problème important survenant dans l'application du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. |
b) |
L'autorité compétente fournit à l'Agence des informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d'événements qu'elle a reçus en application du point CAMO.A.160. |
CAMO.B.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) |
Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement d'exécution (UE) 2015/1018 (*2), l'autorité compétente met en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité. |
b) |
L'Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution. |
c) |
Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l'autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité. |
d) |
Les mesures prises au titre du point c) sont immédiatement notifiées à l'ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s'y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. L'autorité compétente notifie également ces mesures à l'Agence et, lorsqu'une action combinée est nécessaire, aux autres États membres concernés. |
CAMO.B.200 Système de gestion
a) |
L'autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au minimum:
|
b) |
Pour chaque domaine d'activité, y compris le système de gestion, l'autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes. |
c) |
L'autorité compétente établit des procédures participatives prévoyant un échange mutuel de toutes informations et assistance nécessaires avec d'autres autorités compétentes concernées, notamment l'ensemble des constatations relevées et des actions de suivi mises en œuvre en conséquence de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d'un État membre, mais qui sont certifiés par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence. |
d) |
Une copie des procédures liées au système de gestion ainsi que de leurs modifications est mise à la disposition de l'Agence à des fins de normalisation, et aux organismes soumis au présent règlement, si demande en est faite. |
CAMO.B.205 Attribution de tâches à des entités qualifiées
a) |
Les États membres ne peuvent attribuer qu'à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la supervision continue de personnes ou d'organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution. Lors de l'attribution de tâches, l'autorité compétente s'assure:
|
b) |
L'autorité compétente s'assure que le processus d'audit interne et le processus de gestion des risques liés à la sécurité requis par le point a) 5) du point CAMO.B.200 couvrent toutes les tâches de certification ou de supervision continue effectuées en son nom. |
CAMO.B.210 Modifications du système de gestion
a) |
L'autorité compétente a mis en place un système permettant d'identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de gestion reste adéquat et efficace. |
b) |
L'autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace. |
c) |
L'autorité compétente notifie à l'Agence les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s'acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution. |
CAMO.B.220 Archivage
a) |
L'autorité compétente établit un système d'archivage qui permet un stockage et une accessibilité adéquats, et une traçabilité fiable:
|
b) |
L'autorité compétente conserve une liste de tous les certificats d'organismes qu'elle a délivrés. |
c) |
Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont conservés pendant une période minimale de cinq ans, sous réserve du droit applicable à la protection des données. |
d) |
Tous les enregistrements visés aux points a) et b) sont, sur demande, mis à la disposition d'une autorité compétente d'un autre État membre ou de l'Agence. |
CAMO.B.300 Principes en matière de supervision
a) |
L'autorité compétente vérifie:
|
b) |
Cette vérification:
|
c) |
La portée de la supervision définie aux points a) et b) tient compte des résultats des activités de supervision passées et des priorités en matière de sécurité. |
d) |
Lorsque les locaux d'un organisme sont situés dans plus d'un État, l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105 peut convenir de confier des tâches de supervision à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes du ou des États membres où ces locaux sont situés, ou à l'Agence dans le cas de locaux situés dans un pays tiers. Tout organisme soumis à un tel accord est informé de son existence et de son champ d'application. |
e) |
En ce qui concerne la supervision effectuée dans des locaux situés dans un autre État, l'autorité compétente définie au point CAMO.A.105 informe l'autorité compétente de cet État, ou l'Agence dans le cas des organismes dont l'établissement principal est situé dans un pays tiers, avant de procéder à un audit ou à une inspection sur site de ces locaux. |
f) |
L'autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile aux fins de la supervision, y compris en ce qui concerne les inspections à l'improviste. |
CAMO.B.305 Programme de supervision
a) |
L'autorité compétente établit et maintient un programme de supervision couvrant les activités de supervision requises au point CAMO.B.300. |
b) |
Le programme de supervision est élaboré en tenant compte de la nature spécifique de l'organisme, de la complexité de ses activités, des résultats d'activités passées de certification et/ou de supervision, et se fonde sur l'évaluation des risques associés. Chaque cycle de planification de la supervision comprend:
|
c) |
En ce qui concerne les organismes certifiés par l'autorité compétente, un cycle de planification de la supervision de 24 mois au maximum est appliqué. |
d) |
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu'à atteindre 36 mois au maximum si l'autorité compétente a établi qu'au cours des 24 mois précédents:
Nonobstant le point c), le cycle de planification de la supervision peut être prolongé jusqu'à atteindre 48 mois maximum si, outre les conditions énoncées aux points 1) à 4) du premier alinéa, l'organisme a établi un système, que l'autorité compétente a approuvé, qui lui permet de rendre compte à l'autorité compétente d'une manière continue et efficace de ses performances en matière de sécurité et de sa conformité réglementaire. |
e) |
Le cycle de planification de la supervision peut être réduit s'il est prouvé que la performance de l'organisme a diminué du point de vue de la sécurité. |
f) |
Le programme de supervision inclut l'enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions sont prévus, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu. |
g) |
À l'issue de chaque cycle de planification de la supervision, l'autorité compétente produit un rapport portant recommandation du maintien de l'agrément en fonction des résultats de la supervision. |
CAMO.B.310 Procédure de certification initiale
a) |
Dès la réception d'une demande de délivrance initiale d'un certificat à un organisme, l'autorité compétente vérifie que l'organisme satisfait aux exigences applicables. |
b) |
Une réunion avec le dirigeant responsable de l'organisme est organisée au moins une fois durant l'investigation visant la certification initiale afin de s'assurer que celui-ci comprend parfaitement l'importance du processus de certification et la raison pour laquelle il signe la déclaration de l'organisme de se conformer aux procédures indiquées dans les spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité. |
c) |
L'autorité compétente enregistre toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations. |
d) |
L'autorité compétente confirme par écrit toutes les constatations relevées durant la vérification de l'organisme. Pour la certification initiale, toutes les constatations doivent être corrigées d'une façon jugée satisfaisante par l'autorité compétente avant que le certificat puisse être délivré. |
e) |
Dès lors qu'il est établi que l'organisme satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente:
|
f) |
Le numéro de référence du certificat est inclus dans le formulaire 14 de l'AESA selon une procédure spécifiée par l'Agence. |
g) |
Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les prérogatives et le domaine d'application des activités pour lesquelles l'organisme est agréé, y compris toutes limitations applicables, sont spécifiés dans les termes de l'agrément joints au certificat. |
h) |
Pour permettre à l'organisme de mettre en œuvre des modifications sans l'approbation préalable de l'autorité compétente, conformément au point c) du point CAMO.A.130, l'autorité compétente approuve la procédure pertinente prévue dans les spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité, qui définit la portée de telles modifications et la manière dont elles seront gérées et notifiées. |
CAMO.B.330 Modifications
a) |
Dès la réception d'une demande de modification soumise à approbation préalable, l'autorité compétente vérifie que l'organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation. |
b) |
L'autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l'organisme peut exercer ses activités pendant l'instruction de la demande de modification, sauf si elle détermine que le certificat de l'organisme doit être suspendu. |
c) |
Une fois qu'elle est assurée que l'organisme satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente approuve la modification. |
d) |
Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l'organisme met en œuvre des modifications soumises à approbation préalable sans avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente au titre du point c), cette dernière suspend, limite ou retire le certificat à l'organisme. |
e) |
Dans le cas de modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente évalue les informations fournies dans la notification envoyée par l'organisme conformément au point c) du point CAMO.A.130 afin d'en vérifier la conformité avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l'autorité compétente:
|
CAMO.B.350 Constatations et actions correctives
a) |
L'autorité compétente dispose d'un système d'analyse des constatations pour déterminer l'importance de celles-ci du point de vue de la sécurité. |
b) |
Une constatation de niveau 1 est émise par l'autorité compétente lorsque toute non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, par rapport aux procédures ou manuels de l'organisme, ou par rapport aux termes de l'agrément ou du certificat, qui abaisse le niveau de sécurité ou qui met gravement en danger la sécurité du vol. Les constatations de niveau 1 comprennent:
|
c) |
Une constatation de niveau 2 est émise par l'autorité compétente lorsqu'une non-conformité est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution, par rapport aux procédures et manuels de l'organisme ou par rapport aux termes de l'agrément ou du certificat, susceptible d'abaisser le niveau de sécurité ou de mettre en danger la sécurité du vol. |
d) |
Lorsqu'une constatation est faite au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l'autorité compétente, sans préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et par ses actes délégués et d'exécution, communique par écrit la constatation à l'organisme et demande la mise en œuvre d'une action corrective pour traiter la ou les non-conformités détectée(s). Lorsqu'une constatation concerne directement un aéronef, l'autorité compétente informe l'État dans lequel l'aéronef est immatriculé.
|
e) |
Sans préjudice de toutes mesures additionnelles de mise en application, lorsque l'autorité d'un État membre, agissant au titre des dispositions du point d) du point CAMO.B.300, détecte une non-conformité aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d'exécution au sein d'un organisme certifié par l'autorité compétente d'un autre État membre ou par l'Agence, elle en informe cette autorité compétente et indique le niveau de la constatation. |
CAMO.B.355 Suspension, limite et retrait
L'autorité compétente:
a) |
suspend un certificat pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité; |
b) |
suspend, retire ou limite un certificat conformément au point CAMO.B.350; |
c) |
suspend un certificat dans le cas où les inspecteurs de l'autorité compétente se trouvent dans l'incapacité, sur une période de 24 mois, de s'acquitter de leurs responsabilités de contrôle par un ou plusieurs audits sur site en raison de la situation en matière de sécurité de l'État où sont situés les locaux. |
Appendice I
Certificat d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité - Formulaire 14 de l'AESA
Texte de l'image Texte de l'image(*1) Règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 30.6.2015, p. 1).
(*2) Règlement d'exécution (UE) 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 30.6.2015, p. 1).
ANNEXE VIII
«ANNEXE V quinquies
(Partie CAO)
TABLE DES MATIÈRES
CAO.1 |
Généralités |
SECTION A — EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES
CAO.A.010 |
Domaine d'application |
CAO.A.015 |
Demande |
CAO.A.017 |
Moyens de mise en conformité |
CAO.A.020 |
Termes de l'agrément |
CAO.A.025 |
Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité |
CAO.A.030 |
Installations |
CAO.A.035 |
Exigences en matière de personnel |
CAO.A.040 |
Personnel de certification |
CAO.A.045 |
Personnel d'examen de navigabilité |
CAO.A.050 |
Éléments d'aéronef, instruments et outillages |
CAO.A.055 |
Données d'entretien et ordres de travaux d'entretien |
CAO.A.060 |
Normes d'entretien |
CAO.A.065 |
Certificat de remise en service d'aéronef |
CAO.A.070 |
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef |
CAO.A.075 |
Gestion du maintien de la navigabilité |
CAO.A.080 |
Données relatives à la gestion du maintien de la navigabilité |
CAO.A.085 |
Examen de navigabilité |
CAO.A.090 |
Archivage |
CAO.A.095 |
Prérogatives de l'organisme |
CAO.A.100 |
Système qualité et bilan organisationnel |
CAO.A.105 |
Modifications apportées à l'organisme |
CAO.A.110 |
Maintien de la validité |
CAO.A.115 |
Constatations |
Section B — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS
CAO.B.010 |
Domaine d'application |
CAO.B.015 |
Autorité compétente |
CAO.B.017 |
Moyens de mise en conformité |
CAO.B.020 |
Archivage |
CAO.B.025 |
Échange mutuel d'informations |
CAO.B.030 |
Responsabilités |
CAO.B.035 |
Dérogations |
CAO.B.040 |
Demande |
CAO.B.045 |
Agrément initial |
CAO.B.050 |
Délivrance de l'agrément |
CAO.B.055 |
Contrôle permanent |
CAO.B.060 |
Constatations |
CAO.B.065 |
Modifications |
CAO.B.070 |
Suspension, limitation et retrait |
Appendice I — Certificat d'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – CAO)
CAO.1 Généralités
Aux fins de la présente annexe (partie CAO), on entend par:
1) |
“autorité compétente”:
|
2) |
“propriétaire”, la personne responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef, à savoir:
|
SECTION A
EXIGENCES RELATIVES À L'ORGANISME
CAO.A.010 Domaine d'application
La présente annexe établit les exigences que doit respecter un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – “CAO”) afin de se voir délivrer, sur la base d'une demande, un agrément pour la gestion de l'entretien et du maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d'aéronef destinés à y être installés, et pour continuer d'exercer ces activités, dès lors que ces aéronefs n'entrent pas dans la catégorie des aéronefs motorisés complexes et qu'ils ne figurent pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008.
CAO.A.015 Demande
Les CAO doivent présenter à l'autorité compétente une demande de délivrance, ou de modification, d'un agrément CAO, sous une forme et selon une procédure établies par cette autorité.
CAO.A.017 Moyens de mise en conformité
a) |
Un organisme peut utiliser des moyens de mise en conformité autres que les moyens acceptables de conformité (AMC) adoptés par l'Agence pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. |
b) |
Lorsqu'un organisme souhaite utiliser un autre moyen de mise en conformité, il doit communiquer à l'autorité compétente, avant de l'utiliser, une description complète dudit moyen. Cette description doit comprendre une évaluation démontrant la conformité de cet autre moyen de mise en conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. L'organisme peut utiliser ces autres moyens de mise en conformité sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité compétente et de la réception de la notification, comme indiqué au point CAO.B.017. |
CAO.A.020 Termes de l'agrément
a) |
Le CAO doit spécifier le domaine d'application approuvé dans ses spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE), comme prévu au point CAO.A.025.
Les organismes qui obtiennent un agrément conformément à la présente annexe sur la base d'un agrément d'organisme existant délivré conformément à la sous-partie G ou à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe II (partie 145), conformément à l'article 4, paragraphe 4, doivent inclure dans le domaine d'application tous les détails nécessaires pour s'assurer que les prérogatives sont identiques à celles incluses dans l'agrément existant. |
b) |
L'agrément CAO est délivré sur la base du modèle visé à l'appendice I de la présente annexe. |
c) |
Un CAO peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces à utiliser dans le cadre de travaux en cours dans ses propres installations, comme indiqué dans ses CAE. |
CAO.A.025 Spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité
a) |
Le CAO doit fournir un manuel contenant au moins les informations suivantes:
|
b) |
La version initiale des CAE doit être approuvée par l'autorité compétente. |
c) |
Les modifications des CAE doivent être traités conformément au point CAO.A.105. |
CAO.A.030 Installations
Le CAO doit veiller à ce que lui soient fournies toutes les installations nécessaires, y compris des locaux à l'usage de bureau adéquats, de manière à pouvoir exécuter tous les travaux prévus.
En outre, lorsque le domaine d'application de l'agrément de l'organisme comprend des activités d'entretien, le CAO doit s'assurer que:
a) |
les ateliers, hangars et halls spécialisés offrent une protection adéquate contre les contaminations et l'environnement; |
b) |
des installations de stockage sécurisées sont prévues pour les éléments d'aéronef, les instruments, les outillages et les matériels, dans des conditions qui garantissent que les éléments d'aéronef et les matériaux inutilisables sont isolés de tous les autres éléments d'aéronef, matériels, instruments et outillages, que les consignes du fabricant en matière de stockage sont respectées, et que l'accès aux installations de stockage est limité au personnel habilité. |
CAO.A.035 Exigences en matière de personnel
a) |
Le CAO doit nommer un dirigeant responsable habilité à veiller à ce que toutes les activités de l'organisme puissent être financées de manière à être réalisées conformément aux exigences de la présente annexe. |
b) |
Le dirigeant responsable doit nommer une personne ou un groupe de personnes chargée(s) de veiller à ce que le CAO soit toujours en conformité avec les exigences de la présente annexe. Cette ou ces personnes rendent compte en dernier ressort au dirigeant responsable. |
c) |
Toutes les personnes visées au point b) doivent posséder des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de la gestion du maintien de la navigabilité ou de l'entretien, de manière à pouvoir exercer correctement leurs fonctions. |
d) |
Le CAO doit disposer d'un personnel qualifié et suffisant pour être en mesure d'exécuter les travaux prévus. Le CAO est en droit de faire appel à titre temporaire à du personnel sous-traitant. |
e) |
Le CAO doit contrôler et consigner les qualifications de tout le personnel. |
f) |
Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, ou les tests/le contrôle non destructifs autre que le contrôle du contraste des couleurs, doit être qualifié conformément à une norme reconnue officiellement. |
CAO.A.040 Personnel de certification
a) |
Le personnel de certification doit respecter les exigences de l'article 5. Il n'exerce ses prérogatives pour effectuer l'entretien que si le CAO s'est assuré:
|
b) |
Par dérogation au point a), dans les circonstances imprévues suivantes, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu autre que la base principale, où aucun personnel de certification approprié n'est disponible, le CAO titulaire du contrat d'entretien peut délivrer une habilitation de certification ponctuelle:
La délivrance d'une habilitation de certification ponctuelle doit faire l'objet d'un rapport par le CAO à l'autorité compétente dans les 7 jours suivant la délivrance. Le CAO délivrant l'habilitation de certification ponctuelle doit veiller à ce que tout entretien ainsi réalisé et susceptible d'affecter la sécurité du vol fasse l'objet d'une deuxième vérification. |
c) |
Par dérogation au point a), le CAO peut recourir à un personnel de certification qualifié conformément aux exigences suivantes lorsqu'il exécute des travaux d'entretien pour les exploitants qui exercent des activités commerciales, sous réserve des procédures appropriées qui doivent être approuvées dans le cadre des CAE:
|
d) |
Le CAO doit enregistrer les informations concernant le personnel de certification et tenir à jour une liste de tous les membres du personnel de certification, avec leur domaine d'habilitation, dans le cadre des spécifications de l'organisme. |
CAO.A.045 Personnel d'examen de navigabilité
a) |
Pour être agréé aux fins de la réalisation d'examens de navigabilité et, le cas échéant, de la délivrance d'autorisations de vol, un CAO doit disposer d'un personnel d'examen de navigabilité compétent qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
|
b) |
Avant de délivrer une habilitation à un membre du personnel d'examen de navigabilité pour réaliser un examen de navigabilité, le CAO doit nommer la personne qui réalisera un examen de navigabilité d'un aéronef sous la supervision de l'autorité compétente ou sous la supervision d'une personne déjà habilitée en tant que personnel d'examen de navigabilité du CAO. Si le résultat de cette supervision est satisfaisant, l'autorité compétente accepte officiellement que ce membre du personnel intègre le personnel d'examen de navigabilité. |
c) |
Le CAO doit s'assurer que son personnel d'examen de navigabilité peut justifier d'une expérience adéquate et récente en matière de maintien de la navigabilité. |
d) |
Chaque membre du personnel d'examen de navigabilité doit être identifié dans une liste incluse dans les CAE qui contient l'habilitation pour les examens de navigabilité, visée au point b). |
e) |
Le CAO doit tenir un registre de tous les membres de son personnel d'examen de navigabilité, qui comprend, pour chacun d'eux, le détail de toutes les qualifications utiles et un résumé de l'expérience et des formations pertinentes en matière de maintien de la navigabilité, ainsi qu'une copie de l'habilitation. Il doit conserver ce registre pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle la personne concernée a cessé de travailler pour le CAO. |
CAO.A.050 Éléments d'aéronef, instruments et outillages
a) |
Le CAO doit:
|
b) |
Le CAO doit veiller à ce que les outillages et instruments qu'il utilise soient contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Il doit conserver les enregistrements de ces étalonnages et les normes utilisées, et respecte le point CAO.A.090. |
c) |
Le CAO doit inspecter, classer et isoler de manière appropriée tous les éléments d'aéronef entrants, conformément aux points M.A.501 et M.A.504 de l'annexe I (partie M) ou aux points ML.A.501 et ML.A.504 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. |
CAO.A.055 Données d'entretien et ordres de travaux d'entretien
a) |
Le CAO doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour exécuter l'entretien, y compris les modifications et les réparations. Dans le cas de données d'entretien fournies par un client, le CAO n'est tenu de détenir ces données que lorsque le travail est en cours. |
b) |
Avant d'engager des travaux d'entretien, un ordre de travaux écrit doit être convenu entre le CAO et la personne ou l'organisme qui sollicite ces travaux afin d'établir clairement les travaux d'entretien à effectuer. |
CAO.A.060 Normes d'entretien
Lorsqu'il exécute des travaux d'entretien, le CAO doit se conformer à l'ensemble des exigences suivantes:
a) |
s'assurer que toute personne effectuant l'entretien est qualifiée conformément aux exigences de la présente annexe; |
b) |
s'assurer que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre (pas de souillures ni de contaminations); |
c) |
utiliser les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien et dans les ordres de travaux d'entretien visés au point CAO.A.055; |
d) |
utiliser les outillages, instruments et matériels visés au point CAO.A.050; |
e) |
s'assurer que l'entretien est effectué dans le respect des limites environnementales éventuelles qui sont spécifiées dans les données d'entretien visées au point CAO.A.055; |
f) |
veiller, en cas de météo défavorable ou de travaux d'entretien de longue durée, à ce que des installations adaptées soient utilisées; |
g) |
s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont réduits au minimum; |
h) |
s'assurer qu'une méthode de saisie des erreurs est mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance; |
i) |
à l'issue de tout entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outillages et d'instruments et d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés; |
j) |
veiller à ce que tous les travaux d'entretien exécutés soient correctement enregistrés et documentés. |
CAO.A.065 Certificat de remise en service d'aéronef
À l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d'aéronef est délivré conformément au point M.A.801 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.801 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.
CAO.A.070 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
a) |
À l'issue de tous les travaux d'entretien d'éléments d'aéronef exécutés conformément à la présente annexe, un certificat de remise en service d'élément d'aéronef est délivré conformément au point M.A.802 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.802 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. Un formulaire 1 de l'AESA est délivré conformément à l'appendice II de l'annexe I (partie M), sauf dans les cas prévus aux points b) ou d) du point M.A.502 de l'annexe I (partie M) et au point ML.A.502 de l'annexe V ter (partie ML) et pour les éléments d'aéronef fabriqués conformément au point c) du point CAO.A.020. |
b) |
Le formulaire 1 de l'AESA visé au point a) peut être généré à partir d'une base de données informatique. |
CAO.A.075 Gestion du maintien de la navigabilité
a) |
Toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité doivent être réalisées conformément aux exigences de la sous-partie C de l'annexe I (partie M) ou de la sous-partie C de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. |
b) |
Pour chaque aéronef géré, le CAO doit:
|
CAO.A.080 Données pour la gestion du maintien de la navigabilité
Le CAO doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de gestion du maintien de la navigabilité visées au point CAMO.A.315 et au point CAO.A.075, respectivement. Ces données peuvent être fournies par le propriétaire, sous réserve d'un contrat tel que visé aux points h) 2), i) 1), e) ou f) du point M.A.201, auquel cas le CAO ne doit conserver ces données que pour la durée du contrat, à moins qu'il ne soit tenu de les conserver en application du point b) du point CAO.A.090.
CAO.A.085 Examen de navigabilité
Le CAO doit réaliser les examens de maintien de navigabilité conformément au point M.A.903 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas.
CAO.A.090 Archivage
a) |
Le CAO doit conserver les enregistrements suivants:
|
b) |
Le CAO doit conserver une copie des enregistrements visés au point a) 1) et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle il a remis en service l'aéronef ou l'élément d'aéronef qui a fait l'objet des travaux. |
c) |
Le CAO doit conserver une copie des enregistrements visés aux points a) 2) à a) 4) pendant une durée de deux ans à compter de la date à laquelle l'aéronef a été définitivement retiré du service. |
d) |
Les enregistrements doivent être stockés de façon à être protégés des dommages, altérations et vols. |
e) |
L'ensemble du matériel informatique utilisé pour sauvegarder les enregistrements d'entretien doit être stocké dans un lieu différent de celui où sont stockées ces données et dans un environnement qui garantisse qu'ils restent en bon état. |
f) |
Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés au titre des points a) 2) à a) 4) doivent être transférés à cet organisme ou à cette personne. À compter du moment du transfert, les points b) et c) s'appliquent à cet organisme ou cette personne. |
g) |
Lorsque le CAO cesse son activité, tous les enregistrements conservés doivent être transférés comme suit:
|
CAO.A.095 Prérogatives de l'organisme
Le CAO possède les prérogatives suivantes:
a) |
Entretien
|
b) |
Gestion du maintien de la navigabilité
|
c) |
Examen de navigabilité
|
d) |
Autorisation de vol Un CAO dont le principal établissement se trouve dans l'un des États membres, et dont l'agrément inclut les prérogatives visées au point c), peut être agréé pour délivrer une autorisation de vol conformément au point d) du point 21.A.711 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 pour les aéronefs pour lesquels il peut délivrer le certificat d'examen de navigabilité lorsqu'il atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, conformément à une procédure adéquate prévue dans les CAE. |
e) |
Un CAO peut être agréé pour une ou plusieurs prérogatives. |
CAO.A.100 Système qualité et bilan organisationnel
a) |
Pour s'assurer de continuer à satisfaire aux exigences de la présente annexe, le CAO doit mettre en place un système qualité et désigner un responsable qualité. |
b) |
Ce système qualité sert à contrôler l'exécution des activités de l'organisme relevant de la présente annexe, notamment:
|
c) |
Les enregistrements de ce contrôle doivent être conservés pour les deux années précédentes au moins. |
d) |
Lorsque l'organisme titulaire d'un agrément CAO est en outre agréé conformément à une annexe autre que la présente annexe, le système qualité peut être combiné avec celui requis par l'autre annexe. |
e) |
Un CAO est considéré comme un petit CAO lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
|
f) |
Dans le cas d'un petit CAO, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Dans ce cas, le CAO ne doit pas sous-traiter les tâches de gestion du maintien de la navigabilité à d'autres parties. |
CAO.A.105 Modifications apportées à l'organisme
a) |
Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente partie continue d'être respectée, l'organisme de maintenance agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:
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b) |
Toute autre modification concernant les lieux, les installations, les instruments, les outillages, les matériels, les procédures, le domaine d'application et le personnel doit être contrôlée par le CAO au moyen d'une procédure de contrôle prévue dans les CAE. Le CAO doit soumettre une description de ces modifications et des modifications correspondantes des CAE à l'autorité compétente dans les 15 jours à compter du jour où la modification a eu lieu. |
CAO.A.110 Maintien de la validité
a) |
Un agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide sous réserve que:
|
b) |
En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait de celui-ci, l'organisme doit restituer le certificat d'agrément à l'autorité compétente. |
CAO.A.115 Constatations
a) |
Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la partie CAO abaissant le niveau de sécurité et compromettant gravement la sécurité du vol. |
b) |
Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la partie CAO susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de compromettre la sécurité du vol. |
c) |
Après avoir reçu la notification d'une constatation conformément au point CAO.B.060, le CAO doit adopter un plan d'actions correctives et démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il a mis en œuvre les actions correctives nécessaires pour corriger la constatation dans le délai fixé par cette autorité. |
SECTION B
EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORITÉS
CAO.B.010 Domaine d'application
La présente section établit les exigences administratives que doivent respecter les autorités compétentes en lien avec les exigences relatives aux organismes énoncées à la section A.
CAO.B.017 Moyens de mise en conformité
a) |
L'Agence doit élaborer des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour démontrer la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. |
b) |
Un organisme peut utiliser d'autres moyens de mise en conformité pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. |
c) |
L'autorité compétente doit établir un système en vue d'évaluer de manière cohérente que tous les autres moyens de mise en conformité utilisés par les organismes sous sa supervision permettent d'établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d'exécution. |
d) |
L'autorité compétente doit évaluer tous les autres moyens de mise en conformité proposés par un organisme conformément au point CAO.A.017 en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant une inspection de l'organisme. Lorsque l'autorité compétente constate que les autres moyens de mise en conformité sont conformes au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d'exécution, elle doit sans délai:
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CAO.B.020 Archivage
a) |
L'autorité compétente doit mettre en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus de conservation des enregistrements relatifs à la délivrance, à la prolongation, à la modification, à la suspension ou au retrait de chaque certificat. |
b) |
Les enregistrements de l'autorité compétente pour le contrôle des organismes agréés conformément à la présente annexe doivent inclure, au minimum:
|
c) |
La période d'archivage des enregistrements visés au point b) est d'au moins cinq ans. |
d) |
Tous les enregistrements doivent être, sur demande, mis à la disposition de l'autorité compétente d'un autre État membre ou de l'Agence. |
CAO.B.025 Échange mutuel d'informations
a) |
Lorsque cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement, les autorités compétentes doivent échanger des informations. |
b) |
En cas de menace potentielle pour la sécurité touchant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées doivent s'assister mutuellement pour la réalisation des actions de contrôle nécessaires. |
CAO.B.030 Responsabilités
L'autorité compétente doit procéder aux inspections et investigations nécessaires afin de vérifier et de s'assurer que les organismes pour lesquels elle est responsable conformément au point CAO.1 satisfont aux exigences de la section A de la présente annexe.
CAO.B.035 Dérogations
Lorsqu'un État membre accorde une dérogation aux exigences de la présente annexe conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente doit enregistrer la dérogation. Elle doit conserver ces enregistrements comme prévu au point b) 6) du point CAO.B.020.
CAO.B.040 Demande
Lorsque les installations d'un CAO sont situées dans plus d'un État membre, la procédure de certification initiale et le contrôle permanent de l'agrément doivent être effectués en collaboration avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur le territoire desquels les autres installations sont situées.
CAO.B.045 Procédure de certification initiale
a) |
Dès lors qu'il a été établi que l'organisme satisfait aux exigences énoncées aux points a) et b) du point CAO.A.035, l'autorité compétente doit informer officiellement le demandeur que le personnel est accepté. |
b) |
L'autorité compétente doit s'assurer que les procédures prévues dans les CAE sont conformes à la section A et que le dirigeant responsable a signé la déclaration d'engagement visée au point a) 1) du point CAO.A.025. |
c) |
L'autorité compétente doit vérifier que l'organisme est en conformité avec la section A. |
d) |
L'autorité compétente doit organiser une réunion avec le dirigeant responsable au moins une fois durant l'investigation visant l'agrément pour s'assurer que celui-ci comprend parfaitement l'importance de l'agrément et de la déclaration visée au point a) 1) du point CAO.A.025. |
e) |
Toutes les constatations conformément au point CAO.B.060 doivent être confirmées par écrit à l'organisme demandeur. |
g) |
Avant de délivrer l'agrément, l'autorité compétente doit clôturer toutes les constatations, une fois que l'organisme les a corrigées. |
h) |
Par dérogation aux points a) à g) ci-dessus et au point a) du point CAO.B.50, pour les organismes qui font une demande d'agrément conformément à la présente annexe sur la base d'un agrément d'organisme existant délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe II (partie 145), conformément à l'article 4, paragraphe 4), l'autorité compétente doit:
|
CAO.B.050 Délivrance du certificat initial
a) |
Dès lors que l'autorité compétente a établi que le demandeur respecte le point CAO.B.45, elle doit délivrer le certificat en utilisant le modèle de formulaire 3-CAO de l'AESA visé à l'appendice I et en spécifiant les termes de l'agrément. |
b) |
L'autorité compétente doit inclure le numéro de référence du CAO tel que spécifié dans le modèle de formulaire 3-CAO de l'AESA visé à l'appendice I. |
CAO.B.055 Contrôle permanent
a) |
L'autorité compétente doit établir et tenir à jour un programme de contrôle spécifiant tous les CAO auxquels elle a délivré un certificat, ainsi que les dates des audits de CAO déjà réalisés ou programmés. |
b) |
L'autorité compétente doit auditer, à des intervalles ne dépassant pas 24 mois, chaque CAO auquel elle a délivré un agrément. Ces audits sont axés, en particulier, sur les modifications qui ont été apportées à l'organisme et qui lui ont été notifiées conformément à la procédure spécifiée au point b) du point CAO.A.105. |
c) |
Un échantillon représentatif des aéronefs gérés par le CAO, si l'organisme est agréé à cet effet, doit faire l'objet d'études couvrant chaque période de 24 mois. La taille de l'échantillon est décidée par l'autorité compétente selon le résultat des audits antérieurs et des études de produits précédentes. |
d) |
L'autorité compétente doit confirmer par écrit au CAO toute constatation relevée lors de ces audits. |
e) |
L'autorité compétente doit enregistrer l'ensemble des constatations relevées durant ces audits, des actions nécessaires pour clôturer les constatations et des recommandations émises. |
f) |
L'autorité compétente doit organiser une réunion avec le dirigeant responsable du CAO au moins une fois tous les 24 mois. |
CAO.B.060 Constatations
a) |
Si un audit ou tout autre moyen apporte la preuve d'une non-conformité aux exigences de la partie CAO, l'autorité compétente doit prendre les mesures suivantes:
|
b) |
L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour suspendre l'agrément, en tout ou en partie, si la conformité n'est pas effective dans les délais qu'elle a prescrits. |
CAO.B.065 Modifications
a) |
Lorsqu'elle reçoit une demande de modification conformément au point a) du point CAO.A.105, l'autorité compétente doit vérifier que l'organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation. |
b) |
L'autorité compétente peut indiquer les conditions dans lesquelles le CAO exercera son activité durant la modification, à moins qu'elle ne détermine que le certificat de l'organisme doit être suspendu en raison de la nature ou de l'étendue des modifications. |
c) |
Pour les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente doit évaluer durant les activités de contrôle si le CAO respecte la procédure de contrôle approuvée prévue au point b) du point CAO.A.105 et s'il satisfait aux exigences applicables. |
CAO.B.070 Suspension, limitation et retrait
L'autorité compétente doit:
a) |
suspendre un agrément pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité; ou |
b) |
suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au point CAO.B.060. |
Appendice I
Certificat d'organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation – CAO) - Formulaire 3-CAO de l'AESA
a) |
Au sein de la (des) classe(s) et catégorie(s) d'agrément établies par l'autorité compétente, le domaine d'application indiqué dans les spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (CAE) définit les limites exactes de l'agrément. Il est donc essentiel que la (les) classe(s) et catégorie(s) d'agrément soient compatibles avec le domaine d'application de l'organisme. |
b) |
La catégorie aéronef, s'agissant des prérogatives d'entretien, signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément d'aéronef (y compris les moteurs), selon les données d'entretien de l'aéronef ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont montés sur l'aéronef. Quoi qu'il en soit, ledit CAO agréé pour la catégorie aéronefs peut retirer temporairement un composant à des fins d'entretien afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires des travaux d'entretien supplémentaires qui ne sont pas couverts par les exigences du point b). À cet effet, une procédure de contrôle sera décrite dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente. |
c) |
La catégorie moteur (à turbines, à pistons ou électrique) signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur le moteur et les éléments du moteur non installés, selon les données d'entretien du moteur ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments de moteur, seulement lorsque ceux-ci sont montés sur le moteur. Quoi qu'il en soit, ledit CAO agréé pour la catégorie moteurs peut retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires des travaux d'entretien supplémentaires qui ne sont pas couverts par les dispositions du point c). Un CAO agréé pour la catégorie moteurs peut également procéder à des travaux d'entretien sur un moteur installé durant l'entretien en base et en ligne, sous réserve d'une procédure de contrôle incluse dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente. |
d) |
La catégorie composant (autre que les moteurs complets) signifie que le CAO peut effectuer des travaux d'entretien sur des composants non installés (exception faite des moteurs complets) destinés à être montés sur l'aéronef ou sur le moteur. Ledit CAO peut également procéder à des travaux d'entretien sur un composant non installé (autre qu'un moteur complet) durant l'entretien en base et en ligne, ou dans un atelier d'entretien de moteurs, sous réserve d'une procédure de contrôle incluse dans les CAE et approuvée par l'autorité compétente. |
e) |
La catégorie tests non destructifs est une catégorie autonome qui n'est pas nécessairement liée à un aéronef, à un moteur ou à un composant particulier. La catégorie tests non destructifs n'est nécessaire que pour un CAO qui procède à des tests non destructifs en tant que tâche particulière pour un autre organisme. Un CAO agréé pour la catégorie aéronef, moteur ou composant peut procéder à des tests non destructifs sur des produits dont il assure l'entretien si les CAE contiennent des procédures relatives aux tests non destructifs, sans qu'il doive être agréé pour la catégorie tests non destructifs. |