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Document 32019R1250

    Règlement d'exécution (UE) 2019/1250 de la Commission du 22 juillet 2019 soumettant à enregistrement certaines importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde, à la suite de la réouverture de l'enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 10 avril 2019 dans les affaires T-300/16 et T-301/16 en ce qui concerne les règlements d'exécution (UE) 2016/387 et (UE) 2016/388 instituant un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

    C/2019/5372

    JO L 195 du 23.7.2019, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/04/2020; abrogé par 32020R0526 et 32020R0527

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1250/oj

    23.7.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 195/13


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1250 DE LA COMMISSION

    du 22 juillet 2019

    soumettant à enregistrement certaines importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde, à la suite de la réouverture de l'enquête afin de mettre en œuvre les arrêts du 10 avril 2019 dans les affaires T-300/16 et T-301/16 en ce qui concerne les règlements d'exécution (UE) 2016/387 et (UE) 2016/388 instituant un droit compensateur définitif et un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 14,

    vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (2), et notamment son article 24,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 18 septembre 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué, par son règlement d'exécution (UE) 2015/1559 (3) (ci-après le «règlement provisoire») un droit antidumping sur les importations dans l'Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné»).

    (2)

    Le 17 mars 2016, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (4) (ci-après le «produit concerné»), modifié par le règlement d'exécution (UE) 2016/1369 de la Commission (5) (ci-après le «règlement antidumping litigieux»).

    (3)

    Le même jour, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2016/387 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (6) (ci-après le «règlement antisubventions litigieux»).

    (4)

    Jindal Saw Limited (le producteur-exportateur) et Jindal Saw Italia SpA (son importateur lié) (ci-après, conjointement, les «requérants») ont attaqué le règlement antidumping et le règlement antisubventions litigieux devant le Tribunal de l'Union européenne (ci-après le «Tribunal»). Le 10 avril 2019, le Tribunal a rendu ses arrêts dans les affaires T-300/16 (7) et T-301/16 (8) concernant respectivement le règlement antisubventions et le règlement antidumping.

    (5)

    Dans l'affaire T-300/16, le Tribunal a estimé que, dans le règlement antisubventions litigieux, le calcul de l'avantage découlant des restrictions ciblées à l'exportation en vigueur pour le minerai de fer, en ce qui concerne Jindal Saw Limited (ci-après «Jindal Saw»), était contraire à l'article 6, point d), du règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (ci-après le «règlement antisubventions de base»). En particulier, le Tribunal a jugé que les frais de transport réellement supportés par Jindal Saw, de la mine à son usine en Inde, étaient supérieurs à ceux qui ont été pris en considération, sur la base d'une moyenne, par la Commission et inclus dans le calcul du prix d'achat moyen du minerai de fer en Inde. Selon le Tribunal, une telle différence dans les coûts de transport implique que le prix auquel Jindal Saw s'est approvisionné en minerai de fer sur le marché indien était, en réalité, plus élevé que le prix d'achat moyen retenu par la Commission pour déterminer le niveau de rémunération, ce qui a eu inévitablement une incidence sur l'avantage qui a pu être octroyé à ce producteur-exportateur. Par voie de conséquence, le Tribunal a estimé que la Commission avait enfreint l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6, point d), du règlement antisubventions de base, en ce qu'elle a, à tort, sélectionné de manière aléatoire certains éléments parmi les coûts de livraison de Jindal Saw pour le calcul du coût de transport moyen standard, et l'article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement antisubventions de base, en ce qu'elle a fixé le droit compensateur à un niveau supérieur aux subventions passibles de mesures compensatoires.

    (6)

    Dans les deux affaires T-300/16 et T-301/16, le Tribunal a également statué sur le calcul de la sous-cotation effectué par la Commission dans les règlements antisubventions et antidumping litigieux. Il a notamment estimé que, dès lors que la Commission a utilisé les prix des ventes réalisées par les entités de vente liées au principal producteur de l'Union pour déterminer le prix du produit similaire de l'industrie de l'Union tout en ne prenant pas en considération les prix des ventes des entités de vente de Jindal Saw pour déterminer le prix du produit concerné produit par ce dernier, il ne pouvait être considéré que le calcul de la sous-cotation a été effectué en comparant des prix au même stade commercial. Selon le Tribunal, l'erreur commise par la Commission dans le cadre du calcul de la sous-cotation du prix du produit concerné en ce qui concerne les produits de Jindal Saw a eu pour effet de prendre en considération une sous-cotation dudit prix dont l'importance, voire l'existence n'ont pas été régulièrement établies.

    (7)

    Par conséquent, le Tribunal a jugé que la Commission avait enfreint respectivement l'article 8, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base et l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (ci-après le «règlement antidumping de base»). Étant donné que la sous-cotation telle que calculée dans les règlements antisubventions et antidumping litigieux était à la base de la conclusion selon laquelle les importations du produit concerné étaient à l'origine du préjudice subi par l'industrie de l'Union, le Tribunal a jugé que l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, comme condition nécessaire à l'institution d'un droit compensateur conformément à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base et d'un droit antidumping conformément à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 6, du règlement antidumping de base, pourrait également avoir été faussée.

    (8)

    En outre, le Tribunal a constaté qu'il ne pouvait être exclu que, si la sous-cotation du prix avait été calculée correctement, la marge de préjudice de l'industrie de l'Union aurait été établie à un niveau inférieur à celui du taux de subvention et de la marge de dumping. Dans cette hypothèse, conformément à l'article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement antisubventions de base, le montant du droit compensateur devrait être réduit à un taux qui suffirait à éliminer ledit préjudice. De même, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base, le montant du droit antidumping devrait être réduit à un taux qui suffirait à éliminer ledit préjudice.

    (9)

    En conséquence de ces arrêts, les droits antidumping et compensateurs institués par les règlements antidumping et antisubventions litigieux, dans la mesure où ils concernent Jindal Saw Limited, ne sont pas perçus, sous réserve des résultats du réexamen, qui ne sont pas connus à ce stade.

    (10)

    À la suite des arrêts du Tribunal, la Commission a décidé, en publiant un avis (9) (ci-après l'«avis de réouverture»), de rouvrir partiellement les enquêtes antisubventions et antidumping concernant les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») qui ont conduit à l'adoption des règlements antisubventions et antidumping litigieux et de les reprendre au point précis auquel l'illégalité est intervenue. La portée de la réouverture est limitée à l'application des arrêts du Tribunal en ce qui concerne Jindal Saw Limited.

    2.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

    (11)

    La Commission a examiné s'il était approprié de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné. Ce faisant, elle a pris en considération les éléments suivants.

    (12)

    L'article 266 du TFUE dispose que les institutions doivent prendre les mesures que comporte l'exécution des arrêts de la Cour. En cas d'annulation d'un acte adopté par les institutions dans le contexte d'une procédure administrative, comme les enquêtes antidumping ou antisubventions, la mise en conformité avec l'arrêt du Tribunal consiste à remplacer l'acte annulé par un nouvel acte dans lequel l'illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (10).

    (13)

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la procédure visant à remplacer l'acte annulé peut être reprise au point précis auquel l'illégalité est intervenue (11). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n'a pas nécessairement d'incidence sur les actes préparatoires tels que l'ouverture de la procédure. Lorsqu'un règlement instituant des mesures définitives de défense commerciale est annulé, il s'ensuit que la procédure reste ouverte à la suite de l'annulation, puisque l'acte qui la clôture a disparu de l'ordre juridique de l'Union (12), sauf si l'illégalité est intervenue au stade de l'ouverture.

    (14)

    Comme il est expliqué dans l'avis de réouverture, étant donné que l'illégalité n'est pas intervenue au stade de l'ouverture mais à celui de l'enquête, la Commission a décidé de rouvrir les enquêtes antisubventions et antidumping dans la mesure où elles concernent Jindal Saw Limited et de les reprendre au point précis auquel l'illégalité est intervenue, à savoir dans le contexte de la détermination initiale afférente à la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014.

    (15)

    Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution éventuelle de droits ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (13). L'avis de réouverture informe les parties intéressées, y compris les importateurs, que tout droit futur éventuel sera fonction des résultats du réexamen.

    (16)

    Sur la base des résultats des enquêtes rouvertes, qui ne sont pas connus à ce stade, la Commission adoptera des règlements rectifiant les erreurs constatées par le Tribunal et réinstituant, si cela est justifié, les taux de droit applicables. Ces taux nouvellement établis, le cas échéant, prendront effet à la date à laquelle sont entrés en vigueur les règlements antisubventions et antidumping litigieux.

    (17)

    En ce qui concerne les montants passés ou futurs relatifs aux droits antidumping ou antisubventions, il convient de noter ce qui suit.

    (18)

    Dans l'avis de réouverture, compte tenu du fait que le montant des droits résultant du réexamen est incertain, la Commission a demandé aux autorités douanières nationales d'attendre les résultats de ce réexamen avant de se prononcer sur toute demande de remboursement afférente aux droits antidumping et/ou aux droits compensateurs annulés par le Tribunal en ce qui concerne Jindal Saw Limited. Les autorités douanières ont donc été enjointes de mettre en attente toute demande de remboursement des droits annulés jusqu'à la publication des résultats du réexamen au Journal officiel.

    (19)

    En outre, dans l'hypothèse où les enquêtes de réouverture conduiraient à la réinstitution de droits compensateurs et de droits antidumping, ceux-ci devraient être perçus également pour la période pendant laquelle lesdites enquêtes ont été menées. Ce point est considéré comme essentiel pour l'application effective des mesures juridiquement justifiées pendant toute leur durée de validité, sans qu'il y ait de différence liée à la date à laquelle les importations ont lieu (avant ou après la réouverture des enquêtes).

    (20)

    À cet égard, la Commission rappelle que l'enregistrement est un outil prévu à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base afin que des mesures puissent par la suite être appliquées aux importations à partir de la date de leur enregistrement. Cela est par exemple le cas lorsqu'il s'agit de garantir le paiement, dans l'hypothèse d'une application rétroactive de droits, ou de contrer un contournement des mesures. Dans le cas d'espèce, la Commission juge qu'il est approprié d'enregistrer les importations concernant Jindal Saw Limited en vue de faciliter la perception de droits antidumping et de droits compensateurs après la réouverture des enquêtes, si c'est justifié.

    (21)

    Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice (14), il est à noter que contrairement à l'enregistrement effectué pendant la période précédant l'adoption de mesures provisoires, les conditions de l'article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et de l'article 16, paragraphe 4, du règlement antisubventions de base ne sont pas applicables au cas d'espèce. En effet, la finalité de l'enregistrement dans le contexte des enquêtes visant à appliquer des arrêts du Tribunal n'est pas de permettre la perception rétroactive éventuelle au titre de mesures de défense commerciale, comme l'envisagent ces dispositions. Ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, l'enregistrement est ici motivé par la nécessité de garantir l'effectivité des mesures et, à cette fin, de s'assurer, dans la mesure du possible, que les importations sont soumises au montant correct de droit antidumping ou de droit compensateur, et ce sans interruption, de la date d'entrée en vigueur des règlements antidumping et antisubventions litigieux jusqu'à la réinstitution des droits rectifiés, le cas échéant.

    (22)

    À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a considéré qu'il existait des motifs justifiant l'enregistrement conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

    3.   ENREGISTREMENT

    (23)

    Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base, les importations du produit concerné produit par Jindal Saw et classé sous le code additionnel TARIC C054 seront soumises à enregistrement afin de garantir qu'en cas de réinstitution des mesures à l'issue des enquêtes, le montant approprié de droits antidumping et de droits compensateurs puisse être perçu sur les importations visées.

    (24)

    Comme cela est indiqué dans l'avis de réouverture, le montant final de droits antidumping et de droits compensateurs à payer, le cas échéant, à partir de la date d'entrée en vigueur des règlements antidumping et antisubventions litigieux sera fonction des résultats du réexamen. Toutefois, aucun droit supérieur aux droits établis dans les règlements antisubventions et antidumping litigieux ne sera perçu pour la période comprise entre le 21 juin 2019 et la date d'entrée en vigueur des résultats des enquêtes de réouverture. Le droit compensateur actuel applicable à Jindal Saw Limited est de 8,7 % et le droit antidumping actuel qui lui est applicable est de 14,1 %,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010 et 7303009010), originaires de l'Inde, fabriqués par Jindal Saw Limited (code additionnel TARIC C054).

    2.   L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Les taux de droits antidumping et de droits compensateurs qui peuvent être perçus sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010 et 7303009010), originaires de l'Inde, fabriqués par Jindal Saw Limited (code additionnel TARIC C054), de la réouverture des enquêtes à la date d'entrée en vigueur des résultats de ces enquêtes de réouverture ne dépassent pas ceux qui ont été institués par les règlements d'exécution (UE) 2016/387 et (UE) 2016/388.

    4.   Les autorités douanières nationales attendent la publication du règlement d'exécution de la Commission pertinent réinstituant les droits avant de se prononcer sur les demandes de remboursement et de remise des droits antidumping et/ou compensateurs relatifs aux importations concernant Jindal Saw Limited.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 2018.

    (2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55 modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 2018.

    (3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 de la Commission du 18 septembre 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO L 244 du 19.9.2015, p. 25).

    (4)  JO L 73 du 18.3.2016, p. 53.

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1369 de la Commission du 11 août 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/388 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (JO L 217 du 12.8.2016, p. 4).

    (6)  JO L 73 du 18.3.2016, p. 1.

    (7)  ECLI:EU:T:2019:235.

    (8)  ECLI:EU:T:2019:234.

    (9)  JO C 209 du 20.6.2019, p. 35.

    (10)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

    (11)  Arrêts rendus dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

    (12)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.Arrêts rendus dans l'affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31, dans l'affaire C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85, dans l'affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142, et dans les affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission, Rec. 2011, p. II-0000, point 83.

    (13)  Arrêt rendu par la Cour le 15 mars 2018 dans l'affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l'affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, point 58.

    (14)  Arrêt rendu dans l'affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 79, et arrêt du 19 juin 2019 dans l'affaire C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs, point 58.


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