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Document 32019R0921
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/921 of 3 June 2019 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2019/921 de la Commission du 3 juin 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2019/921 de la Commission du 3 juin 2019 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2019/4245
JO L 148 du 6.6.2019, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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6.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/921 DE LA COMMISSION
du 3 juin 2019
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 juin 2019.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Un produit se présentant sous la forme de comprimés, contenant 400 mg de S-adénosyl–L-méthionine disulfate p-toluènesulfonique, dont la substance active est la S-adénosyl–L-méthionine («SAMe»). Le produit contient aussi de faibles quantités de cellulose microcristalline, d'hydroxyde de magnésium, d'acide stéarique, de stéarate de magnésium, de silice colloïdale anhydre, d'oxyde de calcium et des composants d'enrobage. Il est destiné à être utilisé comme complément alimentaire facilitant le fonctionnement normal du foie et favorisant les processus de détoxication du corps et, plus généralement, la bonne santé émotionnelle. La dose journalière recommandée est d'un comprimé. Le produit est conditionné en vrac. |
2106 90 92 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note complémentaire 5 du chapitre 21, et par le libellé des codes 2106 , 2106 90 et 2106 90 92 . La teneur en substance active («SAMe») par comprimé n'est pas de nature à prévenir ou à traiter des maladies ou des affections. Un classement dans la position 3004 est dès lors exclu. Par conséquent, le produit est une préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs (voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position tarifaire 2106 , deuxième paragraphe, point 16). Le produit doit donc être classé sous le code NC 2106 90 92 en tant que préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs. |