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Document 32019D1095

    Décision d'exécution (UE) 2019/1095 de la Commission du 25 juin 2019 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les entrées relatives à la Bosnie-Herzégovine et à la Russie dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée [notifiée sous le numéro C(2019) 4285] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/4285

    JO L 173 du 27.6.2019, p. 93–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1095/oj

    27.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 173/93


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/1095 DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2019

    modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les entrées relatives à la Bosnie-Herzégovine et à la Russie dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée

    [notifiée sous le numéro C(2019) 4285]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), et son article 9, paragraphe 4), point c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions sanitaires et de police sanitaire applicables à l'introduction dans l'Union de lots de certains produits à base de viande ainsi que d'estomacs, de vessies et de boyaux traités qui ont été soumis à l'un des traitements figurant dans l'annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les «produits»).

    (2)

    L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE établit une liste de pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction des produits dans l'Union est autorisée, à condition que ceux-ci aient été soumis à l'un des traitements visés dans ladite partie 2. La partie 4 de ladite annexe définit un traitement non spécifique «A» et des traitements spécifiques «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant, selon le risque zoosanitaire qu'ils sont censés éliminer.

    (3)

    La Bosnie-Herzégovine a demandé à figurer sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en tant que pays tiers en provenance duquel l'introduction dans l'Union de produits issus de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites) est autorisée.

    (4)

    Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit, entre autres, une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels des lots de volailles et de certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci. Le règlement (CE) no 798/2008, modifié récemment par le règlement d'exécution (UE) 2019/298 de la Commission (4), autorise l'importation et le transit par l'Union de viandes de volailles en provenance de Bosnie-Herzégovine, sur la base des résultats favorables d'un audit effectué par la Commission en vue d'évaluer les contrôles zoosanitaires mis en place pour les viandes de volailles destinées à l'Union. Cet audit a également évalué les contrôles zoosanitaires mis en place pour les produits à base de viande issus de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites), avec un résultat favorable. Par conséquent, la décision 2007/777/CE devrait également autoriser l'introduction dans l'Union de produits obtenus à partir de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites) ayant été soumis à un traitement non spécifique de type «A» et il y a lieu d'inscrire la Bosnie-Herzégovine sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE à cette fin. De plus, l'entrée actuelle relative à ce pays tiers dans ladite annexe doit être adaptée pour couvrir cette nouvelle autorisation. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'entrée relative à la Bosnie-Herzégovine dans ladite annexe.

    (5)

    La décision 2007/777/CE autorise actuellement l'introduction dans l'Union de produits obtenus à partir de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites) en provenance de Russie, à condition que ces produits aient été soumis à un traitement non spécifique de type «A» et la Russie est dûment inscrite sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE à cette fin.

    (6)

    Le 17 novembre 2016, la Russie a confirmé la présence d'un foyer d'IAHP du sous-type H5N8 sur son territoire. Depuis novembre 2016, la Russie a confirmé la présence de plusieurs foyers d'IAHP dans des exploitations de volailles situées sur son territoire. En raison de ces foyers, depuis novembre 2016, la Russie ne peut être considérée comme indemne de cette maladie. Par conséquent, afin de prévenir l'introduction du virus IAHP dans l'Union, l'introduction dans l'Union de produits obtenus à partir de volailles et de gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites) en provenance de Russie devrait être autorisée, mais à la condition que ces produits aient été soumis au traitement spécifique de type «D», tel que décrit dans l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l'entrée relative à la Russie dans l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2019.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    (2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

    (3)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) 2019/298 de la Commission du 20 février 2019 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à la Biélorussie, à la Bosnie-Herzégovine et au Japon sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci (JO L 50 du 21.2.2019, p. 20).


    ANNEXE

    L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

    1)

    l'entrée relative à la Bosnie-Herzégovine est remplacée par le texte suivant:

    Code ISO

    Pays d'origine ou partie du pays d'origine

    1.

    Bovins domestiques

    2.

    Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

    Ovins/caprins domestiques

    1.

    Porcins domestiques

    2.

    Gibier biongulé d'élevage (porcins)

    Solipèdes domestiques

    1.

    Volailles

    2.

    Gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites)

    Ratites d'élevage

    Lapins domestiques et léporidés d'élevage

    Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

    Porcins sauvages

    Solipèdes sauvages

    Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

    Gibier à plumes sauvage

    Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

    «BA

    Bosnie-Herzégovine

    A (3)

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX»

    2)

    l'entrée relative à la Russie est remplacée par le texte suivant:

    Code ISO

    Pays d'origine ou partie du pays d'origine

    1.

    Bovins domestiques

    2.

    Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

    Ovins/caprins domestiques

    1.

    Porcins domestiques

    2.

    Gibier biongulé d'élevage (porcins)

    Solipèdes domestiques

    1.

    Volailles

    2.

    Gibier à plumes d'élevage (à l'exception des ratites)

    Ratites d'élevage

    Lapins domestiques et léporidés d'élevage

    Gibier biongulé sauvage (à l'exclusion des porcins)

    Porcins sauvages

    Solipèdes sauvages

    Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

    Gibier à plumes sauvage

    Gibier mammifère terrestre sauvage (à l'exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

    «RU

    Russie RU

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    Russie (3)

    RU-1

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Russie

    RU-2

    C ou D1

    C ou D1

    C

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX»


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