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Document 32018R0931

Règlement d'exécution (UE) 2018/931 de la Commission du 28 juin 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2018/3975

JO L 165 du 2.7.2018, p. 13–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/931/oj

2.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/931 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2018

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 325/2012 (2), un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (ci-après les «pays concernés»).

(2)

À la suite de l'arrêt du Tribunal du 20 mai 2015 (3), les mesures ont été annulées en ce qui concerne le producteur-exportateur chinois Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (ci-après «Yuanping»). À la suite de l'exécution dudit arrêt, la Commission a réinstitué des mesures antidumping sur les importations du produit concerné par Yuanping, avec effet au 30 novembre 2016 (4).

(3)

Les mesures en vigueur consistent en l'application d'un droit ad valorem d'un taux compris entre 14,6 % et 52,2 % sur les importations provenant des pays concernés. En ce qui concerne la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), les droits de douane se situent entre 14,6 % et 37,7 % pour les sociétés chinoises ayant coopéré. Le droit de dumping à l'échelle nationale s'établit à 52,2 %. En ce qui concerne l'Inde, les droits sont compris entre 22,8 % et 31,5 % pour les sociétés ayant coopéré. Le droit à l'échelle nationale s'établit à 43,6 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur (5), la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures instituées à l'encontre des pays concernés, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande a été déposée le 18 janvier 2017 par Oxaquim S.A. (ci-après le «requérant»), qui représente plus de 50 % de la production totale d'acide oxalique de l'Union.

(6)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé le 12 avril 2017, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (6), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après l'«avis d'ouverture»).

1.4.   Enquête

1.4.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(8)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice a porté sur la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a concerné la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la PER (ci-après la «période considérée»).

1.4.2.   Parties concernées par l'enquête

(9)

La Commission a officiellement informé le requérant, l'autre producteur connu de l'Union, les producteurs-exportateurs connus des pays concernés, les importateurs connus, les utilisateurs et négociants notoirement concernés, les associations connues représentant les producteurs et les utilisateurs de l'Union et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration.

(10)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue.

1.4.3.   Prélèvement d'échantillons

(11)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.4.3.1.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(12)

Afin de décider si l'échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de l'Inde et de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux missions de l'Inde et de la RPC auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(13)

Trois producteurs-exportateurs indiens ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Par conséquent, l'échantillonnage n'a pas été nécessaire et la Commission a envoyé le questionnaire aux trois sociétés. Toutefois, seules deux sociétés indiennes ont répondu au questionnaire.

(14)

Aucune société de la RPC ne s'est manifestée. La Commission a informé les autorités chinoises, par une note verbale du 18 mai 2017, de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois. Elle a donc fait connaître son intention de fonder ses conclusions, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la RPC, sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Aucune observation n'a été reçue.

1.4.3.2.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(15)

Pendant la période considérée, l'acide oxalique n'a été fabriqué que par deux producteurs de l'Union. Aucun échantillonnage des producteurs de l'Union n'a donc été nécessaire. Bien que des questionnaires aient été envoyés aux deux sociétés, seul le requérant y a répondu.

1.4.3.3.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(16)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les importateurs indépendants connus à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(17)

Sept sociétés ont répondu au formulaire d'échantillonnage. Seule l'une d'entre elles a indiqué qu'elle avait importé de l'acide oxalique en provenance des pays concernés. En raison de ce nombre limité de sociétés, l'échantillonnage n'a pas été considéré comme justifié.

1.5.   Questionnaires et visites de vérification

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice, ainsi que pour établir l'intérêt de l'Union.

(19)

La Commission a adressé des questionnaires aux deux producteurs connus de l'Union, à trois producteurs-exportateurs indiens, à tous les utilisateurs connus et à sept importateurs indépendants qui avaient répondu au formulaire d'échantillonnage.

(20)

Deux producteurs-exportateurs indiens, un producteur de l'Union et cinq utilisateurs ont répondu à ces questionnaires.

(21)

La Commission a procédé à des vérifications sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

producteur de l'Union:

Oxaquim S.A., Espagne

b)

Producteurs-exportateurs:

Star Oxochem Pvt. Ltd., Inde («Star Oxochem»)

Radiant Indus Chem Pvt. Ltd., Inde («Radiant»)

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(22)

Le produit concerné est l'acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de l'Inde et de la RPC (ci-après le «produit concerné»).

(23)

L'acide oxalique est utilisé dans un large éventail d'applications, par exemple comme agent de réduction ou de blanchiment, dans la synthèse pharmaceutique et dans la fabrication de produits chimiques.

(24)

L'enquête initiale a fait apparaître l'existence de deux types d'acide oxalique: l'acide oxalique non raffiné et l'acide oxalique raffiné. L'acide oxalique raffiné, qui était produit en RPC, mais pas en Inde, est fabriqué grâce à un processus de purification de l'acide oxalique non raffiné, dont le but est d'éliminer le fer, les chlorures, les traces métalliques et les autres impuretés. En l'absence de coopération de la part de la RPC, il a été supposé pour l'actuelle enquête de réexamen que les producteurs-exportateurs chinois avaient fabriqué et exporté de l'acide oxalique raffiné comme dans l'enquête initiale.

2.2.   Produit similaire

(25)

L'acide oxalique produit et vendu par l'industrie de l'Union dans l'Union, l'acide oxalique produit et vendu sur le marché intérieur en Inde et en RPC et l'acide oxalique importé dans l'Union depuis l'Inde et la RPC présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes usages finaux de base.

(26)

Ces produits sont donc similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(27)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a en premier lieu examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition des pratiques de dumping de la part des producteurs-exportateurs indiens et chinois.

(28)

Pendant la PER, les exportations vers l'Union d'acide oxalique en provenance de la RPC et de l'Inde se sont poursuivies, mais les volumes étaient inférieurs à ceux relevés au cours de la période d'enquête de l'enquête initiale (du 1er janvier au 31 décembre 2010). Selon les données d'Eurostat, les importations chinoises et indiennes d'acide oxalique entrant dans l'Union représentaient environ 16 % du marché pendant la PER.

3.2.   Inde

(29)

Il existe quatre producteurs connus d'acide oxalique en Inde, dont deux ont répondu au questionnaire. Sur la base des informations dont elle disposait (7), la Commission a estimé la production totale en Inde à environ 30 000 tonnes métriques. Le total des exportations en provenance de l'Inde est estimé à environ 9 000 tonnes, selon les données du gouvernement indien pour 2016-2017 (8).

(30)

Les importations dans l'Union en provenance de l'Inde pendant la PER étaient limitées et représentaient environ 800 à 900 tonnes, selon les données d'Eurostat et celles du gouvernement indien.

(31)

Les deux producteurs indiens ayant coopéré ont réalisé très peu de ventes à destination de l'Union, après une chute liée à l'institution des mesures. Pendant la PER, le principal producteur-exportateur indien était la société qui a mis un terme à sa coopération en ne répondant pas au questionnaire.

(32)

Les importations en provenance de l'Inde sont également soumises au droit du TDC (9) de 6,5 %.

3.2.1.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

a)    Valeur normale

(33)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur des deux sociétés indiennes ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur représente, pour chaque producteur-exportateur, au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit faisant l'objet du réexamen qu'il a effectuées vers l'Union au cours de la PER. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été jugées représentatives.

(34)

La Commission a ensuite identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. La Commission a alors examiné si les ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que les ventes des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient représentatives.

(35)

La Commission a alors défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la PER afin de savoir s'il était opportun d'utiliser le prix de vente intérieur réel aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(36)

La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition que:

a)

le volume des ventes intérieures du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit, et que

b)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit soit égal ou supérieur au coût de production unitaire.

En ce qui concerne les deux sociétés indiennes ayant coopéré à cette enquête, il a été établi qu'aucune d'entre elles n'avait réalisé des ventes remplissant les critères ci-dessus.

(37)

La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la PER, dès lors que:

a)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou que

b)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

En ce qui concerne une société indienne ayant coopéré, Radiant, qui n'a vendu qu'un seul type de produit sur le marché intérieur et à l'exportation, la valeur normale a été déterminée sur la base de cette méthode et seules les ventes bénéficiaires, de l'ordre de [10 à 15] % des ventes, ont été utilisées. Pour l'autre société indienne ayant coopéré, ces critères ne s'appliquaient pas.

(38)

Lorsqu'aucune vente d'un type du produit similaire n'a eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Pour ces types de produits, la valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré durant la PER:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les frais «VGA») supportés par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré pour les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PER, et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la PER.

(39)

En ce qui concerne l'autre société indienne, Star Oxochem, elle a vendu deux types de produits: l'un uniquement sur le marché intérieur et l'autre presque exclusivement à l'exportation (avec quelques ventes sur le marché intérieur). Il n'y a pas eu de ventes bénéficiaires pour le type de produit qui a été exporté. La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de fabrication le pourcentage moyen pour les frais VGA et les bénéfices sur la base des ventes intérieures, au cours d'opérations commerciales normales, de types de produits vendus sur le marché intérieur, conformément à la méthodologie décrite au considérant 38.

(40)

En ce qui concerne la détermination des coûts de production, le requérant a fait valoir que le coût de production du nitrite de sodium, moins les recettes tirées des ventes, devrait être attribué à la production d'acide oxalique. Il est d'avis que le nitrite de sodium devrait être considéré comme un sous-produit et non comme une ligne d'activité séparée viable. La Commission a conclu, sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l'enquête, que le nitrite de sodium était un sous-produit car il s'agit d'un produit secondaire dérivé du processus de fabrication de l'acide oxalique, et pas du produit primaire fabriqué. Un sous-produit est commercialisable. Les recettes tirées de ses ventes doivent être déduites du coût de fabrication du produit concerné, qui comprend le coût de production du sous-produit. Le coût de production a été modifié au moyen d'ajustements appropriés pour un producteur indien, afin que le nitrite de sodium soit traité comme un sous-produit et non comme une ligne d'activité viable.

b)    Prix à l'exportation

(41)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l'Union directement à des clients indépendants. Le prix à l'exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

c)    Comparaison

(42)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation tel qu'il a été établi ci-dessus sur une base départ usine.

(43)

Lorsque cela était justifié par la nécessité de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts d'emballage, des remises, des coûts de crédit, des frais bancaires et des commissions payés par le producteur-exportateur ayant coopéré. Le niveau d'ajustement appliqué aux prix pratiqués sur le marché intérieur se situait entre 0 et 5 %. Dans le cas du prix à l'exportation, il était compris entre 10 et 25 %. Chacun des deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré a reçu les calculs détaillés des ajustements effectués dans un document spécial.

(44)

Dans le contexte de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, les deux producteurs ayant coopéré ont indiqué qu'ils avaient bénéficié du régime «Indian Merchandise Exports from India Scheme» («MEIS») (10). Le MEIS, mis en place par le gouvernement indien, prévoit une incitation à l'exportation qui consiste à accorder aux exportateurs des crédits de droits pour compenser les pertes dues au paiement de droits. Ce crédit est payé en pourcentage de la valeur (taux de change libre) réalisée franco à bord («FAB») pour certaines marchandises à destination de marchés spécifiques. Cette incitation à l'exportation ne constitue pas un ajustement admissible aux fins de la comparaison des prix. Elle ne peut être considérée comme un régime de ristourne de droits pour lequel un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base pourrait être envisagé, parce que l'article 2, paragraphe 10, point b), permet uniquement des ajustements de la valeur normale et non du prix à l'exportation. Premièrement, le montant du crédit n'est pas calculé par rapport au montant des droits à l'importation qui seraient incorporés dans les exportations de produits en aval, mais il correspond à un pourcentage de la valeur FAB de la marchandise exportée. Deuxièmement, indépendamment du calcul du montant de l'incitation, le fonctionnement du système ne conduit pas à une situation dans laquelle les impositions à l'importation supportées par les matériaux qui sont physiquement incorporés dans les ventes du produit similaire sur le marché intérieur sont remboursées ou non perçues, lorsque le même produit est exporté vers l'Union. Pour toutes les raisons qui précèdent, aucun ajustement de la valeur normale ou du prix à l'exportation n'a pu être accepté.

(45)

Un producteur ayant coopéré a fait savoir qu'il avait également bénéficié du système central de crédit sur la taxe à la valeur ajoutée (CENVAT) (11). Dans le cadre de ce système, le fabricant d'un produit final ou le prestataire de services imposables peut obtenir un crédit des droits d'accises et des taxes sur les services qui ont été payés sur tout intrant reçu dans l'usine ou tout service en amont reçu par le fabricant du produit final. La société en question n'a pas démontré que ce système ne s'appliquait pas de la même manière aux produits finis vendus sur le marché intérieur. Par conséquent, à l'instar du régime MEIS, cette exonération du droit d'accise n'est pas un ajustement admissible aux fins de la comparaison des prix, au titre de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base.

(46)

Par conséquent, aucun ajustement n'a été effectué au titre du régime MEIS et le CENVAT.

(47)

Les deux producteurs ayant coopéré ont demandé un ajustement au titre de la conversion de monnaies. Cette demande a été rejetée car les taux de change avaient fluctué après la fixation des prix et n'avaient donc pas eu d'incidence sur la comparaison des prix.

d)    Marges de dumping

(48)

Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type de produit a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit faisant l'objet du réexamen. Sur la base de cette méthode, les marges de dumping individuelles constatées pour les deux sociétés sont présentées dans le tableau ci-dessous:

Producteur-exportateur

Marge de dumping

Star Oxochem Pvt. Ltd.

12,40 %

Radiant Indus Chem Pvt. Ltd.

27,61 %

e)    Conclusion

(49)

Eu égard à ce qui précède, il a été conclu que les producteurs-exportateurs indiens ont continué d'exporter de l'acide oxalique vers l'Union à des prix de dumping pendant la PER.

3.2.2.   Évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures

(50)

Après avoir établi la continuation du dumping pendant la PER, la Commission a également examiné la probabilité d'une hausse du volume des exportations faisant l'objet d'un dumping si les mesures venaient à expirer. Elle s'est penchée sur la capacité de production et la capacité inutilisée en Inde, le comportement des exportateurs indiens sur d'autres marchés et l'attractivité du marché de l'Union.

(51)

Étant donné que seuls deux producteurs-exportateurs indiens ont coopéré, des éléments supplémentaires ont été recueillis à partir de données disponibles, comme expliqué ci-dessous.

a)    Capacités de production et capacités inutilisées en Inde

(52)

Selon les données vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, le taux d'utilisation des capacités des deux producteurs indiens ayant fait l'objet d'une visite était supérieur à 75 %.

(53)

Dans l'ensemble, la capacité totale des producteurs indiens d'acide oxalique est estimée à environ 40 000 tonnes et les capacités inutilisées, à environ 10 000 tonnes (12). Le volume des capacités inutilisées équivaut à la consommation totale de l'Union.

b)    Comportement des exportateurs indiens sur les marchés de pays tiers

(54)

Les deux sociétés indiennes ayant coopéré ont effectué d'importantes ventes à l'exportation vers le reste du monde au cours de la PER. L'une a exporté une grande partie de sa production, tandis que l'autre a vendu la majorité de sa production sur le marché intérieur.

(55)

Pour l'ensemble des exportations indiennes, les statistiques fournies par le gouvernement indien (13) montrent que les principales destinations des exportations en 2016-2017 étaient la Malaisie, le Mexique, le Pakistan, la Russie et Taïwan. Les exportations vers ces cinq pays se sont élevées à 5 700 tonnes. Selon les statistiques du gouvernement indien, le prix moyen à l'exportation de l'Inde vers l'Union est 7 % supérieur au prix moyen à l'exportation vers le reste du monde. Les prix indiens à l'exportation vers l'Union sont généralement plus élevés que les prix vers le reste du monde, à l'exception notamment des États-Unis et du Mexique.

c)    Attractivité du marché de l'Union

(56)

Même si l'Union est un marché relativement petit pour l'acide oxalique, elle reste très attrayante pour les producteurs-exportateurs indiens. En effet, comme l'indique le considérant ci-dessus, le prix moyen de l'Union est 7 % supérieur au reste du monde. L'attractivité est de plus confirmée par le fait que, malgré le niveau relativement élevé des droits antidumping en vigueur, trois producteurs-exportateurs indiens sur quatre continuent d'exporter vers le marché de l'Union. En outre, une société indienne a explicitement indiqué, dans la version non confidentielle de sa réponse au questionnaire, que le «marché de l'Union a un potentiel énorme et [est] attrayant en termes de prix des produits».

d)    Conclusion

(57)

Compte tenu des capacités inutilisées disponibles en Inde, du niveau général des prix des producteurs indiens sur les marchés tiers et de l'attractivité du marché de l'Union en termes de prix, il est très probable qu'en l'absence de mesures, une partie au moins de la capacité disponible en Inde pourrait servir à produire de l'acide oxalique destiné à l'exportation vers l'Union ou que certaines exportations vers les marchés tiers soient redirigées vers l'Union, compte tenu des prix plus élevés pratiqués sur le marché de l'Union.

(58)

Dans ses observations du 23 octobre 2017, une société indienne ayant coopéré a annoncé la pleine exploitation de ses capacités jusqu'en mars 2018, en raison d'une réduction de la production en RPC. Elle a précisé que la diminution du volume de production en RPC pourrait se traduire par des pressions sur le marché de l'Union. Cependant, comme indiqué ci-après dans la section 3.3, une telle baisse de la production n'a pas été établie et, si tel était le cas, rien n'indique qu'elle aurait une incidence de la sorte sur les marchés mondiaux et de l'Union.

(59)

Globalement, il est considéré qu'en cas d'expiration des mesures, les sociétés indiennes risqueraient d'exporter vers l'Union des volumes plus importants qu'actuellement et à des prix de dumping.

3.3.   République populaire de Chine

(60)

La RPC est de loin le plus grand pays producteur d'acide oxalique au monde, avec une production estimée de l'ordre de [150 000 à 200 000] tonnes (14). Le total des exportations en provenance de la RPC représente environ [25 000 à 50 000] tonnes. Aucun producteur chinois n'a coopéré à la présente enquête et les conclusions sont donc fondées sur les meilleures données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(61)

Le 28 novembre 2016, les mesures ont été réinstituées à l'encontre de Yuanping après une annulation par le Tribunal. Jusqu'à cette réinstitution, Yuanping pouvait exporter sans droits antidumping.

(62)

Les importations en provenance de la RPC sont soumises au droit du TDC de 6,5 %.

3.3.1.   Dumping durant la période d'enquête de réexamen

a)    Pays analogue

(63)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base, la valeur normale doit être déterminée sur la base des prix payés ou à payer sur le marché intérieur ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»).

(64)

L'avis d'ouverture envisageait l'utilisation de l'Inde comme pays analogue. Il indiquait également le Japon comme pays analogue potentiel. Dans une note au dossier du 18 mai 2017, la Commission a fait savoir que l'Inde serait utilisée comme pays analogue. L'Inde est le principal pays exportateur d'acide oxalique vers l'Union. Elle fait l'objet de la même enquête. Elle a déjà servi de pays analogue dans l'enquête antidumping initiale. En outre, deux producteurs-exportateurs indiens ont coopéré à l'enquête.

(65)

Aucun commentaire n'a été reçu concernant ce choix.

(66)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l'Inde était un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, points a) et b), du règlement de base.

b)    Valeur normale

(67)

Les informations reçues des deux producteurs ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées afin de déterminer la valeur normale. La méthode utilisée à cet effet a été présentée au point 3.2.1. Une valeur normale moyenne pondérée entre les deux sociétés indiennes a été utilisée comme valeur normale pour la RPC.

(68)

Dans le droit fil de l'enquête initiale, un ajustement de la valeur normale a été effectué car, outre l'acide oxalique non raffiné, les sociétés chinoises fabriquent et exportent également vers l'Union de l'acide oxalique dit «raffiné», qui n'était pas produit en Inde, le pays analogue. En l'absence de coopération et d'informations sur les types produits et exportés au cours de la PER, il est jugé raisonnable, sur la base des conclusions de l'enquête initiale, de procéder à un ajustement (majoration de 12 %) de la valeur normale moyenne pondérée des deux sociétés indiennes ayant coopéré.

c)    Prix à l'exportation

(69)

En l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, la Commission a eu recours aux données statistiques disponibles, comme meilleures données disponibles pour déterminer le prix à l'exportation. La Commission a décidé de fonder ses calculs sur les informations sur les prix issues de la base de données Comext (Eurostat).

(70)

Lorsque cela était justifié par la nécessité de procéder à une comparaison équitable, la Commission a ajusté le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix. Un prix à l'exportation moyen pour la PER a été extrait de la base de données d'Eurostat. Le prix CAF a été ajusté au niveau départ usine sur la base des coûts réels de transport et d'assurance déterminés sur la base de données vérifiées communiquées par les sociétés chinoises ayant coopéré à l'enquête initiale (ajustement de l'ordre de [15 à 20] %). Il convient de noter que, même si les dernières données fournies par les sociétés indiennes ayant coopéré avaient été utilisées et ajustées pour tenir compte de la distance de transport plus longue au départ de ports chinois, le niveau de l'ajustement aurait été très similaire (moins d'un point de pourcentage de différence).

d)    Comparaison

(71)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation moyen chinois, tel qu'il a été établi ci-dessus sur une base départ usine.

e)    Marge de dumping

(72)

Sur cette base (ajustements fondés sur les données vérifiées fournies par les sociétés ayant coopéré), la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union pendant la PER, avant dédouanement, a été établie à 8,7 %. La Commission a fait observer que si elle fondait ses conclusions sur des données provenant de la base de données chinoise sur les exportations, la marge de dumping serait encore plus élevée.

f)    Conclusion

(73)

Sur cette base, la Commission a établi qu'il y avait continuation du dumping vers l'Union puisque les producteurs-exportateurs chinois exportaient toujours de l'acide oxalique à des prix de dumping pendant la PER.

3.3.2.   Évolution probable des importations en cas d'abrogation des mesures

(74)

Après avoir établi la continuation du dumping pendant la PER, la Commission a également examiné la probabilité d'une hausse du volume des exportations faisant l'objet d'un dumping si les mesures venaient à expirer.

(75)

En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, cette analyse a été effectuée sur la base des meilleures données disponibles, à savoir sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et les informations accessibles au public.

(76)

La Commission a évalué la capacité de production et la capacité inutilisée en Chine, le comportement des exportateurs chinois sur d'autres marchés et l'attractivité du marché de l'Union.

a)    Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(77)

Selon les statistiques présentées par le requérant dans la demande de réexamen, les producteurs chinois disposent d'une capacité annuelle combinée d'environ [150 000 à 200 000] tonnes. La consommation d'acide oxalique sur le marché intérieur de la RPC est de l'ordre de [50 000 à 100 000] et les exportations de [25 000 à 50 000]. Par conséquent, à supposer que le marché intérieur chinois soit approvisionné exclusivement par les producteurs chinois, les capacités inutilisées de ces derniers sont estimées à environ [30 000 à 40 000] tonnes, ce qui équivaut à quelque 20 % de leur capacité totale et au triple de la consommation estimée de l'Union.

(78)

Alors qu'une société indienne a indiqué qu'une partie de la production chinoise avait cessé en raison de problèmes environnementaux, le requérant a affirmé, dans ses observations du 28 novembre 2017, que ladite réduction de la production avait eu lieu avant 2013. Aucun élément de preuve n'a été fourni de part et d'autre pour étayer ces allégations. De ce fait, la Commission les a rejetées toutes les deux.

b)    Comportement des exportateurs chinois sur les marchés de pays tiers

(79)

Afin d'analyser le comportement probable des producteurs-exportateurs chinois en l'absence des mesures en cause, la Commission a examiné le niveau des prix en ce qui concerne les ventes à l'exportation chinoises dans le reste du monde en utilisant la base de données chinoise sur les exportations. Sur les dix principaux marchés d'exportation de la RPC (à l'exception du Japon), le prix à l'exportation ajusté départ usine était nettement inférieur à la valeur normale également établie au niveau départ usine, ce qui indiquerait un comportement de dumping sur les marchés tiers. En moyenne, le prix du reste du monde (au niveau départ usine) est inférieur de 30 % à la valeur normale et au prix à l'exportation chinois vers l'Union.

c)    Attractivité du marché de l'Union

(80)

Comme indiqué au point 3.2 ci-dessus, le marché de l'Union est considéré comme réduit, mais attrayant en termes de prix. En outre, les exportations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union, malgré les droits conventionnels et les droits antidumping en vigueur.

d)    Conclusion

(81)

Compte tenu des capacités inutilisées disponibles en RPC, du comportement général des producteurs chinois sur les marchés tiers et de l'attractivité du marché de l'Union en termes de prix, il est très probable qu'en l'absence de mesures, une partie au moins de la capacité disponible en RPC pourrait servir à produire de l'acide oxalique destiné à l'exportation vers l'Union ou que certaines exportations vers les marchés tiers soient redirigées vers l'Union, compte tenu des prix plus élevés sur le marché de l'Union.

(82)

Globalement, la Commission a considéré qu'en cas d'expiration des mesures, les sociétés chinoises risqueraient d'exporter vers l'Union des volumes plus importants qu'actuellement et à des prix de dumping.

3.4.   Conclusion concernant le dumping

(83)

En conclusion, le niveau élevé des capacités de production estimées, les importantes capacités inutilisées, associées aux niveaux de prix sur d'autres marchés et l'attractivité du marché de l'Union indiquent qu'une abrogation des mesures conduirait probablement à une augmentation significative des exportations vers l'Union. Compte tenu de la marge de dumping constatée durant la PER pour les deux pays concernés, il est également probable que les futures exportations soient réalisées à des prix largement sous-cotés.

(84)

Sur cette base, la Commission a établi que le dumping de la part de l'Inde et de la RPC continuerait en cas d'expiration des mesures.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(85)

L'industrie de l'Union est toujours composée des mêmes usines que pendant l'enquête initiale. Pendant la période d'enquête de réexamen, le produit concerné était fabriqué par deux producteurs de l'Union connus. Oxaquim S.A. («Oxaquim») et WeylChem Lamotte S.A.S. («WeylChem») (15). La société Oxaquim, en tant que telle, représentait une proportion majeure de la production totale de l'Union d'acide oxalique durant la période de réexamen (plus de 50 % de la production totale de l'Union). WeylChem ne s'est pas opposée à l'ouverture de l'enquête de réexamen, mais a décidé de ne pas y coopérer. Il n'existe actuellement aucun autre producteur du produit concerné dans l'Union. Sur cette base, les deux producteurs Oxaquim et WeylChem constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Ils seront ci-après dénommés «industrie de l'Union».

(86)

La production totale de l'Union a été établie sur la base de toutes les informations disponibles, y compris les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, les données recueillies avant et après l'ouverture de l'enquête et les informations obtenues auprès du producteur de l'Union ayant coopéré. Ces informations ont permis de confirmer également l'existence et le niveau de production du producteur qui n'a pas coopéré à l'enquête. Sur cette base, la production totale de l'Union pendant la PER a été estimée entre 15 000 et 20 000 tonnes (16).

4.2.   Consommation de l'Union

(87)

La consommation a été établie sur la base du volume des importations et du volume total des ventes sur le marché de l'Union de l'industrie de l'Union, y compris de données vérifiées pour Oxaquim et d'une estimation pour WeylChem basée sur des données d'Eurostat.

(88)

Au cours de la période considérée, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union

Consommation totale

2013

2014

2015

2016

PER

Tonnes

11 544

11 803

10 315

10 175

10 482

Indice (2013 = 100)

100

102

89

88

91

Source: Eurostat, réponse vérifiée au questionnaire, estimation pour le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré

(89)

La consommation de l'Union a diminué au cours de la période considérée, passant de 11 544 tonnes en 2013 à 10 482 tonnes au cours de la PER, ce qui représente une baisse de 9 %.

4.2.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde et de la RPC

Tableau 2

Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde et de la RPC

Volume des importations (tonnes)

2013

2014

2015

2016

PER

Inde et RPC

2 633

2 397

1 818

1 855

1 658

Indice (2013 = 100)

100

91

69

70

63

Part de marché (en %)

22,8

20,3

17,6

18,2

15,8

Source: Eurostat

(90)

Les volumes importés de l'Inde et de la RPC ont diminué, passant de 2 633 tonnes en 2013 à 1 658 tonnes pendant la PER, soit une baisse de 37 %, avec une diminution correspondante de la part de marché, qui est passée de 22,8 % à 15,8 %, soit une diminution de 7 points de pourcentage au cours de la période considérée.

(91)

Si les volumes importés et la part de marché de l'Inde et de la RPC ont diminué, les producteurs-exportateurs des pays concernés ont néanmoins réussi à conserver une part de marché non négligeable.

4.2.2.   Prix des importations et sous-cotation des prix

Tableau 3

Prix moyen des importations en provenance de l'Inde de la RPC

Prix des importations (EUR/tonne)

2013

2014

2015

2016

PER

Inde et RPC

745

645

769

724

718

Indice (2012 = 100)

100

87

103

97

96

Source: Eurostat

(92)

Les prix moyens des importations en provenance des pays concernés ont d'abord baissé, passant de 745 EUR/tonne en 2013 à 645 EUR/tonne en 2014, mais sont montés à 769 EUR/tonne en 2015. Ils ont accusé une nouvelle baisse en 2016 et pendant la PER, où ils ont atteint 718 EUR/tonnes. Dans l'ensemble, l'augmentation entre 2013 et la PER a été de 4 %.

(93)

Une comparaison des prix de vente sur le marché de l'Union a été effectuée entre les prix du producteur de l'Union ayant coopéré et les prix des importations en provenance des pays concernés. Les prix de vente pris en considération du producteur de l'Union ayant coopéré étaient les prix facturés aux clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire à l'exclusion des frais de transport dans l'Union et après déduction des remises et rabais.

(94)

Ces prix ont été comparés aux prix pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois et indiens ajustés au niveau CAF frontière de l'Union. En l'absence de coopération de la part de la RPC, le prix a été fondé sur des données d'Eurostat puisqu'elles indiquent les prix au niveau CAF frontière de l'Union. Le prix CAF a ensuite été ajusté à la hausse pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation, c'est-à-dire du dédouanement des marchandises, des droits de douane conventionnels et des droits antidumping, des frais de manutention et de chargement.

(95)

Il a été constaté que les prix pratiqués par le producteur de l'Union ayant coopéré avaient diminué de 10 % au cours de la période comprise entre 2013 et la PER (voir le tableau 7), tandis que la baisse avait été moins marquée pour les marchandises importées en provenance des pays concernés, à savoir près de 3,6 % pour la RPC et de 6 % pour l'Inde. Toutefois, la différence de prix entre les marchandises importées et les marchandises produites dans l'Union est restée importante et a entraîné une forte sous-cotation des prix pendant la PER. Le résultat de la comparaison, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le producteur de l'Union au cours de la PER, a révélé une sous-cotation moyenne pondérée. La marge de sous-cotation des prix pour la RPC a été établie à 8 % (17), et pour les deux producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré, la sous-cotation des prix a été établie respectivement à 7,1 % et 6,6 %.

4.3.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.3.1.   Observations générales

(96)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques ayant des répercussions sur l'état de l'industrie de l'Union.

(97)

Comme indiqué au considérant 15, il n'a pas été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(98)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques relatifs à l'ensemble de l'industrie de l'Union, sur la base des informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, des statistiques commerciales et des données recueillies après l'ouverture de l'enquête de réexamen. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques relatifs uniquement au producteur de l'Union ayant coopéré, Oxaquim, sur la base des données vérifiées figurant dans la réponse au questionnaire. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(99)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: la production, la capacité de production, l'utilisation des capacités, les volumes des ventes, la part de marché, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(100)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements.

(101)

Les données à la base de l'analyse du préjudice provenant en grande partie d'une source unique, les chiffres relatifs à l'industrie de l'Union sont présentés sous forme d'indices afin de préserver la confidentialité conformément à l'article 19 du règlement de base.

4.3.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.3.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(102)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Volume de production

100

114

114

116

124

Capacités de production

100

100

100

100

108

Utilisation des capacités

100

114

114

116

115

Source: réponses vérifiées au questionnaire et estimation pour le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré

(103)

La production a augmenté au cours de la période considérée. Au total, le volume de production a progressé de 24 % au cours de la période considérée.

(104)

La capacité de production a progressé de 8 % au cours de la période considérée en raison des investissements.

(105)

Du fait de l'augmentation légèrement plus élevée du volume de production que de la capacité de production, l'utilisation des capacités a progressé de 15 % au cours de la période considérée.

4.3.2.2.   Volume des ventes aux clients non liés dans l'Union et part de marché

(106)

Sur la période considérée, le volume des ventes aux clients non liés dans l'Union et la part de marché ont évolué comme suit:

Tableau 5

Volume des ventes aux clients non liés et part de marché

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Volume des ventes

100

103

95

89

94

Part de marché

100

101

106

101

103

Source: Eurostat, réponses vérifiées au questionnaire et estimation pour le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré

(107)

Le volume des ventes a diminué de 6 % au cours de la période considérée, à la suite de la baisse de 9 % de la consommation de l'Union décrite au considérant 91. Malgré la baisse des volumes de ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a légèrement augmenté au cours de la période d'enquête de réexamen. Cette hausse est en corrélation avec la diminution de la part de marché des importations en provenance de l'Inde et de la RPC.

4.3.2.3.   Emploi, productivité et coût de la main-d'œuvre

(108)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi, productivité et coût de la main-d'œuvre

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Nombre de salariés

100

105

100

112

117

Productivité

100

108

113

103

105

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

100

101

104

108

111

Source: réponses vérifiées au questionnaire et estimation pour le producteur de l'Union n'ayant pas coopéré

(109)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a globalement augmenté de 17 % au cours de la période considérée, ce qui correspond à l'augmentation du volume de production de 24 % pendant la même période.

(110)

Entre 2013 et la PER, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié du producteur de l'Union ayant coopéré a augmenté de 11 %.

4.3.2.4.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(111)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, les marges de dumping individuelles constatées pour les producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ainsi que pour les importations chinoises étaient toujours considérables (voir les considérants 48 et 72 ci-dessus).

(112)

Toutefois, malgré le fait qu'il existait toujours un dumping de la part de l'Inde et de la RPC, l'analyse des indicateurs de préjudice montre que les mesures en place ont eu une incidence positive sur l'industrie de l'Union.

4.3.3.   Indicateurs microéconomiques

4.3.3.1.   Observations générales

(113)

L'analyse des indicateurs microéconomiques (prix de vente et coût de production, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements) a été effectuée au niveau de l'unique producteur de l'Union ayant coopéré.

4.3.3.2.   Prix et facteurs affectant les prix

(114)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente moyens et coûts unitaires

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union

100

88

90

91

90

Coût de production unitaire

100

81

89

82

80

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(115)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 10 % sur la période considérée. Cette diminution a fait suite, dans une certaine mesure, à la baisse du coût de production de 20 % au cours de la PER.

(116)

L'enquête a révélé que la réduction des coûts était principalement due à la diminution du prix des matières premières au cours de la période ainsi qu'à l'optimisation du procédé de production grâce à des investissements dans les progrès technologiques.

4.3.3.3.   Stocks

(117)

Les niveaux de stocks de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 8

Stocks

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Stocks finals

100

27

11

13

49

Stocks de clôture en pourcentage de la production (en %)

2,8

0,7

0,3

0,3

1,1

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(118)

Compte tenu de la nature du produit concerné, les stocks sont très faibles. Étant donné que le produit concerné se détériore rapidement, il est fabriqué à des fins d'expédition immédiate. Par conséquent, cet indicateur n'est pas très utile pour décrire la situation de l'industrie de l'Union.

4.3.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

Tableau 9

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

Indice (2013 = 100)

2013

2014

2015

2016

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants

100

267

134

305

332

Flux de liquidités

100

144

110

149

165

Investissements

100

56

194

328

247

Rendement des investissements

100

281

144

283

333

Source: réponses vérifiées au questionnaire

(119)

La Commission a établi la rentabilité du producteur de l'Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de la période considérée, la rentabilité de l'industrie de l'Union n'a cessé d'augmenter, ce qui s'explique par la plus grande baisse du coût de production par rapport au prix de vente pendant la période considérée, comme expliqué au considérant 116.

(120)

Le flux net de liquidités correspond à la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux de liquidités a augmenté pendant la période considérée, sauf en 2015 où il a accusé une baisse. Globalement, le flux net de liquidités s'est accru de 65 % au cours de la période considérée, suivant en cela la hausse de la rentabilité.

(121)

Les investissements ont augmenté de 147 % au cours de la période considérée, à l'exception de 2014, où ils ont diminué de 44 % par rapport à 2013. Les investissements ont principalement servi à augmenter la capacité et, partant, les exportations afin de maintenir la compétitivité sur le marché mondial, mais ont également entraîné des améliorations technologiques, une hausse de la qualité, de meilleurs rendements et une baisse de la consommation de matières premières, et par conséquent un accroissement de la productivité et de la protection de l'environnement.

(122)

À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements résultant de la production et de la vente du produit similaire a été positif, reflétant la tendance de la rentabilité.

4.3.4.   Conclusion sur le préjudice

(123)

L'enquête a montré que l'institution de mesures à partir de 2011 a permis à l'industrie de l'Union de se remettre du préjudice subi.

(124)

Les indicateurs de préjudice montrent une évolution positive pour l'industrie de l'Union.

(125)

La rentabilité de l'industrie de l'Union a considérablement augmenté au cours de la période considérée (de 332 % entre 2013 et la PER). Il s'agit d'une amélioration considérable par rapport au niveau de rentabilité faible, voire négatif, observé entre 2007 et 2011 (période considérée lors de l'enquête initiale). Ces bénéfices, qui sont également en partie liés à la diminution du prix des matières premières, ont permis à l'industrie de l'Union de réaliser certains investissements, notamment dans la réduction des déchets et la limitation des incidences sur l'environnement.

(126)

Bien que la consommation dans l'Union ait diminué de 9 % au cours de la période considérée, le volume de production a augmenté de 24 % et la capacité de production de 8 %, tandis que le volume des ventes sur le marché de l'Union a diminué de 6 %. La part de marché de l'industrie de l'Union n'a augmenté que de 3 % au cours de la PER par rapport à 2013. Les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union ont également augmenté au cours de la période considérée.

(127)

Les investissements se sont accrus de 147 % au cours de la période considérée et le rendement des investissements de 333 %.

(128)

La productivité s'est améliorée au cours de la période considérée. L'emploi a également progressé, suivant l'évolution des volumes de production au cours de la période considérée.

(129)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période considérée, l'industrie de l'Union n'avait pas subi de préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION OU D'UNE CONTINUATION DU PRÉJUDICE

(130)

Étant donné que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été évalué s'il existait une probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures prises à l'encontre de l'Inde et de la RPC, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(131)

À cet égard, la Commission a examiné la capacité de production et les capacités inutilisées en Inde et en RPC, l'attractivité du marché de l'Union et l'incidence éventuelle de l'évolution des prix et des volumes d'importation indiens et chinois ainsi que l'impact de cette évolution sur les volumes des ventes, les prix et la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(132)

En ce qui concerne les prix à l'importation, l'enquête a montré l'existence, malgré les mesures antidumping en vigueur, d'une sous-cotation constante des prix de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Par ailleurs, si les mesures en vigueur venaient à être abrogées et en supposant que le prix à l'importation des pays concernés et le prix de l'industrie de l'Union restaient les mêmes qu'au cours de la PER, les prix à l'importation seraient inférieurs de 12 % à 34,1 % à ceux pratiqués par l'industrie de l'Union. En conséquence, l'industrie de l'Union est susceptible de perdre du volume de ventes, ainsi que des parts de marché sur le marché de l'Union.

(133)

S'agissant des capacités de production et des capacités inutilisées en Inde et en RPC, l'analyse effectuée aux considérants 52, 53, 77 et 78 a été prise en considération. Cette analyse a montré que la RPC disposait d'importantes capacités inutilisées et que la capacité inutilisée de l'Inde était égale ou supérieure à la taille totale du marché européen. La demande intérieure de la Chine et de l'Inde et les marchés d'exportation autres que le marché de l'Union ne sont pas susceptibles de pouvoir absorber l'ensemble des capacités inutilisées.

(134)

Enfin, ainsi qu'il a été fait observer aux considérants 54, 55, 56, 79 et 80, le marché de l'Union est attrayant pour l'acide oxalique et les producteurs indiens et chinois sont incités à réorienter des exportations d'autres pays tiers vers le marché de l'Union plus rentable en cas d'abrogation des mesures en vigueur.

(135)

Il est considéré qu'en l'absence de mesures, un volume potentiellement important des importations de produits faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et de la RPC aurait pour effet d'affaiblir encore une fois l'industrie de l'Union et menacerait sa viabilité et sa survie.

(136)

Afin d'évaluer l'incidence probable de telles importations à bas prix provenant des pays concernés sur l'industrie de l'Union, la Commission s'est intéressée, dans un premier temps, à la perte potentielle de parts de marché. Elle a simulé quel serait l'impact si les producteurs-exportateurs des pays concernés importaient les mêmes quantités que pendant la période d'enquête initiale, c'est-à-dire avant l'institution des mesures. Comme l'a établi l'enquête initiale, un tel volume d'importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping était suffisant pour causer un préjudice important à l'industrie de l'Union.

(137)

Aux fins de cette analyse, la Commission a considéré que les prix des producteurs-exportateurs des pays concernés et ceux de l'industrie de l'Union resteraient les mêmes que durant la PER. Par ailleurs, la Commission a supposé que les volumes d'importations en provenance des pays concernés reprendraient d'abord la part de marché d'autres pays tiers et ensuite celle de l'industrie de l'Union. Compte tenu de ces hypothèses, l'analyse mentionnée au considérant 136 a montré que si les mesures sont abrogées et que les importations chinoises et indiennes atteignent les niveaux de volume enregistrés pendant la période d'enquête initiale, le producteur de l'Union ayant coopéré serait déficitaire et le préjudice causé à l'industrie de l'Union réapparaîtrait.

(138)

L'enquête a montré que si les mesures sont abrogées et que les importations chinoises et indiennes atteignent les niveaux de volume enregistrés pendant la période d'enquête initiale, le producteur de l'Union ayant coopéré serait à nouveau déficitaire et le préjudice réapparaîtrait.

(139)

Sur cette base, il est conclu que l'absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une augmentation significative des exportations en provenance de la RPC et de l'Inde à des prix faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Remarques préliminaires

(140)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures en vigueur à l'encontre de l'Inde et de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(141)

L'enquête a montré qu'au cours de la PER, l'industrie de l'Union s'était remise du préjudice causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde et de la RPC. Cependant, si les mesures à l'encontre de l'Inde et de la RPC venaient à être abrogées, il est probable que le préjudice réapparaîtrait, car l'industrie de l'Union se trouverait exposée à des volumes potentiellement importants d'importations faisant l'objet d'un dumping et exerçant une pression non négligeable sur les prix. En conséquence, la situation économique de l'industrie de l'Union serait susceptible de se détériorer fortement pour les raisons décrites ci-dessus. En revanche, le maintien des mesures apporterait de la certitude au marché et permettrait à l'industrie de l'Union de conserver sa situation économique positive et de poursuivre ses investissements et plans de croissance.

(142)

Sur cette base, la Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union de maintenir les mesures antidumping en vigueur.

6.3.   Intérêt des importateurs indépendants

(143)

La Commission n'a reçu aucune coopération de la part d'importateurs indépendants au cours de l'enquête.

(144)

Sur cette base, rien n'indique que le maintien des mesures aurait, sur les importateurs, une incidence négative importante qui l'emporterait sur l'incidence positive des mesures pour l'industrie de l'Union.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(145)

Des questionnaires ont été envoyés à des utilisateurs connus. La Commission a reçu des réponses de seulement cinq utilisateurs du produit concerné, bien que ce dernier soit utilisé dans de nombreux secteurs. Deux utilisateurs ont renvoyé des réponses complètes au questionnaire; deux autres ont envoyé seulement des tableaux remplis et un utilisateur a formulé des observations.

(146)

Aucun utilisateur ne s'est opposé à l'extension des mesures et quatre d'entre eux ont clairement indiqué qu'ils étaient favorables au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

(147)

Étant donné que la Commission n'a reçu aucune objection de la part des utilisateurs, il semble peu probable que le maintien des mesures antidumping aurait une incidence négative sur les utilisateurs de l'Union, qui l'emporterait sur l'incidence positive des mesures sur l'industrie de l'Union.

6.5.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(148)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu'il n'existait aucune raison impérative reposant sur l'intérêt de l'Union pour abroger les mesures antidumping sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la RPC.

7.   INFORMATION DES PARTIES

(149)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était prévu de maintenir les mesures en vigueur à l'encontre de l'Inde et de la RPC. Elles se sont également vu accorder un délai pour présenter leurs observations au sujet des informations communiquées. La Commission a uniquement reçu des observations de l'industrie de l'Union. Ces observations ont été analysées et prises en considération, le cas échéant.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(150)

Compte tenu des conclusions établies concernant la continuation/réapparition du dumping et la continuation/réapparition du préjudice, comme décrit ci-dessus, il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la RPC, instituées par le règlement d'exécution (UE) no 325/2012, devraient être maintenues.

(151)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (18). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(152)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (19), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

(153)

Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d'acide oxalique, dihydraté (numéro CUS 0028635-1 et numéro CAS 6153-56-6) ou anhydre (numéro CUS 0021238-4 et numéro CAS 144-62-7), en solution aqueuse ou non, relevant actuellement du code NC ex 2917 11 00 (code TARIC 2917110091) et originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés citées ci-après:

Pays

Entreprise

Taux de droit antidumping (%)

Code additionnel TARIC

Inde

Punjab Chemicals and Crop Protection Limited

22,8

B230

Star Oxochem Pvt. Ltd

31,5

B270

Toutes les autres sociétés

43,6

B999

RPC

Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; Shandong Fengyuan Uranus Advanced Material Co., Ltd

37,7

B231

Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd

14,6

B232

Toutes les autres sociétés

52,2

B999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe. Faute de présentation d'une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 325/2012 du Conseil du 12 avril 2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 106 du 18.4.2012, p. 1).

(3)  Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-310/12, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne.

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/2081 de la Commission du 28 novembre 2016 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide oxalique originaire de la République populaire de Chine et produit par Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd (JO L 321 du 29.11.2016, p. 48).

(5)  JO C 329 du 7.9.2016, p. 4.

(6)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO C 117 du 12.4.2017, p. 15).

(7)  Informations fournies par les deux producteurs-exportateurs et issues des sources suivantes: les données provenant de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, un formulaire d'échantillonnage non vérifié fourni par un autre producteur-exportateur et les données provenant de l'enquête initiale. Le taux d'utilisation des capacités des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré a servi d'estimation pour les deux autres producteurs-exportateurs connus.

(8)  Voir la déclaration non confidentielle de la société Star Oxochem du 23 octobre 2017.

(9)  Tarif douanier commun. Le taux des droits conventionnels pour le code NC 2917 11 00 Acide oxalique, ses esters et ses sels est de 6,5 %. Voir le règlement d'exécution (UE) 2016/1821 de la Commission du 6 octobre 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 294 du 28.10.2016, p. 1) et le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la Commission du 12 octobre 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 282 du 31.10.2017, p. 1).

(10)  Le régime MEIS a été introduit en 2015 pour remplacer d'anciens régimes. https://www.eepcindia.org/MEIS/about-MEIS-scheme.aspx

(11)  https://archive.india.gov.in/business/taxation/modvat.php Le 1er juillet 2017, l'Inde a introduit sa taxe sur les marchandises et les services (Goods and services Tax), en remplacement de diverses taxes, y compris du CENVAT.

(12)  Voir la note de bas de page 7.

(13)  Voir la déclaration non confidentielle de la société Star Oxochem du 23 octobre 2017.

(14)  Estimation de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Il convient de noter que les estimations varient et que la Commission a recouru à une estimation prudente. Ces informations ont été communiquées sous la forme de fourchettes par le requérant, sur la base de ses propres informations sur le marché. La source des données est confidentielle et la communication d'un chiffre précis pourrait conférer un avantage aux concurrents.

(15)  L'usine française fabriquant le produit concerné, qui appartenait au groupe suisse Clariant S.A., a été vendue en 2014 à un nouvel investisseur, WeylChem. Toutefois, aucun changement structurel n'a été déclaré.

(16)  Tous les chiffres sont présentés sous forme d'indices ou de fourchettes afin de protéger la confidentialité du producteur de l'Union qui a coopéré à l'enquête.

(17)  En l'absence de coopération de la part de la RPC, ces calculs ont été fondés sur les données d'Eurostat.

(18)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(19)  Arrêt dans l'affaire Wortmann, C-365/15, ECLI:EU:C:2017:19, points 35 à 39.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, et comporter les éléments suivants:

1.

les nom et fonction du responsable de l'entité ayant délivré la facture commerciale;

2.

la déclaration suivante:

«Je soussigné(e) certifie que le (volume) d'acide oxalique vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et exactes.»

Date et signature


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