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Document 32018L1027

Directive d'exécution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp. (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/4358

JO L 184 du 20.7.2018, pp. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2018/1027/oj

20.7.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 184/4


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2018/1027 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2018

modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp.

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 21 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions applicables à la production de semences prévues par la directive 66/402/CEE sont fondées sur les normes internationales établies par les systèmes des semences de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

(2)

Lors de la réunion annuelle de 2017 sur les systèmes des semences de l'OCDE, la norme relative aux distances d'isolement pour la culture de Sorghum spp. a été spécialement modifiée pour tenir compte des zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée.

(3)

Il convient donc de modifier la directive 66/402/CEE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 66/402/CEE

L'annexe I de la directive 66/402/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.


ANNEXE

À l'annexe I de la directive 66/402/CEE, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Culture

Distance minimale

Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides:

 

pour la production de semences de base

300 m

pour la production de semences certifiées

250 m

Sorghum spp.

 

pour la production de semences de base (*1)

400 m

pour la production de semences certifiées (*1)

200 m

 

 

xTriticosecale, variétés autogames:

 

pour la production de semences de base

50 m

pour la production de semences certifiées

20 m

Zea mays

200 m

Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.»


(*1)  Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;

b)

les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.


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