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Document 32018D0911

    Décision d'exécution (UE) 2018/911 de la Commission du 25 juin 2018 établissant des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2018) 4071] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2018/4071

    JO L 161 du 26.6.2018, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; abrogé par 32018D0954

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/911/oj

    26.6.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 161/67


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/911 DE LA COMMISSION

    du 25 juin 2018

    établissant des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants en Bulgarie

    [notifiée sous le numéro C(2018) 4071]

    (Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La peste des petits ruminants est une maladie virale grave des petits ruminants, notamment des ovins et des caprins, qui se transmet essentiellement par contact direct. La morbidité et la mortalité dues à la peste des petits ruminants peuvent être très élevées, particulièrement dans les régions où cette maladie se manifeste pour la première fois, et entraîner des conséquences économiques graves pour le secteur agricole. La peste des petits ruminants n'est pas transmissible aux êtres humains. La peste des petits ruminants est endémique dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie, et pose un gros problème pour la santé et le bien-être des animaux.

    (2)

    La directive 92/119/CEE du Conseil (3) établit des mesures générales de lutte contre certaines maladies animales, dont la peste des petits ruminants. Ces mesures incluent les mesures de lutte à prendre en cas de suspicion et de confirmation de la peste des petits ruminants dans une exploitation. Ces mesures de lutte prévoient également la mise en place de zones de protection et de surveillance autour des foyers de la maladie et d'autres mesures complémentaires pour lutter contre la propagation de cette maladie.

    (3)

    Conformément à l'article 14.7.7 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, (ci-après le «Code»), édition 2017, de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (4), dans le cas où un foyer de peste des petits ruminants ou l'infection par le virus en cause se déclare dans un pays ou une zone où la maladie n'existe pas et où l'abattage sanitaire est mis en œuvre, le délai de recouvrement du statut indemne est fixé à six mois à compter de la date d'abattage du dernier cas, pour autant que les dispositions prévues à l'article 14.7.32 du Code soient respectées.

    (4)

    Le 23 juin 2018, les autorités bulgares ont notifié à la Commission et aux autres États membres l'apparition de trois foyers de peste des petits ruminants dans des exploitations d'élevage de petits ruminants dans la municipalité de Bolyarovo, dans la région de Yambol en Bulgarie.

    (5)

    La Bulgarie a pris les mesures pour lutter contre cette maladie conformément à la directive 92/119/CEE, notamment en procédant à l'élimination par abattage des troupeaux infectés, et en établissant des zones de protection et de surveillance autour des foyers telles que prévues dans ladite directive. La surveillance a également été renforcée dans les municipalités voisines des zones affectées, ainsi que dans les municipalités situées le long des frontières de l'Union avec des pays tiers non indemnes de peste des petits ruminants.

    (6)

    Outre les mesures prévues à la directive 92/119/CEE, il convient de prendre des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants. En conséquence, afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants à d'autres régions de Bulgarie, à d'autres États membres et à des pays tiers, en particulier par les échanges de petits ruminants et de leurs produits germinaux, il y a lieu de contrôler l'expédition de lots de petits ruminants et la mise sur le marché de certains produits obtenus à partir de petits ruminants.

    (7)

    Dans l'attente de la réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et en collaboration avec l'État membre concerné, il convient que la Commission arrête des mesures conservatoires relatives à la peste des petits ruminants en Bulgarie.

    (8)

    La situation sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, et les mesures seront adaptées s'il y a lieu,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision établit des mesures conservatoires afin de prévenir la propagation de la peste des petits ruminants dans l'Union.

    Elle s'applique aux petits ruminants et aux spermes, ovules et embryons de ces animaux, ainsi qu'à certains produits tirés de ces animaux.

    Article 2

    1.   Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)   «petits ruminants»: tout animal des espèces ovine et caprine;

    b)   «sous-produits animaux non transformés»: les sous-produits animaux tels que définis à l'article 3, point 1, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

    2.   En outre, les définitions figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (6) s'appliquent.

    Article 3

    La Bulgarie interdit l'expédition des produits suivants en provenance de la région de Yambol vers d'autres parties de la Bulgarie, d'autres États membres et des pays tiers:

    a)

    les petits ruminants;

    b)

    les spermes, ovules et embryons de petits ruminants.

    Article 4

    1.   La Bulgarie interdit la mise sur le marché en dehors de la région de Yambol des produits ci-après obtenus à partir de petits ruminants provenant de la région de Yambol:

    a)

    viandes fraîches;

    b)

    viandes hachées et préparations de viandes élaborées à partir des viandes visées au point a);

    c)

    produits à base de viande et estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine élaborés à partir des viandes visées au point a), autres que ceux ayant subi un traitement visant à éliminer certains risques pour la santé animale conformément à l'annexe III de la directive 2002/99/CE du Conseil (7);

    d)

    lait cru et produits laitiers, autres que ceux ayant subi un traitement en récipient hermétique clos (valeur F0 égale ou supérieure à 3,00), comme décrit à l'annexe III de la directive 2002/99/CE;

    e)

    produits contenant les produits visés aux points a) à d);

    f)

    sous-produits animaux non transformés.

    2.   Par dérogation à l'interdiction prévue au paragraphe 2, point f), l'autorité compétente peut autoriser l'expédition sous contrôle officiel de sous-produits animaux non transformés destinés à être transformés ou éliminés dans une installation agréée par elle à cet effet et située sur le territoire de la Bulgarie, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1069/2009.

    Article 5

    La présente décision est applicable jusqu'au 23 décembre 2018.

    Article 6

    La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 juin 2018.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

    (4)  http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_ppr.htm

    (5)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

    (7)  Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11).


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