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Document 32017R1440
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1440 of 8 August 2017 amending Implementing Regulation (EU) 2016/480 establishing common rules concerning the interconnection of national electronic registers on road transport undertakings (Text with EEA relevance. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1440 de la Commission du 8 août 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/480 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/1440 de la Commission du 8 août 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/480 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/5500
JO L 206 du 9.8.2017, pp. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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9.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/3 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1440 DE LA COMMISSION
du 8 août 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) 2016/480 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 exige des États membres qu'ils tiennent un registre électronique national des entreprises de transport par route qui ont été autorisées par une autorité compétente à exercer la profession de transporteur par route. |
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(2) |
L'article 16, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1071/2009 prévoit que tous les registres électroniques nationaux soient interconnectés au plus tard le 31 décembre 2012, les règles communes relatives à cette interconnexion devant être arrêtées par la Commission. |
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(3) |
La Commission a adopté le règlement (UE) no 1213/2010 (2) afin de permettre l'interconnexion des registres électroniques nationaux prévue par le règlement (CE) no 1071/2009 au moyen d'un système électronique d'échange de messages appelé ERRU (Registre européen des entreprises de transport routier). |
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(4) |
Le règlement (UE) no 1213/2010 a été abrogé par le règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission (3) afin d'établir une version améliorée de l'ERRU d'ici au 30 janvier 2019. |
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(5) |
L'ERRU se compose de deux architectures parallèles servant à l'échange de messages entre les États membres. La première repose sur un système central géré par la Commission, qui centralise le trafic de données en recueillant les messages envoyés par les États membres puis en les transmettant aux États membres destinataires. Dans l'autre architecture, les États membres peuvent choisir d'utiliser un réseau commercial compatible pour s'échanger directement des messages (configuration dite «peer-to-peer»), sans passer par le système central. |
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(6) |
Puisque les messages échangés directement entre les États membres ne sont pas acheminés par le système central, la Commission ne peut pas détecter, dans ce cas, d'éventuelles défaillances du système liées à ces messages; elle n'est alors pas en mesure de remplir son rôle de gestionnaire général de l'ERRU en prenant les mesures correctives nécessaires, ce qui compromet le bon fonctionnement du système dans son ensemble. |
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(7) |
La configuration «peer-to-peer» ne permet pas à la Commission d'accéder en temps voulu aux informations sur le volume et les caractéristiques des messages échangés; il n'est donc pas possible, pour la Commission, d'avoir une vue d'ensemble sur l'utilisation de l'ERRU, information utile pour de futures améliorations du système. |
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(8) |
Vu les problèmes rencontrés avec la configuration «peer-to-peer», il faut faire en sorte que tous les messages échangés dans le cadre de l'ERRU soient acheminés par le système central, et donc retirer du champ d'application du règlement d'exécution (UE) 2016/480 la possibilité d'opter pour cette configuration. |
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(9) |
Par ailleurs, il faut apporter quelques ajouts et modifications mineurs au règlement d'exécution (UE) 2016/480 de manière à préciser et à clarifier davantage les aspects suivants: la procédure de connexion à l'ERRU, les tests à effectuer et les conséquences d'une défaillance, le contenu de certains messages XML, la définition de la procédure progressive que les États membres doivent suivre en cas d'erreur du système et la durée pendant laquelle les données à caractère personnel peuvent être conservées dans les fichiers-journaux du système central. Il convient donc de modifier le règlement d'exécution (UE) 2016/480 en conséquence. |
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(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/480, le paragraphe suivant est ajouté:
«La connexion à l'ERRU d'un État membre est considérée comme établie après que les essais de connexion, d'intégration et de performance ont été menés à bien conformément aux instructions et sous le contrôle de la Commission. La durée maximale de ces essais est de six mois. La Commission prend des mesures en cas d'échec des essais susmentionnés. Si ces mesures se révèlent insuffisantes, la Commission peut cesser de soutenir les essais jusqu'à ce que l'État membre démontre que des progrès suffisants ont été réalisés, au niveau national, concernant la connexion à l'ERRU.».
Article 2
Les annexes I, III, VI, VII et VIII du règlement d'exécution (UE) 2016/480 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.
(2) Règlement (UE) no 1213/2010 de la Commission du 16 décembre 2010 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier (JO L 335 du 18.12.2010, p. 21).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/480 de la Commission du 1er avril 2016 établissant des règles communes concernant l'interconnexion des registres électroniques nationaux relatifs aux entreprises de transport routier et abrogeant le règlement (UE) no 1213/2010 (JO L 87 du 2.4.2016, p. 4).
(4) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
ANNEXE
Les annexes I, III, VI, VII et VIII du règlement d'exécution (UE) 2016/480 sont modifiées comme suit:
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1) |
l'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
à l'annexe III, l'appendice est modifié comme suit:
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3) |
à l'annexe VI, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point 2.2: «La procédure progressive est exposée en détail à la Commission sur demande de celle-ci.» |
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4) |
l'annexe VII est modifiée comme suit:
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5) |
à l'annexe VIII, le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:
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