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Document 32017R0271

Règlement d'exécution (UE) 2017/271 de la Commission du 16 février 2017 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées

C/2017/0801

JO L 40 du 17.2.2017, p. 51–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/271/oj

17.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 40/51


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/271 DE LA COMMISSION

du 16 février 2017

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 925/2009 (2) (ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,0 % sur les importations de feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d'une largeur ne dépassant pas 650 mm et d'un poids supérieur à 10 kilogrammes (ci-après le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») pour toutes les sociétés autres que celles mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

En décembre 2015, les mesures relatives au même produit ont été étendues par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 (3) (ci-après le «réexamen au titre de l'expiration des mesures»).

(3)

Ces mesures seront dénommées ci-après les «mesures en vigueur» et l'enquête ayant conduit aux mesures instituées par le règlement initial sera dénommée ci-après l'«enquête initiale».

1.2.   Ouverture à la suite d'une demande

(4)

Le 18 avril 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande indiquant que les mesures en vigueur relatives aux importations de certaines feuilles d'aluminium étaient contournées par des importations de produits concernés légèrement modifiés en provenance de la RPC.

(5)

Le demandeur a requis l'anonymat au motif de l'existence d'une menace de représailles commerciales. La Commission a estimé que la demande était fondée et a accepté le traitement confidentiel de l'identité du demandeur.

(6)

La demande contenait des éléments prouvant à première vue qu'à la suite de l'institution des mesures en vigueur, la configuration des échanges en ce qui concerne les exportations en provenance de la RPC vers l'Union avait été nettement modifiée, apparemment en raison de l'institution desdites mesures. Selon la demande, cette modification n'avait pas de motivation suffisante ou de justification autre que l'institution des mesures en vigueur.

(7)

Par ailleurs, les éléments versés au dossier montraient que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, sur le plan tant du prix que de la quantité. Il en est aussi ressorti que les prix des importations en hausse du produit légèrement modifié étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête initiale.

(8)

Enfin, des éléments de preuve montraient à première vue que les produits légèrement modifiés faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire, c'est-à-dire le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et présentant les mêmes caractéristiques techniques et physiques que celles du produit concerné, pendant l'enquête initiale.

(9)

Après avoir informé les États membres, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 13 du règlement de base. Elle a ainsi ouvert la présente enquête par le règlement d'exécution (UE) 2016/865 de la Commission (4) (ci-après le «règlement d'ouverture»). En vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d'ouverture, également enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations des produits concernés légèrement modifiés en provenance de la RPC.

1.3.   Enquête

(10)

La Commission a dûment informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, les producteurs-exportateurs et les négociants de ce pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union.

(11)

Des formulaires d'exemption ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs connus dans l'Union.

(12)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(13)

Cinq groupes de sociétés de la RPC et 19 sociétés de l'Union, dont l'industrie de l'Union et des importateurs indépendants, se sont manifestés.

(14)

Cinq groupes de sociétés de la RPC et cinq importateurs indépendants ont répondu au questionnaire et ont demandé, en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues.

(15)

Les producteurs-exportateurs ci-après ont soumis des réponses complètes aux questionnaires et des visites de vérification ont ensuite été effectuées dans leurs locaux:

groupe Dingsheng Aluminium,

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd,

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd,

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd,

Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd.

(16)

Les cinq importateurs indépendants de l'Union ci-après ont soumis des réponses complètes aux questionnaires:

Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH,

Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG,

Now Plastics UK Inc (filiale de Milan),

Von Aschenbach & Voss GmbH,

Wrap Films Systems Ltd.

(17)

Un des importateurs indépendants, la société Wrap Films Systems Ltd, a par la suite cessé de coopérer.

(18)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des importateurs indépendants suivants:

Coutinho Caro + Co. International Trading GmbH,

Von Aschenbach & Voss GmbH.

(19)

La société Cellofix S.L. a fait part de ses observations et a demandé à être entendue en tant que partie intéressée.

(20)

Des auditions se sont tenues entre la Commission et le demandeur, et entre la Commission et les sociétés suivantes: Cellofix S.L., Now Plastics Inc. et Von Aschenbach & Voss GmbH.

(21)

À la suite de la communication des conclusions, une autre audition s'est tenue entre la Commission et le demandeur, après quoi la Commission a de nouveau communiqué son intention d'étendre les mesures dans le cadre du régime de la destination particulière, conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après le «code des douanes de l'Union»).

1.4.   Période d'enquête et période de référence

(22)

La période d'enquête a couvert la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016. Des données ont été recueillies pour la période d'enquête ainsi que pour chaque année à partir de 2009 (année d'institution des mesures en vigueur) afin d'étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges. Pour la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 (ci-après la «période de référence»), des données plus détaillées ont été recueillies aux fins de la détermination de l'éventuelle neutralisation de l'effet correctif des mesures en vigueur ainsi que de l'existence d'un dumping.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(23)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné successivement s'il était intervenu une modification de la configuration des échanges entre des pays tiers et l'Union; si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit; si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités de produits similaires; et s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

2.2.   Produit concerné

(24)

Le produit concerné par un éventuel contournement est le produit soumis aux mesures en vigueur, tel qu'il est décrit au considérant 1 ci-dessus. Il relève du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111910). Comme constaté lors de l'enquête initiale, ce type particulier de feuille d'aluminium est transformé en un produit de consommation, à savoir en papier d'aluminium à usage domestique utilisé pour l'emballage et pour d'autres applications domestiques.

2.3.   Produit soumis à l'enquête

(25)

Le produit soumis à l'enquête concernant le contournement des mesures présente les mêmes caractéristiques essentielles que le produit concerné. Cependant, il peut être recuit ou non.

(26)

Le produit soumis à l'enquête a été défini dans le règlement d'ouverture comme suit:

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentée dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituée d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non.

(27)

Les trois premiers produits décrits ci-dessus relèvent actuellement du code NC ex 7607 11 19 (codes TARIC 7607111930, 7607111940 et 7607111950). Le quatrième produit relève du code NC ex 7607 11 90 (codes TARIC 7607119045 et 7607119080).

(28)

Dans l'enquête initiale, la Commission avait établi que les feuilles d'aluminium destinées à la transformation ne constituaient pas le produit concerné (6). Les deux produits — le papier d'aluminium à usage domestique et les feuilles d'aluminium destinées à la transformation — ont des utilisations différentes. Les feuilles d'aluminium destinées à la transformation sont utilisées par des industries de transformation qui les soumettent à diverses transformations (laminage, contre-collage, laquage ou autre traitement) et les intègrent dans des produits utilisés dans des domaines tels que les emballages pour les denrées alimentaires, les médicaments, les cosmétiques et le tabac, ou dans des matériaux d'isolation pour le secteur de la construction. En décembre 2014, la Commission a ouvert une enquête antidumping sur les feuilles d'aluminium destinées à la transformation (7). La demande a été retirée par le demandeur de sorte qu'aucune mesure n'a été instituée sur ces feuilles d'aluminium (8). Pour les motifs mentionnés ci-dessus, la Commission a jugé approprié d'exclure les feuilles d'aluminium destinées à la transformation du champ d'application de la présente enquête.

(29)

Après la communication des conclusions, le demandeur a soutenu que les feuilles d'aluminium destinées à la transformation et le papier d'aluminium à usage domestique étaient interchangeables. La Commission a toutefois estimé que cet argument ne remettait pas en question la définition incontestée du produit concerné, établie dans l'enquête initiale.

(30)

Au cours de l'enquête, la Commission a cependant constaté que la définition du produit soumis à l'enquête englobait le produit concerné légèrement modifié, mais pouvait aussi inclure les feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Les cinq producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l'Union des feuilles d'aluminium destinées à la transformation pendant la période de référence (voir le considérant 74 ci-dessous). Il a dès lors été décidé de tenir compte de la destination particulière du produit lors de la détermination des mesures (voir les considérants 58 à 69).

(31)

À la suite de la communication des conclusions, un des importateurs n'ayant pas coopéré a affirmé que la Commission aurait dû prendre en considération sa suggestion d'exclure du champ d'application de l'enquête les rouleaux jumbo non recuits.

(32)

Étant donné que cette société n'a pas coopéré à l'enquête, la Commission n'a pu vérifier cet argument. Aucune donnée disponible ne permet de conclure que les rouleaux jumbo non recuits devraient être exclus du champ d'application de la présente enquête. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

2.4.   Degré de coopération

(33)

Le niveau de coopération des producteurs-exportateurs de la RPC était faible; seuls cinq groupes de producteurs-exportateurs chinois, représentant quelque 22 % des exportations chinoises effectuées vers l'Union pendant la période de référence, se sont manifestés et ont demandé une exemption de toute extension éventuelle des mesures en vigueur.

(34)

Les exportations des exportateurs n'ayant pas coopéré étaient estimées à environ 78 % du volume total des exportations chinoises vers l'Union pendant la même période. Pour ces exportations, la Commission a dès lors fait usage des meilleures données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

2.5.   Modification de la configuration des échanges

(35)

Afin d'établir la modification de la configuration des échanges, la Commission a analysé le volume des importations du produit concerné ainsi que le volume des importations du produit concerné légèrement modifié pendant la période comprise entre l'institution des mesures initiales (2009) et septembre 2016.

(36)

L'enquête a révélé que, pendant la période de référence, 80 % du volume total des importations du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC étaient constitués du produit concerné légèrement modifié (9). Ce pourcentage a été ensuite extrapolé pour les années concernées à partir de 2009.

(37)

Le volume des importations du produit concerné a été établi sur la base des données Eurostat relatives à la période allant de 2009 à la période de référence.

(38)

Le tableau ci-dessous regroupe les informations recueillies.

Tableau 1

Importations vers l'Union du produit concerné et du produit concerné légèrement modifié en provenance de la RPC

(en tonnes)

 

Période d'enquête de l'enquête initiale

Juillet 2007-juin 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Période de référence

Produit concerné

30 318

150

1 442

3 094

1 165

1 369

1 553

1 152

Produit légèrement modifié

 

11 393

17 115

30 960

25 648

30 962

42 578

44 522

Sources: Eurostat et producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

(39)

Le volume total des importations du produit concerné en provenance de la RPC a chuté de 30 318 tonnes pendant la période d'enquête de l'enquête initiale (de juillet 2007 à juin 2008) à 1 152 tonnes au cours de la période de référence de la présente enquête. En revanche, les importations du produit concerné légèrement modifié ont augmenté de 11 393 tonnes en 2009 à 44 522 tonnes pendant la période de référence de la présente enquête.

(40)

La hausse des importations du produit concerné légèrement modifié parallèlement à la disparition des importations du produit concerné depuis l'institution des mesures constitue une modification significative de la configuration des échanges, comme prévu à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

(41)

Après la communication des conclusions, un des importateurs n'ayant pas coopéré a affirmé que la méthodologie utilisée par la Commission pour déterminer la modification de la configuration des échanges était erronée. Concrètement, il a remis en cause l'hypothèse selon laquelle les ventes réalisées pendant la période de référence par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré étaient des ventes du produit légèrement modifié.

(42)

La Commission a rappelé qu'elle se fondait sur les données disponibles au moment où le volume des importations du produit légèrement modifié a été établi. Compte tenu du très faible niveau de coopération, des informations figurant dans la demande et de l'absence d'autres informations prouvant le contraire, la Commission pouvait raisonnablement conclure que les sociétés n'ayant pas coopéré exportaient le produit légèrement modifié. La méthodologie utilisée pour déterminer la modification de la configuration des échanges a donc été confirmée.

2.6.   Existence de pratiques de contournement

(43)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons comprennent, notamment, la modification légère du produit concerné.

(44)

Les activités des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été analysées. Cette analyse a confirmé l'existence des quatre pratiques de contournement.

(45)

Des courriels des producteurs-exportateurs chinois informant des clients de la manière dont les mesures actuelles pouvaient être contournées témoignaient des quatre pratiques de contournement. Les différents éléments de preuve contenaient également des informations selon lesquelles ces pratiques avaient été en réalité mises en place par certains importateurs/utilisateurs de l'Union.

(46)

La Commission a également trouvé des éléments de preuve à l'appui lors de vérifications menées auprès d'un des producteurs chinois ayant coopéré, à savoir le groupe Dingsheng Aluminium. Au cours de la période qui a suivi l'institution des droits en 2009, le groupe Dingsheng Aluminium a exporté vers l'Union du papier d'aluminium à usage domestique plus fin que le produit concerné, c.-à-d. du papier d'aluminium à usage domestique d'une épaisseur inférieure à 0,008 mm et non inférieure à 0,007 mm. Ce même producteur-exportateur a également exporté vers l'Union du papier d'aluminium à usage domestique plus épais que le produit concerné, à savoir du papier d'aluminium à usage domestique d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm. Des éléments de preuve sous la forme de courriels d'autres producteurs-exportateurs ont également confirmé l'existence d'une telle pratique.

(47)

En outre, pendant la même période, le groupe Dingsheng Aluminium a vendu à l'Union du papier d'aluminium à usage domestique en rouleaux de largeur supérieure à 650 mm. Ces rouleaux ont été ensuite découpés dans l'Union en plus petits rouleaux. Lors des vérifications menées auprès d'un des importateurs ayant coopéré, la Commission a constaté que ledit importateur, à savoir la société Von Aschenbach & Voss GmbH, découpait dans l'Union des rouleaux plus larges en rouleaux destinés à la consommation.

(48)

Concernant les importations dans l'Union de feuilles d'aluminium d'une épaisseur comprise entre 0,021 mm et 0,045 mm et constituées de couches doubles, la Commission avait des éléments de preuve au dossier, sous la forme de courriels échangés entre des producteurs-exportateurs chinois, dont le groupe Dingsheng Aluminium, et les producteurs de l'Union. La Commission a également constaté que certains producteurs de l'Union possédaient des machines permettant de séparer les feuilles pour obtenir des épaisseurs standard et les utiliser comme papier d'aluminium à usage domestique.

(49)

Sur la base des constatations concernant les producteurs-exportateurs ayant coopéré, ainsi que des données disponibles pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, l'existence d'une pratique de contournement au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base est établie à l'échelle nationale pour 80 % des importations totales du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC. Cette pratique de contournement consiste en une légère modification du produit concerné (c'est-à-dire le produit soumis à l'enquête) de manière que ce dernier relève de codes douaniers ne faisant normalement pas l'objet des mesures instituées.

2.7.   Neutralisation des effets correctifs du droit sur le plan des prix et/ou des quantités du produit similaire

(50)

L'augmentation des importations du produit concerné légèrement modifié était significative, comme indiqué au considérant 36 ci-dessus, et représentait quelque 80 % du volume total des importations du produit soumis à l'enquête pendant la période allant de 2009 à la période de référence.

(51)

La Commission a comparé le prix à l'exportation du produit concerné légèrement modifié au niveau d'élimination du préjudice tel qu'établi dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 instituant un droit antidumping définitif à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(52)

En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré qui s'est livré à des pratiques de contournement, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des informations vérifiées en cours d'enquête. Pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, le prix à l'exportation a été établi sur la base des données Eurostat, après déduction du volume des exportations réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(53)

Cette comparaison a révélé une importante sous-cotation des prix.

(54)

La Commission estime donc que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

2.8.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(55)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, et aux fins de déterminer si les prix à l'exportation du produit soumis à l'enquête ont fait l'objet d'un dumping, les prix à l'exportation tant du producteur-exportateur ayant coopéré qui s'est livré à des pratiques de contournement que des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré ont été établis comme décrit aux considérants 51 et 52 ci-dessus et comparés à la valeur normale fixée pendant l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures mentionnées au considérant 51 et dûment ajustés en fonction des fluctuations du London Metal Exchange (LME). Ces ajustements étaient nécessaires car les prix des produits en aluminium correspondent aux fluctuations de prix de la matière première de base, à savoir l'aluminium primaire. Les prix du LME sont considérés comme la référence mondiale pour l'aluminium primaire.

(56)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation montre que du papier d'aluminium à usage domestique est importé dans l'Union à des prix de dumping pendant la période de référence, tant par le producteur-exportateur ayant coopéré qui s'est livré à des pratiques de contournement que par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré.

2.9.   Conclusion

(57)

Sur la base des constatations ci-dessus, la Commission a conclu que les droits sur les importations du produit concerné, tel que défini dans l'enquête initiale, ont été contournés par des importations du produit concerné légèrement modifié originaire de la RPC.

(58)

L'enquête a également révélé qu'une modification était intervenue dans la configuration des échanges entre la RPC et l'Union, et qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique pour cette modification autre que l'imposition du droit.

(59)

La Commission a également constaté que ces importations étaient à l'origine d'un préjudice et que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités du produit similaire. Des preuves du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire ont été également établies.

3.   MESURES

(60)

Compte tenu des constatations ci-dessus, la Commission a conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations du produit concerné originaire de la RPC est contourné par des importations du produit soumis à l'enquête originaire de la RPC.

(61)

Cependant, sur la base des constatations mentionnées ci-dessus, il a été conclu que les feuilles d'aluminium destinées à la transformation devaient être exclues du champ d'application des mesures étendues.

(62)

Afin de déterminer de quelle manière le papier d'aluminium à usage domestique pouvait être distingué des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, la Commission a, en premier lieu, fait appel à des critères supplémentaires, autres que l'épaisseur des feuilles d'aluminium et la largeur des rouleaux.

(63)

La Commission a estimé que l'analyse cumulative d'un ensemble de caractéristiques permettrait d'opérer la distinction souhaitée: les alliages utilisés, la mouillabilité des feuilles d'aluminium et la présence de piqûres.

(64)

L'alliage d'aluminium est déterminé par la composition chimique du produit (teneur en aluminium proprement dit et présence d'autres produits chimiques). Sur la base des observations formulées par les parties intéressées et des informations recueillies au cours des visites de vérification, l'enquête a permis de constater que les feuilles d'aluminium destinées à la transformation étaient généralement produites à partir d'alliages d'aluminium 1235, 8011 et 8079.

(65)

Le degré de mouillabilité se définit comme le degré de séchage (propreté de la surface) des feuilles d'aluminium après utilisation de l'huile de laminage. Le degré de mouillabilité des feuilles d'aluminium destinées à la transformation est généralement de type A, car tout résidu d'huile à la surface entraînerait des problèmes lors de l'impression et du laminage.

(66)

Des piqûres apparaissent dans la texture des feuilles d'aluminium pendant le processus de laminage. Dans les ventes de papier d'aluminium à usage domestique, le nombre de piqûres n'a généralement pas d'importance et ne constitue pas une spécification du produit. Dans le cas des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, le nombre de piqûres a son importance étant donné que, pendant le processus de laminage, de l'adhésif peut traverser la couche de la feuille par ces piqûres et donc endommager le matériau d'emballage. La Commission a constaté que le nombre maximal de piqûres dans les feuilles d'aluminium destinées à la transformation dépendait en général de l'épaisseur de la feuille. Le nombre maximal de piqûres par m2 en fonction de l'épaisseur de la feuille se présente comme suit.

Tableau 2

Nombre maximal de piqûres par m2 en fonction de l'épaisseur de la feuille

Épaisseur (en microns)

Nombre de piqûres par m2

7

400

8

300

9

200

10

100

Jusqu'à 13

40

Jusqu'à 15

10

Jusqu'à 19

5

Plus de 20

Aucune

Sources: Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, importateurs indépendants de l'Union.

(67)

Ces critères reposaient sur les constatations de l'enquête et les observations formulées par des tiers.

(68)

Le demandeur a prétendu et répété après la communication des conclusions qu'aucune distinction valable ne pouvait être opérée sur la base des critères précités et c'est ce qui aurait créé un risque disproportionné de contournement. Il a soutenu que les feuilles d'aluminium étaient interchangeables et que certaines feuilles de papier d'aluminium à usage domestique pouvaient être produites en utilisant les mêmes feuilles d'aluminium que celles généralement utilisées pour la production de feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Il a notamment fait référence aux alliages 8011 et 8079. En ce qui concerne le nombre de piqûres, le demandeur a déclaré que celles-ci ne constituaient pas une exigence réglementée et que leur nombre faisait généralement l'objet d'un accord entre le vendeur et l'acheteur. Quant au critère de mouillabilité, le demandeur a également fait valoir que celui-ci ne constituait pas un facteur décisif pour déterminer si une feuille d'aluminium était destinée à la transformation. Lors de l'audition qui a suivi la communication des conclusions, il a aussi affirmé que même l'application cumulative des trois critères ne permettait pas d'établir la distinction souhaitée. Même si les trois critères concernant les feuilles d'aluminium destinées à la transformation étaient remplis, les produits importés pouvaient toujours être utilisés comme papier d'aluminium à usage domestique et fausser la concurrence. Selon le demandeur, le seul moyen de différencier les feuilles d'aluminium destinées à la transformation du papier d'aluminium à usage domestique était d'en déterminer la destination particulière. À la suite de la présentation des informations complémentaires, le demandeur a suggéré que les producteurs-exportateurs exemptés en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base soient soumis au régime de la destination particulière conformément à l'article 254 du code douanier de l'Union afin d'éviter de futurs contournements des mesures.

(69)

Un des producteurs-exportateurs ayant coopéré a également soutenu que les critères proposés par la Commission pour distinguer les feuilles d'aluminium destinées à la transformation du papier d'aluminium à usage domestique n'étaient pas généralement acceptés par l'industrie de l'aluminium. Selon lui, ils ouvriraient la porte au contournement des droits antidumping étendus et entraîneraient une baisse significative du prix moyen des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, ce qui pourrait donner lieu à une autre plainte antidumping.

(70)

À la suite de la présentation des informations complémentaires, un importateur a maintenu sa position selon laquelle une distinction était tout à fait possible et suffisante sur la base d'une analyse cumulative supplémentaire des trois caractéristiques: alliages, mouillabilité et piqûres.

(71)

En réponse à ces arguments, la Commission a d'abord rappelé que les mesures anticontournement ne peuvent pas être imposées sur la base du simple risque de contournement, mais uniquement si les conditions énoncées à l'article 13 du règlement de base sont satisfaites. La demande du demandeur de soumettre les producteurs-exportateurs exemptés au régime de la destination particulière a donc été rejetée.

(72)

À la suite de la présentation des premières conclusions et des informations complémentaires, la Commission a évalué son approche initiale décrite aux considérants 62 et 66 ci-dessus et les arguments soumis par l'importateur cité au considérant 70. Elle a maintenu sa conclusion selon laquelle il ne peut être exclu qu'en raison de leurs caractéristiques similaires, les feuilles d'aluminium destinées à la transformation répondant aux exigences techniques indiquées aux considérants 61 et 67 soient bel et bien utilisées pour des applications domestiques. Par conséquent, elle a conclu que, compte tenu des circonstances spécifiques de l'affaire, le moyen le plus approprié de différencier les deux produits aux fins de l'extension de la mesure initiale était de déterminer leur destination particulière. En conséquence, les importateurs qui n'utilisent pas la feuille d'aluminium importée à des fins domestiques auront la possibilité de faire une déclaration dans le cadre du régime de la destination particulière, conformément à l'article 254 du code douanier de l'Union.

4.   DEMANDES D'EXEMPTION

4.1.   Demande d'exemption introduite par des groupes de producteurs-exportateurs

(73)

En vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, 5 groupes de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont demandé d'être exemptés des éventuelles mesures étendues et ont introduit une demande d'exemption.

(74)

L'enquête a permis de constater que quatre groupes de producteurs-exportateurs chinois n'exportaient vers l'Union que des feuilles d'aluminium destinées à la transformation et pas le papier d'aluminium légèrement modifié à usage domestique. Il a dès lors été considéré que ces groupes de producteurs-exportateurs chinois ne contournaient pas les droits actuels. La Commission a donc estimé que ces sociétés pouvaient bénéficier d'une exemption des droits étendus, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(75)

L'enquête a également révélé qu'un producteur ayant coopéré, à savoir le groupe Dingsheng Aluminium, était impliqué dans toutes les pratiques de contournement, sauf une: il n'exportait pas vers l'Union de feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux.

(76)

La conclusion selon laquelle ladite société était impliquée dans trois pratiques de contournement repose sur plusieurs facteurs. Premièrement, la Commission a recensé les produits légèrement modifiés exportés vers l'Union par cette société sur la base des informations que celle-ci a fournies concernant les ventes à ses clients de papier d'aluminium à usage domestique et de feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Deuxièmement, un échantillon de factures clients ayant trait à des achats de papier d'aluminium à usage domestique et de feuilles d'aluminium destinées à la transformation a été vérifié. Cet exercice a confirmé que les produits vendus aux clients, désignés comme étant du papier d'aluminium à usage domestique, correspondaient en effet soit au produit concerné, soit au papier d'aluminium à usage domestique légèrement modifié. En conséquence, la Commission a constaté que le papier d'aluminium à usage domestique légèrement modifié, faisant l'objet d'un contournement, constituait 20 % des exportations totales du produit soumis à l'enquête, tandis que le reste des exportations réalisées par cette société étaient de véritables feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Troisièmement, une modification manifeste de la configuration des échanges a été constatée pour cette société, étant donné que les exportations du produit concerné avaient été remplacées par le produit légèrement modifié. Quatrièmement, aucune justification économique autre que l'institution des mesures n'a été relevée pour cette modification de configuration des échanges. Cinquièmement, des pratiques de dumping et de neutralisation de l'effet correctif des droits ont été constatées à l'égard des produits légèrement modifiés exportés par le producteur-exportateur en question.

(77)

Eu égard à ce qui précède, le groupe Dingsheng Aluminium ne peut bénéficier d'une exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(78)

À la suite de la communication des conclusions, le demandeur a soutenu qu'aucune exemption du champ d'application des mesures étendues ne devrait être accordée aux producteurs-exportateurs chinois.

(79)

Il a déclaré que la Commission ne pouvait pas avoir vérifié si les producteurs-exportateurs chinois exemptés exportaient réellement des feuilles d'aluminium destinées à la transformation car cet aspect ne figurait pas dans les questionnaires. En outre, il a affirmé que la pratique de contournement avait lieu dans l'Union. Dans ces circonstances, l'exemption ne pouvait être accordée en droit aux exportateurs.

(80)

La Commission s'est rendue dans les locaux des producteurs-exportateurs et a vérifié, entre autres, les caractéristiques techniques et les destinations particulières du produit soumis à l'enquête vendu dans l'Union. Elle a conclu, à l'issue de ces visites, que les produits exportés par les quatre producteurs-exportateurs étaient effectivement des feuilles d'aluminium destinées à la transformation, qui ne sont pas couvertes par la présente enquête. La Commission a également fait observer que la légère modification du produit avait eu lieu en Chine, à savoir dans les locaux de l'un des producteurs ayant coopéré et, sur la base des données disponibles, dans les locaux de producteurs n'ayant pas coopéré. Partant, il était possible et d'ailleurs nécessaire d'accorder une exemption à ceux qui ne s'étaient livrés à aucune pratique de contournement en Chine et qui remplissaient les conditions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, l'argument a été rejeté.

4.2.   Demande d'exemption introduite par des importateurs indépendants

(81)

Lorsque les pratiques de contournement ont lieu dans l'Union, l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base permet aux importateurs d'être exemptés des droits étendus s'ils sont à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures.

(82)

Sur cette base, cinq demandes d'exemption émanant d'importateurs indépendants ont été reçues et examinées. Une des sociétés, Wrap Films Systems Ltd, a par la suite cessé de coopérer.

(83)

La Commission a constaté que si, dans certains cas, la phase de finition (le découpage des feuilles en plus petits rouleaux) se déroule dans l'Union, la légère modification du produit concerné proprement dite intervient en dehors de l'Union, à savoir en Chine. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré que les importateurs indépendants pourraient ne pas obtenir d'exemptions.

(84)

Trois des quatre sociétés ayant coopéré se sont révélées être de véritables importateurs revendant le produit soumis à l'enquête sans transformation. Ces sociétés ne peuvent donc être exemptées des droits étendus au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Seule une d'entre elles, à savoir la société Von Aschenbach & Voss GmbH, importe de la RPC le produit soumis à l'enquête sous la forme de papier d'aluminium à usage domestique en rouleaux dépassant 650 mm avant de procéder à sa transformation. La feuille est découpée avant d'être vendue aux clients de la société (les enrouleurs).

(85)

Avant l'institution des mesures existantes, la société Von Aschenbach & Voss importait dans l'Union le produit concerné, si bien qu'une modification manifeste de la configuration a été constatée. Les conclusions de la Commission ne corroborent pas le point de vue de la société quant à l'existence d'une motivation suffisante ou d'une justification économique autre que l'institution des droits. Par conséquent, même si la Commission devait accepter que la pratique de contournement se produisait dans l'Union, une exemption ne pourrait être accordée à cette société.

(86)

Il a dès lors été conclu qu'aucun des importateurs indépendants ne pouvait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

4.3.   Conclusion

(87)

Compte tenu des constatations énoncées ci-dessus, il a été conclu que quatre groupes de producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré sur cinq pouvaient être exemptés des droits étendus. Il a été également constaté qu'un des producteurs-exportateurs chinois, le groupe Dingsheng Aluminium, ne pouvait être exempté.

(88)

Il a en outre été conclu qu'aucun des importateurs indépendants ne pouvait bénéficier d'une exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   CONCLUSION

(89)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, il y a lieu d'étendre les mesures antidumping existantes applicables aux importations du produit concerné originaire de la RPC aux importations du produit soumis à l'enquête originaire de la RPC.

(90)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, aux termes desquels les mesures étendues doivent s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations dans l'Union des produits suivants:

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm ni supérieure à 0,018 mm, présentée dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituée d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non,

originaires de la RPC.

(91)

Le produit décrit au considérant 90 devrait être exempté du droit antidumping étendu s'il est importé pour d'autres utilisations que celle de papier d'aluminium à usage domestique. Une telle exemption devrait être soumise aux conditions établies dans les dispositions douanières correspondantes de l'Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l'article 254 du code douanier de l'Union.

6.   INFORMATION DES PARTIES

(92)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les observations reçues ont été prises en compte dans le présent règlement.

(93)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 925/2009 sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine est étendu par le présent règlement aux importations dans l'Union des produits suivants:

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,007 mm et inférieure à 0,008 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111930), ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,008 mm, ni supérieure à 0,018 mm, présentées dans des rouleaux d'une largeur dépassant 650 mm, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111940), ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur supérieure à 0,018 mm et inférieure à 0,021 mm, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 19 (code TARIC 7607111950), ou

feuilles d'aluminium d'une épaisseur non inférieure à 0,021 mm ni supérieure à 0,045 mm, constituées d'au moins deux couches, quelle que soit la largeur des rouleaux, recuites ou non, relevant actuellement du code NC ex 7607 11 90 (code TARIC 7607119045 et 7607119080).

2.   Cette extension ne s'applique pas aux importations visées au paragraphe 1 du présent article réalisées par les sociétés énumérées ci-dessous:

Nom de la société

Code additionnel TARIC

Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd

C198

Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd

C199

Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd

C200

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd

C201

3.   L'application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 2 du présent article est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme établie par le producteur et sur laquelle figure la déclaration ci-après, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture, identifié par son nom et sa fonction. Cette déclaration sera rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de certaines feuilles d'aluminium vendues à l'exportation vers l'Union européenne et visées par la présente facture ont été produites par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». À défaut de présentation d'une telle facture, le droit antidumping tel qu'institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable.

4.   Le produit décrit au paragraphe 1 est exempté du droit antidumping étendu s'il est importé pour d'autres utilisations que celle de papier d'aluminium à usage domestique. Une telle exemption devrait être soumise aux conditions établies dans les dispositions douanières correspondantes de l'Union concernant le régime de la destination particulière, notamment l'article 254 du code douanier de l'Union.

5.   Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations originaires de la République populaire de Chine, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/865, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à l'exception des importations réalisées par les sociétés énumérées au paragraphe 2 du présent article et en exemption de celles pour lesquelles il peut être démontré qu'elles ont été utilisées à des fins autres que le papier d'aluminium à usage domestique conformément au paragraphe 4.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations, instauré conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/865.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 925/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262 du 6.10.2009, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2384 de la Commission du 17 décembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires du Brésil à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 332 du 18.12.2015, p. 63).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/865 de la Commission du 31 mai 2016 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/2384 sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines feuilles d'aluminium légèrement modifiées originaires de ce même pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 144 du 1.6.2016, p. 35).

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(6)  Considérant 89 du règlement (CE) no 287/2009 de la Commission du 7 avril 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de l'Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 94 du 8.4.2009, p. 17).

(7)  JO C 444 du 12.12.2014, p. 13.

(8)  Décision d'exécution (UE) 2015/1928 de la Commission du 23 octobre 2015 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d'aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 281 du 27.10.2015, p. 16).

(9)  Afin de déterminer la part du produit concerné légèrement modifié dans le volume du produit soumis à l'enquête pendant la période de référence, la Commission a adopté la méthodologie suivante. Premièrement, elle a déterminé le volume total des exportations du produit soumis à l'enquête en provenance de Chine, sur la base des données d'Eurostat. Deuxièmement, la Commission a déterminé le volume des exportations de feuilles d'aluminium destinées à la transformation des cinq sociétés ayant coopéré, à l'aide des réponses vérifiées que les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont fournies dans les questionnaires. Troisièmement, la Commission a déduit le volume des exportations de feuilles d'aluminium destinées à la transformation réalisées par les sociétés ayant coopéré des exportations totales en provenance de Chine. Compte tenu du très faible niveau de coopération, la Commission a estimé qu'elle disposait d'éléments de base suffisants pour supposer que les sociétés n'ayant pas coopéré exportaient le produit légèrement modifié. Sur cette base, la Commission a conclu que 80 % des exportations totales en provenance de Chine étaient constitués par le produit concerné légèrement modifié et que les 20 % restants étaient des exportations de feuilles d'aluminium destinées à la transformation. Elle a appliqué ce ratio pour déterminer la modification de la configuration des échanges.


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