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Document 32017R0226

    Règlement d'exécution (UE) 2017/226 de la Commission du 7 février 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    C/2017/0812

    JO L 35 du 10.2.2017, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/226/oj

    10.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 35/3


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/226 DE LA COMMISSION

    du 7 février 2017

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 février 2017.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Stephen QUEST

    Directeur général

    Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (Code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Jouets conditionnés ensemble pour la vente au détail:

    une locomotive à piles et un wagon, en matière plastique;

    des rails en bois;

    des panneaux de signalisation, des voitures, des figurines humaines, des animaux, des arbres, etc.

    Voir l'image (*1)

    9503 00 70

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 70 .

    Un classement sous le code NC 9503 00 30 en tant que «train électrique, y compris les rails, les signaux et autres accessoires» est donc exclu, étant donné que «l'assortiment» contient également d'autres jouets en bois ou en matière plastique, tels que des panneaux de signalisation, des voitures, des figurines humaines, des animaux, des arbres, etc., qui sont des jouets en eux-mêmes. Ces jouets ne sont pas directement liés au train électrique et aux rails, tels que le seraient une gare ferroviaire, un passage à niveau ou un pont de chemin de fer, et ne sont donc pas considérés comme des accessoires d'un train électrique [voir aussi la note explicative du système harmonisé (NESH) relative à la position 9503 , intitulé D, point 4)].

    «L'assortiment» de jouets est constitué de différents types d'articles, destinés à l'amusement des enfants et la distraction des adultes, et conditionnés ensemble pour la vente au détail (voir aussi les NESH relatives au chapitre 95, Considérations générales, et les notes explicatives relatives au code NC 9503 00 70 ).

    Il convient donc de classer l'article sous le code NC 9503 00 70 en tant qu'«autre jouet présenté en assortiment».

    Image

    (*1)  L'illustration est fournie uniquement à titre informatif.


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