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Document 32017R0005

    Règlement d'exécution (UE) 2017/5 de la Commission du 5 janvier 2017 soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la Russie et du Brésil

    C/2016/8958

    JO L 3 du 6.1.2017, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2017; abrogé par 32017R1795

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/5/oj

    6.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 3/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/5 DE LA COMMISSION

    du 5 janvier 2017

    soumettant à enregistrement les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de la Russie et du Brésil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 7 juillet 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en aciers originaires du Brésil, de l'Iran, de la Russie, de la Serbie et de l'Ukraine, à la suite d'une plainte déposée le 23 mai 2016 par Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de l'Union de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés.

    1.   PRODUIT CONCERNÉ

    (2)

    Les produits soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») sont certains produits plats laminés en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires du Brésil, de l'Iran, de la Russie, de la Serbie et de l'Ukraine (ci-après les «pays concernés»).

    (3)

    Le produit concerné n'inclut pas:

    les produits à base d'acier inoxydable et d'acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés,

    les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur excédant 10 mm, d'une largeur d'au moins 600 mm,

    les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur d'au moins 4,75 mm mais n'excédant pas 10 mm, d'une largeur d'au moins 2 050 mm.

    (4)

    Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 et 7226 91 99. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

    2.   DEMANDE

    (5)

    Le 11 octobre 2016, le plaignant a introduit une demande d'enregistrement des importations du produit concerné provenant des pays concernés. Le 21 novembre 2016, le plaignant a mis à jour sa demande en fournissant des données financières plus récentes. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné originaires des pays concernés soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.

    (6)

    À la suite de cette demande, quatre parties concernées se sont manifestées, alléguant que la demande initiale d'enregistrement du plaignant ne contenait pas suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'enregistrement des importations du produit concerné originaires, respectivement, de l'Iran (3), la Russie (4), la Serbie (5) et l'Ukraine (6).

    3.   MOTIFS DE L'ENREGISTREMENT

    (7)

    En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de manière que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l'encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l'industrie de l'Union.

    (8)

    Le plaignant a affirmé que les importateurs avaient pleinement connaissance de l'existence de pratiques de dumping s'étendant sur une longue durée et causant un préjudice à l'industrie de l'Union. Il a allégué que les importations originaires des pays concernés causaient un préjudice à l'industrie de l'Union et qu'une hausse sensible du niveau de ces importations avait été observée, même après la période d'enquête, risquant de compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping, si un tel droit devait être appliqué.

    (9)

    La Commission a examiné cette demande à la lumière de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base. En particulier, elle a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping concernant l'importance du dumping et du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s'était produite, qui serait susceptible de compromettre sérieusement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer, compte tenu du moment auquel elles ont été effectuées, de leur volume et d'autres circonstances.

    3.1.   Les importateurs avaient connaissance des pratiques de dumping, de leur ampleur et du préjudice allégué

    (10)

    La plainte déposée par Eurofer le 23 mai 2016 comportait des éléments de preuve à première vue suffisants du dumping allégué des cinq pays concernés. Dans la version non confidentielle de la plainte, il a été estimé que les marges de dumping pour les cinq pays concernés dépassaient 20 %. Pour quatre d'entre eux (le Brésil, l'Iran, la Russie et l'Ukraine), le plaignant a fourni dans sa plainte des éléments de preuve relatifs à la valeur normale fondée sur des informations relatives aux prix émanant de Steel First ou d'autres rapports de marché. Pour le pays restant (la Serbie), le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à une valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que bénéfices estimés). L'allégation de dumping repose sur la comparaison entre la valeur normale ainsi établie et le prix à l'exportation (au niveau départ usine) vers l'Union du produit concerné. Les prix à l'exportation des pays concernés ont été déterminés sur la base des informations provenant de Steel First ou établis à l'aide de données Eurostat. La plainte a également fourni des éléments de preuve à première vue du préjudice allégué.

    (11)

    Ces précisions ont été apportées dans l'avis d'ouverture de cette procédure le 7 juillet 2016 (7). Étant donné que cet avis est un document public accessible à tous les importateurs, la Commission a présumé que ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping alléguées, de leur étendue et du préjudice allégué au plus tard à ce moment-là. Elle a donc conclu que le premier critère d'enregistrement était rempli.

    3.2.   Nouvelle hausse sensible des importations

    (12)

    Dans sa demande d'enregistrement mise à jour, le plaignant a comparé le volume mensuel moyen global des importations du produit concerné originaires de tous les pays concernés pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 avec celui de la période allant du 1er juillet 2016 et le 31 octobre 2016. Cette comparaison a fait ressortir une augmentation de 24 % du volume mensuel moyen des importations provenant des cinq pays concernés.

    (13)

    La Commission a considéré qu'il n'était pas approprié d'utiliser les données à compter du mois de juillet 2016. Comme expliqué au considérant 12, les importateurs n'auraient dû avoir connaissance du dumping et du préjudice allégués qu'à partir du 7 juillet. Il ne saurait donc être déterminant pour un exercice d'enregistrement de considérer des données antérieures à cette date. Étant donné que les statistiques relatives aux importations sont effectuées sur une base mensuelle, la Commission a décidé de comparer la moyenne des volumes des importations provenant des pays concernés pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, avec ceux de la période allant du 1er août 2016 au 30 novembre 2016 (c'est-à-dire 4 mois après l'ouverture, le 7 juillet 2016).

    (14)

    La Commission a comparé le volume total des importations moyennes mensuelles effectuées pendant cette période et a observé une augmentation nette de 14 % pour les pays concernés. Toutefois, dans le même temps, la Commission a constaté des différences sensibles entre les volumes d'exportation des cinq pays concernés, comme indiqué dans les différentes observations mentionnées au considérant 6.

    (15)

    En particulier, l'augmentation de 14 % du volume mensuel moyen total des importations pour les cinq pays concernés pendant la période indiquée au considérant 13 est le résultat d'une augmentation significative des importations provenant de la Russie (+ 73 %) et du Brésil (+ 26 %), d'une baisse des importations provenant de deux autres pays concernés (l'Ukraine et l'Iran) et du statu quo concernant les importations originaires de la Serbie.

    (16)

    Par conséquent, l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des cinq pays concernés est pleinement imputable à la forte augmentation des volumes des importations provenant du Brésil et de la Russie. Dans ces circonstances exceptionnelles, la Commission a considéré qu'il n'y avait pas de raison d'enregistrer également les importations pour les trois autres pays. Même si la Commission devait procéder à une évaluation cumulative du préjudice causé par les cinq pays au titre de l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base dans le cadre de la procédure d'examen principale, il serait disproportionné d'instituer rétroactivement des droits sur les importations originaires des pays où les exportations ont stagné voire diminué après l'ouverture de la procédure. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il n'était pas non plus nécessaire de procéder à l'enregistrement de ces importations.

    3.3.   Autres circonstances

    (17)

    Dans sa plainte du 23 mai 2016, le plaignant a inclus des éléments de preuve à première vue de l'évolution à la baisse des prix de vente des importations pour les pays concernés. Les prix de vente moyens dans l'Union ont diminué entre 2011 et 2015, ce qui a entraîné une sous-cotation de 30 % au moins des prix de vente moyens des producteurs d'acier de l'Union. Dans l'ensemble et face à l'ampleur des marges de dumping alléguées dans la plainte, les éléments de preuve fournis tendaient à confirmer de manière suffisante, à ce stade, que les exportateurs des pays concernés pratiquaient le dumping. Toutefois, dans sa demande d'enregistrement du 11 octobre 2016, le plaignant n'a pas inclus d'informations actualisées sur les prix à l'importation à la suite de l'ouverture de la présente enquête.

    (18)

    La Commission a considéré que l'évolution des prix après l'ouverture de la procédure constituait une autre circonstance pertinente pour une demande d'enregistrement. Par conséquent, elle a analysé les prix des importations sur la base des données Eurostat. Elle a établi que les prix des importations des pays concernés avaient augmenté dans une certaine mesure à la suite de l'ouverture de la présente enquête.

    (19)

    L'évaluation de cette tendance à la hausse des prix des importations originaires de la Russie et du Brésil a amené la Commission à conclure que le niveau absolu des prix était encore critique. En particulier, ces prix étaient inférieurs aux coûts de production de l'industrie de l'Union à la fin de l'année 2015, tels qu'établis par la Commission dans l'affaire parallèle des PLC originaires de Chine (8). Dans ces circonstances, la Commission a conclu que l'enregistrement des importations originaires de ces deux pays était justifié.

    3.4.   Conclusion

    (20)

    En conclusion, l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping originaires des cinq pays concernés est entièrement imputable à la forte augmentation des volumes des importations en provenance du Brésil et de la Russie. L'augmentation substantielle des importations russes et brésiliennes, compte tenu du moment auquel elles ont été effectuées, est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer, à moins que ces droits ne soient perçus rétroactivement.

    4.   PROCÉDURE

    (21)

    Au vu des éléments précités, la Commission a estimé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier que les importations du produit concerné originaires de la Russie et du Brésil soient soumises à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    (22)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

    5.   ENREGISTREMENT

    (23)

    En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné originaires de la Russie et du Brésil, de sorte que, si les résultats de l'enquête entraînaient l'imposition de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées originaires de la Russie et du Brésil si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

    (24)

    Dans sa plainte, le plaignant a estimé que la marge moyenne de dumping était de 20 à 40 % pour la Russie et de 40 à 70 % pour le Brésil. Il a également estimé la marge moyenne de sous-cotation du produit concerné de 20 à 50 % pour la Russie et le Brésil. Le montant estimatif des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir est fixé pour la Russie et le Brésil au niveau de la marge de dumping moyenne estimée sur la base de la plainte, c'est-à-dire entre 20 % et 50 % ad valorem de la valeur caf à l'importation du produit concerné.

    6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (25)

    Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les autorités douanières sont invitées, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union de certains produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés, enroulés ou non (y compris les produits coupés à longueur et les feuillards), simplement laminés à chaud, non plaqués ni revêtus, originaires du Brésil et de la Russie.

    Le produit concerné n'inclut pas:

    les produits à base d'acier inoxydable et d'acier au silicium dit «magnétique» à grains orientés,

    les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur excédant 10 mm, d'une largeur d'au moins 600 mm,

    les produits non enroulés, sans motif en relief, d'une épaisseur d'au moins 4,75 mm mais n'excédant pas 10 mm, d'une largeur d'au moins 2 050 mm.

    2.   Le produit concerné relève actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, ex 7225 40 12, ex 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 et 7226 91 99 (codes TARIC: 7225191090, 7225401295, 7225401595, 7225406090, 7226191090, 7226200095).

    3.   L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    4.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l'appui ou à demander à être entendues dans les vingt jours suivant la date de publication du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, de l'Iran, de Russie, de Serbie et d'Ukraine (JO C 246 du 7.7.2016, p. 7).

    (3)  Observations du 9 novembre 2016 présentées par Mobarakeh Steel Company.

    (4)  Observations du 10 novembre 2016 présentées par MMK Group et groupe Severstal.

    (5)  Observations du 28 octobre 2016 présentées par Železara Smederevo d.o.o.

    (6)  Observations du 5 décembre 2016 présentées par Metinvest Group.

    (7)  Point 3 de l'avis d'ouverture (voir note 2 de bas de page).

    (8)  Règlement d'exécution (UE) 2016/1778 de la Commission du 6 octobre 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 272 du 7.10.2016, p. 33) (tableau au considérant 104).

    (9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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