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Document 32017D2201

    Décision d'exécution (UE) 2017/2201 de la Commission du 27 novembre 2017 autorisant la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose produit avec la souche de Escherichia coli BL21 en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 7662]

    C/2017/7662

    JO L 313 du 29.11.2017, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2201/oj

    29.11.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 313/5


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/2201 DE LA COMMISSION

    du 27 novembre 2017

    autorisant la mise sur le marché du 2′-fucosyllactose produit avec la souche de Escherichia coli BL21 en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2017) 7662]

    (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 4 août 2014, la société Jennewein Biotechnologie GmbH a introduit une demande auprès des autorités compétentes des Pays-Bas en vue de mettre sur le marché de l'Union une poudre et un concentré liquide issus de l'oligosaccharide 2′-fucosyllactose produit avec une souche génétiquement modifiée de Escherichia coli (BL21) en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 258/97. La population cible est celle des nourrissons.

    (2)

    Le 2′-fucosyllactose ne relève pas du champ d'application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (2), étant donné que la souche génétiquement modifiée de Escherichia coli BL21 est utilisée comme auxiliaire technologique et que la matière dérivée du micro-organisme génétiquement modifié n'est pas présente dans le nouvel aliment.

    (3)

    Les autorités compétentes des Pays-Bas ont remis leur rapport d'évaluation initiale le 3 juin 2016. Dans ce rapport, elles ont conclu que la poudre et le concentré liquide issus de l'oligosaccharide 2′-fucosyllactose produit avec une souche génétiquement modifiée de Escherichia coli BL21 satisfaisaient aux critères applicables aux nouveaux ingrédients alimentaires prévus par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97.

    (4)

    Le 13 juin 2016, la Commission a transmis le rapport d'évaluation initiale aux autres États membres.

    (5)

    Des objections motivées ont été formulées dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 258/97. En particulier, des objections ont été formulées concernant une élévation de la dose de 2′-fucosyllactose ingérée. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 258/97, la décision à adopter doit l'être en tenant compte des objections qui ont été formulées. Par conséquent, le demandeur a modifié sa demande en ce qui concerne la quantité maximale de 2′-fucosyllactose dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Les États membres et la Commission ont estimé que cette modification comme les explications complémentaires fournies par le demandeur ont répondu de manière satisfaisante aux préoccupations exprimées.

    (6)

    Le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) définit les exigences relatives aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. L'utilisation de la poudre et du concentré liquide de 2′-fucosyllactose devrait être autorisée sans préjudice dudit règlement et de toute autre législation qui s'applique parallèlement au règlement (CE) no 258/97.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Sans préjudice du règlement (UE) no 609/2013, le 2′-fucosyllactose en poudre et en concentré liquide tel qu'il est spécifié à l'annexe I de la présente décision peut être mis sur le marché de l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire, pour les utilisations et la quantité maximale établies à l'annexe II de la présente décision.

    Article 2

    La dénomination autorisée par la présente décision sur l'étiquetage de la poudre et du concentré liquide de 2′-fucosyllactose est «2′-fucosyllactose» pour la poudre comme pour le concentré liquide.

    Article 3

    La société Jennewein Biotechnologie GmbH, Maarweg 32, 53619 Rheinbreitbach (Allemagne), est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2017.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).


    ANNEXE I

    SPÉCIFICATIONS DU 2′-FUCOSYLLACTOSE

    Définition:

    Dénomination chimique:

    α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucopyranoside

    Formule chimique

    C18H32O15

    Masse moléculaire

    488,44 Da

    No CAS:

    41263-94-9

    Description: la poudre de 2′-fucosyllactose produit avec une souche génétiquement modifiée de Escherichia coli BL21 est une poudre de couleur blanche à ivoire obtenue par un séchage par pulvérisation de concentré liquide de 2′-fucosyllactose. Le concentré liquide de 2′-fucosyllactose est une solution transparente aqueuse à 45 % m/v ± 5 % m/v, incolore à jaune clair.

    Spécifications de la poudre de 2′-fucosyllactose

    Paramètre de spécification

    Limites

    Paramètre physique

    Couleur blanche à ivoire

     

    Analyse chimique

    2′-Fucosyllactose

    ≥ 90 %

    Lactose

    ≤ 5 %

    3-Fucosyllactose

    ≤ 5 %

    Difucosyllactose

    ≤ 5 %

    Fucosylgalactose

    ≤ 3 %

    Glucose

    ≤ 3 %

    Galactose

    ≤ 3 %

    Fucose

    ≤ 3 %

    Détection des OGM

    Négative

     

    Teneur en eau

     

    ≤ 9,0 %

    Teneur en protéines

     

    ≤ 100 μg/g

    Cendres totales

     

    ≤ 0,5 %

    Contaminants

    Plomb

    ≤ 0,02 mg/kg

    Arsenic

    ≤ 0,2 mg/kg

    Cadmium

    ≤ 0,1 mg/kg

    Mercure

    ≤ 0,5 mg/kg

    Aflatoxines M1

    ≤ 0,025 μg/kg

    Paramètres microbiologiques

    Dénombrement total sur plaque

    ≤ 104 UFC/g

    Entérobactéries/Coliformes

    Absence dans 11 g

    Levures et moisissures

    ≤ 100 UFC/g

    Salmonella spp.

    Négatif pour 100 g

    Cronobacter spp.

    Négatif pour 100 g

    Endotoxines

    ≤ 100 UE/g

    UFC: unités formant colonie; UE: unités d'endotoxines

    Spécifications du concentré liquide de 2′-fucosyllactose

    Paramètre de spécification

    Limites

    Paramètre physique

    Solution transparente incolore à jaune clair

     

    Teneur en matière sèche

     

    45 % m/v ± 5 % m/v de matière sèche dans l'eau

    Analyse chimique

    2′-Fucosyllactose

    ≥ 90 %

    Lactose

    ≤ 5 %

    3-Fucosyllactose

    ≤ 5 %

    Difucosyllactose

    ≤ 5 %

    Fucosylgalactose

    ≤ 3 %

    Glucose

    ≤ 3 %

    Galactose

    ≤ 3 %

    Fucose

    ≤ 3 %

    Détection des OGM

    Négative

     

    Teneur en protéines

     

    ≤ 100 μg/g

    Cendres totales

     

    ≤ 0,5 %

    Contaminants

    Plomb

    ≤ 0,02 mg/kg

    Arsenic

    ≤ 0,2 mg/kg

    Cadmium

    ≤ 0,1 mg/kg

    Mercure

    ≤ 0,5 mg/kg

    Aflatoxines M1

    ≤ 0,025 μg/kg

    Paramètres microbiologiques

    Dénombrement total sur plaque

    ≤ 5 000 UFC/g

    Entérobactéries/Coliformes

    Absence dans 11 g

    Levures et moisissures

    ≤ 50 UFC/g

    Salmonella spp.

    Négative pour 200 ml

    Cronobacter spp.

    Négative pour 200 ml

    Endotoxines

    ≤ 100 UE/ml

    UFC: unités formant colonie; UE: unités d'endotoxines


    ANNEXE II

    Utilisations autorisées de la poudre et du concentré liquide de 2′-fucosyllactose

    Catégorie de denrées alimentaires

    Quantité maximale

    Préparations pour nourrissons et préparations de suite

    1,2 gramme de 2′-fucosyllactose par litre de produit final prêt à l'emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les indications du fabricant.


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