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Document 32017D0956
Council Decision (Euratom) 2017/956 of 29 May 2017 on the adoption of the 2016-2019 high flux reactor supplementary research programme to be implemented by the Joint Research Centre for the European Atomic Energy Community
Décision (Euratom) 2017/956 du Conseil du 29 mai 2017 portant adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2016-2019, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique
Décision (Euratom) 2017/956 du Conseil du 29 mai 2017 portant adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2016-2019, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique
JO L 144 du 7.6.2017, p. 23–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 144/23 |
DÉCISION (Euratom) 2017/956 DU CONSEIL
du 29 mai 2017
portant adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2016-2019, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
après consultation du comité scientifique et technique,
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de l'Espace européen de la recherche, le réacteur à haut flux (RHF) implanté à Petten a été et restera pendant quelque temps encore une ressource importante pour la recherche communautaire dans le domaine des sciences des matériaux, des essais de ceux-ci, de la médecine nucléaire et de la sûreté des réacteurs nucléaires. |
(2) |
L'exploitation du RHF a été soutenue par une série de programmes complémentaires de recherche dont le dernier en date (1) a expiré le 31 décembre 2015. |
(3) |
L'exploitation du RHF s'est poursuivie en 2016, sans programme complémentaire de recherche, dans l'attente des négociations entre les entités mandatées par les États membres apportant un financement. Ces négociations ayant abouti à l'accord entre deux entités nationales, un nouveau programme complémentaire de recherche est nécessaire pour fournir un soutien financier continu au RHF. |
(4) |
Afin d'assurer la continuité entre les programmes complémentaires de recherche, la présente décision devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2016. Une partie des contributions au titre du programme complémentaire de recherche RHF 2016-2019 devrait pouvoir couvrir les dépenses effectuées au cours de l'année 2016. |
(5) |
Étant donné que le RHF est une infrastructure irremplaçable pour la recherche communautaire dans le domaine de la sûreté des réacteurs nucléaires, de la santé (notamment du développement d'isotopes médicaux pour la recherche médicale), de la fusion nucléaire, des sciences fondamentales, de la formation et de la gestion des déchets (y compris le comportement, au regard de la sûreté, des combustibles nucléaires qui sont utilisés dans des filières de réacteurs spécifiques à l'Union et présentant de l'intérêt pour l'Europe), il y a lieu de le maintenir en fonctionnement dans le cadre du programme complémentaire de recherche RHF 2016-2019 jusqu'à la fin de 2019. |
(6) |
En raison de leur intérêt particulier pour les capacités d'irradiation du RHF, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et le NRG: Nuclear Research and consultancy Group VOF (NRG), en tant qu'agents d'exécution pour la France et les Pays-Bas, respectivement, sont convenus de financer la totalité du programme complémentaire de recherche RHF 2016-2019 grâce à des contributions qu'ils apporteront au budget général de l'Union européenne au moyen de recettes affectées. |
(7) |
Ces contributions sont destinées à financer l'exploitation du RHF afin de soutenir un programme de recherche qui présuppose l'exploitation normale et la maintenance régulière du RHF. Une notification officielle de fermeture définitive délivrée par l'exploitant NRG auprès de l'autorité réglementaire nationale néerlandaise préalablement à la déclaration d'état de conservation sûre devrait suspendre les paiements restant à effectuer ainsi que les appels de fonds par la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le programme complémentaire de recherche concernant l'exploitation du RHF, dont les objectifs figurent à l'annexe I, est adopté pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2016.
Article 2
Les coûts d'exécution du programme, estimés à 30 200 000 EUR, sont financés intégralement par les contributions de la France et des Pays-Bas, par l'intermédiaire du CEA et du NRG, respectivement. La ventilation de ce montant est indiquée à l'annexe II. Cette contribution est considérée comme une recette affectée conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Conseil (2).
Article 3
1. La Commission est responsable de la gestion du programme. À cet effet, elle recourt aux services du Centre commun de recherche.
2. La Commission tient le conseil des gouverneurs du Centre commun de recherche informé de la mise en œuvre du programme.
Article 4
Dans le cas où NRG notifie officiellement la fermeture définitive du RHF à l'autorité de réglementation nationale néerlandaise (préalablement à la déclaration d'état de conservation sûre), les obligations de la part de la France et des Pays-Bas, par l'intermédiaire du CEA et du NRG, respectivement, de procéder à d'autres paiements est suspendue ainsi que les appels de fonds par la Commission au titre de la présente décision.
Article 5
La Commission soumet un rapport final sur la mise en œuvre de la présente décision au Parlement européen et au Conseil après la fin du programme complémentaire de recherche RHF 2016-2019.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2016.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2017.
Par le Conseil
Le président
C. CORDONA
(1) Décision 2012/709/Euratom du Conseil du 13 novembre 2012 relative à l'adoption du programme complémentaire de recherche concernant le réacteur à haut flux, en 2012-2015, à mettre en œuvre par le Centre commun de recherche pour le compte de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 321 du 20.11.2012, p. 59).
(2) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
ANNEXE I
OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
Les principaux objectifs du programme complémentaire de recherche sont les suivants:
1. |
Assurer une exploitation sûre et fiable du RHF afin de garantir la disponibilité du flux neutronique à des fins expérimentales. |
2. |
Permettre l'utilisation efficiente du RHF par des instituts de recherche dans un large éventail de domaines de recherche: amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires; santé (y compris le développement d'isotopes médicaux); fusion nucléaire; sciences fondamentales; formation; et gestion des déchets (y compris le comportement, au regard de la sûreté, de combustibles nucléaires pour les filières de réacteurs présentant de l'intérêt pour l'Europe). |
ANNEXE II
RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS
Les contributions au programme complémentaire de recherche proviennent des Pays-Bas et de la France.
Ces contributions se répartissent comme suit:
|
France: 1 200 000 EUR |
|
Pays-Bas: 29 000 000 EUR |
|
Total: 30 200 000 EUR |
Ces contributions sont versées au budget général de l'Union européenne et affectées au présent programme. Une partie des contributions au titre du présent programme complémentaire peut également couvrir les dépenses effectuées en 2016 pour l'exploitation du RHF, conformément au programme de travail à convenir entre les États membres contributeurs et la Commission.
Ces contributions sont fermes et non révisables en ce qui concerne les variations liées aux coûts de fonctionnement, de maintenance et de déclassement.