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Document 32017D0847

    Décision d'exécution (UE) 2017/847 de la Commission du 16 mai 2017 accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2017) 2891]

    C/2017/2891

    JO L 125 du 18.5.2017, p. 35–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/847/oj

    18.5.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 125/35


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/847 DE LA COMMISSION

    du 16 mai 2017

    accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

    [notifiée sous le numéro C(2017) 2891]

    (Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 18 novembre 2002, la Commission a adopté la décision 2002/915/CE (2) accordant au Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, qui autorise l'épandage d'effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kg d'azote par hectare et par an dans certains élevages bovins dans le cadre du programme d'action danois adopté pour la période allant de 1999 à 2003. La dérogation a été prorogée par la décision 2005/294/CE de la Commission (3) en ce qui concerne le programme d'action danois pour la période allant de 2004 à 2007, par la décision 2008/664/CE de la Commission (4) en ce qui concerne le programme d'action danois pour la période allant de 2008 à 2012, et par la décision d'exécution 2012/659/UE de la Commission (5) en ce qui concerne le programme d'action danois pour la période allant de 2008 à 2015.

    (2)

    La dérogation accordée par la décision d'exécution 2012/659/UE portait (pour la période 2014/2015) sur environ 1 500 élevages bovins, 425 102 têtes de bétail et 205 165 hectares de terres arables, ce qui représente respectivement 4,0 %, 18,6 % et 8,2 % de l'ensemble des élevages bovins, des têtes de bétail et des hectares de terres arables au Danemark.

    (3)

    Le 4 février 2016, le Danemark a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

    (4)

    Le Danemark s'est doté d'un programme d'action pour la période allant de 2016 à 2018, conformément à l'article 5 de la directive 91/676/CEE, au moyen de parties de l'ordonnance no 1324 du 15 novembre 2016 concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d'élevage, l'ensilage, etc., du décret-loi no 388 du 27 avril 2016 relatif à l'utilisation agricole des engrais et à la couverture végétale et de l'ordonnance no 1055 du 1er juillet 2016 relative à l'utilisation agricole des engrais pour la période de programmation 2016/2017, un nouveau programme en culture dérobée ciblée, partie obligatoire, comme précisé dans le décret-loi relatif à l'utilisation agricole des engrais et à la couverture végétale. En outre, la législation danoise comprend un nouveau règlement général en ce qui concerne le phosphore, conformément à la loi relative à l'agrément environnemental etc. des exploitations d'élevage de bétail et à l'ordonnance concernant le bétail destiné à la consommation, les effluents d'élevage, l'ensilage, etc.

    (5)

    La législation danoise mettant en œuvre la directive 91/676/CEE fixe des limites en ce qui concerne l'épandage d'azote. Une législation visant à limiter l'épandage de phosphore a été adoptée et entrera en vigueur en août 2017.

    (6)

    Le rapport danois intitulé «Situation et évolution de l'environnement aquatique et des pratiques agricoles» pour la période allant de 2012 à 2015 montre un excédent annuel à l'échelle nationale de 80 kilogrammes d'azote par hectare en 2014 et un rejet d'azote total provenant de l'agriculture dans la mer d'environ 70 % du total en 2012. Le Danemark estime que la charge d'azote provenant des terres déversée dans les eaux côtières doit être ramenée de 56,8 millions de tonnes à 44,7 millions de tonnes pour parvenir à bon état écologique.

    (7)

    La législation danoise devrait inclure un programme combiné ciblé pour les cultures dérobées obligatoires et volontaires pour 2017 et 2018. Dans le cadre de ce programme, les dispositions obligatoires pour les cultures dérobées devraient entrer en vigueur automatiquement lorsque les accords volontaires pour les cultures dérobées ne permettent pas d'atteindre les objectifs environnementaux. Les superficies de cultures dérobées devraient s'ajouter à l'exigence nationale relative aux cultures dérobées obligatoires au sens du décret-loi danois relatif à l'utilisation agricole des engrais et à la couverture végétale. Ces mesures sont nécessaires afin de garantir que la mise en œuvre de la dérogation en vigueur ne puisse pas entraîner une détérioration de la qualité de l'eau.

    (8)

    Selon les informations fournies par le Danemark dans le cadre de la dérogation accordée par la décision d'exécution 2012/659/UE, la dérogation n'a pas entraîné de détérioration de la qualité de l'eau par rapport aux régions qui n'en bénéficient pas. Les informations communiquées par le Danemark à propos de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE au cours de la période allant de 2012 à 2015 (6) révèlent qu'au Danemark, la concentration moyenne de nitrates est supérieure à 50 milligrammes par litre dans environ 16 % des stations de surveillance des eaux souterraines et supérieure à 40 milligrammes par litre dans environ 23 % d'entre elles. Les données de surveillance enregistrent une tendance stable de la concentration de nitrates dans les eaux souterraines par comparaison avec la période de référence précédente (2008 à 2011). En ce qui concerne les eaux de surface, la plupart des points de surveillance de ces eaux font état d'une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 milligrammes par litre et d'une tendance stable pour les concentrations de nitrates. Le rapport couvrant la période 2012 à 2015 précise que le statut de 2 des 119 eaux côtières a été classé comme «bon».

    (9)

    La Commission, après avoir examiné la demande du Danemark sur la base des éléments décrits à l'annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière de l'expérience acquise avec la dérogation accordée par les décisions 2002/915/CE, 2005/294/CE, 2008/664/CE et la décision d'exécution 2012/659/CE, estime que la quantité d'effluents d'élevage envisagée par le Danemark, soit 230 kilogrammes d'azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

    (10)

    Dans les exploitations autorisées à épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kilogrammes d'azote par hectare et par an, les plans de fertilisation sont actualisés en temps utile afin de garantir la cohérence avec les pratiques agricoles réelles; en outre, une couverture végétale permanente des terres arables et des cultures dérobées sont utilisées pour faire en sorte que les pertes de nitrates du sous-sol en automne soient compensées et pour limiter les pertes hivernales d'azote.

    (11)

    La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (7) prévoit une approche globale transfrontière de la protection des eaux, organisée autour de districts hydrographiques, dans l'objectif de parvenir à un bon état des masses d'eau européennes d'ici à 2015. La réduction des nutriments fait partie intégrante de cet objectif. L'octroi d'une dérogation au titre de la présente décision est sans préjudice des dispositions de la directive 2000/60/CE et n'exclut pas que des mesures supplémentaires puissent se révéler nécessaires pour respecter les obligations qui en découlent.

    (12)

    La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (8) fixe des règles générales destinées à mettre en place l'infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l'Union et des politiques ou des activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies dans le cadre de la présente décision devraient être en conformité avec les dispositions prévues dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, le Danemark, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, devrait utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (9).

    (13)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité «Nitrates» institué conformément à l'article 9 de la directive 91/676/CEE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Dérogation

    La dérogation demandée par le Danemark, par lettre du 4 février 2016, dans le but d'autoriser l'épandage d'une quantité d'azote provenant d'effluents d'élevage plus élevée que celle indiquée à l'annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

    Article 2

    Champ d'application

    La présente dérogation s'applique aux élevages bovins sur lesquels l'assolement comprend plus de 80 % de cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue, et pour lesquels une autorisation a été octroyée conformément à l'article 5.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    a)   «élevage bovin»: une exploitation dont la production annuelle d'azote dans les effluents d'élevage est supérieure à 300 kilogrammes et dont au moins les deux tiers proviennent du bétail;

    b)   «prairies»: des prairies permanentes ou temporaires;

    c)   «cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte»: les céréales d'ensilage, le maïs d'ensilage, l'orge de printemps ou l'orge de printemps et les pois, faisant l'objet d'un semis d'herbe avant la récolte ou après;

    d)   «cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue»:

    i)

    les prairies;

    ii)

    les cultures herbagères servant de pièges à nitrates;

    iii)

    les betteraves fourragères;

    iv)

    les cultures faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte;

    e)   «profil de sol»: la couche de sol située au-dessous du niveau du sol jusqu'à une profondeur de 0,90 mètre ou jusqu'au niveau maximal moyen de la nappe phréatique lorsque ce niveau se situe à une profondeur inférieure à 0,90 mètre.

    Article 4

    Conditions pour bénéficier de la dérogation

    La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

    1)

    à compter du mois d'août 2017 entrera en vigueur un règlement «Phosphore», qui établira différents plafonds directs de phosphore pour l'ensemble du pays en fonction de la position géographique et du type d'engrais. Les plafonds couvrent l'épandage de phosphore à partir de tous les types d'engrais: les engrais organiques, y compris le fumier, le digestat de biogaz, la biomasse végétale dégazée, les boues provenant du traitement de l'eau, ainsi que les engrais industriels. Des plafonds plus stricts relatifs à l'épandage de phosphore couvrant tous les types d'engrais sont appliqués dans les bassins versants des environnements aquatiques sensibles au phosphore;

    2)

    un système d'indicateurs et un système de surveillance sont mis en place en ce qui concerne la quantité de phosphore épandue sur les champs agricoles au Danemark. Si le système d'indicateurs ou le système de surveillance montre que la moyenne annuelle du taux réel de fertilisation au phosphore des terres agricoles au Danemark risque d'être supérieure ou est effectivement supérieure à la moyenne des taux nationaux de fertilisation au phosphore atteints au cours de la période allant de 2018 à 2025, les plafonds fixés pour l'épandage maximal en phosphore seront réduits en conséquence;

    3)

    un système combiné ciblé pour les cultures dérobées obligatoires et volontaires est mis en place sur la base de la nécessité de réduire les teneurs en nitrates des masses d'eaux souterraines et des eaux côtières. Dans le cadre de ce système, les dispositions obligatoires pour les cultures dérobées entrent en vigueur automatiquement si les accords volontaires pour les cultures dérobées ne permettent pas d'atteindre les objectifs environnementaux;

    4)

    les cultures dérobées établies dans le cadre de ce système s'ajoutent à l'obligation nationale de 10 ou 14 % de cultures dérobées par rapport à la superficie de terres arables de l'exploitation, et ne peuvent pas être établies sur une superficie utilisée pour répondre à l'exigence SIE relative aux cultures dérobées.

    Article 5

    Autorisation annuelle et engagement

    1.   Les éleveurs de bovins peuvent présenter aux autorités compétentes une demande d'autorisation annuelle pour épandre des effluents d'élevage contenant jusqu'à 230 kilogrammes d'azote par hectare et par an.

    Le délai pour la présentation de la demande correspond au délai national fixé pour l'introduction des demandes de paiement unique et la présentation des quotas d'engrais et du plan de cultures dérobées.

    2.   Parallèlement à la demande visée au paragraphe 1, le demandeur introduit une déclaration attestant qu'il respecte les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9.

    Article 6

    Octroi des autorisations

    Les autorisations d'épandre une quantité d'effluents d'élevage, y compris les déjections mêmes des animaux et le fumier traité, contenant jusqu'à 230 kilogrammes d'azote par hectare de terres agricoles et par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9.

    Article 7

    Conditions relatives à l'épandage d'effluents d'élevage et d'autres engrais

    1.   L'apport total en azote n'est pas supérieur aux besoins nutritifs prévisibles de la culture, compte tenu de l'apport en nutriments par le sol. Il ne dépasse pas les normes maximales en matière d'épandage, telles que fixées par l'ordonnance no 1055 du 1er juillet 2016 relative à l'utilisation agricole des engrais pour la période de programmation 2016/2017, et par les ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes.

    2.   Un plan de fertilisation est élaboré pour l'ensemble de la superficie de l'élevage bovin. Le plan est conservé dans l'exploitation. Il couvre la période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante. Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

    a)

    un plan d'assolement, comportant les informations suivantes:

    1)

    la superficie des parcelles plantées en cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue;

    2)

    la superficie des parcelles occupées par d'autres cultures que celles visées au point 1);

    3)

    un croquis cartographique indiquant la localisation des parcelles visées aux points 1) et 2) respectivement;

    b)

    le nombre de têtes de bétail que compte l'exploitation, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage du fumier, y compris le volume de stockage disponible;

    c)

    un calcul de la quantité d'azote et de phosphore présents dans le fumier produit dans l'exploitation;

    d)

    une description du traitement du fumier, le cas échéant, et des caractéristiques attendues du fumier traité;

    e)

    la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d'élevage distribués à l'extérieur de l'exploitation ou livrés à celle-ci;

    f)

    le montant prévisible d'azote et de phosphore nécessaires pour la culture de chaque parcelle;

    g)

    le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'effluents d'élevage pour chaque parcelle;

    h)

    le calcul de l'apport d'azote et de phosphore par épandage d'engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle;

    i)

    une indication des dates d'épandage des effluents d'élevage et des engrais chimiques.

    Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l'élevage bovin. Le registre de fertilisation est communiqué chaque année aux autorités compétentes au plus tard à la fin du mois de mars.

    3.   Les effluents d'élevage ne sont pas épandus au cours de la période allant du 31 août au 1er mars sur les prairies qui seront labourées au printemps suivant.

    Article 8

    Conditions relatives aux prélèvements et analyses du sol

    1.   Des échantillons sont prélevés dans les 30 centimètres de la couche supérieure du sol des terres agricoles et analysés pour déterminer leur teneur en azote et en phosphore.

    2.   Les prélèvements et les analyses sont effectués au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l'exploitation homogène du point de vue de l'assolement et des caractéristiques du sol.

    3.   Au moins un échantillonnage et une analyse sont effectués par superficie de cinq hectares de terres agricoles.

    4.   Le résultat des analyses est tenu à disposition à des fins d'inspection dans l'élevage bovin.

    Article 9

    Conditions relatives à la gestion des terres

    1.   Des cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue occupent 80 % ou plus de la superficie disponible pour l'épandage des effluents d'élevage.

    2.   Les cultures herbagères servant de piège à nitrates ne sont pas labourées avant le 1er mars de l'année suivant la date à laquelle elles ont été établies.

    3.   Les prairies temporaires sont labourées au printemps. Des cultures à forte absorption d'azote et à période de végétation longue sont semées dans les meilleurs délais, et au plus tard trois semaines après qu'une prairie a été labourée.

    4.   Les cultures utilisées dans l'assolement ne comprennent pas de légumineuses ou autres plantes fixant l'azote de l'air, à l'exception des légumineuses suivantes:

    a)

    trèfle dans les prairies contenant moins de 50 % de trèfle et de luzerne;

    b)

    luzerne dans les prairies contenant moins de 50 % de trèfle et de luzerne;

    c)

    de l'orge et des pois faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

    5.   Les normes relatives à la fertilisation à l'azote des cultures qui suivent des prairies temporaires sont diminuées de la valeur en azote de la culture précédente conformément à l'ordonnance no 1055 du 1er juillet 2016 relative à l'utilisation agricole des engrais pour la période de programmation 2016/2017, et aux ordonnances correspondantes pour les périodes de programmation suivantes en ce qui concerne les normes de fertilisation, le tableau relatif aux normes de fertilisation des cultures agricoles et de légumes, et leurs modifications ultérieures.

    Article 10

    Surveillance

    1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes fournissant les informations suivantes soient établies:

    a)

    le pourcentage d'élevages bovins couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

    b)

    le pourcentage d'animaux couverts par des autorisations dans chaque municipalité;

    c)

    le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque municipalité.

    Ces cartes doivent être mises à jour chaque année.

    Des informations concernant l'assolement et les pratiques agricoles dans les exploitations couvertes par les autorisations sont recueillies par les autorités compétentes. Ces données doivent être mises à jour chaque année.

    2.   Les autorités compétentes contrôlent l'eau de la rhizosphère, les eaux de surface et les eaux souterraines et fournissent à la Commission des données sur les concentrations d'azote et de phosphore dans les profils de sol et la concentration de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires.

    La surveillance s'effectue au niveau des exploitations dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales. Une surveillance renforcée est menée dans les captages agricoles sur sols sablonneux.

    En outre, les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines font l'objet d'une surveillance dans au moins 3 % de toutes les exploitations bénéficiant d'autorisations.

    3.   Les autorités compétentes effectuent des relevés et des analyses en continu de la teneur en nutriments dans le cadre du programme national de surveillance des captages agricoles et fournissent des données sur l'occupation des sols, les assolements et les pratiques agricoles à l'échelon local dans les élevages bovins bénéficiant d'une autorisation.

    Les informations et les données recueillies à partir des analyses de la teneur en nutriments visées à l'article 7 et de la surveillance visée à l'article 10, paragraphe 2, servent à calculer, à partir de modèles, l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore provenant des élevages bovins bénéficiant d'une autorisation sur la base de principes scientifiques.

    4.   Les autorités compétentes déterminent le pourcentage des terres bénéficiant d'une dérogation qui sont couvertes par:

    a)

    du trèfle ou de la luzerne dans les prairies;

    b)

    de l'orge et des pois faisant l'objet d'un semis d'herbe avant ou après récolte.

    Article 11

    Vérification

    1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les demandes d'autorisation fassent l'objet d'un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 7, 8 et 9 ne sont pas remplies par le demandeur, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus.

    2.   Les autorités compétentes établissent un programme d'inspection des exploitations agricoles bénéficiant d'autorisations.

    Le programme est fondé sur une analyse des risques tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 et des résultats des contrôles de conformité avec la législation nationale transposant la directive 91/676/CEE.

    3.   Les inspections comprennent des inspections sur le terrain et des contrôles sur place qui concernent le respect des conditions énoncées aux articles 7, 8 et 9 et portent chaque année sur au moins 7 % des exploitations bénéficiant d'une autorisation. Lorsqu'une exploitation ne respecte pas ces conditions, le titulaire de l'autorisation est sanctionné conformément au droit national et ne peut pas bénéficier d'une autorisation l'année suivante.

    4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions de la dérogation accordée en vertu de la présente décision.

    Article 12

    Rapports

    Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:

    a)

    des cartes montrant le pourcentage d'élevages bovins, le pourcentage de têtes de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par la dérogation individuelle pour chaque municipalité, ainsi que des cartes sur l'occupation des sols à l'échelon local, visées à l'article 10, paragraphe 1;

    b)

    les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 10, paragraphe 2;

    c)

    les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau de la rhizosphère, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 10, paragraphe 2;

    d)

    les résultats des relevés concernant l'occupation des sols à l'échelon local, les assolements et les pratiques agricoles, visés à l'article 10, paragraphe 3;

    e)

    les résultats des calculs, à partir de modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore provenant des exploitations bénéficiant d'une autorisation, visés à l'article 10, paragraphe 3;

    f)

    les tableaux indiquant le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une dérogation qui sont occupées par du trèfle ou de la luzerne dans les prairies et par de l'orge/du pois avec semis d'herbe avant ou après récolte, visé à l'article 10, paragraphe 4;

    g)

    l'évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les exploitations en défaut de conformité, sur la base des résultats des inspections administratives et sur place, visées à l'article 11;

    h)

    l'évolution du nombre d'animaux et la production d'effluents d'élevage de chaque catégorie d'animaux au Danemark et dans les exploitations couvertes par la dérogation.

    Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, le Danemark a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

    Article 13

    Période d'application

    La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2018.

    Article 14

    Destinataire

    Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 2017.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

    (2)  Décision 2002/915/CE de la Commission du 18 novembre 2002 concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 319 du 23.11.2002, p. 24).

    (3)  Décision 2005/294/CE de la Commission du 5 avril 2005 concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 94 du 13.4.2005, p. 34).

    (4)  Décision 2008/664/CE de la Commission du 8 août 2008 modifiant la décision 2005/294/CE concernant une demande de dérogation au titre de l'annexe III, point 2 b), et de l'article 9 de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 217 du 13.8.2008, p. 16).

    (5)  Décision d'exécution 2012/659/UE de la Commission du 23 octobre 2012 accordant au Royaume de Danemark une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 295 du 25.10.2012, p. 20).

    (6)  Agence danoise de protection de l'environnement (éd.), Situation et évolution de l'environnement aquatique et des pratiques agricoles au Danemark, rapport à la Commission européenne pour la période 2012-2015, conformément à l'article 10 de la directive «Nitrates» (1991/676/CEE), septembre 2016.

    (7)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

    (8)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


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