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Document 32017D0727

Décision d'exécution (UE) 2017/727 de la Commission du 23 mars 2017 relative à la reconnaissance du Monténégro en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2017) 1815] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/1815

JO L 107 du 25.4.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/727/oj

25.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 107/31


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/727 DE LA COMMISSION

du 23 mars 2017

relative à la reconnaissance du Monténégro en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2017) 1815]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l'Organisation maritime internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978 (ci-après la «convention STCW»).

(2)

Par lettre du 29 mars 2011, la Grèce a demandé qu'une reconnaissance soit accordée au Monténégro. À la suite de cette demande, la Commission a pris contact avec les autorités monténégrines en vue d'évaluer leurs systèmes de formation et de délivrance de brevets et, partant, de vérifier si le Monténégro respecte toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets ont été prises. Il a été précisé que l'évaluation de la Commission serait fondée sur les résultats d'une mission de contrôle devant être effectuée par les experts de l'Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après l'«Agenc»).

(3)

La Commission a procédé à l'évaluation du système de formation et de délivrance de brevets en place au Monténégro, sur la base des résultats d'une inspection menée en février 2012 et compte tenu d'un plan d'action corrective volontaire soumis par les autorités monténégrines en juin 2013.

(4)

Cette évaluation a fait apparaître plusieurs points appelant une action appropriée de la part des autorités monténégrines, notamment des insuffisances dans les dispositions nationales, par exemple en ce qui concerne les qualifications de certaines catégories d'instructeurs ou les exigences applicables à la délivrance des brevets, ainsi que les procédures de contrôle de la qualité et les programmes de formation. Il a donc été jugé nécessaire que l'Agence effectue une inspection supplémentaire, qui a eu lieu en mars 2015.

(5)

À la suite de cette nouvelle inspection, les autorités monténégrines ont soumis, en novembre 2015, un plan d'action corrective mis à jour. En mai 2016, la Commission a communiqué aux autorités monténégrines un rapport d'évaluation fondé sur les résultats de l'inspection effectuée en mars 2015 et tenant compte de la mise à jour du plan d'action corrective, et a demandé des éclaircissements supplémentaires, qu'elle a reçus de la part des autorités monténégrines en juillet, septembre et octobre 2016.

(6)

Sur la base des informations recueillies, on peut conclure que les autorités monténégrines ont pris des mesures pour mettre le système monténégrin de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets en conformité avec les dispositions de la convention STCW, notamment en ce qui concerne la fourniture de pièces justificatives appropriées.

(7)

En particulier, le Monténégro a adopté une nouvelle législation comblant les lacunes constatées dans les dispositions nationales, a mis à jour les procédures de contrôle de la qualité dans son administration et ses établissements d'enseignement dans le domaine maritime, ainsi que les programmes d'enseignement et de formation de ces établissements.

(8)

Le résultat final de l'évaluation montre que le Monténégro respecte les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(9)

Les États membres ont reçu un rapport sur les résultats de l'évaluation.

(10)

La mesure prévue par la présente décision est conforme à l'avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 19 de la directive 2008/106/CE, le Monténégro est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2017.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.


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