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Document 32016H0538

Recommandation (Euratom) 2016/538 de la Commission du 4 avril 2016 sur l'application de l'article 103 du traité Euratom [notifiée sous le numéro C(2016) 1168]

C/2016/1168

JO L 89 du 6.4.2016, pp. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/538/oj

6.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 89/20


RECOMMANDATION (Euratom) 2016/538 DE LA COMMISSION

du 4 avril 2016

sur l'application de l'article 103 du traité Euratom

[notifiée sous le numéro C(2016) 1168]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 103 en relation avec l'article 106 bis faisant référence à l'article 292 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'une des tâches de la Communauté, conformément à l'article 2, point h), du traité, est d'instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Pour mener à bien cette tâche, la Communauté est dotée, en application du titre II, chapitre 10, du traité, de compétences dans le domaine des relations extérieures.

(2)

Conformément à l'article 101 du traité, la Communauté peut, dans le cadre de sa compétence, s'engager par la conclusion d'accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers. En vertu de cette disposition, des accords Euratom ont été conclus avec les principaux pays fournisseurs de la Communauté.

(3)

L'article 102, quant à lui, habilite la Communauté à conclure des accords auxquels, outre la Communauté, les États membres sont également parties. De tels accords ne peuvent être mis en œuvre, en ce qui concerne la Communauté, que par une association étroite entre les institutions de la Communauté et les États membres, tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l'exécution des engagements contractés.

(4)

Conformément au traité, les États membres conservent, dans les conditions prévues au traité, leur compétence en matière de conclusion de traités en qualité d'acteurs internationaux et, par voie de conséquence, ils ont le droit de conclure, à tout moment, des accords bilatéraux avec des pays tiers qui intéressent le domaine d'application du traité Euratom.

(5)

L'article 103 du traité joue un rôle essentiel pour concilier la nécessité de garantir l'unité et la primauté de la législation Euratom avec la liberté d'action des États membres dans la conduite de leurs relations extérieures dans le domaine nucléaire. En application dudit article, les États membres sont tenus de communiquer à la Commission leurs projets d'accord ou de convention avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, dans la mesure où ces accords ou conventions intéressent le domaine d'application du traité. Si un projet d'accord ou de convention contient des clauses faisant obstacle à l'application du traité, la Commission est tenue d'adresser ses observations à l'État membre intéressé dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication qui lui est faite. Un État membre ne peut conclure l'accord ou la convention projetés qu'après avoir levé les objections de la Commission ou s'être conformé à la délibération par laquelle la Cour de justice de l'Union européenne, statuant d'urgence sur sa requête, se prononce sur la compatibilité des clauses envisagées avec les dispositions du traité.

(6)

Dans sa délibération 1/78 du 14 novembre 1978, la Cour de justice des Communautés européennes a considéré que le but de l'article 103 était d'éviter que les dispositions du traité ne soient déjouées par des accords ou conventions conclus avec des tiers par les États membres (1).

(7)

Une évaluation effectuée au titre de l'article 103 porte sur la compatibilité du projet d'accord ou de convention avec les dispositions du traité Euratom et du droit dérivé adopté sur sa base. Elle ne porte pas sur la compatibilité du projet d'accord ou de convention avec les dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(8)

De nombreux enseignements ont été tirés de l'application de l'article 103. Il apparaît ainsi notamment que certains aspects de l'acquis Euratom présentent un intérêt direct dans le cadre des relations extérieures des États membres. La Commission a dû, à plusieurs reprises, attirer l'attention sur certaines dispositions de la législation Euratom dans ses observations adressées aux États membres à la suite d'évaluations effectuées au titre de l'article 103. Des orientations sur l'application de l'article 103 apparaissent donc nécessaires. L'objectif de la présente recommandation est de rappeler les principales dispositions pertinentes dans ce contexte, d'éclairer les États membres et de leur apporter une sécurité juridique accrue pour la négociation de leurs projets d'accord ou de convention.

(9)

Le délai d'un mois visé au deuxième alinéa de l'article 103 commence à courir à la réception de la communication par la Commission. Cette réception n'est réputée avoir eu lieu qu'à partir du moment où la Commission se trouve en possession du dossier de notification complet.

(10)

La décision no 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil (2) donne aux États membres la possibilité de demander l'assistance de la Commission pour la négociation d'accords internationaux qui relèvent du champ d'application de ladite décision. La même possibilité devrait être offerte aux États membres pour la négociation d'accords ou de conventions entrant dans le champ d'application du traité Euratom.

(11)

La recherche nucléaire intéresse le domaine d'application du traité Euratom, comme le prévoit le titre II, chapitre 1, consacré au «développement de la recherche». La présente recommandation de la Commission couvre donc également les accords internationaux en matière de recherche, quelle que soit leur dénomination, dans le domaine de la recherche sur la fission et la fusion nucléaires.

(12)

Les normes de base établies par la Communauté en application du titre II, chapitre 3, du traité, et notamment la directive 2009/71/Euratom du Conseil (3), la directive 2011/70/Euratom du Conseil (4) et la directive 2013/59/Euratom du Conseil (5), visent à assurer la protection sanitaire des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, quelle que soit la source de ces rayonnements. Elles sont au cœur du système juridique instauré par le traité et sont donc d'une importance fondamentale dans le contexte des évaluations effectuées au titre de l'article 103.

(13)

Le titre II, chapitre 6, du traité établit l'Agence d'approvisionnement d'Euratom et lui confère le droit exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté. Si un projet d'accord ou de contrat concerné par la présente recommandation inclut aussi des stipulations ayant trait à l'approvisionnement, son évaluation par la Commission en application de l'article 103 devrait être sans préjudice du droit exclusif de l'Agence de conclure des contrats de fourniture; la cosignature de contrats de fourniture par l'Agence, d'autre part, est sans préjudice de l'évaluation, par la Commission, de la compatibilité des projets d'accord ou de convention des États membres avec les dispositions du traité Euratom et de son droit dérivé.

(14)

L'un des piliers de la stratégie européenne pour la sécurité énergétique est la diversification des sources d'approvisionnement externes et des infrastructures connexes. Sur le marché de l'uranium et du combustible nucléaire, la Commission et les États membres sont invités à coopérer afin de diversifier l'approvisionnement en combustible nucléaire en cas de besoin. La Commission s'engage à tenir systématiquement compte de la diversification des approvisionnements en combustible dans l'évaluation qu'elle fait des nouveaux projets d'investissement dans le domaine nucléaire et des nouveaux projets d'accords ou de contrats avec des pays tiers. L'Agence d'approvisionnement d'Euratom, quant à elle, doit faire en sorte que tout nouvel investissement n'entrave pas la possibilité de diversifier les sources d'approvisionnement en combustible. La présente recommandation contribue à la réalisation de ces objectifs.

(15)

En application de l'article 104, deuxième alinéa, du traité, les États membres devraient communiquer à la Commission, sur requête de celle-ci, toutes informations concernant les accords ou conventions conclus dans le domaine d'application du traité par toute personne ou entreprise avec un États tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Il faut entendre par «projet d'accord ou de convention», au sens de l'article 103 du traité, tout accord, quelle que soit sa dénomination, qui intéresse le domaine d'application du traité et qui est négocié par un État membre (6). Les projets d'accord ou de convention modifiant des accords ou conventions existants entre un ou plusieurs États membres et un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers et qui intéressent le domaine d'application du traité relèvent eux aussi de l'article 103. Toutefois, les projets d'accord ou de convention relatifs à la fourniture ou au traitement, à la transformation ou la mise en forme de minerais, de matières brutes ou fissiles spéciales à conclure entre entreprises, et qui doivent être notifiés à l'Agence d'approvisionnement d'Euratom ou lui ont été soumis en vue de leur conclusion en application du titre II, chapitre 6, du traité ne doivent pas être notifiés à la Commission en application de l'article 103.

PARTIE I

Phase de prénotification

2.

Lorsqu'un État membre a l'intention d'engager des négociations avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers en relation avec un projet d'accord ou de convention, il peut informer par écrit la Commission de son intention. Dans le cas où un État membre avise ainsi la Commission de négociations, il est encouragé à tenir la Commission régulièrement informée des progrès des négociations. L'État membre peut également solliciter de la Commission des conseils sur la manière d'éviter des incompatibilités entre le projet d'accord ou de convention et le traité.

Les États membres peuvent aussi, s'ils le jugent nécessaire, demander la participation de la Commission aux négociations à titre d'observateur.

3.

Les États membres sont encouragés à présenter une notification en application de l'article 103 une fois que les parties sont parvenues à un accord ad referendum sur l'ensemble des principaux éléments du projet d'accord ou de convention, mais avant que ledit projet ne soit conclu.

4.

Les États membres sont encouragés à adresser préalablement à la Commission une copie de la notification par voie électronique, incluant tous les documents d'accompagnement (7). Néanmoins, la transmission par voie électronique devrait être suivie de la notification du dossier complet sur papier.

PARTIE II

Contenu de la notification

5.

La notification devrait inclure, selon le cas, l'ensemble des éléments suivants:

a)

le texte du projet d'accord ou de convention;

b)

les éventuels annexes ou appendices du projet d'accord ou de convention;

c)

tous les autres accords ou conventions, dans leur version en vigueur, mentionnés dans le projet de contrat ou de convention notifié.

PARTIE III

Compatibilité du projet d'accord ou de convention avec le traité

6.

Les États membres sont encouragés à intégrer, dans leurs projets d'accord ou de convention, une référence explicite à leur appartenance à la Communauté européenne de l'énergie atomique et aux obligations découlant de cette appartenance. Il est suggéré qu'ils rappellent qu'en cas de conflit entre les stipulations du projet d'accord ou de convention et les dispositions de la législation Euratom, ce sont ces dernières qui prévalent. Lors de la négociation de leurs projets d'accord ou de convention, les États membres doivent tenir dûment compte des compétences propres de la Communauté, ainsi que des principes et libertés fondamentales inscrits dans le traité en rapport avec le marché commun nucléaire, et de toute exigence découlant des actes des institutions adoptés au titre du traité.

7.

Les États membres doivent veiller à ce que leurs projets d'accord ou de convention ne comportent pas de clauses enfreignant les normes de base établies en application du titre II, chapitre 3, du traité. Les aspects à prendre en compte sont notamment les suivants:

i)

le principe de la responsabilité en dernier ressort de l'État membre pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs produits sur son territoire;

ii)

lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés en vue de leur traitement ou de leur retraitement, le principe de la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable incombe à l'État membre ou du pays tiers à partir duquel ce transfert a lieu;

iii)

l'exigence que les déchets radioactifs soient stockés dans l'État membre où ils ont été produits, sauf si les conditions précisées dans le droit dérivé adopté au titre du traité sont remplies.

8.

Lors de la négociation de projets d'accord ou de convention, les États membres doivent tenir pleinement compte des exigences de la politique commune d'approvisionnement découlant du titre II, chapitre 6, du traité, et notamment de la nécessité d'assurer — sous réserve du droit de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom de conclure les contrats de fourniture — l'approvisionnement régulier et équitable de tous les utilisateurs de la Communauté en minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales. Les États membres doivent notamment éviter l'inclusion de clauses qui aboutiraient à rendre des utilisateurs établis sur leur territoire excessivement dépendants d'une source d'approvisionnement unique ou d'un seul fournisseur de services, équipements ou technologies liés au cycle du combustible nucléaire. De même, les États membres doivent éviter l'inclusion de clauses ayant pour objet ou pour effet d'exclure du marché d'autres fournisseurs ou prestataires, ou de rendre excessivement difficile l'émergence d'autres fournisseurs ou prestataires.

9.

Il est recommandé que les États membres rappellent, dans leurs projets d'accord ou de convention, que toute matière nucléaire échangée au titre desdits projets est soumise aux exigences en matière de contrôle de sécurité découlant du titre II, chapitre 7, du traité, à toutes les étapes de sa présence sur le territoire de la Communauté. Les États membres sont également encouragés à inclure une référence à l'accord relatif à l'application de garanties en vigueur entre la Communauté, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'État membre concerné, ainsi qu'aux éventuels protocoles y relatifs.

10.

Les États membres ne doivent pas inclure, dans leurs projets d'accord ou de convention, des stipulations ayant pour effet de transférer à l'autre partie ou aux autres parties au projet d'accord ou de convention la propriété de matières fissiles spéciales appartenant à la Communauté en vertu du titre II, chapitre 8, du traité.

11.

Les États membres doivent veiller à ce que leurs projets d'accord ou de convention ne comportent pas de stipulation qui subordonne le transfert de biens ou produits énumérés à l'annexe IV du traité à l'intérieur de la Communauté, à quelque fin que ce soit, à l'autorisation préalable de l'autre partie ou des autres parties au projet d'accord ou de convention ou qui fasse obstacle au respect des règles du marché commun nucléaire.

12.

Lors de la négociation d'un projet d'accord ou de convention, les États membres doivent tenir compte, le cas échéant, des accords conclus entre la Communauté et l'autre partie ou les autres parties au projet d'accord ou de convention. Ils sont encouragés à faire explicitement référence à l'accord Euratom pertinent dans le texte du projet d'accord ou de convention à notifier à la Commission.

PARTIE IV

Évaluation de la notification par la Commission

13.

Au terme de son évaluation, la Commission adresse ses observations à l'État membre concerné. Ces observations devraient indiquer quelles stipulations du projet d'accord ou de convention font obstacle à l'application du traité, au sens de l'article 103, et devraient le cas échéant faire référence à des chapitres spécifiques du traité tels qu'indiqués dans la partie III de la présente recommandation.

PARTIE V

Suivi de l'évaluation de la Commission

14.

Les États membres sont invités, à la suite de la conclusion d'un projet d'accord ou de convention notifié en application de l'article 103, à en communiquer le texte définitif à la Commission, ainsi que toute déclaration ou tout accord ultérieurs, quelle qu'en soit la forme, présentés par l'une ou l'autre des parties ou par les deux parties, concernant l'interprétation ou la mise en œuvre de l'accord ou de la convention.

15.

Le fait que la Commission, ayant été informée d'un projet d'accord ou de convention en application de l'article 103, n'y ait trouvé aucun élément susceptible de faire obstacle à l'application du traité n'exclut pas que la mise en œuvre de cet accord ou de cette convention puisse donner lieu à une violation de la législation Euratom.

16.

Il est recommandé que les États membres fournissent à la Commission, si elle le demande, des informations relatives à la mise en œuvre ou à l'interprétation de tout accord ou convention qui intéresse le domaine d'application du traité et est en vigueur entre eux et des États tiers, des organisations internationales ou des ressortissants d'un État tiers.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 4 avril 2016.

Par la Commission

Miguel ARIAS CAÑETE

Membre de la Commission


(1)  Recueil de la jurisprudence de la Cour, 1978, p. 2151.

(2)  La décision no 994/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant un mécanisme d'échange d'informations en ce qui concerne les accords intergouvernementaux conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de l'énergie (JO L 299 du 27.10.2012, p. 13).

(3)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(4)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(5)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

(6)  Il y a lieu, cependant, d'entendre par «accord», au sens de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/70/Euratom, un accord portant spécifiquement sur l'utilisation d'une installation de stockage tel que prévu audit article.

(7)  À envoyer à l'adresse ENER-LUX-Euratom-ARTICLE-103@ec.europea.eu


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