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Document 32016D2084
Commission Decision (EU) 2016/2084 of 10 June 2016 on State aid SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — additional PSO compensation for Arfea (notified under document C(2016) 3472) (Text with EEA relevance )
Décision (UE) 2016/2084 de la Commission du 10 juin 2016 concernant l'aide d'État SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Compensations complémentaires de service public en faveur d'Arfea [notifiée sous le numéro C(2016) 3472) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Décision (UE) 2016/2084 de la Commission du 10 juin 2016 concernant l'aide d'État SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Compensations complémentaires de service public en faveur d'Arfea [notifiée sous le numéro C(2016) 3472) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
C/2016/3472
JO L 321 du 29.11.2016, pp. 57–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
29.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/57 |
DÉCISION (UE) 2016/2084 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2016
concernant l'aide d'État SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) — Compensations complémentaires de service public en faveur d'Arfea
[notifiée sous le numéro C(2016) 3472)
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux dispositions précitées (1) et vu ces observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
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(1) |
Par notification électronique du 9 janvier 2014, les autorités italiennes ont notifié, conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité, l'octroi à Arfea — Aziende Riunite Filovie ed Autolinee (ci-après «Arfea») — d'une compensation complémentaire pour la prestation de services de transport de voyageurs par autobus sur la base de concessions accordées par la Région du Piémont (ci-après la «Région») au cours de la période 1997-1998 (ci-après la «période considérée»), en exécution d'un arrêt du tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (ci-après le «TAR du Piémont»). |
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(2) |
La notification a été enregistrée sous le numéro SA.38132. À la suite d'une demande de renseignements envoyée par la Commission le 7 février 2014 afin de vérifier si la compensation complémentaire avait été payée, la Région a confirmé, en date du 11 mars 2014, avoir versé la compensation complémentaire à Arfea le 7 février 2014, c'est-à-dire après que les pouvoirs publics italiens avaient notifié la mesure à la Commission. Dès lors, la mesure est traitée comme une mesure non notifiée. |
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(3) |
Les autorités italiennes ont transmis d'autres informations le 7 avril 2014 et le 21 mai 2014, ainsi que le 20 août 2014, à la suite d'une demande de renseignements envoyée par la Commission le 24 juillet 2014. |
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(4) |
Par lettre du 23 février 2015, la Commission a notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») concernant la mesure susmentionnée. Les autorités italiennes ont présenté leurs observations sur la décision d'ouvrir la procédure par lettre datée du 16 avril 2015. |
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(5) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2), la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause. |
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(6) |
La seule partie intéressée à avoir soumis des observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure est Arfea, l'entreprise bénéficiaire de la mesure. Ses observations ont été reçues le 30 juillet 2015 et, le 18 août 2015, elles ont été transmises à l'Italie, à qui la possibilité de répondre a été donnée. Les observations de l'Italie sont parvenues par lettre datée du 24 septembre 2015. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
2.1. L'entreprise et les services fournis
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(7) |
Arfea est une société privée qui fournit des services de transport public local sur la base de concessions, ainsi que des services de transport privé sous le régime d'entreprise. Plus spécifiquement, selon les autorités italiennes, pour l'ensemble de la période considérée (1997 et 1998), Arfea a géré un réseau de liaisons par autobus en tant que concessionnaire dans les provinces d'Alexandrie et d'Asti (ci-après les «provinces»). L'entreprise a également fourni d'autres services privés, comme des services touristiques et de location d'autobus. |
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(8) |
D'après les informations transmises par les autorités italiennes, pour le service susmentionné relatif à la période 1997-1998, la Région a déjà versé à Arfea des aides publiques au titre de la décision de la Giunta regionale (exécutif régional) ou DGR no 658-2041 du 16 février 1984 (ci-après la «décision de 1984») qui met en œuvre la loi no 151/1981 (3) et la loi régionale no 16/1982 (4). Ces lois établissaient les règles concernant l'octroi d'aides publiques pour les investissements et les déficits d'exploitation d'organismes ou d'entreprises assurant des services de transport de voyageurs. Conformément à l'article 1er de la loi régionale no 16/82, ces services sont ceux normalement affectés au transport collectif de personnes et de marchandises effectués de façon continue ou périodique selon des tarifs, des horaires, des fréquences et des itinéraires préétablis et selon une offre indifférenciée. En 1997, Arfea a aussi demandé des aides publiques supplémentaires à la Région pour l'année 1997, conformément à l'article 12 de la loi no 472/1999, et les a obtenues. Puisqu'il apparaît que ces aides publiques ont été accordées à Arfea plus de dix ans avant que la Commission n'envoie sa première demande de renseignements à l'État italien, elles ne feront pas l'objet d'une appréciation dans le cadre de la présente décision. |
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(9) |
En 2007, à la suite d'un arrêt du Consiglio di Stato (la juridiction administrative suprême d'Italie) qui octroyait une compensation de service public rétroactive à un prestataire de services de transport directement sur la base du règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil (5) en plus de la compensation qu'il avait déjà reçue sur la base de la loi nationale (6), Arfea a demandé à la Région une compensation de service public complémentaire en application dudit règlement pour les désavantages économiques qu'elle aurait subis du fait de l'imposition alléguée d'obligations de service public (ci-après «OSP») respectivement en 1997 et 1998. Selon Arfea, le montant de la compensation reçue, calculé sur la base de la législation nationale, n'était pas suffisant pour compenser totalement les déficits d'exploitation liés aux OSP. La Région a rejeté cette demande par notes du 14 mai 2007 et du 25 janvier 2008. Par les recours nos 913/2007 et 438/2008, Arfea et d'autres prestataires de services ont contesté les notes susmentionnées rejetant leurs demandes de compensation complémentaire. |
2.2. Les arrêts du tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (TAR du Piémont)
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(10) |
Par les arrêts du 18 février 2010 (nos 976 et 977/2010), le TAR du Piémont a accueilli les recours d'Arfea, concluant que cette dernière avait le droit de recevoir la compensation complémentaire pour le service public exécuté en application du règlement (CEE) no 1191/69. |
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(11) |
Dans les arrêts susmentionnés, le TAR du Piémont a déclaré que la couverture des frais effectivement engagés pour l'exécution d'un service public ne peut être refusée à l'entreprise qui gère ce service. Le montant insuffisant de la contribution octroyée par l'Italie aurait occasionné un désavantage injustifié pour la société concessionnaire. Le TAR du Piémont a par ailleurs considéré qu'Arfea avait le droit de recevoir la compensation de service public, même en l'absence de demande préalable de suppression des OSP. Selon le TAR du Piémont, le montant exact de la compensation complémentaire due à Arfea devait être déterminé par la Région sur la base de données fiables provenant des comptes de la société, attestant la différence entre les coûts imputables à la partie de l'activité d'Arfea concernée par l'obligation de service public et les recettes correspondantes. Toutefois, la Région n'a pas calculé le montant de la compensation à verser à Arfea selon la méthode prévue par le TAR. |
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(12) |
Par ordonnances d'instruction nos 198 et 199 du 14 février 2013, le TAR du Piémont a désigné un expert (ci-après l'«expert») chargé de vérifier si les montants demandés par Arfea (1 446 526 EUR pour l'année 1997 et 421 884 EUR pour l'année 1998) avaient été calculés conformément au règlement (CEE) no 1191/1969 ainsi qu'aux points 87 à 95 de l'arrêt Altmark (7). Il ressort des arrêts du TAR (arrêt d'exécution) nos 1070 et 1071/2013 du 10 octobre 2013 que l'expert avait constaté que le désavantage économique subi par Arfea sous la forme d'une sous-compensation s'élevait à 1 196 780 EUR pour l'année 1997 et à 102 814 EUR pour l'année 1998. Le TAR a quantifié les montants de la compensation complémentaire que la Région était dès lors obligée de verser à Arfea et a ordonné que lesdits montants soient versés au plus tard le 7 février 2014. Les autorités italiennes ont confirmé que le paiement desdits montants a été effectué par la Région en faveur d'Arfea le 7 février 2014. |
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(13) |
Le versement à Arfea de ces compensations complémentaires par la Région en exécution des arrêts nos 1070 et 1071/2013 constitue la mesure non notifiée faisant l'objet de la présente décision. |
2.3. Montant de la compensation complémentaire
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(14) |
Comme indiqué au point précédent, le TAR a désigné un expert pour déterminer la compensation complémentaire due par la Région à Arfea. Le 17 juin 2013, l'expert a rendu deux rapports, un pour l'année 1997 et un pour l'année 1998. Il a apporté des corrections comptables au montant de la compensation calculé par les conseillers d'Arfea, mais a confirmé que la méthode utilisée pour le calcul de la compensation complémentaire était conforme aux articles 10 et suivants du règlement (CEE) no 1191/69 ainsi qu'aux points 87 à 95 de l'arrêt Altmark. L'expert a utilisé la méthode suivante:
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(15) |
Dans ses rapports, l'expert explique que les données utilisées pour la vérification avaient été certifiées par la Région. Contrairement à ce qu'affirment les autorités italiennes, l'expert estime qu'il est possible de déterminer, sur la base des comptes d'Arfea, les coûts découlant de l'exécution des obligations de service public prétendument imposées par la Région du Piémont. Selon lui, certains coûts peuvent être imputés directement, tandis que d'autres coûts communs ne peuvent être séparés qu'en les imputant indirectement aux activités publiques et privées d'Arfea. L'imputation indirecte des coûts communs a été effectuée sur la base de paramètres indiqués dans le «modèle de base» élaboré par Arfea, qui prétend avoir suivi, pour ce faire, les instructions fournies par la Région (les «instructions 97»). Ces paramètres indiquaient le pourcentage d'activités correspondant au service public urbain et interurbain fourni sur le territoire de la région et le pourcentage correspondant aux activités privées (telles que la location d'autobus). L'expert a appliqué ces pourcentages aux coûts communs pour lesquels il n'était prétendument pas possible de tenir des comptes séparés. |
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(16) |
En ce qui concerne la conformité avec l'arrêt Altmark, l'expert ne s'exprime pas sur la question de savoir si Arfea s'est effectivement vu octroyer des OSP clairement définies, car cela ne relève pas de son mandat. Il confirme que les paramètres pour le calcul des aides publiques avaient été établis par la décision de 1984 et que la compensation complémentaire constatée dans ses rapports ne dépassait pas le montant nécessaire pour couvrir la totalité ou une partie des coûts découlant du respect des OSP, en tenant compte des recettes y relatives et d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. |
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(17) |
L'expert approuve les calculs effectués par les conseillers d'Arfea en ce qui concerne le bénéfice raisonnable, défini comme la rémunération moyenne du capital, sur la base des hypothèses suivantes:
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(18) |
Enfin, l'expert affirme que les coûts unitaires d'Arfea en 1997 et en 1998 sont compatibles avec ceux d'une entreprise moyenne bien gérée qui fournit des services similaires sur le marché. |
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(19) |
Par conséquent, les compensations complémentaires pour les années 1997 et 1998 (1 196 780 EUR pour 1997 et 102 814 EUR pour 1998) correspondraient à la différence entre le déficit constaté et l'incidence financière nette, moins les aides publiques déjà versées par la Région. |
2.4. Les accords de concession
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(20) |
Les autorités italiennes ont fourni une copie de 28 concessions (cahiers des charges de concession) accordées à Arfea par les Provinces pour la prestation de services sur 27 liaisons régionales et une liaison interrégionale, avec diverses dates de validité. Certaines de ces concessions étaient clairement en vigueur pendant la période considérée, tandis que, pour d'autres, il n'existe aucune preuve de leur renouvellement, mais seulement de modifications successives.
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(21) |
Tous les accords prévoyaient des concessions annuelles, dont le renouvellement était subordonné à la présentation d'une demande au moins un mois avant l'échéance et au versement d'une redevance de concession. Toutes les concessions prévoyaient que les services étaient fournis entièrement aux risques et périls de l'entreprise. Plusieurs concessions renvoient à des tableaux régionaux qui fixent les tarifs. Cinq concessions indiquent que la prestation du service ne donne droit à aucune subvention ou compensation de quelque nature que ce soit. Les 23 concessions restantes indiquent que l'accès aux aides publiques est subordonné au respect des dispositions des concessions et que les calculs pertinents doivent être effectués sur la base de la décision de 1984 (10). |
2.5. Motifs justifiant l'ouverture de la procédure
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(22) |
Comme expliqué dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission nourrissait des doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur. |
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(23) |
Tout d'abord, la Commission doutait que les quatre critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après la «Cour de justice») dans l'arrêt Altmark soient réunis. |
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(24) |
Deuxièmement, la Commission doutait que la mesure en cause soit dispensée de l'obligation d'information au sens de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69. En particulier, la Commission a émis des doutes sur le fait, tout d'abord, que la Région ait imposé unilatéralement une OSP à Arfea et, ensuite, que la compensation en question soit conforme à toutes les dispositions du règlement (CEE) no 1191/69. Si aucune des deux conditions n'était satisfaite, la compatibilité de la mesure notifiée devrait être appréciée au regard du règlement (CE) no 1370/2007. |
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(25) |
Troisièmement, la Commission nourrissait des doutes quant à la compatibilité de la mesure en cause avec le règlement (CE) no 1370/2007. Elle doutait qu'Arfea ait été chargée de l'exécution d'obligations de service public (OSP) conformément au règlement (CE) no 1370/2007 sur la base d'un contrat de service public ou par l'application de règles générales. Même si les accords de concession avaient pu être considérés comme des contrats de service public, la Commission doutait qu'ils respectent les dispositions de l'article 4 du règlement (CE) no 1370/2007, qui définit le contenu obligatoire des contrats de service public. La Commission nourrissait également des doutes sur le fait que la compensation accordée à Arfea ait été calculée en conformité avec les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 de manière à éviter une compensation excessive. |
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(26) |
Quatrièmement, la Commission émettait des doutes quant à la nature précise de la mesure en cause. En particulier, elle doutait que cette mesure puisse être considérée, non pas comme une compensation de service public, mais comme la réparation d'un préjudice résultant d'actes illicites, qui ne constitue pas un avantage au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
3. OBSERVATIONS DE L'ITALIE
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(27) |
Les autorités italiennes estiment que la mesure notifiée constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, notamment parce qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble des critères fixés par la Cour de justice dans l'arrêt Altmark. Elles estiment en outre que la compensation accordée par la Région n'était conforme ni au règlement (CEE) no 1191/69 ni au règlement (CE) no 1370/2007. À ce propos, l'Italie a principalement présenté les arguments suivants. |
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(28) |
Les autorités italiennes ont souligné qu'aucune obligation de service public n'avait été imposée, que ce soit unilatéralement ou sur une base contractuelle, pour les services d'autobus pendant la période concernée. Premièrement, l'Italie soutient qu'Arfea exerçait ses activités en vertu de concessions qui devaient être renouvelées d'année en année, sur demande préalable de l'entreprise concessionnaire. Ces concessions (au nombre de 28 au total, énumérées au considérant 19 ci-dessus) prévoyaient l'obligation d'adopter un système tarifaire approuvé par la Région pour un parcours préétabli en contrepartie du droit de fournir de manière exclusive les services en question, mais elles n'indiquaient pas d'OSP spécifiques au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 1191/69. De même, selon les autorités italiennes, les concessions n'indiquaient pas de paramètres de compensation définis à l'avance faisant référence à des OSP spécifiques. L'octroi d'une compensation a posteriori au moyen d'un arrêt rendu par un tribunal italien serait incompatible avec cette exigence. |
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(29) |
Deuxièmement, tous les cahiers des charges de concession précisent qu'«il y a lieu d'entendre ce service comme étant fourni aux risques et périls de l'entreprise concessionnaire» et que le coût y afférent est à la charge exclusive de cette dernière. Bien que les concessions accordées par les autorités italiennes prévoyaient que le service était fourni entièrement aux risques et périls de l'entreprise, Arfea en a demandé la prorogation à plusieurs reprises. |
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(30) |
Troisièmement, les cahiers des charges de concession indiquent en outre que les trajets desservis par les autobus de l'entreprise avaient été modifiés à plusieurs reprises à la demande de cette dernière, si bien que l'on peut exclure que d'éventuelles OSP aient été imposées, même de manière implicite, par l'administration régionale ou provinciale concédante. |
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(31) |
En outre, les autorités italiennes ont expliqué qu'en contrepartie du droit de fournir de manière exclusive les services de transport, selon les modalités et avec les modifications introduites à sa demande, l'entreprise avait reçu, à titre de rémunération du service fourni, les contributions au fonctionnement prévues par la législation italienne, sur la base du coût standard déterminé comme prévu par la décision de 1984. Le coût standard du service a été calculé selon la réglementation en vigueur à l'époque (loi no 151/81 et loi régionale no 16/82), qui prévoyait une contribution pour les services de transport local fournis sur la base d'un coût standardisé admis, qui devait tendre à combler intégralement le déficit d'exploitation de l'entreprise. Selon la législation italienne, les contributions au fonctionnement visaient à permettre à l'exploitant du service d'atteindre l'équilibre économique, tandis que les autres déficits éventuels étaient à imputer à une gestion d'entreprise inefficace. Dès lors, il était expressément prévu que ces autres déficits restent à la charge de l'entreprise, étant donné que toutes les mesures nécessaires pour réduire les coûts et augmenter les recettes n'avaient pas été prises. |
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(32) |
Les autorités italiennes soutiennent en outre que le calcul de la compensation complémentaire effectué a posteriori par l'expert désigné par le tribunal constitue une violation manifeste des dispositions relatives aux méthodes communes de compensation énoncées aux articles 10 et suivants du règlement (CEE) no 1191/69. Selon les autorités italiennes, l'expert consulté par le tribunal s'est limité à analyser les coûts et les recettes présentés par le conseiller de l'entreprise, qui avaient été déterminés a posteriori et en l'absence d'une séparation appropriée des comptes. Exception faite de la mention de quelques divergences concernant certaines rubriques, il a ensuite conclu que le résultat obtenu était en substance correct. |
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(33) |
Les autorités italiennes estiment en outre que la compensation ne respecte pas non plus les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007. En particulier, le calcul du montant de la compensation ne respecterait pas la méthode indiquée à l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 pour calculer l'incidence financière nette de l'exécution d'OSP. |
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(34) |
Enfin, les autorités italiennes affirment que les arrêts du TAR ordonnaient de verser à Arfea une compensation financière pour l'exécution d'obligations de service public en 1997 et en 1998, mais n'accordaient pas d'indemnisation pour le préjudice résultant du non-paiement de ces aides. Les autorités italiennes ont expliqué que, le 6 juin 2014, Arfea a introduit une demande d'indemnisation en plus de la compensation déjà octroyée par le TAR. Selon les autorités italiennes, cela prouverait que la compensation que le TAR a accordée à Arfea et qui fait l'objet de la présente décision n'avait pas valeur d'indemnisation. |
4. OBSERVATIONS DES TIERS INTÉRESSÉS
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(35) |
La seule partie intéressée à avoir soumis des observations en réponse à la décision d'ouvrir la procédure est Arfea, l'entreprise bénéficiaire de la mesure. Dans son intervention, Arfea marque son désaccord avec les positions préliminaires adoptées par la Commission dans ladite décision. |
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(36) |
Arfea soutient tout d'abord que la Commission devrait apprécier la compatibilité et la légitimité de la mesure en cause sur la seule base du règlement (CEE) no 1191/69 et non du règlement (CE) no 1370/2007. Selon Arfea, le règlement (CE) no 1370/2007 ne peut s'appliquer à des situations nées avant son entrée en vigueur, c'est-à-dire le 3 décembre 2009, comme l'aurait confirmé le Tribunal dans l'arrêt qu'il a rendu le 20 mars 2013 dans l'affaire T-92/11, Andersen. Malgré cela, Arfea soutient qu'en tout état de cause, les compensations qui lui ont été accordées sont conformes au règlement (CE) no 1370/2007. |
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(37) |
Deuxièmement, Arfea affirme avoir été chargée de l'exécution d'obligations de service public au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 1191/69. Selon elle, les services de transport public local sont des services publics. En Italie, ces services seraient confiés aux entreprises au moyen de concessions administratives et les obligations de service public associées à la prestation des services seraient précisées dans les accords de concession ainsi que dans des conventions et des cahiers des charges annexés à ces accords. Dans le cas d'Arfea, les obligations de service public concerneraient les programmes d'exploitation, les parcours des différentes lignes, les arrêts et les tarifs. Quant au fait que les concessions précisent que le service est fourni aux risques et périls de l'entreprise concessionnaire, Arfea soutient que cette disposition concerne les risques en matière de sécurité des voyageurs et des tiers et non le risque général de l'entreprise. |
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(38) |
Troisièmement, Arfea affirme que l'absence de demande de suppression des OSP au sens de l'article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 ne la prive pas du droit à compensation prévu par ledit règlement. Selon elle, la procédure définie à l'article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 ne s'appliquerait pas aux OSP imposées à une entreprise après l'entrée en vigueur dudit règlement. Selon Arfea, cette interprétation de l'article 4 du règlement (CEE) no 1191/69 serait confirmée par l'arrêt rendu le 3 mars 2014 par la Cour de justice dans l'affaire C-518/12, CTP. |
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(39) |
Quatrièmement, en ce qui concerne le calcul du montant de la compensation que le TAR du Piémont a accordée à Arfea, cette dernière soutient que le rapport de l'expert désigné par le tribunal ne peut être remis en cause par la Commission, car il s'agit d'un acte d'instruction technique qui relève de la compétence exclusive du juge national. Quoi qu'il en soit, selon Arfea, les paramètres de calcul de la compensation auraient été préalablement définis dans la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984 et la compensation n'aurait pas été excessive. Les compensations en cause seraient dès lors conformes aux dispositions applicables du règlement (CEE) no 1191/69. |
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(40) |
Cinquièmement, selon Arfea, les arguments résumés aux considérants 37, 38 et 39 s'appliqueraient également à l'appréciation de la compatibilité de la compensation en cause avec les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007. S'agissant toutefois de la conformité des compensations avec les exigences formelles prévues par ledit règlement, citées par la Commission aux considérants 64 et suivants de la décision d'ouvrir la procédure, Arfea affirme que ces exigences ne s'appliquent pas en l'espèce. Selon elle, il serait juridiquement et logiquement impossible de prouver la conformité avec ces exigences, étant donné que la situation en question précède de nombreuses années l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1370/2007. |
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(41) |
Enfin, Arfea soutient que les compensations que le TAR du Piémont lui a accordées satisfont aux quatre critères prévus par l'arrêt Altmark. Tout d'abord, Arfea aurait été chargée de l'exécution d'obligations de service public clairement définies, conformément au premier critère de l'arrêt Altmark. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation auraient été préalablement établis de façon objective et transparente dans la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984, conformément au deuxième critère de l'arrêt Altmark. Troisièmement, dans son rapport, l'expert aurait établi que la compensation n'excédait pas le coût résultant de l'exécution des obligations de service public, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, conformément au troisième critère de l'arrêt Altmark. Enfin, Arfea serait une entreprise moyenne bien gérée, conformément au quatrième critère de l'arrêt Altmark, ainsi que le montre le fait que son coût moyen par kilomètre était inférieur aux coûts standards régionaux. |
5. REMARQUES SUR LES OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
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(42) |
En réponse aux observations formulées par Arfea, les autorités italiennes réaffirment, sans ajouter d'autres commentaires, la position qu'elles ont exprimée dans leurs observations concernant la décision d'ouvrir la procédure. |
6. APPRÉCIATION DE L'AIDE
6.1. Existence de l'aide
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(43) |
En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité, «[…] sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
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(44) |
Par conséquent, pour être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, une mesure doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
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6.1.1. Imputabilité et ressources d'État
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(45) |
La Commission fait observer que les arrêts du TAR obligent la Région à verser à Arfea une compensation complémentaire pour la fourniture de services d'autobus de ligne en 1997 et en 1998 sur des itinéraires relevant de la compétence de la Région. L'expert a constaté qu'Arfea a subi un désavantage économique sous la forme d'une sous-compensation à hauteur de 1 196 780 EUR pour l'année 1997 et de 102 814 EUR pour l'année 1998, en raison des obligations qui lui ont prétendument été imposées. Le 7 février 2014, la Région a effectivement versé cette somme à Arfea afin de se conformer aux arrêts. |
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(46) |
Le fait que la Région soit contrainte par un tribunal national de verser une compensation à une entreprise n'exempte pas la Région qui a pris des mesures en exécution de l'arrêt de toute imputabilité, dès lors que les juridictions nationales de cet État, en tant qu'organes de l'État, sont tenues par une obligation de coopération loyale (11). |
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(47) |
La mesure est donc imputable à l'État et les ressources affectées au paiement de ladite compensation sont des ressources d'État. |
6.1.2. Avantage économique sélectif
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(48) |
La Commission fait tout d'abord observer qu'Arfea exerce une activité économique, à savoir le transport de voyageurs, contre rémunération. Par conséquent, Arfea doit être considérée comme une «entreprise» au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
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(49) |
L'octroi de la mesure devrait en outre être considéré comme sélectif, étant donné que seule Arfea en bénéficierait. |
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(50) |
En ce qui concerne l'avantage économique accordé, il découle de l'arrêt Altmark que toute intervention octroyée par l'État ou au moyen de ressources d'État doit être considérée comme une compensation directe représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d'un avantage financier. Il s'ensuit que ladite intervention ne constitue pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, dès lors que les quatre critères cumulatifs suivants sont remplis:
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(51) |
L'arrêt Altmark exige que les quatre critères soient cumulativement remplis pour pouvoir exclure la présence d'un avantage économique dans les cas où les entreprises reçoivent des compensations pour des obligations de service public qui leur sont imposées. |
a) Premier critère de l'arrêt Altmark
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(52) |
En ce qui concerne le premier critère de l'arrêt Altmark, la Commission observe tout d'abord qu'il incombe aux États membres de démontrer qu'une entreprise particulière a été chargée de l'exécution d'obligations de service public et que l'imposition de ces obligations est justifiée par des considérations d'intérêt général (12). Toutefois, les autorités italiennes n'ont pas expliqué quelles obligations de service public justifiées par des considérations d'intérêt général ont été imposées à Arfea. Au contraire, elles ont soutenu qu'Arfea n'avait été chargée de l'exécution d'aucune obligation de service public. |
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(53) |
Deuxièmement, la Commission fait observer que la notion d'obligations de service public fait référence à des conditions imposées à un opérateur qui, s'il considérait son propre intérêt commercial, ne les accepterait pas ou ne les accepterait pas dans la même mesure sans une récompense. Ces conditions doivent en outre être clairement définies par l'autorité compétente dans un mandat. À ce propos, Arfea n'a pas été en mesure de préciser les obligations de service public qui lui avaient été imposées ni de démontrer que ces OSP avaient été clairement définies dans un mandat. En outre, pour les raisons exposées aux considérants 77 à 82, la Commission estime qu'il existe des raisons fondées de penser qu'Arfea ne s'est pas vu imposer des obligations de service public clairement définies. |
b) Deuxième critère de l'arrêt Altmark
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(54) |
En ce qui concerne le deuxième critère de l'arrêt Altmark, la Commission fait observer que les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation accordée à Arfea en vertu des arrêts du TAR n'avaient pas été préalablement définis. Ces paramètres résultent uniquement d'un calcul effectué a posteriori par l'expert sur la base de diverses hypothèses qui n'étaient pas dûment motivées et en l'absence d'une séparation des comptes. |
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(55) |
Contrairement à ce qu'affirme Arfea, il n'est pas possible de considérer que les paramètres sur la base desquels la compensation en cause a été calculée avaient été définis dans la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984. En effet, les compensations accordées à Arfea par le TAR sont des compensations complémentaires, dont l'objectif était précisément de couvrir les charges financières des OSP prétendument imposées à Arfea, qui n'auraient pas été entièrement couvertes par les compensations déjà octroyées à l'entreprise en application de la décision du Consiglio regionale du 16 février 1984. |
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(56) |
Cette méthode est en contradiction avec le deuxième critère de l'arrêt Altmark, et toute compensation accordée sur cette base constitue une aide d'État. Dans l'arrêt Altmark, la Cour a en effet précisé que «la compensation par un État membre des pertes subies par une entreprise sans que les paramètres d'une telle compensation aient été préalablement établis, lorsqu'il s'avère a posteriori que l'exploitation de certains services dans le cadre de l'exécution d'obligations de service public n'a pas été économiquement viable, constitue une intervention financière qui relève de la notion d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité» (13). |
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(57) |
La Commission conclut dès lors que la mesure notifiée ne satisfait pas au deuxième critère de l'arrêt Altmark. |
c) Troisième critère de l'arrêt Altmark
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(58) |
En ce qui concerne le troisième critère de l'arrêt Altmark, la Commission estime tout d'abord que, lorsqu'une entreprise exerce des activités soumises à des OSP ainsi que des activités non soumises à des OSP, il n'est pas possible de déterminer avec précision les coûts encourus pour l'exécution des OSP en l'absence d'une séparation appropriée des comptes entre les diverses activités du prestataire. |
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(59) |
En l'espèce, les autorités italiennes ont affirmé qu'Arfea n'avait pas adopté un système adéquat de séparation des comptes entre les activités prétendument soumises à des OSP imposées par la Région du Piémont et ses autres activités. La Commission doutait par ailleurs qu'Arfea ait adopté un tel système de séparation des comptes et l'entreprise n'a pas formulé d'observations à cet égard. En outre, il résulte des extraits des comptes d'Arfea, utilisés par l'expert désigné par le tribunal pour déterminer le montant des compensations, qu'il n'existe aucune séparation des comptes entre les diverses activités d'Arfea. La répartition des coûts a été effectuée a posteriori par l'expert désigné par le tribunal, à partir du modèle de base élaboré par les conseillers d'Arfea, qui fixait les pourcentages des coûts à attribuer aux différentes activités de l'entreprise. |
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(60) |
Deuxièmement, la Commission estime que les niveaux de bénéfice pris en considération par l'expert pour calculer le montant des compensations sont supérieurs à ce qui peut être considéré comme une marge bénéficiaire raisonnable au sens du troisième critère de l'arrêt Altmark. |
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(61) |
L'expert a considéré qu'un taux de rendement du capital investi de 12,89 % pour l'année 1997 et de 10,81 % pour l'année 1998 constituait un bénéfice raisonnable. Ces taux se fondent sur le rendement des bons du trésor décennaux italiens (6,8 % en 1997) majoré d'une prime de risque moyen (4,8 % en 1997) ajustée à la hausse pour tenir compte de la situation financière d'Arfea (1,28 pour l'année 1997). |
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(62) |
À cet égard, la Commission fait observer que la prime de risque déterminée par l'expert est particulièrement élevée, étant donné que l'exposition au risque d'Arfea était plutôt limitée. En effet, Arfea exploitait les concessions sur la base d'un droit exclusif qui la mettait à l'abri de la concurrence d'autres opérateurs, et la compensation déterminée par l'expert couvrait le coût total présumé résultant de l'exécution des obligations de service public. |
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(63) |
La Commission note par ailleurs que, bien qu'il ait observé que le secteur des transports présentait un risque moyen inférieur à celui du marché, l'expert a ajusté la prime de risque à la hausse afin de tenir compte de l'exposition financière d'Arfea, qui était supérieure à la moyenne du secteur. De cette manière, l'expert n'a donc pas tenu compte du risque d'une entreprise de transports moyenne, mais bien du risque propre d'Arfea, qui était plus élevé que la moyenne du secteur. |
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(64) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le troisième critère de l'arrêt Altmark n'est pas rempli. |
d) Conclusion
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(65) |
Vu le caractère cumulatif des critères de l'arrêt Altmark, étant donné que la mesure en cause ne satisfait pas aux trois premiers critères, il n'y a pas de raison que la Commission examine si le quatrième critère dudit arrêt est rempli. |
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(66) |
À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission estime que la compensation complémentaire versée à Arfea pour les services fournis au cours de la période considérée n'est pas conforme aux quatre critères cumulatifs de l'arrêt Altmark et qu'elle confère, en conséquence, à cette entreprise un avantage économique sélectif au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
6.1.3. Distorsion de la concurrence et affectation des échanges entre États membres
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(67) |
La Commission fait observer avant toute chose que les compensations en cause ont été octroyées à Arfea en vertu de deux arrêts du TAR du Piémont du 10 octobre 2013 et qu'elles ont été versées par la Région du Piémont le 7 février 2014, c'est-à-dire bien après que le marché du transport de passagers par autobus a été ouvert à la concurrence au sein de l'Union. |
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(68) |
À cet égard, dans l'arrêt Altmark, la Cour de justice a fait remarquer que plusieurs États membres ont commencé dès 1995 à ouvrir certains marchés des transports à des entreprises établies dans d'autres États membres, de sorte que diverses entreprises proposaient déjà à l'époque des services de transport local ou régional dans des États membres autres que leur pays d'origine. |
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(69) |
Dès lors, toute compensation octroyée à Arfea devrait être considérée comme susceptible de fausser la concurrence dans le secteur des services de transport de passagers par autobus et d'affecter les échanges entre États membres, dans la mesure où elle se répercute négativement sur la possibilité, pour les entreprises de transport établies dans d'autres États membres, d'exercer leurs activités en Italie. Pareille situation aura pour effet de renforcer la position de marché d'Arfea, la libérant de coûts qu'elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de ses activités économiques quotidiennes. |
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(70) |
La Commission fait encore remarquer qu'Arfea est active sur d'autres marchés, tel que celui des services de transport privé, et qu'elle se trouve donc en concurrence avec d'autres entreprises établies dans l'Union et opérant sur ces marchés. Toute compensation accordée à Arfea risquerait de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres sur ces marchés également. |
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(71) |
Dès lors, la Commission est d'avis que la mesure fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres. |
6.1.4. Conclusion
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(72) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
6.2. Exemption de l'obligation de notification en vertu du règlement (CEE) no 1191/69
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(73) |
Le raisonnement du TAR selon lequel Arfea avait droit à une compensation complémentaire pour des OSP en vertu du règlement (CEE) no 1191/69 implique qu'Arfea aurait dû acquérir le droit à une compensation complémentaire dès lors qu'elle a fourni lesdits services, et que les versements au titre de cette compensation devaient être dispensés de la procédure de notification obligatoire en vertu de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69. Dans le cas contraire, si la compensation constituait une aide d'État selon la définition visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité, le défaut de notification de la compensation aurait rendu cette dernière illégale en vertu de l'article 108 du traité. En effet, l'article 17, paragraphe 2, du règlement précité dispose que les compensations qui résultent de l'application dudit règlement sont dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 108, paragraphe 3, du traité et, partant, de l'obligation de notification. |
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(74) |
À cet égard, ainsi qu'il ressort de l'arrêt Combus, la notion de «compensation de service public» au sens de la définition de cette disposition appelle une interprétation très restrictive (14). La dispense de l'obligation de notification prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 concerne uniquement la compensation d'obligations de service public imposées unilatéralement à une entreprise au sens de l'article 2 du même règlement, calculée selon la méthode décrite aux articles 10 à 13 dudit règlement (méthodes communes de compensation). Elle ne s'applique pas aux contrats de service public tels que définis à l'article 14 du règlement. La compensation versée en vertu d'un contrat de service public, au sens de l'article 14 du règlement (CEE) no 1191/69, qui constitue une aide d'État, doit être notifiée à la Commission avant d'être mise à exécution. Conformément à l'article 108 du traité, l'absence de notification porte à considérer cette compensation comme une aide illégalement mise à exécution. |
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(75) |
Afin d'établir si, en l'espèce, l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69 dispensait effectivement les autorités italiennes de l'obligation d'information préalable, il convient donc de déterminer, en premier lieu, si la Région a, de fait, imposé unilatéralement une obligation de service public à Arfea et, en second lieu, si la compensation accordée pour cette obligation est conforme au règlement (CEE) no 1191/69. La Commission examinera successivement ces deux questions. |
i) OSP imposée unilatéralement
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(76) |
Selon Arfea, la Région du Piémont lui a imposé des obligations de service public définies dans les accords de concession pour la prestation de services de transport par autobus, ainsi que dans des conventions et cahiers des charges annexés auxdits accords. Ces obligations de service public concerneraient les programmes d'exploitation, les parcours des différentes lignes, les arrêts et les tarifs. |
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(77) |
La Commission fait premièrement observer que tous les accords de concession prévoyaient une période de validité annuelle et qu'ils étaient renouvelables sur demande du prestataire des services de transport, sous réserve du versement d'une redevance de concession. Il s'ensuit que ces concessions étaient à la base d'un rapport contractuel entre Arfea et la Région du Piémont, auquel Arfea avait adhéré volontairement. |
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(78) |
Il n'est donc pas possible de considérer que, sur la base de ces accords, Arfea s'est vu imposer unilatéralement des obligations de service public au sens du règlement (CEE) no 1191/69. Comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt qu'il a rendu le 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet, l'adhésion volontaire à une relation de type contractuel diffère de l'imposition unilatérale d'OSP et n'entraîne aucune obligation de compensation en vertu du règlement (CEE) no 1191/69 (15). |
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(79) |
Deuxièmement, la Commission fait observer qu'Arfea n'a pas clairement identifié les conventions et les cahiers des charges annexés aux accords de concession qui lui auraient imposé des obligations de service public. La Commission estime cependant qu'Arfea fait référence aux cahiers des charges concernant les itinéraires et les horaires annexés aux accords de concession ainsi qu'aux tableaux qui fixent les tarifs régionaux, auxquels renvoyaient certains accords de concession. |
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(80) |
En ce qui concerne ces cahiers des charges, la Commission note que l'on ne peut pas considérer qu'ils imposent unilatéralement des OSP à Arfea. En effet, tout comme les accords de concession eux-mêmes, ils avaient été volontairement signés par Arfea. En outre, le contenu des cahiers des charges, par exemple les itinéraires, avait été modifié à la demande d'Arfea pour plusieurs concessions. Dès lors, on ne peut pas considérer qu'ils imposent unilatéralement des obligations de service public au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 1191/69. |
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(81) |
En ce qui concerne les tableaux qui fixent les tarifs régionaux, et qui indiquent les tarifs maximaux pour l'ensemble des voyageurs, la Commission note que, dans l'arrêt qu'il a rendu le 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet, le Tribunal a précisé que les dispositions à caractère général en matière tarifaire n'imposent pas d'OSP au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 1191/69. En effet, selon le Tribunal, la notion d'obligation tarifaire au sens de cette disposition se limite aux tarifs maximaux imposés pour une catégorie particulière de voyageurs ou de produits et elle ne comprend pas les mesures générales de politique des prix (16). |
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(82) |
Enfin, la Commission fait observer qu'en tout état de cause, le fait qu'Arfea ait demandé le renouvellement des concessions et même payé une redevance à cette fin n'est certainement pas conciliable avec l'imposition d'une obligation de service public au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69. En effet, aux termes de ladite disposition, par obligations de service public, il faut entendre «les obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l'entreprise de transport n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions». Comme l'a observé le Tribunal dans l'arrêt qu'il a rendu le 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14 Simet, il est peu crédible qu'une entreprise demande le renouvellement d'une concession, en tenant compte des obligations qui lui sont associées, si son exploitation est contraire à ses intérêts commerciaux. |
ii) Conformité de la compensation avec les méthodes communes de compensation
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(83) |
Même si l'existence d'OSP imposées unilatéralement à Arfea venait à être démontrée, ce qui n'est pas le cas, la compensation octroyée pour ces services devrait, en tout état de cause, être conforme aux méthodes communes de compensation prévues par le règlement (CEE) no 1191/69 (section IV) pour pouvoir être exemptée de l'obligation d'information préalable prévue à l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement. De l'avis de la Commission, cette condition n'a pas été respectée. |
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(84) |
À cet égard, la Commission rappelle tout d'abord que les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 1191/69 disposent qu'une compensation ne peut pas être supérieure aux charges financières supportées par une entreprise en raison de l'imposition d'obligations de service public. En outre, l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1191/69, dans la version applicable à partir du 1er juillet 1992, prévoit que: «Lorsqu'une entreprise de transport exploite à la fois des services soumis à des obligations de service public et d'autres activités, lesdits services publics doivent faire l'objet de divisions particulières satisfaisant au moins aux conditions suivantes:
[…]». |
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(85) |
La Commission rappelle ensuite que l'article 13 du règlement (CEE) no 1191/69 exige que l'administration fixe d'avance le montant de la compensation. |
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(86) |
En l'espèce, la Commission considère que la compensation octroyée à Arfea ne satisfait pas à ces exigences. |
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(87) |
Premièrement, la Commission fait observer que, comme indiqué au considérant 59, il n'a pas été démontré qu'Arfea avait adopté un système adéquat de séparation des comptes entre les activités prétendument soumises à des OSP et ses autres activités, comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (CEE) no 1191/69. Au contraire, les extraits des comptes d'Arfea relatifs aux années 1997 et 1998, utilisés par l'expert désigné par le tribunal pour déterminer le montant des compensations, révèlent que les coûts n'étaient pas séparés sur la base de l'activité. |
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(88) |
Deuxièmement, la Commission fait observer que, contrairement à ce que prévoit l'article 13 du règlement (CEE) no 1191/69, la compensation accordée à Arfea n'a pas été fixée d'avance, mais déterminée sur la base d'une évaluation a posteriori, comme l'a ordonné le TAR. |
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(89) |
À la lumière des observations qui précèdent, la Commission conclut que les compensations complémentaires que le TAR du Piémont a accordées à Arfea n'étaient pas dispensées de la procédure d'information préalable prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69. |
6.3. Compatibilité de l'aide
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(90) |
Étant donné qu'il n'a pas été démontré que la mesure en cause était dispensée de la procédure d'information préalable prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1191/69, il convient d'examiner la compatibilité de ces versements avec le marché intérieur, dès lors qu'il est considéré qu'ils sont constitutifs d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, comme indiqué au point 6.1. |
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(91) |
À cet égard, l'article 93 du traité définit des règles en matière de compatibilité des aides d'État dans le domaine de la coordination des transports et des obligations de service public dans le secteur des transports et constitue une lex specialis au regard de l'article 107, paragraphe 3, et de l'article 106, paragraphe 2, en ce qu'il contient des règles spécifiques en matière de compatibilité des aides d'État. La Cour de Justice a dit pour droit que cette disposition «admet la compatibilité avec le marché intérieur d'aides aux transports seulement dans des cas bien déterminés et ne portant pas préjudice aux intérêts généraux [de l'Union]» (17). |
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(92) |
Le 3 décembre 2009 est entré en vigueur le règlement (CE) no 1370/2007 qui a abrogé le règlement (CEE) no 1191/69 et le règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil (18). Le règlement (CE) no 1370/2007 s'applique à la compensation des obligations de service public pour les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. |
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(93) |
De l'avis de la Commission, il y a lieu d'examiner la compatibilité de la mesure non notifiée au regard de la législation en vigueur à la date d'adoption de la présente décision, c'est-à-dire au regard du règlement (CE) no 1370/2007. La Commission fait en outre observer que la compensation complémentaire accordée à Arfea par le TAR a été versée le 7 février 2014 (19). |
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(94) |
L'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que «la compensation de service public au titre de l'exploitation de services publics de transport de voyageurs ou du respect des obligations tarifaires établies au travers de règles générales versée conformément au présent règlement est compatible avec le marché [intérieur]. Cette compensation est exonérée de l'obligation de la notification préalable visée à l'article [108, paragraphe 3,] du traité». |
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(95) |
Pour les raisons exposées ci-dessous, la Commission estime que la compensation non notifiée n'est pas conforme au règlement (CE) no 1370/2007 et ne saurait, par conséquent, être déclarée compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 9, paragraphe 1, dudit règlement. |
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(96) |
Premièrement, la Commission fait observer que les accords de concession ne respectent pas les dispositions de l'article 4 du règlement susmentionné, qui définit le contenu obligatoire des contrats de service public et des règles générales:
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(97) |
Deuxièmement, la Commission fait observer que la mesure en cause ne respecte pas les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 relatives au calcul du montant de la compensation. |
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(98) |
L'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 dispose que, dans le cas de contrats de service public attribués directement, la compensation doit être conforme aux dispositions dudit règlement et de son annexe, de manière à garantir qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire pour exécuter l'obligation de service public. |
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(99) |
L'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 prévoit, au point 2, que la compensation ne peut pas excéder le montant correspondant à l'incidence financière équivalant à la somme des facteurs suivants: les coûts occasionnés par une OSP, moins les recettes provenant des titres de voyage, moins toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de l'obligation de service public en question, plus un bénéfice raisonnable. Le point 4 de l'annexe établit que les coûts et les recettes doivent être calculés conformément aux règles comptables et fiscales en vigueur. Le point 5 de l'annexe dispose que: «lorsqu'un opérateur de service public non seulement exploite des services compensés soumis à des obligations de service de transports publics, mais exerce également d'autres activités, la comptabilité desdits services publics doit être séparée, de façon à satisfaire au moins aux conditions suivantes:
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(100) |
Toutefois, comme il a déjà été observé au considérant 59, Arfea n'a pas adopté de système adéquat de séparation des comptes entre les activités prétendument soumises à des OSP et ses autres activités, comme le prévoit le point 5 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007. Quelle que soit la compensation accordée in fine, il est donc impossible de démontrer que celle-ci n'excède pas le montant correspondant à l'incidence financière nette, équivalant à la somme des incidences, positives ou négatives, dues au respect de l'obligation de service public sur les coûts et les recettes de l'opérateur de service public [point 2 de l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007]. En outre, en l'absence de paramètres définis à l'avance, tout calcul de la compensation doit nécessairement être effectué a posteriori, sur la base d'hypothèses arbitraires, comme cela a été fait par les conseillers d'Arfea et l'expert désigné par le TAR du Piémont. Enfin, comme illustré aux considérants 60 à 63, les niveaux de bénéfice pris en considération par l'expert pour calculer le montant des compensations sont supérieurs à ce qui peut être considéré comme un bénéfice raisonnable. |
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(101) |
Troisièmement, la Commission fait observer qu'Arfea elle-même a reconnu que les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 ne sont pas respectées en l'espèce, faisant valoir qu'il serait juridiquement et logiquement impossible de prouver la conformité avec ces exigences, étant donné que la situation en cause précède de nombreuses années l'entrée en vigueur dudit règlement. |
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(102) |
La Commission considère dès lors que la compensation complémentaire décidée par le TAR n'est pas conforme aux dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 et que, pour ce motif, elle n'est pas compatible avec le marché intérieur. |
6.4. La compensation accordée par le TAR ne constitue pas des dommages et intérêts
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(103) |
Dans sa décision d'ouvrir la procédure, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations, afin de déterminer si les arrêts du TAR concernent l'octroi de dommages-intérêts pour violation présumée du droit plutôt que celui d'une compensation de service public en application des règlements applicables du Conseil. Seules les autorités italiennes ont présenté des observations à ce sujet, en affirmant que la mesure en cause constituait une compensation pour l'exécution d'OSP et non des dommages-intérêts. |
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(104) |
La Commission fait remarquer à cet égard que, dans certaines circonstances, la réparation de dommages dus à des actes illicites ou à des comportements imputables aux autorités nationales (20) ne constitue pas un avantage et n'est donc pas considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (21). L'objectif des dommages et intérêts est différent de la finalité des aides d'État dans la mesure où l'indemnisation vise à rétablir la partie lésée dans la situation où elle se trouvait avant l'action qui a causé les dommages, comme si cette dernière n'avait pas eu lieu (restitutio in integrum). |
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(105) |
Toutefois, pour ne pas tomber dans le champ d'application des règles en matière d'aides d'État, les dommages et intérêts doivent se fonder sur une règle générale en matière de réparation (22). En outre, dans l'arrêt Lucchini, la Cour de justice a dit pour droit qu'un juge national ne peut appliquer le droit national lorsque cette application ferait échec à «l'application du droit communautaire en ce qu'elle rendrait impossible le recouvrement d'une aide d'État octroyée en violation du droit communautaire» (23). Le principe qui sous-tend cet arrêt est qu'une règle de droit national ne peut pas s'appliquer si cette application empêche l'application correcte du droit de l'Union (24). À cet égard, dans l'arrêt rendu le 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14 Simet, le Tribunal a établi qu'une indemnisation du préjudice causé par l'imposition d'obligations de service public ne peut échapper à la qualification d'aide d'État au seul motif qu'elle constitue des dommages-intérêts, étant donné que cela permettrait de contourner l'application des articles 107 et 108 du traité (25). |
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(106) |
En ce qui concerne les compensations complémentaires accordées à Arfea par le TAR, la Commission fait premièrement observer que les arrêts du TAR invoquent le droit d'Arfea de percevoir les sommes dues à titre de compensation en vertu des articles 6, 10 et 11 du règlement (CEE) no 1191/69, dont le montant devra être déterminé par l'administration sur la base de données fiables. Cela indique que le droit d'Arfea de percevoir la compensation complémentaire ne résulte pas, selon le TAR, d'une règle générale en matière de réparation des dommages causés par des actes illicites ou des comportements imputables aux autorités nationales, mais de droits prétendument prévus par le règlement (CEE) no 1191/69. |
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(107) |
Deuxièmement, la Commission note que, le 6 juin 2014, Arfea a introduit un recours devant les juridictions italiennes en vue d'obtenir des dommages et intérêts de la Région du Piémont, en plus des compensations qui lui avaient déjà été accordées par le TAR. Dans sa requête, Arfea a affirmé avoir subi un préjudice en raison de la reconnaissance tardive des compensations que la Région lui devait pour les années 1997 et 1998. Cela montre qu'Arfea elle-même ne considère pas les compensations accordées par le TAR comme des dommages et intérêts. |
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(108) |
Troisièmement, la Commission estime qu'en tout état de cause, l'octroi, à Arfea, de dommages et intérêts visant à compenser les charges financières résultant de la prétendue imposition unilatérale et illégale d'OSP par les autorités italiennes serait contraire aux articles 107 et 108 du traité. |
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(109) |
En effet, pareille indemnisation aboutirait, pour Arfea, exactement au même résultat que l'octroi d'une compensation pour obligations de service public durant la période considérée, alors que les accords de concession qui régissent les services en cause n'étaient pas dispensés de l'obligation d'information préalable et ne satisfaisaient ni aux exigences substantielles du règlement (CEE) no 1191/69, ni à celles du règlement (CE) no 1370/2007, comme démontré aux considérants ci-dessus. |
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(110) |
La possibilité d'octroyer une telle indemnisation permettrait donc, dans les faits, de contourner les règles sur les aides d'État et les conditions, établies par le législateur de l'Union, dans lesquelles les autorités compétentes peuvent, lorsqu'elles imposent ou négocient des obligations de service public, octroyer une compensation aux opérateurs concernés pour les coûts supportés, à titre de contrepartie pour l'exécution desdites obligations. En effet, des dommages et intérêts d'un montant égal au montant des aides dont l'octroi était prévu reviendraient à octroyer indirectement une aide d'État considérée comme illégale et incompatible avec le marché intérieur (26). Ainsi que cela a déjà été mentionné, le Tribunal a précisé que, dans de telles circonstances, les règles en matière d'aides d'État ne peuvent être contournées au seul motif que la mesure en question serait considérée comme l'indemnisation d'un préjudice (27). |
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(111) |
Par conséquent, la Commission ne considère pas que l'arrêt du TAR s'apparente à l'octroi d'une compensation pour des préjudices subis par Arfea en raison d'actes illicites ou de comportements imputables aux autorités nationales plutôt qu'à l'octroi d'une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur, interdite par l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
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(112) |
À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission conclut que la mesure non notifiée constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, incompatible avec le marché intérieur. |
7. RECUPÉRATION DE L'AIDE
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(113) |
Conformément au traité et à la jurisprudence constante de la Cour de justice, la Commission est compétente, lorsqu'elle constate l'incompatibilité d'une aide avec le marché intérieur, pour décider que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier (28). La Cour a également statué à plusieurs reprises que l'obligation d'un État donné de supprimer une aide considérée par la Commission comme incompatible avec le marché intérieur vise à rétablir la situation antérieure (29). |
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(114) |
La Cour a décidé à ce sujet que cet objectif est atteint quand le bénéficiaire a remboursé les montants octroyés au titre d'aides illégales, en perdant donc l'avantage dont il avait bénéficié sur le marché par rapport à ses concurrents, et que la situation antérieure au versement de l'aide est rétablie (30). |
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(115) |
Conformément à la jurisprudence, l'article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (31), dispose qu'«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire […]». |
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(116) |
Dès lors, étant donné que les mesures en cause ont été mises à exécution en violation de l'article 108 du traité et doivent être considérées comme une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, le montant de l'aide doit être récupéré afin de rétablir la situation de marché antérieure à leur octroi. La récupération couvre la période allant du moment où Arfea a obtenu l'avantage, c'est-à-dire où l'aide a été mise à sa disposition (à savoir le 7 février 2014) jusqu'au remboursement effectif, et les montants à rembourser doivent inclure les intérêts échus jusqu'à la date du remboursement effectif, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État d'un montant de 1 299 594 EUR, que la République italienne a illégalement accordée à Arfea en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1. La République italienne est tenue de récupérer l'aide visée à l'article 1er auprès du bénéficiaire.
2. Les montants à récupérer produisent des intérêts à partir du 7 février 2014, jusqu'à la date de leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (32) et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (33) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.
4. La République italienne annule tous les versements en suspens de l'aide visée à l'article 1er à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 3
1. La récupération de l'aide visée à l'article 1er est immédiate et effective.
2. La République italienne garantit l'exécution de la présente décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1. Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la République italienne transmet les informations suivantes à la Commission:
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a) |
le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; |
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b) |
la description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; |
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c) |
les documents attestant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l'aide. |
2. La République italienne tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide visée à l'article 1er. Elle transmet immédiatement, à la demande de la Commission, les informations relatives aux mesures déjà adoptées et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants d'aide et d'intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 5
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2016.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 219 du 3.7.2015, p. 12.
(2) Voir la note 1.
(3) Loi no 151 du 10 avril 1981. Loi-cadre pour l'organisation, la restructuration et le développement des transports publics locaux. Institution du Fonds national pour le comblement des déficits d'exploitation et pour les investissements dans le secteur (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) (Journal officiel de la République italienne no 113 du 24.4.1981), disponible à l'adresse suivante: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-04-10;151.
(4) Loi régionale no 16 du 23 juillet 1982. Interventions financières de la Région dans le secteur du transport public de personnes (Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone) (Journal officiel de la République italienne no 30 du 28 juillet 1982), disponible à l'adresse suivante: http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/leggi/l1982016.html.
(5) Règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 156 du 28.6.1969 p. 1).
(6) Arrêt no 5043 du 28 août 2006.
(7) Arrêt du 24 juillet 2003 ans l'affaire C-280/00, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, EU:C:2003:415.
(8) Voir l'annexe du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).
(9) Selon le point 2 de l'annexe: «[les] incidences sont évaluées en comparant la situation où l'obligation de service public est remplie avec la situation qui aurait existé si l'obligation n'avait pas été remplie. Pour calculer l'incidence financière nette, l'autorité compétente s'inspire de la formule suivante:
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coûts occasionnés par une obligation de service public ou un ensemble d'obligations de service public imposées par la ou les autorités compétentes et figurant dans un contrat de service public et/ou dans une règle générale, |
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— |
moins toute incidence financière positive générée au sein du réseau exploité au titre de l'obligation ou des obligations de service public en question, |
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— |
moins les recettes tarifaires ou toute autre recette générée lors de l'exécution de l'obligation ou des obligations de service public en question, |
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— |
plus un bénéfice raisonnable, |
égal à une incidence financière nette».
(10) La décision de 1984 fixait les niveaux des «coûts standardisés» pour les services d'autobus et de trams pour la ville de Turin et pour d'autres communes du Piémont, et faisait ensuite la distinction entre lignes de plaine et lignes de montagne. L'article 1er précise que les coûts standardisés étaient fixés sur la base de critères de gestion prudents et rigoureux, en prenant également en considération la qualité du service offert et les conditions géographiques. D'après l'article 4, le montant résultant de l'application des coûts standardisés aux kilomètres parcourus par le prestataire du service représentait le niveau maximal admissible d'aides publiques pour l'année en question, à moins que les coûts effectifs supportés par le prestataire du service ne soient inférieurs aux coûts standardisés. Dans ce cas, les aides publiques devaient être octroyées sur la base des coûts effectifs supportés par le prestataire du service.
(11) Arrêt du 11 septembre 2014 dans l'affaire C-527/12, Commission/Allemagne, EU:C:2014:2193, point 56 et la jurisprudence citée. Voir également l'arrêt du 18 juillet 2007 dans l'affaire C-119/05, Lucchini, EU:C:2007:434, point 59.
(12) Arrêt du 15 juin 2005 dans l'affaire T-17/02, Fred Olsen, Recueil 2005, p. II-2031, point 216; arrêt du 12 février 2008 dans l'affaire T-289/03, BUPA et autres/Commission, Recueil 2008, p. II-81, points 166 à 169 et 172.
(13) Arrêt du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans/Regierungspräsidium Magdeburg, EU:C:2003:415, point 91.
(14) Arrêt du 16 mars 2004 dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd, EU:T:2004:76, points 77 à 79.
(15) Arrêt du 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet SpA/Commission, point 163.
(16) Arrêt du 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet SpA/Commission, point 159.
(17) Arrêt du 12 octobre 1978 dans l'affaire 156/77, Commission/Belgique, EU:C:1978:180, point 10.
(18) Règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO L 130 du 15.6.1970, p. 1).
(19) Arrêt du 6 octobre 2015 dans l'affaire C-303/13 Ρ, Commission/Andersen, point 55.
(20) Par exemple, un acte illicite civil ou un enrichissement injustifié.
(21) Arrêt du 27 septembre 1988 dans les affaires jointes 106 à 120/87, Asteris et autres/Grèce et CEE, EU:C:1988:457.
(22) Voir la décision de la Commission du 16 juin 2004 relative aux aides des Pays-Bas en faveur d'Akzo-Nobel visant à réduire au minimum les transports de chlore (affaire N 304/2003), résumé de la notification publié au JO C 81 du 2.4.2005, p. 4; consulter aussi la décision de la Commission du 20 décembre 2006 relative à l'aide accordée par les Pays-Bas pour la délocalisation de l'entreprise de démembrement d'automobiles Steenbergen (affaire N 575/2005), résumé de la notification publié au JO C 80 du 13.4.2007, p. 1.
(23) Arrêt du 18 juillet 2007 dans l'affaire C-119/05, Lucchini, EU:C:2007:434, point 59.
(24) Ibid., point 61.
(25) Arrêt du 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet SpA/Commission, points 102 et 103.
(26) Conclusions de l'avocat général du 28 avril 2005 dans les affaires jointes C-346/03 et C-529/03, Atzori, EU:C:2005:256, point 198.
(27) Arrêt du 3 mars 2016 dans l'affaire T-15/14, Simet SpA/Commission, points 102 et 103.
Voir également la jurisprudence du Tribunal relative aux clauses d'indemnisation pour la récupération des aides d'État:
arrêt du 10 novembre 2011 dans l'affaire T-384/08, Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou/Commission, EU:T:2011:650 et arrêt du 11 septembre 2012 dans l'affaire T-565/08, Corsica Ferries/Commission, EU:T:2012:415, points 23, 114 et 120 à 131. Voir également, par analogie, l'arrêt du 4 décembre 2013 dans l'affaire C-111/10, Commission/Conseil, EU:C:2013:785, point 44.
(28) Voir l'arrêt du 12 juillet 1973 dans l'affaire C-70/72, Commission/Allemagne, Recueil 1973, p. 813, point 13.
(29) Voir l'arrêt du 14 septembre 1994 dans les affaires jointes C-278/92, C-279/92 et C-280/92, Espagne/Commission, Recueil 1994, p. I-4103, point 75.
(30) Voir l'arrêt du 17 juin 1999 dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, Recueil 1999, p. I-3671, points 64 et 65.
(31) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
(32) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
(33) Règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 82 du 25.3.2008, p. 1).