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Document 32016D2079
Council Decision (EU) 2016/2079 of 29 September 2016 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Partnership Agreement on Relations and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and New Zealand, of the other part
Décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part
Décision (UE) 2016/2079 du Conseil du 29 septembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part
JO L 321 du 29.11.2016, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2079/oj
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29.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 321/1 |
DÉCISION (UE) 2016/2079 DU CONSEIL
du 29 septembre 2016
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207 et son article 212, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5, et l'article 218, paragraphe 8, second alinéa,
vu la proposition conjointe de la Commission européenne et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 25 juin 2012, le Conseil a autorisé la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à ouvrir des négociations avec la Nouvelle-Zélande en vue de la conclusion d'un accord-cadre destiné à remplacer la déclaration commune sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande du 21 septembre 2007. |
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(2) |
Les négociations relatives à l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), ont été menées à bien et se sont achevées le 30 juillet 2014. L'accord tient compte à la fois des relations traditionnellement étroites et des liens de plus en plus forts entre les parties, ainsi que de leur désir de renforcer et d'étendre encore leurs relations d'une manière ambitieuse et innovante. |
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(3) |
L'article 58 de l'accord prévoit que l'Union et la Nouvelle-Zélande peuvent appliquer à titre provisoire certaines dispositions de l'accord, déterminées conjointement par les deux parties, dans l'attente de son entrée en vigueur. |
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(4) |
Il convient, dès lors, de signer l'accord au nom de l'Union et d'appliquer certaines dispositions de l'accord à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Nouvelle-Zélande, d'autre part, est autorisée, sous réserve de la conclusion de l'accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord, conformément à l'article 58 de l'accord et sous réserve des notifications qui y sont prévues, les dispositions de l'accord ci-après sont appliquées à titre provisoire entre l'Union et la Nouvelle-Zélande, mais uniquement dans la mesure où elles traitent de questions relevant de la compétence de l'Union, y compris des questions relevant de la compétence de l'Union pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune (1):
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article 3 (Dialogue), |
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article 4 (Coopération au sein des organisations régionales et internationales), |
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article 5 (Dialogue politique), |
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article 53 (Comité mixte), à l'exception de son paragraphe 3, points g) et h), et |
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titre X (Dispositions finales), à l'exception de l'article 57 et de l'article 58, paragraphes 1 et 3, dans la mesure nécessaire pour garantir l'application provisoire des dispositions de l'accord visées dans le présent article. |
Article 3
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.
Article 4
La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2016.
Par le Conseil
Le président
P. ŽIGA
(1) La date à partir de laquelle les dispositions de l'accord visées à l'article 2 seront appliquées à titre provisoire sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.